Question écrite de
M. Manuel BOMPARD
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Commission européenne
Objet: Violation par la France de la directive 2008/98/CE relative aux déchets dans l’affaire Stocamine
En décembre 2019, les travaux de condamnation des galeries du centre de stockage de déchets spéciaux Stocamine par des bouchons de confinement en béton ont débuté. Les 44 000 tonnes de déchets du site menacent de pollution la nappe phréatique de la plaine du Rhin 1 . L’état des galeries se dégrade fortement, les sels présents risquent d’enfermer les déchets, rendant la réversibilité du stockage impossible, tandis que les opérations de confinement risquent de conduire à l’ennoyage des galeries et à la pollution de la nappe. La solution de la poursuite du déstockage est ainsi recommandée par un rapport parlementaire 2 , solution dont les dernières études du Bureau de recherches géologiques et minières montrent la faisabilité.
La Commission considère-t-elle donc que la décision de l’État français de commencer la condamnation des galeries, sans même attendre les résultats de l’étude de faisabilité technique et financière d’un déstockage supplémentaire, respecte le principe de précaution consacré par l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les dispositions de la directive 2008/98/CE 3 , et est donc compatible avec le droit de l’Union?
1 Cette nappe phréatique et ses 300 milliards de m3 assurent 80 % de l’alimentation en eau potable des deux
côtés du Rhin, soit près de 7 millions d’Européens concernés.
2 Rapport d’information de la mission d’information commune de l’Assemblée nationale française sur le site de
stockage souterrain de déchets Stocamine.
3 La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets
dispose, en son article 13: «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment: a) sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore;[...]».
Réponse donnée par M. Sinkevičius au nom de la Commission européenne (17 avril 2020)
La décision 2003/33/CE (4) du Conseil établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges définit des exigences spécifiques concernant l'évaluation de la sécurité pour l'admission des déchets en stockage souterrain, par exemple pour les mines de potasse, comme dans le cas examiné.
Conformément au point 1.2 de l'annexe A de la décision, l'évaluation des risques spécifique à un site est effectuée et comprend divers éléments (notamment géologique, géomécanique, hydrogéologique, géochimique, et incidences sur la biosphère). Cette évaluation doit être effectuée à la fois pour les phases d'exploitation et de post exploitation. Sur la base de ces évaluations, les mesures de contrôle et de sécurité qui s'imposent ainsi que les critères d'admission peuvent être définis.
Comme indiqué à la section 2.5 de l'annexe de la décision, seuls les déchets compatibles avec l'évaluation spécifique de la sécurité du site concerné peuvent être admis dans un stockage souterrain pour déchets dangereux et doivent être soumis à la procédure d'admission définie au point 1 de l'annexe. Les déchets dangereux sont admissibles en stockage souterrain s'ils ne sont pas exclus par la section 2.1 de l'annexe A de la décision.
La Commission considère que les entités nationales/régionales administratives et/ou judiciaires chargées de la mise en œuvre de la législation sur les déchets ont avant tout la responsabilité de vérifier la situation de non-conformité et de fournir les moyens appropriés pour remédier à la situation.
⋅1∙ Cette nappe phréatique et ses 300 milliards de m3 assurent 80 % de l'alimentation en eau potable des deux côtés du Rhin, soit près de 7 millions d'Européens
concernés.
⋅2∙ Rapport d'information de la mission d'information commune de l'Assemblée nationale française sur le site de stockage souterrain de déchets Stocamine.
⋅3∙ La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets dispose, en son article 13: «Les États membres prennent les
mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment: a) sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore;[...]».
⋅4∙ 2003/33/CE: décision du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à
l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE, JO L 11 du 16.1.2003, p. 27.