M. Jean Terlier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation concernant la concurrence déloyale de l'élevage équin amateur vis-à-vis de la filière équine professionnelle et subséquemment concernant les risques sanitaires que l'absence de contrôle au moment de la vente peut emporter.
Conformément aux classifications juridiques traditionnelles et même si le code rural reconnaît de manière générale aux animaux, y compris aux équidés, un statut d'être sensible, la nouvelle rédaction de l'article 515-14 disposant que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens » n'apporte pas de changement significatif sur la qualité civile de « bien meuble, de chose » du cheval.
La vente d'équidés relève donc encore aujourd'hui du régime des contrats civils, et de la définition de l'article 1582 du code civil, sans autres précautions particulières. Les seules obligations de l'éleveur-futur vendeur étant celles du règlement européen 2015-262 relativement à l'identification, la déclaration de détention du cheval auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Cette vente non réglementée des équidés génère dès lors une concurrence déloyale avérée, notamment 85 % des ventes sur internet seraient faites par des vendeurs non professionnels, et incidemment présente des risques sanitaires et de fraudes fiscales non négligeables relativement à l'absence de traçabilité de l'animal.
Ces difficultés rencontrées par la filière équine professionnelle perdurent d'autant plus que la distinction entre « animal de compagnie » au sens de l'article L. 214-36 du code rural et « animal de rente » élevé pour sa production bouchère, ne peut être levée au risque à terme de remettre en question toute pratique équestre y compris les compétitions les plus traditionnelles.
Ainsi, si la législation française, avec les dispositions du code rural, du code des impôts et du code du travail et avec celles de Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie dispose de moyens efficaces de protection de l'animal de compagnie et de régulation de l'élevage non professionnel, au contraire donc l'absence de statut particulier du cheval laisse libre de réglementation et de vérifications préalables toutes les ventes d'équidés.
Si l'État a, qui plus est, décidé avec l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 une réglementation stricte de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie, au contraire rien n'a été fait en ce sens pour ceux concernant la filière équine. Et pourtant depuis de nombreuses années ce sujet a été recensé et appelé à l'attention des gouvernements successifs, à ce titre d'ailleurs un comité au cœur de l'IFCE devait être créé et devait se saisir du sujet.
Aussi, alors que certains experts évoquent l'idée d'étendre certaines dispositions de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 à la filière équine, que d'autres soutiennent la nécessité d'un statut de l'agriculteur professionnel du cheval ou encore que le Gouvernement précédent indiquait que les problématiques équines feraient partie du calendrier de travail 2016 de IFCE, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les intentions du nouveau Gouvernement en la matière et subsidiairement si les travaux ont été engagés et leur état d'avancement.