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Arrêté - Préfecture - Pas-de-Calais - recueil spécial n° 47 5 juin 2015
Document publié le Vendredi 5 juin 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pas-de-Calais - recueil spécial n° 47 5 juin 2015)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Handicap et inclusivité,
HS
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
P R É F È T E D U P A S - D E - C A L A I S
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
RECUEIL SPÉCIAL n° 47 – 5 juin 2015
Le Recueil des Actes Administratifs sous sa forme intégrale est consultable en Préfecture, dans les Sous-Préfectures ainsi que sur le site Internet de la Préfecture (www.pas-de-calais.gouv.fr)
rue Ferdinand BUISSON - 62020 ARRAS CEDEX 9
tél. 03.21.21.20.00 fax 03.21.55.30.30DIRECTION DES POLITIQUES INTERMINISTÉRIELLES.....................................................3 Arrêté préfectoral n° 2015-10-107 en date du 4 juin 2015 accordant délégation de signature à M. Pierre CLAVREUIL, Secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais par intérim...........................................................................................3 Modificatif n° 2015-10-108 en date du 4 juin 2015 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à M. Xavier CZERWINSKI, Secrétaire général adjoint en charge de la cohésion sociale........................................................................3 Modificatif n° 2015-10-109 en date du 4 juin 2015 à l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au titre de l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances.....................................................................................3 Modificatif n° 2015-10-110 en date du 4 juin 2015 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à Mme Béatrice STEFFAN, Directrice de cabinet du préfet du Pas-de-Calais........................................................................4 Modificatif n° 2015-11-111 en date du 4 juin 2015 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à M. Philippe DIEUDONNE, sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, ainsi qu'aux personnes placées sous son autorité...................................4 Modificatif n° 2015-11-112 en date du 4 juin 2015 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à M. Denis GAUDIN, sous-préfet de Calais, ainsi qu'aux personnes placées sous son autorité..............................................................4 Modificatif n° 2015-11-113 en date du 4 juin 2015 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à M. Régis ELBEZ, Sous-préfet de Montreuil sur Mer, ainsi qu'aux personnes placées sous son autorité.............................................5 Modificatif n° 2015-11-114 en date du 4 juin 2015 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à M. Christian ABRARD, sous-préfet de Saint-Omer, ainsi qu'aux personnes placées sous son autorité.....................................................5
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT..............................................................................................................................6 Arrêté inter-préfectoral en date du 24 avril 2015 portant autorisation de portée locale pour effectuer un transport exceptionnel de marchandises, d’engins ou de véhicules......................................................................................................6
2DIRECTION DES POLITIQUES INTERMINISTÉRIELLES
BUREAU DE LA COORDINATION
· Arrêté préfectoral n° 2015-10-107 en date du 4 juin 2015 accordant délégation de signature à M. Pierre CLAVREUIL, Secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais par intérim
Article 1er – M. Pierre CLAVREUIL, sous-préfet de Lens, est chargé des fonctions de secrétaire général de la préfecture du Pas-de-calais par intérim à compter du 8 juin 2015.
Article 2 - Délégation est donnée à M. Pierre CLAVREUIL, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais par intérim, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, en toutes matières, à l’exception de :
- la signature des mémoires et la représentation de l'Etat devant le tribunal du contentieux et de l'incapacité (TCI) et devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) pour tous litiges relatifs aux décisions relevant de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDDPAH), - les ordres de réquisition du comptable public,
- l'exécution d'une mission interdépartementale confiée par le Premier ministre au préfet en vertu du décret du 29 avril 2004 modifié susvisé,
- les dérogations aux délais légaux de communicabilité des archives publiques du ministère de l’Intérieur, - la signature des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, - la signature des conclusions présentées devant les juridictions judiciaires pour exercer toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine.
Article 3 - Les exceptions mentionnées ci-dessus disparaissent lorsque le secrétaire général de la préfecture par intérim exerce la suppléance du préfet dans le cadre de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 modifié susvisé.
Article 4 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre CLAVREUIL, secrétaire général de la préfecture par intérim, cette délégation de signature est exercée par M. Xavier CZERWINSKI, secrétaire général adjoint en charge de la cohésion sociale.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Pierre CLAVREUIL et de M. Xavier CZERWINSKI, cette délégation de signature est exercée par Mme Béatrice STEFFAN, sous-préfète, directrice de cabinet.
Article 5 – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 8 juin 2015.
Article 6 - Le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais par intérim, le secrétaire général adjoint en charge de la cohésion sociale et la sous-préfète, directrice de cabinet sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et qui abroge les dispositions de l’arrêté préfectoral précité n° 2015-10-50 du 16 février 2015.
Signé
La préfète
Fabienne BUCCIO
· Modificatif n° 2015-10-108 en date du 4 juin 2015 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à M. Xavier CZERWINSKI, Secrétaire général adjoint en charge de la cohésion sociale
Article 1er – Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral précité n° 2015-10-51 du 16 février 2015 sont modifiées ainsi qu’il suit :
« Article 3 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Xavier CZERWINSKI, secrétaire général adjoint en charge de la cohésion sociale, la délégation de signature qui lui est accordée par les articles 1 et 2 du présent arrêté est exercée par M. Pierre CLAVREUIL, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais par intérim.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Xavier CZERWINSKI et de M. Pierre CLAVREUIL, cette délégation de signature est exercée par Mme Béatrice STEFFAN, sous-préfète, directrice de cabinet. »
Article 2 – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 8 juin 2015.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais par intérim, le secrétaire général adjoint en charge de la cohésion sociale et la sous-préfète, directrice de cabinet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Signé
La préfète
Fabienne BUCCIO
· Modificatif n° 2015-10-109 en date du 4 juin 2015 à l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au titre de l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
Article 1er : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral précité n° 2015-10-52 du 16 février 2015 sont modifiées ainsi qu’il suit :
« Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Xavier CZERWINSKI, sous-préfet, secrétaire général adjoint en charge de la cohésion sociale, la délégation de signature qui lui est conférée par l'article 1er de la présente décision est exercée par M. Pierre CLAVREUIL, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais par intérim, en ce qui concerne :
les décisions et conventions d'attribution de subvention et leurs avenants dans la limite du montant de 90 000 € par acte, les notifications d'attribution et de rejet de subvention. »
3Article 2 : Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté préfectoral précité n° 2015-10-52 du 16 février 2015 sont modifiées ainsi qu’il suit :
« Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Béatrice STEFFAN, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, la délégation de signature qui lui est conférée par l'article 5 de la présente décision est exercée par M. Jean-François RAL, adjoint au directeur du cabinet, en ce qui concerne :
- les décisions et conventions d'attribution de subvention et leurs avenants dans la limite du montant de 90 000 € par acte, - les notifications d'attribution et de rejet de subvention. »
Article 3 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 8 juin 2015.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais par intérim, le secrétaire général adjoint en charge de la cohésion sociale, la directrice de cabinet du préfet et le directeur départemental de la cohésion sociale du Pas-de-Calais, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais.
Signé
La préfète
Fabienne BUCCIO
· Modificatif n° 2015-10-110 en date du 4 juin 2015 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à Mme Béatrice STEFFAN, Directrice de cabinet du préfet du Pas-de-Calais
Article 1er - les dispositions de l’article 14 de l’arrêté préfectoral précité n° 2015-10-53 du 16 février 2015 sont modifiées ainsi qu’il suit :
« article 14 - en cas d’absence ou d’empêchement de mme béatrice steffan, la délégation de signature qui lui est accordée par le présent arrêté est exercée par m. Pierre clavreuil, secrétaire général de la préfecture du pas-de-calais par intérim, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par m. Xavier czerwinski, secrétaire général adjoint en charge de la cohésion sociale. »
Article 2 - les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 8 juin 2015.
Article 3 - le secrétaire général de la préfecture du pas-de-calais par intérim, la sous-préfète, directrice de cabinet et le secrétaire général adjoint en charge de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Signé
La préfète
Fabienne BUCCIO
· Modificatif n° 2015-11-111 en date du 4 juin 2015 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à M. Philippe DIEUDONNE, sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, ainsi qu'aux personnes placées sous son autorité
Article 1er : Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté préfectoral n° 2015-11-63 en date du 16 février 2015 modifié sont modifiées ainsi qu’il suit :
« Article 9 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe DIEUDONNÉ, sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, la suppléance des fonctions de sous-préfet de Boulogne-sur-Mer sera assurée par M. Régis ELBEZ, sous-préfet de Montreuil sur Mer.
A cette occasion, la délégation de signature accordée à M. Philippe DIEUDONNÉ, sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, par le présent arrêté sera exercée par M. Régis ELBEZ, sous-préfet de Montreuil sur Mer.
En cas d’absence conjointe de M. Philippe DIEUDONNÉ, sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, et de M. Régis ELBEZ, sous-préfet de Montreuil sur Mer, la délégation de signature est accordée à M. Pierre CLAVREUIL, secrétaire général de la Préfecture du Pas-de-Calais par intérim, à M. Xavier CZERWINSKI, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Pas-de-Calais, à Mme Béatrice STEFFAN, sous-préfète, directrice de cabinet pour les pièces relevant des matières suivantes : –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
le reste sans changement. »
Article 2 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 8 juin 2015.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais par intérim, le sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, le sous-préfet de Montreuil sur Mer, le sous-préfet chargé de mission, la sous-préfète, directrice de cabinet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Signé
La préfète
Fabienne BUCCIO
· Modificatif n° 2015-11-112 en date du 4 juin 2015 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à M. Denis GAUDIN, sous- préfet de Calais, ainsi qu'aux personnes placées sous son autorité
Article 1er : Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté préfectoral n° 2015-11-64 en date du 16 février 2015 sont modifiées ainsi qu’il suit :
« Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis GAUDIN, la suppléance des fonctions de sous-préfet de Calais sera assuré par M. Christian ABRARD, sous-préfet de Saint-Omer.
A cette occasion, la délégation de signature accordée à M. Denis GAUDIN, sous-préfet de Calais, par le présent arrêté sera exercée par M. Christian ABRARD, sous-préfet de Saint-Omer.
4En cas d’absence conjointe de M. Denis GAUDIN, sous-préfet de Calais et de M. Christian ABRARD, sous-préfet de Saint Omer, la délégation de signature est accordée à M. Pierre CLAVREUIL, secrétaire général de la Préfecture du Pas-de-Calais par intérim, à M. Xavier CZERWINSKI, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Pas-de-Calais, à Mme Béatrice STEFFAN, sous-préfète, directrice de cabinet pour les pièces relevant des matières suivantes : –-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
le reste sans changement. »
Article 2 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 8 juin 2015.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais par intérim, le sous-préfet de Calais, le sous-préfet de Saint-Omer, le sous-préfet chargé de mission, la sous-préfète, directrice de cabinet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Signé
La préfète
Fabienne BUCCIO
· Modificatif n° 2015-11-113 en date du 4 juin 2015 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à M. Régis ELBEZ, Sous- préfet de Montreuil sur Mer, ainsi qu'aux personnes placées sous son autorité
Article 1er : Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral n° 2015-11-92 en date du 9 mars 2015 sont modifiées ainsi qu’il suit :
Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Régis ELBEZ, sous-préfet de Montreuil sur Mer, la suppléance des fonctions de sous-préfet de Montreuil sur Mer sera assurée par M. Philippe DIEUDONNÉ, sous-préfet de Boulogne-sur-Mer.
A cette occasion, la délégation de signature accordée à M. Régis ELBEZ, sous-préfet de Montreuil sur Mer, par le présent arrêté sera exercée par M. Philippe DIEUDONNÉ, sous-préfet de Boulogne-sur-Mer.
En cas d’absence conjointe de M. Régis ELBEZ, sous-préfet de Montreuil sur Mer, et de M. Philippe DIEUDONNÉ, sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, la délégation de signature est accordée à M. Pierre CLAVREUIL, secrétaire général de la Préfecture du Pas-de-Calais par intérim, à M. Xavier CZERWINSKI, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Pas-de-Calais, à Mme Béatrice STEFFAN, sous-préfète, directrice de cabinet pour les pièces relevant des matières suivantes : –-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
le reste sans changement. »
Article 2 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 8 juin 2015.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais par intérim, le sous-préfet de Montreuil-sur-Mer, le sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, le sous-préfet chargé de mission, la sous-préfète, directrice de cabinet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Signé
La préfète
Fabienne BUCCIO
· Modificatif n° 2015-11-114 en date du 4 juin 2015 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à M. Christian ABRARD, sous-préfet de Saint-Omer, ainsi qu'aux personnes placées sous son autorité
Article 1er : Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral n° 2015-11-68 en date du 16 février 2015 sont modifiées ainsi qu’il suit :
« Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian ABRARD, la suppléance des fonctions de sous-préfet de Saint-Omer sera assuré par M. Denis GAUDIN, sous-préfet de Calais.
A cette occasion, la délégation de signature accordée à M. Christian ABRARD, sous-préfet de Saint-Omer, par le présent arrêté sera exercée par M. Denis GAUDIN, sous-préfet de Calais.
En cas d’absence conjointe de Christian ABRARD, sous-préfet de Saint Omer et de M. Denis GAUDIN, sous-préfet de Calais, la délégation de signature est accordée à M. Pierre CLAVREUIL, secrétaire général de la Préfecture du Pas-de-Calais par intérim, à M. Xavier CZERWINSKI, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Pas-de-Calais, à Mme Béatrice STEFFAN, sous-préfète, directrice de cabinet pour les pièces relevant des matières suivantes : –-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
le reste sans changement. »
Article 2 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 8 juin 2015.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais par intérim, le sous-préfet de Saint Omer, le sous-préfet de Calais, le sous-préfet chargé de mission, la sous-préfète, directrice de cabinet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Signé
La préfète
Fabienne BUCCIO
5Ex
Liberté + Egalité »* Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
PRÉFÈTE DU PAS-DE-CALAIS
Direction régionale,
de l'environnement,
de l'aménagement
et du logement
Arrêté inter-préfectoral portant autorisation de portée locale
pour effectuer un transport exceptionnel de marchandises, d'engins ou de véhicules
Le Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
La Préfète du Pas-de-Calais
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-3, R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 :
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements :
Vu le décret du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-François CORDET en qualité de préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord (hors classe), préfet coordonnateur du bassin Artois- Picardie,
Vu le décret du 29 janvier 2015 portant nomination de Mme Fabienne BUCCIO en qualité de préfète du Pas- de-Calais (hors classe) ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules : Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente : Vu l'arrêté du 26 juillet 1983, relatif à la circulation des grues automotrices :
Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention
d'urgence et des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
ARRÊTENT
Article 1°" - Champ d'application
Les transports de marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, autorisés par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, sont visés à l'article 2 du présent arrêté.
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
· Arrêté inter-préfectoral en date du 24 avril 2015 portant autorisation de portée locale pour effectuer un transport exceptionnel de marchandises, d’engins ou de véhicules
6Article 2 - Transports autorisés
Sont exclusivement concernés le transport de marchandises et la circulation de véhicules décrits ci-dessous. Les caractéristiques maximales décrites dans les articles ci-après concernent le convoi en ordre de marche.
Article 2-1 - Transport de pièce indivisible de grande longueur
Le transport conceme l'acheminement de pièces indivisibles de grande [longueur d'un usage courant dans la
construction et l'équipement : tels que fers, poteaux, poutres, etc.
Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
* pour un camion porte-fer :
* longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement de 3 m à l'arrière et de 3 m à l'avant si le dépassement arrière n'est pas suffisant ; *__ largeur hors tout : limite générale du code de la route :
* masse totale roulante : 48 000 kg ;
*__ charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
* pour un transport effectué à l'aide d'un ensemble routier :
* longueur hors tout : 25 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m (rallonge télescopique arrière incluse) ;
* largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
* masse totale roulante : 48 000 kg ;
*__ charges à l'essieu : limites générales du code de la route,
Le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature compte tenu des contraintes
techniques dues au mode de transport et de chargement de certaines pièces de grande longueur (en béton précontraint, acier, …) et sur justification technique.
Article 2-2 - Transport de bois en grume
Le bois en grume est défini comme étant tout bois abattu, ébranché, propre à fournir du bois d'œuvre ou d'industrie. Seul le transport du bois en grume en pièces de grande longueur, qui ne peut être effectué qu'à l'aide de véhicules excédant les limites générales du code de la route en longueur pour en préserver la valeur marchande, est autorisé.
Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
+ __ longueur hors tout :
* 15 m pour un véhicule isolé incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m ;
* 25 m pour un ensemble routier constitué d'une semi-remorque attelée à un tracteur, incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m :
* 25 m pour un ensemble routier constitué d'un arrière-train forestier attelé à un tracteur incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 7 m : *__ aucun dépassement du chargement à l'avant n'est autorisé :
*__ largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
* hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;
* masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et à 48 000 kg sur 6 essieux :
+ __ charges à l'essieu : limites générales du code de la route,
Les conditions suivantes doivent être remplies par les véhicules : Le véhicule tracteur, s'il supporte directement une partie du chargement, doit être muni d'un dispositif de
rotation autour d'un axe vertical dit « sellette de chargement »:
L'attelage de la semi-remorque, de la remorque, au véhicule tracteur doit être réalisé de telle manière qu'il permette l'inscription du convoi dans les courbes, sans difficulté ni danger :
Toutes les précautions seront prises pour que les chargements des véhicules ne puissent être la cause d'accrochages ou d'accidents. Les grumes ne doivent pas traîner sur le sol, quel que soit le profil de la route ni dépasser l'arrière de la remorque (timon télescopique exclu) de plus du tiers de leur longueur.
Les aménagements minimaux suivants devront être réalisés :
*_ véhicule isolé : le chargement sera solidarisé au plateau par deux billages ou brélages au moins : * ensemble routier: les grumes devront reposer à l'avant sur le véhicule tracteur par l'intermédiaire d'une sellette de chargement fortement solidarisée au véhicule par le moyen d'un dispositif largement dimensionné, mobile autour d'un axe vertical. Les sellettes de chargement extrêmes, à
7l'avant et à l'arrière, devront être pourvues, sur toutes leurs parties supérieures susceptibles d'entrer en contact avec les grumes, d'une lame métallique destinée, par sa pénétration dans les grumes, à éviter le glissement de ces dernières sur la sellette.
Dans le cas où il s'agit de remorque à timon ou d'arrière-train forestier attelés sur la sellette de chargement du véhicule tracteur, les chargements de grumes devront être fortement billés ou brélés transversalement, en trois endroits différents au moins, par le moyen de chaînes ou de câbles comportant des tendeurs à vis ou « bloque-câbles » constamment tenus en bon état. Le premier billage ou brélage devra être fait sur la première sellette de chargement et solidarisé avec elle, le second se situera dans une position intermédiaire et le troisième au niveau de la sellette de
chargement arrière. En outre, un quatrième billage ou brélage sera prévu sur les remorques du type arrière-train forestier, sur les remorques à timon dont l'attache du timon ne s'effectue pas sur la sellette tournante de chargement du véhicule tracteur. En circulation, ce timon, en général télescopique, devra être désolidarisé du crochet d'attelage ou de la remorque. Le billage ou brélage devra être revu et faire l'objet d'un serrage définitif après un parcours maximal de 2 km sur route à partir du point de départ du véhicule chargé.
L'immobilisation d'un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une signalisation renforcée constituée d'un triangle de pré signalisation situé à 80 m au minimum de l'arrière du convoi et un barrage K2 placé à 50 m du convoi dans chacun des sens de circulation.
Article 2-3 - Circulation et transports de matériel et engin de travaux publics Article _2-3-1- Circulation de matériel et engin de travaux publics y compris matériels tractés non immatriculés (hors grues automotrices immatriculées)
Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
+ __ pour un véhicule isolé :
* longueur hors tout : 15 m, incluant le cas échéant un dépassement maximal éventuel d'équipements permanents de 3 m à l'avant et de 3 m à l'arrière ;
*_ largeur hors tout: 3,20 m;
+ _ masse totale roulante :
* 26 000 kg pour 2 essieux ;
+ 32 000 kg pour 3 essieux ou plus :
+ charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
* pour un ensemble routier :
* longueur hors tout : 22 m incluant le cas échéant un dépassement maximal éventuel d'équipement permanent arrière de 3 m ;
* largeur hors tout : 3,20 m;
* masse totale roulante : 48 000 kg pour les matériels tractés non immatriculés et limite générale du code de la route dans les autres cas :
* charge à l'essieu : limite générale du code de la route.
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels de travaux publics doivent être repliées lors des trajets sur route.
Article 2-3-2 - Transport de matériel et engin de travaux publics
Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
* pour un véhicule isolé :
* longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m : * largeur hors tout : 3,20 m ;
* masse totale roulante : 48 000 kg ;
* charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
*__ pour un véhicule articulé :
* longueur hors tout : 22 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m : + largeur hors tout : 3,20 m;
* masse totale roulante : 48 000 kg ;
* _ charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
*__ pour un ensemble routier transportant un atelier de mise en œuvre d'enrobés (rouleau et finisseur) : * longueur hors tout : 22 m ; aucun dépassement du chargement n'étant admis + largeur hors tout : 3,20 m ;
* masse totale roulante : 48 000 kg ;
* charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
8Le transport sur route d'un bouteur ne peut être effectué qu'à la condition :
*__soit de démonter la lame, lors du transport sur remorque ;
* soit de placer en avant de la lame, un bouclier de protection conçu de manière à amortir tout choc avec un autre véhicule. Les côtés du bouclier devront être signalés sur toute leur hauteur par une bande blanche cataphotée,
Article 2-3-3 - Circulation des grues automotrices immatriculées
Les caractéristiques maximales sont les suivantes :
* longueur hors tout : 15 m, incluant le cas échéant un dépassement maximal d'équipements permanents de 3 m à l'avant et de 3 m à l'arrière ;
+ _ largeur hors tout : 3 m;
* masse totale roulante : 48 000 kg ;
* charges à l'essieu et répartition longitudinale conformes aux dispositions de l'annexe 3 de l'arrêté interministériel relatif aux transport exceptionnel de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé .
Article 2-4 - Transport de conteneur
Le transport de conteneur d'usage général normalisés ISO (International Standard Organization), ou assimilés, de 6,10 m (20 pieds) assemblés par deux, de 9,15 m (30 pieds), de 12,20 m (40 pieds) ou de 13,72 m (45 pieds), est autorisé à l'aide de véhicules articulés dont les caractéristiques maximales sont les suivantes :
* longueur hors tout : 16,75 m;
aucun dépassement du chargement n'est autorisé :
largeur hors tout : 2,60 m ;
masse totale roulante : 48 000 kg ;
charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
Article 3 - itinéraires
Le permissionnaire peut emprunter, sous son entière responsabilité, le réseau routier « 72 tonnes » des départements du Nord et du Pas-de-Calais accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des prescriptions associées.
Si nécessaire, le permissionnaire peut, sous sa responsabilité, accéder ou quitter le réseau précité pour charger ou décharger son chargement, dans la limite d'un trajet ne dépassant pas 20 km et en respectant l'ensemble des prescriptions signalées relatives à la circulation des poids lourds.
La description du réseau se trouve à l'adresse :
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?transports-exceptionnels. Le pétitionnaire devra circuler avec la version en vigueur du réseau correspondant à bord du véhicule.
Article 4 - Règles de circulation
Règles générales
Le conducteur doit avoir le présent arrêté à bord du véhicule.
Il doit se conformer à toutes prescriptions du code de la route et des arrêtés d'application qui en découlent et auxquels il n'est pas dérogé dans le présent arrêté, ainsi qu'aux arrêtés préfectoraux, départementaux et municipaux réglementant la circulation des véhicules.
Il doit être en règle avec la réglementation du transport routier de marchandises. Il doit s'assurer de la possibilité d'emprunter l'itinéraire en fonction des caractéristiques de son convoi et en tenant compte que la circulation normale doit toujours avoir la prépondérance, sauf en cas de réquisition. Le convoi ne doit en aucun cas stationner sur la voie publique. En cas de panne, le conducteur doit prendre immédiatement toutes dispositions pour signaler son convoi et permettre au plus tôt le rétablissement de la circulation conformément aux dispositions du code de la route.
Le transporteur doit :
* respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ; *__ respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois de l'ordre de 150 m en règle générale, Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m.
La circulation d'un train de convois est autorisée dans les conditions suivantes :
9* matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois convois :
* grue automotrice immatriculée et un convoi d'accompagnement ;
* convois d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois.
L'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu.
Interdictions générales de circulation
En application de l'article R. 433-4 du code de la route, la circulation des convois est interdite : *__sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant des préfets des départements traversés ;
*__ pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
*__ pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent : * par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante : * sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation sauf pour leur traversée :
*_ pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur à 3 m;
* sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation : *__ pour la circulation de matériels et engins de travaux publics non immatriculés : * pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m;
* lJanuit:
* pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur à 3 m;
* pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m;
* sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête vingt deux heures au dimanche ou jour férié à vingt deux heures pour la circulation des grues automotrices immatriculées.
Circulation sur autoroute
Les caractéristiques maximales des convois autorisés sont les suivantes : + largeurinférieure ou égale à 3 m:;
* dépassement du chargement inférieur ou égal à 3m à l'arrière et aucun dépassement du chargement à l'avant ;
*__ hauteur inférieure ou égaie à 4,50 m ;
* vitesse minimum en palier de 50 km/h.
Un véhicule de protection arrière est imposé à tout convoi qui ne pourrait pas maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe à 3 p. 100.
Le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée. En cas d'affectation de voies, il doit emprunter la voie de droite du courant de circulation le concernant.
Lorsque des travaux importants sont prévus ou en cours sur l'autoroute ou sur ses accès, la circulation des transports exceptionnels pourra être temporairement limitée ou interdite dans la zone considérée.
Franchissement des voies ferrées
Le franchissement d'une voie ferrée par un passage à niveau dont la durée de franchissement est toujours limitée, peut être également soumis à des contraintes en hauteur et largeur utiles et présenter un profil routier présentant des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde au sol. Conditions imposées pour le franchissement des voies ferrées par un passage à niveau Lors de la reconnaissance de l'itinéraire préalable à tout transport, le transporteur doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui pemmettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il appartient au transporteur : + de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ; * de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec l'exploitant
10ferroviaire régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,.…).
Les frais occasionnés par, ces consultations et la mise en œuvre des mesures sont à la charge du permissionnaire.
Si l'exploitant ferroviaire émet un avis défavorable motivé pour le franchissement d'un passage à niveau par un convoi, ce franchissement sera interdit.
Durée de franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima suivants :
* 7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou démuni de barrières ou de demi- barñières ;
* 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable.
Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : *_ à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
* à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui conceme la garde au sol, le convoi et notamment s'il s'agit d'un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : * un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; + un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier par le transporteur et tous dans le cas contraire.
Les exploitants ferroviaires actualisent et adressent chaque année aux directions départementales de l'équipement la liste des passages à niveau présentant des difficultés de franchissement pour les convois ne satisfaisant pas aux dispositions ci-dessus. Cette liste figure en annexe du présent arrêté.
Conditions de largeur
Lorsque la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route, notamment en cas de circulation d'engins de travaux publics, le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
Accompagnement du convoi
Conformément à l'article 13 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, un véhicule d'accompagnement est obligatoire pour la circulation et le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m et pour le franchissement des ouvrages d'art précisés dans l'annexe 1 du présent arrêté, par les grues automotrices de masse totale roulante de 48 000 kg autorisées ci-dessus.
Conditions générales de chargement
Les dispositions relatives aux principes de chargement des véhicules figurant à l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, doivent être respectées.
Éclairage et signalisation
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, rappelées dans l'annexe 2 du présent arrêté.
11Article 5 - Vitesse
Sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés, et sans préjudice de l'application de prescriptions plus restrictives, imposées par arrêtés préfectoraux, départementaux ou municipaux sur certaines routes ou sections de route, la vitesse maximale des convois doit toujours être adaptée aux conditions de circulation imposées par le trafic ou par les caractéristiques de la route (en particulier lies carrefours des routes à caractère non prioritaire) et conforme aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, rappelée ci-après :
+ 80 km/h sur les autoroutes ;
+ 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules
possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre des transports : + 60 km/h sur les autres routes ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics et des véhicules remorquant un matériel de travaux publics doit être conforme à l’article R. 413-12 du code de la route,
Article 6
Cet arrêté abroge tous les arrêtés antérieurs relatifs aux besoins locaux de transport exceptionnel.
Ilentrera en vigueur à la date de sa publication dans le recueil des actes administratifs.
Le Préfet du Nord et la Préfète du Pas-de-Calais ainsi que le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures du Nord, du Pas-de-Calais et de la préfecture de région Nord - Pas-de- Calais et affiché dans les mairies des communes concernées par la traversée de leur agglomération.
Fait à Arras, le 24 F2 2015 Fait à Lille, le 2 4 AYR. 2015
PR nn
Fabienne BUCCIO Jean-François CORDET
Conformément aux dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de sa publication.
12Annexe 1 : ouvrages particuliers
1. Ouvrages d'art de la route dont le franchissement est autorisé dans le respect des prescriptions
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empruntée |; Gestionnaire de la voie Identiflant de l'ouvrage | (Lambert 93) ! {Lambert 93) | Commune l'a 2 Prescription per les | | vole portée : de l'ouvrage !
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Breteie DIRN APS 1854 69e 853 F7 086 433 185,760 DOURGES pur ferai Guret vent passage
T: À ; Î | 7 Bretelie DIRN lA1 PS 166.1 698 752 7 036 734 186,086 DOURGES ISANEF Avertir la Sanef avant le passage 1 } L Le Ï
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Breteie DIRN A26 PS 0 G1 823 043 77 084 022 0,003 CALAIS ISANEF Avertir la Sanef avant le passage _— Ï
RO SE Département du Pas-de-Calais Lips sas 700 146 7018031 115,809 ETAING EF |Avertir la Sanef avant le passage
RD 917 Département du Nord PS 142 712 628 l6 907 173 141,951 BANTEUX SANEF lAvertir la Sanef avant le passage
RD 643 Dépertement du Nord /A26 PS 18 633 586 Ir 081 192 18,039 fre SANEF JAvertir la Senef avant le passage
RO 928 Département du Nord A26 PS 36.8 (644 778 7 087 083 36,787 HALLINES SANEF Avertir la Sanef avant le passage
RD 75 Département du Nord IA26 PS 83 678 390 17 040 103 83.002 SAINS EN GOHELLE |SANEF \Avortir la Sanef avant le passage
RD 917 IDépartement du Nord là - Pont de Lille 010+0387 DOUAI SNCF L ; Ad L:
IRD 2649 (Département du Nord 14 082+0622 SAINT-WAAST SNCF
IRD 630 ép du Nord je 035+0056 HAULCHIN SNCF
RD 938 Département un 43 Pont Leroux (rovoszs ORCHIES NCF |
2. Ouvrages sur réseaux dont le franchissement est Interdit aux convois : à contourner
Nom de la | | Distance par | | voie Coordonnée X | Coordonnée Y | rapport au point | Gestionnaire de la voie Gestionnaire rl empruntée par les convois | Identifiant de l'ouvrage | (Lambert 93) | (Larnbert 93) un: Commune del” Prescription
convois | Î | abscisse) | | FOR g |
RD 650 Département du Nord [1826 - Pont Reneutt 703 265 [eu 001+0305 LAMBRES-LEZ-DOUAI |Privé Interdit aux convois excaphonnels |
|
RD6S0 Département du Nord (941: Pont d'Arsa avai 703 812 ruse 001-0842 LAMBRES-LEZ-DOUAI RéPartement du irc sux convois exceptionnels + 1 = L l Ï RD549 Département du Nord 1418-PS 192B 7703 964 Fous rai peau | fDéparement du ar ou convois exceptionnels
RO 841 Département du Nord 4187 - Pont d'Haisnes-Pont |s33 084 prsust 000-0072 LA BASSEE De nterdit aux convois exceptionnels L
IRD 639 Dépariement du Nord 1390 - PI 22 bis | ‘00040123 TOURCOING RER TEMENE AU ter aux convois exceptionnels L i i i : À
28/04/2015
13ANNEXE 2 : ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
En plus de l'éclairage et de la signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses arrêtés d'application, les convois et les véhicules d'accompagnement doivent respecter les dispositions suivantes.
Les convois doivent être signalés par :
* deux feux tournants ou à tube à décharge à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, susvisé. Ces feux doivent : * donner l'indication de la largeur du convoi (à l'avant et à l'arrière) ;
+ être positionnés, à l'arrière à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé ;
* fonctionner de jour et de nuit sauf lorsque le convoi, à l'arrêt dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.
Pour les convois dont le gabarit est conforme à celui de la 1** catégorie, le nombre de ces feux peut être réduit à un à l'avant et un à l'arrière, sous réserve qu'ils soient parfaitement visibles : * quatre feux d'encombrement, deux à l'avant et deux à l'arrière, conformes aux dispositions de
l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, susvisé. Ils doivent être allumés la nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité ;
* des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Ils doivent être allumés la nuit et le jour en cas de mauvaise visibilité. Ils peuvent être complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, susvisé :
* deux panneaux rectangulaires « CONVOI EXCEPTIONNEL », l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière. Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules « CONVOI EXCEPTIONNEL » sur une seule ligne où au minimum 1,10 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe II, soit de nuit, éclairés par réflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 m sans être éblouissants.
Toutefois, pour les convois dont le gabarit respecte les limites générales du code de la route, les dispositifs obligatoires spécifiques aux transports exceptionnels pourront être limités aux feux tournants ou à tube à décharge et aux panneaux rectangulaires « CONVOI EXCEPTIONNEL ».
Compte tenu de la spécificité de certaines charges, le panneau « CONVOI EXCEPTIONNEL » placé à l'arrière du convoi pourra ne pas être rigide. Néanmoins, il devra satisfaire à toutes les autres conditions énumérées ci-dessus.
Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
Lors de la circulation à vide, les panneaux rectangulaires « CONVOI EXCEPTIONNEL » doivent être masqués ou escamotés et les feux tournants ou à tube à décharge éteints, si les caractéristiques du convoi sont conformes aux limites générales du code de la route.
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Les convois présentant des dépassements sont équipés des dispositifs supplémentaires suivants :
* feux d'encombrement conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, susvisé. Ils doivent être allumés la nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité :
* panneaux carrés, pleins, rigides, conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, susvisé. Les bandes de signalisation doivent être dirigées vers l'extérieur et vers le bas. Les plages réfléchissantes doivent être verticales à l'arrêt.
Les panneaux ne doivent pas gêner la visibilité du conducteur et être tels que le bas de chaque panneau se trouve au plus à 2,60 m du sol pour les dépassements avant et entre 0,40 m et 1,55 m pour les dépassements arrières.
Les panneaux triangulaires prévus par une réglementation antérieure sont autorisés pendant une période transitoire de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé.
Signalisation des dépassements à l'avant :
14* lorsque la longueur du dépassement à l'avant excède 2 m, celui-ci est signalé par :
* un ou deux feux d'encombrement ;
* un panneau carré conforme aux dispositions ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement face à l'avant ;
* deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins d'un mètre de l'extrémité avant de celui-ci.
* pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus : * deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'extrémité avant du dépassement ou de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'avant ;
* deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'avant.
Signalisation des dépassements à l'amière :
* lorsque la longueur du dépassement vers l'arrière excède un mètre, celui-ci est signalé par : * un ou deux feux d'encombrement ;
* un panneau carré conforme aux dispositions ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement, face à l'arrière ;
* deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et Symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins d'un mètre de l'extrémité du celui- Ci ;
* pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :
+ deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement, à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'arrière ;
* deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et
symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'arrière.
Signalisation des dépassements latéraux :
Lorsque le chargement ou l'équipement permanent présente un dépassement latéral saillant du côté médian de la chaussée, un feu tournant ou à tube à décharge supplémentaire sera placé à l'extrémité de ce dépassement.
Ils sont munis :
* d'un feu tournant ou à tube à décharge au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, susvisé :
* des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, susvisé ;
* d'un ou de deux panneaux rectangulaires « CONVOI EXCEPTIONNEL » conformes aux caractéristiques décrites ci-dessus :
* soit un panneau double face placé verticalement sur le toit du véhicule visible de l'avant et de l'arrière ;
* soit un panneau visible de l'avant et un autre visible de l'arrière placés verticalement le plus haut possible, sur le toit ou à défaut sur la partie de carrosserie la plus haute du véhicule. Lors de l'accompagnement, les véhicules d'accompagnement circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
La présence de deux feux tournants est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau « CONVOI EXCEPTIONNEL » qui dans ce cas peut avoir comme dimensions : 1,10 m X 0,40 m.
En dehors du service, le(s) panneau(x) rectangulaire(s) « CONVOI EXCEPTIONNEL » doivent être masqués ou escamotés et le (ou les) feux tournant(s) ou à tube à décharge éteint(s).
L'arrêt d'un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une signalisation adaptée en attente de son dégagement.
15