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Thèmes du document : Industrie, Formation, Jeunesse,
1
TRAVAUX RÉGLEMENTÉS
POUR JEUNES MINEURS
EN FORMATION PROFESSIONNELLE
Janvier 2017
NOTICE D’UTILISATION DU FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE
DÉROGATION AUX TRAVAUX INTERDITS EN VUE D’ACCUEILLIR
DES JEUNES MINEURS ÂGÉS D’AU MOINS 15 ANS EN
FORMATION PROFESSIONNELLE
Vous êtes chef d’un établissement d’enseignement technologique ou professionnel (y compris agricole) ou vous êtes un employeur sur le point d’accueillir un ou des jeune(s) mineur(s) en formation professionnelle*. Cette démarche volontaire est un gage de transmission de savoir et de compétences.
* Apprenti, stagiaire, jeune en formation professionnelle, jeune en contrat de professionnalisation, jeune en formation professionnelle dans les établissements sociaux ou médico-sociaux
La déclaration de dérogation a été simplifiée sur le plan procédural. Néanmoins, les obligations en matière de prévention et de maîtrise des risques liées à l’exécution des travaux réglementés par les jeunes mineurs demeurent inchangées.2
Il est interdit d’affecter un jeune à certains travaux (dits « travaux interdits »), en raison de leur dangerosité (articles L. 4153-8 et D. 4153-15 à 37 du code du travail). Toutefois, pour les besoins de la formation, il existe des dérogations à cette interdiction sous réserve du respect de certaines conditions et formalités préalables à l’affectation du jeune à ces travaux (articles L. 4153-9 et D. 4153-38 et suivants du code du travail). Les travaux interdits susceptibles de dérogation sont alors dits « réglementés ».
Si les activités que vous souhaitez confier au jeune font partie de ces travaux dits réglementés, il vous appartient de renseigner le formulaire de déclaration de dérogation en vue d’accueillir ce jeune mineur dans votre établissement d’enseignement (si vous êtes chef d’établissement) ou votre entreprise (si vous êtes employeur), et de le transmettre à l’inspection du travail, conformément à l’article R. 4153-41.
Cette déclaration de dérogation doit être effectuée préalablement à l’accueil du premier jeune dans vos locaux ou lieux de formation connus.
Après avoir satisfait aux obligations de prévention préalables à son accueil et avant son affectation au poste, vous devez vous assurer que le tuteur que vous avez désigné au sein de votre entreprise pour accueillir ce jeune, a suivi une formation sur la prévention des risques professionnels. Vous pouvez, le cas échéant, solliciter le tuteur pour analyser les situations de travail. Vous pouvez exercer vous-même cette fonction de tutorat.
Si les compétences disponibles en interne ne vous permettent pas d’assumer tout ou partie de ce travail d’analyse, vous pouvez vous rapprocher du service pluridisciplinaire de votre Service Interentreprises de Santé au Travail, ou d’un Intervenant en Prévention des Risques Professionnels. La DIRECCTE/ DIECCTE, la CARSAT, la MSA pourront vous apporter tout renseignement complémentaire.
Remplir le formulaire de déclaration de dérogation
Cette déclaration de dérogation concerne les conditions d’accueil des jeunes dans l’entreprise ou l’établissement d’enseignement ou de formation professionnelle. Elle est délivrée pour une période de trois ans, renouvelable. Cette déclaration doit être transmise indépendamment des informations obligatoires concernant les jeunes accueillis en formation professionnelle tenues à la disposition de l’inspection du travail.
Page 1/4
Date de la dernière déclaration À remplir uniquement en cas de renouvellement. Il s’agit de la date du dépôt de la dernière déclaration de
dérogation adressée à l’inspection du travail (cf. accusé de réception de LRAR, courriel daté d’accusé de réception…)
Demande de précisions sur la filière ou l’atelier Il est conseillé d’établir une demande de dérogation par filière de métiers ou par atelier.
(Exemples : Filière bois, métiers de bouche, métallerie, BTP…, ou atelier fonderie, maçonnerie, peinture…)
Signataire La déclaration de dérogation est signée par l'employeur ou le responsable d'un établissement mentionné à
l'article L. 4111-1 ou le chef d'un établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39, chacun en ce qui le concerne. Avant de signer, il est nécessaire de s’assurer d’avoir rempli les obligations relatives à l’évaluation des risques, la formation et l’information des jeunes.
Inspection du travail territorialement compétente Vous pouvez identifier l’Inspection du travail où adresser votre déclaration sur le site de la DIRECCTE de
rattachement.3
Page 2/4
Intitulé des formations professionnelles ou des métiers Il est conseillé d’inscrire l’intitulé des formations professionnelles ou des métiers en toutes lettres.
Qualité et fonctions des personnes encadrant les jeunes mineurs Au moment de la déclaration, l’identité (nom et prénom) de la (ou des) personne(s) chargée(s) d’encadrer
les jeunes mineurs n’est pas demandée. Seule la fonction doit être indiquée, comme par exemple chef d’équipe montage échafaudage, responsable maintenance, chef d’atelier mécanique (…).
Il est important de veiller à ce que le tuteur encadre un nombre de jeunes lui permettant d’exercer efficacement sa fonction. Des seuils réglementaires peuvent également exister (par exemple, le code du travail fixe, dans son article R. 6223-6, à deux le nombre maximal d’apprentis accueillis simultanément par maître d’apprentissage).
Différents lieux de formation connus Pour l’entreprise, il y a lieu d’indiquer le ou les établissements de l’entreprise dans lesquels la formation
professionnelle sera organisée. En cas de formation sur des chantiers, il sera simplement signalé ce type de lieux de formation dans le formulaire de déclaration et non pas l’identification de l’ensemble des chantiers.
Pour les exploitations agricoles, il y a lieu de préciser le secteur d’activité au sein duquel le jeune est accueilli : activité céréalière, d’élevage ou de viticulture, etc.
Pour le chef d’établissement d’enseignement ou de formation professionnelle, il y a lieu d’indiquer le(s) lieu(x) dédié(s) à la formation professionnelle. Si elle est organisée dans plusieurs établissements, leurs adresses seront indiquées, ainsi que les périodes de formation dispensées dans ces lieux.
Les informations relatives à toute modification des lieux de formation intervenant au cours de la période de validité d’une déclaration de dérogation doivent être tenues à la disposition de l’inspection du travail.
Tableau d’informations relatives aux travaux réglementés Afin de pouvoir remplir ce tableau, il vous appartient au préalable :
a) En premier lieu, de recenser tous les travaux et leurs conditions de réalisation (en cohérence avec les résultats de l’évaluation des risques de l’établissement / entreprise) qui pourraient être confiés aux jeunes mineurs accueillis dans des lieux de formation connus et s’inscrivant dans le cadre de leur formation professionnelle.
b) En second lieu, de déterminer parmi ces différents travaux, s’il s’agit de travaux :
interdits (aucune dérogation possible – par exemple les travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu'à des travaux d'étaiement (article D. 4153-25 du code du travail),
réglementés soumis à déclaration de dérogation – cf. les différents types de travaux listés précisément dans le tableau,
autorisés – parmi l’ensemble des travaux recensés, ceux ne figurant pas parmi les travaux interdits ou réglementés sont de fait autorisés, et ne sont pas visés par la déclaration de dérogation.
À partir de cet examen préalable, indiquer dans le tableau, s’agissant des seuls travaux identifiés comme des travaux soumis à déclaration de dérogation :
les lieux de formation connus au moment de la déclaration de dérogation, l’intitulé des formations professionnelles ou des métiers en toutes lettres, la qualité et les fonctions des personnes encadrant les jeunes mineurs pendant l’exécution des travaux réglementés.
Page 3/44
Liste des équipements de travail1 nécessaires aux formations professionnelles Cette liste vise les types d’équipements de travail indispensables à la formation professionnelle assurée. Les
équipements de travail correspondant aux types inscrits dans la liste devront être présentés à l’agent de contrôle de l’inspection du travail en cas de contrôle.
Rappel : l’utilisation d’équipements de travail non-conformes est interdite autant pour les jeunes mineurs en formation professionnelle que pour les travailleurs adultes (article L. 4321-2 du code du travail).
Inscrire dans cette liste d’équipements de travail :
a) les équipements de travail selon l’article D. 4153-28 du code du travail
machines relevant de l’article R. 4313-78 du code du travail, réputées dangereuses (machines bois, machines pour former les métaux à froid, machines à injection, pont élévateur…) ; machines comportant des éléments mobiles2 concourant à l’exécution du travail qui ne peuvent être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement ;
machines agricoles dangereuses3.
b) les équipements de travail concernés par les travaux réglementés des articles D. 4153-21, 22, 27, 29,
31 & 33 du code du travail.
appareils générant des rayonnements ionisants dans l’environnement de travail du jeune ; appareils produisant des rayonnements optiques artificiels ;
équipements de travail mobiles automoteurs et équipements de travail servant au levage ; machines en maintenance non arrêtées ;
échafaudage à montage de sécurité ;
appareils sous pression.
Page 4/4
Liste des agents chimiques Préciser dans ce tableau le nom commercial de l’agent chimique tel qu’il peut apparaître sur
l’étiquette ainsi que ses composants (détaillés dans la fiche de données de sécurité - FDS).
Tableaux précisant la nature des travaux et l’exposition aux risques La nature des travaux réglementés permet d’apprécier l’exposition aux risques tant par le déclarant que par
l’inspection du travail.
Il n’est pas utile de détailler toutes les opérations rattachables aux travaux. L’emploi d’un vocabulaire compréhensible pour tous doit être privilégié.
Exemples de nature de travaux : usinage, coupe, perçage, soudage, nettoyage, changement d’outils, maintenance, dépannage, inspection visuelle, manipulation, montage….
Pour tout complément d’information, vous pouvez vous référer au site du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social : http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/statut-des-travailleurs- et-dispositions-particulieres/article/protection-de-la-sante-des-jeunes-travailleurs
1 Article L. 4311-2 du code du travail.
2 Outil coupant, tranchant, abrasif et éléments en mouvement susceptibles de happer, entraîner, écraser. L’appréciation de la dangerosité se fera
selon la vitesse, puissance, taille des éléments mobiles et de la gravité des blessures en cas de contact. 3 Confère fiche 9 de l’instruction interministérielle N°DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGESCO/DGCS/DGER/ DAFSL/2016/273 du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans.5
DISPOSITIONS LEGALES
Article L. 4111-1
- Sous réserve des exceptions prévues à l'Article L4111-
4, les dispositions de la présente partie sont applicables
aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et
commercial ;
2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils
emploient du personnel dans les conditions du droit
privé ;
3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-
sociaux, mentionnés à l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière.
Article R. 4153-38
Pour l'application de la présente section, le chef
d'établissement est le chef de l'établissement
d'enseignement, le directeur du centre de formation
d'apprentis ou de l'organisme de formation
professionnelle, le directeur de l'établissement ou du
service social ou médico-social mentionné au V de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles.
Article R. 4153-39
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-
huit ans suivants :
1° Les apprentis et les titulaires d'un contrat de
professionnalisation ;
2° Les stagiaires de la formation professionnelle ;
3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme
professionnel ou technologique ;
4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants:
a) Les établissements ou services d'enseignement qui
assurent, à titre principal, une éducation adaptée et
un accompagnement social ou médico-social aux
mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant
des difficultés d'adaptation prévus au 2° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles ;
b) Les établissements et services d'aide par le travail
mentionnés au 5° du I de cet article ;
c) Les centres de préorientation mentionnés à l'article
R. 5213-2 du code du travail ;
d) Les centres d'éducation et de rééducation
professionnelle mentionnés à l'article R. 5213-9 du
code du travail ;
e) Les établissements ou services à caractère
expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
f) Les établissements ou services gérés, conventionnés
ou habilités par les services de la protection judiciaire
de la jeunesse.
Article D. 4153-16
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de
moins de seize ans dans les locaux où sont
confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits,
imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes,
images ou autres objets qui, même s'ils ne sont pas
réprimés par des lois pénales, sont de nature à blesser
leur moralité.
Article L. 4311-2
Les équipements de travail sont les machines, appareils,
outils, engins, matériels et installations. Ce type
d’équipements de travail permettant la réalisation de
travaux règlementés dans la cadre de la formation
professionnelle sont les seuls à déclarer pour la
déclaration de dérogation. La fourniture de la liste de
toutes les machines d’un lieu de formation n’est pas
demandée.
Article L. 4321-2
Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des
équipements de travail et des moyens de protection qui
ne répondent pas aux règles techniques de conception
du chapitre II et aux procédures de certification du
chapitre III du titre Ier.
Article D. 4153-28
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de
moins de dix-huit ans :
1° Aux activités de retrait ou de confinement d'amiante
ou de matériaux contenant de l'amiante, mentionnées à
l'article R. 4412-114 ;
2° Aux activités et interventions susceptibles de
provoquer l'émission de fibres d'amiante, mentionnées
à l'article R. 4412-139, sur des flocages ou des
calorifugeages contenant de l'amiante.
Article R. 4313-78
Les machines neuves ou considérées comme neuves
soumises, soit aux procédures définies à l'article R.
4313-76, soit à celles prévues à l'article R. 4313-77, sont
les suivantes :
1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le
travail du bois et des matériaux ayant des
caractéristiques physiques similaires ou pour le travail
de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques
physiques similaires, des types suivants :
a) Machines à scier, à une ou plusieurs lames en
position fixe en cours de coupe, ayant une table ou un
support de pièce fixe avec avance manuelle de la pièce
ou avec entraîneur amovible ;
b) Machines à scier, à une ou plusieurs lames en
position fixe en cours de coupe, à table-chevalet ou
chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
c) Machines à scier, à une ou plusieurs lames en position
fixe en cours de coupe, possédant par construction un
dispositif d'avance intégré des pièces à scier, à
chargement ou à déchargement manuel ;
d) Machines à scier, à une ou plusieurs lames mobiles en
cours de coupe, à dispositif d'avance intégré, à
chargement ou à déchargement manuel ;
2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le
travail du bois ;
3° Machines à raboter sur une face possédant par
construction un dispositif d'avance intégré, à
chargement ou à déchargement manuel pour le travail
du bois ;
4° Scies à ruban à chargement ou à déchargement
manuel pour le travail du bois et des matériaux ayant
des caractéristiques physiques similaires ou pour le
travail de la viande et des matériaux ayant des
caractéristiques physiques similaires, des types suivants:
a) Machines à scier à lame en position fixe en cours de
coupe, à table ou à support de pièce fixe ou à
mouvement alternatif ;6
b) Machines à scier à lame montée sur un chariot à
mouvement alternatif ;
5° Machines combinées des types mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 7° du présent article pour le travail du bois et
des matériaux ayant des caractéristiques physiques
similaires ;
6° Machines à tenonner à plusieurs broches à avance
manuelle pour le travail du bois ;
7° Toupies à axe vertical à avance manuelle pour le
travail du bois et des matériaux ayant des
caractéristiques physiques similaires ;
8° Scies à chaîne, portatives, pour le travail du bois ;
9° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid
des métaux, à chargement ou à déchargement manuel
dont les éléments mobiles peuvent avoir une course
supérieure à 6 mm et une vitesse supérieure à 30 mm/s;
10° Machines de moulage des plastiques par injection
ou compression à chargement ou à déchargement
manuel ;
11° Machines de moulage de caoutchouc par injection
ou compression à chargement ou à déchargement
manuel ;
12° Machines pour les travaux souterrains des types
suivants :
a) Locomotives et bennes de freinage ;
b) Soutènements marchants hydrauliques ;
13° Bennes de ramassage d'ordures ménagères à
chargement manuel, comportant un mécanisme de
compression ;
14° Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y
compris leurs protecteurs ;
15° Protecteurs des dispositifs amovibles de
transmission mécanique ;
16° Ponts élévateurs pour véhicules ;
17° Appareils de levage de personnes ou de personnes
et d'objets, présentant un danger de chute verticale
supérieure à 3 mètres ;
18° Machines portatives de fixation à charge explosive
et autres machines à chocs ;
19° Dispositifs de protection destinés à détecter la
présence de personnes ;
20° Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de
verrouillage destinés à être utilisés dans les machines
mentionnées au 9°, 10° et 11° ;
21° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité ;
22° Structures de protection contre le retournement
(ROPS) ;
23° Structures de protection contre les chutes d'objets
(FOPS).
Article D. 4153-21
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de
moins de dix-huit ans aux travaux suivants :
1° Réparation, en marche, d'équipements de travail ;
2° Opérations ou interventions de toute nature, en marche,
telles que visites, vérifications, nettoyage, graissage, sur des
équipements de travail comportant des organes en
mouvement, à moins que des dispositifs appropriés ne les
mettent à l'abri de tout contact avec ces organes ;
3° Travail des cisailles, presses de toute nature, outils
tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur
lui-même ;
4° Alimentation en marche des scies, machines à cylindres,
broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.
Article D. 4153-22
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de
dix-huit ans à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers
non munis de dispositifs de protection contre le
renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et
autres machines à usage agricole comportant des fonctions
ou mouvements multiples.
Article D. 4153-27
I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite
d'équipements de travail mobiles automoteurs et
d'équipements de travail servant au levage.
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans
les conditions et formes prévues à la section 3 du présent
chapitre.
Article D. 4153-28
I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux
impliquant l'utilisation ou l'entretien :
1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle
que soit la date de mise en service ;
2° Des machines comportant des éléments mobiles
concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être
rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans
les conditions et formes prévues à la section 3 du présent
chapitre.
Article D. 4153-29
I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de
maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à
l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des
transmissions, mécanismes et équipements de travail en
cause.
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans
les conditions et formes prévues à la section 3 du présent
chapitre.
Article D. 4153-31
I.-Il est interdit d'affecter les jeunes au montage et
démontage d'échafaudages.
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans
les conditions et formes prévues à la section 3 du présent
chapitre.
Article D. 4153-33
I.-Il est interdit aux jeunes de procéder à des travaux
impliquant les opérations de manipulation, de surveillance,
de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression
soumis à suivi en service en application de l'article L. 557-28
du code de la l'environnement.
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans
les conditions et formes prévues à la section 3 du présent
chapitre.
Article R. 4412-99
L'employeur transcrit les résultats de son évaluation des
risques pour chaque processus dans le document unique
d'évaluation des risques. Il le met à jour à chaque
modification de processus entraînant un changement de
niveau d'empoussièrement ou lors de l'introduction de
nouveaux processus.