M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les conditions d'emploi des bourses versées aux parents d'enfants français scolarisés dans les établissements membres de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).
De très nombreuses familles dont les enfants sont scolarisés dans des écoles françaises à l'étranger perçoivent des bourses partielles. Ces bourses concernent les frais de scolarité, mais aussi des dépenses parascolaires comme les frais de transport ou de demi-pension. Quand une bourse n'est que partielle, le reste des frais de scolarité est dû par la famille.
Depuis la réforme des bourses, ces reliquats sont de plus en plus importants -parfois plusieurs milliers d'euros- et les montants restant à payer posent parfois de réels problèmes financiers. Dans une réponse à une question écrite du sénateur en juin 2015, le ministre des affaires étrangères indiquait : « (Les bourses) sont versées sous forme de subventions aux établissements afin d'être directement affectées à leur objet principal, à savoir la couverture des frais de scolarité.
Il en est de même pour les bourses parascolaires (relatives à la demi-pension, au transport, aux manuels et fournitures scolaires) dès lors que les prestations qu'elles couvrent sont assurées par les établissements. Dans le cas contraire, et seulement dans ce cas, elles sont rétrocédées aux familles.
Si les familles restent redevables d'impayés auprès des établissements, certains d'entre eux considèrent qu'ils peuvent, dans ce type de situation, appliquer la mesure de compensation légale. La position de l'agence sur ce sujet est constante : il ne peut y avoir imputation d'office des bourses parascolaires sur les frais de scolarité impayés.
Seul un accord écrit de la famille peut autoriser l'établissement à recourir à cette procédure. » Or, il apparait que certains directeurs administratifs et financiers refusent de mettre en uvre cette disposition, prétextant qu'ils sont contraints d'appliquer l'article 1347 du code civil relatif à la compensation .
Pire ils refusent d'appliquer ce qui est indiqué page 57 de l'instruction relative aux bourses scolaires et qui précise : « En matière de transport individuels le principe d'un versement progressif de l'établissement au long de l'année doit être retenu. Celui-ci intervient dans ce cas au début de chaque trimestre, après contrôle de l'utilisation effective du service par les élèves boursiers » en, prétextant qu'elles sont contradictoires car exige un contrôle préalable de l'usage du service avant le versement des bourses prévues.
Aussi, même si le service est effectué collectivement par un partenaire de l'établissement, ils refusent de verser à priori les sommes attribuées aux familles ou au prestataire, sous prétexte qu'il faut que le service soit bien réalisé en totalité avant tout versement. Celui-ci s'effectue donc, éventuellement, à la fin du trimestre si la famille a pu faire l'avance de fonds.
Pour autant, même si le service n'a pas pu être réalisé car la famille n'avait pas les moyens de payer le service faute d'avoir reçu les bourses attribuées, il arrive que les agents comptables conservent les sommes reçues par l'établissement au titre de bourse parascolaire pour effectuer une compensation d'office avec les frais de scolarité qui resteraient à payer par la famille.
Il lui demande donc que des instructions relatives aux bourses scolaires soient complétées afin qu'aucun doute ne subsiste sur les règles que les directeurs administratifs et financiers et agents comptables des établissements se doivent appliquer en matière de versement aux familles des bourses parascolaires et de possibilité d'effectuer des compensations sans accord préalable des familles.