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Document publié le Vendredi 19 décembre 2025 par la commune de Noyers.
Lien du pdf (Arrêté - arr perm peche 19 12 2025)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Animaux,
DU TOIRET | Direction départementale
Liberté | des territoires Egalité
Fraternité
__ ARRÊTÉ
relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du Loiret
La préfète du Loiret
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres
VU le Code de l'Environnement, Livre IV, Titre Ill relatif à la pêche en eau douce ;
VU le décret n°58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories;
VU le décret 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de |’ environnement relatives à la pêche en eau douce ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Mme Sophie BROCAS, préfète de la Région Centre-Val de Loire, en qualité de Préfète du Loiret,
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2011 fixant en application du Il de l'article R.436-23 du code de l'environnement la liste des eaux non domaniales de deuxième catégorie où les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique peuvent utiliser des engins ou des filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet ;
VU l'arrêté ministériel du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d’anguille jaune et d'anguille argentée ;
VU l'arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2007 de reclassement de la rivière Aquiaulne de 2ème en 1ère catégorie piscicole ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2007 de reclassement de la rivière Aveyron de 2ème en 1ère catégorie piscicole ;
VU l'arrêté préfectoral réglementaire permanent du 7 décembre 2021 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du Loiret ;
VU l'arrêté ministériel du 7 octobre 2024 nommant nomination de M. Jean-Pierre GORON,
directeur départemental des territoires du Loiret,
VU l'arrêté du 2 février 2024 précisant les dispositions d'encadrement de la pêche des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2025 portant délégation de signature à M. Jean-Pierre GORON, directeur départemental des territoires du Loiret ;
1/8VU l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2025 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires du Loiret ;
VU la décision du COGEPOMI (comité de gestion des poissons migrateurs) en date du 7 novembre 2025;
VU l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce du er Loire- Bretagne réunie le 12 novembre 2025;
VU le relevé de décision de la commission technique départementale de la pêche du Loiret qui s'est réunie le 9 octobre 2025;
VU l'avis favorable de la Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Loiret en date du 19 novembre 2025;
VU l'avis de l'Association Agréée des Pêcheurs Professionnels en eau douce du Bassin Loire- Bretagne en date du 20 novembre 2025 ;
. VU l'avis favorable de l'Office Français de la Biodiversité en date du 25 novembre 2025 ;
VU la procédure de participation du public réalisée entre le 27 novembre 2025 et le jeudi 18 : décembre 2025 inclus ;
CONSIDÉRANT l'absence de remarque lors de la procédure de participation du public ;
CONSIDÉRANT l'arrêté du 2 février 2024 précisant les dispositions d'encadrement de la pêche des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie et notamment l'interdiction de la pêche à la lamproie fluviatile et de la lamproie marine en tout temps par toutes les catégories de pêcheurs sur tous les cours d’eau du Loiret dans le bassin Seine Normandie ;
CONSIDÉRANT que le black-bass est « identifié » comme une espèce exotique pour laquelle il est nécessaire d'élargir la période de pêche dans le Loiret et d’'harmoniser les périodes d'ouverture et de fermeture entre les six départements ;
CONSIDÉRANT que les techniques de pêche du brochet et du sandre sont identiques et que la pêche du sandre représente un risque de capture accessoire pour le brochet ;
CONSIDÉRANT la nécessité de protéger certaines espèces de poissons sur le département, notamment le brochet, le sandre, les truites fario et arc-en-ciel et l'ombre commun;
CONSIDÉRANT la modification de l’article R436-6 du CE relative à la période de remise à l'eau du brochet en 1ère catégorie;
CONSIDÉRANT que les statuts de conservation des aloses et des lamproies ont été revus et dégradés en 2019 passant d’un statut en danger ou en danger critique dans la liste rouge des espèces menacées en France ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de l'effondrement des populations migratrices notamment des aloses et des lamproies, il est nécessaire de protéger ces espèces ;
CONSIDÉRANT que la commission technique départementale de la pêche a voté à l'unanimité en faveur de l'interdiction de prélèvement des espèces Aloses et Lamproies pour toutes les catégories de pêcheurs en tout temps sur le Bassin Loire Bretagne et Seine-Normandie ;
CONSIDÉRANT la mise en place d'un moratoire de cinq ans sur le bassin Loire-Bretagne concernant l'interdiction de la pêche de l’alose et de la lamproie à compter de 2026;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires du Loiret ;
2/8ARRÊTE
CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION - CLASSEMENT EN CATÉGORIES
ARTICLE 1° : Champ d'application - Classement en catégories
Outre les dispositions directement applicables du titre III du Livre 4° du Code de l'Environnement, la réglementation de la pêche dans le département du Loiret est fixée conformément aux articles suivants.
Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau est déterminé de la façon suivante :
Cours d’eau de 1° catégorie: l’'Aquiaulne de sa source jusqu'au Pont de Bribard à Saint-Gondon, l'Aveyron, le Betz, la Cléry, la Juine, la Notreure en amont du moulin de Fort-Bois à Poilly-lez-Gien, l'Ouanne, ainsi que les affluents et les sous-affluents des cours d’eau ou portion de cours d'eau ci- dessus indiqués. | | |
Cours d'eau de 2°" catégorie: tous les autres cours d'eau, canaux et partie de cours d’eau du département.
Plan d’eau: Sauf dispositions contraires, les plans d’eau entrant dans le cadre des eaux visées à l'article L. 431-3 du Code de l'Environnement et ceux auxquels la réglementation de la pêche a été étendue en application de l’article L. 431-5 du Code de l'Environnement, sont classés dans la même - catégorie que les eaux avec lesquelles ils communiquent.
CHAPITRE II : TEMPS ET HEURES D'OUVERTURE
ARTICLE 2 : Temps d'ouverture dans les eaux de la 1*° catégorie.
. Dans les eaux de 1** catégorie, la pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture indiqués ci- après :
Ouverture générale : du 2°"° samedi de mars au 3*"° dimanche de septembre inclus.
Ouvertures spécifiques :
ombre commun du 3°"° samedi de mai au 3°"° dimanche de septembre PRELEVEMENT INTERDIT
brochet PRELEVEMENT INTERDIT entre le 2°"° samedi de mars et le vendredi précédant le dernier samedi d'avril
écrevisses à pattes rouges, des |10 jours consécutifs à partir du 4°"° samedi de juillet torrents, à pattes blanches et à PRELEVEMENT INTERDIT pattes grêles pour l’écrevisse à pattes blanches
grenouille verte et grenouille rousse | du 1° samedi de juillet au 3°"° dimanche de septembre
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.
ARTICLE 3 : Temps d'ouverture dans les eaux de la 2°"° catégorie.
Dans les eaux de la 2°"° catégorie, la pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture indiqués ci après :
Ouverture générale : du 1” janvier au 31 décembre inclus.
3/8Ouvertures spécifiques :
du 1°’ janvier au dernier dimanche de janvier brochet et sandre . . . / et du dernier samedi d'avril au 31 décembre
du 3°"° samedi dé mai au 31 décembre
ombre commun PRELEVEMENT INTERDIT truite fario, omble ou saumon de
fontaine, omble chevalier, cristivomer du 2°"° samedi de mars au 3*"° dimanche de septembre
ainsi que la truite arc-en-ciel dans la Loire
blacichass 1°" janvier au dernier dimanche de janvier et du 1° samedi de juillet au 31 décembre
10 jours consécutifs à partir du 4°"° samedi de juillet
PRELEVEMENT INTERDIT
pour l'écrevisse à pattes blanches
écrevisses à pattes rouges, des torrents, à
pattes blanches et à pattes grêles
renouille verte et grenouille rousse us de RE 8 s ë du 1° samedi de juillet au 3°"° dimanche de septembre
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.
ARTICLE 4 : Temps d'ouverture de la pêche des poissons migrateurs.
Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces suivantes : saumon atlantique, grande alose, alose feinte, lamproie marine, lamproie fluviatile, anguille et truite de mer sont arrêtées conformément aux plans de gestion des poissons du bassin de la Loire d'une part, et du bassin de la Seine d'autre part, pris en application des articles R. 436-45 et suivants du Code de l'Environnement et au plan de gestion anguille de la France.
Dans le département du Loiret sont interdites la pêche :
- du saumon atlantique et de la truite de mer,
- de l’esturgeon d'Europe,
- de la civelle et de l'anguille argentée (ou d'avalaison) caractérisée par la présence d'une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire,
- de la lamproie fluviatile, de la lamproie marine, de la grande alose et de l’alose feinte, en tout
temps par toutes les catégories de pêcheurs sur tous les cours d'eau du Loiret dans le bassin Seine-Normandie et Loire-Bretagne.
La pêche de l'anguille jaune (ou sédentaire) est autorisée dans les unités de gestion suivantes :
Unités de gestion 19€ catégorie | 2°" catégorie Cours d’eau du Bassin Loire-Bretagne : Du 1° avril au 31 août Cours desde sdreNerrandte Se de mars au | du 15 février au 15 juillet
Toute catégorie de pêcheur a obligation de déclarer ses captures d'anguilles jaunes :
- Le pêcheur de loisir en eau douce enregistre ses captures d'anguilles jaunes dans un carnet de pêche disponible SUr le site de [a préfecture OU Sur https:/www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21844 établi pour une saison de pêche.
-_ Tout pêcheur aux engins et aux filets, y compris les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique autorisés à utiliser des engins et filets, déclare ses captures d'anguille jaune une fois par mois, au plus tard le 5 du mois suivant. Ces déclarations sont effectuées auprès des structures désignées par l'Agence Française pour la Biodiversité au moyen d'une fiche de déclaration de captures disponible sur le site de la préfecture.
Durant l'interdiction de la pêche de l’anguille jaune (ou sédentaire), il est interdit de la transporter.
4/8ARTICLE 5 : Heures légales
La pêche à la ligne et amateur aux engins et aux filets peut s'exercer une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après son coucher.
Les pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manœuvrer et relever leurs filets et engins 4 heures avant le lever du soleil et jusqu'à 4 heures après son coucher.
ARTICLE 6 : Durée de la relève hebdomadaire
Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l’eau : du samedi 18 heures au lundi 6 heures, à l'exception, toutefois, des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons où contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manœuvrés, ni relevés.
ARTICLE 7 : Pêche de la carpe
La pêche de loisir à la carpe est autorisée à toute heure, toute l’année, en dehors des interdictions de pêche liées à une mise en réserve, sur les lieux listés dans les avis annuels.
Seule l’utilisation des esches et appâts végétaux est autorisée et les lignes devront être posées, les lignes flottantes et les esches animales étant prohibées.
La remise à l'eau des poissons (carpes et captures accessoires) pêchés la nuit devra être immédiate, tout transfert dans un autre plan d'eau ou cours d'eau étant interdit. Il est également interdit, quelle que soit l'heure, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 cm de longueur.
Les pêcheurs devront se soumettre à tout contrôle, relevé de ligne notamment.
La matérialisation des limites des parties de plans d'eau ou cours d'eau sur lesquelles cette autorisation porte, sera réalisée par l'Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique détentrice du droit de pêche.
CHAPITRE III : TAILLE MINIMALE DES POISSONS
ARTICLE 8 : Taille minimale de certaines espèces
Les poissons, grenouilles et écrevisses précisés ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
0,60 mètre pour le brochet dans les eaux de 1°" et 2°" catégorie 0,50 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2°"° catégorie
0,25 mètre pour les truites fario et arc-en-ciel
0,30 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2°" catégorie
0,20 mètre pour le mulet
0,09 mètre pour les écrevisses à pattes rouges, des torrents, et à pattes grêles 0,08 mètre pour les grenouilles rousses ou vertes.
La taille des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
Pour les grenouilles, la longueur du corps est mesurée du bout du museau au cloaque.
5/8CHAPITRE IV: NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉES
ARTICLE 9 : Limitation des captures
Le nombre de captures autorisé par pêcheur de loisir et par jour est fixé : - à six salmonidés, autres que le saumon et la truite de mer
- à trois parmi sandres, brochets et black-bass, dont deux brochets maximum dans les eaux de 2°"° catégorie.
- à deux brochets dans les eaux de 1°" catégorie.
CHAPITRE V : PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHES AUTORISÉS
ARTICLE 10 : Procédés et modes de pêche autorisés dans les eaux de la 1°"° catégorie
Dans les eaux de la 1° catégorie, les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent pêcher au moyen:
1°) de 1 ligne dans les eaux domaniales de 1**° catégorie, montée sur canne et munie de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au | PèSe Elle doit être disposée à proximité du pêcheur.
2°) de la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes.
3°) d'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant
d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres.
Dans les rivières de l'Aveyron et de l'Ouanne, la pêche à l'aide d'appâts constitués par des asticots ou autres larves de diptères est autorisée, sans amorçage, pendant la période d'ouverture de la pêche.
ARTICLE 11 : Procédés et modes de pêche autorisés dans les eaux de la 2°"° catégorie
Dans les eaux de la 2°" catégorie, les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent pêcher au moyen :
1) de 4 lignes au plus, montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.
2°) de la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des : crevettes.
3°) d'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres.
Par ailleurs, dans le Loing et le Loiret (dans sa partie non domaniale), mentionnés dans l'arrêté
ministériel du 19 avril 2011 sus-visé, les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent pêcher au moyen:
- de lignes de fond munies pour l'ensemble au maximum de 18 hameçons dont la taille devra être supérieure ou égale à la taille d'un hameçon 1/0,
- de bosselles à anguilles ou de nasses de type anguillère, à écrevisse au nombre total de trois au maximum.
ARTICLE 12 : Procédés et modes de pêche autorisés sur le domaine public fluvial
Dans. les eaux de la 2°"° catégorie situées sur le domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat les membres de l'association départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et les membres de l'Association Agréée des Pêcheurs Professionnels en eau douce du Bassin Loire-Bretagne peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis par le cahier des charges relatif à la location du droit de pêche de l'Etat.
6/8ARTICLE 13 : Caractéristiques des filets et engins autorisés
Seuls sont autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit : - Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
a) pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le
gardon, le chevesne, le hotu, la grémille, et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer les déséquilibres biologiques : 10 mm b) pour les espèces autres que celles désignées au a) : 27 mm.
- Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrés ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre. : - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles à anguilles ne doit pas excéder 40 mm.
CHAPITRE V : PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE PROHIBÉS
ARTICLE 14 : Procédés et moyens de pêche prohibés
Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manœuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.
Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manœuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
1°) de pêcher à la main ou sous la glace où en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
2°) d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe.
3°) de se servir d'armes à feu, de fagots, de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de
matériel de plongée subaquatique.
4°) de pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire.
5°) d'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées par le cahier des charges relatif à la location du droit de pêche de l'Etat sur le Domaine Public Fluvial.
6°) de pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair.
7/8ARTICLE 15 : Procédés interdits pendant la fermeture spécifique du brochet en 2°"° catégorie
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet définie à l'article 3, c'est à dire du dernier dimanche de janvier exclu au vendredi précédant le dernier samedi d'avril inclus sont interdites :
- la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, la pêche dite au manié et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle,
- l'utilisation de l'épervier ainsi que les nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie.
ARTICLE 16 : Espèces exotiques envahissantes
_Ilest interdit de transporter, à l'état vivant, les espèces exotiques envahissantes et notamment les écrevisses autres que l'écrevisse à pattes rouges, l'écrevisse des torrents, l'écrevisse à pattes blanches et l'écrevisse à pattes grêles.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 17 : Textes abrogés.
Le présent arrêté abroge l'arrêté permanent du 7 détéribre 2021.
ARTICLE 18 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret, les Sous-Préfets de PITHIVIERS et de MONTARGIS,
les Maires, le Directeur Départemental des Territoires du Loiret, le Chef du Service Départemental
de l'Office Français de la Biodiversité, le Président de la Fédération Départementale du Loiret pour
la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, ainsi que l’ensemble des agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions relatives à la pêche en eau douce, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs du département et notifié aux personnes intéressées.
Fait à Orléans, le À 9 DEC. 2525
Pour le Préfet et par délégation
Le chef du service eau, environnement et forêt
ET
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des relations entre le public et l'administration : - un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète du Loiret - Service de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial - 181, rue de Bourgogne 45042 Orléans cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).
Dans ces deux cas, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou| implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif- 28, rue de la Bretonnerie 45057 Orléans cedex 1 Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet www.telerecours.fr
8/8