M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le régime de taxation applicable aux boissons fermentées élaborées à partir de fleurs de pissenlits qui, bien que fermentées, ne sont pas soumises à l'article 438 du code général des impôts fixant les droits indirects sur les boissons fermentées, telles que le cidre, poirés, hydromel, à 7,60 francs par hectolitre.
En effet, ces boissons fermentées à base de fleurs de pissenlit ne figurant pas sur la liste des boissons soumises au droit de circulation se trouvent, de ce fait, soumises au tarif de droit de consommation prévu à l'article 403-1 (4°) du code général des impôts, soit 7 810 francs par hectolitre d'alcool pur.
Elles sont donc taxées au même taux qu'un spiritueux, alors que ces boissons à base de pissenlit ne bénéficient d'aucune adjonction d'alcool et sont dans un même rapport de concurrence que les hydromels notamment. Aussi, afin qu'un terme puisse être mis à cette inconséquence fiscale, il demande si les boissons fermentées à base de fleurs de pissenlit ne pourraient pas être citées expressément parmi les produits soumis au droit de circulation.