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Titularisation des personnels enseignants en poste à l'étranger: interprétation des textes

Question écrite de - Affaires étrangères

Question de ,

Diffusée le 29 octobre 1986

M.Charles de Cuttoli appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'interprétation à donner à différents textes régissant le droit à titularisation des personnels enseignants exerçant hors de France. Les lois n° 83-481 du 11 juin 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ont posé le principe selon lequel les agents candidats devaient " être en fonctions à la date de la publication " de la loi du 11 juin 1983, c'est-à-dire le 14 juin 1983.

Toutefois, les décrets d'application du 17 juillet 1984, retiennent un principe différent, " avoir été recrutés avant la date " du 14 juin 1983, comme la note de service du ministère de l'éducation nationale n° 85-171 du 24 avril 1985. Il lui demande pour quelles raisons des textes réglementaires énoncent des principes différents de ceux contenus dans la loi et de lui indiquer si un agent recruté avant le 14 juin 1983 mais non en fonctions à cette date (et en fonctions à la date d'établissement des listes d'aptitude) est susceptible de bénéficier des mesures de titularisation.

Réponse - Éducation

Diffusée le 2 décembre 1987

Réponse. -Les lois n° 83-481 du 11 juin 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ont posé le principe selon lequel les agents candidats à la titularisation devaient, entre autres conditions, être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481, soit le 14 juin 1983. Il est relevé, par ailleurs, que les décrets d'application du 17 juillet 1984 semblent retenir une condition différente : " avoir été recruté avant la date du 14 juin 1983 ".

La rédaction des décrets précités s'explique aisément si l'on se réfère au décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires dont les fonctions sont qualifiées dans l'article 1er comme s'effectuant " à titre essentiellement précaire ". Cet aspect de la situation des maîtres auxiliaires implique que pour être en fonctions le 14 juin 1983, ceux-ci devaient être en situation d'intérim ou de suppléance, qui constituent à chaque fois un nouveau recrutement puisqu'il n'existe aucun contrat entre les maîtres auxiliaires et l'éducation nationale, celle-ci fixant unilatéralement les modalités de recrutement en tant que de besoin.

Il n'y a pas contradiction entre la loi et les décrets qui fondent des modalités d'application de la loi adaptée aux conditions concrètes de gestion des maîtres auxiliaires. En tout état de cause, il est précisé que toutes les candidatures des personnels ayant été en fonctions à l'étranger au cours de l'année scolaire 1982-1983 ont été prises en considération.

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