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Arrêté - Préfecture - Corrèze - Expose Motifs ap pc VST 2025
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Corrèze - Expose Motifs ap pc VST 2025)
Thèmes du document : Animaux, Humanitaire, Culture et patrimoine,
E
PR
PRÉFET
Direction
départementale
des
DE
LA
CORRÈZE
territoires
Liberté Egalité Fraternité
Tulle,
le
3
0
JUIN
2095
EXPOSÉ
DES
MOTIFS
DE
LA
PRISE
DE
DÉCISION
CONCERNANT
L'ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
INSTAURANT
L'OUVERTURE
D'UNE
PÉRIODE
COMPLÉMENTAIRE
DE
VÉNERIE
SOUS
TERRE
DE
L'ESPÈCE
BLAIREAU
EN
CORRÈZE
Contexte
réglementaire
et
procédure
Le
blaireau
européen
(Meles
meles),
mammifère
sauvage
présent
dans
le
département
de
la
Corrèze,
est
une
espèce
de
gibier
dont
la
chasse
est
autorisée
par
l'arrêté
du
26
juin
1987.
Le
blaireau
n'est
ni
une
espèce
classée
« espèce
susceptible
d'occasionner
des
dégâts
»
(anciennement
«
nuisible
»)
ni
une
espèce
protégée
bénéficiant
d'un
statut
de
protection
légal.
L'union
internationale
pour
la
conservation
des
espèces
(UICN)
classe
le
blaireau
dans
la
catégorie
« préoccupation
mineure
» (LC)
sur
la
liste
rouge
des
espèces
menacées
en
France,
soit
une
espèce
pour
laquelle
le
risque
de
disparition
de
France
est
faible.
Les
dates
d'ouverture
et
de
fermeture
de
la
chasse
sont
fixées
chaque
année,
par
arrêté
préfectoral,
pris
sur
proposition
de
la
directrice
départementale
des
territoires,
après
avis
de
la
commission
départementale
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage
et
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
(articles
R.424-6
et
suivants
du
code
de
l’environnement).
La
chasse
du
blaireau,
pratiquée
par
déterrage,
est
ouverte
du
15
septembre
au
15
janvier
de
chaque
année.
L'article
R.424-5
du
code
de
l'environnement
permet
au
préfet
d'autoriser
l'exercice
de
la
vénerie
sous
terre
à
compter
du
15
mai
de
chaque
année,
permettant
l'instauration
d'une
période
complémentaire
qui
peut
donc
s'étendre
du
15
mai
au
14
septembre.
L'exercice
de
la
vénerie
sous
terre
est
encadré
par
l'arrêté
ministériel
du
18
mars
1982.
Ce
mode
de
chasse
trouve
sa justification
dans
la
nécessité
de
réguler
les
populations
d'une
espèce
qui
peut
causer
des
dégâts,
voire
présenter
un
risque
sanitaire
pour
le
bétail,
et
dont
le
comportement
nocturne
et
le
mode
de
vie
ne
permettent
pas
facilement
les
opérations
de
régularisation
à tir,
la
chasse
de
nuit
étant
interdite.
La
vénerie
sous
terre
peut
être
pratiquée
uniquement
par
des
équipages
agréés
par
l'administration.
|
Observations
du
public
Le
projet
d'arrêté
préfectoral
instaurant
l'ouverture
d'une
période
complémentaire
de
vénerie
sous
terre
de
l'espèce
blaireau
du
1 juillet
2025
au
14
septembre
2025
à fait
l'objet
de
140
observations.
Exposé
des
motifs
:
Quarante
des
cent
quarante
contributeurs
expriment
leur
accord
total
avec
la
mesure
proposée.
Ce
soutien
s'inscrit
dans
une
volonté
générale
de
régulation
de
la faune
sauvage.
Un
grand
nombre
de
commentaires
font
état
de
dégâts
importants
provoqués
par
les
blaireaux
sur
les
cultures
agricoles.
Il
est
notamment
question
de
ravages
dans
les
champs,
de
galeries
creusées
et
de
1/4conséquences
économiques
lourdes
pour
les
exploitants.
Ces
impacts
sont
décrits
comme
récurrents
et
croissants,
rendant
la régulation
d'autant
plus
urgente
selon
les
avis
exprimés.
La
crainte
de
la
transmission
de
maladies,
notamment
la
tuberculose
bovine,
par
les
blaireaux
revient
dans
de
nombreuses
observations.
Les
agriculteurs
soulignent
la
vulnérabilité
de
leurs
élevages
face
à
ces
risques,
mettant
en
avant
la
nécessité
d’une
action
préventive
pour
protéger
la santé
animale.
L'argument
de
la
régulation
de
la
population
de
blaireaux
apparaît
également.
Certaines
observations
rappellent
que
cette
chasse
contribue
à
maintenir
un
équilibre
agro-sylvo-cynégétique
et
à
limiter
la
prolifération
de
l'espèce
dans
certaines
zones.
Plusieurs
commentaires
sont
formulés
par
des
agriculteurs,
éleveurs
ou
chasseurs,
qui
s'appuient
sur
leur
‘expérience
directe
des
nuisances
causées
par
les
blaireaux.
Leurs
contributions
sont
souvent
détaillées
et
illustrent
les
impacts
concrets
de
la présence
de
l'animal
sur
le
terrain.
D'autre
part,
cent
observations
sur
les
cent
quarante
reçues
expriment
une
opposition
claire
à
ce
projet
d'arrêté
préfectoral.
Ils
mentionnent
explicitement
des
références
administratives
(arrêtés
antérieurs)
et
critiquent
les
décisions
de
l'autorité
préfectorale.
Les
auteurs
évoquent
parfois
une
non-conformité
avec
le
droit
ou
une
absence
de
justification
suffisante.
Ils
appellent
à
la
responsabilité
des
institutions
pour
protéger
l'intérêt
public
plutôt
que
de
céder
à des
pressions
locales
ou
privées.
|
De
nombreux
contributeurs
s'inquiètent
de
l'impact
environnemental
du
projet
visé.
Ils
évoquent
la
vulnérabilité
des
blaireaux,
et
alertent
sur
les
conséquences
pour
la
biodiversité.
Certains
dénoncent
la
destruction
injustifiée
d'espèces
en
déclin.
Un
autre
ensemble
de
commentaires
met
en
avant
la
souffrance
animale
liée
à
la
pratique
de
la
vénerie
sous
terre.
Le
ton
est
généralement
indigné,
et
ces
auteurs
demandent
à
cesser
des
pratiques
jugées
archaïques
ou
barbares.
Des
personnes
ont
manifesté
leur
opposition
à
ce
mode
de
chasse
et
à
l'ouverture
de
cette
période
complémentaire.
La
pratique
du
déterrage
des
blaireaux
a
été
dénoncée
à
plusieurs
reprises,
et
ce
mode
de
chasse
est
qualifié
de
barbare,
cruel,
criminel,
d'un
autre
temps
et
infligeant
une
souffrance
animale
considérable. Pour
rappel,
la
vénerie
sous
terre
du
blaireau
est
un
mode
de
chasse
légal,
autorisé
de
l'ouverture
générale
de
la
chasse
jusqu'au
15
janvier;
le
projet
d'arrêté
objet
de
la
présente
consultation
vise
à
autoriser
localement
l'ouverture
de
cette
chasse
pendant
une
période
complémentaire
(du
1° juillet
au
14
septembre).
Comme
le
définit
l’article
L.
420-1
du
code
de
l'environnement,
« La
gestion
durable
du
patrimoine
faunique
et
de
ses
habitats
est
d'intérêt
général.
La
pratique
de
la
chasse,
activité
à
caractère
environnemental,
culturel,
social
et
économique,
participe
à
cette
gestion
et
contribue
à
l'équilibre
entre
le gibier,
les
milieux
et
les
activités
humaines
en
assurant
un
véritable
équilibre
agro-sylvo-cynégétique
».
La
vénerie
sous
terre
participe
à cette
régulation.
C'est
un
mode
de
chasse
légal,
encadré
par
des
textes
officiels
dont
l'arrêté
ministériel
du
18
mars
1982
modifié.
En
aucun
cas
il ne
s'agit
de
porter
atteinte
à
- l'espèce
et
d'exterminer
les
populations
de
blaireaux,
mais
de
les
réguler
raisonnablement
par
la
chasse,
en
l'absence
de
prédateurs
naturels.
Les
personnes
qui
sont
en
action
de
déterrage
doivent
respecter
les
procédures
en
vigueur
et
être
autorisées
par
l'administration.
Elles
doivent
également
appliquer
la
charte
éthique
dévolue
à
la
pratique
de
la
vénerie
sous
terre
(remise
en
état
des
terriers
afin
d'abriter
de
nouveaux
animaux,
utilisation
de
pinces
agréées...).
Les
populations
de
blaireaux
se
sont
reconstituées
au
cours
des
deux
dernières
décennies
après
l'interdiction
du
gazage
des
terriers.
Le
blaireau
a
une
grande
capacité
d'adaptation
à
tous
types
de
milieux
et
présente
une
bonne
dynamique
de
population
qui
ne
cesse
de
croître.
L'espèce
blaireau
est
présente
sur
quasiment
l'ensemble
des
communes
du
département.
L'Union
internationale
pour
la
conservation
des
espèces
(UICN),
comme
indiqué
supra,
considère
que
le
blaireau
fait
l'objet
d'une
« préoccupation
mineure
» (LC),
soit
le
plus
bas
niveau
de
préoccupation.
En
instaurant
une
période
complémentaire
de
vénerie
sous
terre,
l'objectif
n'est
en
aucun
cas
de
porter
atteinte
à
la
pérennité
de
l'espèce
mais
d'en
maîtriser
les
populations
par
la
chasse,
en
l'absence
de
prédateur
naturel.
_-
Le
blaireau
européen,
tout
comme
l'ensemble
des
espèces
de
cervidés,
la
martre
des
pins
ou
encore
la
fouine,
fait
partie
des
espèces
inscrites
à
l'annexe
III
de
la
convention
de
Berne
relative
à
la
conservation
de
la
vie
sauvage
et
du
milieu
naturel
de
l'Europe
du
19
septembre
1979,
ratifiée
par
la
2/4France
le
26
avril
1990.
L'article
7
de
cette
convention
indique
que
chaque
partie
contractante
s'engage,
en
droit
interne,
à
prendre
des
mesures
législatives
et
réglementaires
pour
protéger
les
espèces
de
faune
sauvage
inscrites
à
l'annexe
Ill
et
en
réglementer
l'exploitation.
L'article
R.424-5
du
code
de
l'environnement
permet
de
réglementer
la
chasse
du
blaireau
par
l'instauration
d'une
période
complémentaire
de
vénerie
sous
terre
concernant
cette
espèce
dont
les
populations
sont
hors
de
danger,
son
statut
de
conservation
étant
de
«
préoccupation
mineure
»
(LC)
d'après
l'UICN.
Selon
le
comité
permanent
de
la
convention
de
Berne,
ce
statut
est
justifié
«
en
raison
de
sa
vaste
aire
de
répartition,
de
sa
population
relativement
nombreuse,
de
sa
présence
dans
plusieurs
zones
protégées,
et
du
fait
qu'il
est
peu
vraisemblable
qu'elle
enregistre
un
déclin
qui
justifierait
son
inscription
dans
une
des
catégories
de
menaces
».
D'autre
part
la
France
présente
un
rapport
tous
les
six
ans
sur
l'état
des
populations
auprès
du
comité
de
la
convention.
Le
prochain
est
prévu
cette
année
2025.
En
2013
et
2020
des
plaintes
ont
été
formulées
contre
la
France
auprès
de
ce
comité
qui
a,
à
chaque
fois,
confirmé
que
la
législation
française
n'était
pas
contraire
à
la
convention
et
ne
remettait
pas
en
cause
l'état
de
conservation
de
l'espèce
(cf.
rapport
d'information
du
sénateur
Pierre
Cuypers
de
mars
2023).
L'article
R.424-5
du
code
de
l'environnement
ne
peut
donc
être
considéré
comme
contraire
à
l'article
7
de
la
convention
de
Berne. Cet
article
du
code
de
l’environnement
n'est
pas
contraire
à
l'article
8
de
la
convention
de
Berne
en
ce
que
les
moyens
permis
par
le
code
de
l'environnement
ne
présentent
dans
leur
rédaction
ni
danger
pour
la
survie
d'une
espèce,
ni
troubles
disproportionnés
à
la
tranquillité
des
populations
d'animaux
concernés. il
en
est
de
même
pour
l’article
9
de
la
convention
de
Berne
sur
les
dérogations
à l'interdiction
de
porter
atteinte
aux
espèces,
il
est
respecté
car
deux
conditions
générales
et
cumulatives
sont
existantes
:
l'absence
d’une
autre
solution
satisfaisante
et
la
dérogation
ne
doit
pas
nuire
à
la
survie
de
la
population
concernée.
La
littérature
scientifique
ne
permet
ni
d BbjsetilEr
la
fin
de
période
de
sevrage
et
d'émancipation
des
petits
blaireaux,
ni
de
convenir
avec
certitude
de
leur
présence
au
terrier
après
le 15
mai.
Toutefois,
afin
de
répondre
à
ces
observations
et
recommandations,
il
est
choisi
de
décaler
l'ouverture
de
cette
période
complémentaire
au
1° juillet.
La
chasse
du
blaireau
(espèce
classée
gibier
bien
qu'inscrite
à
l’annexe
III de
la
convention
de
Berne)
est
légale
et
permet
d'intégrer
une
période
complémentaire
justifiée
au
titre
de
la
prévention
des
dégâts
aux
cultures
et
aux
autres
formes
de
biens
(article
9
de
la
convention
de
Berne).
Ces
risques
pèsent
essentiellement
sur
les
maïs
lorsqu'ils
sont
au
stade
laiteux (fin
juillet
et
le
mois
d'août
selon
conditions
climatiques
et
dates
des
semis).
Le
comportement
terrassier
du
blaireau
peut
être
à
l'origine
de
diverses
nuisances
pour
les
activités
agricoles:
perte
de
récoltes
(céréales),
dommages
corporels
pour
les
bovins
lors
d'affaissements
de
galeries
de
terriers
(fracture
de
membres),
dommages
mécaniques
sur
les
engins
agricoles
lors
également
d'affaissements.
Ce
comportement
terrassier
peut
également
porter
atteinte
à
la
sécurité
publique
lorsque
les
galeries
des
terriers
apparaissent
sous
des
voies
de
circulation
(voies
ferrées,
routes...)
qu'elles
fragilisent.
Chaque
année,
la
direction
départementale
des
territoires
recueille
de
nombreux
appels
téléphoniques
d'exploitants
agricoles
concernés
par
des
dégâts.
L'enquête
faite
auprès
de
279
communes
du
département
en
avril
2023
a
recensé
des
signalements
de
dégâts
auprès
des
collectivités,
agriculteurs
et
privés
dans
152
communes.
L'instauration
de
cette
période
complémentaire
est
prévue
uniquement
sur
les
communes :
- sur
lesquelles
des
dégâts
ont
été
recensés
et
remontés
à
la
FDC
sur
la saison
cynégétique
2023-2024;
- sur
lesquelles
au
moins
une
intervention
en
vénerie
sous
terre
par
les
déterreurs
a
été
sollicitée
sur
la
saison
2023-2024
et
lors
de
la
période
complémentaire
en
2024;
- sur
lesquelles
des
arrêtés
préfectoraux
missionnant
les
lieutenants
de
louveterie
ont
été
pris
pour
intervention
sur
cette
espèce
sur
les
saisons
cynégétiques
2023-2024
et
2024-2025
;
-
pour
lesquelles
les
mairies
ont
indiqué,
lors
de
l'enquête
de
2023
réalisée
par
la
FDC,
avoir
connaissance
de
dégâts
causés
par
les
blaireaux
chez
des
agriculteurs,
particuliers
ou
sur
des
terrains
communaux. Ce
qui
représente
186
communes
du
département.
La
mise
en
œuvre
de
mesures
alternatives
nécessite
beaucoup
de
main
d'œuvre
(entretien
manuel
des
fils
électriques)
et,
jusqu'à
maintenant,
s'avèrent
inefficaces
dans
le
temps
(rémanence
limitée
des
répulsifs
en
cas
de
périodes
pluvieuses
prolongées).
3/4Ces
solutions
ne
peuvent
être
considérées
comme
satisfaisantes
dans
le
contexte
corrézien
d'une
population
importante
de
blaireaux
répartie
sur
l'ensemble
du
département.
L'objet
de
la
consultation
concerne
un
projet
d'arrêté
préfectoral
portant
des
mesures
concernant
une
chasse
autorisée.
Il
ne
s'agit
pas
de
choisir
ou
privilégier
un
mode
de
chasse
mais
de
prévoir
une
période
complémentaire
d'ouverture
de
la
vénerie
sous
terre
du
blaireau
déjà
ouverte
de
l'ouverture
générale
de
la chasse
jusqu'au
15
janvier.
Cette
ouverture
a
été
sollicitée
par
la fédération
de
chasse
de
la
Corrèze
et
a fait
l'objet
d’un
débat
en
commission
départementale
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage
(CDCFS):
l'annulation
de
la
période
complémentaire
de
2024
dans
le
département
de
la
Corrèze
a,
à
cette
occasion,
été
rappelée
aux
membres.
La
CDCFS
consultée
a
émis
un
avis
favorable
à
la
majorité
sur
le
projet
d'arrêté
présenté
(15
votes
favorables
; 3
votes
défavorables
; O
abstention
-— soit
18
suffrages
exprimés
sur
27).
La
demande
de
période
complémentaire,
déposée
par
la fédération
départementale
des
chasseurs,
est
dans
le
département
de
la
Corrèze
soutenue
notamment
par
les
représentants
agricoles
et
forestiers,
ainsi
qu'un
certain
nombre
de
corréziens,
comme
en
attestent
les
observations
favorables
issues
de
personnes
résidant
dans
le
département.
Il
s'agit
bien
de
l'intérêt
général
qui
est
défendu
par
la
mise
en
œuvre
d’un
tel
arrêté
préfectoral.
Ces
éléments
justifient
l'instauration
d'une
période
complémentaire
de
vénerie
sous
terre
du
blaireau
du
1°
juillet
au
14
septembre
inclus
pour
l'année
2025
sur
186
communes
du
département
de
la
Corrèze. Décision Les
éléments
précités
n'amènent
pas
à
modifier
l'arrêté
proposé.
L'arrêté
préfectoral
instaurant
une
période
complémentaire
d'ouverture
de
la
vénerie
sous
terre
de
l'espèce
blaireau
du
1° juillet
2025
au
14
septembre
2025
sur
186
communes
du
département
est
donc
proposé
à
la
signature
du
préfet
tel
qu'il
a été
soumis
à
la
consultation
du
public.
La
directrice
départementale
des
territoires
par
intérim,
Hélène
ASPAR
4/4