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Arrêté - 2024 05 30 AP ARS bruits de voisinage 00000002
Arrêté - 2024 05 30 AP ARS bruits de voisinage compressed
unknown - 2024 05 30 AP ARS bruits de voisinage
Conseil Municipal - 2024 BPEF 069 AP ARS bruits de voisinage (002)
Arrêté - arrete du 30 mai 2024 bruit de voisinage
Arrêté - 2024 05 30 AP ARS bruits de voisinage
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sainte-Reine-de-Bretagne.
Lien du pdf (Arrêté - 2024 05 30 AP ARS bruits de voisinage)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Santé,
E
#
Agence
Régionale
de
Santé
des
Pays
de
la
Loire
PRÉFET DE
LA
LOIRE-
ATLANTIQUE Liberté Égalité Fraternité
Arrêté
n°
2024/BPEF/069
abrogeant
l'arrêté
préfectoral
du
30
avril
2002
relatif
aux
bruits
du
voisinage
et
portant
sur
la
réglementation
des
bruits
de
voisinage
dans
le
département
de
la
Loire-Atlantique
LE
PRÉFET
DE
LA
LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
Vu
l'ordonnance
n°45-2339
du
13
octobre
1945
modifiée
relative
aux
spectacles
;
Vu
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
les
articles
L1311-1
et
suivants,
L1337-6,
R1336-4
à
R1336-16,
et
R1337-6
à
R1337-10-2
;
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
les
articles
L.2212-1
et
suivants,
L.2213-4,
L.2214-4
et
L.22151;
Vu
le
code
de
l'environnement,
notamment
les
articles
L171-8,
L.571-1
et
suivants,
et
R.571-1
et
suivants
:
Vu
le
code
civil,
notamment
l'article
1240
;
Vu
le
code
pénal,
notamment
les
articles
R.610-1,
R.610-5
et
R.632-2 ;
Vu
le
code
de
procédure
pénale,
notamment
les
articles
R15-33-29-3
et
R.48- ;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure,
notamment
les
articles
L.333-1
et
L.334-2
;
Vu
le
code
du
travail,
notamment
les
articles
L.4111-1
et
L.4111-3
;
Vu
le
décret
n°20171244
du
7
août
2017
relatif
à
la
prévention
des
risques
liés
aux
bruits
et
aux
sons
amplifiés
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
5
décembre
2006
modifié
relatif
aux
modalités
de
mesurage
des
bruits
de
voisinage
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
30
avril
2002
relatif
aux
bruits
du
voisinage
;
Vu
la
participation
du
public
par
voie
électronique
(PPVE)
qui
s’est
tenue
pendant
une
période
de
22
jours
du
mercredi
3
avril
2024
au
mercredi
24
avril
2024;
Vu
la
mise
à disposition
auprès
du
public
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
Loire-Atlantique
du
dossier
comprenant
la
synthèse
des
observations
et
propositions
déposées,
avec
l'indication
de
celles
dont
il a
été
tenu
compte,
ainsi
que
dans
un
document
séparé
les
motifs
de
la décision;
Vu
l'avis
émis
par
le
conseil
départemental
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
en
date
du
23
mai
2024;
Considérant
la
nécessité
de
réglementer
les
bruits
susceptibles d'être
dangereux,
de
porter
atteinte
à
la
tranquillité
publique,
de
nuire
à
la
santé
de
l’homme
ou
à son
environnement;
Considérant
la
nécessité
d’actualiser
les
dispositions
de
l’arrêté
préfectoral
du
30
avril
2002
portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
dans
le
département
de
Loire-Atlantique,
pour
prendre
en
compte
les
évolutions
du
droit
et
des
habitudes
de
vie ;Sur
la
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
Loire-Atlantique
;
ARRÊTE
SECTION
1 : DISPOSITIONS
GENERALES
Article
1° :
L'arrêté
préfectoral
du
30
avril
2002
relatif
aux
bruits
du
voisinage
est
abrogé
à
compter
de
la
publication
du
présent
arrêté.
Article
2
: Aucun
bruit*
ne
doit
par
sa
durée*,
sa
répétition
ou
son
intensité*,
porter
atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme,
dans
un
lieu
public
ou
privé,
qu'une
personne
en
soit
elle-même
à
l'origine
ou
que
ce
soit
du
fait
d'un
tiers,
d'une
chose
dont
elle
a
la
garde
ou
d'un
animal
placé
sous
sa
responsabilité.
Article
3
: Les
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliquent
à tous
les
bruits
de
voisinage*,
à
l'exception
de
ceux
qui
proviennent
:
-
Des
infrastructures
de
transport
et
des
véhicules
qui
y circulent,
-
Des
aéronefs,
-
Des
activités
et
installations
particulières
de
la défense
nationale,
-
Desinstallations
nucléaires
de
base,
-
Des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
-
Des
ouvrages
des
réseaux
publics
et
privés
de
transport
et
de
distribution
de
l'énergie
électrique
soumis
à
la
réglementation
prévue
à
l'article
19
de
la
loi
du
15
juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie.
Lorsqu'ils
proviennent
de
leur
propre
activité
ou
de
leurs
propres
installations,
sont
également
exclus
les
bruits
perçus
à
l'intérieur
de
mines,
des
carrières,
de
leurs
dépendances
et
des
établissements
mentionnés
aux
articles
L.4111-1
et
L.4111-3
du
code
du
travail
à
l'exclusion
de
ceux
exerçant
une
activité
définie
à
l'article
R1336-1
du
code
de
la santé
publique.
|
Article
4
: Lorsque
le
bruit
a
pour
origine
une
activité
professionnelle
(autre
que
les
bruits
de
chantier
de
travaux
publics
ou
privés)
ou
une
activité
sportive,
culturelle
ou
de
loisir,
organisée
de
façon
habituelle
ou
soumise
à
autorisation,
l'atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme
est
caractérisée
si
l'émergence
globale*
et/ou
les
émergences
spectrales*
de
ce
bruit
perçu
par
autrui
sont
supérieures
aux
valeurs
limites
fixées
par
le
code
de
la
santé
publique.
Toutefois,
l'émergence
globale
et,
le
cas
échéant,
l'émergence
spectrale
ne
sont
recherchées
que
lorsque
le
niveau
de
bruit
ambiant*
mesuré,
comportant
le
bruit
particulier*,
est
supérieur
à
25
décibels
pondérés
A*
si
la
mesure
est
effectuée
à
l'intérieur
des
pièces
principales
d'un
logement
d'habitation,
fenêtres
ouvertes
ou
fermées,
ou
à
30
décibels
pondérés
A
dans
les
autres
cas.
1 (*)
: Renvoi
vers
le
glossaire
SECTION
2
: ESPACE
PUBLIC
Article
5
: Sur
les
voies
publiques,
dans
les
lieux
publics,
ou
accessibles
au
public,
y
compris
les
terrasses,
les
cours
et
jardins
de
café,
ainsi
que
les
lieux
privés
extérieurs
ne
doivent
pas
être
émis
des
bruits
gênants
par
leur
intensité,
leur
durée,
leur
caractère
répétitif
ou
par
l'heure
à
laquelle
ils
se
manifestent,
quelle
qu'en
soit
leur
provenance.
Entrent
notamment
dans
le
champ
d'application
du
présent
article
les
bruits
tels
que
ceux
produits
par
:
-
L'usage
de
tout
appareil
de
diffusion
sonore ;
-
La
réparation
ou
le
réglage
de
moteur,
à
l'exception
des
réparations
de
courte
durée
permettant
la
remise
en
service
d'un
véhicule
immobilisé
par
une
avarie
fortuite
en
cours
de
circulation
;
-
Le
fonctionnement
des
appareils
de
ventilation,
de
réfrigération,
de
climatisation,
de
chauffage
(tels
que
les
pompes
à
chaleur)
ou
de
production
d'énergie
(tels
que
les
éoliennes
non
classées
au
titre
des
ICPE) ;
-
L'utilisation
de
pétards
ou
autres
pièces
d'artifices ;-
Les
cris
ou
les
chants
de
toute
nature;
-
Le
fonctionnement
des
véhicules
en
arrêt
prolongé
ou
en
stationnement,
moteurs
tournant
ou
groupes
frigorifiques
en
fonctionnement
;
-
Les
comportements
bruyants,
les
conversations
entre
clients
aux
terrasses
des
restaurants
et
cafés
ou
sur
le
pas
de
portes
de
ces
établissements
;
-
La
manipulation,
le
chargement,
le
déchargement
de
matériaux,
matériels,
denrées
ou
objets
quelconques,
ainsi
que
les
dispositifs
ou
engins
utilisés
pour
ces
opérations
;
-
Les
cyclomoteurs
utilisés
en
dehors
des
infrastructures
de
transport
et
dans
des
conditions
entraînant
une
gêne
pour
les
riverains
: dispositif
d'échappement
modifié,
usage
intempestif
du
moteur
à
l'arrêt,
etc.
Toute
disposition
doit
être
prise
pour
empêcher
le
fonctionnement
intempestif,
répétitif
et
non
justifié
de
sirènes
de
dissuasion.
En
cas
de
dysfonctionnement,
le
dispositif
doit
être
mis
hors
service
en
attendant
la
réalisation
du
réglage
nécessaire
au
retour
à
une
situation
normale.
Des
dérogations
exceptionnelles
peuvent
cependant
être
accordées
par
le
Maire
à
l’occasion
de
manifestations
occasionnelles
présentant
un
intérêt
sportif,
social
ou
culturel
ou
encore
participant
à
l'animation
de
la
commune
ou
d’un
quartier.
Ces
dérogations
individuelles
ou
collectives
pourront
être
accordées
par
arrêté
municipal
pour
une
durée
limitée
et
à
titre
exceptionnel,
sous
certaines
conditions
de
limitation
d‘horaires
et
d’information
préalable
des
riverains
(affichage
notamment).
Lorsque
la
manifestation
se
déroule
sur
plusieurs
communes,
l'octroi
de
ladite
dérogation
appartient
au
Préfet.
L'autorité
compétente
dispose
d'un
mois
pour
instruire.
les
demandes
de
dérogation.
En
l'absence
de
réponse
au
terme
de
ce
délai,
l'avis
sera
réputé
favorable.
Les
fêtes
suivantes
font
l’objet
d’une
dérogation
permanente
au
présent
article
:
-
La
fête
nationale,
-
La
fête
du
nouvel
an,
-
La
fête
de
la
musique,
-
Et
la fête
annuelle
de
la
commune.
Article
6
: Les
équipements
publics
sources
de
bruit
tels
que
les
conteneurs
à
verre
et
points
d'apport
volontaire,
devront
être
implantés
et
utilisés
de
manière
à
ne
pas
engendrer
de
nuisances
excessives
pour
le voisinage.
SECTION
3
: ACTIVITÉS
DE
LOISIR
ET
SPORTIVES
Article
7
: Les
propriétaires,
directeurs
ou
gérants
d'établissement
ouverts
au
public
doivent
prendre
toutes
les
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
ou
les
vibrations
émanant
de
leur
établissement
et
leurs
annexes
ou
résultant
dé
leur
exploitation
ne
soient
pas
source
de
gêne
sonore
pour
les
habitants
des
immeubles
concernés
et
pour
le voisinage.
Sont
notamment
visés
l'installation
d'orchestre
en
intérieur
ou
en
terrasse,
l'emploi
de
haut-parleurs,
diffuseurs,
enceintes
acoustiques
à
l'intérieur
et/ou
à
l'extérieur
des
bâtiments,
dans
les
cours
et
les
jardins,
l'organisation
de
soirées
musicales
ou
de
bals
dans
les
débits
de
boissons,
restaurants,
salles
de
bals,
salles
de
spectacles,
salles
polyvalentes
publiques
ou
privées,
discothèques,
camping,
salles
d'activités
sportives
ou
musicales,
cinémas.
Ces
activités
demeurent
en
outre
subordonnées
à
l'observation
des
lois
et
règlements
de
police
concernant
la
sécurité
et
la
tranquillité
publique,
notamment
en
matière
de
nuisances
sonores.
Article
8
: A
l'intérieur
et
à
proximité
des
zones
d'habitation
ou
susceptibles
d'être
habitées,
l'autorité
administrative
peut
être
amenée
à
demander
la
réalisation
d'une
étude
acoustique*,
telle
que
définie
à
l’article
23,
notamment
préalablement
à
la
mise
en
service
de
l'installation.
Cette
étude
porte
sur
les
activités
et
les
zones
de
stationnement
créées
à
cet
effet
afin
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
perçues
par
le voisinage
et
l'adéquation
des
mesures
propres
à
remédier.Article
9
: S'agissant
des
lieux
ouverts
au
public
ou
recevant
du
public
accueillant
des
activités
de
diffusion
de
sons
amplifiés
à
des
niveaux
sonores
élevés,
les
exploitants
doivent
respecter
les
prescriptions
énoncées
aux
articles
R1336-1
et
suivants
du
code
de
la
santé
publique
et
R.571-25
et
suivants
du
code
de
l’environnement.
A
ce
titre,
les
responsables
doivent
faire
établir
une
étude
d'impact
des
nuisances
sonores*
conformément
à
l'article
R.571-27
du
code
de
l'environnement.
Article
10
: L'utilisation
de
véhicules
tous
terrains,
sur
terrains
privés
ou
ouverts
au
public,
l'implantation
d'activités
sportives
et
de
loisirs
bruyants,
l'usage
d'engins
motorisés
sur
les
cours
d'eau
et
plans
d’eau,
ne
devront
pas
être
une
cause
de
gêne
pour
la
tranquillité
des
riverains,
des
promeneurs
ou
autres
utilisateurs
du
site.
L'autorité
administrative
(le
Maire
ou
le
Préfet
en
cas
de
carence)
pourra
réclamer
la
production
d'une
étude
acoustique,
telle
que
définie
à
l’article
23,
à
la
charge
du
pétitionnaire
ou
de
l'exploitant,
notamment
en
cas
de
nuisances
signalées
par
les
riverains
ou
de
risques
de
nuisances
sonores.
SECTION
4
: ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES
Article
11
: Indépendamment
des
dispositions
réglementaires
spécifiques
concernées,
toute
personne
exerçant
une
activité
professionnelle
susceptible
de
provoquer
des
bruits
gênants
pour
le
voisinage
doit
prendre
toutes
précautions
pour
empêcher
la
gêne
notamment
par
l'isolation
acoustique*
des
matériels
ou
des
locaux,
et/ou
par
le choix
d'horaires
de
fonctionnement
adéquats.
Nonobstant
l'application
de
cette
mesure,
les
bruits
répétés
et
audibles
des
propriétés
habitées
voisines,
doivent
être
interrompus
les
jours
ouvrables
entre
20
h
et
7
h,
et
toute
la
journée
des
dimanches
et
les jours
fériés,
sauf
en
ce
qui
concerne
les
activités
commerciales
exercées
dans
le
cadre
des
marchés
de
plein
air,
il en
est
de
même
pour
les
activités
de
pêche
et
d’aquaculture
en
fonction
des
marées. Des
dérogations
pourront
cependant
être
accordées
par
le
Maire
(par
arrêté
municipal
comprenant
des
conditions
d'exercices
relatives
au
bruit),
s’il
s'avère
nécessaire
que
les
travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
horaires
et jours
autorisés
par
le
présent
texte.
En
cas
de
gêne
pour
le
voisinage
constatée
pendant
la
période
diurne,
des
prescriptions
spécifiques
ou
des
limitations
d'horaires
pourront
être
prescrites
par
cette
même
autorité.
Dans
ou
à
proximité
des
zones
comportant
des
habitations
ou
des
immeubles
dont
l'usage
implique
la
présence
de
personnes,
et
en
fonction
des
risques
de
nuisances
sonores
encourus
pour
la
population
avoisinante
ou
en
fonction
des
nuisances
signalées
y
compris
lors
des
opérations
de
manipulation-
(dé)chargement
de
marchandises
ou
objets
quelconques,
l'autorité
administrative
(le
Maire
ou
le
Préfet
en
cas
de
carence)
pourra
réclamer
la
production
d'une
étude
acoustique,
telle
que
définie
à
l'article
23,
à
la
charge
du
pétitionnaire
ou
de
l'exploitant,
lors
de
la
construction,
l'aménagement,
l'extension
ou
l'exploitation
d'un
établissement
industriel,
artisanal,
commercial
ou
agricole,
susceptible
de
générer
des
niveaux
sonores
gênants.
Il
en
est
de
même
pour
les
personnes
qui
ne
peuvent,
sans
mettre
en
péril
la
bonne
marche
de
leur
entreprise,
arrêter
entre
20
h
et
7
h
et
toute
la journée
des
dimanches et
jours
fériés,
le
fonctionnement
des
installations
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage,
notamment
les
installations
de
climatisation,
de
ventilation,
de
production
de
froid,
de
compression.
Toutes
les
mesures
techniques
efficaces
afin
de
préserver
la
tranquillité
du
voisinage
doivent
être
prises
par
le
responsable
des
installations. Une
étude
acoustique
peut
être
demandée
par
l'autorité
administrative
(le
Maire
ou
le
Préfet
en
cas
de
carence)
avant
la
réalisation
des
dites
installations.
SECTION
5
: DISPOSITIONS
COMPLEMENTAIRES
AUX
ACTIVITES
AGRICOLES
Article
12
:
Les
travaux
de
semis,
les
travaux
de
récolte,
d'épandage
d'effluents
ou
de
boues,
la
protection
des
productions
et
la conservation
des
récoltes
peuvent
déroger
à
l'article
11
si
les
conditions
climatiques
où
météorologiques
le
nécessitent.
L'application
de
l'alinéa
précédent
emporte
la
nécessité
d'adopter
un
programme
de
travail
permettant
de
limiter
l'impact
sonore
à
l'égard
de
la
population
la
nuit,
notamment
en
utilisant
des
matériels
conformes
à
la
réglementation.
Article
13
:
Les
machines
installées,
à
demeure,
en
plein
champ,
notamment
celles
entraînées
par
un
moteur
à
explosion,
sont
sources
de
gêne
pour
le
voisinage.Leur
utilisation
est
cependant
autorisée :
-
à
plus de
150
mètres
de
l'habitation
des
tiers,
entre
8
h
et
20 h les
jours
ouvrables,
-
à
plus
de
1000
mètres
de
l'habitation
des
tiers,
les
samedis,
dimanches
et
jours
fériés
ainsi
qu'entre
20het8h
les jours
ouvrables.
Cette
distance
peut
être
réduite
si
des
précautions
sont
prises
pour
empêcher
la
gêne
dans
les
propriétés
voisines
et
habitées,
notamment
par
l'installation
de
matériel
peu
bruyant
où
par
l'isolation
phonique
de
l'équipement.
Article
14
: Les
dispositifs
antigel
de
protection
contre
le
gel
tardif
printanier
pourront
déroger
aux
prescriptions
de
l’article
13
si
l’utilisation
est
limitée
aux
seules
heures
des
nuits
ou
jours
de
printemps
où
les
conditions
météorologiques
sont
susceptibles
d'entraîner
un
gel
des
cultures.
Article
15
: L'emploi
des
appareils
sonores
utilisés
pour
effaroucher
les
oiseaux
doit
être
strictement
limité
aux
quelques
jours
où
la
sauvegarde
des
semis
et
des
récoltes le
justifie.
Leur
fonctionnement
est
autorisé
du
lever
du
soleil
au
coucher
du
soleil,
par
référence
aux
indications
du
site
météo
France.
Chaque
année,
la
chambre
d'agriculture
informera
le
Préfet
et
les
maires
du
département
de
la
période
au
cours
de
laquelle
il pourra
être
recouru
à
ces
dispositifs.
Cette
information
fera
l'objet
d'un
affichage
en
mairie.
Chaque
implantation
n'excédera
pas
une
période
de
trois
semaines
après
les
semis
et
les
plantations.
Leur
utilisation
est
également
limitée
par
la
mise
en
œuvre
des
dispositions
suivantes
:
. les
appareils
à
détonation
doivent
être
implantés
et
orientés
afin
de
limiter
la
propagation
des
sons
vers
les
zones
habitées
(dispositif
non
orienté
vers
les
habitations,
prise
en
compte
des
vents
dominants), - Ils
ne
peuvent
pas
être
implantés
à
moins
de
50
mètres
des
voies
publiques
de
circulation
routière
et
à
moins
de
250
mètres
d'une
habitation
où
d'un
local
régulièrement
occupé
par
un
tiers
(établissement
recevant
du
public,
bureau,
….).
Cette
distance
peut
être
réduite
à
150
mètres
en
cas
d'utilisation
de
dispositifs
d'effarouchement
acoustique
autres
que
ceux
à
détonation
(diffusion
de
cris
de
prédateurs,
sons
à
hautes
ou
basses
fréquences),
. l'intervalle
entre
les
tirs
pour
les
canons
simples
ou
séries
de
tirs
pour
les
canons
multi-coups
ne
doit
pas
être
inférieur
à 12
minutes.
Les
utilisateurs
doivent
en
informer
préalablement
le
Maire
(modalités,
durée
d'utilisation,
argumentation
de
prolongation).
Le
recours
aux
modes
de
protection
alternatifs
contre
les
prédateurs
(cerf-volant,
propulsion
d'un
leurre,
ballons,
perchoirs
à
prédateurs,
etc.)
doit
être
privilégié
lorsqu'ils
sont
adaptés.
Par
ailleurs,
en
secteur
habité,
des
dérogations
exceptionnelles
à
l'utilisation
de
dispositifs
sonores
d'effarouchement
peuvent
être
accordées
par
le
Maire
pour
maintenir
la
salubrité
publique,
notamment
en
présence
de
grands
rassemblements
d'oiseaux
susceptibles
de
porter
atteinte
à
l'ordre
public.
SECTION
6
: BRUITS
DE
CHANTIER*
Article
16
: Sauf
dérogation
dûment
motivée
par
des
circonstances
de
fait
et
accordée
par
l'autorité
municipale,
les
travaux
bruyants
sont
interdits
tous
les
jours
ouvrables
de
20h
à
7h
ainsi
que
les
dimanches et
jours
fériés.
Aucune
dérogation
n'est
nécessaire
si
les
travaux
présentent
Un
caractère
d'urgence
eu
égard
à
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
(exemple
: intervention
de
nuit
sur
une
canalisation
de
gaz.)
ou
de
force
majeure.
SECTION
7
: ACTIVITÉS
A
CARACTÈRE
PRIVÉ
Article
17
:
Les
occupants
et
les
utilisateurs
de
locaux
privés,
d'immeubles
d'habitation,
de
leurs
dépendances
et
de
leurs
abords,
doivent
prendre
toutes
précautions
pour
que
le
voisinage
ne
soit
pastroublé
par
les
bruits
émanant
de
leurs
activités
ou
des
appareils,
machines
et
instruments
qu'ils
utilisent
ou
des
travaux
qu'ils
effectuent.
De
même,
les
occupants
des
locaux
d'habitation
et
de
leurs
dépendances
doivent
prendre
toutes
dispositions
pour
ne
pas
troubler
le
voisinage
notamment
par
l’usage
fréquent,
répétitif
ou
intempestif
d'instruments
de
musique,
d'appareils
électroménagers
et/ou
domestiques
(radio,
télévision,
chaîne
Hi-
fi,
machine
à
laver,
etc.),
ou
par
la
pratique
d'activités
non
adaptées
à ces
locaux.
Les
travaux
d'entretien,
de
bricolage
où
de
jardinage
réalisés
par
des
particuliers
en
dehors
de
tout
cadre
professionnel
et
à
l’aide
d'outils
ou
d'appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore,
tels
que
tondeuses
à gazon,
pompes
d'arrosage
à
moteur
à
explosion,
tronçonneuses,
perceuses,
raboteuses
ou
scies
mécaniques
ne
peuvent
être
effectués
que :
-
Les
jours
ouvrables
de
8h30
à 12h00
et
de
14h00
à 19h30,
-
Les
samedis
de
9h00
à
12h00
et
de
15h00
à
19h00,
-
Les
dimanches et
jours
fériés
de
10h00
à 12h00.
Article
18
:
Les
personnes
dont
l'équipement
est
comparable
à
celui
utilisé
par
les
professionnels
devront
prendre
toutes
précautions
pour
éviter
de
troubler
la tranquillité
du
voisinage,
en
particulier
par
l'isolation
phonique
des
matériels
ou
des
locaux,
et
par
le
choix
d'horaires
de
fonctionnements
adéquats
et
limités,
respectant
les
périodes
précisées
à
l’article
précédent.
Article
19
: Les
propriétaires
d'animaux,
et
ceux
qui
en
ont
la
garde,
hors
activités
professionnelles
ou
agricoles,
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
propres
à
préserver
la
tranquillité
du
voisinage,
de
jour
comme
de
nuit.
Les
conditions
de
détention
de
ces
animaux
et
la
localisation
de
leur
lieu
d'attache
ou
d'évolution
doivent
être
adaptés
en
conséquence.
Article
20
: Les
éléments
et
équipements
des
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état
de
manière
à
ce
qu'aucune
diminution
anormale
des
performances
acoustiques
n'apparaisse
dans
le
temps
; le
même
objectif
doit
être
appliqué
lôrs
de
leur
remplacement.
Les
travaux
ou
aménagements,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
sensiblement
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique*
des
parois
et
des
sols.
Le
partage
d'une
habitation
doit
également
être
accompagné
de
travaux
d'isolation
adaptés
à
la
nouvelle
occupation
des
différents
locaux
ainsi
créés.
Article
21
: Le
choix,
l'emplacement
et
les
conditions
d'installation
d'équipements
comme,
par
exemple,
les
ventilateurs,
climatiseurs,
pompes
à
chaleurs,
centrales
d'aspiration,
éoliennes
domestiques,
qu'ils
soient
nouveaux
ou
modifiés,
devront
être
tels
que
les
bruits
émis
soient
réduits
au
maximum.
Article
22
: Les
propriétaires
ou
utilisateurs
de
piscines
à
usage
privatif
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
afin
que
les
installations
techniques,
ainsi
que
le
comportement
des
utilisateurs
ne
soient
pas
une
source
de
gêne
pour
le voisinage.
SECTION
8
: DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Article
23
: L'étude
acoustique
mentionnée
aux
articles
8,
9
et
10
et
doit
être
réalisée
par
une
personne
ou
Un
organisme
qualifié
en
acoustique.
L'étude
doit
permettre
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
avérées
ou
susceptibles
d'être
occasionnées
pour
le
voisinage
par
l’activité
considérée
(activité
elle-
même,
zone
de
stationnement
de
véhicules
et/ou
des
personnes,
équipements...)
par
la
caractérisation
dans
l'espace
et
dans
le
temps
des
bruits
ambiants,
particuliers
et
résiduels
vis-à-vis
des
riverains
susceptibles
de
subir
une
gêne,
et
de
définir
le
cas
échéant,
les
dispositions
à
mettre
en
œuvre
pour
que
les
émergences
limites
fixées
par
le
code
de
la
santé
publique
soient
respectées.
L'appareillage
de
mesure,
les
conditions
de
mesurage,
les
conditions
météorologiques
et
d'acquisition
des
données
doivent
être
conformes
aux
normes
en
vigueur.
Article
24
: Des
arrêtés
municipaux
peuvent
compléter
ou
renforcer
les
dispositions
du
présent
arrêté,
et
préciser
les
conditions
de
délivrance
des
dérogations
ou
autorisations
qui
y
sont
prévues.
Ils
peuvent
également
définir
des
horaires
de
fonctionnement
plus
restrictifs.
Article
25
:
Les
infractions
au
présent
arrêté
peuvent
être
relevées
par
les
agents
de
l'Etat
et
des
collectivités
locales
commissionnés
et
assermentés
pour
procéder
à
la
recherche
et
à
la
constatation
des
infractions
aux
dispositions
relatives
à
la
lutte
contre
le
bruit.
Les
infractions
liées
aux
bruits
de
comportement*
peuvent
être
relevées
sans
recours
à
des
mesures
sonométriques. Les
infractions
liées
à
des
activités
professionnelles,
culturelles,
sportives
ou
de
loisirs,
sont
constatées
par
des
mesures
sonométriques
réalisées
conformément
aux
normes
en
vigueur.Indépendamment
des
poursuites
pénales,
l’autorité
administrative
compétente
peut
après
mise
en
demeure,
prendre
une
ou
plusieurs
des
mesures
et
sanctions
administratives
prévues
à
l'article
L.571-8
du
code
de
l’environnement.
Article
26
: Le
présent
arrêté
a
pour
vocation
à
réglementer
les
problématiques
de
bruit.
Il
ne
dispense
pas
du
respect
du
formalisme
imposé
par
d'autres
réglementations
(urbanisme,
environnement,
sites,
paysage...). Article
27
: Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
du
Préfet
de
Loire-Atlantique
soit
hiérarchique,
auprès
du
Ministre
chargé
de
la
Santé
(Direction
générale
de
la
santé
-
14,
avenue
Duquesne
-
75350
Paris
07
SP),
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
Loire-Atlantique
L'absence
de
réponse
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Outre
les
recours
gracieux
et
hiérarchique,
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Nantes
(6
allée
de
l'Ile
Gloriette
- 44000
Näntes),
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
Loire-Atlantique,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
l'administration
si
un
recours
administratif
a été
déposé.
Article
28
:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
Loire-Atlantique,
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Saint-Nazaire
et
de
Châteaubriant-Ancenis,
le
directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
des
Pays-de-la-Loire,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
le
Colonel
commandant
du
groupement
de
Gendarmerie
et
les
maires
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
Loire-Atlantique.
Nantes,
le
30
MA
2084
7
LE
PRÉFET,
ANNEXES
:
|
Fabri
Tete
ROZE
1. Glossaire 2.
Formulaire
de
demande
de
dérogation
«
activité
professionnelle
ou
manifestation
»
3.
Modèle
de
dérogation
municipale
«
activité
professionnelle
ou
manifestation
»Annexe
1 : GLOSSAIRE
Acoustique :
science
qui
traite
du
son
et
du
bruit,
y compris
sa
production,
sa
transmission
et
ses
effets
Bruit
: phénomène
acoustique
produisant
une
sensation
auditive
considérée
comme
désagréable
Bruit
de
chantier:
bruit
ayant
pour
origine
Un
chantier
de
travaux
publics
ou
privés,
ou
des
travaux
intéressant
les
bâtiments
et
leurs
équipements
soumis
à
une
procédure
de
déclaration
ou
d'autorisation,
et
dont
l'atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme
est
caractérisée
par
l'une
des
circonstances
suivantes :
1°
Le
non-respect
des
conditions
fixées
par
les
autorités
compétentes
en
ce
qui
concerne
soit
la
réalisation
des
travaux,
soit
l'utilisation
ou
l'exploitation
de
matériels
ou
d'équipements
;
2°
L'insuffisance
de
précautions
appropriées
pour
limiter
ce
bruit
;
3°
Un
comportement
anormalement
bruyant...
Bruits
de
comportement
: bruits
domestiques
qui
correspondent
aux
bruits
de
la
vie
quotidienne
(cf.
les
articles
relatifs
aux
activités
à
caractère
privé).
Ils
font
partie
des
bruits
de
voisinage
et
se
distinguent,
d'une
part,
des
bruits
de
voisinage
ayant
pour
origine
une
activité
professionnelle
ou
une
activité
sportive,
culturelle
ou
de
loisirs
et,
d'autre
part,
des
bruits
de
voisinage
ayant
pour
origine
un
chantier
de
travaux
publics
ou
privés.
Le
constat
de
la
nuisance
ne
nécessite
pas
de
mesure
acoustique.
Bruits
de
voisinage:
La
notion
de
bruits
de
voisinage
dépasse
la
signification
courante
se
limitant
aux
bruits
produits
par
les
«
voisins
».
Le
code
de
la
santé
publique
(CSP)
donne
une
définition
a
contrario
des
bruits
de
voisinage.
Il s'agit
de
tous
les
bruits
ne
faisant
pas
l'objet
d'une
réglementation
spécifique,
répondant
à
la définition
donnée
à
l'article1
du
présent
arrêté.
Bruit
ambiant:
le
bruit
ambiant
est
le
bruit
total
existant
dans
une
situation
donnée
pendant
un
intervalle
de
temps-donné:
Il est
composé
de
l’ensemble
des
bruits
émis
par
toutes
les
sources
proches
ou
éloignées.
Bruit
particulier:
le
bruit
particulier
est
une
composante
du
bruit
ambiant
qui
peut
être
identifiée
spécifiquement
et
qui
peut
être
attribuée
à
une
source
donnée.
Bruit
résiduel
: le
bruit
résiduel
est
le
bruit
ambiant
en
l'absence
du
bruit
particulier.
Décibel
-
dB
: unité
de
mesure
du
niveau
sonore.
Les
bruits
usuels
sont
mesurés
sur
une
échelle
de
20
à
120
dB.
Les
dB
s'ajoutent
de
façon
logarithmique
: un
doublement
du
niveau
sonore
se
traduit
par
une
augmentation
de
3
dB,
un
niveau
sonore
multiplié
par
trois
se
traduit
par
une
augmentation
de
5dB
Décibel
pondéré
A
-
dB(A)
: unité
de
mesure
de
l'intensité
d'un
bruit
pondéré
« A
» : pour
restituer
au
mieux
la
perception
du
bruit
par
l'oreille
humaine,
il
faut
introduire
des
corrections
qui
tiennent
comptent
du
fait
qu'à
intensité
égale,
les
sons
graves
sont
moins
perceptibles
que
les
sons
aigus.
C'est
le
système
de
correction
employé
dans
l'habitat,
les
transports,
l’industrie.
La
mesure
de
bruit
en
dB(A)
peut
concerner
soit
Un
bruit
particulier,
soit
Un
niveau
maximum,
soit
le
niveau
énergétique
moyen
sur
une
durée
donnée
(LEQ).
Décibel
pondéré
C
- dB(C):
unité
de
mesure
de
l'intensité
du
bruit
émis
par
une
source
sonore,
sans
tenir
compte
de
la
perception
par
l’homme.
Durée :
elle
est
évaluée
selon
deux
échelles
de
temps
différentes :
.
une
échelle
courte,
de
l’ordre
de
la
seconde,
qui
permet
l'étude
des
sons
brefs
(bruits
d'impact,
bruits
impulsionnels)
ou
variant
rapidement
(la
parole).+
une
échelle
moins
fine
(heure,
journée)
qui
est
utilisée
pour
l'étude
des
bruits
dans
l'environnement
et
permet
notamment
d'apprécier
la gêne.
Dans
ce
domaine,
on
emploie
fréquemment
le
niveau
sonore
équivalent
(Leq)
afin
d'évaluer
la
dose
de
bruit
reçue
pendant
un
temps
déterminé.
Emergence
(globale):
l'émergence
est
la
modification
du
niveau
de
bruit
ambiant
obtenu
par
l'apparition
ou
la
disparition
d'un
bruit
particulier,
perceptible
sans
exiger
d'effort
particulier.
Elle
est
évaluée
par
différence
entre
le
niveau
de
pression
acoustique
continu
équivalent
pondéré
A
du
bruit
ambiant
avec
le
niveau
de
pression
acoustique
continu
équivalent
pondéré
A
du
bruit
résiduel,
tous
deux
déterminés
au
cours
d’un
intervalle
d'observation.
Emergence
spectrale:
la
procédure
est
la
même
que
pour
le
calcul
de
l'émergence
(globale),
sans
appliquer
la
pondération
À,
il
suffit
de
préciser
la
bande
de
fréquence
pour
laquelle
les
niveaux
de
pression
acoustique
sont
mesurés.
Etude
acoustique
: ce
diagnostic
acoustique
doit
être
réalisé
par
une
personne
ou
un
organisme
qualifié
en
acoustique.
L'étude
doit
permettre
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
avérées
où
susceptibles
d'être
occasionnées
pour
le
voisinage
par
l'activité
considérée
(activité
elle-même,
zone
de
stationnement
de
véhicules
et/ou
des
personnes,
équipements...)
par
la
caractérisation
dans
l'espace
et
le
temps
des
bruits
ambiant,
particulier
et
résiduel
vis-à-vis
des
riverains
susceptibles
de
subir
une
gêne,
et
de
définir
le
cas
échéant,
les
dispositions
à
mettre
en
œuvre
pour
que
les
émergences
limites
fixées
par
le code
de
la santé
publique
soient
respectées.
Etude
d'impact
des
nuisances
sonores
: cette
étude
comprend
un. diagnostic
acoustique
du
lieu
ouvert
au
public
ou
recevant
du
public
accueillant
des
activités
de
diffusion
de
sons
amplifiés
à
des
niveaux
sonores
élevés
et
si
nécessaire
des
préconisations
définies
par
le
bureau
d'études
qui
fixent
la
nature
des
moyens
et/ou
des
travaux
à
mettre
en
œuvre
pour
que
la
réglementation
soit
respectée.
Fréquence:
correspond
au
nombre
de
vibrations
par
seconde
émises
par
la
source
sonore.
Elle
se
mesure
en
Hertz
(Hz).
Elle
est
directement
liée
à
la
hauteur
du
son
perçu.
A
une
fréquence
faible
correspond
un
son
grave,
à
une
fréquence
élevée
un
son
aigu.
L'oreille
humaine
est
capable
de
percevoir
les
sons
à
des
fréquences
(selon
l’âge,
la
culture.)
comprises
entre
20
Hz
(très
grave)
et
20
000
Hz
(très
aigu).
En
deçà
de
20
Hz,
ces
fréquences
appelées
infrasons
sont
seulement
perçues
par
certains
animaux.
Au-delà
de
20
000
Hz,
ce
sont
les
ultrasons,
également
réservés
à
d'autres
oreilles
que
les
nôtres. Gêne:
L'OMS
définit
la
gêne
«
comme
une
sensation
de
désagrément,
de
déplaisir,
provoquée
par
un
facteur
de
l'environnement
dont
l'individu
ou
le
groupe
reconnaît
ou
imagine
le
pouvoir
d'affecter
la
santé
».
Du
point
de
vue
physique,
le
niveau
sonore
peut
être
le
premier
critère
pour
définir
la
gêne,
surtout
pour
des
niveaux
excessifs
de
bruit.
Le
caractère
répétitif
ou
continu,
la
nature
impulsionnelle,
la
période
de
la
journée,
la
présence
ou
absence
d'un
autre
bruit,
ou
encore
le
fait
de
pouvoir
ou
non
l'interrompre,
sont
aussi
des
facteurs
importants
dans
la
sensation
de
gêne
sonore.
La
gêne
dépend
aussi
de
facteurs
individuels
(le
vécu,
le
sexe,
la
personnalité,
l’image
de
la
source,
la
sensibilité
au
bruit,
le
statut
l'habitation
etc.)
et
du
contexte
dans
lequel
le
bruit
se
produit
(les
caractéristiques
de
la
source,
le
niveau
d'isolation
acoustique,
l’activité
en
cours,
le
contrôle
du
bruit
etc.).
Intensité
: encore
appelée
niveau,
qui
dépend
de
l'amplitude
des
vibrations
émises
par
la
source
sonore.
Elle
se
mesure
en
décibels
(dB)
à
l’aide
d'un
sonomètre.
O
dB
correspond
au
minimum
que
l'oreille
humaine
peut
percevoir
appelé
seuil
d'audibilité.
Le
seuil
de
douleur
est
à
120
dB,
mais
l'oreille
peut
subir
des
dommages
à
partir
de
85
dB.
Isolation
acoustique
: ensemble
des
procédés
mis
en
œuvre
pour
empêcher
le
bruit
de
se
propager
d’un
endroit
à
un
autre
Isolement
acoustique:
valeur
exprimée
en
décibel
qui
caractérise
la
réduction
du
bruit
lors
de
sa
propagation
d’un
endroit
à
un
autre.
Lieux
sensibles
: établissements
de
santé,
d'hébergement
des
personnes
âgées,
d'hébergement
des
personnes
handicapées,
les
établissements
d'enseignement,
les
crèches
et
garderies.Niveau
de
pression
acoustique
continu
équivalent
(Leq
(T)):
ce
niveau
sonore
sur
un
intervalle
de
temps
court
correspond
à
un
niveau
fictif
qui
serait
constant
sur
toute
la
durée
de
la
mesure
et
qui
contiendrait
la
même
énergie
sonore
que
le
niveau
fluctuant
réellement
observé.
Il
permet
d'évaluer
la
dose
de
bruit
totale
reçue
pendant
un
temps
déterminé,
car
le
risque
lié
au
bruit
dépend
de
la
durée
autant
que
du
niveau
sonore.
Il est
obtenu
par
un
calcul
en
dB
sur
une
période
T.
L'unité
du
niveau
ainsi
défini
est
le décibel
pondéré
A
(noté
dB(A)).
Son:
propagation
d'une
onde
de
pression
acoustique
dans
un
milieu
matériel
élastique
qui
peut
procurer
une
sensation
auditive.
On
distingue
généralement
le
son
du
bruit
par
le
caractère
agréable
ou
désagréable
de
cette
onde.
Un
son
est
harmonieux,
un
bruit
est
dissonant.
Informations
complémentaires
:
site
internet
de
l’ARS
: www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
site
internet
du
CIDB
: www.bruit.frAnnexe
2
: FORMULAIRE
DE
DEMANDE
DE
DEROGATION
« ACTIVITE
PROFESSIONNELLE
OU
MANIFESTATION
»
Adresser
la demande
en
mairie
(ou
au
Préfet
si plusieurs
communes
concernées)
au
moins
30 jours
avant
le début
de
l'évènement
Demandeur NOM
cnssismmremmanmransmanmanamao
nement
Prénom
:
Agissant
au
nom
de
(le
cas
échéant) :
Adresse
:
Téléphone
: ire
Fax:
Courriel
:
Evènement
/ Activité .
Nature
:
Nuisances
sonores
:
Sources
potentielles
de
nuisances
sonores :
Puissance
totale
de
la
sonorisation
:
Nombre
et
puissance
des
hauts
parleurs
:..
Descriptif
des
dispositions
prises
pour
préserver
l'audition
des
personnes
participant
à
l'évènement
et
limiter
les
éventuelles
nuisances
sonores
pour
le voisinage :
Pièces
à joindre :Plans
de
situation
et
cadastral
du
lieu
de
l'évènement
(avec
localisation
du
projet,
des
sources
de
bruit,
et
des
habitations
les
plus
proches,
et
le
cas
échéant,
avec
l'indication
des
zones
particulièrement
sensibles
(hôpitaux,
maternités,
maisons
de
convalescence,
de
retraite
ou
autres
établissements
similaires),
Croquis
pour
situer
le
lieu
des
haut-parleurs
et/ou
enceintes,
ou
pour
une
manifestation
itinérante
joindre
un
plan
de
l'itinéraire.
SignatureAnnexe
3
: MODELE
DE
DEROGATION
MUNICIPALE
« ACTIVITE
PROFESSIONNELLE
OU
MANIFESTATION
»
Le
Maire
de
la
commune
de
VU
le
code
de
l’environnement
et
notamment
les
articles
L.571-1
a.
L.571-26,
L.
5721
à
L.
572-11
et
R.5711
à
R.571-97
;
|
VU
le
code
de
la
santé
publique
et
notamment
les
articles
L1421-4
et
L1422:1,
R.
1336-1
à
R1336-16,
et
R1337-6
à
R.
1337-10-2;
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L.2212-1
à
L.2212-10,
L.
2213-4,
L.2214-4
et
L.
22151;
VU
l'arrêté
préfectoral
n../..relatif
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
dans
le
département
de
Loire-
Atlantique
et
notamment
- son
article
5
qui
donne
la
possibilité
au
Maire
d'accorder,
par
arrêté
pour
une
durée
limitée
et
à
titre
exceptionnel,
sous
certaines
conditions
de
limitation
d'horaires
et
d'information
préalable
des
riverains,
des
dérogations
exceptionnelles
à
l'occasion
de
manifestations
occasionnelles
présentant
un
intérêt
sportif,
social
ou
culturel
ou
participant
à
l'animation
de
la
commune
ou
d'un
quartier,
-
son
article
11
qui
donne
la
possibilité
au
Maire
d'accorder
par
arrêté
comprenant
des
conditions
d'exercices
relatives
au
bruit,
des
dérogations
exceptionnelles
pour
des
activités
professionnelles, VU
la
demande
présentée
par
(nom,
prénom,
profession,
adresse),
représentant
de
(association
ou
société)
pour
(manifestation
sonorisée,
concert,
défilé,
travaux,
activité),
qui
se
déroulera
du
(date)
au
(date)
et
sur
une
durée
(à
préciser);
VU
le
dossier
du
pétitionnaire
présentant
les
mesures
de
protections
pour
le
public
et
les
riverains
qu'il
a
prévu
de
mettre
en
place,
en
rapport
avec
le
niveau
des
émissions
sonores
qui
seront
diffusées
au
cours
de
l'évènement/l'activité
visé(e)
au
paragraphe
précèdent. ARRETE
Article
—
M
(nom,
prénom,
profession,
adresse),
représentant
(association
ou
société),
est
autorisé
à
Article
2 —
Le
bénéficiaire
s'engage
à
mettre
en
place
toutes
les
mesures
de
protections
figurant
dans
le
dossier
de
demande
déposé
à
la
mairie
le
…
Il
s'assurera
de
ne
dépasser,
à
aucun
moment
et
en
aucun
endroit
accessible
au
public,
les
niveaux
de
pression
acoustique
continus
équivalents
102
décibels
pondérés
A
sur
15
minutes
et
118
décibels
pondérés
C
sur
15
minutes.
Il
s'assurera
également
que
tous
les
membres
chargés
de
l'organisation,
et
que
toutes
les
personnes
ayant,
à
quelque
titre
que
ce
soit
accès
aux
zones
interdites
au
public
du
fait
des
niveaux
sonores
élevés,
soient
équipés
de
protection
auditives
adaptées
aux
niveaux
sonores
diffusés.
:
Article
3
- Ce
présent
arrêté,
contenant
des
prescriptions
d'exercices
relatives
au
bruit,
est
dérogatoire
aux
dispositions
du
code
de
la
santé
publique
et
de
l’arrêté
préfectoral
relatif
à
la
lutte
contre
le
bruit.
Article
4
- Tout
manquement
à
l’article
2
du
présent
arrêté
expose
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
aux
poursuites
prévues
par
l’article
R1337-6
du
code
de
la
sante
publique.
Article
5
—
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
tribunal
administratif
de
Nantes
dans
les
deux
mois
à compter
de
son
affichage
en
mairie.
Article
6 - Le
mairie
de
la commune
de
…
,
le
commissaire
de
police
ou
le
commandant
de
la
brigade
de
gendarmerie
sont
charges
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
notifié
au
bénéficiaire
de
l'autorisation. Fait
à
,le
Le
Maire,
(Signature
et
sceau
de
la
Mairie)