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Conseil Municipal - 2023 10 59 annexe
Document publié le Jeudi 5 octobre 2023 par la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 2023 10 59 annexe)
Thèmes du document : Budget, Banque, Institutions publiques,
Conseil municipal du 5 octobre 2023 1
RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE
ET
FINANCIER
VILLE DE SAINT-PIERRE-
LES-ELBEUFConseil municipal du 5 octobre 2023 2
Table des matières
I- Le cadre juridique du budget communal ....................................................................................... 4
Article 1 : La définition du budget ...................................................................................................... 4
Article 2 : Les grands principes budgétaires et comptables .............................................................. 5
Article 3 : Le débat d’orientation budgétaire .................................................................................... 6
Article 4 : La présentation et le vote du budget ................................................................................ 7
Article 5 : La modification du budget ................................................................................................. 9
II- L’exécution budgétaire ...................................................................................................................10
Article 6 : Le circuit comptable des recettes et des dépenses............................................................10
Article 7 : les subventions ……............................................................................................................ 11
Article 8 : Le délai global de paiement ...............................................................................................11
Article 9 : Les dépenses obligatoires et imprévues ............................................................................12
Article 10 : Les opérations de fin d’exercice .......................................................................................12
Article 11 : La clôture de l’exercice budgétaire ..................................................................................13
III- Les régies ....................................................................................................................................... 14
Article 12 : La régie d’avance.............................................................................................................. 14
Article 13 : La régie de recettes .......................................................................................................... 14
Article 14 : Le suivi et le contrôle des régies ...................................................................................... 14
IV – La gestion pluriannuelle ...............................................................................................................15
Article 15 : Définition des autorisations de programme (AP) et des autorisations d’engagement
(AE) ...................................................................................................................................................... 15
Article 16 : Le vote des autorisations de programme et des autorisations d’engagement …........... 15
Article 17 : La révision des AP/CP ....................................................................................................... 15
Article 18 : Autorisations de programme votées par opération. ...................................................... 16
V- Les provisions ................................................................................................................................. 16
Article 19 : La constitution des provisions ......................................................................................... 16
VI- L’actif et le passif ........................................................................................................................... 17
Article 20 : La gestion patrimoniale .....................................................................................................17Conseil municipal du 5 octobre 2023 3
Article 21 : La gestion des immobilisations ...................................................................................... 17
Article 22 : Les garanties d’emprunt................................................................................................. 17
Article 23 : La gestion de la dette et la trésorerie............................................................................. 18
VII – Le contrôle des collectivités territoriales exercé par la Cour des comptes (CRC) ................... 18
Article 24 : Le contrôle juridictionnel ............................................................................................... 19
Article 25 : Le contrôle non juridictionnel ........................................................................................ 19
Lexique .............................................................................................................................................. 20Conseil municipal du 5 octobre 2023 4
Préambule
Le règlement budgétaire et financier devient obligatoire avec le passage à la nomenclature comptable M57.
Celui-ci a pour objectif principal de clarifier et de rationaliser l’organisation financière et la présentation des comptes locaux.
Il décrit notamment les processus financiers internes que la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a mis en œuvre pour renforcer la cohérence de ses choix de gestion. Il permet également d’identifier le rôle stratégique de chacun des acteurs en présence. Les modalités de préparation et d’adoption du budget par le Conseil municipal ainsi que les règles de gestion par l’exécutif des autorisations de programme et d’engagement sont par ailleurs des éléments obligatoires du règlement.
Le présent règlement sera actualisé en cas de besoin et en fonction de l’évolution des dispositions législatives et réglementaires.
Article 1 : La définition du budget
Conformément à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le budget de la commune est proposé par Madame la Maire et voté par le Conseil municipal.
Chaque année le budget primitif est voté par le Conseil municipal au plus tard le 15 avril, ou le 30 avril en période de renouvellement des exécutifs locaux (article L.1612-2 du CGCT).
Par ailleurs, dans le cas où des informations indispensables au vote du budget primitif, prévues par l’article D.1612-1 du CGCT, n’ont pas été communiquées avant le 31 mars, un délai de 15 jours supplémentaires à compter de la communication de ces informations est accordé (article L. 1612-2).
Le budget est l’acte par lequel le Conseil municipal prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’un exercice :
- En dépenses : les crédits votés sont limitatifs. Les engagements ne peuvent être validés qui si des crédits ont été inscrits ;
- En recettes : les crédits sont évaluatifs. Les recettes encaissées peuvent être supérieures aux prévisions.
Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement.
Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.
Le budget primitif est composé de :
- Le budget principal qui comprend l’ensemble des recettes et des dépenses de la collectivité qui n’ont pas vocation à faire l’objet d’un budget annexe.Conseil municipal du 5 octobre 2023 5
- Les budgets autonomes sont établis par d’autres établissements publics locaux rattachés à la collectivité. A Saint-Pierre-lès-Elbeuf : il s’agit du CCAS
Le budget primitif est accompagné d’un rapport de présentation. Ce document présente le budget dans son contexte économique et réglementaire, et en détaille la ventilation par grands postes.
Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se déclinant en budget primitif (BP), budget supplémentaire (BS) et décisions modificatives (DM). Le budget est envoyé sous forme dématérialisée aux services de l’Etat.
Article 2 : Les grands principes budgétaires et comptables :
* Annualité budgétaire :
Le principe d’annualité budgétaire correspond au fait que le budget prévoit les recettes et autorise les dépenses pour un exercice budgétaire se déroulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
La loi prévoit cependant une exception pour les budgets locaux selon laquelle le budget peut être voté jusqu’au 15 avril, et au plus tard le 30 avril, en cas de période de renouvellement des exécutifs locaux. Par ailleurs, dans le cas où des informations indispensables au vote du budget primitif, prévues par l’article D.1612-1 du CGCT, n’ont pas été communiquées avant le 31 mars, un délai de 15 jours supplémentaires à compter de la communication de ces informations est accordé (article L. 1612-2).
Ce principe d’annualité comprend certains aménagements justifiés par le principe de continuité budgétaire :
- Les reports de crédits : les dépenses engagées mais non mandatées vis-à-vis d’un tiers à la fin de l’exercice sont reportées sur l’exercice suivant pour permettre le paiement des dépenses.
- La période dite de « journée complémentaire » : cette période correspond à la journée comptable du 31 décembre prolongée jusqu’au 31 janvier permettant de comptabiliser pendant un mois supplémentaire, en section de fonctionnement, des dépenses correspondant à des services rendus par la collectivité avant le 31 décembre ou de comptabiliser des recettes correspondant à des droits acquis avant cette date et permettant aussi l’exécution des opérations d’ordre de chacune des sections.
- La gestion en autorisations de programme et crédits de paiement : gestion autorisée pour les opérations d’investissement permettant de programmer des engagements dont le financement et la réalisation sont exécutés sur plusieurs années.
* Unité budgétaire :
Le principe d’unité budgétaire signifie que toutes les recettes et les dépenses doivent figurer dans un document budgétaire unique : le budget général de la collectivité.
* Universalité budgétaire :
Le principe d’universalité budgétaire signifie que toutes les opérations de dépenses et de recettes doivent être indiquées dans leur intégralité dans le budget.
Les recettes ne doivent pas être affectées à des dépenses particulières.
Des dérogations à ce principe sont aussi prévues par la loi et concernent :Conseil municipal du 5 octobre 2023 6
- Les recettes affectées à une dépense particulière, conformément à des textes législatifs ou réglementaires.
- Les subventions d’équipement affectées au financement d’un équipement.
- Les recettes qui financent une opération pour compte de tiers.
* Spécialité budgétaire :
Il s’agit de la spécialisation des crédits par chapitre groupant des dépenses et des recettes en fonction de leur nature ou de leur destination.
* Equilibre et sincérité budgétaire :
Les principes d’équilibre et de sincérité impliquent une évaluation sincère des dépenses et des recettes ainsi qu’un équilibre entre les recettes et les dépenses inscrites au budget et entre les deux sections (fonctionnement et investissement).
Le remboursement de la dette doit être exclusivement assuré par les recettes propres de la collectivité et non par l’emprunt.
Article 3 : Le débat d’orientation budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants depuis la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République.
Ce débat porte sur les orientations générales du budget et doit se tenir dans un délai de 2 mois précédant le vote du budget par l’assemblée délibérante. Celui-ci doit faire l’objet d’une délibération distincte de celle du budget primitif.
Le débat d’orientation budgétaire est accompagné d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) lequel comporte les informations suivantes :
- les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de fiscalité, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre ;
- la présentation des engagements pluriannuels ;
- les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette
- l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement
- l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette.
Le DOB a vocation à renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les évolutions et les priorités de la situation financière de la collectivité.Conseil municipal du 5 octobre 2023 7
Article 4 : La présentation et le vote du budget
- Le budget, un acte politique
Le budget est un acte par lequel l’assemblée délibérante prévoit et autorise les dépenses et les recettes d’un exercice.
La ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf s’engage à voter son budget primitif avant le 31 Mars de l’exercice.
A compter du 1er janvier 2024, la commune appliquera la nomenclature comptable M57 qui comporte un double classement des opérations, par nature et par fonction. Le classement des opérations par nature se divise en deux catégories : les dépenses et les recettes. Le classement des opérations par fonction permet d’établir une distinction des recettes et des dépenses selon leur destination ou leur affectation. Il est obligatoire pour les collectivités de plus de 3 500 habitants.
Lorsque que le budget est voté par nature, il est assorti d’une présentation croisée par fonction. Lorsqu’il est voté par fonction, il est assorti d’une présentation croisée par nature.
La commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf vote son budget par nature. Sa présentation est donc complétée par une présentation fonctionnelle. Le budget est également sous-divisé en chapitres et articles. La Commune vote également son budget par chapitre.
Le budget contient également des annexes présentant notamment la situation patrimoniale ainsi que divers engagements de la collectivité.
Le budget est établi en deux sections comprenant chacune des dépenses et des recettes (article L.2311-1 du CGCT).
La section de fonctionnement regroupe essentiellement les charges de gestion courante, les dépenses de personnel, les intérêts de la dette et les dotations aux amortissements. Elle dispose de ressources définitives et régulières composées principalement du produit de la fiscalité locale, des dotations reçues de l’Etat et de produits des services communaux.
La section d’investissement retrace les opérations qui affectent le patrimoine de la commune et son financement. On y retrouve en dépenses : les opérations d’immobilisations, le remboursement de la dette en capital et en recettes : des subventions de l’Etat et des collectivités territoriales, le Fonds de compensation de la TVA et les emprunts.Conseil municipal du 5 octobre 2023 8
Schéma du budget
La section de fonctionnement
Dépenses - Chapitres Recettes - Chapitres
011 Charges à caractère général
012 Frais de personnel
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements
022 Dépenses imprévues
023 Virement à la section d’investissement
013 Atténuation de charges
70 Produits des services, du domaine et des
ventes diverses
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnelles
La section d’investissement
Dépenses - Chapitres Recettes - Chapitres
10 Dotations, fonds divers et réserves
16 Emprunts
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d’équipement versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances rattachées à des
participations
45 Opération pour compte de tiers
020 Dépenses imprévues
024 Produits des cessions d’immobilisations
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d’investissement
16 Emprunts
23 Immobilisations en cours
27 Autres immobilisations financières
45 Opérations pour compte de tiers
021 Virement de la section de fonctionnementConseil municipal du 5 octobre 2023 9
Article 5 : La modification du budget
Elle peut intervenir soit :
- Par virement de crédits (VC) : hors les cas où le Conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, Madame la Maire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d’un même chapitre (article L.2312-2 du CGCT).
Le référentiel budgétaire et comptable M57 permet de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, si l’assemblée délibérante l’a autorisé, au sein de la même section, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section, limite fixée à l’occasion de la délibération adoptant la M57.
Néanmoins, cette possibilité ne s’applique pas aux dépenses de personnel.
- Par décision budgétaire modificative : lorsqu’un virement de crédits fait intervenir deux chapitres budgétaires différents, celui-ci nécessite alors une inscription en décision modificative (article L.1612- 141 du CGCT).
La décision budgétaire modificative (DM) fait partie des documents budgétaires votés par le conseil municipal. Elle modifie ponctuellement le budget initial dans le but d’ajuster les prévisions en cours d’année, tant en dépenses qu’en recettes.
Le budget « supplémentaire » constitue une décision modificative ayant pour particularité de reprendre les résultats comptables de l’exercice précèdent
Le budget supplémentaire ne peut être adopté par l’assemblée délibérante qu’après le vote du compte administratif de l’exercice closConseil municipal du 5 octobre 2023 10
Article 6 : Le circuit comptable des recettes et des dépenses
L’engagement comptable constitue la première étape du circuit comptable en dépenses. C’est un acte par lequel la commune crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle découlera une charge financière.
L’engagement comptable doit précéder ou être concomitant à l’engagement juridique résultant de la signature d’un contrat, d’une convention, d’un marché, d’un simple bon de commande. L’engagement comptable préalable est obligatoire dans l’application financière en dépenses, quelle que soit la section (fonctionnement ou investissement). Il permet de constater l’engagement juridique et de réserver les crédits correspondant. Il précède la signature d’un contrat ou d’une convention, ainsi que l’envoi des bons de commande aux fournisseurs.
L’engagement permet de répondre à 4 objectifs essentiels :
- vérifier l’existence de crédits sur les bonnes lignes budgétaires ;
- déterminer les crédits disponibles ;
- rendre compte de l’exécution du budget ;
- générer les opérations de clôture.
L’engagement n’est pas obligatoire en recettes. En revanche, la pratique de l’engagement est un véritable outil d’aide à la gestion et au suivi des recettes.
La liquidation constitue la deuxième étape du circuit comptable en dépenses comme en recettes. Elle correspond à la vérification de la réalité de la dette et à l’arrêt du montant de la dépense. Après réception de la facture, la certification du service fait est portée et attestée au regard de l’exécution des prestations effectuées ou de la livraison des fournitures commandées par le service gestionnaire de crédits.
Le mandatement des dépenses et l’ordonnancement des recettes : Le service des finances valide les propositions de mandats ou de titres après vérification de la cohérence et contrôle de l’exhaustivité des pièces justificatives obligatoires. Puis il émet l’ensemble des pièces comptables règlementaires (mandats, titres et bordereaux) qui permettent au comptable public d’effectuer le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes.
En recettes, les titres sont émis, soit avant encaissement avec l’édition d’un avis de somme à payer, soit après l’encaissement pour régularisation.
A titre dérogatoire, le mandatement peut être effectué après paiement (prélèvements, remboursement des intérêts et du capital de la dette) pour certaines dépenses avec l’autorisation du comptable public. Le paiement de la dépense est effectué par le comptable public rattaché à la Direction générale des finances publiques, lorsque toutes les opérations ont été effectuées par l’ordonnateur de la Commune, et après avoir réalisé son contrôle de régularité portant sur la qualité de l’ordonnateur, la disponibilité des crédits, l’imputation, la validité de la créance et le caractère libératoire du règlement.Conseil municipal du 5 octobre 2023 11
Article 7 : LES SUBVENTIONS
Une subvention est un concours financier volontaire versé à une personne physique ou morale, dans un objectif d’intérêt général et local.
L'article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire donne la définition suivante des subventions qui sont « des contributions de toute nature (...) décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général ».
Les subventions de fonctionnement correspondent aux prévisions de l’article par nature 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé », tandis que les subventions d’équipement versées font l’objet d’un chapitre particulier (chapitre 204) de la nomenclature budgétaire et comptable M57.
L’ensemble des subventions versées doivent faire l’objet obligatoirement d’une demande formalisée auprès de la commune.
Les autres subventions (allouées aux personnes morales de droit public, contributions obligatoires…) sont classées dans la catégorie « dépenses courantes de fonctionnement ». Les subventions ne peuvent pas être accordées sans crédits préalablement votés aux chapitres concernés.
Les subventions supérieures à 23 000 euros doivent obligatoirement faire l’objet d’une délibération distincte du budget et d’une convention définissant les conditions d’octroi (convention pluriannuelle d’objectifs).
Une subvention d’équipement, constatée en section d’investissement, est un moyen de financement octroyé par la collectivité dans l’exercice de ses compétences et approuvée par son assemblée délibérante.
Article 8 : Le délai global de paiement
Les collectivités locales sont tenues de respecter un délai global de paiement auprès de leurs fournisseurs et prestataires de service. Ce délai global de paiement a été modernisé par le droit de l’Union Européenne, avec notamment la Directive 2011/7 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui a été transposée en droit français par la loi n° 2013- 100 du 28 janvier 2013 pour laquelle il existe un décret d’application du 31 mars 2013. Ce délai global de paiement est de 30 jours pour les collectivités locales. Ces 30 jours sont divisés en deux : 20 jours pour l’ordonnateur et 10 jours pour le comptable public. Ce délai global de paiement court à compter de la date de réception de la facture, ou dans le cas où la facture est reçue mais les prestations et livraisons non exécutées ou non achevées, à la date de livraison ou de réalisation des prestations. Dans le cas d’un solde de marché, le délai de paiement commence à courir à la date de réception par le maître d’ouvrage du décompte général et définitif signé par l’entreprise titulaire.
Ce délai global de paiement peut être suspendu si la demande de paiement adressée à la Commune n’est pas conforme aux obligations légales et contractuelles du créancier. Cette suspension démarre à compter de la notification motivée de l’ordonnateur au fournisseur ou prestataire concerné et reprend lorsque la collectivité reçoit la totalité des éléments manquants et irréguliers.Conseil municipal du 5 octobre 2023 12
Article 9 : Les dépenses obligatoires et imprévues
Au sein de la commune, certaines dépenses sont rendues obligatoires par la loi selon l’article L.2321-1 du CGCT. Il s’agit, par exemple, de la rémunération des agents communaux, des contributions et cotisations sociales y afférentes.
L'article L 2322-1 du CGCT prévoit que le conseil municipal peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues, tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement. Ces crédits sont destinés à permettre à l’exécutif de faire face à une urgence pour engager, mandater et liquider une dépense non inscrite initialement au budget primitif (exemple : en cas d’incendie, tempête…).
Il n'est pas nécessaire d'attendre ou de provoquer une réunion du conseil municipal pour procéder à un virement de crédits provenant des dépenses imprévues. En revanche, l’ordonnateur doit rendre compte à l'assemblée délibérante de l'ordonnancement de la dépense dès la première réunion qui suit sa décision, pièces justificatives à l'appui.
L’inscription de ces crédits doit répondre aux règles suivantes :
- La nomenclature comptable M57 prévoit que les dépenses imprévues sont limitées à 2% des dépenses réelles de chaque section étant compris dans le seuil de la fongibilité asymétrique ;
- Les dépenses imprévues ne peuvent se présenter que sous la forme d’AP ou d’AE ;
- Les dépenses imprévues de la section d’investissement ne peuvent pas être financées par l’emprunt.
Pour rappel, l’article D.5217-23 du CGCT prévoit que ces chapitres de dépenses imprévues ne comportent pas d’article, ni de crédit et qu’ils ne donnent pas lieu à exécution.
Article 10 : Les opérations de fin d’exercice
Les opérations de fin d’exercice permettent de respecter le principe budgétaire d’annualité et le principe d’indépendance des exercices basés sur la notion de droits constatés et notamment sur le rattachement des charges et des produits de l’exercice.
Les rattachements correspondent à des charges ou produits inscrits à l’exercice budgétaire en cours pour leur montant estimé, ayant donné lieu à service fait avant le 31 décembre du même exercice et pour lesquels le mandatement ne sera possible que lors de l’exercice suivant (exemple : facture non parvenue). Ces mandatements peuvent alors être effectués au budget de l’exercice suivant par la Commune.
Les reports de crédits se distinguent des rattachements. En effet, les rattachements ne visent que la seule section de fonctionnement afin de dégager le résultat comptable de l’exercice alors que les reports de crédits sont possibles pour les deux sections du budget. Ils correspondent aux dépenses engagées mais non mandatées lors de l’exercice budgétaire en cours. Ces reports sont alors inscrits au budget de l’exercice suivant par la Commune.Conseil municipal du 5 octobre 2023 13
Article 11 : La clôture de l’exercice budgétaire
Parmi les documents budgétaires composant le budget, le compte administratif et le compte de gestion sont des documents qui viennent rendre compte de l’exécution budgétaire d’un exercice.
Le compte administratif matérialise la clôture de l’exercice budgétaire qui intervient au 31 décembre de l’année, il reprend les opérations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres).
Ce document est soumis au vote en conseil municipal avant le 30 juin de l’année n+1. Le maire peut présenter le compte administratif mais ne prend pas part au vote.
Le compte de gestion est établi par le comptable public avant le 1er juin de l’année suivant l’exercice budgétaire en cours. Il comporte une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public ainsi que le bilan comptable de la collectivité, et a pour objet de retracer les opérations budgétaires qui correspondent à celles présentées dans le compte administratif. En effet, la présentation de ce compte de gestion est analogue à celle du compte administratif et les données chiffrées ont l’obligation d’être strictement égales au sein de ces deux comptes, puisque le Conseil municipal doit en constater la concordance.
Le calendrier de clôture défini avec la trésorerie municipale permet d’obtenir le compte de gestion provisoire, au plus tard, au mois de février N+1.
Le compte de gestion est voté par l’assemblée délibérante. Son vote doit intervenir obligatoirement avant celui du compte administratif.
En effet, l’assemblée délibérante ne peut valablement délibérer sur les comptes administratifs sans disposer des comptes de gestion correspondants (CE, 3 novembre 1989, Gérard Ecorcheville).
Par ailleurs, compte tenu des modalités spécifiques s’attachant à l’adoption du compte administratif, deux délibérations doivent obligatoirement être prises par l’assemblée délibérante : l’une portant sur le compte de gestion et l’autre sur le compte administratif.
Le compte de gestion fait partie des pièces justificatives exigibles au titre du contrôle de légalité et doit être obligatoirement transmis avec le compte administratif (article D. 2343-5 du CGCT).
Le compte financier unique (CFU) a vocation à devenir la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens. Sa mise en place vise plusieurs objectifs :
- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière,
- améliorer la qualité des comptes,
- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives.Conseil municipal du 5 octobre 2023 14
Seul le comptable de la Direction générale des finances publiques est habilité à régler les dépenses et recettes de la Commune.
Ce principe connaît un aménagement avec les régies d’avances et de recettes qui permettent, pour des motifs d’efficacité du service public, à des agents placés sous l’autorité de l’ordonnateur et la responsabilité du comptable public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.
La création d’une régie est de la compétence du conseil municipal mais elle peut être déléguée au maire.
Lorsque cette compétence a été déléguée au maire, les régies sont créées par arrêté municipal.
L’avis conforme du comptable public est une formalité substantielle préalable à l’arrêté de création de la régie.
Article 12 : La régie d’avance
La régie d’avance permet au régisseur de payer certaines dépenses, énumérées dans l’acte de création de la régie. Pour cela, il dispose d’avances de fonds versées par le comptable public de la collectivité.
Une fois les dépenses payées, l’ordonnateur établit un mandat au nom du régisseur et le comptable viendra ensuite s’assurer de la régularité de la dépense présentée au regard des pièces justificatives fournies par le régisseur et reconstituera l’avance qui a été faite au régisseur à hauteur des dépenses validées.
Article 13 : La régie de recettes
La régie de recettes permet au régisseur d’encaisser les recettes réglées par les usagers des services de la collectivité et énumérées dans l’acte de création de la régie.
Le régisseur dispose pour se faire d’un fond de caisse permanent dont le montant est mentionné dans l’acte de régie. Le régisseur verse et justifie les sommes encaissées au comptable public au minimum une fois par mois et dans les conditions fixées par l’acte de régie.
Article 14 : Le suivi et le contrôle des régies
L’ordonnateur, au même titre que le comptable public, est chargé de contrôler le fonctionnement des régies et l’activité des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle, sur pièces, sur place.
En sus des contrôles sur pièces qu’il exerce lors de la régularisation des écritures, le comptable public exerce ses vérifications sur place. Il est tenu compte, par l’ensemble des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports de vérification.Conseil municipal du 5 octobre 2023 15
Article 15 : Définition des autorisations de programme (AP) et des autorisations d’engagement (AE)
La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit, tout comme la nomenclature M14, la possibilité de recourir à la procédure de gestion pluriannuelle.
Cette modalité de gestion permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget annuel l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice.
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Ces autorisations de programme portent sur les grandes priorités municipales.
Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des dépenses de fonctionnement. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
Article 16 : Le vote des autorisations de programme et des autorisations d’engagement
Le nouveau référentiel budgétaire et comptable M57 impliquera, au 1er janvier 2024, une gestion nouvelle des AP/CP.
En matière de pluri annualité, le référentiel M57 permet l’affectation des autorisations de programme ou des autorisations d’engagement sur plusieurs chapitres.
L’assemblée délibérante est compétente pour voter, réviser ou annuler les AP/AE.
Selon l’article R.2311.9 du CGCT, les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par la Maire. Elles sont votées par le Conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
Seul le montant global de l’AP/AE fait l’objet d’un vote. Une annexe budgétaire retrace le suivi pluriannuel de ces autorisations.
Dans tous les cas, une délibération annuelle relative aux AP/AE sera présentée à l’approbation du conseil municipal à l’adoption du budget. Cette délibération présentera d’une part un état des AP/AE en cours et leurs éventuels besoins de révisions.
Article 17 : La révision des AP/CP
La révision d’une autorisation de programme consiste soit en une augmentation, soit en une diminution de la limite supérieure des dépenses autorisées par programme. Le montant de l’autorisation de programme peut alors être modifié.
La collectivité peut définir des règles de suppression d’autorisations devenues sans objet dans un délai prédéfini, elle peut également modifier les autorisations en fonction du rythme des réalisations desConseil municipal du 5 octobre 2023 16
opérations pour éviter une déconnexion entre le montant des autorisations et le montant maximum des crédits de paiement inscrits au budget.
La révision des autorisations de programme ne sera alors autorisée que dans le cas d’une modification du montant d’une même autorisation correspondant à une priorité municipale. En effet, cette gestion en autorisations de programme et crédits de paiement implique un suivi strict et rigoureux des grandes opérations afférentes au plan pluriannuel d’investissement.
Les autorisations de programme demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Pour procéder à l’annulation d’une autorisation de programme, et conformément au principe de parallélisme des formes, la Commune devra délibérer.
Article 18 : Autorisations de programme votées par opération.
La commune a également la possibilité de voter les AP par opération. La notion d’opération concerne exclusivement les crédits de dépenses réelles. Une opération est constituée par un ensemble d’acquisitions d’immobilisations, de travaux sur immobilisations et des frais d’études y afférents aboutissant à la réalisation d’un ou de plusieurs ouvrages de même nature. Celle-ci peut aussi comprendre des subventions d’équipement.
Pour ce vote par opération : il est affecté un numéro librement défini par l’entité à chacune des opérations.
Dans ce cas, les crédits de paiement doivent être votés en même temps qu’une autorisation et ventilés par exercice et au moins par chapitre budgétaire. Leur somme doit être égale au montant de l’autorisation.
En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale appliquant l’instruction budgétaire et comptable M57 a l’obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte de valeur d’un actif.
Article 19 : La constitution des provisions
Les provisions sont des opérations d’ordre semi-budgétaires par principe et budgétaires sur option.
Elles sont obligatoires dans 3 cas :
- à l’apparition d’un contentieux ;
- en cas de procédure collective ;
- en cas de recouvrement compromis malgré les diligences du comptable.
Elles sont facultatives pour tous les autres risques et dépréciations.
Le montant de la provision doit être enregistré dans sa totalité sur l’exercice au cours duquel le risque ou la perte de valeur est constaté.
La collectivité a la possibilité d’étaler la constitution d’une provision en dehors des 3 cas de provisions obligatoires.
Les provisions sont évaluées en fin d’exercice et sont réajustées au fur et à mesure de la variation des risques et éventuellement des charges.Conseil municipal du 5 octobre 2023 17
Article 20 : La gestion patrimoniale
Les collectivités disposent d’un patrimoine dédié à l’exercice de leurs fonctionnement et compétences.
Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère. La bonne tenue de cet inventaire participe à la sincérité de l’équilibre budgétaire et au juste calcul des recettes. Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi propriété de la collectivité. Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le compte de rattachement et qui est transmis au Comptable public, en charge de la tenue de l’actif de la collectivité.
Tout mouvement en investissement doit faire référence à un numéro d’inventaire. Ces numéros sont référencés dans le logiciel comptable de la commune.
Article 21 : La gestion des immobilisations
Un bien est comptabilisé comme une immobilisation, s’il est destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité territoriale, à augmenter la valeur et/ou la durée de vie du bien immobilisé, s’il est un élément identifiable s’il est porteur d’avantages économiques futurs et correspond à un actif non générateur de trésorerie et ayant un potentiel de service et s’il est un élément contrôlé par la collectivité. C’est donc dans ce cas, qu’un numéro d’inventaire devra être attribué au bien.
Certaines immobilisations peuvent parfois être dépréciées, ce qui correspond aux amortissements.
L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement.
La durée et les méthodes d’amortissement font l’objet d’une délibération spécifique votée par le conseil municipal
Article 22 : les garanties d’emprunt
Une garantie d’emprunt est un engagement par lequel la collectivité accorde sa caution à un organisme dont elle veut faciliter les opérations d’emprunt en garantissant aux prêteurs le remboursement de l’emprunt en cas de défaillance du débiteur.
Conformément à l’article L2313-1 du CGCT, la collectivité communique, en annexe des documents budgétaires, les informations suivantes concernant les garanties d’emprunt :
- La liste des organismes au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ;
- Le tableau retraçant l’encours des emprunts garantis.
La commune est informée annuellement par les établissements de crédit du montant principal et des intérêts restant à courir sur les emprunts qu’elle garantit.
La redéfinition de conditions financières d’un contrat initial garanti entraîne la nécessité d’une nouvelle garantie et son approbation par une nouvelle délibération.Conseil municipal du 5 octobre 2023 18
Article 23 : LA Gestion de la dette et la trésorerie
- GESTION DE LA DETTE
Pour compléter ses ressources, la commune peut recourir à l’emprunt pour des dépenses d’investissement uniquement. Les emprunts des collectivités territoriales auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement sont soumis à certaines conditions définies à l’article L.1611-3-1 du CGCT.
Le remboursement du capital emprunté correspond à une dépense d’investissement qui doit être inscrite au budget et couverte par des recettes propres. Il est donc impossible de couvrir la charge d’une dette préexistante par un nouvel emprunt. Ce remboursement doit être mentionné dans le compte administratif.
Le remboursement des intérêts est comptabilisé en fonctionnement dans le chapitre 66 « charges financières ». Le total de ces deux charges constitue l’annuité du remboursement de la dette. Les engagements hors bilan qui correspondent à des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine, les engagements ayant des conséquences financières sur les exercices à venir ou encore les engagements subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations ultérieures, ne sont pas retracés dans le bilan, mais font l’objet d’un recensement dans les annexes du
budget et du compte administratif.
- GESTION DE LA TRÉSORERIE
Chaque collectivité territoriale dispose d’un compte au Trésor. Ses fonds y sont obligatoirement déposés.
Des disponibilités peuvent apparaître (excédents de trésorerie). Il est interdit de les placer sur un compte bancaire, y compris de la Caisse des Dépôts.
A l’inverse, des besoins de trésorerie peuvent apparaître. Il revient alors à la collectivité de se doter d’outils de gestion de sa trésorerie, afin d’optimiser au mieux l’évolution de celle-ci (son compte au Trésor ne pouvant être déficitaire).
Des lignes de trésorerie permettent de financer le décalage dans le temps entre le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes.
Les crédits concernés par ces outils de gestion de trésorerie ne procurent aucune ressource budgétaire. Ils n’ont pas vocation à financer l’investissement. Ils ne sont donc pas inscrits dans le budget de la collectivité. Ils sont gérés par le Comptable public sur des comptes financiers de classe 5.Conseil municipal du 5 octobre 2023 19
Article 24 : Le contrôle juridictionnel
La CRC contrôle la régularité des opérations faites par le comptable public. C’est le jugement des comptes des comptables publics.
Article 25 : Le contrôle non juridictionnel
La CRC assure un contrôle budgétaire pour garantir le respect des principes budgétaires pesant sur les collectivités (budget primitif adopté trop tardivement, absence d’équilibre réel du budget voté, défaut d’inscription d’une dépense obligatoire au budget, exécution du budget en déficit).
Elle assure également un contrôle de gestion en examinant la régularité et la qualité de gestion des collectivités.Conseil municipal du 5 octobre 2023 20
Lexique
Actif : les éléments du patrimoine d’un organisme (emploi) sont retracés à l’actif du bilan, qui se décompose en actif immobilisé (terrains, immeubles, etc…) et en actif circulant (stocks, créances, disponibilités, etc…). L’actif comporte les biens et les créances.
Amortissement : constatation budgétaire et comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause.
Annuité de la dette : montant des intérêts des emprunts, qui constituent une des charges de la section de fonctionnement, additionné au montant du remboursement du capital qui figure parmi les dépenses indirectes d’investissement.
Autorisation de programme : montant supérieur des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements pluriannuels prévus par l’assemblée délibérante.
Crédits de paiement : limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programmes correspondantes. Ils sont seuls pris en compte pour l’appréciation du respect de la règle de l’équilibre.
Décision : la décision est un acte du maire prise en vertu d’une délégation donnée précédemment par l’organe délibérant
Décision modificative : document budgétaire voté par le conseil municipal retraçant les virements de crédits faisant intervenir deux chapitres budgétaires différents.
Encours de la dette : stock des emprunts contractés par la collectivité à une date donnée
Engagement comptable : il constitue la première étape du circuit comptable en dépenses. C’est un acte
par lequel la Commune crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle découlera une charge financière.
Engagement juridique : il est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge ; il s’appuie sur un document le plus souvent contractuel. Les actes constitutifs des engagements juridiques sont : les bons de commandes, les marchés, certains
arrêtés, certaines délibérations, la plupart des conventions…
Immobilisations : éléments corporels, incorporels et financiers qui sont destinés à servir de façon durable à l’activité de l’organisme. Elle ne se consomme pas par le premier usage.
Nomenclature ou plan de compte : cadre comptable unique servant de grille de classement à tous les intervenants (ordonnateurs, comptable, juge des comptes…) et destiné à prévoir, ordonner, constater, contrôler et consulter les opérations financières.
Provision : passif dont le montant ou l’échéance ne sont pas connus de manière précise.
Rattachements : méthode comptable imputant en section de fonctionnement à l’année toutes les charges et produits de celle-ci, si la facture n’est pas parvenue ou le titre émis.
Restes à réaliser : ils correspondent notamment en investissement, aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recette au 31 décembre de l’exercice N telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements. Les restes à réaliser sont repris dans le budget primitif de l’exercice N+1, ou dans le budget supplémentaire en même temps que les résultats cumulés de l’année N.