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Transformation de terrains en " refuges pour oiseaux "

Question écrite de - Environnement

Question de ,

Diffusée le 25 janvier 1995

Mme Danielle Bidard-Reydet attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les conséquences de la loi no 64-696 du 10 juillet 1964, dite loi Verdeille. En effet, cette loi prévoit que dans certains départements, les propriétaires d'un terrain d'une superficie minimale de 20 hectares d'un seul tenant, ne peuvent éviter de voir leur terrain inclus dans le territoire de chasse.

Or, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a lancé une campagne intitulée " Créer un refuge LPO " qui sensibilise chaque citoyen sur la protection des oiseaux. Cette campagne propose à tous ceux qui le souhaitent, de transformer leur propriété en refuge pour oiseaux. Mais elle se heurte à la loi dite Verdeille.

Elle lui demande des renseignements sur les possibilités de recours des personnes qui, bien qu'installées sur une zone classée territoire de chasse, souhaitent faire de leur terrain un refuge pour oiseaux.

Réponse - Environnement

Diffusée le 30 août 1995

Réponse. - Madame le ministre de l'environnement a bien pris connaissance de la question posée par l'honorable parlementaire à son prédécesseur concernant la loi dite Verdeille. L'honorable parlementaire évoque l'initiative prise par la ligue de protection des oiseaux (LPO) incitant les personnes, qui en ont la possibilité, à créer un refuge pour la protection des oiseaux et le fait que cette initiative se heurte à la loi du 10 juillet 1964 qui fait obligation dans certains départements à certains propriétaires ou détenteurs d'un droit de chasse d'apporter leurs droits de chasse à une association communale de chasse agréée (ACCA) dont ils sont dès lors membres de droit.

Les propriétaires soumis à cette obligation ne peuvent plus dès lors disposer individuellement du droit de chasse et cela entraîne l'impossibilité de mettre ces terrains " hors chasse ", ce qui est le but poursuivi avec la création des refuges. Cette obligation ne porte ni sur les terrains situés à moins de 150 mètres d'une habitation ni sur les ensembles d'un seul tenant dont la superficie est supérieure à un seuil fixé le plus souvent à 20 hectares.

Elle a pour finalité de permettre une gestion plus rationnelle des espèces chassables lorsque la structure des propriétés conduit à des unités cynégétiques de trop faible superficie pour assurer une gestion des populations de ces espèces. Dans de nombreuses communes, la mise en oeuvre de la loi a permis de substantiels progrès dans ce sens qu'il convient de ne pas compromettre.

Cette disposition a été contestée en raison des restrictions qu'elle paraît apporter à l'exercice du droit de propriété et à la liberté d'association. De multiples contentieux ont été engagés sur ces bases. La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 16 mars 1994 que les dispositions de la loi du 10 juillet 1964 sont conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le Conseil d'Etat a également confirmé cette jurisprudence dans plusieurs arrêts rendus les 10 mars et 10 mai 1995.

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