M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le fait que l'article 1406 du code général des impôts prévoit que les constructions nouvelles, additions de constructions, reconstructions, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties doivent être portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive ; que le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la production de la déclaration du changement qui les motive ; qu'en cas de souscription hors délai de la déclaration, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant celle de la déclaration.
Il lui demande s'il n'envisage pas de proposer une disposition législative qui subordonne désormais l'application de cette dernière disposition à l'absence de dépôt de déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure par le service des impôts, étant donné que le défaut spontané de la déclaration s'explique le plus souvent par l'ignorance ou l'oubli de l'obligation déclarative incombant aux propriétaires concernés.
Il paraîtrait également opportun d'assouplir la sanction prévue dans la mesure où elle est assimilable à une majoration de 100 p. 100 par rapport à la situation normale d'exonération temporaire et constitue ainsi une sanction particulièrement lourde par rapport à celles prévues aux articles 1725 et suivants du code général des impôts à propos des autres déclarations fiscales hors délai.