M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'utilisation de l'intégralité des recettes de la « taxe défrichement ». Le code forestier français reconnaît d'intérêt général la protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable.
Le défrichement est strictement encadré et chaque détenteur d'une autorisation de défricher doit compenser une surface défrichée par un boisement ou reboisement (article L. 341-6 du code forestier). S'il n'est pas en capacité de réaliser ce reboisement, le propriétaire doit s'acquitter d'une indemnité compensatrice versée au fonds stratégique forêt bois et mentionnée à l'article L. 156-4 du code forestier.
Depuis la loi d'avenir pour l'agriculture et l'alimentation de 2014, l'indemnité doit représenter un « montant équivalent » aux travaux nécessaires au reboisement. Or un plafond, antérieur à la création du fonds stratégique (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012), contrevient à cette équivalence de montant et reverse au budget général de l'État les sommes supérieures à un produit de 2 millions d'euros.
Selon les chiffres du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, le montant non versé au fonds stratégique forêt bois équivaut à 2 millions d'euros en 2017. Aussi, il souhaite savoir s'il est possible d'allouer ces recettes intégralement au fonds stratégique forêt bois, dans la mesure où le fonds est destiné aux investissements en forêt qui permettent de renouveler la forêt produisant un matériau renouvelable bois.