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PLU - Annexes - annexes liste SUP
Document publié le Jeudi 21 décembre 2023 par la commune de Saint-Michel-en-Grève.
Lien du pdf (PLU - Annexes - annexes liste SUP)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Aménagement du territoire, Aviation,
|
[M
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SAINT-MICHEL-EN-GREVE Côtes d’Armor (22)
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexes 6
//Servitudes d’Utilité Publique // 6-2
Liste des servitudes
Prescription 06/02/2015
Arrêt 26/08/2016
Approbation 10/03/2017
Rendu exécutoireCOMMUNE DE SAINT-MICHEL EN GREVE
Servitudes affectant le territoire communal
date : juin 2008
SERVITUDES FIGUREES AU PLAN
ACT Servitudes de protection des monuments historiques :
Elles concernent :
e l’église: clocher /nventaire Monuments historiques du 20 janvier 1926
EL9 Servitudes de passage des piétons sur le littoral :
Sont approuvées la modification et la suspension du tracé de la servitude telles qu’elles figurent sur le plan parcellaire annexé à l’arrêté du 29 août 1988.
I4 Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques :
Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres bénéficient :
* aux travaux déclarés d’utilité publique,
* aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le
concours financier de l’État, des départements, des communes ou syndicats de communes et non déclarées d’utilité publique.
Ces servitudes affectent les trois réseaux suivants :
*__ réseau basse tension (BTs ou BTa),
réseau de distribution publique HTA,
* et réseau d’alimentation générale HTB (> 63 000 volts).
PTI Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques
Il s’agit du centre radioélectrique (CCT n° 22.13.020) situé au lieu-dit « Toul ar Vilin », classé en 1catégorie par arrêté du 19 août 1983 et protégé par décret du 14 août 1985 qui lui confère une zone de protection délimité par un rayon de 500 m.
PT2 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les _ obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’État
Il s’agit :
e du centre radioélectrique (CCT n° 22.13.020) situé au lieu-dit « Toul ar Vilin » classé en
l“*catégorie par arrêté du 19 août 1983 et protégé par décret du 29 mars 1985 qui lui
confère une zone secondaire de dégagement délimité par quatre secteurs :
- À : azimuts 120° à 135° dans un rayon de 350 m
- B : azimuts 135° à 150° dans un rayon de 300 m
- C : azimuts 150° à 200° dans un rayon de 300 m
Porter à Connaissance ETAT- commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE - page 79- D : azimuts 200° jusqu'au 245° dans un rayon de 300 m
o de la liaison hertzienne Rennes — Brest (tronçon Roc Trédudon — Lannion) protégée
par
décret du 31 décembre 1965.
SERVITUDES NON FIGUREES AU PLAN
PT3 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques
La commune est traversée par le câble de télécommunications n° 1520 et RG 22-178 du réseau régional.
T7 Servitudes aéronautiques établies à l'extérieur des zones de dégagement des aérodromes
Applicables sur tout le territoire national, elles concernent l’établissement de certaines
installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne.
Porter à Connaissance ETAT- commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE - page 80AC1
ACI Servitudes de protection des monuments historiques
Pour mémoire, la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogée par
ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine les dispositions du code du patrimoine s'appliquent désormais en lieu et place de celles de la loi du 31/12/1913
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite ENE a modifié le
régime concernant la publicité, les enseignes et les pré- enseignes
Code de l'Urbanisme
Mesures de classement
Code du patrimoine
articles L 621-1 à L 621-22, L.621-29-I à L.621-29-8, L.621-33 et articles R 621-1 à R 621-52, R
621-69 à R.621-91 et R 621-97.
Mesures d'inscription
Code du patrimoine
articles L 621-25 à L 621-29, L.621-29-1 à L.621-29-8, L.621-33 et articles R 621-53 à R 621-65, R 621-69 à R.621-91 et R 621-97
Adossement à un classement et périmètres de protection (500m, PPA et PPM)
Code du patrimoine
articles L 621-30, L 621-351 et L 621-31 et articles R 621-92 à R.621-96
Procédure
> Monuments historiques classés :
Sont susceptibles d’être classés :
— les immeubles par nature qui dans leur totalité ou partie, présentent pour l’histoire ou l’art un intérêt public, |
— les immeubles renfermant des’ stations ou gisements préhistoriques ou encore monuments mégalithiques, ‘
— d’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture.
La demande de classement peut être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. Cette demande est ensuite adressée au Préfet de région qui prend l’avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique, et ethnologique.
Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l’immeuble est déjà inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des Monuments Historiques.
Porter à Connaissance ETAT- commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE - page 81À défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret
en Conseil d'Etat, après avis
de la commission supérieure des monuments historiques.
> Monuments historiques inscrits à l’Inventaire supplémentaire
Sont susceptibles d’être portés sur cet inventaire :
Les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier
une demande de classement
immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable
la préservation.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région. La demande d'inscription
peut aussi être présentée
par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission
régionale du patrimoine
historique, archéologique, et ethnologique.
Le consentement du propriétaire n’est pas requis.
Effets de la servitude
Prérogatives de la puissance publique
Le ministre chargé des affaires culturelles a la possibilité :
+ de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat
(avec le concours éventuel des
intéressés), les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables
à la conservation des
monuments classés.
… de faire exécuter d’office par son administration les travaux de réparation
ou d’entretien faute desquels
la conservation serait gravement compromise (travaux non effectués par le
propriétaire après mise en
demeure).
La participation de l’Etat ne pourra être inférieure à 50 pour cent du coût des travaux.
+ de poursuivre l’expropriation, au nom de l'Etat, d’un immeuble classé
ou en instance de classement en
raison de l'intérêt public de l’édifice du point de vue de l’art ou de l’histoire
(idem pour les communes
et départements).
> inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Le ministre chargé des affaires culturelles a la possibilité d’ordonner qu’il
soit sursis à des travaux qui
conduiraient au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de
vendre des matériaux détachés.
Principales obligations de faire imposées aux propriétaires
> Classement
Tout propriétaire doit demander l’accord du ministre chargé des monuments
historiques avant d’entreprendre
tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à
tout déplacement ou destruction
de l’immeuble.
Les travaux exécutés seront réalisés sous la surveillance du service des monuments
historiques (les travaux à
réaliser sur ces immeubles sont exemptés du permis de construire).
Il est fait obligation au propriétaire,. après mise en demeure, d’exécuter les
travaux d’entretien, ou de
réparation faute desquels la conservation d’un immeuble classé serait gravement
compromise.
Une autorisation spéciale doit être accordée par le ministre chargé des monuments
historiques pour adosser
une construction neuve à un immeuble classé (accord express de ce ministre
en cas d'obtention d’un PC et
aucun permis tacite).
> Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Il est fait obligation à tout propriétaire d’avertir le directeur des affaires
cultureiles quatre mois avant
d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble dans sa partie d'immeuble
inscrit. Ces travaux sont
obligatoirement soumis au PC s’ils rentrent dans son champ d’application.
Le ministre ne peut interdire les travaux qu’en engageant la procédure de classement
dans un délai de 4
mois.
Obligation d'obtenir un permis de démolir en cas de démolition partielle ou totale
d’un immeuble inscrit.
Porter à Connaissance ETAT- commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE - page
82> Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Il est fait obligation au propriétaire de tels immeubles de solliciter l'accord du préfet préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à affecter l’aspect de
l'immeuble : ex :ravalement, peinture, réfection de toits et façades.
En cas de travaux soumis au PC, celui-ci ne peut être délivré qu’après accord de l’architecte des bâtiments de France.
Limitations au droit d’utiliser le sol
Il est fait interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits, ainsi que dans les zones de protection délimitées autour de Monuments Historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles . classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci.
L'installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Il est fait interdiction d'installer des campings, sauf autorisation -préfectorale, à moins de 500 mètres d’un monument classé ou inscrit.
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping à l’intérieur des zones de protection autour d’un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, sont interdits.
Une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l’architecte des bâtiments de France.
Porter à Connaissance ETAT- commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE - page 83EL9
EL9 Servitude de passage des piétons sur le littoral
Articles L.160-6 à L.160-8 du code de l'urbanisme et décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 (application
Procédure
de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, instituant la servitude de passage sur le littoral)
> Servitude de passage longitudinale
L'article L 160-6 du code de l'urbanisme institue de plein droit sur l’ensemble du littoral une servitude de passage à usage exclusif des piétons, qui grève les propriétés riveraines du domaine public maritime sur une bande de trois mètres de large.
Sauf exception, celle-ci ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1‘ janvier 1976, ni les terrains attenants à des habitations et clos de murs au 1‘janvier 1976, sauf s’il n’y a pas d’autre moyen d’assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès sur le rivage de la mer.
Ce tracé de droit peut être modifié :
— pour assurer, compte tenu de la présence des obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer,
— pour tenir compte des chemins et règles préexistants.
Le tracé peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime.
ou exceptionnellement suspendu, lorsqu'il existe des chemins ou voies de remplacement et si le maintien de la
servitude :
fait obstacle au fonctionnement d’un service public, d'une entreprise de construction ou de réparation
navale, etc.
- lorsqu'on se situe autour des limites d’un port maritime ou à proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale,
est de nature à compromettre la conservation d’un site à protéger pour des raisons archéologiques ou écologiques, ainsi que la stabilité des sols.
Servitude de passage transversale au rivage
Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage, peut être instituée sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel.
Cette servitude peut être instituée en l'absence de voie publique située à moins de 500 mètres et permettant l’accès au rivage.
Elle a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d’accès immédiat à celui-ci.
Limitations au droit d’utiliser le sol (concerne les deux types de servitude)
Obligation pour les propriétaires :
— de laisser aux piétons le droit de passage sur leur propriété dans une bande de trois mètres de large calculée à partir du domaine publique maritime et sur les chemins et voies privés ouverts aux piétons afin de leur assurer l’accès au rivage dans les conditions prévues à l’article L 160-16 du code de l’urbanisme, - de n’apporter à l’état des lieux aucune modification de nature à faire obstacle, même provisoirement, au libre passage des piétons,
de laisser l'administration compétente établir la signalisation et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons (avertir quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence).
84hé
I4 Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques
Articles L321-1 et suivants et L323-3 et suivants du Code de l'énergie
Procédure
Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres bénéficient :
— aux travaux déclarés d’utilité publique,
— aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes.
La déclaration d’utilité publique des ouvrages d’électricité en vue de l’exercice des servitudes est prononcée :
Soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par le ministre chargé de l’électricité (électricité tension inférieure à 225 KV).
A défaut d’accord amiable, le distributeur adresse au préfet une requête pour faire appliquer les servitudes. Le préfet prescrit une enquête publique. A l’issue de cette procédure, l’ensemble du dossier et résultats de l’enquête est transmis au préfet qui institue par arrêté les servitudes.
Une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire pour la reconnaissance des servitudes en question. Elle remplace les formalités ci-dessus et produit les mêmes effets que l’arrêté préfectoral.
Les indemnisations sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l’exercice des servitudes et par le maître d'ouvrage.
Détermination, à défaut d’accord amiable, est fixée par le juge de l’expropriation.
Prérogatives exercées par la puissance publique :
Le bénéficiaire de la servitude a le droit :
Ÿ”_ d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits ct terrasses des bâtiments (accessibles par l'extérieur : servitude d’ancrage),
“de faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci- dessus (propriétés closes ou non :servitude de surplomb),
Ÿ_ d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains bâtis ou non qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures (servitude d’implantation), de couper les arbres et les branches se trouvant à proximité des conducteurs aériens d’électricité, qui gênent ou pourraient gêner par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Limitations au droit d'utiliser le sol
Il est fait obligation au propriétaire de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’entreprise exploitante pour la pose, l’entretien et la surveillance des installations.
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir. Ils doivent néanmoins préalablement un mois avant d’entreprendre ces travaux prévenir par lettre recommandée l’entreprise exploitante.
85PT1
PT1 Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
- Articles L. 57 à L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques,
- Article L. 5113-1 du code de la défense,
- Articles R. 27 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques,
_ Arrêté du 21 août 1953 modifié relatif à l'établissement de la liste et des caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectrique.
Procédure
Afin d’assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques.
Les zones de protection s'établissent ainsi :
> autour des centres de réception de troisième catégorie, s’étendant sur une distance maximale de 200 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone,
> autour des centres de réception de deuxième catégorie, s'étendant sur une distance maximale de 1 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone,
> autour des centres de réception de première catégorie, s'étendant sur une distance maximale de 3 000 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone.
La zone de garde radioélectrique
Elle est instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie s’étendant
sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone, où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
Obligations de faire imposées au propriétaire
Tout propriétaire ou usager d’une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception radioélectrique public ou privé, doit se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement. :
Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.
Un plan de protection détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.
Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.
page 86PT2
PT2 Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles
Articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques; Article L. 5113-1 du code de la défense;
Articles R. 21 à R. 26 et R.39 du code des postes et des communications électroniques
Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des télécommunications radioélectriques.
Les effets de la servitude :
Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes. ‘
Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes.
Limitations au droit de construire et obligations pour les propriétaires
Les servitudes comportent l’obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau.
page 87PT3
PT3 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l’établissement et le fonctionnement
Articles L. 45-9, L. 48 et R. 20-55 à R. 20-62 du code des postes et des communications électroniques
Procédure
Le tracé de la ligne est arrêté par décision préfectorale, qui autorise toutes les opérations comportant l'établissement, l’entretien et la surveillance de la ligne.
Toutefois, cette décision n’intervient qu’après l’échec des négociations (conventions amiables).
Effets de la servitude
Prérogatives de la puissance publique
Droit pour l’administration d'établir des supports à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif.
Limitations au droit d'utiliser le sol
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l’administration.
Droit pour les propriétaires d’entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition de prévenir France Télécom.
page 88T7
T7 Servitudes aéronautiques à l’extérieur des zones de dégagement concernant les
installations particulières
Code de l'aviation civile
Code de l'urbanisme (articles L.421-1, L.422-2, R.421-38-13 et R.422-8)
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques (exclusion des servitudes radioélectriques)
Procédure
À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation
spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées.
L'arrêté du 25 juillet 1990 détermine les installations concernées.
e hauteur > 100 mètres en agglomération ;
e hauteur > 50 mètres hors agglomération.
La circulaire du 25 juillet 1990 fixe les dispositions relatives à l’instruction des dossiers de demande d’autorisation de ces installations.
Cette servitude est applicable sur tout le territoire national.
Obligations pour les propriétaires
Il est fait obligation au propriétaire d’une installation existante constituant un danger pour la navigation aérienne
de procéder, sur injonction de l’administration, à sa modification ou sa suppression.
Limitations au droit d'utiliser le sol
La création de certaines installations (déterminées par arrêtés ministériels) est interdite lorsqu’en raison de leur hauteur, elles sont susceptibles de nuire à la navigation aérienne et cela en dehors des zones de dégagement.
page 89