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unknown - Communauté de communes - Aire à l'Argonne - 1704274745 FIN conventionCFU de 2023 091 Annexe
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Aire à l'Argonne - 1704274745 FIN conventionCFU de 2023 091 Annexe)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Budget,
PREFECTURE DE LA MEUSE
Date de reception de l'AR: 21/12/2023
055-200066140-DE 2023 091BIS-DE
Modèle de convention État / collectivité pour les expérimentateurs de la vague 3
selon le calendrier fixé par l’article 242 de la loi de finances pour 2019
(comptes de l’exercice 2023)
* *
*
CONVENTION RELATIVE A L’EXPÉRIMENTATION
DU COMPTE FINANCIER UNIQUE
ENTRE :
[Dénomination de la collectivité, du groupement de collectivités ou du service d’incendie et de secours],
représenté(e) par [identité du représentant et sa fonction], autorisé par délibération de [organe délibérant] du
[date], ci-après désignée : la « collectivité » ou « le groupement » ou « le SDIS »,
d’une part,
ET
L’État, représenté par Monsieur Jean-Bernard GOSSOT- Directeur Départemental des Finances Publiques
d’autre part,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des juridictions financières,
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963,
Vu l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifié,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu l’arrêté fixant le cadre du compte financier unique expérimental en vigueur, fondé sur le référentiel M57 [ou le
plan de comptes M57 abrégé pour les expérimentateurs de moins de 3500 habitants] ainsi que, le cas échéant, le
cadre de compte financier unique expérimental fondé sur le référentiel M4,
Vu l’arrêté du 13 décembre 2019 modifié des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics
fixant la liste des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services d’incendie et de secours autorisés
à participer à l’expérimentation au titre de la « vague 3 » de l’expérimentation ;
ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :
Selon l'article 242 modifié de la loi de finances pour 2019 susvisé, un compte financier unique peut être mis en
œuvre, à titre expérimental, par des collectivités territoriales, des groupements ou des services d’incendie et de
secours volontaires, pour une durée maximale de trois exercices budgétaires à compter de l’exercice 2021. Cecompte financier unique se substitue, durant la période de l'expérimentation, au compte administratif et au
compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
Le compte financier unique a plusieurs objectifs :
- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière,
- améliorer la qualité des comptes,
- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs
prérogatives respectives.
L'expérimentation du compte financier unique concerne le périmètre budgétaire suivant (ci-après dénommés
« budgets éligibles à l’expérimentation »):
* d’une part le budget principal de la collectivité,
* d’autre part les budgets annexes suivants1 :
- budgets annexes à caractère administratif à l'exception des budgets annexes relatifs aux services publics
sociaux et médico-sociaux appliquant la nomenclature budgétaire et comptable M22,
- budgets annexes à caractère industriel et commercial.
L’expérimentation du compte financier unique s’appuie sur le référentiel budgétaire et comptable M57, porteur des
innovations budgétaires et comptables les plus récentes du secteur public local. Ce référentiel, qui a vocation à être
généralisé à moyen terme, constitue le cadre de référence pour les budgets éligibles à l'expérimentation du compte
financier unique, à l’exception des budgets à caractère industriel et commercial qui conservent leur référentiel
budgétaire et comptable M4.
Le cadre du compte financier unique expérimental est fixé par arrêtés du ministre chargé des collectivités
territoriales et du ministre chargé des comptes publics et éventuellement modifié par arrêté durant la période
d’expérimentation afin de prendre en compte ses évolutions éventuelles.
Le circuit informatique de confection du compte financier unique expérimental (cf. annexe) prévoit une
agrégation par les applications informatiques de la DGFIP (Hélios et CDG-D SPL) des données produites par
l'ordonnateur à travers l’application TotEM et le comptable public, chacun agissant sur son périmètre de
compétence. Des contrôles de concordance automatisés entre certaines données transmises par l’ordonnateur et
celles figurant dans les états du compte financier unique relevant du comptable seront opérés.
Selon ce circuit informatique, la collectivité, le groupement ou le SDIS devra transmettre au comptable public, via
un PES-PJ typé budget, un fichier de données au format XML conforme au schéma publié2, correspondant aux
données relevant de l’ordonnateur étant observé que la partie sur les « états annexés » sera également transmise
au format PDF. Après inclusion de données produites par le comptable public, le compte financier unique sera
disponible au format XML dans l’application CDG-D SPL de la direction générale des finances publiques. Le compte
financier unique sur chiffres sera validé en ligne dans l’application CDG-D SPL.
Le compte financier unique sera préparé conjointement par l’ordonnateur et le comptable de la collectivité, du
groupement ou du SDIS, dans le respect de leurs prérogatives respectives.
La transmission du compte financier unique au représentant de l’État aux fins de contrôle budgétaire sera effectuée
par la collectivité, le groupement ou le SDIS par voie dématérialisée dans l’application Actes budgétaires.
1 Les budgets afférents à des entités distinctes, Établissements publics locaux notamment, en particulier
les centres communaux d’action sociale ou les caisses des écoles, ne sont pas concernés par
l’expérimentation.
2 Publié sur le site : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/protocole-dechange-standard-pes-0Les collectivités, groupements ou le SDIS qui expérimenteront le compte financier unique et leurs comptables
assignataires seront invités à faire part de leurs observations sur ce nouveau format de compte dans la perspective
du rapport que le Gouvernement devra rendre au Parlement sur cette expérimentation pour le 15 novembre 2023.
CECI RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
Les ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics ont admis [dénomination de la
collectivité, du groupement ou du SDIS] à participer à l’expérimentation du compte financier unique pour les
comptes de l’exercice 2023.
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation du compte
financier unique par [dénomination de la collectivité, du groupement ou du SDIS] et de son suivi.
ARTICLE 2 : Périmètre de l'expérimentation
Principes
Pendant l’expérimentation, un compte financier unique se substitue au compte administratif et au compte de
gestion pour chacun des budgets éligibles à l’expérimentation dès lors que ce budget est tenu à la production d'un
compte administratif et d'un compte de gestion individualisé.
Mise en œuvre par [dénomination de la collectivité, du groupement ou du SDIS]
Au titre de l’exercice 2023, un compte financier unique sera produit pour chacun des comptes afférents :
- au budget principal,
- aux budgets annexes éligibles conformément au cadre réglementaire à l'expérimentation du CFU, relevant des
instructions M57 et M4,
- aux budgets annexes éligibles, conformément au cadre réglementaire à l'expérimentation du CFU, relevant des
instructions M57 et M4, créés postérieurement à la signature de la présente convention.
Durant l’expérimentation, la production d’un compte administratif et d’un compte de gestion sera maintenue pour :
- [citer la liste des budgets annexes des entités ou services non inclus dans l’expérimentation (exemple : caisse des
écoles, services sociaux et médico-sociaux…)]
ARTICLE 3 : Respect des pré-requis de l’expérimentation
3.1 Adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 [ou plan de comptes M57 abrégé]
La collectivité, le groupement ou le SDIS applique le référentiel budgétaire et comptable M57 depuis l’exercice
[XX] ; elle remplit depuis cette date l’un des pré-requis de l’expérimentation du compte financier unique.
3.2 Dématérialisation des documents budgétaires
La [dénomination de la collectivité, du groupement ou du SDIS] dématérialise ses documents budgétaires [depuisl’exercice XX] dans l’application Actes budgétaires. Elle remplit donc les pré-requis informatiques nécessaires à la
confection du compte financier unique pendant toute la durée de l'expérimentation.
Dispositions communes
Pour la collectivité, le groupement ou le SDIS :
Ainsi, la collectivité, le groupement ou le SDIS sera en capacité de transmettre au comptable public, pour l’exercice
2023, les flux de données relevant de sa responsabilité conformément à l’arrêté fixant le cadre du compte financier
unique expérimental, et selon le circuit informatique mentionné supra.
Pour l’État :
À partir du premier exercice d’expérimentation, les applications du comptable public lui permettront d’accepter les
flux de données émanant de la collectivité, du groupement ou du SDIS.
À défaut de respect des pré-requis relatifs à l’adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 et à la
dématérialisation des documents budgétaires, la présente convention sera réputée caduque.
ARTICLE 4 : Élaboration conjointe du compte financier unique
4.1 Travail préparatoire entre l’ordonnateur et le comptable [à détailler en tant que de besoin selon les souhaits des
partenaires]
4.2 Calendrier
La collectivité, le groupement ou le SDIS adressera par flux vers Hélios, dans la perspective de la clôture de
l’exercice budgétaire 2023 couvert par l'expérimentation, les données dont la production lui incombe, dans un
calendrier compatible avec le respect des échéances de reddition et d'approbation des comptes définies dans les
textes législatifs et réglementaires en vigueur pour la collectivité, le groupement ou le SDIS. Les échéances du
calendrier seront convenues entre l’ordonnateur de la collectivité, du groupement ou du SDIS et son comptable
assignataire.
Les services de la DGFIP assureront l'accès de la collectivité, du groupement ou du SDIS au compte financier unique
enrichi des tableaux relevant du comptable, dans sa version tant provisoire que définitive, dans les délais prescrits
par les textes en vigueur.
ARTICLE 5 : Suivi de l'expérimentation
L’expérimentation du compte financier unique doit permettre de recueillir en particulier l’avis des collectivités, des
groupements et des SDIS volontaires et de leurs comptables sur, notamment, les éléments suivants :
- la nouvelle architecture de restitution budgétaire,
- la pertinence du format de présentation des informations fournies dans le compte financier unique,
- le circuit informatique de confection du compte financier unique,
- les nouvelles modalités de travail entre l’ordonnateur et le comptable,
- des évolutions complémentaires qui pourraient être proposées au législateur dans la perspective d’une éventuelle
généralisation du compte financier unique, notamment sur les ratios, les composantes des états annexés et
l’articulation entre le compte financier unique et les autres vecteurs d’information financière comme les rapports
accompagnant les comptes ou les données ouvertes [open data].Dans la mesure où le Gouvernement devra remettre au Parlement son rapport sur le bilan de l’expérimentation
pour le 15 novembre 2023, avant le vote des premiers comptes financiers uniques des expérimentateurs de vague
3, des points d’échanges seront organisés en amont avec les services de l’État, afin de recueillir l’opinion des
collectivités, groupements et SDIS de la vague 3 sur l’expérimentation du CFU. Ces points toucheront
essentiellement les travaux préparatoires engagés par ces collectivités en vue de produire leur premier CFU
Pour enrichir les retours d’expérience, les DRFiP, DDFiP et les préfectures concernées pourront également
transmettre d’éventuelles observations .
Afin d'assurer la qualité et le suivi des échanges entre les différentes parties prenantes à l’expérimentation du
compte financier unique, des référents sont désignés dans chaque DRFIP, DDFIP et préfecture.
ARTICLE 6 : Durée de la convention
La présente convention est valable pour toute la durée de l’expérimentation telle que définie à l’article 1er de la
présente convention.
Accord du comptable public assignataire / Vu le comptable public assignataire
de la collectivité, du groupement ou du SDIS
[signature]
Fait à………, le …………
En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacun des signataires
Pour l’État : Pour la collectivité, le groupement ou le SDIS
[signatures] [signature]Schéma : Partie 1
DGCL Ordonnateur
Site ODM
ODM ITR PS ETS
Création des
ressources (mise à
disposition des
ressources)
Cd ge 74112
financier
CE CR lee nel TLLs
à l'ordonnateur
après
ne rite) el
des maquettes
ODM
TotEM
(ou progiciel
financier)
Annexes
NatDec 10
Type PJ 012 et 013)
Pré-requis :
- Dématérialisation des documents budgétaires par la collectivité | - Evolution du logiciel financier à prévoir avec les éditeurs de logiciels financiers
Schéma : Partie 2
Hélios
Do ET) 1
comportant l'ECCF
AE le = de e\
- CFU Définitif
comportant l'ECCF
AE ee
CDG- D SPL
CFU sur chiffres
provisoire
(comportant l'ECCF)
+
balance générale, balance des
valeurs inactives et CCA
CFU sur chiffres
définitif
à valider par les 3 acteurs
CFU sur pièces
Confection du CFU sur pièces
contenant la version signée du
CFU sur chiffres, les balances, les
PC, les PJ, etc
Consultation
77 Comptable assignataire
Consultation
Ordonnateur (hors CCA)
Comptable
er
comportant l'ECCF
2 Eu 14e 0
- CFU Définitif
comportant l'ECCF
+ balances et CCA
Consultation et validation :
>, - Comptable supérieur
7 - Comptable assignataire
- Ordonnateur
— Consultation Préfecture
Consultation et validation
[27 Comptable assignataire
Consultation Juridictions
financières
Actes
BIT AE TTTES
Contrôle des
préfectures
effectué sur
la base du
CFU définitif
transmis par
l'ordonnateur
ANNEXE DE LA CONVENTION