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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2007 10
Document publié le Lundi 1 janvier 2007
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2007 10)
Thèmes du document : Fiscalité, Logement, Handicap et inclusivité,
SOMMAIRE
ANNEXE 1 : ....................................................................................................................... 8
NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES EN 2007.................................................8
I – DISPOSITIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE......................... 8
I – 1. Prorogation de la date limite de vote des budgets et taux locaux.................................................................... 8
I – 2. Fixation des coefficients de revalorisation des valeurs locatives servant de bases aux impÔts directs locaux en 2007.................................................................................................................................................................8
I – 3. Limite d’application des abattements, exonÉrations et dÉgrÈvements .........................................................9
I – 4. Plafonnement sur trois ans des augmentations de valeur locative constatÉes en cas de changements de caractÉristiques physiques ou d’environnement des locaux affectÉs À l’habitation............................................11
I – 5. CrÉation d’une taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles................................... 12
I – 6. RÉgime des exonÉrations de taxe professionnelle et de taxe fonciÈre sur les propriÉtÉs bÂties dans les zones franches urbaines existantes et dans les nouvelles zones franches urbaines................................................13
I – 7. ExonÉration facultative de taxe professionnelle et de taxe fonciÈre sur les propriÉtÉs bÂties pour les Établissements hôteliers situÉs en zone de revitalisation rurale............................................................................. 14
I – 8. ExonÉration facultative de taxe professionnelle et de taxe fonciÈre sur les propriÉtÉs bÂties dans les bassins d’emploi À redynamiser.................................................................................................................................15
I – 9. Prorogation d’un an du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes isolÉes..............16
I – 10. Élargissement de l’obligation de transmission par l'administration fiscale des donnÉes fonciÈres aux collectivitÉs publiques................................................................................................................................................. 17
II – TAXE D’HABITATION...............................................................................................17
II- 1. Abattement facultatif de taxe d’habitation pour les personnes handicapÉes ou invalides......................... 17
II – 2. Assujettissement À la taxe d'habitation des logements vacants depuis plus de cinq ans........................... 18
II- 3. Report d’un an de la possibilitÉ d’instituer la taxe d’habitation des rÉsidences mobiles terrestres......... 19
III – TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES..............................................20
III – 1. Compensation aux collectivitÉs territoriales de certaines exonÉrations de taxe fonciÈre sur les propriÉtÉs bÂties........................................................................................................................................................ 20
III – 2. Prorogation de l’exonÉration de taxe fonciÈre sur les propriÉtÉs bÂties pour certaines constructions satisfaisant À des critÈres de qualitÉ environnementale......................................................................................... 21III – 3. ExonÉration de la taxe fonciÈre sur les propriÉtÉs bÂties pour les centres d’hÉbergement d’urgence et les structures d’hÉbergement temporaire............................................................................................................. 21
III – 4. ExonÉration facultative de taxe fonciÈre sur les propriÉtÉs bÂties pour certains logements anciens Économes en Énergie................................................................................................................................................... 22
III – 5. ExonÉration facultative de taxe fonciÈre sur les propriÉtÉs bÂties des constructions affectÉes À l’habitation ÉdifiÉes antÉrieurement À la mise en place d’un plan de prÉvention des risques technologiques (zone « seveso »)............................................................................................................................................................23
III – 6. Prise en compte des subventions versÉEs au titre du 1% logement pour l’exonÉration de taxe fonciÈre sur les propriÉtÉs bÂties............................................................................................................................................ 24
IV – TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES.................................... 24
IV – 1. Modulation de la valeur locative cadastrale utilisÉe pour le calcul de l’assiette de la taxe fonciÈre sur les propriÉtÉs non bÂties............................................................................................................................................24
V – TAXE PROFESSIONNELLE.....................................................................................26
V – 1. RÉforme de la taxe professionnelle................................................................................................................. 26 V – 1 – 1. Calcul du taux de référence utilisé pour les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres26 V – 1 – 2. Réfaction de la part de dégrèvement pour certains EPCI à taxe professionnelle unique..........................29 V – 1 – 3. Conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur l’alimentation des fonds départementaux de la taxe professionnelle................................................................................................................................................30
V – 2. Non-assujettissement À la taxe professionnelle de certaines activitÉs.........................................................30 V – 2 – 1. Exonération de taxe professionnelle des opérations sur les contrats d'assurance maladie solidaires et responsables............................................................................................................................................................... 31 V – 2 – 2. Exonération de taxe professionnelle des vendeurs à domicile indépendants à revenus modestes............31 V – 2 – 3. Exonération de taxe professionnelle des sociétés coopératives de messageries de presse....................... 32
V – 3. ExonÉration facultative de taxe professionnelle dans les zones d’aide À finalitÉ rÉgionale (afr)........... 32
V – 4. Plafond des exonÉrations des Établissements situÉs dans certaines zones du territoire ..........................33 V – 4 – 1. Exonérations des établissements situés dans les zones urbaines sensibles, les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines ...................................................................................................................... 34 V – 4 – 2. Exonérations applicables en Corse............................................................................................................34
V – 5. Dispositif de compensation des pertes de bases de taxe professionnelle...................................................... 35 V – 5 – 1. Extension aux départements et aux régions du dispositif de compensation des pertes de bases de taxe professionnelle........................................................................................................................................................... 35 V – 5 – 2. Institution d’une compensation pour les communes et EPCI ayant perdu entre 2003 et 2006 des bases de taxe professionnelle afférentes à des établissements de France Télécom..................................................................36
V – 6. Fonds dÉpartementaux de pÉrÉquation de la taxe professionnelle............................................................ 36 V – 6 – 1. Seuils utilisés pour l’application des dispositions relatives aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle................................................................................................................................................36 V – 6 – 2. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle .......................................................................................................................................................... 37
V – 7. Dotation de compensation de la taxe professionnelle ....................................................................................38 V –7 – 1. Calcul de la dotation de compensation de la taxe professionnelle ...........................................................38
2V – 7 – 2. Compensation pour réduction de moitié des bases de taxe professionnelle des établissements créés en 2006 et imposés pour la première fois en 2007 ........................................................................................................ 39
VI – INTERCOMMUNALITÉ............................................................................................40
VI – 1. Taxe et redevance d’enlÈvement des ordures mÉnagÈres : prorogation du nouveau rÉgime transitoire instituÉ par l’article 103 de la loi de finances initiale pour 2006............................................................................ 40
VI – 2. Calcul des attributions de compensation.......................................................................................................41 VI – 2 – 1. Prise en compte des conventions de partage du produit de la taxe professionnelle dans les attributions de compensation versées par les EPCI à TPU créés ex-nihilo...................................................................................41 VI – 2 – 2. Révision des attributions de compensation dans les trois ans qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux.............................................................................................................................................42 VI – 2 – 3. Modalités de calcul des attributions de compensation dans les EPCI à TPU issus d’une fusion............43 VI – 2 - 4. Prorogation d’un an du délai exceptionnel de réévaluation du coût des charges transférées à un EPCI à TPU à la date du 17 août 2004 et assouplissement de la procédure.......................................................................... 44 VI – 2 – 5. Limitation du partage de la « pénalité SRU » de 20 % entre les communes et leurs EPCI aux cas où l’EPCI exerce lui-même la compétence logement.....................................................................................................45
VI – 3. Modifications du rÉgime des conventions de partage de fiscalitÉ..............................................................46 VI – 3 – 1. Précisions sur l’application des conventions de partage de taxe professionnelle antérieures au 31 décembre 2003 .......................................................................................................................................................... 46 VI – 3 – 2. Partage conventionnel de la part intercommunale de taxe professionnelle ............................................ 47
VII – TAXES D’URBANISME...........................................................................................48
VII –1. Taxe locale d’Équipement.............................................................................................................................. 48 VII – 1 – 1. Majoration de l’assiette de la taxe locale d’équipement ....................................................................... 48 VII – 1 – 2. Exonération facultative des constructions de serre de production agricole........................................... 49 VII – 1 – 3. Imposition des bâtiments affectés à une activité de foires et salons...................................................... 50 VII – 1 – 4. Transformation d’un dégrèvement en exonération facultative...............................................................51
VII – 2. Participation pour non-rÉalisation d’aire de stationnement.....................................................................51
VII – 3. ExonÉration de la redevance sur la crÉation de bureaux en Île-de-France pour les reconstructions de bÂtiments......................................................................................................................................................................52
VIII – AUTRES DROITS, TAXES ET DROITS D’ENREGISTREMENT..........................52
VIII – 1. Modification du rÉgime de la taxe sur les dÉchets rÉceptionnÉs dans une installation de stockage ou d’incinÉration des dÉchets mÉnagers et assimilÉs.................................................................................................. 52
VIII – 2. Modification du rÉgime de la taxe facultative sur les vÉhicules utilitaires de plus de 12 tonnes utilisant certaines routes alsaciennes situÉes À proximitÉ d’autoroutes À pÉage................................................54
VIII – 3. Modification du régime de l’impÔt sur les spectacles ............................................................................. 55
VIII – 4. Institution d’une taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales...56
VIII – 5. Institution d’une taxe sur les friches commerciales.................................................................................. 57
VIII – 6. Modification des critÈres de rÉpartition du fonds dÉpartemental de pÉrÉquation des droits de mutation À titre onÉreux............................................................................................................................................ 57
3VIII – 7. Report de la date limite de vote du produit de la taxe spÉciale d’Équipement pour certains Établissements publics fonciers nouvellement crÉÉs............................................................................................... 58
VIII – 8. ExonÉrations facultatives de droits de mutation À titre onÉreux ..........................................................60
VIII – 9. ExonÉration facultative de la taxe sur les cartes grises pour les vÉhicules spÉcialement ÉquipÉs pour fonctionner au superÉthanol E 85.....................................................................................................................60
VIII – 10. Adaptation de l’article 55 de la loi « sru »................................................................................................61
VIII – 11. Augmentation du plafond des sanctions en matiÈre de taxe de sÉjour................................................ 62
VIII – 12. Taxes communales sur la publicitÉ.......................................................................................................... 62 VIII – 12 – 1. Tarifs de la taxe sur les affiches publicitaires..................................................................................... 62 VIII – 12 – 2. Tarif de la taxe sur les emplacements publicitaires............................................................................ 65
VIII – 13. Transmission d’informations fiscales par l’administration des douanes .............................................66
VIII – 14. Imposition forfaitaire sur les pylônes : tarifs pour 2007.........................................................................66
VIII – 15. PrÉlÈvement de solidaritÉ sur l’eau........................................................................................................ 66
ANNEXE 2........................................................................................................................68
FINANCEMENT DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES ......................................... 68
AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS...................................................................68
I – COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES EFFECTUÉS DANS LE CADRE DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004 AU BÉNÉFICE DES DÉPARTEMENTS............................................................................................................68
A - RÉgularisation de la compensation des transferts de compÉtences effectuÉs en 2005 et 2006..................... 68
B - ModalitÉs de la compensation des transferts de compÉtences en 2007............................................................69
II – COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES EFFECTUÉS DANS LE CADRE DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004 AU BÉNÉFICE DES RÉGIONS.........................................................................................................................70
A - RÉgularisation de la compensation des transferts de compÉtences effectuÉs en 2005 et 2006..................... 70
B - ModalitÉs de la compensation des transferts de compÉtences en 2007............................................................71
C- Modulation en 2008 des fractions de tarif de tipp............................................................................................... 72
III – TRANSFERT AUX DÉPARTEMENTS D'UNE PART DU PRODUIT DE LA TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES POUR LA CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES SDIS..............................................................................................75
4ANNEXE 3........................................................................................................................77
DROITS D’ENREGISTEMENT........................................................................................77
I – DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX...........................................................77
I – 1. Rappel de la lÉgislation......................................................................................................................................77
I – 2. RÔle du conseil gÉnÉral....................................................................................................................................77
I – 3. RÔle du conseil municipal................................................................................................................................. 78
II – MODALITÉS ET DÉLAI DE NOTIFICATION............................................................79 II - 1 - Modalités........................................................................................................................................................ 79 II - 2 - Délai................................................................................................................................................................79
III – TABLEAU DE DÉCISION À L’USAGE DES CONSEILS GÉNÉRAUX.................. 79
ANNEXE 4........................................................................................................................82
RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES À COMMUNIQUER........................................... 82
5ANNEXE 1 :
NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES EN 2007
I – DISPOSITIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
I – 1. PROROGATION DE LA DATE LIMITE DE VOTE DES BUDGETS ET TAUX LOCAUX
TEXTE :
Article 79 de la loi de finances rectificative pour 2005.
COMMENTAIRE :
En application des dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre doivent voter les taux des impositions directes locales perçues à leur profit avant le 31 mars de chaque année.
De manière dérogatoire la date limite de fixation des taux des quatre taxes directes locales a été repoussée, pour l’année 2007, au 15 avril.
I – 2. FIXATION DES COEFFICIENTS DE REVALORISATION DES VALEURS LOCATIVES SERVANT DE BASES AUX IMPÔTS DIRECTS LOCAUX EN 2007
TEXTES :
Article 1518 bis du code général des impôts.
Article 79 de la loi de finances initiale pour 2007.
COMMENTAIRE :
Les coefficients de revalorisation applicables, en 2007, aux valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux sont fixés uniformément à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 du code général des impôts (ceux des entreprises relevant d’un régime réel d’imposition) et à 1,018 pour l’ensemble des autres propriétés bâties.
6I – 3. LIMITE D’APPLICATION DES ABATTEMENTS, EXONÉRATIONS ET DÉGRÈVEMENTS
La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d’habitation peuvent faire l’objet d’allégements accordés aux redevables disposant de revenus modestes.
Les valeurs mentionnées aux articles 1414 A et 1417 du code général des impôts (CGI) sont réévaluées dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (article 197 du CGI).
Toutefois, afin de tenir compte de la réforme du barème de l’impôt sur le revenu et de l’intégration de l’abattement forfaitaire de 20 % dans les taux du barème prévus par la loi de finances initiale pour 2006, les valeurs mentionnées ci-dessus sont, pour les impositions établies au titre de 2007, indexées comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l’IRPP afférent aux revenus de l’année 2006 (article 76 – XV – 2 de la loi de finances initiale pour 2006).
1 - Montant du revenu 2006 à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier en 2007 des allégements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation visés aux articles 1391, 1391 B, 1411 et 1414 du CGI :
a – Métropole :
- Première part.......................................................................... 9 437 € - Demi-parts supplémentaires................................................... 2 520 €
b – DOM sauf Guyane :
- Première part........................................................................ 11 167 € - Première demi-part supplémentaire........................................ 2 667 € - Demi-parts supplémentaires suivantes................................... 2 520 €
c – Guyane
- Première part........................................................................ 11 676 € - Première demi-part supplémentaire........................................ 3 215 € - Demi-parts supplémentaires suivantes................................... 2 520 €
2 - Nouveau plafonnement de taxe d’habitation en fonction du revenu :
• Montant du revenu 2006 à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier en 2007 du plafonnement de taxe d’habitation (article 1417 – II du code général des impôts) :
a – Métropole :
- Première part........................................................................ 22 192 € - Première demi-part supplémentaire........................................ 5 186 € - Demi-parts supplémentaires suivantes................................... 4 080 €
7b – DOM sauf Guyane :
- Première part........................................................................ 26 821 € - Première demi-part supplémentaire........................................ 5 690 € - Deuxième demi-part supplémentaire...................................... 5 425 € - Demi-parts supplémentaires suivantes................................... 4 080 €
c – Guyane :
- Première part........................................................................ 29 392 € - Première demi-part supplémentaire........................................ 5 690 € - Deuxième demi-part supplémentaire...................................... 5 690 € - Troisième demi-part supplémentaire...................................... 4 845 € - Demi-parts supplémentaires suivantes................................... 4 080 €
Rappel : Pour les enfants résidant en alternance chez chacun des parents séparés ou divorcés, les majorations des montants plafonds de revenus fixées pour les demi-parts au-delà de la première part de quotient familial doivent être divisées par deux.
L’article 93 de la loi de finances pour 2004 institue un nouveau dispositif d’imposition des dividendes et complète le IV de l’article 1417 du code général des impôts afin que le revenu fiscal de référence comprenne l’ensemble des revenus distribués perçus par le contribuable, avant l’abattement de 50 % sur le montant total des dividendes imposables, mais après l’application d’un abattement général de 1 525 € ou 3 050 € et de l’abattement prévu par l’article 150-0 D bis du CGI.
• Montant de l’abattement appliqué pour le calcul du plafonnement en fonction du revenu (article 1414 A du code général des impôts) :
a – Métropole :
- Première part.......................................................................... 4 814 € - Première demi-part supplémentaire........................................ 1 391 € - Deuxième demi-part supplémentaire...................................... 1 391 € - Troisième demi-part supplémentaire...................................... 1 391 € - Quatrième demi-part supplémentaire..................................... 1 391 € - Demi-parts supplémentaires suivantes................................... 2 461 €
b – DOM sauf Guyane :
- Première part......................................................................... 5 777 € - Première demi-part supplémentaire........................................ 1 391 € - Deuxième demi-part supplémentaire...................................... 1 391 € - Demi-parts supplémentaires suivantes................................... 2 461 €
c – Guyane :
- Première part.......................................................................... 6 418 € - Première demi-part supplémentaire........................................ 1 070 € - Deuxième demi-part supplémentaire...................................... 1 070 € - Demi-parts supplémentaires suivantes................................... 2 565 €
8Les abattements par demi-part sont divisés par deux pour les quarts de part (enfants en garde alternée).
I – 4. PLAFONNEMENT SUR TROIS ANS DES AUGMENTATIONS DE VALEUR LOCATIVE CONSTATÉES EN CAS DE CHANGEMENTS DE CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES OU D’ENVIRONNEMENT DES LOCAUX AFFECTÉS À L’HABITATION
TEXTES :
Article 1517 du code général des impôts.
Article 124 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
Le I de l’article 1517 du code général des impôts prévoit qu’il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, ainsi que des changements de caractéristiques physiques ou d’environnement lorsque ces derniers changements entraînent une modification de plus d’un dixième de la valeur locative.
Cette disposition permet à l’administration fiscale de réviser la valeur locative cadastrale d’un bien donné lorsqu’un événement important en modifie substantiellement la valeur. Ainsi, la remise en état d’un immeuble ancien au moyen de gros travaux ou l’installation d’équipements nouveaux entrant en compte pour le calcul de la surface pondérée du local (chauffage central etc.) traduisent un changement de caractéristiques physiques ; la réalisation d’opération d’urbanisme ou d’équipements collectifs traduisent, quant à eux, un changement d’environnement.
Toutefois, ces réévaluations de valeur locative peuvent se traduire par un ressaut important d’impositions locales. C’est pourquoi l’article 124 de la loi de finances rectificative pour 2006 prévoit la possibilité, à compter des impositions établies au titre de 2008, de limiter l’augmentation de la valeur locative lorsqu’elle résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d’environnement et qu’elle est supérieure à 30 % de la valeur locative de l’année précédant celle de la prise en compte de ces changements.
La limitation s’applique à l’ensemble des locaux d’habitation (article 1496 du code général des impôts), à l’exclusion donc des locaux commerciaux ; elle a pour conséquence de limiter sur trois ans, à hauteur respectivement, d’un tiers, de deux tiers puis de la totalité de l’augmentation, l’accroissement de la valeur locative brute servant de base d’imposition à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et à la taxe sur les logements vacants.
Le plafonnement est subordonné à une délibération de l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs EPCI à fiscalité propre percevant une imposition assise sur la valeur locative en cause, prise avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante. Il faut en effet que la valeur locative foncière retenue pour le calcul des impositions locales soit la même pour l’ensemble des collectivités concernées.
9Cotisation 2007 :
200
Cotisation
théorique 2008 :
200 (ancienne
cotisation) + 150
(effet de la
réévaluation) soit
350
Cotisation 2009
après
plafonnement :
200 + (2/3 * 150)
soit 300
Cotisation 2008
après
plafonnement :
200 + (1/3 * 150)
soit 250
Cotisation 2010
après
plafonnement :
200 + (3/3 * 150)
soit 350
I – 5. CRÉATION D’UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES CESSIONS DE TERRAINS DEVENUS CONSTRUCTIBLES
TEXTES :
Article 1529 (nouveau) du code général des impôts.
Article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
Articles 66 de la loi de finances initiale pour 2007 et 19 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
Afin d’aider les communes à financer les équipements publics accompagnant le classement d'un terrain en zone constructible et leur restituer une part de la plus-value engendrée, pour son propriétaire, par l'urbanisation d’un terrain, le législateur a institué un prélèvement sur le prix de vente d'un terrain classé en zone constructible
L’article 26 de la loi portant engagement national pour le logement autorise donc les communes à instituer, sur délibération, une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme (ou par un document d’urbanisme en tenant lieu1) dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
L’article 66 de la loi de finances initiale pour 2007 étend aux EPCI compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme mentionnés ci-dessus la possibilité d’instituer et de percevoir la taxe en lieu et place de leurs communes membres, sous réserve de l’accord de l’ensemble de celles-ci. Le groupement de communes peut décider de reverser à ses communes membres une partie du produit de la taxe.
1 Cet ajout est le fait de l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2006 et vise les plans
d’occupation des sols (POS)
10La taxe, due par le cédant, est égale à 10 % des deux tiers du prix de cession du terrain stipulé à l'acte et est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenant après son classement en terrain constructible.
Elle ne s'applique pas aux cessions des biens dont la plus-value est exonérée d'impôt sur le revenu ni aux cessions portant sur des terrains classés en terrains constructibles depuis plus de 18 ans.
Ces dispositions s’appliquent pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2007 ; la délibération doit être notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue.
I – 6. RÉGIME DES EXONÉRATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE ET DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES EXISTANTES ET DANS LES NOUVELLES ZONES FRANCHES URBAINES
TEXTES :
Articles 1383 C bis (nouveau) et 1466 A I sexies (nouveau) du code général des impôts.
Article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances
COMMENTAIRE :
La loi pour l’égalité des chances institue à compter du 1er janvier 2006, pour l’ensemble des zones franches urbaines, un nouveau régime harmonisé d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1383 C bis) et de taxe professionnelle (article 1466 A I sexies) et met fin aux dispositifs d’exonération prévus aux articles 1383 B et 1383 C (taxe foncière) et 1466 A I quater et 1466 A I quinquies (taxe professionnelle).
Ce nouveau régime s’applique dans les quarante-quatre zones franches urbaines de première génération créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, dans les quarante-et-une zones franches urbaines de deuxième génération créées par la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et enfin dans les quinze nouvelles zones franches urbaines créées par l’article 26 de la loi pour l’égalité des chances.
La liste de ces nouvelles zones est fixée par le décret n° 2006-930 du 28 juillet 2006, complété par le décret n° 2006-1623 du 19 décembre 2006.
Les établissements faisant l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans l’ensemble des zones franches urbaines ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les nouvelles zones franches urbaines créées par la loi pour l’égalité des chances2 sont, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs EPCI à fiscalité propre, exonérées de taxe professionnelle pour une durée de cinq ans dans la limite d’un montant de base imposable revalorisé chaque année. Ce montant est fixé à 337 713 € en 2006 et à 343 234 € pour 2007.
2 les exonérations prenant effet en 2006 ne sont accordées que si, sur une période de 36 mois glissants,
l’ensemble des aides de minimis octroyées par les personnes publiques n’excède pas 100 000 € ; les établissements créés ou étendus à compter du 1er janvier 2006 ne sont pas concernés.
11Ces établissements doivent faire partie d’une entreprise employant au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 (ou à sa date de création ou d’implantation si elle est postérieure) et dont le chiffre d’affaires réalisé ou le total de bilan détenu est inférieur à 10 M €.
A l’issue de cette période de cinq ans, la base nette d’imposition de ces établissements fait l’objet, sauf délibération contraire, d’un abattement de, respectivement, 60 %, 40 % et 20 % les trois années suivantes (ou pendant neuf ans si l’établissement dépend d’une entreprise de moins de cinq salariés).
Par ailleurs, les immeubles situés dans une zone franche urbaine bénéficient d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties d’une durée de cinq ans lorsqu’ils sont rattachés, au 1er janvier 2006 ou entre le 1er janvier 20063 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle.
L’État compense, aux collectivités territoriales, à leurs EPCI à fiscalité propre (à l’exception des EPCI à fiscalité mixte pour la taxe foncière sur les propriétés bâties) et aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de l’exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties.
S’agissant de la taxe professionnelle, la compensation est égale au produit du montant des bases nettes exonérées chaque année par le taux de taxe voté en 1996 (zones franches urbaines de première et deuxième générations) et au taux voté en 2005 (zones franches urbaines de troisième génération). Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux à prendre en compte est également variable et dépend de la situation de l’immeuble dans les zones franches urbaines de première génération (taux 1996), de deuxième génération (taux 2003) ou de troisième génération (taux 2005).
I – 7. EXONÉRATION FACULTATIVE DE TAXE PROFESSIONNELLE ET DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES POUR LES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS SITUÉS EN ZONE DE REVITALISATION RURALE
TEXTES :
Article 1383 E bis (nouveau) et III de l’article 1407 du code général des impôts. Articles 77 et 78 de la loi de finances initiale pour 2007.
COMMENTAIRE :
L’article 1459 du code général des impôts prévoit, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre, une exonération de taxe professionnelle pour les chambres d’hôtes, les meublés de tourisme et les gîtes ruraux. Afin de développer l’activité touristique et économique dans les territoires ruraux présentant des difficultés particulières de développement, le législateur a souhaité étendre cette possibilité d’exonération à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation pour certains locaux situés en zone de revitalisation rurale, mais sur décision des collectivités locales.
3 pour les exonérations prenant effet en 2006, sous réserve du de minimis
12Ainsi, les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre situés en zone de revitalisation rurale peuvent, chacun pour la part qui leur revient et par délibération de portée générale prise avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les hôtels (pour les locaux affectés exclusivement à une activité d’hébergement), les locaux meublés à titre de gîte rural, les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes. L’exonération peut porter sur l’ensemble de ces catégories d’hébergement ou sur l’une d’entre elles.
En revanche, seules les communes peuvent, dans les mêmes conditions, exonérer ces mêmes locaux, à l’exception des hôtels, de la taxe d’habitation. La délibération de la commune produira ses effets pour la détermination de la part de taxe d’habitation afférente aux locaux visés par l’exonération revenant à chaque collectivité territoriale et EPCI à fiscalité propre.
Ces dispositions s’appliquent aux impositions établies à compter de l’année 2008.
I – 8. EXONÉRATION FACULTATIVE DE TAXE PROFESSIONNELLE ET DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES DANS LES BASSINS D’EMPLOI À REDYNAMISER
TEXTES :
Articles 1383 H (nouveau) et 1466 A I quinquies A du code général des impôts. Article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006 (article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire).
COMMENTAIRE :
L’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l'aménagement et le développement du territoire définit les zones prioritaires d’aménagement du territoire.
A compter de 2007, cette liste est complétée par une nouvelle catégorie de zones, les bassins d’emploi à redynamiser, qui se caractérisent par :
- un taux de chômage au 30 juin 2006 supérieur de trois points au taux national ; - une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ; - une variation annuelle moyenne négative de l’emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,75 %.
La création de ces zones s’accompagne d’un ensemble d’exonérations fiscales (impôt sur les bénéfices, taxe professionnelle, taxe foncière sur les propriétés bâties) et de charges sociales.
Les dispositions de l’article 1466 A I quinquies I du CGI prévoient ainsi une exonération de taxe professionnelle, pendant cinq ans, des entreprises créées ou étendues dans ces zones entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.
13D’autre part, les immeubles rattachés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 à des établissements remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle précitée sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans.
Ces exonérations s’appliquent, en matière de taxe professionnelle, à compter de l’année qui suit la création ou à compter de la deuxième année qui suit l’extension de l’entreprise et, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de l’année qui suit le rattachement de l’immeuble.
Elles peuvent être supprimées par délibérations des collectivités locales ou de leurs EPCI à fiscalité propre adoptées avant le 1er octobre d’une année pour application à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Pour les opérations intervenues en 2007, ces délibérations de suppression d’exonération devront intervenir dans les soixante jours de la publication du décret arrêtant la liste des bassins d’emploi à redynamiser.
Lorsque ces immeubles ou ces entreprises sont par ailleurs situés dans une zone d'aide à finalité régionale, les exonérations s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elles s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
I – 9. PROROGATION D’UN AN DU CLASSEMENT EN ZONE DE REVITALISATION RURALE POUR LES COMMUNES ISOLÉES
TEXTES :
Article 1465 A du code général des impôts.
Article 70 de la loi de finances initiale pour 2007.
COMMENTAIRE :
Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre, les entreprises qui procèdent dans les zones de revitalisation rurale à un certain nombre d’opérations (extension ou création d’activités industrielles, reprise d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités etc.) bénéficient d’une exonération de taxe professionnelle pour une durée de cinq ans.
14Les critères de délimitation des zones de revitalisation rurale, instituées par la loi n° 95-115 du 4 février 1995, ont été modifiés par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (DTR). Ces zones ne peuvent ainsi comprendre dorénavant que des territoires inclus dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Toutefois, les communes isolées classées en ZRR antérieurement à la promulgation de la loi DTR (le 24 février 2005) restent classées dans ces zones jusqu’au 31 décembre 2007.
L’article 70 de la loi de finances initiale pour 2007 reconduit ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2008 ; ainsi, les entreprises installées jusqu’à cette date sur le territoire de communes non membres d’un EPCI à fiscalité propre classées avant le 24 février 2005 en zone de revitalisation rurale sont éligibles à l’exonération de taxe professionnelle.
I – 10. ÉLARGISSEMENT DE L’OBLIGATION DE TRANSMISSION PAR L'ADMINISTRATION FISCALE DES DONNÉES FONCIÈRES AUX COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
TEXTES :
Article L. 135 B du livre des procédures fiscales.
Article 21 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
COMMENTAIRE :
L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales prévoyait que les services de l’État, les collectivités locales et les établissements publics administratifs peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale, sans que celle-ci puisse leur opposer la règle du secret, les éléments d'information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement.
L’article 21 de la loi portant engagement national pour le logement élargit cette obligation de transmission aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi qu’à certains établissements publics visés par le code de l’urbanisme (les établissements publics d'aménagement, les établissements publics fonciers locaux et les établissements publics locaux d'aménagement) tout en précisant que cette information doit être délivrée à titre gratuit et sur demande des personnes mentionnées ci-dessus.
II – TAXE D’HABITATION
II- 1. ABATTEMENT FACULTATIF DE TAXE D’HABITATION POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES OU INVALIDES
TEXTES :
15Article 1411du code général des impôts (3 bis du II).
Article 120 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
L’article 1411 du code général des impôts institue un régime d’abattements en matière de taxe d’habitation, certains étant obligatoires (abattement pour charges de famille), d’autres facultatifs (abattement général facultatif à la base et abattement spécial facultatif en faveur des personnes de condition modeste).
L’article 120 de la loi de finances rectificative pour 2006 créé un nouveau cas d’abattement facultatif bénéficiant aux personnes handicapées ou invalides qui ne sont pas, par ailleurs, déjà exonérées de la taxe en vertu des dispositions de l’article 1414 du code général des impôts, c’est à dire lorsqu’elles dépassent la limite de revenu prévue par l’article 1417 du même code.
En pratique, sont notamment visées les personnes handicapées ou invalides qui réalisent des travaux dans leur logement aux fins d’adapter celui-ci, travaux dont la conséquence peut être l’accroissement de la valeur locative du logement.
L’abattement est institué sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements à fiscalité propre, prise avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante. La disposition nouvelle s’appliquant aux impositions établies au titre des années 2008 et suivantes, la mise en œuvre de l’abattement devra faire l’objet d’une première délibération avant le 1er octobre 2007.
Sont concernés les contribuables titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, de l'allocation aux adultes handicapés ou de la carte d'invalidité ainsi que les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ou qui occupent leur habitation avec les personnes mentionnées précédemment.
II – 2. ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE D'HABITATION DES LOGEMENTS VACANTS DEPUIS PLUS DE CINQ ANS
TEXTES :
Article 1407 bis (nouveau) du code général des impôts.
Article 47 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
16COMMENTAIRE :
L’article 47 de la loi portant engagement national pour le logement prévoit que les communes qui ne sont pas assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV visée par l’article 232 du code général des impôts) peuvent, sur délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
La vacance s'apprécie selon les mêmes modalités que pour l'application de la taxe sur les logements vacants : ainsi, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs. En outre, la taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
Le régime d’assujettissement est partiellement dérogatoire au droit commun de la taxe d’habitation. Ainsi, l'imposition est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéose qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. En outre, les abattements, exonérations et dégrèvements prévus au profit des redevables de la taxe d'habitation ne sont pas applicables.
Cette disposition a pour objectif de lutter contre la vacance des logements en milieu rural, où ne s'applique pas la taxe sur les logements vacants.
II- 3. REPORT D’UN AN DE LA POSSIBILITÉ D’INSTITUER LA TAXE D’HABITATION DES RÉSIDENCES MOBILES TERRESTRES
TEXTES :
Article 1595 quater du code général des impôts.
Article 80 de la loi de finances initiale pour 2007.
COMMENTAIRE :
L’article 92 de la loi de finances initiale pour 2006 a prévu l’institution d’une taxe annuelle d’habitation sur les résidences mobiles terrestres dont le tarif est fixé à 25 € /m² et dont l’assiette est constituée par la surface, lorsqu’elle est supérieure à 4 m ², de cette résidence.
La taxe est due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre et est établie pour l’année entière sur la base des faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance à titre principale de la résidence mobile terrestre.
L’article 92 de la loi de finances initiale pour 2006 prévoyait son institution sur l’ensemble du territoire à compter du 1er janvier 2007. L’article 80 de la loi de finances initiale pour 2007 repousse au 1er janvier 2008 cette date d’institution.
17III – TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
III – 1. COMPENSATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE CERTAINES EXONÉRATIONS DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
TEXTES :
Articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 23 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
COMMENTAIRE :
L’article 92 de la loi n° 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a étendu la durée des exonérations dites « sociales » de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les articles 1384 A et C du code général des impôts d’une durée de quinze ans ou vingt ans à une durée de vingt cinq ans.
Cet allongement d’exonération vise notamment les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'État, les constructions de logements neufs à usage locatif affectés à l'habitation principale lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt de type PLA-I et PLUS ou de prêts locatifs sociaux (PLS) ainsi que les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'État ou avec une subvention de l'agence nationale pour la rénovation urbaine, lorsque ces constructions ou acquisitions bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.
Les modalités de compensation font, jusqu’à présent, l’objet de dispositions particulières. En effet, l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que seules les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C et entraînant une perte substantielle de recettes pour les communes font l’objet d’une compensation. Les mêmes dispositions sont applicables pour les communautés de communes (article L. 5214-23-2 du CGCT) et les communautés urbaines (article L. 5215-35 du CGCT).
L’article R. 2335-4 de ce même code fixe le seuil de la perte de recette au-delà de laquelle la mesure d’exonération fait l’objet d’une compensation à 10 % du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le montant de la compensation est défini comme la différence entre la perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Toutefois, depuis l’intervention de la loi du 18 janvier 2005 précitée, la perte de recette consécutive à l’allongement de la durée d’exonération de quinze à vingt-cinq ans fait l’objet d’une compensation intégrale.
18L’article 23 de la loi portant engagement national pour le logement aligne le régime de la compensation de ces exonérations de longue durée pour la période initiale sur celui prévu en cas d’allongement de la durée d’exonération, en octroyant dorénavant une compensation intégrale de la perte de recettes.
Ainsi, pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé (à l’exclusion toutefois des prêts locatifs sociaux) entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009 (c’est-à-dire pendant la durée du plan de cohésion sociale), les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. La compensation versée est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes.
Cette disposition s’applique aux communes (L. 2335-3), aux communautés de communes (L. 5241-23-2), aux communautés d’agglomération (L. 5216-8) et aux communautés urbaines (L. 5215-35).
III – 2. PROROGATION DE L’EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS SATISFAISANT À DES CRITÈRES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
TEXTES :
Article 1384 A du code général des impôts.
Article 5 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
COMMENTAIRE :
Le I bis de l’article 1384 A du code général des impôts prévoit que, pour les constructions neuves de logements sociaux affectés à l’habitation principale faisant l’objet d’un dispositif aidé pour lesquelles l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, l’exonération de quinze ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties est portée à vingt ans si ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale listés par le code.
L’article 5 de la loi portant engagement national pour le logement porte à trente ans la durée de l’exonération lorsque ces constructions bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009 (ces dates sont celles du plan de cohésion sociale). Ces dispositions s’appliquent aux constructions dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 16 juillet 2006.
III – 3. EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES POUR LES CENTRES D’HÉBERGEMENT D’URGENCE ET LES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
TEXTES :
19Article 1384 D du code général des impôts.
Article 73 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
COMMENTAIRE :
L'article 1384 D du code général des impôts exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'État à la création d'hébergements d'urgence, destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Afin de faciliter la construction des centres d’hébergement d’urgence (structures accueillant les personnes sans domicile fixe pour une courte durée), la loi modifie la rédaction de l’article 1384 D du CGI en étendant l’exonération existante aux opérations de construction de ces structures et en visant plus largement les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette référence vise « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence » et qui « a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir ». La référence codifiée y ajoute le droit d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.
De plus, la durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans pour les centres dont la construction bénéficie d’une aide de l’État accordée entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2009. L’allongement de la durée d’exonération est compensé intégralement par l’État.
III – 4. EXONÉRATION FACULTATIVE DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES POUR CERTAINS LOGEMENTS ANCIENS ÉCONOMES EN ÉNERGIE
TEXTES :
Article 1383-0 B (nouveau) du code général des impôts.
Article 31 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer, totalement ou partiellement, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, par une délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante et chacun pour la part qui les concerne, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 pour lesquels leur propriétaire a engagé un montant minimum de dépenses d’équipement en faveur des économies d’énergie ouvrant droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater du code général des impôts et payées à compter du 1er janvier 2007.
20Les dépenses d’équipement visées à l’article 200 quater du code général des impôts concernent l’acquisition de chaudières à basse température ou à condensation, de matériaux d’isolation thermique, d’appareils de régulation de chauffage, d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur. Le montant total des dépenses payées au cours de l’année précédant la première année d’application de l’exonération doit être supérieur à 10 000 € par logement ou à 15 000 € par logement sur la période de trois ans précédant la première année d’application de l’exonération.
L’exonération, applicable pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle du paiement du montant total des dépenses mentionnées ci-dessus, peut être de 50 % ou de 100 % de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.
Lorsque cette exonération entre en concurrence avec l’exonération de droit des logements sociaux dans les zones de reconversion rurale (article 1383 E du code général des impôts), cette dernière l’emporte.
III – 5. EXONÉRATION FACULTATIVE DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES DES CONSTRUCTIONS AFFECTÉES À L’HABITATION ÉDIFIÉES ANTÉRIEUREMENT À LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (ZONE « SEVESO »)
TEXTES :
Article 1383 G (nouveau) du code général des impôts.
Article 119 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
Certains redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties ont acquis ou construit un bien qui se trouve, par la suite, intégré dans une zone « Seveso » ; ils acquittent ainsi une taxe dont les bases ne tiennent pas nécessairement compte des effets de ce classement.
C’est pourquoi l’article 119 de la loi de finances rectificative pour 2006 permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’exonérer à concurrence de 25 % ou de 50 % et par délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, les constructions afférentes à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l’article L. 515-15 du code de l’environnement et situées dans le périmètre d’exposition aux risques prévu par le plan.
La délibération de chaque collectivité territoriale ou groupement à fiscalité propre porte sur la part qui lui revient et fixe un taux unique d’exonération pour les constructions en cause.
21Lorsque l’exonération vient en concurrence avec celle prévue à l’article 1383 E du code général des impôts (exonération facultative en zone de revitalisation rurale – ZRR – des logements sociaux acquis et améliorés au moyen d’une aide de l’ANAH), cette dernière s’applique.
Cette disposition s’applique à compter des impositions établies au titre des années 2008 et suivantes.
III – 6. PRISE EN COMPTE DES SUBVENTIONS VERSÉES AU TITRE DU 1% LOGEMENT POUR L’EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
TEXTES :
Article 1384 A du code général des impôts.
Article 82 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
COMMENTAIRE :
L’article 1384 A du code général des impôts prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions financées à plus de 50 % par certains prêts aidés. Pour ces types de prêts, la loi prévoit que la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'État, l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, c'est-à-dire du « 1 % logement ».
Le dispositif du « 1 % logement » permettant également, par le biais de subventions, la construction de logements sociaux, le législateur a souhaité que ces subventions puissent être prises en compte dans le calcul de la quotité de prêts aidés et de subventions qui permettent de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. C’est l’objet de l’article 82 de la loi portant engagement national pour le logement, dont les dispositions s'appliquent aux constructions pour lesquelles la décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé a été prise à compter du 1er janvier 2005.
IV – TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
IV – 1. MODULATION DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE UTILISÉE POUR LE CALCUL DE L’ASSIETTE DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
TEXTES :
Article 1396 du code général des impôts.
Article 24 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
22COMMENTAIRE :
L’article 1396 du code général des impôts détermine les règles d’établissement de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, laquelle est assise sur la valeur locative cadastrale des propriétés non bâties sous déduction de 20 % de son montant.
Toutefois, pour le calcul de la part de la taxe revenant aux communes et aux EPCI sans fiscalité propre, le conseil municipal peut décider de majorer la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 0,76 € par mètre carré. Cette disposition n'est pas applicable aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir.
L’article 24 de la loi portant engagement national pour le logement substitue au montant maximal de majoration de 0,76 €/m² six valeurs égales à 0,50 €, 1 €, 1,50 €, 2 €, 2,50 € ou 3 € par mètre carré.
La majoration n’est applicable ni aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers et d’aménagements et aux établissements publics fonciers locaux visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme, ni aux terrains classés depuis moins d’un an dans une des zones urbaines mentionnées ci-dessus, ni aux terrains situés dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté ou pour lesquels un permis de construire, d’aménager ou de lotir a été obtenu, ni aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d’habitation. La majoration n’entre pas en ligne de compte dans le calcul des compensations versées par l’État en contrepartie de la perte de recettes subie par les collectivités à la suite d’une exonération décidée par le législateur.
Par ailleurs, la superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 m². Enfin, la majoration ne peut excéder 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique et qui sera définie par décret.
En renforçant les possibilités de majorer la valeur locative des terrains constructibles situés en zone urbaine, la loi a pour objectif de faciliter la libération des terrains à construire dans des zones où la pression foncière est forte et où l’offre est limitée. Plus que de créer une nouvelle ressource pour les collectivités, il s’agit de créer une taxe dissuasive permettant de lutter contre la rétention foncière et d’inciter les propriétaires à mettre leurs terrains sur le marché.
L’application de ces nouvelles dispositions est subordonnée à la publication du décret mentionné ci-dessus. Le nouveau dispositif ne sera donc applicable qu’au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le décret sera publié, soit à compter des impositions établies au titre de 2008, sous réserve de la publication du décret avant le 1er octobre 2007.
Parallèlement, les dispositions de l’article 1396 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi portant engagement national pour le logement restent applicables.
23Par conséquent, les délibérations prises avant le 1er octobre 2006 relatives à l’application de la majoration forfaitaire prévue par cet article dans sa rédaction antérieure à l’adoption de la loi ne cessent pas de produire leurs effets et restent applicables aux impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties établies au titre de 2007.
Enfin, la publication du décret d’application avant le 1er octobre 2007 ne permettra pas de rendre applicables les délibérations qui auraient été prises antérieurement à cette date sur le fondement de l’article 24 de la loi portant engagement national pour le logement.
V – TAXE PROFESSIONNELLE
V – 1. RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
Rappel : pour un commentaire détaillé de la réforme, vous pouvez utilement vous reporter à l’annexe 2 de la circulaire n° NOR/MCT/B/06/00011C du 13 février 2006.
V – 1 – 1. Calcul du taux de référence utilisé pour les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres
TEXTES :
Article 85 de la loi de finances initiale pour 2006.
Article 131 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
L’article 85 de la loi de finances initiale pour 2006 prévoit que les transferts de compétences des communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle modifient le taux de référence qui entre dans le calcul de la part du dégrèvement mise à la charge de ces collectivités.
Ainsi, le taux de référence du groupement (autre que celui de l’année d’imposition) retenu est, chaque année, majoré d’un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées de 2005 à l’année précédant celle de l’imposition. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s’il est supérieur au taux de l’année d’imposition. Parallèlement, le taux de référence des communes (autre que celui de l’année d’imposition) est, minoré, chaque année, d’un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu’elles ont transférées à l’EPCI de 2005 à l’année précédant celle de l’imposition
Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Le taux représentatif des compétences transférées est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque transfert en divisant le coût des dépenses liées aux compétences transférées par les bases d’imposition de la commune ou de l’EPCI au titre de l’année du transfert. Ces taux doivent figurer dans les délibérations afférentes aux transferts de compétences.
24L’article 131 de la loi de finances rectificative pour 2006 modifie ce dispositif afin de faciliter la procédure de calcul et de prise en compte de ces majorations / minorations de taux de référence.
1°) La date de prise en compte des transferts de compétences entre les communes et leurs groupements est assouplie puisque sont dorénavant concernés les transferts effectués à compter de 2004 (date de l’arrêté préfectoral) et non plus de 2005.
Dans ce cas, seul le taux de référence correspondant au taux de l’année 2004 majoré de 5,5 %, à l’exclusion donc du taux de référence correspondant au taux de l’année 2005, est le cas échéant majoré (EPCI) et minoré (communes) d’un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui ont été transférées en 2004. Cette disposition vise à éviter de mettre à la charge des communes et de leurs groupements qui ont transféré des compétences en 2004 et qui ont, respectivement, diminuer et augmenter en 2005 leur taux de taxe professionnelle à due concurrence du coût des compétences transférées mais au-delà de + 5,5 %, la part de dégrèvement correspondant à cette stricte augmentation de taux.
Exemple n° 1 : soit un EPCI dont le taux de taxe professionnelle a évolué de la manière suivante :
- 2004 : 10 % (soit 10,55 % après majoration légale).
- 2005 : 11 %.
- 2007 : 15 %.
Des transferts de compétences sont intervenus en 2004 et en 2006. Les taux représentatifs du coût de ces transferts sont les suivants :
- pour 2004 : 1% ;
- pour 2006 : 2%.
Le taux de référence est celui de 2004 majoré, soit 10,55 %. Pour tenir compte des charges transférées en 2004 et 2006, il est augmenté des taux représentatifs, soit 10,55 % + 1 % + 2 % = 13,55 %.
Exemple n°2 : soit un EPCI dont le taux de taxe professionnelle a évolué de la manière suivante :
- 2004 : 10% (soit 10,55% après majoration légale).
- 2005 : 10%.
- 2007 : 13 %
Des transferts de compétences sont intervenus en 2004 et en 2006. Les taux représentatifs du coût de ces transferts sont les suivants :
- pour 2004 : 1% ;
- pour 2006 : 2%.
Le taux de référence est alors celui de 2005 : 10 %. Dès lors, il ne faut pas tenir compte des charges transférées en 2004. Le taux de référence ne doit être majoré que des taux représentatifs des transferts de charge intervenus en 2005 et 2006. En l’espèce, il y a eu un transfert de compétences en 2006 (2 %). Le taux de référence corrigé est donc de 10 % + 2 % = 12 %.
252°) L’évaluation des charges transférées est réalisée sous la responsabilité des communes et des EPCI à fiscalité additionnelle. Le législateur n’impose donc aucune méthode d’évaluation (notamment pas celle fixée pour les EPCI à taxe professionnelle unique) et, en contrepartie, laisse à la négociation locale le choix de la méthode d’évaluation des charges transférées.
3°) Le calcul du taux minorant ou majorant le taux de référence est précisé : il est obtenu en rapportant le coût des dépenses transférées aux bases des quatre taxes directes locales imposées au profit de chaque collectivité concernée.
La référence à un dénominateur plus large que la seule base de taxe professionnelle permet une plus grande neutralité dans les choix de financement des transferts de compétences par les collectivités territoriales. En effet, cette méthode a l’avantage de ne pas minorer de façon trop importante le taux de référence des communes, lesquelles pourront plus facilement reporter l’économie que représente, pour leurs budgets, le transfert de compétences sur les quatre taxes directes locales. De la même façon, les EPCI à fiscalité additionnelle pourront financer ces transferts en reportant la pression fiscale sur les quatre taxes directes locales et non sur la seule taxe professionnelle.
4°) L’indication des taux majorant et minorant les taux de référence n’est plus répartie entre les différentes délibérations des communes et de leurs EPCI mais récapitulée dans la délibération servant de support au transfert de compétences.
Il suffit en effet que la délibération de l’EPCI relative au transfert de compétences mentionne par ailleurs le coût des dépenses liées aux compétences transférées et les taux représentatifs de ce coût pour l’EPCI et pour chacune des communes membres. Cette délibération doit faire ensuite l’objet de délibérations concordantes de la part des communes membres, qui se prononceront (à la majorité qualifiée prévue à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales) à la fois sur le principe du transfert et sur ses conséquences en matière de taxe professionnelle.
La majorité est acquise dans les mêmes conditions que celles relatives à la création de l’EPCI, c’est à dire aux deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou à la moitié des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit, en outre, nécessairement comprendre toute commune dont la population est au moins égale au quart de la population totale dans une communauté de communes ou, dans une communauté urbaine, la commune la plus peuplée.
Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI, pour se prononcer sur les transferts de compétences et le taux minorant le taux de référence ; à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
5°) Pour les transferts de compétences réalisés entre 2004 et 2006, c’est à dire à une date antérieure à la promulgation de la loi de finances rectificative pour 2006, l’organe délibérant de l’EPCI et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 janvier 2007, des délibérations concordantes dans les conditions mentionnées ci-dessus indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées et les taux correspondants à ce coût pour l’EPCI et chacune des communes membres.
26En conséquence, les communes et groupements concernés pourront, d’un commun accord et en pleine connaissance de cause, décider de ne pas se transférer de compétences, d’évaluer ces compétences comme elles le désirent et enfin de répartir selon la clé qu’elles déterminent le coût des compétences transférées.
V – 1 – 2. Réfaction de la part de dégrèvement pour certains EPCI à taxe professionnelle unique
TEXTES :
Article 85 de la loi de finances initiale pour 2006.
Article 132 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
L’article 85 de la loi de finances initiale pour 2006 institue plusieurs mécanismes de réfaction de la part de dégrèvement laissée à la charge de chaque collectivité territoriale.
Ainsi, par exemple, la part de dégrèvement mise à la charge des EPCI à taxe professionnelle unique (ou à taxe professionnelle de zone) dont la proportion de bases faisant l’objet du dégrèvement en fonction de la valeur ajoutée est supérieure à la moitié des bases totales de taxe professionnelle est automatiquement réduite de 20% (sixième alinéa du 2 du C du III).
L’article 132 de la loi de finances rectificative pour 2006 ajoute un nouveau cas de réfaction pour les EPCI à taxe professionnelle unique dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont faibles en comparaison de celles de leur catégorie. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des EPCI à TPU (syndicats d’agglomération nouvelle et communautés d’agglomération, communautés urbaines et communautés de communes à taxe professionnelle unique), à l’exception de ceux faisant application de la fiscalité mixte.
Pour ces groupements, lorsque le produit par habitant de taxe professionnelle constaté l’année précédant celle de l’imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de cette taxe pour la même catégorie d’EPCI, la part de dégrèvement mise en dernier ressort à leur charge doit être réduite de 80 % pour la part excédant 1,8% du produit de taxe professionnelle. La part de dégrèvement entrant dans le calcul de cette nouvelle réfaction s’entend après application des dispositions tendant à alléger la contribution des collectivités territoriales et de leurs EPCI mentionnées au 2 du C du III de l’article 85 de la loi de finances initiale pour 2006.
Exemple : soit une communauté d’agglomération dont le produit de taxe professionnelle par habitant est inférieur au double du produit de taxe professionnelle par habitant de la moyenne des communautés d’agglomération et dont la proportion de bases plafonnées dans le total des bases de taxe professionnelle est de 75 %.
27Son produit de taxe professionnelle est de 6 000 ; après augmentation de son taux de taxe professionnelle, la part de dégrèvement laissée à sa charge est de 150. Ces 150 sont obtenus après application de la réfaction de 20 % pour les EPCI à TPU dont les bases plafonnées sont supérieures de 50 % à leurs bases totales.
La part de dégrèvement excédant 1,8 % du produit de TP est de 108 (1,8 % x 6 000)
La part de dégrèvement sera donc au total de 150 – [0,8 x (150 – 108) soit 116,4
V – 1 – 3. Conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur l’alimentation des fonds départementaux de la taxe professionnelle
TEXTES :
Article 85 de la loi de finances initiale pour 2006.
Article 135 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
Le I de l’article 85 de la loi de finances initiale pour 2006 prévoit que la mise en œuvre de la réforme de la taxe professionnelle est sans conséquence sur les conditions d’abondement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).
Toutefois, l’article 135 de la loi de finances rectificative pour 2006 introduit un dispositif dérogatoire destiné à tenir compte de la situation particulière des collectivités dont les bases de taxe professionnelle sont à la fois écrêtées au profit du FDPTP et fortement plafonnées. Ce dispositif tend à restituer à ces collectivités une part de la croissance des bases de taxe professionnelle qui devrait théoriquement être écrêtée au profit du FDPTP.
Ainsi, lorsque dans une commune ou un EPCI, les bases de taxe professionnelle d’un établissement exceptionnel, faisant l’objet d’un écrêtement, augmentent d’au moins 5 % d’une année sur l’autre et que, par ailleurs, les bases plafonnées de la collectivité sont supérieures à 75 % de ses bases totales, l’augmentation des bases excédentaires est imposée à hauteur des 2/3 au profit du FDPTP et de 1/3 au profit de la collectivité.
Cette disposition concerne l’écrêtement des bases excédentaires des établissements exceptionnels situés sur le territoire des communes et des EPCI non soumis au prélèvement du b du 2 du I ter de l’article 1648 A du code général des impôts.
La mesure n’est pas d’application immédiate en 2007 mais est subordonnée à une date d’entrée en vigueur qui sera définie par la loi de finances pour 2008, après communication au Parlement d’une évaluation de ses conséquences.
V – 2. NON-ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE PROFESSIONNELLE DE CERTAINES ACTIVITÉS
TEXTES :
28Articles 1457, 1458 et 1461 du code général des impôts.
Articles 88, 121 et 122 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRES :
Les trois articles mentionnés ci-dessus tendent à clarifier la situation d’un certain nombre d’activités au regard de leur assujettissement à la taxe professionnelle.
S’agissant en réalité davantage du régime d’imposition fiscale de certaines activités et non de véritables exonérations, ce placement en dehors du champ de la taxe professionnelle ne fait pas l’objet de compensation de la part de l’État :
V – 2 – 1. Exonération de taxe professionnelle des opérations sur les contrats d'assurance maladie solidaires et responsables
En application des dispositions du 1° de l'article 1461 du code général des impôts, les mutuelles et unions de mutuelles sont exonérées de la taxe professionnelle en raison de leur statut. Pour leur part, les institutions de prévoyance tendent à être exonérées non pas en droit, mais en fait, compte tenu de la définition de leurs activités comme non-lucratives.
Le II de l’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2006 clarifie le droit existant en exonérant expressément l’ensemble des opérations de gestion des contrats d’assurance maladie responsables et solidaires, quel que soit le statut de l’organisme gestionnaire (entreprise d'assurance, mutuelle ou institution de prévoyance).
A contrario, toutes les autres activités de ces organismes sont assujetties à la taxe professionnelle, notamment pour la couverture d'autres risques que la maladie et les contrats d'assurance maladie qui ne présentent pas un caractère solidaire et responsable.
La loi prévoit toutefois le maintien de l'exonération de taxe professionnelle pour les opérations réalisées en général par les institutions de prévoyance, via des groupements de moyens, au profit de l'AGIRC et de l'ARRCO. Le maintien de cette exonération est justifié par le fait qu'il s'agit de régimes obligatoires, dont la gestion ne revêt pas de caractère lucratif et qui doit être confiée à des organismes extérieurs à l'AGIRC et l'ARRCO.
V – 2 – 2. Exonération de taxe professionnelle des vendeurs à domicile indépendants à revenus modestes
L’article 1457 du code général des impôts exonère de taxe professionnelle certains vendeurs ambulants (petites denrées) ainsi que les chiffonniers au crochet et les rémouleurs ambulants.
L’article 121 de la loi de finances rectificative pour 2006 complète cette liste pour exonérer l’activité de vente de produits à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion, exercée par les personnes ayant le statut de vendeur à domicile indépendant (VDI) et dont la rémunération brute totale ne dépasse pas 5.310,36 € (chiffre 2007).
29V – 2 – 3. Exonération de taxe professionnelle des sociétés coopératives de messageries de presse
L’article 1458 du code général des impôts exonère largement de taxe professionnelle les activités de presse (éditeurs de feuilles périodiques, agences de presse, correspondants locaux de la presse régionale ou départementale).
Toutefois, des ambiguïtés existent quant à l’assujettissement des activités de groupage et de distribution de presse réalisées par des sociétés coopératives de messagerie de presse.
L’article 122 de la loi de finances rectificative pour 2006 vise à lever cette difficulté en plaçant expressément dans le champ des exonérations de taxe professionnelle les sociétés « dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messagerie de presse qui leur confient l’exécution d’opération de groupage et de distribution de presse » (cas notamment des NMPP).
Afin de ne pas interférer avec les contentieux qui seraient, le cas échéant, en cours, cette mesure ne s'applique qu’aux impositions établies à compter de l’année 2007.
V – 3. EXONÉRATION FACULTATIVE DE TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES ZONES D’AIDE À FINALITÉ RÉGIONALE (AFR)
TEXTES :
Articles 1465 et 1465 B du code général des impôts.
Article 87 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
A compter du 1er janvier 2007, les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire (PAT) et les territoires ruraux de développement prioritaire (TDRP) sont remplacés par les zones d’aide à finalité régionale (AFR). Les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires sont, quant à elles, remplacées par les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises.
Ces nouvelles zones seront définies par décret en conseil d’État.
30L’exonération facultative de taxe professionnelle prévue à l’article 1465 (anciennes zones « PAT industrie » et TRDP) du code général des impôts s’applique désormais aux reprises d’entreprises en difficulté exerçant une activité industrielle ou de recherche scientifique ou technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique et aux créations, extensions ou reconversions dans le même type d’activités réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013.
Les autres modalités d’application de cet article (agrément, …) restent inchangées.
Ces dispositions s’appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale.
Lorsque l’entreprise ne remplit pas les conditions d’application des dispositions de l’article 1465 B et que l’opération est réalisée dans une zone d’aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, l’exonération s’applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
L’exonération facultative de taxe professionnelle prévue à l’article 1465 B (anciennes zones « PAT tertiaire ») du code général des impôts s’applique aux mêmes opérations réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 dans les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises.
Les autres conditions d’application de cet article (effectif salarié, chiffre d’affaires, …) restent inchangées.
Les dispositions de cet article s’appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004.
Les délibérations d’exonération adoptées en application de ces deux articles avant le 1er janvier 2007 restent applicables.
Les délibérations d’exonération adoptées en 2007 dans des zones qui n’étaient pas éligibles à ces exonérations avant le 1er janvier 2007 sont applicables dès 2007.
V – 4. PLAFOND DES EXONÉRATIONS DES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE
TEXTES :
Articles 1466 A et 1466 B du code général des impôts.
COMMENTAIRE :
Conformément aux dispositions des articles 1466 A et 1466 B du code général des impôts, différentes exonérations temporaires de taxe professionnelle sont prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté, ainsi qu’en Corse.
31Les plafonds de ces exonérations ont été fixés par les II et IV du A de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) pour les années 2000 à 2003, sous réserve de l’actualisation annuelle en fonction de la variation des prix.
L’actualisation, qui doit être appliquée au titre de chaque année depuis la fixation des plafonds par la loi, correspond à la variation des prix constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour l’année de référence définie à l’article 1467 A du code général des impôts (cf. B.O.I. 6 E-6-06 n° 110 du 30 juin 2006).
V – 4 – 1. Exonérations des établissements situés dans les zones urbaines sensibles, les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines
1 – Zones urbaines sensibles et zones de redynamisation urbaine (article 1466 A I, I bis et I ter du code général des impôts)
Le plafond d’exonération applicable aux créations ou extensions d’établissement réalisées dans les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine ainsi qu’aux changements d’exploitant intervenus dans les zones de redynamisation urbaine issues du pacte de relance pour la ville est fixé pour 2007, après actualisation en fonction de la variation des prix, à 127 244 €.
2 – Zones franches urbaines (I quater et I quinquies de l’article 1466 A du code général des impôts)
Le plafond d’exonération applicable aux créations ou extensions d’établissement, ainsi qu’aux changements d’exploitant dans les zones franches urbaines est porté pour 2007, après actualisation en fonction de la variation des prix, à 343 234 €.
V – 4 – 2. Exonérations applicables en Corse
Dans les conditions prévues à l’article 1466 B du code général des impôts, les créations et extensions d’établissement intervenues en Corse entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, sont exonérées dans la limite d’un montant de base nette imposable fixé après actualisation en fonction de la variation annuelle des prix à 343 234 € au titre de 2007.
32V – 5. DISPOSITIF DE COMPENSATION DES PERTES DE BASES DE TAXE PROFESSIONNELLE
V – 5 – 1. Extension aux départements et aux régions du dispositif de compensation des pertes de bases de taxe professionnelle
TEXTES :
Article 53 de la loi de finances initiale pour 2004.
Article 12 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
L’article 53 de la loi de finances initiale pour 2004 institue à compter de 2004 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation dégressive aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de bases d’imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines.
Le mécanisme institué par l’article 53 de la loi de finances précitée se substitue à celui qui existait auparavant dans le cadre du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP).
L’article 12 de la loi de finances rectificative pour 2006 étend, à compter de 2007, ce mécanisme aux départements et aux régions. Toutefois, les conditions de versement et d’éligibilité diffèrent du mécanisme de droit commun.
Ainsi, les départements et les régions éligibles bénéficient d’une attribution dégressive versée sur trois ans égale, la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée puis, au titre des deux années suivantes, d’une attribution respectivement égale à 40 % et 20 % de cette même perte de produit (pour les communes et les EPCI, la compensation sur trois ans est de 90 % de la perte puis de 75 % et de 50 % de la compensation reçue la première année).
En outre, sont éligibles à la compensation les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente :
- une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle perçu l’année précédente ;
- une perte de produit de taxe professionnelle représentant au moins 2 % du produit fiscal global (quatre taxes pour les départements et trois taxes pour les régions).
Ces deux conditions sont cumulatives.
33V – 5 – 2. Institution d’une compensation pour les communes et EPCI ayant perdu entre 2003 et 2006 des bases de taxe professionnelle afférentes à des établissements de France Télécom
TEXTES :
Article 53 de la loi de finances initiale pour 2004.
Article 133 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
L’article 133 de la loi de finances rectificative pour 2006 prévoit un mécanisme de compensation spécifique pour les communes et EPCI ayant subi une diminution de leurs cotisations de taxe professionnelle afférentes à des établissements appartenant à la société France Télécom.
Les collectivités éligibles bénéficient d’une compensation dégressive versée sur cinq ans égale à 90 % de la perte constatée en 2007 puis, de 2008 à 2011, d’une attribution égale à, respectivement 70 %, 50 %, 30 % et 15 % de cette même perte.
Toutefois, les attributions versées en 2007 et en 2008 au titre de la compensation de droit commun des pertes de bases de taxe professionnelle enregistrées entre les années 2004 à 2006 viennent en diminution des attributions versées en application du mécanisme spécifique de compensation des pertes de taxe professionnelle afférentes aux établissements de France Télécom.
Sont éligibles à la compensation les communes et EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom et qui ont enregistré entre 2003 et 2006 une perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements égale ou supérieure :
- pour les communes et les EPCI à fiscalité additionnelle (avec ou sans taxe professionnelle de zone), à une fraction du produit fiscal quatre taxes perçu en 2006 ;
- pour les EPCI à taxe professionnelle unique, à une fraction du produit de taxe professionnelle perçu en 2006.
Un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions d’application de ces dispositions et notamment le seuil de produit fiscal de référence retenu.
V – 6. FONDS DÉPARTEMENTAUX DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
V – 6 – 1. Seuils utilisés pour l’application des dispositions relatives aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
34TEXTES :
Articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts.
COMMENTAIRE :
En 2007, le seuil de péréquation pour le calcul de l’écrêtement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle est de 3 320 € par habitant (contre 3 230 € en 2006).
En Corse, ce seuil est fixé à 2 490 € par habitant (contre 2 422 € en 2006).
Par ailleurs, s’agissant du produit de l’écrêtement des bases de taxe professionnelle afférentes aux magasins de commerce de détail (voir circulaire NOR/INT/B/0000/167/C du 26 juillet 2000), les communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à deux fois la moyenne des bases communales de taxe professionnelle par habitant de leur strate, sont exclues de la répartition.
Afin de pouvoir réaliser cette sélection, vous utiliserez pour 2007 le tableau suivant :
Moyenne des bases communales d’imposition de la taxe professionnelle par habitant et par strate en 2006 (France entière)
En euros par habitant
Communes
en nombre
d’habitant < 500 hab.
de 500 à
2 000 hab.
de 2 000
à 3 500
hab.
de 3 500
à 5 000
hab.
de 5 000
à 10 000
hab.
de 10 000
à 20 000
hab.
de 20 000
à 50 000
hab.
de 50 000
à 100 000
hab.
de 100 000
à 300 000
hab.
>> 300 000
hab.
Moyenne des
bases 611 1 076 1 528 1 688 1 887 1 697 1 769 2 102 1 847 2 637
Double de la
moyenne 1 222 2 152 3 056 3 376 3 774 3 394 3 538 4 204 3 694 5 274
Source : DESL, DGCL
V – 6 – 2. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
TEXTE :
Article 55 de la loi de finances pour 2004.
COMMENTAIRE :
La loi de finances pour 2004 a institué, en faveur des FDPTP, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, à compter de 2004, les pertes de recettes engendrées par la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle introduite par l’article 44 de la loi de finances pour 1999.
35En 2007, le prélèvement sur recettes correspondra au montant perçu en 2006 au titre de la compensation de la perte de recettes occasionnée par la suppression progressive de la part salaires, indexé sur le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement. Ce taux pour 2007 est de + 2,50190 %.
V – 7. DOTATION DE COMPENSATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
V –7 – 1. Calcul de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
TEXTES :
Article 6-IV de la loi de finances pour 1987.
Article 57 de la loi de finances pour 1999.
Articles 28 et 68 de la loi de finances initiale pour 2007.
COMMENTAIRE :
La dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors RCE) correspond aux compensations versées au titre :
- du plafonnement du taux communal de la taxe professionnelle de 1983 ; - de la diminution de 20 % à 18 % de la fraction imposable des salaires ; - de l’abattement de 16 % des bases de taxe professionnelle.
En 2007, ces compensations sont actualisées par l’application de l’indice prévisionnel d’ajustement des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales pour 2007. Cet indice constitue la variable d’ajustement décidée dans le cadre du pacte de solidarité et de croissance entre l’État et les collectivités territoriales qui a été reconduit en 2007 par l’article 28 de la loi de finances initiale pour 2007.
Pour mémoire, la loi de finances pour 2002 avait prévu un dispositif d’abondement particulier consécutivement au dispositif de règlement de l’arrêt du Conseil d’État du 18 octobre 2000, commune de Pantin, afin de permettre la prise en compte des rôles supplémentaires dans les compensations allouées aux collectivités territoriales et à leurs groupements au titre de l’abattement de 16 % des bases de taxe professionnelle.
Une dotation particulière de 177,9 M € a ainsi été versée à hauteur de 45 % en 2002, 25 % en 2003, 20 % en 2004 et 10 % en 2005.
La DCTP a donc été scindée en deux parties :
- une première fraction (DCTP 1) correspondant aux compensations versées au titre du plafonnement du taux de taxe professionnelle et de la réduction de la fraction imposable des salaires à compter de 1983 ;
36- une seconde fraction (DCTP 2) correspondant aux compensations versées au titre de l’abattement général de 16 %.
L’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2004 a en outre prévu l’institution d’une nouvelle majoration exceptionnelle au titre des rôles supplémentaires (abondement « Pantin 2 »). Cette dotation forfaitaire de 30 M € est versée à hauteur de 50 % en 2005, 25 % en 2006 et 25 % en 2007. Elle s’ajoute aux compensations versées au titre du plafonnement des taux communaux de la taxe professionnelle de 1983 et de la réduction de la fraction imposable des salaires.
L’article 86 de la loi de finances initiale pour 2006 prévoit que pour un certain nombre de communes caractérisées par l’importance de leurs charges, la part de dotation correspondant à la compensation du plafonnement du taux de taxe professionnelle à compter de 1983 (article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982) est maintenue en 2006 à son niveau de 2005. Cette mesure a été reconduite pour 2007 par l’article 68 de la loi de finances initiale pour 2007.
Les communes visées par la mesure sont :
- les communes qui remplissent, au titre de 2006, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ;
- les communes qui remplissent, au titre de 2006, les conditions d’éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR).
L’application de ces dispositifs conduit à calculer des coefficients d’actualisation différenciés au titre de la DCTP pour 2007. Les montants concernés par la mesure de gel s’entendent hors effet de la majoration exceptionnelle versée, le cas échéant, en application des dispositions de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2004. Ainsi, avant prise en compte de l’abondement versé au titre de la mesure « Pantin 2 » en 2007, le montant de l’allocation perçue en 2007 par les communes DSU/DSR pour la part de DCTP correspondant au plafonnement des taux de taxe professionnelle est égal au montant hors abondement de cette même allocation perçue en 2006.
Enfin, la compensation de l’abattement de 16 % (DCTP 2) peut subir une réfaction en fonction de l’indice de progression du produit des rôles généraux de taxe professionnelle, majoré de certaines compensations, de chaque collectivité entre 1987 et 2006.
Les coefficients permettant de déterminer l’application de la réfaction et de son taux pour 2007 sont les suivants :
• inférieur ou égal à 2,49 : pas de réfaction (allocation brute = allocation nette) ; • supérieur à 2,49 mais inférieur ou égal à 3,59 : réfaction 15 % ;
• supérieur à 3,59 mais inférieur ou égal à 5,99 : réfaction de 35 % ; • supérieur à 5,99 : réfaction de 50 %.
V – 7 – 2. Compensation pour réduction de moitié des bases de taxe professionnelle des établissements créés en 2006 et imposés pour la première fois en 2007
37TEXTE :
Article 1478 II du code général des impôts.
COMMENTAIRE :
La loi prévoit une réfaction de la compensation versée aux collectivités au titre de la réduction de 50 % des bases de taxe professionnelle des établissements créés l’année précédant l’année d’imposition. Une réfaction égale à 2 % des recettes fiscales de l’année précédente est appliquée au montant de cette compensation lorsque les bases de taxe professionnelle par habitant dont disposent les collectivités sont supérieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle constatée au niveau national au cours de la même année.
Par ailleurs, à compter de 2003, les EPCI seront classés comme suit pour l’application éventuelle de la réfaction de la compensation versée en contrepartie de la réduction des bases des établissements créés :
• communautés urbaines ;
• communautés de communes à taxe professionnelle unique ;
• autres communautés de communes ;
• syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle ;
• communautés d’agglomération.
La moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant des communautés urbaines est désormais calculée globalement sans distinction selon le régime fiscal.
Moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée en 2006
Communes (hors population des SAN et EPCI à TPU.............................................................. Communautés urbaines.......................................................................................... Communautés de communes à TPU...................................................................... Communautés de communes à fiscalité additionnelle............................................. Syndicats d’agglomération nouvelle....................................................................... Communautés d’agglomération…………………………………………… Départements (hors ville de Paris et Corse)........................................................... Régions (Y compris les DOM, hors région Corse)..................................................
1 531 €
1 697 €
1 408 €
1 255 €
2 996 €
1 628 €
1 627 €
1 662 €
VI – INTERCOMMUNALITÉ
VI – 1. TAXE ET REDEVANCE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES : PROROGATION DU NOUVEAU RÉGIME TRANSITOIRE INSTITUÉ PAR L’ARTICLE 103 DE LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2006
TEXTES :
38Article 103 de la loi de finances initiale pour 2006.
Articles 74 et 75 de la loi de finances initiale pour 2007.
COMMENTAIRE :
La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a distingué deux missions au sein de la compétence « élimination et valorisation des déchets des ménages » : la collecte et le traitement.
Cette distinction implique que seule la collectivité qui bénéficie de l’ensemble de la compétence et assure au moins la collecte des déchets ménagers est à même d’instituer et de percevoir la taxe (TEOM) ou la redevance (REOM) d’enlèvement des ordures ménagères.
Toutefois, afin de laisser le temps aux collectivités de se mettre en conformité avec ces nouveaux principes, un régime transitoire a permis jusqu’au 31 décembre 2005 la perception d’une recette spécifique sur le fondement de délibérations adoptées avant le 12 juillet 1999 par des communes ou des groupements n’assumant plus, le cas échéant, aucune charge au titre de cette compétence.
Ce régime a été prorogé de façon limitée par l’article 103 de la loi de finances initiale pour 2006 afin de permettre aux seules communes et groupements de communes se trouvant au 5 janvier 2005 en situation de « transfert en étoile » au profit de deux syndicats mixtes (transfert de la collecte des déchets ménagers à un groupement et du traitement à un second), de percevoir pendant une année supplémentaire une recette spécifique.
En effet, la résorption de ces transferts, impliquant l’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte, a été bloquée par un arrêt du 5 janvier 2005 du Conseil d’État.
Dans l’attente d’une disposition législative ad hoc autorisant expressément de telles adhésions, ce régime transitoire a été prorogé pour deux années supplémentaires par les articles 74 (TEOM) et 75 (REOM) de la loi de finances initiale pour 2007, soit jusqu’au 31 décembre 2008.
L’article 35 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie a, entre temps, rendu possible l’adhésion de certains syndicats mixtes à d’autres syndicats mixtes. Plus rien n’empêche désormais de résorber les derniers cas de transferts en étoile.
Pour plus de détail concernant le régime transitoire prévu par l’article 103 de la loi de finances pour 2006, il est possible de se reporter à la circulaire n° NOR/MCT/B/06/00046 C du 28 avril 2006.
VI – 2. CALCUL DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
VI – 2 – 1. Prise en compte des conventions de partage du produit de la taxe professionnelle dans les attributions de compensation versées par les EPCI à TPU créés ex-nihilo
39TEXTES :
2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Article 82 de la loi de finances initiale pour 2007.
COMMENTAIRE :
Les modalités de détermination des attributions de compensation versées par les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique à leurs communes membres, en application du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, varient selon que l’EPCI à TPU est créé ex-nihilo ou qu’il était auparavant soumis au régime de la fiscalité additionnelle (transformation d’EPCI ou option pour la taxe professionnelle unique).
Ainsi, seules les attributions de compensation des EPCI se trouvant dans cette deuxième situation tenaient compte des accords de partage de taxe professionnelle pris par leurs communes membres antérieurement à l’application de la TPU.
Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 juillet 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les EPCI à TPU sont, automatiquement et sans distinction d’origine, substitués à leurs communes membres dans le cadre de ces conventions.
L’intervention des dispositions de l’article 82 de la loi de finances pour 2007 met fin à cette discordance. Désormais, les attributions de compensation des communes qui adhèrent à un EPCI créé ex-nihilo sont donc majorées ou diminuées (selon que la commune concernée est bénéficiaire ou qu’elle a la charge du reversement conventionnel) du montant du reversement effectué au titre de la dernière année précédant l’application de la taxe professionnelle communautaire.
VI – 2 – 2. Révision des attributions de compensation dans les trois ans qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux
TEXTES :
6° (nouveau) du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Article 84 de la loi de finances initiale pour 2007.
COMMENTAIRE :
Les dispositions du 1° et du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI définissent un certain nombre de dérogations au principe selon lequel les attributions de compensation sont figées une fois que leur montant a été fixé.
Les dispositions de l’article 84 de la loi de finances initiale pour 2007 introduisent une nouvelle dérogation à ce principe.
40Ainsi, les conseils communautaires, statuant à l’unanimité en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, pourront désormais fixer librement le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision dans les trois ans qui suivent l’année du renouvellement général des conseils municipaux.
Chaque EPCI ne peut utiliser cette possibilité qu’une seule fois par période de trois ans suivant l’année des élections municipales.
La période de trois ans est décomptée à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de chaque renouvellement général des conseils municipaux. Ainsi, la période qui suivra les élections municipales du printemps 2008 débutera le 1er janvier 2009 et s’achèvera le 31 décembre 2011.
VI – 2 – 3. Modalités de calcul des attributions de compensation dans les EPCI à TPU issus d’une fusion
TEXTES :
5° (nouveau) du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Article 83 de la loi de finances initiale pour 2007.
COMMENTAIRE :
Les articles 153 à 155 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ont institué une procédure de fusion des EPCI.
Toutefois, lorsque l’EPCI issu de la fusion est soumis au régime de la TPU, aucune disposition ne fixait les règles applicables en matière de calcul des attributions de compensation versées aux communes membres du nouvel EPCI.
L’article 83 de la loi de finances initiale pour 2007 comble cette lacune en précisant les modalités de calcul de l’attribution de compensation versée à chaque commune membre en fonction de sa situation avant la fusion :
1°/ Lorsque la commune était membre d’un EPCI soumis au régime de la TPU, l’EPCI issu de la fusion lui verse une attribution de compensation égale à celle que lui versait l’EPCI qui a fait l’objet de la fusion.
2°/ Lorsque la commune était membre d’une communauté de communes ou d’une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ayant, le cas échéant, opté pour le régime de la taxe professionnelle de zone ou le régime fiscal spécifique aux éoliennes terrestres, son attribution de compensation est calculée selon les modalités applicables en cas de passage à TPU d’un EPCI à fiscalité additionnelle (3° du V de l’article 1609 nonies C du CGI). Ces modalités sont explicitées dans la circulaire n° NOR/LBL/B/04/10075/C du 15 septembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant l’intercommunalité introduites par la loi « libertés et responsabilités locales ».
413°/ Lorsque la commune était membre d’un syndicat ou d’une communauté d’agglomération nouvelle, son attribution de compensation est égale à la dotation de coopération qu’elle a perçue l’année de la fusion en application de l’article L. 5334-8 du CGCT (4° du V de l’article 1609 nonies C du CGI).
4°/ Lorsque la commune était membre d’un syndicat intercommunal (EPCI sans fiscalité propre) ou n’était membre d’aucun EPCI avant la fusion, son attribution de compensation est calculée selon les mêmes modalités que celles applicables à une commune membre d’un EPCI à TPU créé ex-nihilo (2° du V de l’article 1609 nonies C du CGI). Ces modalités sont explicitées dans la circulaire du 15 septembre 2004 précitée.
De manière générale, lorsque la commune était membre d’un EPCI avant la fusion et que cette dernière s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, l’attribution de compensation définie suivant les modalités commentées ci-dessus est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées ou restituées.
Ce montant est calculé par la commission locale d’évaluation des charges transférées dans les conditions prévues au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (cf. circulaire NOR/LBL/B/04/10075/C du 15 septembre 2004 précitée).
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° de l’article 83 de la loi de finances initiale pour 2007 donnent également la possibilité aux EPCI à TPU issus de fusion de déroger à ces règles de calcul en appliquant les dispositions du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI qui autorisent le conseil communautaire, statuant à l’unanimité, à fixer librement les montants d’attribution de compensation en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.
Les montants calculés conformément aux dispositions du 5° ou du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI sont ensuite figés sous réserve de l’application des dispositions du 1° ou du 1° bis du même article permettant, dans certaines conditions, de les modifier.
Enfin, les dispositions de l’article 83 de la loi de finances pour 2007 prévoient que les attributions de compensation ainsi déterminées sont recalculées lors de chaque nouveau transfert de compétences dans les conditions prévues au IV de l’article 1609 nonies C du CGI (i.e. réunion d’une CLETC et validation de son rapport à la majorité qualifiée des conseils municipaux).
VI – 2 - 4. Prorogation d’un an du délai exceptionnel de réévaluation du coût des charges transférées à un EPCI à TPU à la date du 17 août 2004 et assouplissement de la procédure
TEXTES :
Article 183 - IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
42Article 85 de la loi de finances initiale pour 2007.
COMMENTAIRE :
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donne la possibilité aux communes membres d’un EPCI à TPU de procéder, avant le 16 août 2006, à la réévaluation des charges transférées au groupement à la date de publication de la loi, afin notamment de tenir compte des nouvelles modalités d’évaluation des dépenses d’équipement et de fonctionnement déterminées par la loi.
Cette possibilité de réévaluation des charges transférées semble avoir été peu utilisée alors qu’elle constitue une option particulièrement intéressante pour la stabilité financière des groupements à TPU, notamment à la lumière des observations de la Cour des comptes relatives à la sous-estimation des charges transférées et à la pénalisation qui s’ensuit des intercommunalités.
Par conséquent, et afin également de tenir compte du report au 16 août 2006 de la date limite de définition de l’intérêt communautaire qui a nécessairement un impact sur le coût des charges transférées à l’intercommunalité, l’article 85 de la loi de finances initiale pour 2007 reporte d’un an supplémentaire la date limite de réévaluation des charges transférées.
Ce report s’accompagne d’un assouplissement sensible de la procédure de réévaluation.
En effet, il suffit dorénavant que le conseil communautaire ou une seule des communes membres de l’intercommunalité demande, avant le 16 août 2007, à ce qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation des charges, pour que la procédure soit enclenchée.
La réévaluation des charges est ensuite effectuée dans les conditions de droit commun fixées par le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, notamment en ce qui concerne les règles de majorité qualifiée relatives à l’adoption du rapport de la CLETC.
VI – 2 – 5. Limitation du partage de la « pénalité SRU » de 20 % entre les communes et leurs EPCI aux cas où l’EPCI exerce lui-même la compétence logement
TEXTES :
2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Article 22 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
COMMENTAIRES :
Afin d’encourager la construction de logements locatifs sociaux, l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, codifié pour partie à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, a institué un prélèvement sur les ressources fiscales des communes sur le territoire desquelles le nombre de logements sociaux est inférieur à 20 % du nombre de résidences principales.
43Lorsque ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et doté d’un programme local de l’habitat (PLH), les sommes ainsi prélevées sont ensuite reversées à ce groupement pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans les zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification urbains.
Soucieux de tirer toutes les conséquences de la spécialisation fiscale opérée par la loi du 12 juillet 1999, le Sénat a adopté, lors du débat sur le projet de loi relatif à la démocratie de proximité, un amendement parlementaire modifiant l’article 1609 nonies C du code général des impôts afin de majorer, le cas échéant, l’attribution de compensation de chaque commune d’une fraction du prélèvement supporté par la commune, correspondant à la part que représente la taxe professionnelle dans son potentiel fiscal.
Le Parlement a ainsi entendu éviter de faire supporter par les seuls ménages le poids de la pénalité au travers des taxes foncières et de la taxe d’habitation dans les communes membres d’un EPCI à TPU qui ne respectent pas le seuil minimal de 20 % de logements sociaux sur leurs territoires.
Cette disposition avait toutefois pour conséquence de mettre à la charge des EPCI à TPU une part de la pénalité financière supportée par les communes alors même que ces EPCI ne bénéficiaient pas nécessairement de compétence en matière de logement.
C’est pourquoi l’article 22 de la loi portant engagement national pour le logement prévoit de limiter le bénéfice de ces dispositions aux communes membres d’un EPCI à TPU qui ont eux-mêmes perçu la pénalité dans les conditions mentionnées ci-dessus (c’est à dire, sommairement, qu’ils exercent la compétence logement) et que la fraction reversée aux communes au sein de l’attribution de compensation soit affectée par celles-ci à la réalisation d’opérations de logements sociaux.
La loi prévoit enfin que l’organe délibérant de l’EPCI doit transmettre chaque année au préfet du département un rapport sur l’application de ces nouvelles dispositions.
Le Législateur n’ayant pas conféré de portée rétroactive à ces dispositions, elles ne s’appliquent qu’aux EPCI ayant opté pour le régime de la TPU après le 16 juillet 2006, date de publication au journal officiel de la loi portant engagement national pour le logement.
VI – 3. MODIFICATIONS DU RÉGIME DES CONVENTIONS DE PARTAGE DE FISCALITÉ
VI – 3 – 1. Précisions sur l’application des conventions de partage de taxe professionnelle antérieures au 31 décembre 2003
TEXTES :
Article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.
Article 86 de la loi de finances initiale pour 2007.
44COMMENTAIRE :
En application de l’article 11 de la loi du 10 janvier 1980 précitée, lorsqu’un groupement de communes crée ou gère une zone d’activités économiques, il peut bénéficier, par voie conventionnelle, d’une part de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises situées sur cette zone.
Le produit à partager correspond à celui figurant dans les rôles généraux, majoré à compter du 1er janvier 2006, de la compensation perçue par la collectivité d’implantation en contrepartie de la suppression de la part salaires dans l’assiette de la taxe professionnelle, au titre des entreprises situées sur la zone.
La loi de finances pour 2007 complète ces dispositions en précisant notamment que l’ancienne compensation parts salaires (CPS) n’est incluse dans le produit à partager que lorsque la convention est antérieure au 1er janvier 2004. En effet, les conventions signées à compter de cette date n’ont pas subi de modifications de leur économie générale du fait de l’intégration de cette compensation, intervenue à compter de 2004, à la dotation globale de fonctionnement.
Ce texte a aussi pour effet d’élargir le bénéfice de cette disposition (intégration de la CPS au produit à partager dans le cadre de la convention) aux syndicats mixtes, la précédente rédaction ne visant que les seuls établissements publics de coopération intercommunale (EPCI à fiscalité propre et syndicats de communes).
VI – 3 – 2. Partage conventionnel de la part intercommunale de taxe professionnelle
TEXTES :
Articles 11 et 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.
Articles 87 et 88 de la loi de finances initiale pour 2007.
COMMENTAIRE :
Les conventions de partage de fiscalité prévues par la loi du 10 janvier 1980 précitée ne concernaient jusqu’à présent que le produit de taxe professionnelle et/ou de taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la commune d’implantation de la zone d’activité économiques.
Par conséquent, aucun partage portant sur le produit de ces taxes perçu par des EPCI à fiscalité propre ne pouvait être mis en œuvre.
45Les articles 87, en matière de taxe professionnelle, et 88, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, de la loi de finances pour 2007 élargissent cette possibilité de partage à la part intercommunale de ces taxes. Cet élargissement vise principalement la situation dans laquelle un syndicat mixte est chargé de la création d’une zone d’activités économiques située sur le territoire d’un EPCI à fiscalité propre.
VII – TAXES D’URBANISME
VII –1. TAXE LOCALE D’ÉQUIPEMENT
VII – 1 – 1. Majoration de l’assiette de la taxe locale d’équipement
TEXTES :
Article 1585 D du code général des impôts.
Article 25 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
Article 128 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
La taxe locale d'équipement (TLE), établie au profit des communes et de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, est assise sur les opérations de construction, reconstruction et agrandissement des bâtiments de toute nature à l'exclusion des simples transformations qui ne s'accompagnent pas de la création de superficie supplémentaire.
Son assiette est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier (terrains et bâtiments) déterminée forfaitairement en appliquant à la surface hors œuvre nette une valeur au mètre carré, variable selon la catégorie des immeubles. C'est à cette valeur qu'est ensuite appliqué le taux fixé par la commune ou le groupement de communes. Les valeurs forfaitaires applicables aux différentes catégories de construction sont revalorisées chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction.
Le barème de la taxe s'applique à neuf catégories de bâtiments. Toutefois, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a réduit la base d'imposition en faveur des logements compris dans les immeubles d'habitat collectif en créant deux rubriques dans la cinquième catégorie tarifaire : les constructions de maisons individuelles et les logements compris dans des immeubles d'habitat collectif.
Afin de tenir compte des coûts en matière d'équipements engendrés pour les communes par la construction de nouveaux logements, l’article 25 de la loi portant engagement national pour le logement prévoit une revalorisation de l'assiette de la taxe à compter du 1er janvier 2007. L’article susvisé prévoit en effet :
- d'augmenter de 10 % les bases d'imposition fixées au I de l'article 1585 D du code général des impôts, les valeurs proposées tenant compte des barèmes applicables en 2005 ;
46- d'unifier les modalités d'imposition pour l'habitat collectif et l'habitat individuel lorsqu'il s'agit de constructions de logements à usage de résidence principale autres que des logements sociaux. La cinquième catégorie du tableau de l'article 1585 D du code général des impôts est donc modifiée. Une seule catégorie d'habitation est désormais visée. La revalorisation est donc plus importante pour l'habitat collectif puisqu'elle est de 53,3 % pour les 80 premiers mètres carrés et de 60,7 % de 81 à 170 mètres carrés.
En outre, afin de tenir compte de la spécificité des logements foyers hébergeant de jeunes travailleurs, ainsi que des personnes âgées et handicapées qui, en dépit de leur vocation sociale, sont classés dans la catégorie 9 du tableau définissant les modalités de calcul de la TLE et qui sont, par conséquent, soumis à un forfait supérieur à celui auquel sont soumis les autres logements foyers, le Parlement a adopté un amendement prévoyant d’assimiler les logements- foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation aux constructions de quatrième catégorie, afin qu'ils soient moins lourdement taxés au titre de la taxe locale d'équipement.
A la suite de la revalorisation des tarifs effectuée par l’article 25 de la loi ENL, les barèmes de la TLE sont les suivants à compter du 1er janvier 2007 :
2006 2007
Catégories de constructions Valeurs par m² de
plancher hors œuvre
(départements hors
région IDF), en €
Valeurs par m² de
plancher hors œuvre
applicable en IDF,
en € (*)
Valeurs par m² de
plancher hors œuvre
(départements hors
région IDF), en €
Valeurs par m² de
plancher hors œuvre
applicable en IDF,
en € (*)
Catégorie 1 82 90 89 98 Catégorie 2 150 165 164 180 Catégorie 3 246 271 270 297 Catégorie 4 215 237 234 257 Catégorie 5° 1: 1 à 80 m² 306 337
Catégorie 5° 2 : 1 à 80 m² 215 237 333 366 Catégorie 5° 1 : 81 à 170 m² 447 492
Catégorie 5° 2 : 81 à 170 m² 306 337 487 536 Catégorie 6 432 475 472 519 Catégorie 7 587 646 640 704 Catégorie 8 587 646 640 704 Catégorie 9 587 646 640 704 (*) Ces valeurs sont celles des départements situés hors de la région Ile-de-France majorées de 10 %.
VII – 1 – 2. Exonération facultative des constructions de serre de production agricole
TEXTE :
Article 137 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
47L’article 137 de la loi de finances rectificative pour 2006 permet aux conseils municipaux d’exonérer de taxe locale d’équipement, jusqu’au 31 décembre 2008, les constructions de serre de production agricole dont le permis de construire a été délivré entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.
Cette disposition tend à résoudre une difficulté liée à la situation différente des serres de production agricole au regard de la taxe locale d'équipement, selon la date de construction de ces serres.
En effet, à la suite d’une décision de la juridiction administrative précisant que les locaux ne constituant pas des annexes aux bâtiments d'exploitation agricoles étaient constitutifs de surface hors œuvre nette (SHON) et, par conséquent, placés dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement, l'article 116 de la loi de finances pour 1999 a modifié l'article L. 12-7 du code de l'urbanisme pour exclure du calcul de la SHON la totalité de la superficie des bâtiments d'exploitation agricoles.
Ces dispositions ont été rendues applicables rétroactivement à compter du 1er janvier 1999 par l'article 51 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Depuis cette date, les constructions de bâtiments d'exploitation agricoles sont par conséquent exemptées de taxe locale d'équipement.
Afin d'éviter des distorsions économiques avec les redevables ayant construit après le 1er janvier 1999 des serres de production agricole, certaines communes ont souhaité pouvoir exonérer de TLE les redevables ayant construit des serres de production avant cette date, c’est- à-dire entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.
Concrètement, le vote de la délibération d’exonération aura pour conséquence d’autoriser les communes à rembourser aux contribuables concernés le montant de la taxe locale d’équipement acquitté au titre de la construction des serres de production agricole au cours de la période considérée.
VII – 1 – 3. Imposition des bâtiments affectés à une activité de foires et salons
TEXTES :
Article 1585 D du code général des impôts.
Article 152 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
Pour l’imposition à la taxe locale d’équipement, la catégorie de taxation des constructions de lieux de foires, de salons ou de congrès semble faire l’objet d’interprétations divergentes entre l’affectation à la catégorie 3 (entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale) ou à la catégorie 9 (autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire).
48L’article 152 de la loi de finances rectificative vise à lever cette apparente ambiguïté en classant clairement dans la catégorie 3 les locaux des sites de foires ou de salons professionnels et les palais des congrès.
VII – 1 – 4. Transformation d’un dégrèvement en exonération facultative
TEXTES :
Articles 1585 A et 1585 C du code général des impôts.
Article 152 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
L’article 98-IV de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux prévoyait que le conseil municipal pouvait, sur délibération, accorder un dégrèvement total ou partiel de la TLE pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l’objet d’une procédure d’autorisation spécifique tels que les anciens chalets d’alpage et les bâtiments d’estive.
L’article 152 de la loi de finances rectificative pour 2006 substitue à ce dégrèvement une exonération facultative.
VII – 2. PARTICIPATION POUR NON-RÉALISATION D’AIRE DE STATIONNEMENT
L’article L. 421-3 du code de l’urbanisme précise les substituts qui peuvent être mis en œuvre par un constructeur lorsque ce dernier est empêché de réaliser sur le terrain d’assiette de son opération un nombre de places de stationnement en conformité avec les prescriptions du document d’urbanisme (plan local d’urbanisme, anciens POS et PAZ devenus plans locaux d’urbanisme au 1er avril 2001).
Le constructeur peut, afin d’être tenu quitte de ses obligations, réaliser des aires de stationnement dans l’environnement immédiat du terrain retenu pour l’implantation d’une construction nouvelle ou obtenir un contrat de concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ou encore acquérir des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
A défaut, les communes et les groupements de communes compétents en matière d’urbanisme peuvent instituer la « participation pour non-réalisation d’aires de stationnement » dont le produit est affecté à la réalisation de parcs publics de stationnement.
Le montant de la participation ne peut excéder 14 782,28 € par place de stationnement. Cette valeur a été actualisée au 1er novembre 2006 en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE.
49VII – 3. EXONÉRATION DE LA REDEVANCE SUR LA CRÉATION DE BUREAUX EN ÎLE-DE-FRANCE POUR LES RECONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS
TEXTES :
Article L. 520-8 du code de l’urbanisme.
Article 151 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
Conformément aux dispositions de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme, il est perçu dans les limites de la région d'Île-de-France et au profit de celle-ci, une redevance sur la création de bureaux. Cette redevance, qui présente les caractéristiques d’une imposition de toute nature, est due par la personne physique ou morale propriétaire des locaux.
La redevance est due à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes, à laquelle est assimilé le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage. Il résulte en outre de la jurisprudence du Conseil d’État que la redevance est également due sur les reconstructions d’immeubles.
L’article 42 du projet de loi de finances rectificative pour 2006 prévoyait d’exonérer de la redevance les opérations de reconstruction d’immeubles réalisées à l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national et pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014, à raison des seules surfaces existantes et reconstruites, les surfaces nouvelles excédant les surfaces reconstruites étant, quant à elles, assujetties à la redevance.
Ce dispositif était justifié par la nécessité, dans le cadre du plan de relance du quartier d’affaires de La Défense, d’exonérer les opérations de démolition – reconstruction de tours aujourd’hui frappées d’obsolescence et ayant par ailleurs déjà acquitté, lors de leur construction, la redevance pour création de bureaux.
Dans sa version définitive, l’article 151 de la loi de finances rectificative pour 2006 étend cette exonération des opérations de démolition – reconstruction à l’ensemble du périmètre de la région Île-de-France.
VIII – AUTRES DROITS, TAXES ET DROITS D’ENREGISTREMENT
VIII – 1. MODIFICATION DU RÉGIME DE LA TAXE SUR LES DÉCHETS RÉCEPTIONNÉS DANS UNE INSTALLATION DE STOCKAGE OU D’INCINÉRATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
TEXTES :
50Articles L. 2333-92 à L. 2333-96 (nouvelle section 14) du code général des collectivités territoriales.
Article 73 de la loi de finances initiale pour 2007.
COMMENTAIRE :
Afin de favoriser l’implantation dans les communes des différentes installations de stockage ou d’incinération de déchets ménagers et assimilés, l’article 90 de la loi de finances initiale pour 2006 a donné la possibilité aux communes d’instituer une taxe assise sur le tonnage des déchets réceptionnés dans les décharges et incinérateurs de déchets ménagers installés sur le territoire communal à compter du 1er janvier 2006 et utilisés non exclusivement pour les déchets produits par l’exploitant.
Le conseil municipal peut fixer librement, dans le limite de 3 € la tonne entrant dans l’installation, le tarif de la taxe. Sa délibération doit être prise avant le 15 octobre de l’année précédant celle de l’année d’imposition.
L’article 73 de la loi de finances initiale pour 2007 précise le champ d’application de cette taxe, qui a pu faire l’objet de discussions, définit les collectivités susceptibles de l’instituer et modifie le plafond de taxation.
En ce qui concerne le champ d’application de la taxe, la loi précise dorénavant clairement que les installations recevant des déchets concernées sont :
- les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) visée à l’article 266 sexies du code des douanes, situées sur le territoire de la commune et non exclusivement utilisées pour les déchets produits par l’exploitant ;
- les installations d’incinération de déchets ménagers, situées sur le territoire de la commune et non exclusivement utilisées pour les déchets produits par l’exploitant.
Ne peuvent instituer cette taxe que les communes sur le territoire desquelles se sont implantées ou étendues après le 1er janvier 2006 les installations mentionnées aux deux tirets précédents ainsi que les communes ayant bénéficié avant le 1er juillet 2002 d’une aide versée par l’ADEME en faveur d’une telle installation ou extension.
Le tarif maximal susceptible de s’appliquer est abaissé de 3 € la tonne entrant dans l’installation à 1,5 € la tonne.
Pour la première application de ces dispositions en 2007, la délibération de la collectivité concernée peut être prise à titre exceptionnel jusqu’au 1er février 2007.
Ce nouveau tarif s’appliquant aux impositions perçues à compter du 1er janvier 2007, les collectivités qui auraient, sous l’empire du régime précédent, fixé un tarif supérieur à 1,5 € la tonne à compter de 2007 devront prendre une nouvelle délibération.
Les autres dispositions relatives, notamment, aux modalités d’institution de la taxe lorsque l’installation est implantée sur le territoire de plusieurs communes ou est située à moins de 500 mètres du territoire des communes limitrophes, aux obligations déclaratives et au régime
51contentieux sont inchangées (cf. commentaire dans la circulaire n° NOR/MCT/B/06/00011C du 13 février 2006).
VIII – 2. MODIFICATION DU RÉGIME DE LA TAXE FACULTATIVE SUR LES VÉHICULES UTILITAIRES DE PLUS DE 12 TONNES UTILISANT CERTAINES ROUTES ALSACIENNES SITUÉES À PROXIMITÉ D’AUTOROUTES À PÉAGE
TEXTE :
Article 285 septies du code des douanes.
Article 118 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
La loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a créé dans la région Alsace une taxe facultative sur les véhicules utilitaires de plus de 12 tonnes utilisant des routes gratuites situées à proximité d’autoroutes à péages.
Le régime de cette taxe a été modifié de façon substantielle par l’article 118 de la loi de finances rectificative pour 2006.
Applicable jusqu’au 31 décembre 2012, cette taxe est maintenant obligatoire et n’a donc plus à être instituée par la collectivité propriétaire de la voie routière.
Elle vise désormais les véhicules de transport de marchandises seuls ou avec remorque et les ensembles articulés d’un poids égal ou supérieur à douze tonnes utilisant des axes routiers pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage.
Les routes concernées par la taxe sont arrêtées par décret en conseil d’État sur proposition des collectivités territoriales propriétaires.
Le montant de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule, du nombre d’essieu et du kilométrage parcouru. Les catégories de véhicules et le tarif de la taxe pour chacune d’entre elles sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes sur proposition, pour ce qui est du tarif applicable à chaque catégorie, de la collectivité propriétaire, dans une fourchette comprise entre 0,015 € et 0,2 € par essieu et par kilomètre.
La taxe, perçue au profit de la collectivité territoriale propriétaire, est payée par le propriétaire ou par le locataire du véhicule si la durée du contrat de location ou de crédit-bail est égale ou supérieure à deux ans.
Le produit de la taxe est recouvré par les services des douanes. Un prélèvement de 5 % est opéré au titre des frais de gestion.
Les collectivités propriétaires des voies signent avec l’État une convention de financement des coûts d’investissement des équipements nécessaires au fonctionnement et de maintenance du dispositif, au paiement de la taxe et aux opérations de contrôle mis en place sur leur réseau.
52Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par décret en Conseil d’État.
VIII – 3. MODIFICATION DU RÉGIME DE L’IMPÔT SUR LES SPECTACLES
TEXTES :
Articles 1559 et suivants du code général des impôts.
Article 25 de la loi de finances pour 2007.
COMMENTAIRE :
L’article 25 de la loi de finances pour 2007 modifie les dispositions applicables à deux catégories de divertissements (appareils automatiques et réunions sportives) soumises à l’impôt sur les spectacles :
Appareils automatiques (5ème catégorie) :
En application des articles 1559 et suivants du code général des impôts, les appareils de jeux automatiques installés dans les lieux publics étaient soumis, au profit des communes, à l’impôt sur les spectacles.
A compter du 1er janvier 2007, cette imposition communale est remplacée par une taxe sur les appareils automatiques perçue au profit de l’Etat.
La perte subie par les communes est compensée par un prélèvement sur les recettes de l’Etat. Cette compensation correspond, pour chaque commune, au produit qu’elle a perçu en 2006.
Réunions sportives (1ère catégorie) :
Les réunions sportives constituent la première catégorie d’imposition à l’impôt sur les spectacles.
Les conseils municipaux peuvent majorer le tarif qui leur est applicable ou exonérer, par délibération adoptée avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année qui suit, les compétitions relevant d’activités sportives limitativement énumérées.
Par ailleurs, quatre des manifestations sportives organisées dans l’année par des associations agréées ou par certains groupements et sociétés bénéficient d’une imposition au demi-tarif.
L’article 25 de la loi de finances pour 2007 prévoit l’application de ces dispositions aux matchs organisés par le groupement d’intérêt public (GIP) « Coupe du monde de Rugby 2007 » au titre de cet événement.
53Il s’ensuit, d’une part, l’application du demi-tarif à quatre de ces manifestations et, d’autre part, la possibilité, pour les conseils municipaux, de délibérer jusqu’au 30 juin 2007 pour exonérer ces compétitions ou pour ne pas leur application de majoration de tarif.
Ces délibérations doivent être notifiées aux services fiscaux au plus tard le 15 juillet 2007.
VIII – 4. INSTITUTION D’UNE TAXE POUR LA COLLECTE, LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
TEXTES :
Articles L. 2333-97 à L. 2333-101 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales.
Article 48 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.
COMMENTAIRE :
Afin de financer les dépenses d’investissement et de fonctionnement de leurs installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales, les communes peuvent instituer, par une délibération adoptée avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année qui suit, une taxe annuelle dont le produit est affecté.
La liquidation, le recouvrement et le contentieux de cette taxe sont assurés par les services municipaux.
Lorsque la commune a partiellement ou totalement transféré ces missions à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, cette taxe est instituée par l’entité qui déverse les eaux pluviales dans le milieu récepteur.
Lorsque plusieurs entités (communes ou groupements) remplissent cette condition, l’institution de la taxe, la désignation de la personne publique en charge de son recouvrement et de son contentieux ainsi que les modalités de reversement de taxe entre ces entités, sont effectuées par délibérations concordantes.
Le montant de cette taxe, qui est due par les propriétaires d’immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux pluviales, correspond au produit de la superficie de l’immeuble concerné, exprimée en mètres carrés, par un tarif pouvant s’élever au plus à 0,20 € par mètre carré.
Le contribuable peut, par la réalisation de dispositifs limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau, bénéficier d’un abattement sur le montant de la taxe, sous réserve de permettre l’accès à sa propriété aux personnes chargées du contrôle de ces dispositifs par la commune ou le groupement.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de cette taxe.
54Précision : Ces dispositions sont applicables à la région francilienne.
VIII – 5. INSTITUTION D’UNE TAXE SUR LES FRICHES COMMERCIALES
TEXTES :
Article 1530 (nouveau) du code général des impôts.
Article 126 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
Les communes et les EPCI à fiscalité propre compétents en matière d’aménagement des zones d’activités commerciales peuvent, par une délibération adoptée avant le 1er octobre de chaque année, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales qui s’appliquera à compter du 1er janvier de l’année suivante. Cette taxe peut s’appliquer à compter des impositions établies au titre de 2008.
Sont imposables les locaux commerciaux qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle et qui ne sont plus occupés depuis au moins cinq ans, à l’exclusion du cas où cette situation est indépendante de la volonté du contribuable.
Le régime applicable à la taxe sur les friches commerciales est identique à celui applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties en matière d’assiette (50% de la valeur locative cadastrale), de redevable (propriétaire, usufruitier, …), de contrôle, de recouvrement et de contentieux.
Le taux de la taxe est progressif (5 % la première année, 10 % la deuxième puis 15 % à compter de la troisième) et peut être majoré sur délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire dans la limite du double du taux applicable.
Les dégrèvements accordés du fait de l’absence de volonté du contribuable dans l’inexploitation du bien ou de l’inclusion à tort de ce local dans la liste des biens passibles de la taxe sur les friches commerciales, liste transmise avant le 1er octobre de l’année précédant l’année d’imposition aux services fiscaux par le conseil municipal ou communautaire, sont mis à la charge de la commune ou de l’EPCI et sont imputés sur les douzièmes de fiscalité.
VIII – 6. MODIFICATION DES CRITÈRES DE RÉPARTITION DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DES DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX
TEXTES :
Articles 1595 bis du code général des impôts.
Article 134 de la loi de finances rectificative pour 2006.
55COMMENTAIRE :
L’article 1584 du code général des impôts prévoit qu’il est perçu au profit des communes de plus de 5 000 habitants et des communes classées dont la population est inférieure à ce seuil une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux.
Parallèlement, l’article 1595 bis du code général des impôts institue un fonds de péréquation départemental alimenté par le produit de la taxe mentionnée ci-dessus lorsque celle-ci est perçue dans les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants autres que les communes classées.
Cet article prévoit également que les ressources provenant de ce fonds sont réparties entre ces communes suivant un barème établi par le conseil général devant tenir compte notamment de l’importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l’effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
Les notions de pourcentage officiel de sinistre et de valeur du centime étant aujourd’hui obsolètes, l’article 134 de la loi de finances rectificative pour 2006 leur substitue un nouveau critère, celui du montant des dépenses d’équipement brut.
Ces dépenses sont définies au e) du I de l’article R. 2313-2 du code général des collectivités territoriales comme comprenant les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d’investissement en régie et les opérations pour compte de tiers.
Le critère des charges de voirie de la commune étant déjà présent dans la notion de dépenses d’équipement brut, le législateur l’a, par conséquent, également supprimé.
Ainsi, le conseil général devra dorénavant répartir les ressources du fonds de péréquation départemental en tenant compte notamment des trois critères légaux définis par le code général des impôts, c’est-à-dire l’importance de la population, le montant des dépenses d’équipement brut et l’effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
VIII – 7. REPORT DE LA DATE LIMITE DE VOTE DU PRODUIT DE LA TAXE SPÉCIALE D’ÉQUIPEMENT POUR CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS NOUVELLEMENT CRÉÉS
TEXTES :
Article 1607 ter du code général des impôts.
Article 128 de la loi de finances rectificative pour 2006.
56COMMENTAIRE :
L’article 97-I de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a inséré au code général des impôts un nouvel article 1607 ter permettant aux établissements publics fonciers mentionnés au b de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme d’instituer une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières. Ces établissements publics fonciers sont ceux qui réalisent les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains.
La loi prévoit que le produit de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Ce montant est ensuite réparti entre les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
L’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2006 prévoit dorénavant expressément que les conseils d’administration de ces établissements publics fonciers doivent arrêter le montant de la taxe avant le 31 décembre de chaque année pour l’année suivante.
Il prévoit également de façon dérogatoire que, pour les établissements publics fonciers percevant pour la première fois la taxe spéciale d’équipement au titre de 2007, le montant de la taxe peut être arrêté et notifié avant le 31 mars 2007 pour application au titre de cette même année.
Le report dérogatoire de la date limite de fixation du montant de la taxe permettra aux nouveaux établissements publics fonciers en cours de création en Île-de-France de percevoir dès 2007 une taxe spéciale d’équipement dans la mesure où les conditions de leur création ne leur ont pas permis de délibérer avant le 31 décembre 2006 pour application au 1er janvier 2007.
57VIII – 8. EXONÉRATIONS FACULTATIVES DE DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX
TEXTES :
Articles 1584 bis et 1594 F sexies (nouveaux) du code général des impôts Articles 1584 ter et 1594 H bis (nouveaux) du code général des impôts. Article 2 de la loi n° 2006-685 de la loi du 13 juin 2006 relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble. Article 34 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
COMMENTAIRE :
La loi portant engagement national pour le logement permet aux départements et aux communes d’exonérer, sur délibération et respectivement, de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement et de taxe additionnelle à ces mêmes droits et taxe, les cessions, autres que la première, de chacune des parts de sociétés civiles immobilières de capitalisation mentionnées à l’article L. 443-6-2 (nouveau) du code de la construction et de l’habitation représentatives de fractions d’immeubles.
Les sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriétés ont pour objet la détention, la gestion et l’entretien des immeubles ayant fait l’objet d’un apport par un organismes HLM en vue de leur division en fractions destinées à être louées à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas, à leur entrée dans les lieux, un certain plafond et à être éventuellement attribuées en propriété aux associés.
Par ailleurs, la loi du 13 juin 2006 susvisée permet aux départements et aux communes de réduire jusqu’à 0,5 % le taux des DMTO pour les mutations portant sur les immeubles et les droits immobiliers situés sur leur territoire lorsque, en cas de vente dite « à la découpe », le bailleur s’engage à maintenir le statut locatif des logements.
Ces mutations doivent donc s’inscrire dans le cadre d’une opération consistant en des ventes de lots déclenchant le droit de préemption prévu à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ou en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice du droit de préemption, porter sur un logement occupé et comporter un engagement de l’acquéreur consistant à affecter le logement à la location pendant une période minimale de six ans à compter de la date d’acquisition.
VIII – 9. EXONÉRATION FACULTATIVE DE LA TAXE SUR LES CARTES GRISES POUR LES VÉHICULES SPÉCIALEMENT ÉQUIPÉS POUR FONCTIONNER AU SUPERÉTHANOL E 85
TEXTES :
Article 1599 novodecies A du code général des impôts.
Article 27 de la loi de finances rectificative pour 2006.
58COMMENTAIRE :
L’article 1599 novodecies A du code général des impôts autorise les conseils régionaux, sur délibération, à exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d’immatriculation (taxe sur les cartes grises) les véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel - véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
L’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2006 précise, d’une part, que l’exonération n’est dorénavant applicable qu’aux seuls véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen de ces différentes sources d’énergie et étend, d’autre part, le champ de l’exonération aux véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol E 85.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.
VIII – 10. ADAPTATION DE L’ARTICLE 55 DE LA LOI « SRU »
TEXTES :
Article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation.
Article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
COMMENTAIRE :
L'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) prévoit qu’à compter du 1er janvier 2002, un prélèvement est effectué sur les ressources fiscales des communes concernées par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine, lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.
Le prélèvement est égal à 152,45 € par logement social manquant sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constaté dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant était supérieur à 786,48 € en 2001, le prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de logements sociaux manquants sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune.
Le Sénat a toutefois souhaité aménager le dispositif afin de tenir compte du fait que « la majorité des communes soumises à l'article 55 [de la loi « SRU »] ont respecté leurs obligations triennales, puisque 52,8 % d'entre elles ont un taux de réalisation des objectifs de construction supérieur à 90 % » et que « les préfets n'ont utilisé la possibilité de majorer le prélèvement qu'avec modération » (Dominique BRAYE, rapporteur).
59Ainsi, le prélèvement est dorénavant proportionnel, et non plus forfaitaire, et fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant, multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, sans que le prélèvement puisse excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
VIII – 11. AUGMENTATION DU PLAFOND DES SANCTIONS EN MATIÈRE DE TAXE DE SÉJOUR
TEXTES :
Article L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.
Article 72 de la loi de finances initiale pour 2007.
COMMENTAIRE :
L’article L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales prévoit que la taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent au receveur municipal, aux dates fixées par le conseil municipal et sous leur responsabilité, le montant de la taxe. L’article L. 2333-39 du même code prévoit l’intervention d’un décret en Conseil d’État pour fixer les formalités à remplir et les justificatifs à fournir par ces mêmes personnes pour le versement de la taxe de séjour.
L’article L. 2333-39 prévoit également que ce décret fixe les pénalités pour infraction aux dispositions précédentes, dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée. Ces pénalités sont fixées par les articles R. 2333-58 (taxe de séjour) et R. 2333-68 (taxe de séjour forfaitaire) du code général des collectivités territoriales.
L’article 72 de la loi de finances initiale pour 2007 majore le montant maximal de la pénalité susceptible de s’appliquer pour la porter au quadruple du droit dont la commune a été privée.
VIII – 12. TAXES COMMUNALES SUR LA PUBLICITÉ
VIII – 12 – 1. Tarifs de la taxe sur les affiches publicitaires
TEXTES :
Articles L. 23332-10 et suivants du code général des collectivités territoriales. Article 116 de la loi de finances rectificative pour 2006.
60COMMENTAIRE :
Les tarifs de la taxe sur les affiches, réclames et enseignes lumineuses sont codifiés à l’article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales.
Jusqu’en 2006 inclus, ils étaient relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. L’article 116 de la loi de finances rectificative pour 2006 revalorise directement ces tarifs pour 2007 et prévoit que, dorénavant, ces derniers seront relevés dans une proportion égale au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement.
En outre, le seuil de population à partir duquel les tarifs de la taxe sont doublés, triplés ou quadruplés selon les cas, est abaissé de 100 000 à 30 000 habitants.
Par ailleurs, pour mémoire, conformément au décret n° 2002-1550 du 24 décembre 2002, les affiches classées en 4ème et 5ème catégorie selon l’article L. 2333-7 du CGCT ne donnent plus lieu à déclaration et donc à taxation lors de chaque renouvellement.
Enfin, il y a lieu pour les affiches mentionnées au 4° de l’article L. 2333-7 du CGCT de retenir comme assiette, les affiches effectivement visibles, notamment lorsque le dispositif publicitaire permet de visualiser plusieurs affiches de manière successive (supports tournants ou à lamelles) et non la seule capacité technique du dispositif.
61Tarifs 2006 et 2007 de la taxe sur les affiches, réclames et enseignes
NATURE DES AFFICHES
TARIFS
APPLICABLES
EN 2006
TARIFS
APPLICABLES
EN 2007
Ville de
- 100 000
hab.
Ville de
+ 100 000
hab.
Ville de
- 30 000
hab.
Ville de
+ 30 000
hab.
1ère catégorie
• Affiches sur papier ordinaire, imprimées ou
manuscrites.
Par m² ou fraction de
m²
0,7 € 0,7 € 0,8 € 0,8 €
2ème catégorie
• Affiches ayant subi une préparation
quelconque en vue d’en assurer la durée, soit
que le papier ait été transformé ou préparé,
soit qu’elles se trouvent protégées par un
verre, un vernis ou une substance
quelconque, soit qu’antérieurement à leur
apposition, on les ait collées sur une toile,
plaque de métal, etc.
• Affiches sur papier ordinaire, imprimées ou
manuscrites, qui sont apposées soit dans un
lieu couvert public, soit dans une voiture
servant au transport du public.
3 fois le tarif
des affiches
de 1ère catégorie
2 fois le tarif
des affiches
de 1ère catégorie
2,1 €
1,4 €
2,1 €
1,4 €
2,4 €
1,6 €
2,4 €
1,6 €
3ème catégorie
• Affiches peintes et généralement toutes les
affiches, autres que celles sur papier, qui sont
inscrites dans un lieu public, quand bien
même ce ne serait ni sur un mur, ni sur une
construction.
Par m² ou fraction de
m² et par période
quinquennale
2,8 € 2,8 € 3,2 € 3,2 €
Tarif automatiquement doublé pour la fraction
de la superficie excédant 50 m²
4ème catégorie
• Affiches, réclames et enseignes lumineuses
constituées par la réunion de lettres ou de
signes installés spécialement sur une
charpente ou sur un support quelconque pour
rendre une annonce visible tant la nuit que le
jour.
• Affiches sur papier, affiches peintes et
enseignes éclairées la nuit au moyen d’un
dispositif spécial.
• Ainsi que les affiches éclairées apposées
sur les éléments de mobilier urbain.
Par m² ou fraction de
m² par an
A la demande des
assujettis par
périodes mensuelles
2,8 €
0,7 €
5,6 €
1,4 €
3,2 €
0,8 €
6,4 €
1,6 €
Tarif automatiquement doublé pour la fraction
de la superficie excédant 50 m²
5ème catégorie
• Affiches, réclames et enseignes lumineuses
obtenues, soit au moyen de projections
intermittentes ou successives sur un
transparent ou sur un écran, soit au moyen de
combinaison de points lumineux susceptibles
de former successivement les différentes
lettres de l’alphabet dans le même espace,
soit au moyen de tout procédé analogue.
Par m² ou fraction de
m² et par mois quel
que soit le nombre des
annonces
2,8 € 4,2 € 3,2 € 4,8 €
Tarif automatiquement doublé pour la fraction
de la superficie excédant 50 m²
62VIII – 12 – 2. Tarif de la taxe sur les emplacements publicitaires
Les tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes sont codifiés à l’article L. 2333-23 du code général des collectivités territoriales. Ils sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, soit + 1,8 % pour 2007 (compte tenu de la réforme du barème de l’impôt sur le revenu et de l’intégration de l’abattement forfaitaire de 20 % dans les taux du barème).
Les tarifs, applicables en 2007 et indiqués dans le tableau ci-après, ont donc été déterminés par application du coefficient de 1,018 aux tarifs de 2006.
Les indications figurant dans le tableau ci-après correspondent aux montants arrondis.
Tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes (maxima légaux)
CATEGORIES D’EMPLACEMENTS TAXABLES TARIFS 2007 PAR M2 (*)
1ère catégorie : emplacements non éclairés autres
que ceux supportant de la publicité phosphorescente
ou fluorescente............................................................
2ème catégorie : emplacements non éclairés
supportant de la publicité phosphorescente ou
fluorescente.................................................................
3ème catégorie : emplacements éclairés par un
dispositif lumineux extérieur à l’emplacement ou fixé
sur ce dernier...............................................................
4ème catégorie : caissons publicitaires destinés à
supporter des affiches éclairées par transparence et
dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou
balcons.........................................................................
13,8 €
21,3 €
28,2 €
42,7 €
(*) : toute fraction de mètre carré est considérée comme équivalente à un mètre carré pour l’application du tarif
Il est rappelé que les tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes sont des tarifs légaux maximaux ; les conseils municipaux peuvent choisir d’appliquer des tarifs inférieurs en délibérant à cet effet avant le 1er juillet d’une année pour application l’année suivante.
Ils doivent, bien entendu, préciser clairement s’ils souhaitent que la diminution de tarifs s’applique à une seule année ou de façon permanente : l’absence de précision signifie que la délibération s’applique aussi longtemps qu’elle n’a pas été remise en cause.
63Pratiquement, les conseils municipaux qui ont décidé d’appliquer des tarifs inférieurs pour 2007 ont pris une délibération avant le 1er juillet 2006 en respectant les rapports existant entre chacun des tarifs légaux fixés en 1983 (article L. 2333-23) ; ils étaient respectivement de 7,62 € pour la première catégorie, 11,43 € pour la deuxième catégorie, 15,24 € pour la troisième catégorie et 22,87 € pour la quatrième catégorie.
Il convient de signaler qu’à la date de la délibération (N - 1), les tarifs maximaux qui pourront être appliqués en année N ne sont pas connus dans la mesure où ils sont indexés en fonction du taux d’évolution (+ 1,8 % pour 2007) fixé par la loi de finances votée au mois de décembre suivant la date de délibération.
VIII – 13. TRANSMISSION D’INFORMATIONS FISCALES PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES
TEXTES :
Article L. 135 O (nouveau) du livre des procédures fiscales.
Article 101 de la loi de finances rectificative pour 2006.
COMMENTAIRE :
L’article 101 de la loi de finances rectificative pour 2006 crée un article L. 135 O du livre des procédures fiscales en application duquel les maires ont la possibilité de se faire communiquer par les services douaniers des éléments d’information concernant l’impôt sur les spectacles et la surtaxe sur les eaux minérales.
Les exécutifs de la collectivité territoriale et des départements corses bénéficient du même droit de communication en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés.
VIII – 14. IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES PYLÔNES : TARIFS POUR 2007
TEXTE :
Arrêté du 27 décembre 2006 fixant le montant de l’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes pour l’année 2007 (article 1519 A du CGI).
COMMENTAIRE :
Cet arrêté publié au JORF du 30 décembre 2006 fixe, pour 2007, le montant de l’imposition forfaitaire sur les pylônes à 1 575 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 3 150 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts.
VIII – 15. PRÉLÈVEMENT DE SOLIDARITÉ SUR L’EAU
64TEXTES :
Article 58 de la loi de finances initiale pour 2000.
Article 44 de la loi de finances initiale pour 2007.
COMMENTAIRE :
Pour 2007, le montant du prélèvement de solidarité pour l’eau est fixé, comme en 2006, à 83 millions d’euros ; son affectation et sa répartition sont modifiées par l’article 44 de la loi de finances initiale pour 2007 puisque 27,7 % en sont affectés au Conseil supérieur de la pêche et 72,3 % au budget général de l’État et que la ventilation du prélèvement est fixée dorénavant comme suit :
Agence de l’eau Adour-Garonne
Agence de l’eau Artois-Picardie
Agence de l’eau Loire-Bretagne
Agence de l’eau Rhin-Meuse
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Agence de l’eau Seine-Normandie
6,917 millions d'€
5,533 millions d'€
12,527 millions d'€
4,842 millions d'€
18,444 millions d'€
34,737 millions d'€
65ANNEXE 2
FINANCEMENT DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS
Rappel : la circulaire n° NOR MCT B 0600081 C du 23 novembre 2006 de la DGCL rappelle, d’une part, les modalités opératoires de la compensation financière des transferts de compétences aux départements et aux régions et le bilan des travaux de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) et, d’autre part, les montants provisoires retenus pour chacun des départements et chacune des régions concernés s’agissant de la compensation financière de chaque transfert de compétences entré en vigueur en 2005, 2006 et 2007.
I – COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES EFFECTUÉS DANS LE CADRE DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004 AU BÉNÉFICE DES DÉPARTEMENTS
A - RÉGULARISATION DE LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES EFFECTUÉS EN 2005 ET 2006
TEXTES :
Article 11 de la loi de finances rectificative pour 2006 modifiant l’article 52 de la loi de finances initiale pour 2005.
COMMENTAIRE :
L’article 52 de la loi de finances initiale pour 2005 constitue le socle juridique de l’attribution aux départements d’une fraction de taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) afférente aux véhicules terrestres à moteur (au taux de 18 %) destinée à financer les transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
En 2005, le financement de ces transferts (d’un montant de 136,7 M €) s’est effectué par l’attribution à l’ensemble des départements d’une fraction de taux de la TSCA. Cette fraction, fixée à 0,99 %, a été calculée en rapportant le montant total des charges transférées en 2005 à l’assiette nationale de la taxe au cours de l’année précédant le transfert, c’est à dire à l’année 2004.
Cette fraction de taux a été répartie par la loi entre chaque département en fonction d’une clé permettant le maintien d’un lien entre la collectivité et la ressource transférée. Chaque département s’est donc vu attribuer un pourcentage de taux de TSCA qui correspond au rapport entre le montant des dépenses transférées et le montant total de ces dépenses au niveau national.
66En 2006, afin de tenir compte des nouvelles compétences transférées aux départements ainsi que de la suppression définitive de la vignette, tout en incluant la compensation des transferts de compétences réalisés en 2005, l’article 52 de la loi de finances initiale pour 2005 (dans sa version issue de l’article 41 de la loi de finances initiale pour 2006) fixe à 1,787 % la nouvelle fraction de taux de TSCA afin de compenser des transferts évalués de façon prévisionnelle à 246,3 M €. Cette fraction de taux a été calculée en rapportant le droit à compensation de l’ensemble des transferts 2005 et 2006 à l’assiette de 2004 (et non, s’agissant des transferts 2006, à l’assiette 2005).
Tout comme en 2005, l’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2006 réévalue à 2,035 % cette fraction de taux afin de tenir compte du montant du droit à compensation tel qu’il a été constaté par la CCEC (281 M €) et modifie, en conséquence, la répartition des pourcentages de taux entre départements.
B - MODALITÉS DE LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES EN 2007
TEXTES :
Article 30 de la loi de finances initiale pour 2006 modifiant l’article 52 de la loi de finances initiale pour 2005.
COMMENTAIRE :
Afin de tenir compte des nouvelles compétences transférées en 2007 aux départements tout en incluant la compensation des transferts de compétences réalisés en 2005 et 2006 (y compris la compensation de la suppression de la vignette), l’article 30 de la loi de finances initiale pour 2007 modifie pour 2007 la fraction de taux de TSCA inscrite à l’article 52 de la loi de finances initiale pour 2005.
La fraction de taux de TSCA, fixée à 8,705%, a été calculée en rapportant le montant total des charges transférées aux départements en 2005, 2006 et 2007 (évalué de façon prévisionnelle à 1,201 Md €) à l’assiette 2004 de la taxe.
Le choix d’une assiette historique 2004 permettra aux départements de bénéficier du dynamisme de la taxe entre 2004 et 2007. En effet, les départements perçoivent le produit d’une taxe qui est liquidée sur une assiette réelle 2007 (le montant des primes automobiles stipulées dans les contrats d’assurance) mais dont le taux est calculé à partir d’une base 2004, laquelle est inférieure à la base 2007.
Comme en 2005 et 2006, la fraction de taux est répartie par la loi entre chaque département en rapportant le montant des dépenses transférées à chaque département depuis 2005 au montant total des dépenses transférées à l’ensemble des départements entre 2005 et 2007.
Comme pour les régions, la loi de finances rectificative pour 2007 modifiera, le cas échéant, la fraction de taux et les pourcentages de répartition entre départements afin de tenir compte du montant définitif du droit à compensation.
67II – COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES EFFECTUÉS DANS LE CADRE DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004 AU BÉNÉFICE DES RÉGIONS
A - RÉGULARISATION DE LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES EFFECTUÉS EN 2005 ET 2006
TEXTES :
Article 10 de la loi de finances rectificative pour 2006 modifiant l’article 40 de la loi de finances initiale pour 2006.
COMMENTAIRE :
L’article 52 de la loi de finances initiale pour 2005, complété par l’article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, constitue le socle juridique de l’attribution aux régions et à la collectivité territoriale de Corse d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) destinée à financer les transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
En 2005, le financement de ces transferts (d’un montant de 441,2 M €) s’est effectué par l’attribution à l’ensemble des régions d’une fraction unique de tarif de TIPP portant sur le gazole et le supercarburant sans plomb, calculée en rapportant le montant total du droit à compensation à l’assiette nationale de la taxe en 2004. Chaque région s’est ensuite vue attribuée une quote-part de cette fraction de tarif, sous la forme d’un pourcentage obtenu en rapportant le montant des compétences transférées à chaque région en 2005 au montant total des compétences transférées au titre de cette même année.
En 2006, l’assiette de la TIPP est régionalisée : les régions sont bénéficiaires d’un produit calculé sur la base des consommations de carburant enregistrées sur le territoire de chaque collectivité et non plus sur la base des consommations nationales de carburant. Afin d’ajuster au plus près le niveau de la recette attribuée aux régions et le droit à compensation prévisionnel (995,4 M €), les régions, à l’exception des régions d’outre-mer (ROM) ne se voient plus transférer une seule et unique fraction de tarif de TIPP mais autant de fractions de tarif de TIPP qu’il y a de régions.
Ainsi, l’assiette et le taux de la taxe sont localisés. La fixation d’un tarif différent par région est neutre pour le consommateur puisque l’État procède aux ajustements de sa propre fraction de tarif de telle sorte que le tarif national reste toujours le même.
Du fait de l’inexistence d’une TIPP perçue sur le territoire des ROM, les transferts de compétences à ces régions sont compensés à compter de 2006 par la majoration à due concurrence de leur dotation globale de décentralisation (DGD).
Tout comme en 2005, la loi de finances rectificative pour 2006 modifie ces fractions régionales de tarif de TIPP afin de tenir compte, d’une part, du montant du droit à compensation tel qu’il a été constaté par la CCEC (soit 1,034 Md € en métropole, par agrégation des transferts 2005 et 2006) et, d’autre part, d’une évaluation plus fine des assiettes régionale de TIPP 2006 sur la base desquelles sont calculées les fractions de tarif.
68L’utilisation d’une assiette 2006 (contre une assiette de TSCA 2004 pour les départements) est justifiée par la nouveauté du processus de régionalisation de la TIPP et l’absence de données statistiques précises relatives aux consommations régionales de carburants avant cette date.
B - MODALITÉS DE LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES EN 2007
TEXTES :
Article 29 de la loi de finances initiale pour 2006 modifiant l’article 40 de la loi de finances initiale pour 2006.
COMMENTAIRE :
Afin de tenir compte des nouvelles compétences transférées en 2007 aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, tout en incluant la compensation des transferts de compétences réalisés en 2005 et 2006, l’article 29 de la loi de finances initiale pour 2007 modifie les fractions régionales de tarif de TIPP inscrites à l’article 40 de la loi de finances initiale pour 2006.
Les nouvelles fractions régionales de tarif de TIPP pour 2007 ont été calculées en rapportant le montant prévisionnel des charges transférées à chaque région en 2005, 2006 et 2007 (évalué pour les régions métropolitaines à 2,335 Md €) à l’assiette de la taxe dans cette région en 2006.
Le choix d’une assiette historique 2006 permettra aux régions de bénéficier du dynamisme de la taxe entre 2006 et 2007 puisque les régions perçoivent le produit d’une taxe qui est liquidée sur une assiette réelle 2007 mais dont les tarifs sont calculés à partir d’une base 2006, laquelle est a priori inférieure à la base 2007.
Comme pour les départements, la loi de finances rectificative pour 2007 ajustera chaque fraction de tarif de TIPP afin de tenir compte du montant définitif des droits à compensation.
Financement des transferts de compétence en Corse :
Outre les compétences transférées dans le cadre de la loi du 13 août 2004, la collectivité territoriale de Corse (CTC) bénéficie, en vertu des dispositions de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, d’un certain nombre de compétences nouvelles dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la culture, des transports, de l’agriculture et de la forêt, de l’environnement, du tourisme, de la formation professionnelle et des sports.
Les ressources destinées à compenser ces transferts sont constituées par l’attribution d’une fraction supplémentaire de la TIPP mis en consommation en Corse et, pour le solde, par des crédits budgétaires sous forme de dotation générale de décentralisation (DGD).
69S’agissant de la TIPP, l’article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse avait institué, à compter de 1994, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le solde des charges provenant des transferts de compétences résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
Ce prélèvement, égal à 10 % du produit de la TIPP mis à la consommation sur le territoire régional, a été porté à 18 % par le III de l’article 40 de la loi du 22 janvier 2002. La majoration de huit points prévue par la loi du 22 janvier 2002 correspond, pour quatre points, à la compensation des transferts de compétence mentionnés ci-dessus.
Pour les quatre autres points, la majoration du prélèvement correspond à la compensation de la suppression du droit de consommation sur les alcools visé par l’article 403 du code général des impôts et perçu au profit de la CTC en vertu de l’article 34 de la loi de finances pour 1993.
Afin de renforcer les marges de manœuvre de la CTC dans l’exercice de ses compétences, l’article 29 de la loi de finances initiale pour 2007 substitue le taux de 18 % par un nouveau taux de 26 %.
C- MODULATION EN 2008 DES FRACTIONS DE TARIF DE TIPP
TEXTES :
Article 84 de la loi de finances rectificative pour 2005 modifié par l’article 112 de la loi de finances rectificative pour 2006.
Article 40 de la loi de finances initiale pour 2006 modifié.
COMMENTAIRE :
La réglementation en matière de carburants faisant l’objet d’un encadrement communautaire relatif, notamment, à la fixation de tarif minima, la France a dû engager auprès de ses partenaires européens des négociations poussées afin d’obtenir l’autorisation d’appliquer des tarifs de TIPP différents entre chaque région.
Le 25 octobre 2005, le Conseil des ministres de l’Union européenne a autorisé la France à appliquer, pour une durée de trois ans et de façon encadrée, des tarifs différenciés au niveau régional. L’article 84 de loi de finances rectificative pour 2005, modifié par l’article 112 de la loi de finances rectificative pour 2006, précise les modalités techniques de cette différenciation régionale.
Cette dernière se traduit par une modulation limitée, à la hausse comme à la baisse et pour chacun des deux carburants isolément ou pris ensemble, des fractions régionales de tarif de TIPP qui leur sont attribuées en compensation des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004. Chaque région peut donc soit :
- moduler à la hausse sa fraction régionale de tarif de TIPP applicable pour l’année en cours, c’est à dire augmenter le tarif régional sur son territoire afin de dégager des marges de manœuvre financières supplémentaires ;
70- moduler à la baisse cette fraction, c’est à dire diminuer le tarif régional applicable sur son territoire et supporter sur ses ressources la moindre recette qu’elle a décidée ;
- ne pas moduler et se contenter de percevoir la recette assurée par la fraction régionale de TIPP déterminée par la loi de finances de l’année.
Les conseils régionaux et l’assemblée de Corse doivent, avant le 30 novembre de chaque année, prendre une délibération fixant le niveau de la modulation. Cette délibération doit être notifiée à la DGDDI qui procédera à la publication des tarifs de TIPP ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Ces tarifs modifiés entreront en vigueur le 1er janvier suivant. Ils ne peuvent pas être modifiés par les conseils régionaux en cours d’année et notamment pas par l’adoption d’une délibération modificative.
La capacité de modulation est doublement encadrée par la loi :
- d’une part, les régions ne peuvent faire varier leur tarif régional de TIPP qu’à concurrence du niveau de la fraction de tarif de TIPP qui leur a été attribuée par l’article 40 de la LFI pour 2006 (dans sa version en vigueur au moment de la décision de modulation, c’est à dire en 2008 dans sa version modifiée par l’article 29 de la LFI pour 2007) ;
- d’autre part, et en tout état de cause, le tarif régional de TIPP ne peut augmenter ou diminuer plus que de 1,77 € / HL s’agissant du supercarburant sans plomb et de 1,15 € / HL s’agissant du gazole.
De fait, eu égard à l’importance des transferts de compétence réalisés en 2007, qui a pour conséquence de majorer les tarifs fixés par l’article 40 de la loi de finances initiale pour 2006 dans sa version issue de l’article 29 de la loi de finances initiale pour 2007, la première limite n’a plus lieu de jouer pour la modulation 2008, laquelle s’effectuera dans les limites de +/-1,77 €/HL pour le supercarburant sans plomb et +/- 1,15 €/HL pour le gazole.
Pour 2007, la plupart des régions ont décidé une modulation de leurs tarifs de TIPP, le plus souvent à la hausse et au maximum de leurs capacités.
Pour 2008, elles devront de la même façon délibérer avant le 30 novembre 2007 et dans les limites indiquées dans le tableau suivant, pour décider d’une modulation à la hausse ou à la baisse de leur fraction régionale de TIPP.
71Modulation régionale des tarifs de TIPP
RÉGIONS
Tarifs LRL fixés par
la LFI 2007
Modulation 2007
votée par les
conseils régionaux
Tarifs régionaux
applicables en
2007*
Limites de
modulation 2008**
sans
plomb
gazole sans
plomb
gazole sans
plomb
gazole sans
plomb
gazole
ALSACE 5,84 4,14 + 1,40 + 1,15 7,24 5,29 +/- 1,77 +/- 1,15 AQUITAINE 3,92 2,77 + 1,12 + 0,78 5,04 3,55 +/- 1,77 +/- 1,15 AUVERGNE 4,69 3,31 + 1,22 + 0,85 5,91 4,16 +/- 1,77 +/- 1,15 BOURGOGNE 4,40 3,11 + 0,86 + 0,60 5,26 3,71 +/- 1,77 +/- 1,15 BRETAGNE 5,53 3,83 + 1,10 + 0,78 6,63 4,61 +/- 1,77 +/- 1,15 CENTRE 2,94 2,08 + 1,77 + 1,15 4,71 3,23 +/- 1,77 +/- 1,15 CHAMPAGNE-
ARDENNES
2,81 1,98 + 1,17 + 0,83 3,98 2,81 +/- 1,77 +/- 1,15
CORSE 4,29 3,03 + 0,00 + 0,00 4,29 3,03 +/- 1,77 +/- 1,15 FRANCHE-COMTE 3,60 2,55 + 1,35 + 0,95 4,95 3,50 +/- 1,77 +/- 1,15
ILE-DE-FRANCE 12,70 8,99 + 1,77 + 1,15 14,47 10,14 +/- 1,77 +/- 1,15 LANGUEDOC-
ROUSSILLON
5,00 3,54 + 1,28 + 0,90 6,28 4,44 +/- 1,77 +/- 1,15
LIMOUSIN 6,88 4,85 + 1,66 + 1,15 8,54 6,00 +/- 1,77 +/- 1,15 LORRAINE 3,40 2,40 + 1,77 + 1,15 5,17 3,55 +/- 1,77 +/- 1,15 MIDI-PYRENEES 2,92 2,07 + 1,11 + 0,79 4,03 2,86 +/- 1,77 +/- 1,15 NORD-PAS DE CALAIS 8,22 5,82 + 1,77 + 1,15 9,99 6,97 +/- 1,77 +/- 1,15
BASSE-NORMANDIE 4,16 2,93 + 1,39 + 0,97 5,55 3,90 +/- 1,77 +/- 1,15
HAUTE NORMANDIE 5,00 3,54 + 1,77 + 1,15 6,77 4,69 +/- 1,77 +/- 1,15
PAYS DE LOIRE 4,88 3,44 + 1,01 + 0,71 5,89 4,15 +/- 1,77 +/- 1,15 PICARDIE 4,84 3,41 + 1,77 + 1,15 6,61 4,56 +/- 1,77 +/- 1,15 POITOU-CHARENTES 4,42 3,13 + 0,00 + 0,00 4,42 3,13 +/- 1,77 +/- 1,15
PROVENCE-ALPES-
COTE D’AZUR
4,57 3,23 + 0,98 + 0,68 5,55 3,91 +/- 1,77 +/- 1,15
RHONE-ALPES 4,93 3,47 + 1,17 + 0,83 6,10 4,30 +/- 1,77 +/- 1,15
* en 2007, la modulation décidée dans la limite des tarifs de l’article 40 de la LFI pour 2006 dans sa version initiale s’applique aux tarifs effectifs votés pour 2007 dans la LFI pour 2007 (tarifs régionaux 2007 = tarifs LFI 2007 + modulation 2007)
** en 2008, la modulation s’appliquera aux tarifs fixés par l’article 40 de la LFI pour 2006 dans sa version issue de la LFI pour 2008 (tarifs régionaux 2008 = tarifs LFI 2008 + modulation 2008)
Sous réserve des adaptations nécessaires pour 2008, la circulaire n° NOR/MCT/B/0600053C du 14 juin 2006 contient l’ensemble des informations relatives à la mise en œuvre de la modulation pour 2008.
72III – TRANSFERT AUX DÉPARTEMENTS D'UNE PART DU PRODUIT DE LA TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES POUR LA CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES SDIS
TEXTES :
Article 11 de la loi de finances rectificative pour 2006 modifiant l’article 53 de la loi de finances initiale pour 2005.
COMMENTAIRES :
En application de l’article 53 de la loi de finances initiale pour 2005, les départements disposent d’une deuxième fraction de TSCA, en contrepartie d’une réfaction opérée sur leur dotation globale de fonctionnement (DGF) et, à l’intérieur de celle-ci, sur leur dotation forfaitaire. L’attribution de cette fraction est, notamment, destinée à contribuer au financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Elle est distincte de celle attribuée aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi « libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004.
Cette fraction de taux de TSCA a été déterminée de telle sorte que, appliquée à l’assiette nationale 2005, elle permette l’attribution d’un produit de 900 M €. Le produit prévu de la fraction de taux attribuée aux départements est gagé par une réduction correspondante de leur DGF.
La fraction de taux est, là encore, répartie entre chaque département en fonction d’une clé de répartition qui permet le maintien d’un lien entre la collectivité et la ressource transférée.
Cette clé est constituée par le rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur enregistrés sur le territoire de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur enregistrés sur le territoire national à cette même date. La réfaction de DGF utilise la même clé, de sorte que la substitution de ressources doit être neutre en 2005 pour les départements.
Pour les départements dont la dotation forfaitaire est d’un montant inférieur au produit de TSCA attribué en fonction des règles mentionnées ci-dessus, le produit de TSCA versé est diminué d’un montant égal à la différence entre le produit de TSCA dû et le montant de la dotation forfaitaire faisant l’objet de la réfaction. Il s’agit des départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise.
Enfin, l’État abonde la dotation de compensation des départements à hauteur de 32 M € correspondant à sa participation au régime de retraite des sapeurs-pompiers volontaires (loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile). La répartition entre les départements de cette dotation se fait au prorata du nombre de sapeurs-pompiers volontaires enregistrés dans chaque corps départemental au 31 décembre 2003.
73La fraction de taux déterminée par l’article 53 de la loi de finances initiale pour 2005 (6,155 %) a été déterminée sur la base d’une assiette prévisionnelle 2005 de TSCA ; celle-ci s’étant révélée moins dynamique que prévu, les départements ont perçu en 2005 des attributions de TSCA inférieures à leur réfaction de DGF.
Ce différentiel de 40 M € entre, d’une part, les versements 2005 de TSCA et, d’autre part, le débasage définitif de DGF est comblé par le III de l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2006 qui attribue à chaque département une somme compensant exactement ce différentiel.
En outre, afin de tenir compte du montant définitif de l’assiette de la TSCA 2005, la fraction de taux est réévaluée par le II du même article, pour être portée de 6,155 % à 6,45 %, de telle sorte que les départements bénéficient bien dès 2006 du dynamisme de l’assiette de la TSCA entre 2005 et l’année en cours.
Enfin, l’article 53 de la loi de finances initiale pour 2005 prévoyait que, à compter de 2006, le département des Bouches-du-Rhône reverserait à la commune de Marseille, au titre du financement du bataillon des sapeurs-pompiers, une fraction du produit de TSCA qu’il perçoit, à hauteur de 43,5 % de la différence de croissance entre les produits de TSCA perçus au titre de deux années successives.
Ce dispositif est remplacé par un mécanisme plus simple prévoyant d’affecter directement à la ville de Marseille, à compter de 2006, une somme de 10 M € prélevée sur la part de TSCA revenant à l’État.
74ANNEXE 3
DROITS D’ENREGISTEMENT
En vue de l’élaboration de leur budget, les collectivités locales fixent, depuis la loi de décentralisation, le tarif de certains impôts et taxes.
Ainsi, chaque année, les conseils généraux adoptent les tarifs des droits d’enregistrement. Ils peuvent également, à titre facultatif, instituer un abattement sur l’assiette de ces droits et voter des exonérations pour certains types de cessions.
Cette année, sous réserve des modifications indiquées supra en VIII – 8, la législation applicable en matière de droits d’enregistrement ne connaît pas de modifications.
I – DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX
I – 1. RAPPEL DE LA LÉGISLATION
Depuis la loi de finances pour 2000, l’article 1594 D du CGI prévoit un seul régime de taxation applicable à l’ensemble des immeubles, quelle que soit leur nature.
Un seul taux de droit d’enregistrement, compris dans une fourchette de 1 % à 3,60 %, est applicable.
I – 2. RÔLE DU CONSEIL GÉNÉRAL
Le conseil général vote le taux prévu à l’article 1594 D du CGI
Il est en principe de 3,60 %. Cela étant, une modification de ce taux par le conseil général ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %.
Le nouveau taux voté sera applicable à compter du 1er juin 2007 (article 1594 E du CGI).
En l’absence de vote, le taux en vigueur au 31 mai 2007 est reconduit.
Le conseil général peut voter, à titre facultatif, dans les conditions de l’article 1639 A du CGI, c’est-à-dire en principe avant le 15 avril 2007 :
1 - un abattement sur la base imposable (prix) des acquisitions d’immeubles d’habitation et de garage soit pour tout le département, soit seulement pour les zones de revitalisation rurale. Le conseil général peut fixer le montant de cet abattement de 7 600 € à 46 000 € par fraction de 7 600 € (article 1594 F ter CGI) ;
2 - l’exonération des cessions de logement réalisées par les HLM et les sociétés d’économie mixte (article 1594 G CGI) ;
3 - l’exonération des acquisitions par les HLM et les SEM (article 1594 H CGI) ;
4 - l’exonération des acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre (article 1594 I CGI) ;
755 - l’exonération des baux à réhabilitation (article 1594 J CGI) ;
6 - l’exonération, dans les départements d’outre-mer, des acquisitions d’immeubles que l’acquéreur s’engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date d’acquisition, à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans (article 1594 I bis CGI) ;
7 – l’exonération sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés (article 1137 CGI) ;
8 – l’exonération des cessions de parts de sociétés civiles immobilières de capitalisation (article 1594 H bis du CGI) ;
9 – la réduction à 0,5 % du taux des taxes pour les immeubles faisant l’objet d’une vente à la découpe pour lesquelles le bailleur s’engage au maintien du statut locatif du logement (article 1594 F sexies).
Le conseil général peut exonérer chacune de ces opérations indépendamment les unes des autres. La nature de l’opération exonérée doit figurer expressément dans la délibération qui ne peut avoir qu’une portée générale.
Chacune de ces mesures est globale, c’est-à-dire que le conseil général ne peut décider de l’application partielle de l’une d’entre elles. Par exemple, s’agissant de délibérations visées aux 2° et 3°, le conseil général ne peut pas dissocier les exonérations des organismes HLM et SEM. Par ailleurs, le conseil général ne peut pas exonérer une catégorie de biens ou une catégorie de personnes ou faire porter sa décision seulement sur une partie de la base imposable, c’est-à-dire du prix.
I – 3. RÔLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lorsque le conseil général n’a pas voté d’exonération sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à un reboisement, les communes qui perçoivent directement la taxe additionnelle communale de 1,20 % en application des dispositions de l’article 1584 du CGI, ont alors la faculté de voter l'exonération de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçue à leur profit.
Les communes concernées sont les communes de plus de 5 000 habitants ainsi que celles d’une population inférieure mais classées comme stations de tourisme au sens des articles L. 133-12 et suivants du code du tourisme (anciennes stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d’hiver. En revanche, les communes de moins de 5 000 habitants et les communes non classées n’ont pas la possibilité de délibérer dans la mesure où la taxe est perçue au profit du fonds de péréquation.
Par ailleurs, ces communes peuvent voter la réduction de taux et l’exonération prévues par les articles 1584 bis et 1584 ter du CGI (cf. supra VIII – 8).
76II – MODALITÉS ET DÉLAI DE NOTIFICATION
II - 1 - Modalit é s
Les originaux de la délibération du conseil général, du tableau de décision ainsi que des délibérations des communes sont transmis au préfet pour être rendus exécutoires.
Simultanément, le conseil général transmet une copie de ces documents au directeur des services fiscaux.
Après avoir effectué le contrôle de légalité, le préfet adresse les originaux des délibérations et du tableau au directeur des services fiscaux.
II - 2 - Délai
Les délibérations doivent parvenir aux directions des services fiscaux avant le 31 mars, soit au plus tard le jeudi 30 mars 2007, en application de l’article 1594 E du CGI qui renvoie à l’article 1639 A
J’attire tout particulièrement votre attention sur le nécessaire respect des délais de notification des délibérations. En effet, l’expérience montre que des délibérations sont transmises très tardivement aux directeurs des services fiscaux. Ceci peut se traduire par une reconduction des régimes antérieurs, préjudiciable au budget des collectivités concernées et susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l’État.
Il est rappelé qu’à défaut de délibération du conseil général ou de notification par le préfet ou en cas de notification hors délai, le taux de droit d’enregistrement en vigueur au 31 mai 2007 est reconduit.
Toutefois, en l’absence de délibération du conseil général, il serait souhaitable que le préfet informe, par écrit, le directeur des services fiscaux compétent de cette situation.
Vous trouverez ci-après la liste des préfets compétents pour notifier les délibérations ainsi que celle des directeurs des services fiscaux compétents pour les recevoir.
Préfet compétent Directeur compétent
PRINCIPE Préfet du département DSF du département
CAS PARTICULIERS
(départements divisés en
plusieurs DSF)
Préfet des Bouches-du-Rhône
Préfet du Nord
Préfet des Hauts-de-Seine
Préfet de Paris
DSF de Marseille
DSF de Lille
DSF de Nanterre
DSIP pour Paris (1)
(1) Direction spécialisée des impôts pour la région Ile-de-France et pour Paris (DSIP), 25 Place de la Madeleine, 75380, Paris
III – TABLEAU DE DÉCISION À L’USAGE DES CONSEILS GÉNÉRAUX
Le tableau ci-après récapitule les délibérations que peuvent prendre les conseils généraux, lesquels devront transmettre ce tableau au préfet et au DSF compétents.
77DROITS D’ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE : DÉCISION DU CONSEIL GÉNÉRAL DE.................................
I. – TAUX, REDUCTIONS ET ABATTEMENTS
RÉGIMES OPÉRATIONS TAXABLES ARTICLES C.G.I.
TAUX
LÉGAL
TAUX OU
ABATT. OU
REDUCT.
MINIMUM
TAUX OU ABATT. OU
REDUCT. APPLICABLES
jusqu’au
31.05.2007
à compter du
01.06.2007
TAUX OU ABATT. OU
REDUCT. MAXIMUM
Tous immeubles Acquisitions d’immeubles quel que soit leur usage 1594 D 3,60 % 1 % 3,60 %
Spécif
icités des ventes
d’immeubles
occupés
Réduction applicable aux ventes par lot 1594 F sexies 0,5 %
Spécificité des
immeubles à usage
d’habitation et de
garage
Abattement général (facultatif) 1594 F ter 1er et 2e al. 7 600 € 46 000 €
Abattement limité (facultatif) 1594 F ter 3e al. 7 600 € 46 000 €
II. – EXONÉRATIONS FACULTATIVES (cocher les cases appropriées)
OPÉRATIONS CONCERNÉES ARTICLES
C.G.I.
en vigueur au 31.05. 2007 et
reconduite au 01.06.2007
en vigueur au 31.05.2007 et
supprimée au 01.06.2007
nouvelle
et applicable au 01.06.2007
Cessions de logements par les HLM et les SEM 1594 G Acquisitions d’immeubles d’habitation par les HLM et les SEM 1594 H Acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants
et victimes de guerre
1594 I
Acquisitions dans les territoires d’outre-mer 1594 I bis Baux à réhabilitation 1594 J Cessions de parts de SCI d’accession progressive à la propriété 1594 H bis Acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains
nus destinés à être reboisés
1137
À TRANSMETTRE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL
AU PRÉFET
AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX
78TAXE COMMUNALE ADDITIONNELLE AUX DROITS D’ENREGISTREMENT ET A LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL DE.................................
I. – REDUCTIONS DU TAUX DE LA TAXE COMMUNALE ADDITIONNELLE
RÉGIMES OPÉRATIONS TAXABLES ARTICLES C.G.I.
TAUX LÉGAL REDUCTION APPLICABLE
jusqu’au
31.05.2007
à compter du
01.06.2007
REDUCTION
MAXIMUM
Mutations visées au 1 du 1
de l’article 1584 du CGI
Ventes par lots d’immeubles occupés 1584 bis 1,20 % 0,5 %
II. – EXONÉRATIONS FACULTATIVES (cocher les cases appropriées)
OPÉRATIONS CONCERNÉES ARTICLES
C.G.I.
en vigueur au 31.05. 2007 et
reconduite au 01.06.2007
en vigueur au 31.05.2007 et
supprimée au 01.06.2007
nouvelle
et applicable au 01.06.2007
Acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains
nus destinés à être reboisés 1137
Cessions de parts de SCI d’accession progressive à la propriété
mentionnées à l’article L. 443-6-2 du code de la construction et de
l’habitation, représentative de fractions d’immeubles
1584 ter
À TRANSMETTRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
AU PRÉFET
AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX
79ANNEXE 4
RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES À COMMUNIQUER
NOUVEAU :
Merci de veiller à inscrire les numéros INSEE (communes)
ou SIREN (EPCI à fiscalité propre et syndicats) sur l’ensemble
des tableaux à remplir
80