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Arrêté - AP E 2021 235 Limitations Usages
Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Mayrinhac-Lentour.
Lien du pdf (Arrêté - AP E 2021 235 Limitations Usages)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Agriculture et alimentation,
PRÉFET ENREGISTRE 1. C2 JOIE: 2 4
DU LOT :
Sous 1. C=tREAR3S.
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N° E-2021-235 EN DATE DUZ. SEPTEMBRE 2021
RÉGLEMENTANT LES PRÉLÈVEMENTS D'EAU DANS LES COURS D'EAU ET LEURS NAPPES D'ACCOMPAGNEMENT, ET LES MANŒUVRES DE VANNES, DANS LE DÉPARTEMENT DU LOT
Le préfet du LOT,
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212 et L. 2215;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté préfectoral n° E-2021-13 en date du 19 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean- Pascal LEBRETON, directeur départemental des territoires du LOT,
Vu l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2009 portant réglementation des bruits de voisinage ,
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne (SDAGE) 2016-2021 approuvé par le préfet coordonnateur du bassin le 1° décembre 2015 ;
Vu l'arrêté cadre préfectoral n° E-2018-131 en date du 28 mai 2018 définissant les mesures de limitation ou de suppression provisoire des usages de l’eau dans le département du Lot ;
Vu la situation hydrologique constatée le 30 août 2021 par la direction départementale des territoires du Lot ;
Vu la consultation du comité de suivi opérationnel de la ressource en eau du 1° septembre 2021 ;
Considérant la situation hydrologique et météorologique actuelle sur le département du Lot ;
Considérant la nécessité de concilier la protection des milieux naturels, l'alimentation en eau potable, la salubrité en aval des agglomérations et les différents usages de l'eau ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires du LOT,
ARRÊTE
ARTICLE 1°: OBJET
Les conditions climatiques et hydrologiques actuelles appellent les mesures de restriction des usages de l'eau mentionnées aux articles suivants. Leurs conditions de mise en œuvre sont précisées dans les articles ci-après.
‘Dans le présent arrêté, les usages de l'eau considérés sont les manœuvres de vannes d'installation hydraulique, le remplissage des réserves, retenues et plans d’eau, et les prélèvements opérés dans les cours d'eau, leurs affluents et nappes d'accompagnement. |
Page 1/18Sont considérés comme des prélèvements dans les nappes d'accompagnement, les prélèvements opérés à moins de 100 mètres des cours d’eau dans des puits, plans d'eau, sources, fontaines, canaux, dérivations, bassins et forages (sauf alimentation par une nappe profonde et les plans d'eau dont le mode gestion est dit déconnecté).
ARTICLE 2 : RESSOURCES CONCERNÉES ET GRAVITÉ DE L’ÉTIAGE
Les ressources concernées par les mesures applicables aux usages énoncés aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté sont les cours d’eau, leurs affluents et nappes d'accompagnement, cités ci-après et -en situation de vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise. Les communes concernées sont précisées à l'annexe 1. |
1 — sur le bassin de la Garonne — - Quercy- -Blanc :
|Let et Bassin versant ou cours d'eau L | Niveau de gravité de l'étiage |
|. 1-1 | Séoune Crise 1-2 | Petite Barguelonne _ | Alerte renforcée [1 1-3 | Lendou ___ Alerte renforcée |1-4 | Grande Barguelonne | Crise | 1-5 ÎLu Lupte = _— Crise 1-6 [ Lemboulas LE Crise | | 1-7 | Lère, Dourre, Glaich et Cande _ | Alerte renforcée
2 — sur le bassin du Lot :
| L Bassin versant ou cours d'eau Lt | Niveau de gravité de l'étiage | | 2-1 | Rivière Lot __{ Aucun | 2-2 | Thèze _ | Vigilance 2-3 | Vert Amont Alerte |_2-4 | Vert Aval et Masse __ Vigilance | Affluen È
ARR Aire renforcée 2-6 | Vers, Rauze et Sagne de | ‘Alerte LU
| 2-7 |Célé | Aucun | |:2-8| Bervezou, Drauzou, Enguirande, St Perdoux et Veyre | Alerte renforcée
Les prélèvements agricoles sur la Thèze, le Vert amont, le Vert aval et la Masse sont gérés par tour d'eau (voir annexe 3).
3 — sur le bassin de la Dordogne :
[ Bassin versant ou cours d'eau Te | Niveau de gravité de l'étiage | 3-1 | Rivière Dordogne . | Aucun | 3-2 | Céou, Bléou et Ourajoux Crise | 3-3 | Marcillande, Melve, Relinquière, Lizabel et ruisseau de Laumel |___ Alerte renforcée | | 3-4 | Tournefeuille | Crise | 35 |Borrèze | Aucun | 3-6 | Alzou, ruisseau d'Aynac et Ouysse | Crise __| | 3-7 | Tolerme on | Aucun 3-8 | Bave —|| Aucun | | 3-9 | Mamoul L= Crise 3-10 Cère _— À Aucun 3-11 Tourmente = — —— __| Alerte renforcée 3-12| Sourdoire et Maumont | Alerte renforcée
Les prélèvements agricoles sur la Thèze, le Vert Amont, le Vert Aval et la Masse, le Céou, le Bléou, l'Ourajoux sont gérés par tour
d'eau (voir.annexe 3).
ARTICLE 3 : MANŒUVRE DE VANNES D'INSTALLATION HYDRAULIQUES
La manœuvre des vannes des installations hydrauliques (déversoirs, prises d'eau) établies sur les ressources en situation d'alerte, alerte renforcée où crise, à l’article 2 du présent arrêté, est interdite, sauf situation d'urgence, demande motivée du service police de l’eau ou dérogation accordée par le service de police de l'eau. |
Page 2/18Les propriétaires d'installations hydrauliques souhaitant procéder à une manœuvre de vannes pour des raisons dûment motivées devront y avoir été préalablement autorisés par le service de police de l’eau de la direction départementale des territoires du Lot.
ARTICLE 4 : REMPLISSAGE DES RÉSERVES, RETENUES ET PLANS D'EAU
Le remplissage des réserves d'eau, retenues collinaires et autres plans d'eau par pompage ou prises d'eau dans les ressources en situation d'alerte, alerte renforcée ou crise, à l’article 2 du présent arrêté est interdit.
ARTICLE 5: PRÉLÈVEMENTS POUR L'ARROSAGE DES JARDINS, DES ESPACES VERTS, DES TERRAINS DE SPORT ET AUTRES USAGES DOMESTIQUES
A l'exception des arrosages réalisés par un dispositif tenu à la main, les prélèvements pour l'arrosage des jardins (agrément et potagers), des pelouses, des espaces verts et des terrains dé sport, opérés dans les ressources en situation d'alerte, alerte renforcée ou crise, à l’article 2 du présent arrêté, sont soumis aux mesures énoncées ci- après.
Niveau de gravité de l’étiage | Horaires d'interdiction
oo Vigilance . | | | aucun - |
Alerte | Interdiction de 13h00 à 20h00
| Alerte renforcée . - Interdiction de 8h00 à 20h00 | F— _ RS ES es Crise Interdiction totale
Les prélèvements pour le remplissage des piscines et le lavage des véhicules sont interdits dans les ressources en situation d'alerte, alerte renforcée ou crise, à l’article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 6 : PRÉLÈVEMENTS POUR L'IRRIGATION AGRICOLE
Les prélèvements pour l'irrigation agricole sont soumis aux mesures ci-dessous. Les bassins de la Thèze, du Vert amont, du Vert aval et de la Masse, du Céou, du Bléou et de l’'Ourajoux sont
gérés par tours d’eau (voir annexe 3).
SRE de gravité de l’étiage | Cas Général D: F Se ui Horaires d'interdiction Bassins gérés par tours d'eau Ier e = = |
Vigilance | aucun aucun
Alerte E Interdiction de 13h00 à 20h00 | Niveau 1 _ |
D ‘Alerte renforcée Interdiction de 8h00 à 20h00 | - Niveau 2 |
D Crise (1) - Interdiction totale sauf cultures dérogatoires | Interdiction totale sauf cultures dérogatoires
(1) En situation de niveau de gravité de crise, les prélèvements agricoles pour l'irrigation des cultures dérogatoires, mentionnées en annexe 1 pour chacun des bassins, sont interdits de 8 heures à 20 heures .
Rappel : l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2009 portant réglementation des bruits de voisinage déroge aux règles applicables aux bruits professionnels (interdits entre 20h00 et 7h00 et toute la journée, les dimanches et jours fériés) pour les installations nécessaires aux prélèvements agricoles lorsque des restrictions des usages de l'eau par arrêté préfectoral imposent l'irrigation des cultures en dehors des heures et jours autorisés, sous réserve expresse que toutes précautions sont prises pour réduire la nuisance pour les riverains.
ARTICLE 7 : RESSOURCES ET USAGES NON CONCERNÉS PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ
Le présent arrêté ne concerne pas les prélèvements suivants :
- prélèvements opérés dans les réseaux d'eau potable dont l'usage peut, le cas échéant, faire l'objet de restrictions par arrêtés municipaux ou préfectoraux ;
- prélèvements opérés dans des réserves d'eau totalement déconnectées, non alimentées par les ressources en eaux superficielles ;
- prélèvements opérés dans les plans d’eau en barrage d'un cours d’eau dès lors qu'il existe un dispositif de restitution de débit réservé opérationnel et fonctionnel ;
Page 3/18- prélèvements opérés pour l'abreuvement des animaux ou la lutte contre l'incendie.
ARTICLE 8 : DÉBIT MINIMUM BIOLOGIQUE
En application de l'article L. 214-18 du code de l’environnement, les ouvrages devront laisser passer en tout temps dans le lit principal des cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation, la reproduction des espèces qui le peuplent ou, le cas échéant, le débit réservé prescrit. Les prélèvements dans les trous dans le lit d’un cours d'eau (gourgues) sont strictement interdits si aucun
débit entrant à l'amont et sortant à l'aval n'est visible en surface.
ARTICLE 9 : MESURES ABROGÉES
L'arrêté préfectoral n°E-2021-228 du 26 août 2021 réglementant les prélèvements d’eau dans les cours d'eau et leurs nappes d'accompagnement, et les manœuvres de vannes, dans le département du Lot est abrogé.
ARTICLE 10 : DURÉE DE VALIDITÉ
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du samedi 4 septembre 2021 à 8h00 au 31 octobre 2021, sauf arrêté préfectoral anticipant la levée de cette interdiction. :
ARTICLE 11 : SANCTIONS
Tout contrevenant est passible des sanctions prévues par les articles R. 216-9 et R. 216-12 du code de
l’environnement.
ARTICLE 12 : AFFICHAGE ET MISE A DISPOSITION EN MAIRIES
Le présent arrêté sera affiché dans les mairies des communes concernées et un exemplaire complet de l'arrêté y sera mis à la disposition du public, pendant leurs horaires habituels d'ouverture.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION - PUBLICATION
Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Gourdon, la sous-préfète de Figeac, le directeur départemental des territoires du Lot, les maires des communes concernées, le commandant du groupement de gendarmerie nationale du Lot, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité sont chargés de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture mis en ligne sur le site Internet "Les services de l'État dans le Lot" (wwwr.lot.gouv.fr/).
Une copie du présent arrêté sera adressée au préfet de région Occitanie, coordonnateur du bassin Adour- Garonne, aux préfets des départements de l'AVEYRON, de la CORRÈZE, du CANTAL, de TARN-ET- GARONNE, de LOT-ET-GARONNE et de la DORDOGNE, au président de la chambre départementale d'agriculture du Lot, au président de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Lot, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement, du logement d'Occitanie et aux maires des communes concernées.
À Cahors, le 0 2 SEP. 2821
Le directeur départemental
des Territoires
JeëTr-Pascal Son
Le présent arrêté peut faire l'objet :
- d’un recours gracieux auprès du préfet du Lot - Place Chapou — 46009 Cahors Cedex. Le recours doit être écrit et exposer les
arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision contestée doit lui être jointe. - d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et solidaire - Hôtel de Roquelaure 246 boulevard Saint- Germain - 75007 Paris. Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision contestée doit lui être jointe.
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV - 31000 Toulouse tél: 05 62 73 57 57) dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication.
Page 4/18Annexe 1 - liste des communes et des cultures dérogatoires par bassin versant ou
cours d’eau
1 - BASSIN DE LA GARONNE - QUERCY-BLANC
1-1 La Séoune et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BARGUELONNE-EN-QUERCY, CARNAC-ROUFFIAC, PORTE-DU-QUERCY, MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC, SAUZET et VILLESEQUE.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture; Fruits / Légumes (hors vergers) ; Cultures portes-graines.
1-2 La Petite Barquelonne et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: BARGUELONNE-EN-QUERCY, LENDOU-EN-QUERCY, MONTCUG-EN-QUERCY-BLANC, MONTLAUZUN et VILLESÈQUE.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors Noyers, Noisetiers et Truffières) ; Fruits/ Légumes (hors vergers).
1-3 Le Lendou et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE, CEZAC, LABASTIDE-MARNHAC, LENDOU-EN-QUERCY, LHOSPITALET, MONTLAUZUN, PERN.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Fruits / Légumes (hors vergers et melons) ; Tabac. ‘
1-4 La Grande Barquelonne et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE, SAINT-PAUL- FLAUGNAC, PERN, LHOSPITALET, LENDOU-EN-QUERCY.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture ; Fruits / Légumes (hors vergers) ; Tabac.
1-5 La Lupte et l'ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE, FONTANES, PERN et SAINT-PAUL-FLAUGNAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Fruits / Légumes (hors vergers et melons) ; Tabac.
1-6 Le Lemboulas et l'ensemble de ses affluents (sauf la Lupte)
- Les communes concernées sont les suivantes: BELFORT-DU-QUERCY, CASTELNAU-MONTRATIER- SAINTE-ALAUZIE, FONTANES, LALBENQUE, MONTDOUMERC et SAINT-PAUL-FLAUGNAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Fruits / Légumes (hors vergers et melons) ; Tabac.
1-7 La Lère, le Dourre, le Glaich, le Cande et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BACH, BEAUREGARD, BELFORT-DU-QUERCY, BELMONT- SAINTE-FOI, LALBENQUE, LARAMIERE, SAILLAC, VARAIRE, VAYLATS, VIDAILLAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : pas de cultures dérogatoires.
Page 5/18‘2 - BASSIN DU LOT
2-1 La rivière Lot
- Les communes concernées sont les suivantes: ALBAS, ANGLARS-JUILLAC, ARCAMBAL, BELAYE, BELLEFONT- LA RAUZE, BOUZIES, CADRIEU, CAHORS, CAILLAC, CAJARC, CALVIGNAC, CAPDENAC, CASTELFRANC, CENEVIERES, CRAYSSAC, CREGOLS, CUZAC, DOUELLE, DURAVEL, ESCLAUZELS, FAYCELLES, FIGEAC, FLORESSAS, FRONTENAC, GREZELS, LACAPELLE-CABANAC, LAGARDELLE, LAMAGDELAINE, LARNAGOL, LARROQUE-TOIRAC, LENTILLAC-SAINT-BLAISE, LUNAN, LUZECH,
MAUROUX, MERCUES, MONTBRUN, PARNAC, PESCADOIRES, PRADINES, PRAYSSAC, PUY- L'EVEQUE, SAINT GERY-VERS, SAINT-CIRQ-LAPOPIE, SAINT-JEAN-DE-LAUR, SAINT-MARTIN- LABOUVAL, SAINT-PIERRE-TOIRAC, SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT, SOTURAC, TOUR-DE-FAURE, TOUZAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors Noyers) ; Fruits / Légumes (hors vergers) ; Tabac.
2-2 La Thèze et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CASSAGNES, DURAVEL, FRAYSSINET-LE-GELAT, MONTCABRIER, MONTCLERA, POMAREDE, PUY-L'EVEQUE, SAINT-CAPRAIS, SAINT-MARTIN-LE-
REDON et SOTURAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors Chataïgniers); Fruits / Légumes (hors vergers).
2-3 Le Vert amont et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BOISSIERES, CATUS, GIGOUZAC, LAMOTHE-CASSEL, MAXOU, MECHMONT, MONTAMEL, PEYRILLES, SAINT-DENIS-CATUS, USSEL et UZECH.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture ; Fruits / Légumes (hors vergers) ; Tabac.
2-4 Le Vert aval, la Masse et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: CASTELFRANC, CATUS, CAZALS, GINDOU, GOUJOUNAC, LABASTIDE-DU-VERT, LES ARQUES, LES JUNIES, LHERM, LUZECH, MARMINIAC,
MONTCLERA, POMAREDE, PONTCIRQ et SAINT-MEDARD-CATUS.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors Noyers) ; Fruits / Légumes (hors vergers).
2-5 Tous les affluents du Lot (sauf Thèze, Vert, Vers et Célé)
Les communes concernées sont les suivantes : ALBAS, ANGLARS-JUILLAC, ARCAMBAL, AUJOLS, BACH, BARGUELONNE-EN-QUERCY, BEAUREGARD, BEDUER, BELAŸE, BELLEFONT - LA RAUZE, BERGANTY, BOISSIERES, BOUZIES, CABRERETS, CADRIEU, CAHORS, CAILLAC, CAJARC, CALAMANE, CALVIGNAC, CAMBAYRAC, CAPDENAC, CARAYAC, CARNAC-ROUFFIAC, CASSAGNES, CASTELFRANC, CENEVIERES, CIEURAC, CONCOTS, CRAYSSAC, CREGOLS, CREMPS, CUZAC,
DOUELLE, DURAVEL, ESCAMPS, ESCLAUZELS, ESPERE, FAYCELLES, FELZINS, FIGEAC, FLAUJAC- POUJOLS, FLORESSAS, FONTANES, FRANCOULES, FRONTENAC, GIGOUZAC, GREALOU, GREZELS, LABASTIDE-DU-VERT, LABASTIDE-MARNHAC, LABURGADE, LACAPELLE-CABANAC, LAGARDELLE,
LALBENQUE, LAMAGDELAINE, LARAMIERE, LARNAGOL, LARROQUE-TOIRAC, LE MONTAT, LENTILLAC-SAINT-BLAISE, LES JUNIES, LHOSPITALET, LIMOGNE-EN-QUERCY, LUGAGNAC, LUNAN, LUZECH, MARCILHAC-SUR-CELE, MAUROUX, MAXOU, MECHMONT, MERCUES, MONTBRUN, MONTCABRIER, MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC, MONTREDON, NUZEJOULS, PARNAC,
PESCADOIRES, POMAREDE, PORTE-DU-QUERCY, PRADINES, PRAYSSAC, PROMILHANES,
Page 6/18PUYJOURDES, PUY-L'EVEQUE, SAILLAC, SAINT GERY-VERS, SAINT-CHELS, SAINT-CIRQ-LAPOPIE, SAINT-DENIS-CATUS, SAINT-FELIX, SAINT-JEAN-DE-LAUR, SAINT-JEAN-MIRABEL, SAINT-MARTIN- LABOUVAL, SAINT-PIERRE-LAFEUILLE, SAINT-PIERRE-TOIRAC, SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT, SAULIAC- SUR-CELE, SAUZET, SERIGNAC, SOTURAC, TOUR-DE-FAURE, TOUZAC, TRESPOUX-RASSIELS, VARAIRE, VAYLATS, VIDAILLAC, VILLESEQUE, VIRE-SUR-LOT.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors Noyers); Fruits / Légumes (hors vergers) ; Tabac.
* - La liste et la carte des petits affluents du Lot figurent dans les annexes 2.1 et 2.2 du présent arrêté.
2-6 Le Vers, la Rauze, la Sagne et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: BELLEFONT-LA-RAUZE, CABRERETS, CANIAC-DU- CAUSSE, CŒUR-DE-CAUSSE, CRAS, FRANCOULES, LAMOTHE CASSEL, LAUZES, LENTILLAC DU CAUSSE, LES PECHS DU VERS, NADILLAC, ORNIAC, SABADEL-LAUZES, SENAILLAC-LAUZES, SAINT- GERY-VERS, SOULOMES et USSEL.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture ; Truffières ; Tabac.
2-7 Le Célé
Les communes concernées sont les suivantes: ASSIER, BAGNAC-SUR-CELE, BEDUER, BOUSSAC, BOUZIES, BRENGUES, CABRERETS, CAMBES, CAMBOULIT, CAMBURAT, CANIAC-DU-CAUSSE, CARDAILLAC, CORN, ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE, FAYCELLES, FELZINS, FIGEAC, FONS, GREALOU, ISSEPTS, LARNAGOL, LE BOURG, LINAC, LISSAC-ET-MOURET, LUNAN, MARCILHAC-SUR-CELE, MONTREDON, ORNIAC, PLANIOLES, REREVIGNES, SAINT-CHELS, SAINT-FELIX, SAINT-JEAN-MIRABEL, SAINT-PERDOUX, SAINT-SIMON, SAINT-SULPICE, SAINTE-COLOMBE, SAULIAC-SUR-CELE, SONAC, TOUR-DE-FAURE et VIAZAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture ; Fruits / Légumes (hors vergers) ; Cultures portes-graines.
2-8 Le Bervezou, le Drauzou, l'Enquirande, le Saint-Perdoux, le Vevre et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes sont les suivantes : BAGNAC-SUR-CELE, BESSONIES, CAMBES, CAMBOULIT, CAMBURAT, CARDAILLAC, FELZINS, FIGEAC, FONS, FOURMAGNAC, GORSES, ISSEPTS, LABASTIDE-DU-HAUT- MONT, LABATHUDE, LACAPELLE-MARIVAL, LATRONQUIERE, LAURESSES, LE BOURG, LE BOUYSSOU, LINAC, LISSAC-ET-MOURET, LUNAN, MONTET-ET-BOUXAL, MONTREDON, PRENDEIGNES, SABADEL- LATRONQUIERE, SAINT-BRESSOU, SAINT-CIRGUES, SAINT-FELIX, SAINT-HILAIRE, SAINT-JEAN- MIRABEL, SAINT-MAURICE-EN-QUERCY, SAINT-PERDOUX, SAINTE-COLOMBE et VIAZAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture ; Fruits / Légumes (hors vergers).
Page 7/183 - BASSIN DE LA DORDOGNE
3-1 La rivière Dordogne
- Les communes concernées sont les suivantes: ALVIGNAC, BALADOU, BETAILLE, BIARS-SUR-CERE, CALES, CARENNAC, CARLUCET, CRESSENSAC-SARRAZAC, CREYSSE, CUZANCE, FAJOLES, FLOIRAC, GAGNAC-SUR-CERE, GIGNAC, GINOUILLAC, GRINTRAC, GIRAC, LACAVE, LACHAPELLE- AUZAC, LANZAC, LE ROC, LOUPIAC, MARTEL, MASCLAT, MAYRAC, MEYRONNE, MIERS, MONTVALENT, PADIRAC, PAYRAC, PINSAC, PRUDHOMAT, PUYBRUN, REILHAGUET, RIGNAC, ROCAMADOUR, SAINT-DENIS-LES-MARTEL, SAINT-PROJET, SAINT-SOZY, SENIERGUES, SOUILLAC,
TAURIAC, THEGRA et VAYRAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors Noyers) ; Fruits / Légumes (hors vergers) ; Tabac.
3-2 Le Céou., le Bléou, l’Ourajoux et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: CAZALS, CŒUR-DE-CAUSSE, CONCORES, DEGAGNAC, FRAYSSINET-LE-GOURDONNAIS, GINDOU, GOURDON, LAMOTHE-CASSEL, LAVERCANTIERE, LE VIGAN, LEOBARD, MARMINIAC, MONTAMEL, MONTFAUCON, MONTGESTY, PEYRILLES, RAMPOUX, SAINT-CHAMARAND, SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET, SAINT-CLAIR, SAINT- GERMAIN-DU-BEL-AIR, SAINT-PROJET, SALVIAC, SENIERGUES, SOUCIRAC, THEDIRAC et UZECH.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture ; Fruits / Légumes (hors vergers) ; Cultures portes-graines ; Tabac.
3- 3 La Marcillande, la Melve, la Relinquière, le Lizabel, le ruisseau de Laumel, et l’ensemble de leurs
affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : ANGLARS-NOZAC, FAJOLES, GOURDON, LE VIGAN,
LEOBARD, MILHAC, PAYRIGNAC, ROUFFILHAC et SAINT-CIRQ-MADELON.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors Noyers) ; Tabac.
3- 4 Le Tournefeuille et l’ensemble de ses affluents
Les communes concernées sont les suivantes : ANGLARS-NOZAC, FAJOLES, LAMOTHE-FENELON, LE ROC, LE VIGAN, LOUPIAC, MASCLAT, NADAILLAC-DE-ROUGE, PAYRAC et ROUFFILHAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors. Noyers) ; Fruits / Légumes (hors vergers).
3-5 La Borrèze et l’ensemble de ses affluents
Les communes concernées sont les suivantes : CUZANCE, GIGNAC, LACHAPELLE-AUZAC, LANZAC et
SOUILLAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors Noyers) ; Fruits / Légumes (hors vergers).
3-6 L’Alzou, le ruisseau d’Aynac, l’Ouysse et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: ALBIAC, ANGLARS, AYNAC, BIO, CALES, COUZOU, ESPEYROUX, ISSENDOLUS, GRAMAT, LACAPELLE-MARIVAL, LACAVE, LAVERGNE, LE BOURG, LE
BOUYSSOU, LEYME, MAYRINHAC-LENTOUR, PADIRAC, RIGNAC, ROCAMADOUR, RUDELLE, RUEYRES, SAIGNES, SAINT-BRESSOU, SAINT-JEAN-LAGINESTE, SAINT-MAURICE-EN-QUERCY,
SAINT-VINCENT-DU-PENDIT, SONAC, THEGRA, THEMINES et THEMINETTES.
Page 8/18- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors Noyers) ; Fruits / Légumes (hors vergers).
3-7 Le Tolerme et l’ensemble de ses affluents
- Les communes sont les suivantes : GORSES, LABASTIDE-DU-HAUT-MONT, LATOUILLE-LENTILLAC, LATRONQUIERE, LAURESSES, SENAILLAC-LATRONQUIERE et SOUSCEYRAC-EN-QUERCY.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture; Fruits / Légumes (hors vergers).
3- 8 La Bave et ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : AUTOIRE, AYNAC, BANNES, BELMONT-BRETENOUX, ESPEYROUX, FRAYSSINHES, GINTRAC, GORSES, LABATHUDE, LADIRAT, LATOUILLE-LENTILLAC, LEYME, LOUBRESSAC, MAYRINHAC-LENTOUR, MOLIERES, MONTET-ET-BOUXAL, PRUDHOMAT, SAINT- CERE, SAINT-JEAN-LAGINESTE, SAINT-JEAN-LESPINASSE, SAINT-LAURENT-LES-TOURS, SAINT-
MAURICE-EN-QUERCY, SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE, SAINT-MEDARD-NICOURBY, SAINT-MICHEL-
LOUBEJOU, SAINT-PAUL-DE-VERN, SAINT-VINCENT-DU-PENDIT et TERROU.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors Noyers); Fruits / Légumes (hors vergers).
3-9 Le Mamoul et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BELMONT-BRETENOUX, BRETENOUX, CORNAC, ESTAL, : GLANES, PRUDHOMAT, SAINT-LAURENT-LES-TOURS, SAINT-MICHEL-LOUBEJOU, SOUSCEYRAC-EN-
QUERCY, TAURIAC et TEYSSIEU.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors Noyers) ; Fruits / Légumes (hors vergers).
3-10 La Cére et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BIARS-SUR-CERE, BRETENOUX, CAHUS, ESTAL, GAGNAC-SUR-CERE, GIRAC, GLANES, LABASTIDE-DU-HAUT-MONT, LAVAL-DE-CERE, PRUDHOMAT,
SOUSCEYRAC-EN-QUERCY et TEYSSIEU.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: Arboriculture (hors Noyers), Fruits / Légumes (hors vergers).
3-11 La Tourmente et l'ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CAVAGNAC, CONDAT, CRESSENSAC-SARRAZAC, CUZANCE, FLOIRAC, LE-VIGNON-EN-QUERCY, MARTEL, SAINT-DENIS-LES-MARTEL, SAINT-MICHEL-DE-
BANNIERES, STRENQUELS et VAYRAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors Noyers) ; Fruits / Légumes (hors vergers).
3-12 La Sourdoire, le Maumont et l’ensemble de leurs affluents
Les communes concernées sont les suivantes: BETAILLE, SAINT-DENIS-LES-MARTEL, SAINT-MICHEL-DE-
BANNIERES et VAYRAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: Arboriculture (hors Noyers); Fruits j Légumes (hors vergers). |
Page 9/18ANNEXE 2.1 - Liste de l’ensemble des petits affluents du LOT
Attention, certains ruisseaux n'ont pas de nom connu mais sont représentés sur la carte ci-après
(voir annexe 2.2)
L'Escadassa Ruisseau de Bondoire Ruisseau de la Combe du Pesquié Ruisseau de Rouby
La Rivièrette Ruisseau de Calamane Ruisseau de la Combette Ruisseau de Saint-Matré
Le Boudouyssou Ruisseau de Calvignac Ruisseau de la Frayssière Ruisseau de Verboul
Le Cuzoullet Ruisseau de Cazes Ruisseau de la Mourlière Ruisseau des Albenquats
Le Dor Ruisseau de Cieurac Ruisseau de la Paillole Ruisseau des Clottes
Le Girou Ruisseau de Clédelles Ruisseau de Lacoste Ruisseau des Valses
Le Lissourgues Ruisseau de Combe-Longue Ruisseau de Landorre Ruisseau du Bartassec
Le Tréboulou : Ruisseau de Combe-Rantès Ruisseau de Lantouy Ruisseau du Boulvé
Le Vigor Ruisseau de Coubot Ruisseau de Laroque Ruisseau du Bournac
Rieu de Paramelle Ruisseau de Dissès Ruisseau de Marcenac Ruisseau du Gourg
Ruisseau d'Auronne Ruisseau de Donazac Ruisseau de Maxou Ruisseau du Ponçonnec
Ruisseau d'Embals Ruisseau de Fonfrège Ruisseau de Nouaillac Ruisseau du Souleillat
Ruisseau d'Encèzes Ruisseau de Font d'Erbies Ruisseau de Payrols Ruisseau du Suc
Ruisseau d'Herbemols Ruisseau de Font-Cuberte Ruisseau de Quercy Ruisseau du Tréjet
Ruisseau de Baudenque Ruisseau de Fontgrand Ruisseau de Raynal Ruisseau Dunnas de Carrié
Ruisseau de Boissières Ruisseau de la Combe de l'Île Ruisseau de Rivel Ruisseau Petit
Page 10/18.
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3X2NNYANNEXE 3 — Tours d’eau arrêtés pour l’année 2021
ANNEXE 3.1 - La Thèze - Tour d'eau de niveau 1 (30% de restriction) :
24h 6h 10h 12h 18h 22h 24h
De Briancon Arbus ] Arbus | Arbus Arbus De Briancon Delrieu Chaudron du Redon Frayssinous Delrieu / Lascombes Delrieu / Lascombes Delrieu Delrieu / Lascombes Frayssinous | Grialou Grialou Fabre M Delrieu / Lascombes Grialou Griatou Lascombes Lascombes Grialou Grialou - Pradel Roussilles Roussilles Lascombes Roussilles Roussilles Soulard
_— D h
De Briancon Arbus | Arbus Arbus Arbus De Briancon Delrieu. Chaudron du Redon Carrières Carrières Carrières Delrieu Delrieu / Lascombes De Briançon De Briançon De Briançon De Briançon Delrieu / Lascombes Grialou Frayssinous Frayssinous Frayssinous Fabre M Grialou Grialou Lascombes Lascombes Frayssinous Lascombes | — . De Briancon Arbus " Arbus Arbus Arbus De Briancon Delrieu Chaudron du Redon Balety Balety Balety Delrieu Delrieu / Lascombes De Briançon De Briançon De Briançon De Briançon Delrieu / Lascombes Grialou Grialou Grialou Grialou Grialou Grialou Soulard Lascombes Lascombes Lascombes Domenech
Delord
De Briancon Arbus Arbus Arbus Arbus De Briancon Delrieu Chaudron du Redon Carrières Carrières Carrières Delrieu Delrieu / Lascombes De Briançon ‘ Delrieu / Lascombes Delrieu / Lascombes Delrieu / Lascombes Delrieu / Lascombes | Grialou Frayssinous Frayssinous Frayssinous ‘ Frayssinous Griatou | Lascombes Lascombes Lascombes Gralou _ Pradel
De Briancon Arbus Arbus Arbus Arbus De Briancon Delrieu Chaudron du Redon Delrieu / Lascambes Delrieu / Lascombes Delrieu / Lascombes Delrieu Delrieu / Lascombes De Briançon Frayssinous Frayssinous , Fabre M Frayssinous Grialou Delrieu /Lascombes Lascombes Lascombes Frayssinous Grialou Lascombes Salesse Salesse Salesse Soulard
| Domenech
De Briancon | Arbus Arbus Balety Balety De Briancon Delrieu Grialou . Balety Balety Delord Fabre Delord Fabre Delrieu Chaudron du Redon Grialou JC Ferret JC Ferret Grialau Pradel Grialou Grialau | Soulard
| Domenech
De Brancon | Balety Balety Balety Balety De Briancon Delrieu Grialou Chaudron du Redon Carrières Carrières Carrières Delrieu ‘ De Briançon De Briançon De Briançon De Briançon Grialou Grialou | Grialou Grialou Grialou | Roussilles | Roussilles Roussilles Roussilles Soulard
Domenech
Page 12/18ANNEXE 3.2 — La Thèze - Tour d'eau de niveau 2 (50% de restriction) :
24h 6h 10h 12h 18h 22h 24h
De Briancon Chaudron du Redon Arbus Arbus Arbus De Briancon | Delrieu Frayssinous Lascombes Frayssinous Lascombes Delrieu / Lascombes Delrieu Delrieu / Lascombes Pradel Lascombes Roussiltes Roussilles Delrieu / Lascombes Grialou Roussilles Roussilles Delord Grialou Soulard |
De Briancon Chaudron du Redon De Arbus Carrières Arbus Arbus De Briancon Delrieu Briançon Frayssinous Frayssinous Carrières Carrières Delrieu Delrieu / Lascombes Lascombes Lascombes Frayssinous Fabre M Delrieu / Lascombes Grialou Soulard Lascombes Frayssinous Grialou Domenech
De Briancon Arbus Arbus Chaudron Balety Balety De Briancon Delrieu Delrieu / Lascombes du Redon DeBriançon - DeBriançon Delrieu Delrieu / Lascombes Grialou De Briançon Delrieu / Lascombes Delrieu / Lascombes Delrieu / Lascombes Grialou Soulard Grialou Grialou Grialau Grialou Delord Soulard
De Briancon Arbus Arbus Arbus Arbus Ï De Briancon Delrieu Frayssinous Delrieu / Lascombes Carrières Carrières | Delrieu Delrieu / Lascombes Lascombes Frayssinaus Delrieu / Lascombes Delrieu / Lascombes Delrieu / Lascombes Grialou Pradel Lascombes Frayssinous | Frayssinaus Grialou
De Briancon Chaudron du Redon Delrieu / Lascombes Arbus Arbus De Briancon Delrieu De Briançon Delord Delrieu / Lascombes Delrieu / Lascombes Delrieu Delrieu / Lascombes Delrieu /Lascombes Frayssinous Lascombes Lascombes Grialau Grialou Lascombes Lascombes Frayssinous Fabre M Domenech Salesse Soulard
De Briancon Arbus Arbus Baiety De Briançon De Briancon Delrieu Chaudron du Redon Delord Delord Fabre JC Delrieu Grialou De Briançon Balety Fabre JC Ferret Grialou Grialou Gralou Ferret Delord Soulard - | = |
De Briancon Balety Baiety | Balety Balety De Briancon Delrieu Chaudron du Redon Carrières Carrières Carrières Delrieu Grialou De Briançon De Briançon De Briançon De Briançon Grialou Grialau Roussilles Roussilles Roussilles Roussilles
Page 13/18ANNEXE 3.3 — Le Vert amont - Tour d'eau de niveau 1 (30% de restriction) :
6h 12h 14h 16h 22h
Calmon
EARL de Flory
GAEC Combe de Caix
GAEC la Mouline
GAEC le Rouergue
Calmon
EARL de Flory
GAEC Combe de Caix
GAEC la Mouline
Calmon Calmon
EARL de Flory EARL de Flory
GAEC la Mouline GAEC Combe de Caix
GAEC le Rouergue GAEC la Mouline
Calmon Calmon
Dulac JM EARL de Flory
GAEC Combe de Caix GAEC Combe de Caix
GAEC la Mouline GAEC la Mouline
Calmon Calmon
EARL de Flory EARL de Flory
GAEC la Mouline GAEC Combe de Caix
GAEC la Mouline
Calmon Calmon
Dulac JM EARL de Flory
GAEC Combe de Caix GAEC Combe de Caix
GAEC la Mouline | GAEC la Mouline
Calmon
Duiac JM
EARL de Flory
GAEC Combe de Caix
Page 14/18ANNEXE 3.4 — Le Vert amont - Tour d'eau de niveau 2 (50% de restriction) :
© 14h 16h 6h 12h
EARL de Flory Cailmon
Calmon GAEC Combe de Caix GAEC GAEC la Mouline la Mouline
EARL de Flory
GAEC Combe de Caix
GAEC laMouline
EARL de Flory Calmon
GAEC Combe de Caix GAEC Combe de Caix
GAEC la Mouline | EARL de Moules
Calmon GAEC le Rouergue
Dulac JM Calmon
__ GAEC la Mouline GAEC la Mouline
GAEC Combe de Caix Calmon
Calmon EARL de Flory
EARL de Flory GAEC la Mouline
EARL de Flory Calmon
Calmon GAEC Combe de Caix
Dulac JM EARE de Flory
Calmon | Calmon
GAEC Combe de Caix Dulac JM
EARL de Flory GAEC Combe de Caix
Page 15/18ANNEXE 3.5 — Le Vert Aval / La Masse - Tour d'eau de niveau 1 (30% de restriction) :
4h 6h 12h 18h 22h 24h
Carillo
Havez Carillo Carillo Davidou GAEC Ferme Lafillou GAEC Ferme Lafillou Davidou Havez Havez Amapola
GAEC Ferme Lafillou Carillo Davidou Davidou GAEC Ferme Lafillou Havez Bousquet (aspersion) EARL de Flory EARL de Flory Havez
| Carillo GAEC Ferme Lafillou Davidou Carillo Davidou GAEC Ferme Lafillou Havez Bousquet (aspersion) Davidou Havez Havez Amapola
GAËEC Ferme Lafillou . Carillo Carillo Davidou GAESC Ferme Lafillou Havez GAEC Ferme Lafillou Davidou Lasfargues Havez
| Davidou GAEC Carilo Carillo
GAEC Ferme Lafillou Ferme Lafillou Davidou Davidou GAEC Ferme Lafillou Havez Bousquet (goutte à goutte) Havez Amapola
Davidou GAEC Davidou Davidou
GAEC Ferme Lafillou Ferme Lafillou EARL de Flory EARL de Flory
|! Bousquet (goutte à goutte)
| Havez Lasfargues L Lasfargues Lasfargues Amapola Havez | Bousquet (goutte à goutte)
ANNEXE 3.6 — Le Vert Aval / La Masse - Tour d'eau de niveau 2 (50% de restriction) :
4h _6h 12h 18h 22h 24h
Carillo | Davidou Carillo Carillo
Havez Havez Davidou Davidou GAEC Ferme Lafillou
Bousquet (goutte à goutte) Havez Havez
Amapola
_ CH Carillo ‘ GAEC Ferme Lafillou GAEC Ferme Lafillou anlo Davidou GAEC Ferme Lafillou Davidou Havez
D Carlo LT |
Davidou Carillo GAEC Ferme Lafillou Havez David EARL de Flory GAEC Ferme Laïfillou Bousquet (goutte à goutte) aviaou Amapola . |
Carillo | Davidou Carillo | GAEC Ferme Lafillou Havez Davidou Lasfargues GAEC Ferme Lafillou
Bousquet (goutte à goutte)
Amapola _
Carillo
Davidou Carillo Carillo
GAEC Ferme Lañillou Havez Davidou Davidou GAEC Ferme Lafillou
Bousquet (goutte à goutte) Havez Havez
| Amapola
GAËC Ferme Lafillou GAEC Ferme Lafitlou EARL de Flory EARL de Flory | Bousquet (aspersion) |
: Havez | Bousquet (aspersion) | Bousquet (goutte à goutte) Lasfargues Lasfargues Havez
Page 16/18ANNEXE 3.7 - Le Céou / Le Bléou / L'Ourajoux - Tour d'eau de niveau 1 (30% de restriction) :
24h 6h 12h 14h 18h 22h 24h
Gineste Costes Costes Costes Cassan Gineste Costes Jardel Jardel Lanxat | Costes Costes Noireau Lanxat Lanxat Noireau Lanxat Noireau Rouftet Noïireau Noireau Rouffet Noireau Rouffet | Rouffet Rouffet Roques Rouffet | Roques _ Gineste Costes | Cassan Cassan Cassan Gineste Costes | Jardel Jardel Jardel Costes Costes Noireau Lagarde | Noireau Noireau Jardel Noireau Rouffet Noireau Rouffet Rouftet Noireau Rouîfet | Roufret | Rouffet
Gineste Cassan Cassan Cassan Christophe Gineste Costes Jardel Jardel Christophe Costes Costes Noireau Lagarde Lanxat Lanxat Lanxat Noireau Rouffet Lanxat | Rouffet Rouftet Jardel Rouffet Rouffet Roques Roques Rouffet
Gineste Cassan Cassan Cassan | Costes Gineste Costes Costes Jardel Lanxat Jardel Costes Noireau Jardel Lanxat Noireau Lanxat Noireau Rouffet Lagarde Rouffet Rouffet Noireau Rouffet Rouffet Rouffet
Gineste Christophe Cassan Cassan Cassan Gineste Costes Costes Jardel Christophe Christophe Costes Costes Noireau Lagarde Jardel Lanxat Jardel Noireau Rouffet | Rouffet ‘" Rouffet Rouftet Lanxat Rouffet Roques Roques Rouffet
__{_ Saint Martin Saint Martin .
Gineste Cassan Cassan Cassan Christophe Gineste Costes Lagarde Costes Christophe Costes Costes Noireau Jardel Jardel Costes Jardel . Noireau Rouffet Lanxat Lanxat Lanxat Lanxat Rouffet ” Rouffet Rouffet Rouffet Rouffet
Gineste Costes Cassan Cassan Cassan Gineste Costes Gineste Costes Costes Costes Costes Noireau Lagarde Gineste Gineste Gineste Noireau Rouffet Noireau Noireau Noireau Noireau Rouffet Rauffet Rouffet Rouffet Rouffet Roques Roques ——
Page 17/18ANNEXE 3.8 — Le Céou / Le Bléou / L’Ourajoux - Tour d'eau de niveau 2 (50% de restriction) :
24h 24h 6h 12h 14h 18h 22h
Gineste Cassan Cassan | Cassan Cassan Gineste Noireau Jardel Costes Lanxat Lanxat Noireau Roufret Lanxat Lanxat Saint Martin Saint Martin Rouffet Costes Roques Roques. Roques Costes
Gineste Costes Costes Costes F Costes Gineste _ Noireau Jardel Noireau Noireau Noireau Noireau Rouffet Lagarde Roufret Rouffet Rouffet Rouffet Noireau
Gineste Jardel Costes Christophe Christophe Gineste _ Noireau Lanxat Lanxat Costes Costes Noireau Rouffet Rouffet Rouffet Lanxat Lanxat Rouffet Roques Roques Jardel
Roques :
Gineste Cassan Cassan Cassan | Costes Gineste Noireau Costes Costes Costes Noireau Noireau Rouffet Jardel Rouffet Rouffet Roufret Rouffet Lagarde
Gineste Christophe _ Christophe Costes | Costes Costes Noireau Lagarde Costes Lanxat Lanxat Gineste Rouffet Jardel Jardel Rouffet Rouffet Noireau Rouffet Rouffet Rouffet Gineste Cassan Cassan Cassan [ Costes Gineste Noireau Costes Jardel Costes Costes Jardel Noireau Rouffet Lanxat Lanxat Lanxat Rouffet | Gineste . Cassan Cassan Cassan Cassan Gineste Noireau Lagarde Costes Costes Rouffet Costes Noireau Rouffet Rouffet Rouffet Rouffet Rouffet .
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