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Utilisation des recettes de la taxe de défrichement

Question écrite de M. Laurent Duplomb - Action et comptes publics

Question de M. Laurent Duplomb,

Diffusée le 13 février 2019

M. Laurent Duplomb appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'utilisation de l'intégralité des recettes de la taxe de défrichement. Le code forestier reconnaît l'intérêt général de la protection et de la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable.

Le défrichement est strictement encadré et chaque détenteur d'une autorisation de défricher doit compenser une surface défrichée par un boisement ou reboisement (article L. 341-6 du code forestier). S'il n'est pas en capacité de réaliser ce reboisement, le propriétaire doit s'acquitter d'une indemnité compensatrice versée au fonds stratégique forêt bois et mentionnée à l'article L. 156-4 du code forestier.

Depuis la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, l'indemnité doit représenter un « montant équivalent » aux travaux nécessaires au reboisement. Or, un plafond, antérieur à la création du fonds stratégique (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012), contrevient à cette équivalence de montant et reverse au budget général de l'État les sommes supérieures à un produit de 2 millions d'euros.

Selon les chiffres du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, le montant non versé au fonds stratégique forêt bois équivaut à 2 millions d'euros en 2017. Aussi, il lui demande les moyens à mettre en œuvre afin d'allouer ces recettes intégralement au fonds stratégique forêt bois, dans la mesure où le fonds est destiné aux investissements en forêt, qui permettent de renouveler la forêt produisant un matériau renouvelable bois.

Réponse - Action et comptes publics

Diffusée le 6 mars 2019

Le fonds stratégique de la forêt et du bois, créé par la loi de finances initiale pour 2014 du 29 décembre 2013, a permis de rétablir une cohérence d'intervention dans le secteur de la forêt et du bois, notamment en rassemblant divers outils financiers jusque-là dispersés. Il est alimenté, en premier lieu, par des dotations budgétaires destinées à la politique forestière, plus spécifiquement ciblées sur les investissements forestiers.

Il bénéficie, en deuxième lieu, des compensations financières réglées par les bénéficiaires d'autorisation de défrichement qui choisissent ce mode de compensation. Enfin, une part de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TATFNB) contribue au financement des actions qu'il porte, à savoir des projets d'investissements et des actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre de la politique forestière.

L'ensemble de ces financements représentent un soutien public d'environ 25 M€ en 2019 (19 M€ depuis le programme 149 inscrits en loi de finances initiale (LFI) 2019 ; 2 M€ d'indemnité de défrichement ; environ 4 M€ de quote-part TATFNB). Ces moyens garantissent au fond la capacité de financer des actions structurantes pour la politique forestière.

Ainsi, en 2018, le fonds a contribué à l'amélioration des peuplements forestiers (4 M€ en 2018), à la rédaction d'un plan simple de gestion concerté pour la création ou l'agrandissement d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (0,3 M€ en 2018), au financement du fonds de modernisation des scieries (1 M€ en 2018) ou encore à des prêts aux entreprises de la filière bois pour soutenir la modernisation des acteurs de première transformation (4 M€ en 2018).

Les ressources actuellement affectées au fonds sont suffisantes pour remplir les objectifs qui lui sont assignés, en particulier ceux du programme national de la forêt et du bois (PNFB) : développement des débouchés et des usages du bois dans la construction ; meilleure structuration des acteurs de la filière ; ou encore recherche d'un meilleur équilibre sylvo-cynégétique.

Par conséquent, il n'apparaît pas utile de mettre fin au plafonnement des recettes relatives à la taxe de défrichement prévu par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

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