Violations identifiées par le Comité anti-torture du Conseil de l’Europe dans des centres de détention et de retour en Italie

Question écrite de M. Leoluca ORLANDO - Commission européenne


Objet: Violations identifiées par le Comité anti-torture du Conseil de l’Europe dans des centres de détention et de retour en Italie

Ainsi que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe l’a établi au cours d’une visite qu’il a effectuée du 2 au 12 avril 2024 dans les centres de détention et de retour de Milan, Gradisca, Potenza et Rome (Italie), ces centres représentent une violation grave des droits de l’homme et des droits des migrants.

Les réponses données par le gouvernement italien sont annexées au rapport du comité, qui a été publié le 13 décembre 2024.

Ce rapport met en évidence des conditions inhumaines, des mauvais traitements et l’usage excessif de la force par des policiers sans contrôle indépendant, des mesures de sécurité disproportionnées, l’administration de médicaments psychotropes non prescrits et la violation de la confidentialité lors d’examens médicaux, ainsi qu’un manque de transparence en ce qui concerne la gestion des centres de détention et de retour par des contractants privés.

Selon nous, le niveau élevé de criticité découle directement des mesures de restriction disproportionnées mises en place par le gouvernement italien pour des raisons de sécurité.

La Commission pourrait-elle dès lors préciser les points suivants:

1. Le rapport a-t-il déjà fait l’objet d’une évaluation et la Commission considère-t-elle que les réponses données par le gouvernement italien sont exhaustives?

2. Envisage-t-elle d’engager une procédure d’infraction contre le gouvernement italien pour la violation des droits fondamentaux et pour les droits des migrants détenus dans les centres de détention et de retour?

3. Pense-t-elle que ce modèle devrait également être appliqué dans des contextes extraterritoriaux, tels qu’en Albanie?

Dépôt: 14.1.2025

Réponse - Commission européenne

Diffusée le 28 avril 2025

Réponse donnée par M. Brunner au nom de la Commission européenne (29 avril 2025)

La Commission a connaissance du rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe.

Dans le cadre du mécanisme d'évaluation et de contrôle Schengen, la Commission, avec l'aide des experts des États membres, évalue la mise en œuvre par les États membres de l'acquis en matière de retour, en particulier de la directive «retour » (1). À la suite de l'évaluation Schengen réalisée en Italie en 2021, le Conseil a formulé des recommandations (2), qui concernaient, entre autres, les conditions de rétention. La Commission assure un suivi et un contrôle approfondis de la mise en œuvre effective de ces recommandations par l'Italie.

Dans le prolongement du plan en 10 points pour Lampedusa (3), un groupe de travail spécial sur les retours a été créé avec l'Italie le 25 septembre 2023. Le groupe se réunit régulièrement pour discuter de questions se rapportant au retour, y compris des questions liées aux conditions de rétention. Les conclusions du rapport du Conseil de l'Europe auquel les Honorables Parlementaires font référence font l'objet de discussions avec l'Italie dans ce contexte.

1 ∙ ⸱ Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États

membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98). 2 ∙ ⸱ Décision d'exécution 10415/22 du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l'évaluation de 2021 de l'application, par l'Italie, de l'acquis de Schengen dans le domaine de la politique de retour. 3 ∙ ⸱ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_4503






| | ) En ce qui concerne l'initiative menée par l'Italie à la suite de la signature d'un protocole avec l'Albanie, la mise en œuvre de ce protocole en vertu du droit italien ne doit pas nuire ou porter atteinte aux règles communes de l'UE. En outre, elle ne saurait faire obstacle aux buts et aux objectifs du droit de l'Union et doit être sans préjudice des droits et garanties que les États membres accordent aux personnes se trouvant dans de telles situations, conformément à leur droit national et aux obligations qui leur incombent au titre du droit international.

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