M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur le fait que les instructions administratives prévoient qu'un propriétaire de grottes naturelles peut être exonéré de T.V.A. lorsque, entre autres conditions, les droits d'entrée (ou de visite) ne permettent pas aux visiteurs de bénéficier en même temps de prestations commerciales diverses (buvette, cartes postales, etc.).
Il lui demande de bien vouloir lui préciser la portée exacte de cette condition et, notamment, si elle implique ou non la perte automatique du bénéfice de l'exonération toutes les fois qu'il existe des prestations commerciales diverses étant observé que, d'une manière générale, lesdites prestations donnent systématiquement lieu à rémunération spéciale, distincte du droit d'entrée (ou de visite) préalablement ou concomitamment acquitté.
Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle une réponse négative. En effet, l'existence de services commerciaux (buvette, cartes postales, etc.) annexes à la visite des grottes naturelles ne constitue qu'un élément d'appréciation du caractère commercial de l'exploitation. La perception des recettes correspondantes ne fait donc pas perdre automatiquement le bénéfice de l'exonération, sous réserve, bien entendu, que ces recettes soient perçues indépendamment des droits d'entrée.
Tel ne serait pas le cas si le prix des services commerciaux annexes était inclus dans le droit d'entrée, ou encore si le paiement du droit d'entrée était un préalable obligé à l'accès aux services commerciaux annexes. L'exposé plus précis de l'application de ces principes nécessiterait que l'administration fiscale puisse se prononcer sur une ou plusieurs situations concrètes concernées par la question posée.