M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'utilisation de l'intégralité des recettes de la « taxe de défrichement ». Le code forestier français reconnaît d'intérêt général la protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable.
Le défrichement est strictement encadré et chaque détenteur d'une autorisation de défricher doit compenser une surface défrichée par un boisement ou reboisement (article L. 341-6 du code forestier). S'il n'est pas en capacité de réaliser ce reboisement, le propriétaire doit s'acquitter d'une indemnité compensatrice versée au fonds stratégique forêt bois et mentionnée à l'article L. 156-4 du code forestier.
Depuis la loin° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, l'indemnité doit représenter un montant équivalent aux travaux nécessaires au reboisement. Or, un plafond, antérieur à la création du fonds stratégique (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012), contrevient à cette équivalence de montant de reverse au budget général de l'État les sommes supérieures à un produit de 2 millions d'euros.
Selon les chiffres du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, le montant non versé au fonds stratégique forêt bois équivaut à 2 millions d'euros en 2017. Il demande d'allouer ces recettes intégralement au fonds stratégique forêt bois, dans la mesure ou le fonds est destiné aux investissements en forêt, qui permettent de renouveler la forêt produisant un matériau renouvelable bois.
Est à rappeler également le rôle de la forêt et ses produits dans la captation de CO2 et dans la séquestration du carbone, autant de contributions participant au respect des engagements du pays vis-à-vis de la neutralité carbone.