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Arrêté - AP permanent peche 2023 et son avis annuel
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Assions.
Lien du pdf (Arrêté - AP permanent peche 2023 et son avis annuel)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
EE Direction Départementale
PREPET des Territoir l’'Ardèch DE L'ARDÈCHE es Territoires de l'Ardèche
Liberté
Égalité
Fraternité
45 DEC, 2022 Service Environnement Privas, le
Unité : Patrimoine Naturel
Affaire suivie par : Philippe MATHIEU
Tél. : 04 75 65 50 85
philippe.mathieu@ardeche.gouv.fr | as LA
Bordereau d'envoi
LISTE DES DESTINATAIRES JOINTE
EN ANNEXE
Objet : Arrêté préfectoral réglementaire relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de l'Ardèche + avis annuel d'ouverture de la pêche pour l'année 2023
Désignation de pièces Nombre Observations
Arrêté préfectoral réglementaire relatif à 1 Pour attribution l'exercice de la pêche en eau douce dans
le département de l'Ardèche + avis annuel
d'ouverture de la pêche pour l'année 2023
Le Chef dur Ævironnement
Le Christophe MITTENBUHLER
Direction départementale des territoires - 2, Place Simone Veil- BP 613 - 07006 Privas Cedex -Tél : 04.75.65.50.00 Adresse internet des services de l'Etat en Ardèche : www.ardeche.gouv.frE J
PRÉFET k Direction départementale
toire ARDECHE des territoires de l'Ardèche
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ RÉGLEMENTAIRE RELATIF A L'EXERCICE DE LA PÊCHE
EN EAU DOUCE DANS LE DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE POUR L'ANNÉE 2023
N° G3-2922 414_A L- 00004
Le préfet de l'Ardèche,
Chevalier de la Légion d'honneur,
VU le code de l'environnement, livre 1V titre Il!, pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles, parties législative et réglementaire ;
VU le décret n° 20091484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU l'arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national ;
VU l'arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones ;
VU l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d'anguille européenne pour les pêcheurs en eau douce ;
VU l'arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VU l'arrêté du 28 décembre 2018 portant modification de l'arrêté du 5 février 2015 relatif aux périodes de pêche de l’anguille ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2005-329-14 du 25 novembre 2008 fixant la réglementation de la pêche dans le lac de COUCOURON ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-363-0008 du 28 décembre 2012 portant classement des cours d'eau et plans d'eau en deux catégories ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-338-0008 du 04 décembre 2014 fixant la réglementation de la pêche dans le lac de DEVESSET ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-338-0009 du 04 décembre 2014 fixant la réglementation de la pêche dans le lac d'ISSARLES ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2021 n° 07-2021-11-16-00003 portant délégation de signature au directeur départemental des territoires de l'Ardèche ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2022 n° 07-2022-11-07-00001 portant subdélégation de signature ;
CONSIDERANT les demandes du 10 octobre 2022 de la Fédération de pêche de l'Ardèche (FDP 07) pour la mise en place d'un parcours de pêche « sans tuer » toutes techniques sur la rivière la Baume sur le territoire de l'AAPPMA de VALGORGE et le passage du parcours sur la Fonteaulière (passerelle EDF à passerelle DEVESSE) de « sans tuer pour la pêche à la mouche » à « sans tuer toutes techniques de pêche » sur le territoire de l'AAPPMA de MONTPEZAT ;
CONSIDERANT la demande du 10 octobre 2022 de la FDP 07 de fixer à trois (3) le nombre de captures (prélèvement) maximum de truite arc-en-ciel ou fario par pêcheur et par jour sur tous les cours d'eau ;
CONSIDERANT la demande du 10 octobre 2022 de la FDP 07 de rendre obligatoire l’utilisation de deux hamecçons simples maximum et sans ardillon sur les cours d'eau et plan d'eau classés en 1ère catégorie ;
1CONSIDERANT que ces demandes de la FDP 07 sont justifiées par des caractéristiques locales du milieu aquatique qui motivent la prise de mesures particulières de protection du patrimoine piscicole en rendant obligatoire l’utilisation de deux (2) hameçons simples maximum et sans ardillon, en limitant le nombre de captures à trois (3) truites par pêcheur et par jour sur tous les cours d'eau et en autorisant la mise en place d'un parcours sans tuer toutes techniques sur la rivière Baume sur l'AAPPMA de Valgorge et sur la rivière Fonteaulière sur l'AAPPMA de Montpezat ;
CONSIDERANT l'avis de la Commission de bassin Rhône-Méditerranée pour la pêche professionnelle en eau douce ;
CONSIDERANT l'avis du service départemental de l'Office français de la biodiversité ;
CONSIDERANT l'avis de la fédération de l'Ardèche des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Ardèche ;
CONSIDERANT la consultation du public réalisée du 14 novembre au 7 décembre 2022 inclus, en application de l'article L.123-19:1 du code de l'environnement pour le département de l'Ardèche ; SUR proposition du directeur départemental des territoires de l'Ardèche ;
ARRÊTE
Article 1°’ - Classement des cours d’eau
Le détail du classement des cours d'eau en première et deuxième catégorie est disponible dans l'annexe 1 du présent arrêté.
|- COURS D'EAU ET PLANS D'EAU DE PREMIÈRE CATÉGORIE
Article 2 - Temps d'interdiction dans les cours d'eaux de la première catégorie La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit : 21°) ouverture générale :
du 2è"° samedi de mars au 3 dimanche de septembre inclus pour tous les cours d'eau (?. 2-2°) ouvertures spécifiques :! = a ————_—_Â_Â_—_—_Â_a— | Saumon atlantique do fermeture toute l'année _
(Truite de rner Ps fermeture toute l'année |
Ombre commun du 3t"° samedi de mai au 3°" dimanche de septembre?
Anguille jaune Du 1° mai au 17 septembre
|lÉcrevisses américaines (Orconectes limosus, du 2" samedi de mars au 3°" dimanche de septembre Procambarus clarki, Pascifastacus leniusculus) |
|Écrevisses à pattes rouges, des torrents, à | les 29 et 30 juillet
| pattes blanches et à pattes grêles al | Grenouille verte ou dite commune et rousse | du 1° mai au 3*"° dimanche de septembre |
ticle 3- Temps d'interdiction dans les plans d' remière catégor La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit : 3-1°) ouverture générale:
Du 2è" samedi de mars au 3*"° dimanche de septembre pour tous les plans d'eau, excepté pour le lac de COUCOURON, le lac de DEVESSET et le lac d'ISSARLES, dont l'ouverture est prolongée de 3 semaines après le 3°" dimanche de septembre !”, conformément aux arrêtés préfectoraux spécifiques. 3-2°) ouvertures spécifiques : ! _ - Écrevisses américaines (Orconectes limosus, |du 2° samedi de mars au ge dimanche de | Procambarus clarkii, Pascifastacus leniusculus) | septembre ©
Écrevisses à pattes rouges, des torrents, à |les 29 et 30 juillet
| pattes blanches et à pattes grêles |!
Grenouille vertes (dite communes) et rousses | du 1° mai au 3*”° dimanche de septembre o |
1 Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture. (*) pour les dates précises, se reporter à l'avis annuel;Article 4- Tailles minimales de certaines espèces en première catégorie Les tailles minimales de capture sont fixées comme suit :
U [retéore | Truites fario et arc en ciel __.. |[023mt ne
| Omble chevalier 10,27 m
| Cristivomer . a [040 M : | Écrevisses autres qu'américaines) E 0,09 m
Écrevisses américaines (Orconectes limosus,
Procambarus clarki, Pascifastacus leniusculus) | Pas de limite de taille |Grenouille verte ou dite commune et rousse 0,08 m
.Brochet ___1[0,60 m | (+) 0,25 m sur la rivière Allier de la confluence avec le Masméjean jusqu'à la confluence avec le ruisseau de la Genestouze et sur les parcours mentionnés au chapitre V
rticle 5 - Nombre de captures autorisées en première catégorie
+ Sur tous les cours d'eau, le nombre de captures d'Ombre commun par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0);
+ Sur tous les cours d'eau et plans d'eau, le nombre maximum de captures (prélevement) de salmonidés autres que le saumon atlantique et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour est fixé à trois (3) sauf pour ceux mentionnés au chapitre V - Parcours « sans tuer » et « à gestion raisonnée » {voir annexe 2);
+ Les brochets capturés du 2" samedi de mars au dernier vendredi d'avril doivent être immédiatement remis à l'eau ;
+ Sur le lac d'Issarlès le nombre maximum de captures de salmonidés autorisé par pêcheur et par jour est fixé à trois (3) dont au maximum un (1) cristivomer.
Article 6- Procédés et modes de pêche autorisés en première catégorie
6-1°) Dans les cours d'eau et les plans d'eau de première catégorie l'utilisation de deux hameçons simples maximum et sans ardillon est obligatoire.
6-2°) Dans les cours d'eau et plans d'eau de première catégorie les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent pêcher au moyen :
. d'une seule ligne disposée à proximité du pêcheur,
. ou de six balances, au plus, destinées à la capture des écrevisses.
rticle 7- Procédés et mode êch hibés en première catégori L'usage des appâts et amorces suivants est interdit :
+ œufs de poissons naturels ou artificiels pour tous les cours d'eau, + asticots et autres larves de diptères,
+ pêche au vif.
IH - COURS D'EAU ET PLANS D'EAU DE DEUXIÈME CATÉGORIE :
rticle 8 - Temps d'interdicti n co ‘eaux et plans d'eau de deuxi ri
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
8-1°) Ouverture générale :
1. pêche aux lignes du 1% janvier au 31 décembre
2. pêche aux engins et aux filetsdu 1° janvier au 31 décembre.8-2°) Ouvertures spécifiques 7
| Brochet
Sandre
Black-bass
| Truites fario, omble ou saumon de fontaine,
_omble chevalier, cristivomer
| du 1% janvier au dernier dimanche de janvier inclus |
|et du dernier samedi d'avril au 31 décembre ©" -
du 1° janvier au deuxième dimanche de mars inclus
et du 1° samedi de juin au 31 décembre ___|
du 1 janvier au dernier dimanche d'avril inclus et |
du 1° samedi de juillet au 31 décembre
du 2°" samedi de mars au
| 3ème dimanche de septembre ©
|
|
==)
Ombre commun
Truite arc en ciel
Anguille jaune = | Écrevisses arnéricaines (Orconectes limosus,
|Procambarus clarki, Pascifastacus leniusculus)
Écrevisses x
| du 37° samedi de mai au 31 décembre ©
| du 1” janvier au 31 décembre
| du 1° mai au 30 septembre
‘du 1 janvier au 31 décembre
les 29 et 30 juillet à pattes rouges, des torrents, à
pattes blanches et à pattes grêles L | Grenouille verte ou dite commune et rousse du 1* janvier au 31 janvier et L … | du 1° mai au 31 décembre | |Truite de mer Co fermeture toute l'année _| Esturgeon et Saumon atlantique _| fermeture toute l'année nn | |An£uille argentée et civelle _|fermeture toute l'année |
Artic
Les tailles minimales de capture sont fixées à :
. __. |2% catégorie
Truites fario et arc en ciel ___. |0,23m
Brochet CL 0,60 m__
Sandre __|0,50m
Alose 0,30m _
Ecrevisses (autres qu'américaines) 0,09 m
Black-bass Co . 0,30 m _| Grenouille verte ou dite commune et rousse 0,08 m
Écrevisses américaines (Orconectes limosus,
Procambarus clarkii, Pascifastacus leniusculus) | Pas de limite de taille |
Article 10 - Limitation des captures en deuxième catégorie
Les salmonidés :
+ Sur tous les cours d'eau, le nombre maximum de captures d'Ombre commun par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0).
* Sur tous les cours d'eau et plans d'eau, le nombre maximum de captures (prélèvement) de salmonidés autres que le saumon atlantique et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour est fixé à trois (3) sauf pour les cours d'eau mentionnés dans le chapitre « V - Parcours « sans tuer » ét « à gestion raisonnée » (voir annexe 2).
Les carnassiers :
+ Le nombre maximum de captures de Sandre, Brochet et Black-bass est fixé à 3/jour/pêcheur dont 1 brochet au maximum.
2Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture {*) pour les dates précises, se reporter à l'avis annuelArticle 11- Procédés et modes de pêche autorisés en deuxième catégorie « La pêche au moyen de quatre lignes au plus, disposées à proximité du pêcheur. + La pêche au moyen de six balances au plus, destinées à la capture des écrevisses. + La pêche au moyen d'une carafe ou bouteille, pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces, est autorisé, pour Une contenance maximale de 2 litres.
Article 12- Procédés et modes de pêche prohibés en deuxième catégorie 12-1°) Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche au brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres, à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie sauf dans les portions cours d'eau suivantes : «+ Ardèche et affluents de 2°" catégorie : du confluent de la Volane (sauf le plan d'eau de Darbres) au Pont-d'Arc ;
« Chassezac: de l'usine hydroélectrique de Lafigère au lieu-dit « Beaujeau » (commune de GRAVIERES et MALARCE-SUR-LATHINES), à la confluence avec l'Ardèche (communes de SAINT-ALBAN-AURIOLLES et SAMPZON) ;
+ Evrieux : de l'aval du barrage des Collanges à l'aval du barrage des Avallons. 12-2°) L'usage des appâts et amorces suivants est interdit :
+ œufs de poissons naturels ou artificiels pour tous les cours d'eau.
111 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 13 - Dispositions particulières
13-1°) Pêche en marchant dans l'eau :
En vue de la protection des jeunes ombres et des frayères, la pêche en marchant dans l'eau est interdite entre l'ouverture en première catégorie (2°" samedi de mars) et l'ouverture spécifique de l'ombre commun (3°"° samedi de mai), dans les cours d'eau suivants :
+ l'Allier à l'aval du pont de "Rogleton" commune de LAVEYRUNE jusqu'à sa limite départementale ;
+ _ L'Espezonette à l'aval du pont de la Vipérine au lieu-dit « Mauras » commune de ST-ALBAN-EN- MONTAGNE, jusqu'à sa confluence avec l'Allier ;
* Le Masméjean à l'aval du pont de "Huédour" commune de SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES jusqu'à sa confluence avec l'Allier ;
+ La Loire à l'aval du limnigraphe EDF (pont de la Borie) commune de LE LAC D'ISSARLES jusqu'à sa limite départementale.
13-2°) Pêche aux engins et aux filets :
Pendant la période de fermeture de l'anguille jaune, l’utilisation de nasses ou bosselles à anguille ainsi que les lignes de fond est interdite.
Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l’eau du samedi 18 heures au lundi 6 heures, à
l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, dés carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses.
La pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
13-3°) Pêche à l'écrevisse :
La pêche à l'écrevisse est interdite :
< dans la rivière d'Ay et ses affluents jusqu'en 2024 inclus ;
*< dans la rivière Grozon © et ses affluents jusqu'en 2024 inclus ;
Les balances à écrevisses peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre. Pour les écrevisses à pattes blanches, des torrents, à pattes rouges et à pattes grêles la taille de la maille ne doit pas être inférieure à 27 mm.
{1} Arrêté préfectoral de décembre 2019 relatif à l'interdiction de la pêche de l'écrevisse sur la rivière « L'Ay » et ses affluents. {2) Arrêté préfectoral de décembre 2019 relatif à l'interdiction de la pêche de l'écrevisse sur la rivière « Le Grozon » et ses affluents.13-4°) Pêche de la carpe la nuit :
La pêche de la carpe la nuit est autorisée, à l'esche végétale uniquement du 1% juin au 31 décembre, sur les plans d'eau suivants :
. Bassin des Piérelles, commune de MAUVES ;
. Plan d'eau de Rieu, commune de ROCHEMAURE ;
° Lac de Vert, commune de VERNOSC-LES-ANNONAY.
La pêche de la carpe la nuit est autorisée, à l'esche végétale uniquement du 1° janvier au 31 décembre, sur le plan d'eau suivant :
° Plan d'eau de Turzon, commune de SAINT-GEORGES-LES-BAINS.
La pêche de la carpe la nuit est autorisée, à l'esche végétale uniquement du 1” janvier au 31 décembre sur une partie du fleuve Rhône © et une partie de la rivière Ardèche (: Les poissons capturés seront remis immédiatement à l'eau.
Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée. De plus, il est interdit pour un pêcheur amateur aux lignes de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres.
13-5°) Consommation et commercialisation sur le fleuve Rhône
Pour la consommation humaine et animale ainsi que la commercialisation de poissons pêchés dans le fleuve Rhône et ses canaux de dérivation : se reporter à la réglementation en vigueur ©,
13-6°) Pêche de l’anguille
Sont interdits aux pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et à tous les pêcheurs à la ligne :
° la pêche de la civelle {de taille inférieure à 12 cm),
° la pêche de l’anguille argentée.
La pêche de l'anguille jaune est autorisée pendant une période définie par arrêté ministériel uniquement sur le Rhône, sur l'Ardèche et ses affluents, sur l'Eyrieux, sur l'Ouvèze, sur le Lavezon, sur le Doux et sur la Cance dans les secteurs d'altitude inférieure à 1000 m. Toutefois la pêche de l’anguille en vue de la consommation et de la commercialisation destinée à la consommation humaine et animale est interdite dans la portion du fleuve Rhône, ses canaux de dérivation et contre canaux comprise entre :
° au nord, la limite administrative de la Drôme et de l'Isère d'une part, et par la limite administrative de l'Ardèche et de la Loire d’autre part;
. au sud, la confluence entre le fleuve Rhône et la rivière Isère. Pendant la période de fermeture de l'anguille jaune, l'utilisation de nasses ou bosselles à anguille ainsi
que les lignes de fond est interdite.
Tout pêcheur en eau douce enregistre ces captures d'anguilles dans un carnet de pêche. Celui-ci est adressé chaque mois à l'OFB pour les pêcheurs amateurs aux engins et filets. Tous les types de pêcheurs capturant des anguilles à l’aide d'engins ou filets doivent tenir à jour une fiche de pêche et procéder à une déclaration à l'administration.
Article 14 - Hey ñ icti
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant l'heure légale du lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après l'heure légale de son coucher.
(3) L'arrêté préfectoral de décembre 2022 relatif à l'exercice de la pêche de la carpe la nuit en 2023 sur les lots du domaine public fluvial des départements de l'Ardèche et de la Drôme, définit les lots (ou portions de lots) sur lesquels la pratique de la pêche de la carpe la nuit est autorisée sur le Rhône.
(4) L'arrêté préfectoral de décembre 2022 relatif à l'exercice de la pêche de la carpe la nuit en 2023 sur les lots du domaine public fluvial des départements de l'Ardèche et du Gard, définit les lots (ou portions de lots) sur lesquels la pratique de la pêche de la carpe la nuit est autorisée sur la rivière Ardèche.
(5) Arrêté préfectoral n° 2012-069-0010 du 06 mars 2012 et n°07-2018-11-09-002 du 9 novembre 2018 concernant les interdictions de pêche dans le fleuve Rhône,IV - REGLEMENTATION SPECIALE DES LACS ET DES COURS D'EAU OÙ PLANS D'EAU MITOYENS ENTRE PLUSIEURS DEPARTEMENTS
Article 15- Réglementation des lacs
Dans le lac d'ISSARLES (arrêté ministériel du 15 mars 2012), les conditions de l'exercice de la pêche sont définies par un arrêté préfectoral spécifique (AP n°2014-338-0009 du 04 décernbre 2014) ;
Dans le plan d'eau de DEVESSET, les conditions de l'exercice de la pêche sont définies par un arrêté préfectoral spécifique (AP n°2014-338-0008 du 04 décembre 2014) ; Dans le plan d'eau de COUCOURON, les conditions de l'exercice de la pêche sont définies par arrêté préfectoral spécifique (AP n°2005-329-14 du 25 novembre 2005).
Article 16 - Cours d'eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs départements Dans les cours d'eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs départements, il est fait application des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
© V-PARCOURS « SANS TUER » ET « À GESTION RAISONNÉE » |
Article 17 - Les parcours « sans tuer »
17°) Les limites amont et aval ainsi que les dispositions particulières des « parcours sans tuer » sont disponibles dans l'annexe 2 du présent arrêté.
17-2°) Sur les parcours « sans tuer », quelle que soit l'espèce, le nombre de captures autorisé par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0). Les poissons capturés doivent être immédiatement remis à l'eau, 17-3°) Les limites et les parcours « sans tuer » quelles que soient les restrictions, seront panneautées par les AAPPMA concernées.
17-4°) Sur les parcours « sans tuer pour la pêche à la mouche » est autorisée la pêche à la mouche fouettée exclusivement avec une canne à mouche.
17-5°) Sur les parcours « sans tuer pour toute technique de pêche » est autorisée toute technique de pêche, deux hameçons simples sans ardillon maximum, épuisette obligatoire. 17-6°) Sur le parcours « sans tuer » du lac du Ternay, est interdite la pêche utilisant comme appât des poissons morts ou aux vifs.
Article 18 - Les parcours « à gestion raisonnée »
18-1°) Les limites amont et aval ainsi que les dispositions particulières des « parcours à gestion raisonnée » sont disponibles dans l'annexe 2 du présent arrêté. Le panneautage sera effectué par les AAPPMA concernés.
18-2°) Sur les parcours « à gestion raisonnée » sur les rivières « La Cance » et « L'Auzon » le nombre de capture maximum de truites autorisé par pêcheur et par jour est fixé à deux (2). L'utilisation de deux hamegçons simples maximum et sans ardillon est obligatoire.
18-3°) Sur le parcours « à gestion raisonnée » « Ardèche Amont pont RN102 » sur la rivière « L'Ardèche » le nombre de capture maximum de truites autorisé par pêcheur et par jour est fixé à un (1). La taille de capture autorisée doit se situer entre 30 et 35 cm. L'utilisation de deux hameçons simples maximum et sans ardillon est obligatoire.
18-4°) Sur les parcours « à gestion raisonnée » « Ardèche Aval pont RN102 » sur les rivières « L'Ardèche, Le Chassezac et La Beaume » en deuxième catégorie et « Le Doux » le nombre de capture de truite fario autorisé par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0). L'utilisation de deux hameçons simples et sans ardillon est obligataire.| | VI - RESERVES TEMPORAIRES DE PÊCHE
Article 19 - Réserves de pêche
Les limites amont et aval ainsi que les dispositions particulières des réserves temporaires de pêche sont disponibles dans l'annexe 3 du présent arrêté.
La signalisation des réserves temporaires de pêche seront assurées par les AAPPMA concernées aux limites amont et aval, ainsi qu'aux points les plus faciles d'accès, compris entre les deux extrémités de cette réserve.
VIL- DISPOSITIONS DIVERSES 7 |
Article 20 - Affichage et publicité
Le présent arrêté sera affiché dans les mairies du département. || sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site Internet de la préfecture (www.ardeche.pref.gouvifr ) et le site Internet de la FDAAPPMA (www.peche-ardeche.com).
Article 21 - Abrogation
L'arrêté n°07-2021-12-15-00001 en date du 15 décembre 2021 est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté.
Article 22 - Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de LYON dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche. Il peut faire l'objet, dans le même délai, d’un recours gracieux devant le préfet de l'Ardèche ou d'un recours hiérarchique devant la ministre d'État, ministre de la transition écologique. Le tribunal administratif peut-être saisi d'une requête déposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article 23 - Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfets, les maires des communes du département, le directeur départemental des territoires, le chef du service de la navigation Rhône Saône, le commandant du groupement de gendarmerie de l'Ardèche, le directeur départemental des Finances Publiques, le directeur départemental de la Sécurité Publique, le directeur de l'Agence interdépartementale de l'Office national des forêts, les agents assermentés et commissionnés de la direction départementale des territoires, de l'Office national des forêts, des inspecteurs de l’environnement de l'Office français de la biodiversité, des gardes de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés et tous officiers et agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Privas, le À 2 DEC. 2022
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
F
e Responsable du Pêle Nature
Christian DENISANNEXE 1
Classement des cours d'eau dans le département de l'Ardèche (Arrêté préfectoral n° 2012-363-008 du 28 décembre 2012)
Les cours d'eau de première catégorie comprennent les affluents et sous-affluents des cours d'eau ou portions de cours d'eau désignés ci-dessous :
1°) la Loire et son affluent le Lignon du Velay ;
2°) l'Allier ;
3°) la Gagnière et l'Abeau en amont de leur confluent ;
4°) l'Ardèche et la Volane, en amont de leur confluent ; l'Auzon, affluent de l'Ardèche, en amont du pont de la RD 578;
5) l'Auzon et le ruisseau des Barbes, en amont de leur confluent ;
6°) la Claduëgne et la Bouille, en amont de leur confluent ;
7°) le Chassezac, en amont de l'usine hydroélectrique de Lafigère au lieu-dit « Beaujeau » (commune de GRAVIERES et MALARCE-SUR-LA-THINES), ainsi que tous ses affluents à l’amont du pont de la D113 (communes de GRAVIERES et LES SALELLES) ; la Sure, en amont du pont de Chavaleyret ; le Vebron ; 8°) le Lavezon, affluent du Rhône, en amont du barrage de Pissot de SAINT-MARTIN-SUR-LAVEZON ; 9°) le Sandron, la Ligne, la Beaume, en amont du pont de la R.D. 104 ;
10°) la Payre et la Véronne, en amont de leur confluent ;
11) l'Ouvèze, en amont du barrage situé sur la commune de PRIVAS, au-dessus du Pont Louis XIII ; le Mézayon ;
12°) l'Eyrieux et la Dorne en amont de leur confluent ; le Ranc de Courbier , le Ray de Lavors, le Glo, le Talaron, la Glueyre (en amont du seuil de l'ancienne usine Canelas sur la commune de St Sauveur de Montagut), l'Auzène, la Dunière, le Boyon, l'Aurance ;
13°) l'Embroye ; le Doux et le Duzon, en amont de leur confluent ;
14°) la Cance et la Deûme en amont de leur confluent ; le Lignon de SAINT-ALBAN-D'AY, le ruisseau d'Embrun, le ruisseau de la Gouaille ;
15°) la Boulogne et le Rantiol, en amont de leur confluent ; l'Oise en amont du pont du Hameau d'Oise ; 16°) l'Ay, en amont du lieu-dit "Laplanche" (commune de SARRAS) ;
17°) les affluents du Rhône ci-après désignés, pour leurs sections situées en amont de leurs ponts sur la RN 86 : le ruisseau d'ARRAS (l'Ozoni), le ruisseau de l'Egoutay ou de SAINT-DESIRAT, le ruisseau de PEYRAUD (le Crémieux), le Limony ;
18°) le Turzon (affluent du Rhône) en amont du pont de « Saint-Marcel » à « Chauzon », commune de SAINT-GEORGES-LES-BAINS ;
19°) le Chastagnou, le Veye, le Rioufol, affluents de l'Eyrieux ;
20°) Ruisseau « La Vendéze », de la source à l'aval du pont de la RD 304, levée chute (commune de SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN) ;
21°) Ruisseau « Le Chambaud », de la source au pont du CD 265 (commune de ROMPON);
22°) Ruisseau des Blaches et ruisseau du Servouans, de la source à la confluence avec le ruisseau du Chambaud (commune de ROMPON);
Les plans d'eau de première catégorie comprennent notamment :
1°) Lac de Devesset,
2°) Lac de Saint-Victor (La Jointine),
3°) Lac d'issarlès,
4°) Lac de Coucouron,
5°) Retenue de Ste-Marguerite,
6°) Retenue de Roujanel,
7°) Retenue du Gage,
8°) Retenue de La Palisse.
99) Lac des Meinettes
10°) Lac de l'Oasis
11°) Retenue de la VeyradeyreLes cours d'eau et plans d'eau de deuxième catégorie comprennent : Tous les cours d'eau où portions de cours d'eau, les lacs non classés en première catégorie, y compris : 1°) la retenue du Ternay entre le pont situé à l'amont du réservoir du Ternay et le barrage de ce réservoir {aval},
2°) la Cèze (mitoyenne avec le Gard) dont la retenue de Sénéchas,
3°) la retenue de Chambon de Bavas sur la rivère « Le Boyon » (commune de St Vincent de Durfort) ; ° limite amont : queue de retenue, amont du camping « Le Chambourlas »,
. limite aval : digue du barrage du Chambon de Bavas
10ANNEXE 2
Les parcours « sans tuer » du département de l'Ardèche
SALMONIDES
1°) Les limites et les parcours « sans tuer» pour la pêche à la mouche, ci-après désignés, seront panneautées par les AAPPMA concernées :
Rivière commune Limite amont Limite aval Longueur (ml) IRv = a | —_—— + a
Pont de Rolandy jamont du camping de
PONT-DE-LABEAUME
i(limite marquée par un
l'Ardèche PONT DE LABEAUME, panneau)
| MEYRAS aval du camping de seuil en amont de la 2 600 PONT-DE- passerelle de Bayzan
| ILABEAUME (limite | marquée par un
panneau)
La PONT DE LABEAUME, barrage de la micro- confluence avec 1 500 Fonteaulière MEYRAS, CHIROES centrale SNC du l'Ardèche Pradel
: La Cance ANNONAY, ROIFFIEUX 100 m au-dessus du pont au lieu-dit 900 barrage dulieu-dit « Galléliaure »
« Côte »
[La Cance ANNONAY, ROIFFIEUX Pont Chevalier Fin bâtiment abattoirs 400
: La Deûme ANNONAY Couverture de la Confluence avec là 1150 | Deûme Cance
Le Doux LAMASTRE Pont de Retourtour Passerelle du 3 600 Chambon ss Le Jo,
La Loire STE EULALIE, LES Moulin de Bernard La Mascharade bas ‘1 200 SAGNES ET
GOUDOULET
l'Espezonnet LAVILATTE Limite confluence 635 men aval du pont 1475! te avec le ruisseau de du Rayol Peyramont (840 m
en amont du pont
du Rayol)
La Dorne | LE CHEYLARD Pont de sablières Pont industrie GL 800
L'Ouvèze COUX lieu-dit « Le Confluence avec le Seuil en aval du pont |1000 village » Mézayon de coux
La Ligne LARGENTIERE lieu-dit Sentier permettant ‘ancienne baignade de 1200 « Les Ranchisses » un retour sur la Largentière («x Le route Moulinet »)
départementale
:Le Sandron ST ANDEOL DE VALS Pont de Haut Ségur Pont de Sandre 1500
1 Les parcelles 472 et 506 situées en rive droite ne font pas partie du parcours « sans tuer », des panneaux seront posés sur le terrain par l'AAPPMA
112°) Les limites et les parcours « sans tuer » pour toutes les techniques de pêche, ci-après désignés, seront panneautées par les AAPPMA concernées :
Rivière
l'Ay
La Cance
La Baume
L'Eyrieux
l'Eyrieux
La
commune +
ARDOIX, ARRAS
F
QUINTENAS, VERNOSC
LES ANNONAY
ILABOULE, ROCLES
| LES OLLIERES SUR
EYRIEUX et ST MICHEL
DE CHABRILLANOUX
ST SAUVEUR DE |
MONTAGUT
MONTPEZAT, MEYRAS
Fonteaulière ,
La Glueyre
La Glueyre
La Glueyre
ST PIERREVILLE lieu-dit
:La Ribeyre »
[ST SAUVEUR DE MONTAGUT
ALBON-D'ARDECHE,
| MARCOLS-LES-EAUX
L'Auzène et
ses
affluents
La Volane VALS LES BAINS
La Salindres |ROCLES
La Drobie ST MELANY et ST
ANDRE LACHAMP
{Limite amont
Seuil lieu-dit « Combe du Chat »
Restitution canal
micro centrale
Pont des Praduches
aval du parcours
aquatique et accro-
branche
« Aquarock »
Seuil dit « de chez
Pic »
Passerelle EDF
Pont du Perrier
| Seuil en amont de la
confluence avec
l’Eyrieux
Passerelle de
Gauchère (Marcols-
les-eaux)
Source de l'Auzène
Pont de la mairie
Pont de la route de
Meyrand au lieu-dit
« Salindres »
Ravin de
Courcousson (aval
du moulin de {a
brousse)
Longueur (ml) |
Sous la tour d'Oriol fr 600
Seuil de Font Besset
Confluence avec le
Salindre
1100
‘2900
Barrage de « Sallens» 700
{ou « Le Londe »)
Lieu-dit « Téoulier »
Passerelle DEVESSE
Pont de la Tisonèche
Confluence avec
l'Eyrieux
‘800
1 300
5 000
300
Aval du pont du centre | 2000
(Albon-d'Ardeche)
Confluence avec
l'Eyrieux
Pont Saint Jean
Pont situé au lieu-dit
« Pied de boeuf »
Confluence du
ruisseau de Charmmblat
au hameau de la
Miaille
700
1200 |
2500
3°) Les limites et les parcours « à gestion raisonnée » pour toutes les techniques de pêche, ci-après désignés, seront panneautées par les AAPPMA concernées : _
[Rivière
‘La Cance
commune
ANNONAY, ROIFFIEUX
| Limite amont
fin bâtiment
abattoirs (début
parcours sans tuer
mouche fouettée)
le nombre de captures de truites autorisé par pêcheur et par jour est fixé à deux (2).
12
Limite aval
seuil ancienne
décharge d'Annonay
{400 m à l'aval de la
STEP Acantia)
| Longueur (ml)
11004°) Les limites et les parcours « à gestion raisonnée » pour la pêche à la mouche, au toc et aux appâts naturels, ci-a près désignés, seront panneautées par les AAPPMA concernées : .
Rivière |commune Limite amont : Limite aval Longueur (ml)
l'Auzon ST GERMAIN confluent de pont submersible (lieu- 1 300
l'Auzon et de la dit « La Prade »)
Claduègne (lieu-dit |
« La Condamine »)
le nombre de captures de truites autorisé par pêcheur et par jour est fixé à deux (02).
5) Les limites et les parcours « à gestion raisonnée » pour toutes les techniques de pêche, ci-après désignés, seront panneautées par les AAPPMA concernées : « Ardèche Amont pont RN102 »
Rivière commune [Limite amont Limite aval Longueur (mi)!
L'Ardèche LABEGUDE, LALEVADE Passerelle de Bayzan Pont de Vals 6 500
D'ARDECHE, PONT DE (Pont de labeaume) (confluence avec la
LABEAUME, PRADES, Volane) |
VALS LES BAINS |
L'Ardèche AUBENAS, LABEGUDE, | Pont de Vals | Pont de la RN 102 à 8 000
SAINT-PRIVAT, UCEL, {confluence avec la |Aubenas
VALS-LES-BAINS Volane)
le nombre de captures de truites autorisé par pécheur et par jour est fixé à Un (1), la taille de capture autorisée doit se situer entre 30 et 35 cm et l'utilisation de deux hamegçons simples maximum et sans ardillon est obligatoire,
6°) Les limites et les parcours « à gestion raisonnée » pour toutes les techniques de pêche, ci-après désignés, seront panneautées par les AAPPMA concernées :
js Er LT 77 Tree eu Rivière commune Limite amont Limite aval Longueur
ra RER |: he fe. EE)
L'Ardèche | AUBENAS, VOGUE, ST- Pont de la RN102 Limite aval de la RNNGA
MAUR SRRCECRIE à Aubenas {Saint-Martin-d'Ardèche) 67 000 BALAZUC, LANAS, CHAUZON,
PRADONS, LABEAUME,
RUOMS, ST-ALBAN-AURIOLLES, : s
l'Ardèche SAMPZON, SALAVAS, VALLON-
etses PONT-D'ARC, ST-REMEZE,
BIDON, ST-MARTIN-
affi vents D'ARDECHE | | principaux Ë « Ardèche LE AC AELIAUL Pont de fer Confluence avec | . , r : aval pont Chassezac CANDOLAS, BEAULIEU, [à Les-Assions l'Ardèche 19 700 RN1O2 » GROPIERRES, SAINT-ALBAN-
AURIOLLES, SAMPZON
La Beaume ROSIERES, LABEAUME, SAINT- Pont de Rosières Confluence avec 11 600 | | AUBANPAUIRIOLLES : à Rosières l'Ardèche
Le Doux LAMASTRE, LE-CRESTET, Passerelle du Pont du Plat (Le-Crestet) | 7 000 EMPURANY Chambon |
(Lamastre) CL = se = = Se . ] l
le nombre de captures de truites arc-en-ciel autorisé par pêcheur et par jour est fixé à trois (3), la taille minimale de capture autorisée est de 23 cm et l'utilisation de deux hameçons simples maximum et sans ardillon est obligatoire, Le nombre de capture de truite fario autorisé par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0). Remise à l’eau obligatoire de toutes les truites fario.
13CARNASSIERS
Les limites et le parcours « sans-tuer », ci-après désigné, seront panneautées par l'AAPPMA d'ANNONAY :
[Rivière commune Limite amont Limite aval Longueur(ml) |
Lac du | ST MARCEL LES Limite aval de la 50men amont dela Sans objet
TERNAY (rive "'ANNONAY réserve agréée digue du barrage du
droite) Ternay
le nombre maximum de carnassiers (brochet, sandre, perche) autorisé pèr pêcheur êt par jour est fixé à zéro (0). Les carnassiers capturés doivent immédiatement être remis à l'eau, Pour {a pêche aux carnassiers, seuls les leurres artificiels sont autorisés.
14ANNEXE 3
Les Réserves temporaires de pêche
La pêche est interdite sur :
Les rivières et les ruisseaux :
|Rivière
L'Ay
Le
Malpertuis
La Valette
La Valette
L'Ay
Le
Malpertuis
Le Nant
Le Nant
Le Nant
La Borne
La
commune
PREAUX
| ST ROMAIN D'AY
lieu-dit « La Roche »
SATILLIEU
lieu-dit « La
Boudras »
ST JEURE D'AY
ST ROMAIN D'AY
lieu-dit « Les
Gauds »
SATILLIEU
lieu-dit « Le village » |
SATILLIEU
‘lieu-dit « Le Thié »
{SAINTE
MARGUERITE
LAFIGERE
CHIROLS, MEYRAS
Fonteaulière ! ST PIERRE DE
l'Ardèche
COLOMBIER
ST MARTIN
D'ARDECHE,
AIGUEZE (lot n°6)
l .
Jonction avec le
Chaussée au lieu-dit
Limite amont Limite aval ‘Longueur | Date arrêté
LC} 100mà l'aval du pont 500m àà l'aval du pont | 400
de « la Roche » de « La Roche »
Première chute d'eau | point de confluence
lavec le ruisseau de
« La Valette » —+—
point de confluence
:avec le ruisseau de
«Malpertuis ».
pont de la route
départementale 236
Point de levée en
amont du lieu-dit
« Chifflet »
Pont de Préaux
Confluence avec le
ruisseau du « Nant »
Seuil naturel de
l'usine des Gauds
Confluence avec le
ruisseau
« Malpertuis »
:250m au nord du
ruisseau « Des Soies » | lieu-dit « Le petit
moulin »
Seuil de la passerelle
des charmes
Sur 200 mètres en aval de la centrale EDF
sur 200 m en aval du barrage de Pont de
Veyrières, au niveau de l'échelle
limnimétrique
Rive gauche (st Martin d'Ardèche)
‘100 m en aval de la
« Les moulins » chaussée
Rive droite (Aiguèze)
100m en aval de la
chaussée
chaussée au lieu-dit
« la Blanchisserie »
15
‘200
|
|
||
200
800
300
450
250
200
200
100
préfectoral
| N°07-2021-10-22-00005
du 22/10/2021
| N°07-2021-10-22-00007
du 22/10/2021
|N°07-2021:10-22-00004
du 22/10/2021
N°07-2021-10-22-00006 |
du 22/10/2021 |
À
| N°07-2021-10-22-00008
du 22/10/2021
‘Arrêté de décembre
AAAA instituant une
réserve de pêche sur
La Borne
N° 07-2019-12-11-002
du 11/12/2019
Arrêté de décembre
AAAAÀ instituant des
réserves de pêche sur
l'ArdècheRivière
=.
l'Ardèche
L'Ardèche
L_ =
COMMUNE
ST JULIEN DE
PEYROLAS (lot n°6)
Limite amont
Rive gauche
Seuil au lieu-dit
« La Piboulette »
Rive droite
Seuil au lieu-dit
« Les Baumasses »
PONT SAINT ESPRIT :
(lot n°7)
« seuil de ia
mouette »
Rive gauche
Seuil au lieu-dit
« La mouëtté »
Rive droite
seuil au lieu-dit
«île des
cordonniers »
Date arrêté
préfectoral
Limite aval Longueur
(ml) |
Arrêté de décembre |
AAAA instituant des
réserves de pêche sur
‘100m en aval du seuil -
|
|
— — 1100 l'Ardèche
100m en aval du seuil
100m en aval du seuil 100 Arrêté de décembre
AAAA instituant des
réserves de pêche sur
l'Ardèche
100m en aval du seuil
Toutefois, la pêche aux engins et filets est interdite à partir des seuils et des barrages, ainsi qu'en aval de l'extrémité de ceux-ci sur une distance de 200 mètres (article R. 436-71 du code de l'environnement).
| le
Plan d'eau
Ternay
commune
ST MARCEL LES
ANNONAY, SAVAS
Limite amont
Extrémité amont du
lac
{pont sur le Ternay)
16
Limite aval Longueu Date arrêté
r (ml) préfectoral
Débouché du ravin 250 [N° 07-2019-12-11-001 du 11/12/2019
de Combe-Grange |Sur le fleuve Rhône, l'accès aux abords des ouvrages suivants est interdit :
e-
Aménagement connecté de SAINT VALLIER
Aménagement connecté de MONTELIMAR
Aménagement connecté de BAIX-LOGIS NEUF
Aménagement connecté de BEAUCHASTEL
Aménagement connecté de BOURG-LES-VALENCE
Aménagement connecté de PEAGE-DE-ROUSSILLON
Aménagement connecté de DONZERE-MONDRAGON
La pêche sur le fleuve « Rhône » peut être réglementée à proximité de ces ouvrages. En vue de connaître les limites précises des réserves mentionnées dans le présent article, il convient de se reporter aux arrêtés préfectoraux ou inter-préfectoraux correspondants.
Sur les abords des aménagements hydroélectriques de Montpezat et du Chassezac concédés à EDF, l'accès est interdit :
Re
ORNE
Ouvrage | Cours d’eau Communes concernées Distance d'interdiction
:
Barrage du Gage Le Gage CROS-DE-GECRAND jusqu'à 250m à l'aval
Barrage de La Palisse La Loire CROS-DE-GEORAND jusqu'à 100m à l'aval
Canal d'évacuation La Fonteaulière MEYRAS, SAINT-PIERRE-DE- [jusqu'à 50m à l’amont de l’usine de Montpezat COLOMBIER jusqu'à 400m à l'aval
MALARCE-SUR-LA-THINES, “jusqu'à SOm à l’amont
Barrage de Malarce Le Chassezac GRAVIERES
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jusqu'à 100m à l'avalCET
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