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PLU - Annexes - porter a connaissance
Document publié le Mercredi 19 février 2014 par la commune de Frignicourt.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Eau et assainissement,
Pc
Plan Local d'Urbanisme
PORTER A CONNAISSANCE
——
“Vu pour être annexé à la | | Cachet de la Mairie et
délibération du à: |
1 9 FEV. 20 |
approuvant le
Plan Local d'Urbanisme"
J |
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16 rue Rayet Liénart - 51420 WITRY-LES-REIMS
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T
Département de la Marne
COMMUNE DE FRIGNICOURTTable des matières
Présentation d'un PLU 2 Le fondement législatif du PLU 2 Le contenu du PLU 3 L'association, la concertation et les consultations au cours de l'élaboration du PLU... S L'arrêt du projet de PLU 6 eo nl Gr 7 L'approbation. 7 Les effets juridiques de l'approbation... ” A - Textes de portée générale s'imposant au territoire. 8 AI Les prescriptions nationales 8 A2 Les principes généraux applicables en matière d'aménagement et d'urbanisme... 9 B- Les prescriptions applicables au territoire communal en terme de 10 Bi Le schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 10 B2 Le programme local de l'habitat (PLH) $ 11 C Les politiques publiques qui s'imposent … , 13 C1 Les servitudes d'utilité publique. 13 C2 La prise en compte des risques. 14 C3 Préserver et valoriser l'environnement. 16 C4 Les prescriptions relatives au bruit des transports. 25 C5 Le logement et l'habitat. 26 C6 Assurer une gestion économe de l'espace... 4 C7 Articuler le développement de l'urbanisation avec les nouveaux enjeux de la mobilité..…….34 C8 L'accueil des gens du voyage 6 C9 Les espaces agricoles et le développement urbain ee 37 C10 Les déchets. 38 C11 Les ressources en matériaux 38 C12 Le patrimoine archéologique. . 40 D- Les informations et données utiles. … 7 40 D1 Les énergies renouvelables. 40 D2 La sécurité routière 42 D3 L'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie, des espaces publics et des bâtiments 43
D4 La modification des périmètres de protection des monuments historiques 44 DS La loi du 29 décembre 1979 sur la publicité 44 D6 Règles d'urbanisme des lotissements.…. 45 D Les règles générales du code de l'urbanisme continuant de appliquer dns Les communes dotées d'un PLU #5 D8 Les zones d'aménagement concerté (ZAC) 46 D9 L'action foncière 47 D10 L'intercommunalité ss 47 D11 L'Analyse Environnementale de l'Urbanisme (AEU) 48 D12 L'urbanisation le long des routes départementales 48 Re D TS RENE TIRER 49 D14 Les projets routiers (si DUP) 49
P O R T E R A C O N N A I S S A N C E D U P L A N L O C A L D ’ U R B A N I S M E
D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TLe territoire de la commune de Frignicourt est couvert par un plan d'occupation des sols approuvé le 14 juin 1976, modifié les 18/08/1980, 22/12/1981, révisé le 08/01/1985, et modifié le 1er décembre 2000,
Par délibération du 24 mars 2011 le conseil municipal a décidé de prescrire la révision de son plan d'occupation des sols et l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU).
Le présent document présente les dispositions générales et celles particulières applicables au territoire concerné que le représentant de l'État doit porter à la connaissance de la commune en application de l'article L 121-2 du code de l'urbanisme,
Ce porter à connaissance doit être tenu à la disposition du public et peut être annexé, en tout où
partie, au dossier d'enquête publique.
Par ailleurs, pendant la durée de la procédure et jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme, tout élément nouveau d'information sera communiqué à la commune dans les meilleurs délais.
Présentation d'au PDU: 4% € + ont
Le fondement législatif du PLU
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain est
entrée en vigueur le ler avril 2001 pour la plupart de ses dispositions concernant les documents d'urbanisme (décrets du 27 mars 2001).
cohérence territoriale (SCOT) et de plans locaux d'urbanisme (PLU) qui viennent respectivement remplacer les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols.
Les principes fondamentaux auxquels doivent souscrire les documents d'urbanisme locaux sont désormais regroupés au sein des articles L 110 et L 121 du code l'urbanisme qui opèrent la réécriture de l'ancien article L121-10 et ajoutent le respect des principes de développement durable, ainsi que des nouveaux objectifs de mixité urbaine et sociale.
La loi urbanisme et habitat (UH)
La loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat modifie la structure du PLU et
précise les conditions d'opposabilité des différents documents qui le composent. Elle clarifie le contenu du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et conforte de ce fait la démarche de projet instituée par la loi SRU. La loi UH apporte plusieurs autres adaptations au contenu des PLU relatives à la taille minimale des terrains constructibles, au contrôle des divisions des terrains bâtis et au changement de destination des bâtiments existants en zone agricole.
Les lois SRU et UH ont placé le développement durable au coeur de la démarche de planification :il s'agit de mieux penser le développement durable en vue de consommer moins d'espace et de réduire les nuisances.
Le PLU, issu de ces lois, constitue un outil privilégié de mise en cohérence de politiques sectorielles, notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements, d'activité économique et d'environnement.
La collectivité en charge du document d'urbanisme intègre l'ensemble de ces préoccupations pour définir le projet communal, exprimé dans le PADD et décliné dans les autres pièces du PLU. Le projet communal prend également en compte l'ensemble des objectifs de la collectivité et doit être
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R Tproportionné à ses moyens et ses ressources (notamment en ce qui concerne les réseaux existants et
en projet).
à partir d'un véritable diagnostic et d'une vérituble étude environnementale, ce projet s'inscrit dans la droite ligne des principes d'équilibre, de diversité et de respect de l'environnement définis par le code de l'urbanisme comme moyens de développement durable. Il respecte les orientations fondamentales de l'Etat exprimées le cas échéant dans les directives territoriales d'environnement. Il est compatible avec les dispositions de documents généraux ou sectoriels de La compétence des collectivités locales et de portée plus large que le territoire communal qui sont principalement : schéma de cohérence territoriale (SCOT), charte de parc naturel régional, plan de déplacements urbains (PDU), programme local de l'habitat { PLH).
A la fois plus complet et plus opérationnel que le POS, le PLU précise le droit des sols et permet la mise en œuvre des actions et opérations d'aménagement souhaitées par la collectivité en cohérence avec son projet. L'enjeu supplémentaire du PLU est de favoriser la remise sur le marché de friches et terrains inexploités, la réhabilitation de quartiers anciens dégradés, mais aussi d'intégrer le traitement des espaces publics dans la démarche de planification.
Cette loi décline, thème par thème, les objectifs entérinés par le premier volet législatif du Grenelle Environnement (loi Grenelle 1 du 3 août 2009).
Elle aborde 6 chantiers majeurs :
- amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de planification - changement essentiel dans le domaine des transports
- réduction des consommations d'énergie et du contenu en carbone de la production - préservation de la biodiversité
- maîtrise des risques, traitement des déchets et préservation de la santé
- mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance écologique et fondernent d'une consommation et d'une production plus durables.
En matière de plan local d'urbanisme, cette loi impose de nouveaux objectifs, notamment pour : - réduire la consommation d'espace
- améliorer la performance énergétique
- diminuer les obligations de déplacements
- réduire les émissions de gaz à effet de serre
Le contenu du PLU
Le PLU est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'EPCI lorsqu'il est doté de la compétence en matière de PLU, en concertation avec les communes membres, Le PLU couvre alors l'intégralité du territoire de l'EPCI ; il peut comporter des plans de secteur qui couvrent l'intégralité d'une ou plusieurs communes membres de l'EPCI et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur.
Dans les autres cas, le PLU est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec l'EPCI à fiscalité propre dont elle est membre. Il doit couvrir l'ensemble du territoire communal.
Dans tous les cas, le PLU intègre les Plans d'Aménagement de Zone (PAZ) des Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) existantes,
Le PLU comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et ses documents graphiques ainsi que des annexes.
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T* Le rapport de présentation doit :
- expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
- S'appuyer sur un diagnostic établi au regard des prévisions démographiques et économiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.
- présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers - justifier les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le SCOT et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
* Le PADD présente le projet communal pour les années à venir. Il doit être « la clef de voûte » du
PLU. Les autres documents du PLU doivent être cohérents avec le PADD et tout changement ultérieur de ce projet nécessitera une procédure de révision du PLU.
Sa définition précède l'établissement des règles techniques du PLU (même si plusieurs allers-retours peuvent être nécessaires pour fixer les options définitives).
Il doit :
- définir les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et farestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques
- arrêter les orientations générales concemant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'EPCI ou de la commune
- fixer des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
* Les orientations d'aménagement et de programmation, qui présentent un caractère obligatoire, comprennent, dans le respect des orientations définies par le PADD, des dispositions concernant l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
- Au titre de l'aménagement, elles permettent de préciser les conditions d'aménagement des terrains destinés à connaître un développement de l'urbanisation ou une restructuration particulière. Elles peuvent être particulièrement utiles pour encadrer l'évolution des espaces publics. Elles peuvent également comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones AU et de la réalisation des équipements correspondants.
- Au titre de l'habitat, elles doivent définir, lorsque le PLU est élaboré par un EPCI compétent en La
matière, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. Ces dispositions tiennent lieu de programme local de l'habitat.
- Au titre des transports et des déplacements, elles doivent, lorsque le PLU est élaboré par un EPCI étant l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, définir l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Ces dispositions tiennent lieu du plan de déplacements urbains.
* Le règlement qui expose les règles applicables à chaque zone en cohérence avec le PADD.
* Les documents graphiques qui définissent le zonage du PLU, qui comporte 4 types de zone :
> Les zones urbaines (zones U) pour les secteurs déjà urbanisés et ceux où les équipements publics existants où en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T» Les zones à urbaniser (AU), secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Deux cas sont possibles : soit les réseaux et voiries existent à la périphérie immédiate et ont une capacité suffisante pour desservir les futures constructions qui sont alors autorisées lors d'une opération d'aménagement d'ensemble ou au fur et à mesure de l'équipement de la zone, soit ces réseaux et voirie ne sont pas présents à la périphérie immédiate et l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou révision du PLU.
b Les zones agricoles (zones A), secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules y sont autorisées les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole, Le règlement peut désigner les bâtiments, qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination dès lors que cela ne compromet pas l'exploitation agricole, dans le cadre des articles L123-3-1 et R123-12 2° du code de person
> Les zones naturelles et forestières (zones N), secteurs équipés ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, sait de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
L'association, la concertation et les consultations au cours de l' élaboration du PLU
A-Personnes publiques associées
La liste des personnes publiques associées au projet de plan local d'urbanisme est définie par l'article L 121-4 du code de l'urbanisme, Ces personnes publiques sont:
1-d'une part, les services de l'État, dont l'association revêt un caractère obligatoire et s'effectue, conformément à l'article L 123-7 du code de l'urbanisme, à l'initiative du maire ou à la demande du préfet:
* M. le Préfet ( ou M. le Sous-Préfet)
* M. le Directeur Départemental des Territoires
* M. le Directeur Régional de l'Environnement, de 1 ‘Aménagement et du Logement
* M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles
* M. le Chef du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine
* M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
2- d'autre part, les personnes publiques autres que l'Etat associées à l'initiative du maire ou à leur propre initiative et dont l'association revêt également un caractère obligatoire: * le président du conseil régional
* le président du conseil général
* Le représentant de l'autorité compétente en matière d'organisation de transports urbains * les présidents des chambres consulaires (métiers, commerce et industrie, agriculture) * les représentants des organismes de gestion des parcs naturels régionaux
* les présidents des EPCI compétents en matière de programme local de l'habitat
B-Personnes consultées
Sont consultées obligatoirement si elles le demandent au cours de l'élaboration du plan local d'urbanisme:
- conformément aux dispositions de l'article L 123-8 du code de l'urbanisme:
* les personnes publiques autres que les services de l'Etat mentionnées ci-dessus
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T* le président de l'EPCI chargé du suivi du SCOT (lorsque la commune est couverte par un tel schéma ou bien, lorsqu'elle ne l'est pas, si elle en est limitrophe)
* les présidents des EPCI voisins
* les maires des communes voisines
- conformément aux dispositions de l'article L 121-5 du code de l'urbanisme:
* les associations locales d'usagers agréées
* les associations agréées de protection de l'environnement
Le maire peut en outre recueillir, conformément à l'article L 123-8 susvisé, l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements ( il peut s'agir d'organismes gestionnaires de logements, de professionnels de l'immobilier, de constructeurs, de notaires.)
Enfin, avant l'approbation du PLU), le maire est tenu de recucillir l'avis de:
- conformément à l'article R 123-17 du code de l'urbanisme:
* la chambre d'agriculture, en cas de réduction des espaces agricoles
* l'institut national des appellations d'origine contrôlée en cas de réduction d'espace situé en zone d'appellation contrôlée
* le centre régional de propriété forestière (CRPF), en cas de réduction des espaces forestiers privés.
Ces organismes doivent émettre un avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine: à défaut, leur avis est réputé favorable.
- conformément aux dispositions de l'article L 123-15 du code de l'urbanisme, le maire doit également recueillir l'avis de la personne publique autre que la commune à l'initiative de la création d'une ZAC lorsque le projet d'élaboration ou de révision du PLU, a pour objet ou pour effet de
modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur du périmètre de cette ZAC. Lorsque la ZAC a été créée à l'initiative d'un EPCI, l'approbation du P.L.U. ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement.
L'arrêt du projet de PLU
Le projet de PL.U. est arrêté par délibération du conseil municipal ou délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, cette délibération doit simultanément tirer le bilan de la concertation, si cela n'a pas été fait au préalable, Elle est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'EPCI
compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
Conformément aux dispositions de l'article L_ 123-9 du code de l'urbanisme, le projet de PLU arrêté est soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration, à savoir:
* les services de l'État
* le représentant de l'autorité compétente en matière de transports urbains
* les présidents des chambres consulaires(métiers, commerce et industrie, agriculture)
* les représentants des organismes de gestion des parcs naturels régionaux
* les présidents des EPCI compétents en matière de programme local de l'habitat
Le projet de PLU arrêté est en outre soumis pour avis, à leur demande, aux communes limitrophes, aux EPCI directement intéressés et à l'établissement public chargé du SCOT dont la commune est limitrophe lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma.
Ces personnes disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis. A défaut, leur avis est réputé favorable.
En application des dispositions énoncées par M. le Préfet du département de la Marne, les services
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R Tde la Direction Départementale des Territoires sont chargés d'assurer la consultation et la synthèse des avis des services de l'État. A cet effet, la commune doit donc adresser 10 exemplaires du projet de PLU arrêté à la préfecture ou à la sous-préfecture qui les transmet aux services de la Direction Départementale des Territoires.
Il revient à la commune d'assurer la consultation des services autres que l'Etat.
Par ailleurs, toute personne ou tout organisme et notamment les associations agréées peuvent consulter le projet de P.L.U. arrêté. Cette consultation est gratuite et s'effectue sur place (en mairie ou au siège de l'EPCI compétent),
Conformément aux dispositions des articles L 123-10 et R 123-19 du code de l'urbanisme, les avis des personnes publiques associées et des collectivités ou organismes consultés sont annexés dossier soumis à l'enquête public, y compris ceux émis dans le cadre de consultations particulières (lINAO, le centre régional de la propriété forestière, la chambre d'agriculture et la personne publique à l'initiative de la création d'une ZAC... ), Les avis émis par les associations qui ont
consulté le projet peuvent également être annexés bien que la réglementation ne l'exige pas.
L'enquête publique
Après la phase de consultation des services de l'État sur le projet de PLU, celui-ci est soumis à enquête publique.
Le maire saisit le président du tribunal administratif afin qu'il nomme un commissaire enquêteur qui doit être désigné dans un délai de quinze jours.
Après cette nomination, le maire un arrêté de mise à l'enquête publique. Cet arrêté précise notamment l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, les lieux et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations sur un registre, et l'endroit où, à l'issue de l'enquête, les personnes intéressées pourront consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux locaux. ou
Le dossier de PLU soumis à enquête publique comprend :
- le dossier du projet de PLU tel qu'il a été arrêté
- les avis des personnes publiques associées
- à la discrétion de la collectivité, tout ou partie des éléments du PAC
Dans un délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteur transmet au maire le dossier d'enquête accompagné de son rapport et de ses conclusions motivées. Le rapport et ses conclusions sont tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la
clôture de l'enquête publique.
L'approbation
Le PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des personnes publiques associées et des résultats de l'enquête publique, est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent.
Les effets juridiques de l'approbation
La délibération approuvant le PLU fuit l'objet de mesures de publicité suivantes :
- &ffichage pendant un mois en mairie ou au siège de l'EPCI compétent et dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T- mention de cet affichage inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département
- publication au RAA lorsqu'il s ‘agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3500 habitants et plus, où d'une délibération de l'organe délibérant d'un EPCI comportant au moins une commune de 3500 habitants et plus
Dans les communes couvertes par un SCOT, le PLU est opposable :
- à compter de la réception en préfecture ou sous-préfecture
- et dès l'accomplissement des mesures de publicité susvisées; pour l'affichage en mairie, la date à prendre en considération est celle du premier jour d'affichage.
Dans les communes non couvertes par un SCOT, outre l'exécution des formalités énoncées ci- dessus, le PLU ne devient exécutoire qu'un mois après sa transmission au préfet ou au sous-préfet, qui effectue dans ce délai un contrôle préalable pouvant l'amener à demander des modifications à la commune. Dans ce cas, le PLU ne devient exécutoire qu'après publication et transmission au préfet ou au sous-préfet de La délibération approuvant les modifications dernandées.
A — Textes de portée générale s'imposant au territoire | * |
Al Les prescriptions nationales :
En complément des règles d'urbanisme, instituées en application de l'article L.111-1 du code de l'urbanisme, des prescriptions nationales touchant à l'aménagement et à l'urbanisme s'imposent.
li s'agit notamment :
— Ce la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi n° 2001.44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par les lois n° 2001.1276 du 28 décembre 2001 et n° 2003-707 du 1° août 2003 ; du décret n° 2004. 90 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive :
- de la loi n° 75.633 du 15 juillet 1975 relative à l'éllmination des déchets et à la récupération des matériaux, abrogée et codifiée dans le code de l'environnement ,
— de la koi relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes du 11 juillet 1985 :
_ de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée relative à la mise en œuvre du droit au logement :
- de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville :
- de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau qui vise, notamment, à la protection de l'eau ot à la lutte contre la pollution (majorité des dispositions transcrites au code de l'environnement) :
- de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages, (dont l'essentiel des dispositions relatives aux documents d'urbanisme a été transcrit dans le code de l'environnement) ;
- Ge la loi n° 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat :
- de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement :
- Ce la loi d'oriemtation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 modifiée par la loi n° 99.553 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire ;
- de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
- de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre Les exclusions :
- de la loi n° 2000-614 du 5 juiliet 2000 relative à l'accuell et à l'habitat des gens du voyage :
- de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
modifiée par la loi n°2003.590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat :
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T- de la loi n° 2003-710 du 1" août 2008 d'onentation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
- de la loi n° 2004-3538 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60CE du Parlement européen et du Consell du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
- de la loi n° 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 ;
- dela loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 relative à la programmation pour la cohésion sociale ;
- RE CEE TRE EURE la participation et la choyenneté des personnes handicapées ;
_ Do EEE ER ENENS RUN
- dela loi n° 2006-11 du 5 janvier 2008 d'orientation agricole ;
- de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;
- de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
- de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Partement européen et du Consell du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 retatif à l'évaluation des incidences des documents d'urbanisme sur l'environnement et modifiant le code de Furbanisme ; du décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évolution des incidences de certains plans et programmes sur renvironnement ;:
- Ge la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie;
- de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour la logement et la lutte contre rexciusion
- de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement
- Cu décret n° 2010-365 du 9 avr 2001relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000
- Ce la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
A2 Les principes généraux applicables en matière d'aménagement et d'urbanisme
Article L110 : Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation de ce changement.
Cet article énonce les principes généraux servant de cadre à la politique nationale d'urbanisme et fixe les principes du développement durable dans lequel elle s'inscrit (gérer le sol de façon économe, répondre sans discrimination à la diversité des besoins et ressources de la population,
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R Tprotéger les milieux naturels, prendre en compte les problèmes de sécurité et de salubrité publiques...)
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Article L121-1 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :
1° l'équilibre entre :
a) le renouvellement urbain, un développement urbain maitrisé la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et Le développement rural ;
b) l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, ef la protection des sites, milieux et paysages naturels ; €) la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables :
2”)la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces el services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;
3°)la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partie de ressources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Cet article complète l'article L 110 précité sur les principes de développement durable à
mettre en œuvre à l'échelle du PLU, I] définit, d'un point de vue juridique, le cadre dans lequel le projet doit s'inscrire.
B1 Le schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Créé par la loi sur l'eau de 1992, le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque
bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect des principes de la loi sur l'eau et des objectifs
environnementaux. Il s'impose notamment aux décisions de l'Etat en matière de police de l'eau. L'article 7 de la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, relative à la politique communautaire dans le domaine de l'eau impose aux communes, en complétant le dernier alinéa de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, de rendre, s'il y a lieu, compatible le PLU avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les SDAGE, en application de l'article L212-1 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les SAGE, en application de l'article L212-3 du même code,
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T> Le SDAGE
Le SDAGE du bassin Seine-Normandie modifié a été approuvé le 29 octobre 2009, 11 fixe pour une période de six ans (2010-2015) les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin de la
Seine et des cours d'eau côtiers normands.
Ces orientations fondamentales sont :
- la prise en compte du changement climatique
- l'intégration du littoral
diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
réduire les pollutions microbiologiques des milieux
protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future
protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
gérer la rareté de la ressource en eau
limiter et prévenir le risque d'inondation
acquérir et partager les connaissances
développer la gouvernance et l'analyse économique
Votre commune étant située dans le périmètre du SDAGE, le PLU devra être compatible avec ses orientations fondamentales.
> Le SAGE
La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) conforte le rôle du SDAGE en imposant l'élaboration d'un SAGE chaque fois que cela s'avèrerait nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le SDAGE. Cette loi renforce la loi précitée du 21 avril 2004 qui impose la compatibilité des documents d'urbanisme avec les SDAGE et les SAGE.
Le SAGE détermine les modalités d'utilisation et de protection des ressources en eau et des
écosystèmes aquatiques à l'échelle des unités hydrographiques.
À ce jour, la commune n'est pas située dans le périmètre d'un SAGE.
B2 Le programme local de l'habitat (PLH)
En application des dispositions de l'article L123-1 du code de l'urbanisme, le PLU doit être compatible avec les dispositions du PLH.
La commune de Frignicourt fait partie de la Communauté de Communes de Vitry-le-François. A ce titre, elle est concernée par le programme local de l'habitat (PLH) de la communauté de communes, approuvé par délibération du conseil communautaire le 29 juin 2010 pour une durée de six ans.
Dans le cadre de ce PLH, la Communauté de Communes de Vitry-le-François manifeste une ferme volonté de stopper le déclin observé depuis 1999.
La projection suivante a été réalisée:
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T2006 Là Taux annuel | Taux annuel
1999 ps vin > 3015 d'évolution d'évolution 01/01/2009) 1999-2006 2006-2015
Vitry-le- 16 737 15 086 15 400 -14% 02% François
Frignicourt 1 725 1 769 1 930 03% 1,0%
Autres 2 824 3 208 3610 1,7% 13% communes
CC Vitry 21 286 20 063 20 940 -0,8% 0,5%
Il s’agit donc d'un scénario volontariste, bien éloigné d'une prolongation des tendances récentes. Toutefois, ce choix se justifie pour les raisons suivantes :
Ce scénario volontariste se base sur les éléments suivants:
- Au moins avant la crise immobilière récente qui frappe tous les pays industrialisés, Vitry-le- PRE GRR RARE PEAR SRE RE ERP
Van Sd di ii a es dé Cette position pourrait être déterminante lorsque se fers, après 2010, le transfert de 3000 personnels de la base aérienne de Reims vers celle de Saint-Dizier. Certains pourraient trouver intérêt à se localiser sur Vitry-le-François, à mi-parcours.
Au plan économique, sans nier le contexte très préoccupant de certaines entreprises, la nouvelle zone de Loisy-sur-Marne s'avère attractive.
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des besoins de logements neufs sur la durée du PLH.
SERREER Le Évolution de ta | Total besoins de
PRO RES at Vessace 2009-2015
diffus)
Vitry-le-François 370 180 150 400
Frignicourt 94 5 5 104
Périphérie 196 10 10 216
CC Viwy 660 188 -120 720
Le PLH de la communauté de communes de Vitry-le-François souhaite développer les orientations suivantes en matière de foncier et de développement de l'habitat:
- Développer une politique de réserves foncières
La communauté de communes de Vitry-le-François souhaite s'impliquer dans un programme de réserves foncières, d'une part pour avoir les moyens d'organiser une mixité sociale conforme aux objectifs, d'autre part d'ouvrir à l'urbanisation les terrains nécessaires, sans être complètement
cohérence et une qualité urbaine d'ensemble, et enfin pouvoir sélectionner les opérateurs, promoteurs ou lotisseurs, en tenant compte de leurs références ou sur des engagements précis de
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R Tqualité ou de niveau de prix.
Les réserves foncières étant déjà très engagées sur Vitry-le-François, ce dispositif s'adresse
prioritairement aux communes périphériques, sans exclure toutefois des opérations nouvelles sur la ville centre. L'objectif en périphérie est de constituer des réserves permettant de répondre, à
moyen terme, à 50% des besoins fonciers pour le logement neuf, ce qui nécessite, en régime de
croisière, un volume moyen d'acquisition de 1 à 2 hectares par an.
- Orientations pour le développement de l'habitat
Dans les opérations d'habitat présentées par des opérateurs privés, par des bailleurs sociaux ou dans des opérations lancées par elles-mêmes dans le cadre d'opérations d'initiative publique (lotissements communaux ou ZAC), les communes chercheront d'une part à favoriser une utilisation optimale des terrains par un mixage de divers types de densité et de formes urbaines, dès
que la taille de l'opération le permettra d'autre part à inciter les opérateurs à introduire une offre
diversifiée par le type de logements, le type de lots (lotissements), et enfin à phaser les opérations pour avoir des opérations élémentaires plus faciles à intégrer aux quartiers existants.
Dans les zones AU et NA, elles veilleront à mettre en place en amont des schémas d'organisation
qui contribueront à l'utilisation optimale des terrains mentionnés plus haut, notamment en prévoyant les maillages de voirie utiles. Elles inciteront les promoteurs à informer l'observatoire de l'habitat le plus en amont possible du lancement de programmes, pour éviter des à-coups ou des
décalages entre la demande et l'offre en préparation.
- Développement durable et habitat
La ville de Vitry-le-François a décidé de faire un écoquartier sur la friche Nithart permettant de faire entre 150 et 250 logements. L'objectif proposé est de lancer au moins deux autres écoquartiers pendant la durée du PLH, dans un but pédagogique et avec la conviction que, sur le moyen terme,
ce niveau de qualité deviendra de plus en plus un critère de choix pour les nouveaux arrivants,
Deux sites sont envisageables : l'achèvement du quartier du Parc à Vitry-le-François et le site de la plaine de Sentrot à Frignicourt : la décision sur ces sites se fera ultérieurement, Cette orientation s'inscrit donc dans le cadre de l'objectif plus large de faire tout ce qui est possible pour accueillir de nouveaux habitants.
C1 Les servitudes d'utilité publique
Les servitudes d'utilité publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit de propriété, instituées dans un but d'utilité publique au bénéfice de personnes publiques (Etat, collectivités locales), de concessionnaires de services publics (EDF, GDF...) et de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général (concessionnaires de canalisations). Leur liste, dressée par décret du Conseil d'État et annexée au code de l'urbanisme, les classe en quatre
catégories :
- les servitudes relatives à la conservation du
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T- les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques.
Ces servitudes soumises aux dispositions de l'article L126-1 du code de l'urbanisme doivent figurer en annexe du PLU conformément aux dispositions de l'article R123-14 du même code.
Le tableau récapitulatif des servitudes applicables sur le territoire communal et le plan correspondant sont joints au présent dossier.
A l'expiration du délai d'un an suivant l'approbation du PLU ou l'institution d'une nouvelle servitude, seules les servitudes annexées au PLU peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occuper le sol.
C2 La prise en compte des risques
L'article L121-1 du code de l'urbanisme précise que le PLU détermine les conditions permettant d'assurer la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Par ailleurs, l'article R 123-11b} du même code dispose que les documents graphiques du PLU font apparaître l'existence de risques naturels ou de risques technologiques justifiant que, dans les secteurs concernés, soient interdits ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussement des sois.
Le rapport de présentation doit fournir les indications sur l'importance et la fréquence du ou des risques existants et sur les dangers qu'ils représentent. Il doit justifier les types de mesures édictées dans le règlement, destinées à réduire ou supprimer les conséquences de ces risques. D'une façon générale, les installations et équipements générateurs de danger et de nuisances devront être nécessairement pris en compte, notamment lors de la délimitation des zones d'urbanisation future.
> Risque inondation :
Un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) a êté prescrit par arrêté préfectoral du 14 janvier 2003.
Les études sont actuellement en cours et il n'existe pas à ce jour de carte d'aléas relative à ce PPRI. Une carte des plus hautes eaux connues au 1/25 000ème, provenant d'une étude de l'IGN de 2001 ainsi qu'une carte hydrogéomorphologique au 1/25 0000ème provenant du bureau d'études GINGER Prévention des risques naturels de 2007, sont jointes ci-après.
En outre, l'étude des phénomènes historiques indique que la commune de Frignicourt a été touchées par de nombreuses crues : 1910, 1955 et 1983. Les limites de crues connues de 1910 et 1955 ne font pas état d'habitations touchées. Cependant, la lame d'eau a approché les premières maisons construites en bordure de la Marne.
L'étude hydrogéomorphologique indique que plusieurs quartiers de Frignicourt sont situés en bordure directe de la Marne et donc peuvent être inondés par des crues exceptionnelles de ce cours d'eau, Cependant, l'essentiel du bourg, légèrement surélevé par rapport à la plaine alluviale est hors d'eau. Il est à noter toutefois, que la commune de Frignicourt a fait l'objet de plusieurs arrêtés reconnaissant l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations et de coulées de boue survenues en décembre 1982, avril 1983, juin 1984 et décembre 1999, mais sans aucun élément de connaissance à disposition pour celles-ci.
Toutes ces informations devront être prises en compte par la commune dans la délimitation des zones du PLU.
Barrage réservoir Marne : le risquer barrage est un événement accidentel se produisant sur un
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R Touvrage « grand barrage » comportant à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure
à 15 millions de mètres cube et une digue d'une hauteur d'au moins 20 mètres. La manifestation du risque barrage est la rupture de la digue. Cette rupture, qu'elle soit partielle ou totale, entraînerait le déferlement d'une onde de submersion provoquant en aval une inondation. Votre commune est concernée par ce risque au regard de la digue des Grandes Côtes (dite « digue nord ») située au nord du Lac du Der.
Le tracé de l'onde de submersion a été approuvé par le Comité Technique Permanent des Barrages lors de sa séance du 6 avril 2004.
Plusieurs zones ont été déterminées :
- une zone de proximité immédiate
- une zone d'inondation spécifique (en aval de la précédente) pour laquelle la commune est
concernée.
> Risques technologiques
Les installations classées :
Des établissements soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la législation des installations classées sont présents sur le territoire communal :
- la coopérative Champagne Céréales est autorisée à exploiter un complexe céréalier comprenant notamment des silos de stockages de céréales et des stockages d'engrais liquides et solides L'arrêté préfectoral d'autorisation n° 90.A.561C du 22/08/1990 réglementant les installations classées de la société Champagne Céréales a été modifié par l'arrêté préfectoral complémentaire n° 98.A.127.1C du 3 décembre 1998 d'une part, et d'autre part, par arrêté préfectoral complémentaire n° 2009.APC.16.1C du 20 janvier 2009 qui définit dans l'article 3 les périmètres de protection applicables comme suit : « les installations du site, ainsi que le périmètre de la zone d'exposition aux risques nécessitant une maîtrise de l'urbanisation, périmètre résultant notamment de l'évaluation des zones d'effets déterminées par l'étude de dangers et qui est porté à la connaissance, notamment du maire de la commune de Friginicourt, figurent sur les plans joints au présent arrêté et dans le Document d'information sur les risques industriels) et du Porter à connaissance « risques technologiques », qui est un préalable à l'élaboration des préconisations en matière de maîtrise de l'urbanisation. La distance d'éloignement des silos par rapport à toute habitation ou toute autre installation fixe occupée par des tiers sera au moins égale à 1,5 fois la hauteur des silos, sans que cette distance pousse être inférieure à 50 mètres. Dans cette zone ainsi définie, à l'intérieur de l'enceinte de son établissement, l'exploitant n'affecte aucun nouveau bâtiment à la présence permanente de tiers.
Le plan des zones liées à ce silo est annexé ci-après.
Il est important de veiller à la compatibilité du parti d'aménagement de la commune et des dispositions règlermentaires du PLU avec ces activités.
Il convient de définir dans le PLU les dispositions permettant d'éviter l'exposition des populations aux dangers et nuisances éventuels liés à l'exploitation des installations classées.
A cet égard, il conviendrait de prévoir « des zones-tampons » entre les activités les plus dangereuses et les zones habitées. L'existence de telles zones permettrait de garantir la compatibilité entre industrie et habitat. D'une manière générale, les zones constructibles doivent respecter :
- la protection de la ressource en eau et du milieu naturel en général
- un éloignement suffisant des installations à risques ou présentant des nuisances.
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T> Risque « Retrait-Gonflement des argiles »
Les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation désignés sous le vocable de « retrait-gonflement des argiles » sont liés à des propriétés qu'ont certaines argiles de changer de volume en fonction de leur capacité d'absorption.
Ce « retrait-gonflement » successif des terrains argileux, qui peut être accentué par la présence d'arbres à proximité, engendre des dommages importants sur les constructions : fissures des murs et cloisons, affsissement des dallages, rupture de canalisations, …
Des mesures préventives existent ; elles exigent le respect de règles relativement simples n'entraînant pas de surcoût majeur sur la construction.
L'ensemble des données descriptions et mesures de prévention relatives à ces phénomènes est consultable sur le site internet www.argiles. fr.
Votre commune étant concernée par ce risque, vous trouverez ci-joint une carte des aléas au 1/50000ème provenant d'une étude du BRGM datant de 2008.
Le rapport de présentation du PLU devra faire état de ce risque.
> Les sols pollués et les sites industriels
Un site pollué est un site dont le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines ont été pollués par d'anciens dépôts de déchets ou l'infiltration de substances polluantes. Ces pollutions sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou des épandages accidentels de produits
À noter sur la commune de Frignicourt, la friche « Valentin » (ancienne cimenterie) identifiée en site et sol pollué
Pour de plus amples informations, il convient de contacter les services de la DREAL (DRIRE) dont les coordonnées sont les suivantes :
Service Risques et Sécurité - 40 boulevard Anatole France à CHALONS en CHAMPAGNE.
C3 Préserver et valoriser l'environnement
La prise en compte de l'environnement dans l'ensemble des politiques publiques est un enjeu national et chaque collectivité ou établissement public doit être un acteur majeur de cet objectif.
En effet, au moment où le climat se modifie sur l'ensemble de la planète du fait des activités humaines, avec des conséquences à venir considérables en terme d'économie, de santé, de biodiversité et de risques naturels, une évolution de nos modes de vie est nécessaire. Si la technologie peut nous aider à résoudre une partie de nos difficultés, elle ne pourra répondre à toutes nos responsabilités.
Les priorités qui devront trouver leur traduction opérationnelle au niveau local sont : - la lutte contre le changement climatique
- la préservation de la biodiversité et des paysages - la prévention des risques sanitaires et écologiques
- la prévention des risques naturels et technologiques
- l'aménagement et la gestion des eaux
La biodiversité est un concept scientifique mais c'est également une notion qui inclut : - des valeurs morales esthétiques et culturelles
- des productions de biens tels que nourriture, bois, textiles, médicaments
- des équilibres globaux et différents phénomènes majeurs comme la pollinisation, la qualité des eaux, la fertilité des sols, la protection naturelle contre les maladies.
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TLa biodiversité est un synonyme de diversité du monde vivant. Elle se décline en diversité écologique (les milieux), diversité spécifique (les espèces) et diversité génétique (au sein même de chaque espèce). Cette définition de la biodiversité nous enseigne que protéger la nature, c'est protéger la capacité d'adaptation du vivant.
C'est dans ce contexte général que l'environnement doit être pris en compte lors de l'élaboration des documents de planification territoriale, Des textes ont posé les bases d'une politique de préservation de l'environnement à mettre en oeuvre dans toute démarche de planification et notamment :
> la loi relative à la protection et à la mise en valeur des paysages du 8 janvier 1993 qui a confirmé les dispositions de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature vise à promouvoir et préserver les paysages, les reconnaître comme valeur esthétique collective et atout de développement. Dans le cadre de cette loi, l'Etat peut décider de l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine en terme de faune et de flore. IL s'agit par exemple de l'inventaire des
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), des Zones Importantes pour la conservation des Oiseaux (ZICO) et des arrêtés de préservation des milieux (biotopes).
> La loi de renforcement de la protection de l'environnement du 2 février 1995 pose le principe de la gestion raisonnée des espaces naturels, affirmant que les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. La protection de ces espaces, leur mise en valeur, restauration, remise en état et gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable. Est ainsi réaffirmée l'idée qu'il est du devoir de chacun (personnes publiques et privées) de contribuer à la protection de l'environnement. De ce point de vue, l'article 52 de cette loi concerne le développement urbain aux abords des principaux axes routiers. Ainsi, l'amendement Dupont (article L1111-1-4 du code de l'urbanisme) vise à minimiser les effets des pollutions induites par le trafic routier tout en gérant l'insertion paysagère des grands axes,
> la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 (LAURE) vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique intégrant l'air en matière de développement urbain. Le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé est reconnu à chacun. Elle intègre les risques de pollution et de nuisance dans le cadre de l'urbanisme et dans les études d'impact relatives aux projets d'équipements,
L'application de cette loi incite à, entre autres :
- réduire l'exposition de la population à la pollution atmosphérique et aux pollens allergisants - mieux évaluer l'impact de la pollution atmosphérique sur le milieu naturel et le patrimoine bâti - réduire les émissions en intensifiant les efforts dans les zones où les objectifs de qualité ne sont pas durablement atteints
- sensibiliser la population afin qu'elle adopte des comportements contribuant à la lutte contre la pollution atmosphérique
- délivrer une information efficace aux populations, notamment les populations sensibles. Cette loi rend également obligatoire la surveillance de la qualité de l'air assurée par l'Etat, la définition d'objectifs de qualité.
La loi comporte également de nombreuses dispositions centrées sur les transports, ces derniers étant une source de pollution en accroissement constant. Dans le domaine de l'urbanisme, l'obligation principale générale pour tous les documents d'urbanisme est de maîtriser les besoins de déplacement et de prévenir les pollutions et nuisances (article L121-1 du code de l'urbanisme). En outre, est rendu obligatoire l'aménagement de pistes cyclables lors de la réalisation ou de la rénovation des voies urbaines,
D suite à la transposition en droit français de la directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, des articles du code de l'urbanisme précisent les dispositions relatives à la procédure d'évaluation environnementale applicable à certains documents d'urbanisme. Les principaux objectifs de l'évaluation environnementale sont d'apprécier les incidences et les enjeux des décisions publiques sur l'environnement pour concevoir un meilleur plan en comparant différentes alternatives et également de favoriser la participation et l'information du public.
La circulaire n° 2006-16 du 6 mars 2006 précise sur quels documents porte la procédure d'évaluation environnementale. Pour les PLU, sont concernés ceux susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement (article R121-14 du code de l'urbanisme), à savoir :
* ceux permettant la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 (les travaux, ouvrages où aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation environnementale). Pour ce point précis, il convient de requérir l'avis de la DREAL (Service Logement, Territoires et Planification).
* ceux des communes non couvertes par un SCOT approuvé ayant fait l'objet de la procédure d'évaluation environnementale lorsque:
- la commune à une superficie égale ou supérieure à 5000 hectares et comprend une population égale ou supérieure à 10000 habitants
- ceux prévoyant la création, dans les secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares, ce seuil étant rumenée à 50 hectares pour les communes littorales { pour les communes non dotées préalablement d'un P.O.S., d'un P.L.U. ou d'une carte communale, qui élaborent un P.L.U., il faut prendre en compte les superficies des zones U et AU créées hors des P.A.U. de la commune. Dans le cas de révision, il faut comprendre par création de zones U ou AU les transformations dans les P.L.U. des zones À et N et dans les P.O.S, des zones NC, ND et de certaines zones ou parties de zones NB non construites).
Les P.L.U. soumis à cette procédure doivent faire l'objet, au plus tard à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de leur approbation ou de leur dernière révision, d'une analyse des résultats de leur application, notamment au point de vue de l'environnement.
Les communes doivent donc prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure d'établir ce bilan dans le délai imparti.
Votre commune n'étant pas couverte par un SCOT approuvé ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale, est susceptible d'être concernée par cette procédure si votre projet de PLU rempli une des conditions susvisées.
ou
Si votre projet de PLU doit permettre la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, votre commune est concernée par cette procédure.
Dans ce cas, il convient que le rapport de présentation du PLU réponde aux dispositions des articles L121-11 et R123-2-I du code de l'urbanisme.
Par ailleurs, les PLU soumis à évaluation environnementale sont, en application du décret n° 2010- 365 du 9 avril 2010, également soumis à la procédure d'évaluation des incidences Natura 2000, lorsqu'ils seront approuvés après le ler mai 2011. L'objectif de ce régime d'évaluation est de prévenir d'éventuels dommages aux milieux naturels remarquables, en vérifiant que les projets ne
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R Tportent pas atteinte aux habitats naturels et aux espèces d'intérêt communautaire présents dans un site Natura 2000 ou en redéfinissant les projets de manière à éviter de telles atteintes. Cette évaluation pourra être intégrée à l'évaluation environnementale. Son contenu est décrit à l'article R414-23 du code de l'environnement.
Les services de la DREAL ( Service Logement , Territoires et Planification) se tiennent à votre disposition pour réaliser un cadrage préalable à l'étude environnementale et à l'évaluation des incidences Natura 2000, celles-ci devant commencer le plus en amont possible; en effet, les considérations environnementales doivent accompagner l'évolution du PLU en fonction de l'avancement des volets du PADD.
Toutefois, votre commune n'est pas concernée par une zone Natura 2000,
En outre, la mise en œuvre de la préservation et de la valorisation de l'environnement, devra , au vu des dispositions énoncées ci-dessus prendre en compte les éléments suivants :
Les zones humides sont des espaces de transmission entre la terre et l'eau ; elles jouent un rôle fondamental pour la conservation de la biodiversité et contribuent à la qualité de la ressource en cau. Elles sont en outre reconnues pour concourir activement à la prévention du risque inondation par leur capacité à stocker les excédents d'eau en période de crue mais aussi à ralentir les écoulements de crue grâce à la rugosité de leur surface. Il en existe plusieurs types : marais, mares, bras morts de rivières, prairies humides, forêts alluviales, tourbières…
Le rôle spécifique des zones humides doit donc être valorisé.
Les orientations à privilégier sont notamment de limiter l'artificialisation et la fragmentation de ces zones, de lutter contre l'imperméabilisation des sols, d'éviter le « recalibrage » des exutoires et d'encadrer très strictement le boisement artificiel des zones humides non boisées.
Les continuités écologiques formées par les zones humides doivent faire l'objet d'une prise en compte particulière, notamment dans le cadre des bassins versants.
Zones Ramsar :
Votre commune abrite une zone humide d'importance internationale désignée par la convention de RAMSAR.
Une zone RAMSAR est un territoire classé en application de la convention internationale du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale migration des oiseaux d'eau.
Par cette convention, chaque État signataire désigne sur son territoire, les zones humides dont l'importance internationale est la plus grande, notamment pour l'avifaune migratrice, et s'engage à sa préservation.
En Champagne-Ardenne, la zone RAMSAR « les Étangs de la Champagne Humide » représente la plus vaste du territoire métropolitain. Elle s'étend sur 235 000 hectares
Cette zone a été notifiée par la France, au titre de la convention du 5 avril 1991, nt cs particulièrement intéressante, en particulier pour ce qui concerne les oiseaux d'eau
Ch sodlbiie Mnpnde te le-tnedite- déonmeie mile venise we emeiésess. un « label » de l'intérêt écologique de la zone qu’il convient de prendre en compte dans tout projet
d'aménagement.
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
Il s'agit d'un inventaire, scientifiquement élaboré, qui n'impose pas en lui-même de contrainte
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R Tjuridique directe. En tant qu'élément d'expertise, il doit néanmoins être correctement pris en compte pour caractériser la qualité d'un espace. Il doit notamment être tenu compte de la présence éventuelle d'espèces protégées révélées par l'inventaire, et des obligations règlementaires de protection qui peuvent en découler. En effet, au titre de la loi n° 76-629 susvisée du 10 juillet 1976, les aménagements projetés ne doivent pas détruire, altérer ou dégrader le milieu particulier à de telles espèces.
A titre d'information, ont été répertoriés, sur le territoire de votre commune par l'inventaire national des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : * ZNIEFF de type 1 :
n° 210002007 « ancienne gravière à Frignicourt »
* ZNIEFF de type 2 :
n° 210008896 « Vallée de la Marne de Vitry le François à Epernay et n° 210020129 « vallée de la marne d'Isle sur Marne à Frignicourt ».
Bien qu'elles ne soient pas légalement opposables aux tiers, il convient de les prendre en compte dans votre projet de planification, dans l'analyse de l'état initial de l'environnement. Le rapport de présentation du PLU devra évaluer l'incidence des orientations du plan sur les facteurs écologiques propres à ces milieux. Les ZNIEFF de type 1 devront être classées en zone Np (p : pour patrimoine) afin de les différencier des zones N classiques; il convient d'envisager à priori le même traitement pour les ZNIEFF de type Il, à l'exception des parties de ces zones qui, objectivement, ne Le justifieraient pas et pourraient alors être classées simplement en zone N. Ces secteurs pourront faire l'objet, si nécessaire, de dispositions appropriées dans le règlement d'urbanisme.
Par ailleurs, au titre des dispositions de l'article R 123-12h) du code de l'urbanisme, les documents graphiques du PLU peuvent faire apparaître les éléments de paysage, les quartiers, flots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. Cette possibilité est un moyen de prendre en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution.
Vous trouverez ci-après une carte localisant toutes ces zones, ainsi que les fiches descriptives jointes en annexe
IT) Au titre de la gestion des eaux :
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 modifiée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006- 1772 du 30 décembre 2006, consacre l'eau comme faisant partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels sont d'intérêt général. La loi instaure le principe d'une gestion équilibrée de la ressource en eau visant :
- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides
- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux souterraines et superficielles
- le développement et la protection de la ressource en eau - la valorisation de l'eau comme ressource économique (pêche, économie, loisirs)
- la protection contre les inondations résultant de la conservation du libre écoulement. Le captage d'indice national de classement 0225-3X-0029 alimente en eau destinée à la consommation humaine les communes de Frignicourt, Vitry le François, Marolles et le Syndicat Intercommunal de Vivaulux.
La procédure de définition des périmètres de protection du captage est actuellement en cours, la
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R Tressource ne bénéficie donc pas d'une Déclaration d'Utilité Publique. Il est cependant souhaitable que le zonage du plan local d'urbanisme prenne en considération la proposition de tracés des périmètres de protection et que les activités autorisées par le règlement soient compatibles avec la protection des ressources en eau (plan joint ci-après).
Un traitement de désinfection par ozonation et chloration, et une filtration par charbon actif a été mis en place suite aux dépassements des limites de qualité en pesticides sur l'eau brute, L'eau distribuée respecte les exigences réglementaires de qualité, notamment l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1312-3, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du Code de la Santé Publique (évolution des nitrates jointe en annexe).
Il est rappelé l'obligation, pour tous les usages sanitaires et alimentaires, d'un raccordement au réseau d'eau potable de l'adduction publique. L'utilisation d'eaux pluviales ou d'eau d'un puits privé, y compris après traitement, ne répond pas aux exigences fixées par le code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine.
En outre, face à la multiplication des prélèvements domestiques d'eau dans les eaux souterraines (ressource privée), l'article L2224-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que tout prélèvement, puits ou forage, réalisé à des fins domestiques de l'eau fasse l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée.
L'urbanisation des hameaux et des écarts (one U ou AU) doit justifier d'un apport d'eau du réseau public suffisant pour l'alimentation des habitations et pour la défense incendie. Le PLU présentera donc les conditions d'alimentation en eau de la commune : ressources, distribution, consommation. À partir de cet état des lieux, sera démontrée l'adéquation entre les besoins en eau suscités par le développement de l'urbanisation envisagé par le PLU et les moyens mobilisables. Cette démarche doit prendre en compte tant les aspects qualitatifs que quantitatifs en veillant à une gestion équilibrée de la ressource.
Au point de vue quantitatif, il convient de ne pas aggraver ni l'aléa, ni la vulnérabilité aux inondations, qu'il s'agisse de débordement de cours d'eau, de ruissellement ou de remontée de nappe. Les champs d'expansion des crues doivent être préservés et le ruissellement doit être maîtrisé.
Au point de vue qualitatif, les projets d'urbanisme devront s'attacher à réduire les rejets polluants, avec éventuellement un zonage des secteurs où les eaux pluviales sont traitées (article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales). La préservation des eaux souterraines est également à prendre en compte par le biais de la protection des bassins d'alimentation de captage.
En outre, dans le cadre de cette loi et conformément à l'article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) les communes doivent délimiter :
- les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des caux collectées
- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif
- les zones où les mesures doivent être prises pour l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des
dispositifs d'assainissement.
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TIl était fortement conseillé d'établir ces zonages avant le 31 décembre 2005, échéance fixée par l'article L2224-9 du CGCT pour la mise en œuvre du service d'assainissement municipal défini par les articles L2224-7 et L 2224-8 de ce code.
La définition de ces zones peut être réalisée soit par une procédure spécifique nécessitant une enquête publique, soit à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un PLU. Dans ce dernier . Cas, il conviendra de prendre un arrêté qui précise que l'enquête publique porte sur les deux objets.
D'autre part, le 11° de l'article L123-1 du code de l'urbanisme prévoit que les PLU peuvent délimiter les zones visées à l'article L 2224-10 du CGCT concernant l'assainissement et les eaux pluviales. Si votre commune dispose d'éléments techniques suffisamment précis (schéma directeur d'assainissement, notamment) pour effectuer ces zonages, je vous invite vivement à les intégrer dans le PLU de votre commune.
Les règlements des diverses zones du PLU devront être adaptés en conséquence (superficie minimale des parcelles, conditions de desserte des terrains par les réseaux d'assainissement, coefficient d'occupation des sols) et les filières de traitement à mettre en place spécifiées pour chaque zone.
» l'assainissement collectif
Les réflexions menées par la commune dans le cadre d'une planification du développement de l'urbanisation doivent prendre en compte l'exigence de traiter les nouveaux flux polluants dans des conditions compatibles avec les textes en vigueur et la sensibilité du milieu récepteur (ressource en eau et usages de l'eau).
L'épuration des eaux usées devra être assurée en conformité avec l'arrêté ministériel du 22 juin
Vous trouverez ci-après une carte des épandages réalisés sur le territoire communal ainsi qu'une carte des .
La fiche BD-ERU est jointe avec les annexes.
* la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU)
Il conviendra en particulier de veiller au respect de cette directive du 21 mai 1991 et de sa transcription en droit français : les équipements épuratoires et les niveaux de rejet des stations d'épuration de plus de 2000 équivalents habitants doivent répondre aux dispositions de cette directive. La circulaire du 8 décembre 2006 du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministère de ‘écologie et du développement durable, et du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, demande que l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs ne puisse intervenir si la collecte et le traitement des eaux usées qui en seraient issues ne peuvent pas être effectués dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par la programmation des travaux et actions nécessaires à la mise en conformité des équipements de collecte et de traitement situés à l'aval de ces secteurs.
* la prise en compte de l'assainissement dans le développement de l'urbanisation La compatibilité des ouvertures à l'urbanisation avec les possibilités de collecte, de transport et de traitement des eaux usées devra être vérifiée.
Un bilan sera dressé, en relation avec l'exploitant de la station d'épuration et avec la collectivité en charge de l'assainissement, des charges actuellement admises en entrée de station d'épuration et de la capacité restante sur ses ouvrages (transport et traitement des eaux usées) pour admettre de nouveaux flux polluants. L'analyse portera sur les flux de pollution et sur les flux hydrauliques.
Le PLU pourra rappeler que le raccordement d'effluents non domestiques au réseau de collecte
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R Tdevra faire l'objet d'une autorisation de rejet par la collectivité en charge de l'assainissement. Ainsi, les ouvertures à l'urbanisation ne pourront être admises qu'à hauteur des flux de pollution qu'il est possible d'acheminer et de traiter sur les ouvrages de traitement. Si les capacités des Ouvrages 5e trouvent dépassées, de nouvelles urbanisations ne pourront être envisagées qu'aux conditions de planification des investissements à réaliser en matière d'assainissement. La planification des travaux et de la mise en service des équipements d'assainissement devra être compatible avec l'arrivée de flux polluants supplémentaires, et donc des ouvertures à l'urbanisation. En conséquence, les possibilités de phasage du développement urbain devront être
Les ouvertures à l'urbanisation doivent par ailleurs prendre en compte l'implantation des équipements épuratoires.
De même, des réflexions en matière de réserves foncières pour l'implantation, l'extension des équipements épuratoires ou de périmètres d'isolement pourront être nécessaires. Enfin, le PLU devra éviter que des constructions nouvelles soient implantées dans les zones où elles pourraient subir des nuisances olfactives ou sonores provenant d'un équipement épuratoire. Un retrait de 100 mètres autour d'une station d'épuration est recommandé.
* les raccordements
La compatibilité avec les articles L1331-1 à L1331-16 du code de la santé publique, relatifs aux conditions de raccordement et à la salubrité des immeubles, doit être assurée. 1! faudra respecter les dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 pour le raccordement d'effluents non domestiques au réseau de collecte.
* autres informations
La formule suivante devra être intégrée au règlement du PLU en ce qui concerne les conditions de desserte des terrains par les réseaux d'assainissement :
« Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à
déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement etou au titre du code de l'environnement, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. »
> Les cours d'eau
La Directive Cadre Sur l'Eau (DCE) impose d'atteindre le bon état écologique, chimique et quantitatif des cours d'eau.
D'une manière générale, l'atteinte du bon état chimique passe par :
- la diminution des pollutions domestiques (assainissement performant
- la diminution des polluants par les toxiques
L'atteinte du bon état écologique nécessite de préserver ou de restaurer la qualité du milieu, il convient donc, outre l'entretien régulier et adapté, de :
- préserver la diversité des milieux aquatiques : profils en long et en travers du lit mineur,
méandres, …)
- maintenir la ripisylve et, de manière générale, maintenir dans les fonds de vallée une couverture
végétale adaptée à l'hydromorphie des sols
- assurer la franchissabilité des ouvrages hydrauliques par les poissons.
Enfin, l'urbanisation et la création de nouvelles infrastructures ne devront pas augmenter les débits de crue des rivières et dégrader la qualité de l'eau. Les systèmes hydrauliques latéraux des cours d'eau devront être préservés ou reconstitués.
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TIII) Au titre de la qualité de l'air
Le plan régional pour la qualité de l'air en Champagne-Ardenne a été approuvé par arrêté préfectoral du 27 mai 2002. Les principales orientations de ce plan sont les suivantes : développer les connaissances sur la qualité de l'air et ses impacts
maîtriser les émissions provenant des installations fixes
maitriser les émissions provenant des transports et des déplacements
former, informer et sensibiliser
créer les structures nécessaires à la mise en œuvre du plan.
Le PLU peut notamment prévoir la diversification des plantations dans le cadre d'un cahier des charges des prescriptions architecturales et paysagères afin de contribuer à améliorer la santé des populations sensibles à certains pollens ( particulièrement de cyprès, thuyas…).
IV) Au titre des boisements:
et biologiques des milieux. Ils constituent des lieux de vie pour les espèces forestières et peuvent contribuer également à l'existence de zones de refuge pour la faune et la flore. Ils participent aussi à l'épuration des sols et de l'air, à la lutte contre l'érosion, à la diversité biologique et à la richesse des
paysages.
La constitution d'un espace boisé exige des délais qui se mesurent en décennies. Il est donc indispensable d'assurer la pérennité de certains boisements ou leur reconstitution, espaces boisés, wrbres et haies structurant le paysage, en les classant « espaces boisés classés »,
Ce classement, effectué au titre de l'article L130-1 du code de l'urbanisme, produit les effets suivants :
- interdire tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol susceptible de compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements
- rendre irrecevable toute demande de défrichement
- soumettre à déclaration préalable toute coupe ou abattage d'arbres,
Il en ressort la nécessité d'effectuer un état des lieux très précis des boisements existants afin de ne classer en « espace boisé à conserver » que des surfaces réellement boisées ou des surfaces sur lesquelles il existe une véritable volonté de protection.
Il conviendra de veiller à ne pas classer les espaces boisés situés le long des voies d'eau ainsi que ceux situés dans les secteurs traversés par des ouvrages publics (notamment les ouvrages de transport de gaz et d'électricité ).
Prescriptions locales :
La commune de Frignicourt est située en « Champagne Humide », région naturelle dont le taux de boisement est de 28 %. Celui de la commune est de 25,77 %, à comparer au taux de boisement moyen national de 28 %.
Compte tenu du taux de boisement de la commune, le classement en espace boisé à conserver (EBC) de certains boisements est laissé à l'appréciation de la collectivité. Néanmoins, ce classement interdit tout défrichement quelle qu'en soit la destination.
Le territoire de votre commune est en partie couvert par la forêt communale de Frignicourt, soumise au régime forestier, qui doit être classée en zone protégée (N) et dont les limites sont réportées sur le plan ci-joint.
V) Au titre de l'urbanisation à proximité des axes routiers importants
La législation relative à la protection de l'environnement a été renforcée notamment par la loi
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R Ten
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TBarnier du 2 février 1995. Un des objectifs de cette loi est d'éviter les désordres urbains constatés le
long des voies routières et autoroutières et l'implantation linéaire d'activités ou de services le long de ces voies, en méconnaissance des préoccupations d'urbanisme, d'architecture et paysagères. La loi Burnier a ainsi modifié l'article L 111-1-4 du code de l'urbanisme complété par la loi
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et par la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005. Cet article est ainsi rédigé : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières
- aux bâtiments d'exploitation agricole
- aux réseaux d'intérêt public
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au- delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la
commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation »
Votre commune n'étant traversée par aucune des voies susvisées, n'est pas concernée par
l'application de cet article,
C4 Les prescriptions relatives au bruit des transports
La loi bruit du 31 décembre 1992 a fixé les bases d'une nouvelle politique pour se protéger contre le bruit des transports.
- les maîtres d'ouvrage d'infrastructure doivent prendre en compte les nuisances sonores dans la construction de voies nouvelles et dans la modification des voies existantes et s'engager à ne pas dépasser des valeurs seuils de niveau sonore (article 12 de 1n loi bruit, décret 95-22 du 9 janvier 1995, arrêté du 30 mai 1995)
- les constructeurs de bâtiments ont l'obligation de prendre en compte le bruit engendré par les voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d'un isolement acoustique adapté aux bruits de l'espace extérieur (article 13 de la loi bruit, décret 95-22 du 9 janvier 1995, arrêté du 30 mai 1996).
L'article 13 de la loi bruit définit les principes généraux pour assurer l'isolation acoustique de la façade des bâtiments nouveaux. Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d'autre de ces infrastructures.
En fonction de ce classement, les constructions situées dans les zones affectées par le bruit devront faire l'objet d'une isolation acoustique.
De plus, dans une perspective de développement durable soucieux des conditions de vie des babitants, le PLU doit tenir compte du niveau sonore des voies de circulation existantes ou projetées pour définir l'affectation des zones soumises au bruit des infrastructures et limiter l'exposition des populations à des niveaux sonores reconnus comme bruyants.
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TCS Le logement et l'habitat
Le développement de la construction de logements et hébergements doit répondre aux besoins identifiés des diverses populations. Cette évolution doit être prise en compte à travers le principe de
Parallèlement, la politique de logement doit privilégier la réponse aux demandes formulées par les personnes les plus en difficulté qui se trouvent en situation d'exclusion. C'est pourquoi la garantie du droit au logement et sa mise en œuvre sont identifiés comme éléments majeurs de la politique nationale en la matière.
Mais l'enjeu n'est pas seulement le logement, c'est l'habitat qui prend en compte le territoire dans lequel s'inscrit le logement et ses liens avec les déplacements, les équipements, les loisirs… Dès lors, la réhabilitation et l'amélioration des conditions de vie dans les villages et les quartiers deviennent des priorités qui visent à la fois la valorisation de l'existant et la restauration de l'attractivité de ces territoires.
Cette politique, pour être efficace, nécessite la mobilisation des multiples acteurs du logement et l'élaboration de politiques territoriales sous l'impulsion des collectivités locales.
> Le développement de la construction de logements
L'offre de logements doit être diversifiée afin de répondre à l'intégralité des besoins actuels ou futurs des différentes catégories de la population. Elle doit permettre un parcours résidentiel pour les ménages en fonction de l'évolution de leur situation professionnelle et familiale.
* Le plan de cohésion sociale a été confirmé et complété par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale qui inclut un volet logement ambitieux afin de permettre de développer l'offre locative dans l'habitat privé et le parc de logements sociaux.
* La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) comprend un ensemble de mesures principalement destinées à favoriser le développement du logement autour de 4 priorités : faciliter la libération de terrains à bâtir, développer l'offre locative privée, favoriser l'accession à la propriété et favoriser l'accès au logement locatif social, Cette loi vise parallèlement à améliorer les outils d'acquisition foncière, accroître la transparence du marché foncier et enfin soutenir la construction de logements dans les communes.
> Le respect du principe de la mixité sociale
Ce principe vise à empêcher toute ségrégation spatiale des populations au sein et entre les
* La loi du 13 janvier 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain rappelle le principe de mixité sociale et de solidarité entre les communes en matière d'habitat. Son ambition est de promouvoir la diversité de l'offre de logements et une meilleure répartition des logements sociaux au sein des agglomérations de plus de 50000 habitants.
Ainsi, l'article 55 de cette loi instaure, pour les communes de plus de 3500 habitants comprises dans une agglomération de plus de 50000 habitants, l'obligation de réaliser 20% de logements locatifs sociaux comptabilisés sur le nombre de résidences principales. A défaut, les communes peuvent faire l'objet d'un prélèvement sur les ressources fiscales.
La loi redéfinit la politique de l'habitat autour de deux grandes orientations :
- équilibre et durabilité de la croissance urbaine et notamment volonté de limiter l'étalement urbain. - diversité de l'habitat et répartition plus équilibrée de l'habitat social dans les agglomérations en amplifiant le mécanisme de solidarité entre les communes.
P O R T E R A C O N N A I S S A N C E D U P L A N L O C A L D ’ U R B A N I S M E
D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TCette loi renforce la portée juridique du Programme Local de l'Habitat (PLH) en lui conférant un rôle d'orientation et une place dans la hiérarchie des documents de planification.
Mais si l'article 55 de cette loi définit des objectifs précis pour les communes les plus importantes, l'obligation de mixité sociale s'impose à l'ensemble du territoire qu'il soit urbain ou rural,
> Garantie du droit au logement
Ce principe impose la prise en compte des personnes en difficulté, l'accroissement de l'offre dédiée à ces populations et la constitution d'instance de planification et d'examen des demandes émanant de ces ménages défavorisés cumulant, outre des problèmes financiers, des situations familiales difficiles.
Sa prise en compte est traduite dans les lois du 31 mai 1990 pour la mise en oeuvre du droit au logement, du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et la loi du 5 mars 2007 instituant Le droit au logement opposable.
> Amélioration des conditions de vie dans les quartiers
* La loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville définit « le droit à la ville » en précisant l'obligation des collectivités territoriales à assurer à tous les habitants des conditions de vie et d'habitat favorisant la cohésion sociale et à éviter ou à faire disparaître les phénomènes de ségrégation. Le but essentiel de cette loi est de lutter contre la tendance à la concentration de l'habitat social dans certains quartiers ou dans certaines communes. Il s'agit d'une loi cadre posant un principe général repris depuis par les textes postérieurs.
* La loi du ler août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a vocation à améliorer les conditions de vie et d'habitat des quartiers en difficulté (Zones Urbaines Sensibles (ZUS). Elle vise à intégrer les populations marginalisées en supprimant les diverses formes d'exclusion. Cette loi crée l'Agence Nationale de la rénovation Urbaine (ANRU) qui recherche la mobilisation d'un large partenariat financier, intégrant les collectivités régionale, départementale et locales en vue de la mise en oeuvre de projets de rénovation urbaine dans les quartiers sensibles.
En fonction des besoins en logements que vous recensez, notamment en matière de logements sociaux, différents dispositifs peuvent être mis en œuvre dans le cadre du PLU. En effet, pour faciliter la mise en œuvre du logement, notamment social, le PLU peut, dans les zones urbaines ou à urbaniser :
- réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit (article L123-2b du code de l'urbanisme),
- délimiter dans les zones U ou AU des secteurs dans lesquels les programmes de logements devront comporter une proportion définie de logement d'une taille minimale qu'il fixe (article L1236161$ du code de l'urbanisme),
- délimiter dans les zones U ou AU des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un
programme de logements, un pourcentage de ce programme doit Sêtre affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ((article L123-1-16 du code de l'urbanisme).
Par ailleurs, les communes peuvent par, délibération du conseil municipal motivée et sous réserve de ne pas porter atteinte au PADD, délimiter des secteurs dans lesquels la réalisation de programmes de logements, comportant des logements locatifs sociaux, bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du COS ou des règles relatives au gabarit, à
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R Tla hauteur ou à l'emprise au sol, La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration qui ne peut excéder 50%. Pour chaque opération, la majoration ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements sociaux et le nombre total de logements de l'opération. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation du conseil municipal (article L 127-1 du code de l'urbanisme).
Le rapport de présentation du PLU devra déterminer les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune, ainsi que les conditions permettant d'assurer effectivement la diversité de l'habitat. À ce titre, il indiquera notamment :
- comment les besoins en logement locatif sont et seront assurés à l'échelle communale ou dans un bassin plus large
- les secteurs qui font l'objet d'une maîtrise foncière publique actuelle ou future et Les secteurs d'habitat qui y sont envisagés
- les conditions d'accès aux différents services et équipements publics dans les différentes parties de la commune et, en particulier, pour les secteurs d'extension urbaine.
Enfin, la loi ENL, modifiée par la loi MLLE du 25 mars 2009, a introduit deux mesures dans le code de l'urbanisme incitant les communes à rationaliser l'extension de l'urbanisation en faveur d'une politique de logement :
- l'article L125-1 précise que le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
fous à E Ge &EANE 2 ARROR lopaies à lite de ce AU Ce analyse s'effectue sous forme d'un débat au sein du conseil municipal qui doit délibérer sur l'opportunité d'une application des dispositions prévues au 6ème alinéa de l'article L123-1-1 du code de l'urbanisme (possibilité de dépassement de 20% par délibération motivée des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au COS en zone U pour l'agrandissement CES CR RE RP RE SRE GER D révision simplifiée du PLU. C
lon mn rhiblèn oitsacane tous ler PLU enstunls Luis Poltes ex toner dr Le RAT
D Aspect socio-démographique et habitat
1) Démographie
e Une population en hausse lors du recensement de 2007
La commune de Frignicourt se situe à proximité immédiate de la Ville de Vitry-le-François. Elle dispose d'un accès rapide à la RN 44, et d'un cadre de vie à la limite de la ville et de la campagne. La commune a acquis sur quelques dizaines d'années une forte vocation résidentielle, Sa population est ainsi passée de 1481 habitants en 1968 à 1770 en 2007.
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TÉvolution de la population entre 1968 et 2007
[1568 1962| 1560 | 1599 | 207 |
(Population sac 1481 1801 1863 1774 | 1724 | 1770
Source : INSEE. RP 1968 à 1990 dénomivernents
INSEE RP 2007 exploitations principales
Si la population de la commune est en augmentation par rapport au recensement de 1999, cela ne doit masquer les fortes baisses enregistrées lors des recensements de 1990 et 1999. A noter que la
population enregistrée en 2007, est moindre que celle constatée lors du recensement de 1975. La communauté de communes de Vitry-le-François connaît depuis 1975 une baisse de sa population principale liée principalement à la ville de Vitry-le-François. Depuis 1999, la hausse constatée sur les autres communes de compense pas la perte importante de population de la ville centre.
Cette augmentation de la population communale est également en opposition au regard de la situation démographique régionale car la Champagne-Ardenne est la seule région française à avoir perdu des habitants en 2008, l'excédent des naissances sur les décès ne compensant pas le déficit des arrivées sur les départs. Au niveau départemental, les villes-centres et leurs banlieues ont perdu de la population au profit des communes péri-urbaines.
Indicateurs démographiques
1968 à 1975) 1975 à 1982! 1982 à 1990 1990 à 1999) 1999 à 2007
Variation annuelle moyenne
de la population en % *2,8 +0, 0,6 et +03
- duc au solde naturel en % +0,9 +0,3 +0,2 +0,2 +0,1
- due au solde apparent des éutréss derties où +1,9 +0,2 0,9 0,5
+0,2
Taux de natalité en %: 16,3 10,3 10,0 8,6 8,5
Taux de mortalité en %, 7,1 7,4 7,5 7,0 7,0
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1900 et exploitations prinaipales - État cri
« La tallle des ménages on constante diminution
Frignicourt compte 751 ménages en 2007.
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TÉvolution de la taille des ménages
D TEEN
La taille des ménages a diminué
de façon constante depuis 1968
Elle suit une tendance nationale
à l'augmentation du nombre des
ménages et à la diminution de
leur taille du fait de la
décohabitation et du
vieillissement de la population.
LL, ] LL 1e ‘es1 va ve 2007
Sources : INSEE RP1968à 1990 dénambrements - RP1999 et AP2007 exploitations principales -
e Une population vieillissante
0-14 ans 15-2%ens 30-44ans 45-59ans 60-74ans 75 ans ou +
nm 19% nm 2007
Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
L'analyse de la population par tranche d'âge révèle que hormis les tranches d'âges 45-59 ans et 75 ans et plus, toutes les autres autres tranches d'âges et notamment celles des plus jeunes sont en diminution par rapport au dernier recensement. La population de Frignicourt apparaît ainsi comme une population vieillissante.
Les 30-59 ans totalisent 44,12% de la population totale,
On constate sans surprise que la part des 75 ans ou plus a augmenté entre 1999 et 2007. Cette évolution est caractéristique du vieillissement national de la population.
2) Habitat et mixité sociale
«+ Données générales
Frignicourt compte 768 logements en 2007.
Elle est caractérisée par des ensembles urbains distinets : le centre du village, plus ancien, fuit de maisons individuelles. On retrouve dans la commune des zones pavillonnaires plus récentes, Il est
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R Tcomposé pour la partie la plus récente de grandes parcelles sur lesquelles sont élevés des logements individuels spacieux.
Les logements collectifs ou semi-collectifs sont présents sur le territoire de la commune: 89 appartements pour 679 maisons.
+ Un parc en constante augmentation
Évolution du nombre de logements par catégorie
1968 1982 11990 |1999
411 | 538 | 627 | 682 | 705 | 768
395 | 516 | 586 | 622 | 674 | 732
N008 1078 2082 199 2660 200
Le nombre de logements est en constante augmentation depuis 1968.
e Une commune de propriétaires
Résidences principales selon le statut d'occupation
2007 1999
Ancienneté moyenne
Nombre! % | Nombre de d'emména- Nombre! % ENS _gement en année(s)
Ensemble 732 ]|100,0 1768 19 674 _|100,0| Propriétaire 561 |766 1367 22 501 | 74,3 Locataire 157 |21,5 377 il 148 |220
dont d'un logement HILM loué vide 66 90 147 12 76 |11,3
Logé gratuitement 14 1,9 23 15 25 3,7
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TSur les 732 résidences principales de la commune, 561 sont occupées par leurs propriétaires. Seulement 21,5% des résidents sont locataires de leur logement. Les locataires sont en moyenne installés plus récemment sur la commune.
La vacance est présente sur le territoire de la commune. Elle est de 30 logements en 2007, soit 3,90% du parc.
Ancienneté d'emménagement des ménages en 2007
nu "sie
20 ans où pus as 264% a7%
| de 28 4
[ 15,1%
tebaS an
1145
é ce 10 à tO ans
18,2%
des ménages : pour 63,8% d'entre
eux, elle est supérieure à 10 ans.
71,6% des Frignicourtois
habitnient le même logement 5
ans auparavant.
Source : lnsee RP2008 exploïtslion
principale
Lieu de résidence $ ans auparavant
2007 !%
Personnes de 5 ans ou plus habitant 5 ans auparavant : | | 693! 100,0
Le même logement 1212! 71,6
Un autre logement de la même commune 98 | 5,8
Une autre commune du même département 332 | 196
Un autre département de la même région 15 | 09
Une autre région de France métropolitaine 33 | 1,9
Un Dom 0 | 00
Hors de France métropolitaine ou d'un Dom 4 0,2
70
80
©
rm
em
” . Fes « = + ee » + 7
Te LA Le
à CR b;
Source : SITADEL 2000-2009
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TLa construction neuve récente sur la commune a connu un pic important lors des années 2006-2007. Cette période coïncide avec l'ouverture à l'urbanisation de lotissements sur le territoire communal. I est à noter que la construction de 39 logements collectifs ont été autorisés entre 2008 et 2009.
On recense quelques prêts à taux zéro contractés pour la construction neuve entre 2001 et 2009.
sa PRE PARAEEECEAR ap Source : fichier PTZ exploitation 2001-2009
e Un parc majoritairement construit entre 1949 et 1989
Résidences principales en 2007 selon le type de logement et la période d'achèvement
avant 1949 1949 à 1989 1975 à 1989 1990 à 2004
mn Maison M Appartement
Résidences principales construfes avant 2005.
Source : Insee, RP2007 exploitations principales
La majorité du parc a été édifiée après 1975. 66,4% du parc a été construit à cette période, Cela coïncide notamment avec l'ouverture à l'urbanisation de lotissements sur le territoire de la
commune.
e Un parc constitué de logements grands et confortables
Résidences principales en 2007
PS PE PRES Les logements sont grands : 333 sur 732 jan
sont des T4 ou plus.
s1%
32%
Insee, RP2007 explotatons principales
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TConfort des résidences principales
2007 | % 1199 | % Ensemble
732 | 1000 | 674 | 100,0
Salle de bain avec ou 2 a baignoire ol +9 | 982 | 655 | 972
Chauffage central collectif 61 83 | 63 9,3
Chauffage central individuel 480 | 656 | 411 | 610
Chauffage individuel "tout ue” | 120 | 163 | 99 | 147 Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
Le niveau de confort des constructions est très bon : 98,2% des résidences principales comprennent une salle de bain avec baignoire ou douche.
e Un parc social présent
Il y à 89 logements sociaux à Frignicourt, soit 12,15% des résidences principales.
Le parc social est composé de 72 logements collectifs et de 17 logements individuels. Ils ont été construits pour 44,95% d'entre eux entre 1970 et 1989. 8 logements sont composés de deux pièces, et 50 logements sont composés de 4 pièces et plus.
Synthèse
La commune de Frignicourt est une commune résidentielle. Elle dispose de la présence de
petits commerces de proximité, de zones pavillonnaires au foncier attractif.
# La population est de 1770 en 2007. En baisse constante depuis le recensement de 1990 { habitants), la population est à nouveau en hausse, ce qui est a l'opposé de la situation de la
ville centre voisine Vitry-le-François, On constate également un vicillissement de la
population.
* Le parc de logements est lui également en constante augmentation, Les logements sont
grands avec un bon niveau de confort. La plupart des logements sont occupés par leurs propriétaires. Le parc social est conséquent.
Vous trouverez en annexe différentes fiches traitant de cet aspect socio-démographique et de l'habitat.
C6 Assurer une gestion économe de l'espace
Gérer de façon raisonnée l'espace consiste à déterminer l'utilisation des sols en conciliant tous les enjeux qui se cristallisent sur un territoire : enjeux de développement, de protection des sites, de préservation d'écosystèmes, de pérennité d'activités. L'espace consommé est celui qui est
Le développement de l'artificialisation de l'espace correspond essentiellement à la satisfaction de deux besoins : la production de logements et le développement économique. Ce phénomène doit être limité car il s'agit d'un mécanisme irréversible et le sol consommé n'est pas renouvelable. De plus, l'étalement urbain génère des coûts d'investissement et de fonctionnement bien supérieurs pour la collectivité.
La consommation foncière doit être réfléchie de façon à permettre un développement démographique et économique raisonnable qui ne compromette ni la protection des espaces naturels (enjeux de biodiversité, paysagers), ni la préservation des terres nécessaires à l'activité agricole ou forestière.
Le code de l'urbanisme fait de ce principe de gestion économe de l'espace un objectif primordial
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R Trepris à l'article L110 (cf page 9 du présent document).
Au niveau de votre commune, il convient donc de se poser la question du rapport entre d'une part, les nouveaux espaces urbains nécessaires au développement territorial, et d'autre part, la croissance démographique et l'essor économique souhaitables, afin de dimensionner l'espace aménageable du projet de PLU.
Deux pistes sont à privilégier pour établir ce rapport :
- optimiser l'utilisation de l'espace déjà urbanisé en mobilisant les potentiels au sein du tissu urbain par une politique de reconquête des espaces vierges, des friches ou du bâti vétuste - améliorer l'efficacité foncière des extensions urbaines : il s'agit de veiller à la mise en oeuvre d'opérations denses pour ne pas gaspiller le sol, et de qualité pour garantir leur durabilité et leur attractivité.
C7 Articuler le développement de l'urbanisation avec les nouveaux enjeux de la mobilité
La notion de mobilité correspond à la capacité des personnes et des marchandises à se déplacer dans un espace. Cette capacité est fonction de multiples facteurs relevant de la configuration de l'urbanisation du territoire, des caractéristiques des réseaux de déplacement et de considérations économiques,
La dissociation entre lieux d'habitat et d'activité a pour effet une augmentation des besoins de mobilité. L'usage de la voiture, qui est le mode de transport le plus utilisé, ne cesse de croître, avec pour conséquence des incidences néfastes pour l'environnement et l'équité sociale.
Les transports motorisés, notamment la circulation automobile, constituent la principale source de pollution atmosphérique, dont les conséquences sont à La fois planétaires (émission de gaz à effet de serre et réchauffement climatique) et locales (émission de polluants). En outre, ils détériorent la qualité du cadre de vie (nuisances sonores et olfactives, dégradation des paysages, insécurité routière) et s'accormpagnent d'une consommation grandissante de ressources énergétiques fossiles.
Pour les populations ne possédant pas de voiture, les choix de vie restent fortement contraints et l'insuffisance d'une offre de déplacements alternative à la voiture renforce les inégalités devant l'accès à In ville, à ses équipements, ses services ou ses commerces.
L'articulation d'une politique de déplacement avec le développement de l'urbanisation constitue un enjeu qui concerne toutes les dimensions du développement durable :
- environnement (pollutions, nuisances)
- économiques (coût de l'énergie nécessaire aux déplacements et coût du moyen de transport individuel)
- sociales (qualité de vie, risques d'accidents de la route, risques d'exclusions),
Les principes généraux d'aménagement découlant de ces trois dimensions sont explicités dans différentes lois :
- la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991 (complétée par le loi UH du 2 juillet 2003) inscrit le principe d'un développement urbain permettant l'accès aux fonctions urbaines de toutes les catégories de population, à savoir l'accès au logement, aux zones d'emploi, aux services et aux commerces, aux équipements et espaces publics, aux transports, de manière à éviter les phénomènes de ségrégation
- la loi SRU du 13 décembre 2000, modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003, vise à promouvoir un
développement plus cohérent, plus durable et plus solidaire. Dans le domaine de l'urbanisme, cette loi vise à produire des documents plus riches et plus concertés permettant de définir les priorités de l'agglomération ou de la commune et de mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T(urbanisme, habitat, déplacements, implantations commerciales).
Ces principes fondamentaux à prendre en compte dans les PLU sont déclinés dans l'article L121-1
du code de l'urbanisme (énoncé en introduction du présent document).
Les déplacements domicile-travail constituent une proportion importante du volume total des déplacements, notamment aux heures de pointe où ils sont à l'origine de la plupart des saturations sur le réseau routier. Un accroissement de la séparation spatiale entre les les lieux de travail et
d'habitat peut conduire à une aggravation des conditions de déplacement en augmentant le nombre et la longueur des trajets et en concentrant les difficultés sur les voies d'accès aux pôles d'emploi.
Il s'agit donc de veiller à limiter les déséquilibres fonctionnels au sein d'un territoire et le cas
échéant à en atténuer les effets négatifs en matière de déplacements par la programmation d'un réseau de transport adapté.
Privilégier le renouvellement de la ville sur elle-même plutôt que l'extension de l'urbanisation facilite la desserte en transport en commun de tous les quartiers et limite les distances parcourues par les automobilistes. De même, l'implantation des activités ou des équipements le long des axes forts de transport en commun permet d'optimiser leur utilisation. Enfin, la maîtrise de la circulation automobile peut aussi être assurée par une répartition homogène des équipements publics (crèches, écoles, maisons de retraite...) en fonction de la position des zones d'habitat et des dessertes par les réseaux de transports collectifs.
C8 L'accueil des gens du voyage
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage à prévu la
mise en oeuvre dans chaque département d'un dispositif d'accueil des gens du voyage. Cette loi a un double objectif :
- assurer la libre circulation des biens et des personnes et répondre ainsi à l'aspiration des gens du voyage itinérants à séjourner dans des lieux d'accueil dans des conditions décentes
- répondre au souci légitime des élus locaux d'éviter des stationnements illicites qui occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés.
Les aires d'accueil doivent répondre aux besoins de séjours et de rassemblements. Deux catégories d'aire sont à distinguer : les aires d'accueil proprement dites destinées aux gens du voyage itinérants dont les durées de séjour dans un même lieu sont variables et les aires de grand passage réservées aux rassemblements de 50 à 200 caravanes environ pour des durées le plus souvent d'une semaine et pour des motifs cultuels, familiaux et économiques.
Le dispositif d'accueil est défini à l'échelle départementale par un schéma d'accueil des gens du voyage élaboré conjointement par le préfet et le président du conseil général. Ce schéma devait être élaboré avant le 6 janvier 2002 puis réalisé dans un délai de 2 ans à compter de sa date
d'approbation. Ce délai a ensuite été prorogé de deux ans. A défaut, le préfet a la possibilité de se
substituer à la commune ou à l'EPCI pour réaliser et gérer l'aire au nom et pour le compte de la
commune ou de l'EPCI en inscrivant d'office au budget de la commune ou de l'EPCI au titre des dépenses obligatoires les dépenses occasionnées par cette réalisation et cette gestion. Une commission départementale consultative au sein de laquelle siègent des élus et des représentants des gens du voyage et présidée par le préfet et le président du conseil général se réunit une fois par an pour assurer le suivi de la réalisation du schéma.
Dans la Mame, ce schéma a été approuvé le 2 avril 2002 et mis en oeuvre depuis le 2 avril 2006.
En application de la loi de 2000, une révision de ces schémas doit être prescrite dans un délai maximal de 6 ans à compter de sa promulgation. La révision du schéma départemental de la Marne
a été prescrite par arrêté préfectoral du 2 avril 2008.
Après une définition des besoins, ce schéma fixe les terrains à réaliser par secteur selon le mode de
vie des gens du voyage.
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TVotre commune n'est pas concernée par ce schéma départemental.
Par ailleurs, ü convient de rappeler que le PLU doit satisfaire aux besoins en habitat des populations y compris les gens du voyage. Ainsi, il ne devra pas empêcher la réalisation, dans les secteurs constructibles, de terrains aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Ces terrains dits familiaux se distinguent des aires d'accueil collectives aménagées réalisées par ou pour le compte d'une collectivité publique pour l'accueil des gens du voyage itinérants. Les terrains familiaux, contrairement aux aires d'accueil, ne sont pas assimilables à des équipements publics. Ils correspondent à un habitat privé qui peut être locatif ou en pleine propriété. Réalisés à l'initiative de personnes physiques ou de personnes morales publiques ou privées, ces terrains familiaux constituent des opérations d'aménagement à caractère privé.
Le projet de création d'un terrain familial, quel que soit son statut, doit se conformer aux dispositions du PLU. Ainsi, la zone dans laquelle ce type de réalisation est envisageable doit disposer d'une constructibilité suffisante. Les terrains familiaux seront donc réalisés de préférence en périphérie d'agglomération, en zone U ou AU, ou encore dans les secteurs constructibles des zones N.
C9 Les espaces agricoles et le développement urbain
La loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 précise dans son article 104 (codifié aux articles L111-1 et L111-2 du code rural) que l'aménagement et le développement durable de l'espace rural constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire et que la mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environnementale et sociale.
L'article 105 de cette loi (codifié à l'article L 111-3 du code rural) introduit la réciprocité des distances d'éloignement à respecter entre bâtiments agricoles et habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers.
L'implantation de toute nouvelle construction devra être conforme au principe de réciprocité édicté - 50 mètres pour les élevages de volailles et de lapins de plus de 50 animaux de plus de 30 jours dans cet article L111-3 du code rural qui peut se résumer ainsi :
Quand la réglementation fixe, pour les bâtiments agricoles, une distance d'éloignement vis à vis des constructions occupées par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée pour les bâtiments à usage non agricole projetés à proximité des constructions agricoles.
La loi SRU a apporté des assouplissements à la règle initiale en prévoyant que l'autorité qui délivre le permis de construire peut retenir une distance d'éloignement inférieure, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
Par ailleurs, la loi relative au développement des territoires ruraux (DTR) du 23 février 200$ «a introduit des règles d'éloignement différentes dans les parties actuellement urbanisées des communes pour tenir compte des constructions agricoles existantes :
ces règles différentes sont fixées par le PLU, ou, en l'absence de PLU, par délibération du conseil municipal prise après avis de la chambre d'agriculture. Dans les secteurs où ces règles spécifiques ont été fixées, l'extension limitée et les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles sont autorisés, malgré la proximité de bâtiments d'habitation.
Les secteurs constructibles définis par le PLU doivent prendre en compte les installations agricoles existantes et le principe de réciprocité.
Le règlement sanitaire départemental prévoit les reculs minimaux suivants par rapport aux habitations :
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T- 25 mètres pour les élevages de volailles et de lapins de moins de 50 animaux de plus de 30
- 30 mètres pour les élevages de volailles et de lapins de plus de 50 animaux de plus de 30 jours - 100 mètres pour les élevages porcins à lisier
- 50 mètres pour les autres élevages
Par ailleurs, l'élaboration ou la révision du PLU est l'occasion d'un travail d'analyse sur la situation de l'économie agricole et le devenir des espaces agricoles. Avec le soutien de la chambre d'agriculture, il serait utile d'établir le constat de la situation actuelle et d'appréhender les perspectives d'évolution de l'activité et de l'espace agricoles.
Les terrains dont la vocation agricole est affirmée doivent être classés en zone À.
En cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, la commune devra soumettre le projet de PLU pour avis à la chambre d'agriculture (pour les espaces agricoles), au centre régional de la propriété forestière (pour les espaces forestiers) ow’et à l'institut national des appellations d'origine (pour les espaces classés en zone d'appellation contrôlée), conformément aux dispositions des articles R123-17 du code de l'urbanisme et L112-3 du code rural,
C10 Les déchets
En application de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée par les lois du 13 juillet 1992 et du 2 février 1995, les décharges traditionnelles sont supprimées à compter du ler juillet 2002. A compter de cette date, les centres de stockage sont
uniquement autorisés à accueillir les déchets ultimes.
Le plan départemental des déchets de la Marne a été approuvé par arrêté préfectoral du 18 juin 1996 et révisé par arrêté préfectoral du 18 décembre 2003.
Ce plan a pour objet :
- prévenir ou de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits
- d'organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume
- de valoriser les déchets par réemploi, recyclage, ou toute action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie
- d'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, sinsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.
Les réflexions menées dans le cadre de la révision (ou de l'élaboration) du PLU devront intégrer la question des sites de dépôt et de traitement des déchets sur la commune (anciennes décharges, sites de dépôt de déchets inertes, de compostage de déchets verts.)
En outre, conformément aux dispositions de l'article R 123-114, le PLU doit comporter en annexe, à titre informatif, les schémas d'élimination des déchets, existants, ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le stockage et le traitement des déchets.
C11 Les ressources en matériaux
Les carrières
Le régime juridique actuel des carrières a été établi par la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 aujourd'hui
codifiée dans le code de l'environnement. Les carrières sont soumises à autorisation préfectorale au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Toute demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière doit comporter une étude d'impact et fait l'objet
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R Td'une enquête publique et d'une consultation administrative.
La loi susvisé a institué la nécessité d'établir dans chaque département un schéma départemental des carrières.
Ce schéma doit permettre de situer les enjeux et les contraintes associés aux projets de carrières. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. 11 fixe par ailleurs les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites après exploitation.
Le schéma départemental des carrières de la marne a été approuvé par arrêté préfectoral du 28 décembre 1998, mis à jour par l'arrêté préfectoral du ler août 2001 pour y annexer le schéma directeur paysager du Perthois sud-marnais et haut-marnais.
Les ressources en granulats sont localisées dans le Perthoïis, les vallées de la Marne et de la Seine pour les alluvions, dans le sud-ouest et le sud-est pour les sables fins ou sablons et dans l'ouest et le sud-est pour les calcaires.
Les autorisations d'ouverture d'exploitation de carrières doivent être compatibles avec ce schéma. Ce schéma n'est, par ailleurs, pas opposable au PLU qui peut comporter des dispositions rendant impossible l'exploitation d'un gisement, même si celui-ci est répertorié dans le schéma. Dans ce cas, une révision du PLU sera nécessaire pour permettre l'exploitation.
Par ailleurs, l'arrêté du ministère de l'environnement du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières a fixé l'ensemble des prescriptions techniques applicables aux exploitations de carrières. Ces prescriptions ont pour objet de prévenir et limiter les risques d'atteinte à l'environnement et de fixer les conditions d'insertion des exploitations dans l'environnement et de remise en état du site après exploitation. Cet arrêté a été modifié par l'arrêté du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 24 janvier 2001, qui précise la définition du lit mineur des cours d'eau et impose notamment l'interdiction d'exploiter une carrière de granulats dans l'espace de mobilité des cours d'eau.
En conséquence, l'exploitation de carrières de granulats est interdite dans l'espace de mobilité de la rivière marne.
En ce qui concerne votre commune, aucune exploitation de carrières en activité n'est recensée.
En outre, conformément aux dispositions de l'article R123-11c) du code de l'urbanisme, les documents graphiques du PLU doivent faire apparaître les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. L'identification des gisements dans les documents graphiques est une étape importante et constitue le moyen d'assurer leur protection et une préservation de leur éventuelle exploitation future.
Titres miniers
D Une partie du territoire communal est couverte par le permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit de Mairy institué par l'arrêté ministériel du 27 juillet 2007 pour une durée de validité de cinq ans. Vous trouverez en annexe une carte délimitant le périmètre de ce permis de recherches.
Le périmètre de ce permis devra être reporté en annexe du PLU, à fître d'information, en application de l'article R123-13-8 du code de l'urbanisme. En outre, le règlement d'urbanisme devra prévoir la possibilité d'implanter dans les zones concernées les plates-formes d'exploitation ainsi que les installations classées ou non annexes de ces plates-formes.
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TD Votre commune est incluse dans le périmètre de la concession dénommée « concession de
Courdemanges concédée à la société Coparex International et Carr Production France par décret du 17 mars 1998 autorisant la mutation de la concession autorisée par décret du 7 mars 1988.
Cette concession est accordée pour une durée de 25 ans à compter de la publication du présent
décret.
Vous trouverez en annexe une carte délimitant le périmètre de cette concession.
Le périmètre de cette concession devra être reporté en annexe du PLU, en application de l'article R123-I8 du code de l'urbanisme. Le règlement du PLU devra prévoir d'autoriser l'implantation des installations classées pour la protection de l'environnement annexes des éventuelles plate- formes d'exploitation (stockage de pétrole et installations de chargement).
Aucune servitude n'est liée à un titre minier, mais le détenteur du titre peut solliciter sa mise en œuvre dans les conditions précisées aux articles 71 et suivants du code minier. Dans ce cas, un arrêté préfectoral sera délivré pour autoriser les ouvrages nécessaires au fonctionnement de la mine, cet arrêté entraînera alors la création d'une servitude d'utilité publique (codifiée 16) qui devra être annexée au PLU,
C12 Le patrimoine archéologique
Toute société a un devoir de conservation et de transmission du savoir. La protection des vestiges du passé constitue un enjeu patrimonial et culturel.
Sont applicables les dispositions de la loi du 27 septembre 1941, validée par ordonnance du 13
septembre 1945, qui prévoit notamment la déclaration de toute découverte fortuite à caractère archéologique, ainsi que la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 protégeant les terrains contenant des
La loi relative à l'archéologie préventive du 17 juillet 2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du ler
août 2003 rappelle que l'archéologie préventive a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement.
L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social.
Par ailleurs, le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, prévoit que toutes les opérations d'aménagement, de construction ou de travaux susceptibles d'affecter les éléments du patrimoine archéologique, doivent être soumises à des travaux de détection.
Les projets entrant dans le champ d'application de ces dispositions sont les suivants :
- ceux situés dans les zones de présomption de fouilles archéologiques
- les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares
- la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares
- les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sols liés à des opérations d'aménagement portant sur des terrains d'une superficie supérieure à 10000m? et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre,
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TD- Les informations et données utiles
D1 Les énergies renouvelables
La loi POPE n° 2005-781 du 13 juillet 200$ fixe la stratégie française et les objectifs à atteindre en matière d'énergie; elle prévoit un certain nombre de programmes pour maîtriser la demande d'énergie et développer les énergies renouvelables en impliquant notamment les fournisseurs d'énergie.
Les orientations de la politique énergétique qui figurent en annexe À cette loi prévoient que « en matière de promotion des énergies renouvelables, les collectivités peuvent favoriser le recours à ces sources de production notamment par des dispositions d'urbanisme »,
L'article L128-1 du code de l'urbanisme, issu de cette loi, permet aux communes d'autoriser, par délibération du conseil municipal, le dépassement du coefficient d'occupation des sols, dans la limite de 20% et dans le respect des autres règles du PLU, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. Si cette mesure est utilisée, il serait souhaitable qu'elle soit complétée par un règlement du PLU qui ne fasse pas obstacle à l'installation de dispositifs permettant l'utilisation des énergies renouvelables, notamment par ses articles relatifs aux occupations et utilisations du sol interdites, à l'emprise au sol, à la hauteur maximale et à l'aspect extérieur des constructions.
La loi POPE a également introduit à l'article L123-1 du code de l'urbanisme un alinéa 14) qui prévoit que le règlement du PLU peut recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et paysage.
Bien que ceci ne relève d'aucune obligation réglementaire, il apparaît désormais judicieux que le diagnostic établi dans le rapport de présentation contienne des données sur les consommations d'énergie et les potentiels de production d'énergies renouvelables sur le territoire communal.
Par ailleurs, dans la mesure où il définit les orientations d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune, le PADD peut mentionner les choix arrêtés dans le domaine énergétique.
Le développement de l'énergie éolienne
introduite par la loi POPE, la Zone de Développement Eolien (ZDE) permet aux installations éoliennes qui y sont implantées de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité depuis le 14 juillet 2007. Créée par arrêté préfectoral sur proposition des communes concernées ou d'un, voire plusieurs EPCI à fiscalité propre, la ZDE est un préalable nécessaire à la réalisation de parcs éoliens, mais elle n'est en aucun cas un document d'urbanisme. Elle constitue un document de prévision, de planification et d'aménagement du territoire à moyen et long terme. A cet égard les collectivités locales d'accueil ont un rôle essentiel à tenir dans la mesure où leur implication doit se traduire par la conduite de l'information et de la concertation, mais aussi la participation dans le choix des secteurs pressentis pour l'installation des futurs aérogénérateurs.
Votre commune n'est pas concernée par une ZDE.
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TLe développement de Ja géothermie
Le recours à cette énergie renouvelable peut utilement être étudié dans le cadre du diagnostic territorial de la commune et peut être préconisé pour les équipements collectifs ou les activités. Pour sa part, le PLU peut inciter à l'utilisation sur tout le territoire de la technique des pompes à chaleur (très basse énergie géothermale) consistant en un échange thermique entre le sous-sol immédiat et l'air ambiant. Les techniques actuelles (capteurs horizontaux et verticaux) permettent aujourd'hui leur réalisation quel que soit le site et ses contraintes,
Le développement de l'énergie solaire
Le PLU peut inciter au recours à cette source d'énergie, les techniques actuelles permettant d'implanter aujourd'hui des capteurs dans le respect de spécificités architecturales diverses.
Les dispositifs d'énergie renouvelable peuvent bénéficier d'aides financières de l'Etat (crédit d'impôt}, de la Région et de l'ADEME.
D2 La sécurité routière
Au titre des dispositions de l'article 1110 du code de l'urbanisme, le PLU doit prendre en compte la sécurité publique et donc la sécurité routière.
La question de la sécurité routière doit être intégrée tout au long de l'élaboration du PLU tant au niveau du diagnostic, que du rapport de présentation, du PADD et du règlement.
En effet, la sécurité routière est un thème transversal qui s'articule avec un ensemble de thématiques (environnementales, économiques, prise en considération du développement urbain et de la vie locale). Cette approche doit être présente dans l'étude du PLU, Par exemple, cela peut être l'opportunité d'ouvrir un débat sur la place que l'on souhaite donner à l'automobile dans l'agglomération ou de rechercher une meilleure qualité de vie dans les secteurs urbanisés. Ces approches pourront ainsi concourir à définir des objectifs et des contraintes qui contribueront à améliorer la prise en compte globale de la sécurité des déplacements.
L'urbanisation peut ainsi contribuer à :
- l'accroissement des risques de conflits de circulation par la multiplication et la mauvaise implantation des accès nécessaires à la desserte d'une nouvelle zone,
- l'apparition de stationnement anarchique et gênant le long des grands axes de circulation - l'augmentation des distances pour les piétons et les cyclistes, qui hésitent alors moins à prendre
des risques pour réduire leur temps de trajet ou de traversée.
L'élaboration du PLU doit donc être l'occasion d'une recherche de cohérence réciproque entre infrastructures et dispositions d'urbanisme dans le cadre d'un développement équilibré de l'agglomération. Lorsqu'elle est conçue dans ce cadre, l'infrastructure concourt alors à la mise en oeuvre d'une politique de fixation des urbanisations nouvelles, à proximité des noeuds urbains, freinant ainsi l'étalement urbain.
Un schéma de hiérarchisation des voies permet de rendre le réseau routier plus lisible et de servir
de guide aux opérations d'aménagement à prévoir, par la mise en cohérence des caractéristiques et des usages, le traitement des accès, le stationnement...
De même, les emplacements réservés pour les équipements devront être choisis avec soin : les déplacements engendrés doivent être étudiés pour créer des liaisons confortables et sûres (par exemple, gymnase avec école).
La localisation des zones d'habitation, de commerces, de services d'emplois ou d'équipements induit des besoins de déplacement. Ainsi, les choix d'urbanisme peuvent permettre de diminuer
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R Tles besoins de déplacement : la proximité des différentes fonctions urbaines (la mixité urbaine) permet de se dispenser de nombreux déplacements motorisés, et la création de voies dédiées aux circulations douces (piétons, vélos) diminue les risques routiers.
Sur le territoire communal, 6 accidents ont été répertoriés sur la période 2006-2010. Ils ont impliqué 12 véhicules et causé 10 victimes (dont 2 tués et 4 blessés hospitalisés et 4 blessés non hospitalisés).
Un seul accident s'est produit en intersection et en agglomération. L'ensemble de ces accidents se répartit comme suit :
2 sur la section courante de la D396,
2 sur la section courante de la D913,
1 à l'intersection de voies communales
1 sur voie communale.
Aucune zone d'accumulation d'accidents corporels n'est à signaler sur la commune. Vous trouverez ci-après une carte localisant ces accidents.
D3 L'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie, des espaces publics et des bâtiments
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit que l'ensemble de la chaîne des déplacements soit organisé pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées. Le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics prévoient que les aménagements ou réaménagements réalisés à compter du 1er juillet 2007 le soient de manière À permettre l'accessibilité aux personnes handicapées avec la plus grande autonomie possible.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) doit être élaboré par la commune avant le 23 décembre 2009. 11 précise les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements prévus et fait l'objet d'une concertation avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains Les associations représentatives de personnes handicapées ou à mobilité réduite ainsi que les associations représentatives des commerçants implantés sur le territoire communal sont, à leur demande, associées à son élaboration. La commune pourra décider d'associer l'architecte des bâtiments de France à l'élaboration de ce plan. La décision d'élaborer ce plan sera portée à la connaissance du public par affichage en mairie pendant un mois.
Enfin, en application du déeret n° 2009-550 du 30 avril 2009 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du publie et des bâtiments à usage d'habitation, les établissements recevant du public (ERP) doivent faire l'objet d'un diagnostic de leur accessibilité établi à l'initiative de leurs exploitants (publiques ou privés) au plus tard le ler janvier 2010 pour les établissements chassés en lère et 2ème catégories et au plus tard le ler janvier 2011 pour les établissements classés en Jème et 4ème catégories.
Par ailleurs, en application de l'article L2143-3 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, il doit être créé, dans les communes de 5000 habitants et plus, une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment de représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapée. Cette commission dresse Le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant, Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées,
En outre, une commission intercommunale doit également être créée pour les EPCI compétents en
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T/ L RS ner PR Us) |: ANS 1
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R Tmatière de transports ou d'aménagement de l'espace dès lors qu'ils regroupent plus de 5000 habitants.
Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent , chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Par ailleurs, les EPCI de moins de 5000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées ; elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'EPCI peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le
commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un EPCI.
La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 a introduit à l'article L123-5 du code de l'urbanisme la possibilité pour l'autorité compétente délivrant le permis de construire d'accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Cette possibilité a été précisée par le décret n° 2009-173 du 18 juin 2009 : la demande de dérogation du pétitionnaire est accompagnée d'une note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l'accessibilité du logement à des personnes handicapées.
L'élaboration du PLU peut être l'occasion d'insérer cette problématique dans le projet communal.
D4 La modification des périmètres de protection des monuments historiques
La législation en matière de protection des abords des monuments historiques a été modifiée dans le sens d'une plus grande souplesse et d'une meilleure adaptabilité à La nature des monuments protégés et à la situation exacte des terrains considérés. Il est désormais possible d'instaurer des périmètres de protection modifiés autour des monuments historiques. Cette possibilité a pour objet d'assurer une intervention plus fine des architectes des bâtiments de France en réservant la procédure d'avis conforme aux zones présentant un intérêt architectural et paysager.
Après un travail préalable de repérage sur le site par le service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP), un périmètre de protection modifié pourrait être envisagé sur la commune, visant à assurer une meilleure cohérence urbanistique et architecturale ente les monuments historiques et leurs abords.
La procédure de modification de ces périmètres est décrite à l'article L 621-30-1 du code du patrimoine :
- le périmètre de 500 mètres mentionné au premier alinéa de cet article peut être modifié par l'autorité administrative sur proposition de l'architecte des bâtiments de France, après accord de La commune intéressée (sous forme de délibération du conseil municipal) et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
- la modification du périmètre réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision du PLU est soumise à enquête publique par le maire, en même temps que le PLU - l'approbation du PLU entraîne la modification du - le tracé du nouveau périmètre est annexé au PLU dans les conditions prévues à l'article L126-1 et R123-22 du code de l'urbanisme
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TIl n'existe pas de servitude de protection au titre des législations sur les monuments historiques et sur les sites concernant la commune de F
U conviendra cependant, de maintenir l'aspect architectural des constructions anciennes. L'élaboration du PLU pourrait être l'occasion de réaliser un inventaire du bâti ancien et de définir le moyen de le préserver. La cohérence entre le style et les matériaux des constructions nouvelles et anciennes de la commune doit être préservées de même que les entrées de ville.
DS La loi du 29 décembre 1979 sur la publicité
La publicité peut être une atteinte aux paysages et un vecteur d'accroissement de l'insécurité routière et de ce fait, il est souhaité de prendre en compte la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité.
Une réflexion pourrait donc être menée conduisant à déterminer une zone à publicité restreinte ou élargie.
Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie en application des articles LS81-10 à L 5$81-14 du code de l'environnement font partie des annexes informatives du PLU en application de l'article R123-14 du code de l'urbanisme.
D6 Règles d'urbanisme des lotissements
A)L'article L442.9 du Code de l'urbanisme stipule que « les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L442.10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente après enquête publique. »
Ce qui conduit à respecter les contraintes suivantes dans la procédure P_L.U.:
- le P.L.U. devra comporter en annexe la liste des lotissements ayant fait l'objet du maintien de leurs règles d'urbanisme selon les conditions fixées à l'article L 442.9 du Code de l’urbanisme. Cette liste devra être tenue à jour:
- le PLU. ne devra pas faire référence dans son règlement aux règles
d'urbanisme des lotissenents, car celles-ci risquent de devenir caduques, ce qui
entraînerait une absence de règles.
En outre, conformément aux dispositions de l'article R442.24 du code de l'urbanisme, l'approbation du plan local d'urbanisme de votre commune a pour effet de rendre caduques
règles spécifiques de lotissements autorisés antérieurement au 30 juin 1986, vous êtes d'informer les colotis concernés, au moment de l'enquête publique relative au projet de plan d'urbanisme, que ces règles cesseront de s'appliquer en application de l'article L442.9 et possibilité qui leur est donnée par cet article de demander leur maintien. Cette information doit réalisée par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie.
SPEEr.
B) Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme a notamment introduit l'article R123.10.1 qui dispose que « dans le cas de lotissement où dans celui de la construction, sur un mème terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TAu travers de cet article, les modalités d'implantation des constructions dans les lotissements et les permis valant division seront appréciées au regard de l'ensemble du terrain initial et non pas à chaque terrain issu de la division. Cette disposition offre une grande liberté dans l'élaboration de l'architecture interne d'un ensemble immobilier que ce soit au niveau de la gestion et de la répartition des espaces verts, de la densité, de l'implantation des bâtiments... Toutefois, si votre commune souhaite voir appliquer les règles du PLU à chaque terrain issu d'une division et non à l’ensemble du terrain d'assiette de l'opération, il convient que le règlement de ce PLU l'indique expressément en précisant pour les zones concernées quelles règles s'appliquent aux fractions de terrain et quelles opérations (lotissement etou permis valant division) sont concernées.
D7 Les règles générales du code de l'urbanisme continuant de s'appliquer dans
les communes dotées d'un PLU
L'article L111-1 du code de l'urbanisme indique que les règles générales applicables en matière d'utilisation du sol, notamment celles concernant les constructions, sont déterminées par des décrets en conseil d'État.
Certaines de ses règles demeurent applicables dans les communes dotées d'un PLU, à savoir celles des articles R 111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 (en ce qui conceme ce dernier article, ses
dispositions ne sont pas applicables dans les ZPPAUP ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur),
Article R 111.2
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Concernant les éoliennes, au titre de l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme par réciprocité, aucune construction d'habitations, d'établissements sensibles futurs (tels que : établissements sanitaires, établissements recevant du publie, etc …) ne pourra venir s'implanter à moins de 500 m des éoliennes ou une distance supérieure si l'étude d'impact en a défini la nécessité, après installation des éoliennes (réalisation d'une étude en condition réelle de fonctionnement).
Article R 111,4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s' est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, , à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 1LL1S
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L 110-1 et 110-2 du code de l'environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement
Article R 11-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R Tspéciales si les constructions, par leur situation, lewr architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
DS Les zones d ‘aménagement concerté (ZAC)
Les PLU couvrant la totalité du territoire communal et les plans d'aménagement de zone (PAZ) approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi SRU demeurant applicables jusqu'à l'approbation du PLU, les parties de territoire actuellement gérées sous forme de ZAC doivent être intégrées dans la réflexion de la commune et le règlement du PAZ doit être intégré au règlement écrit et graphique du PLU, Dans les ZAC, le PLU a la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de l'article L123-3 du code de l'urbanisme, Le PLU peut :
- préciser la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer, ainsi que la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts
- déterminer la surface hors œuvre nette (SHON }) dont la construction est autorisée dans chaque ilot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
En application de l'article R123-3-2 du code de l'urbanisme, ces dispositions doivent figurer dans le règlement du PLU ou dans les orientations d'aménagement, ou leurs documents graphiques.
Par ailleurs, le périmètre de ls ZAC fait partie des périmètres à faire figurer, à titre d'information, dans les annexes du PLU (cf article R123-13-2 du code de l'urbanisme).
Suppression des ZAC :
Une ZAC est considérée comme achevée dès lors que le programme d'équipements publics a été réalisé en totalité, IL apparaît donc opportun de profiter de l'élaboration du PLU pour envisager leur suppression. Pour cela, une délibération du conseil municipal doit être prise, conformément aux dispositions de l'article R311-12 du code de l'urbanisme. La suppression d'une ZAC produit les effets suivants :
- rétablissement de plein droit de la taxe locale d'équipement, lorsque l'acte de création a exclu la zone de son champ d'application
- caducité des règles d'urbanisme éventuellement prévues par les cahiers des charges de cession de terrains (article L311-6 du code de l'urbanisme).
D9 L'action foncière
L'action foncière des collectivités facilite la mise en œuvre de certaines dispositions du PLU. Elle est rendue possible au travers de plusieurs procédures dont le droit de préemption urbain (DPU), institué dans la commune.
L'élaboration du PLU est l'occasion de vérifier la pertinence de cet outil existant et de prévoir son éventuelle modification pour s'adapter aux nouveaux enjeux de la commune. Cette réflexion sera alors à introduire dans le rapport de présentation du PLU.
D10 L'intercommunalité
Votre commune fait partie de la communauté de communes de Vitry le François créée le 27/12/2001. Elle regroupe 18 communes pour une population totale de 23 310 habitants.
Votre commune fait également partie du Pays Vitryat qui comprend 107 communes,
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TD11 L'Analyse Environnementale de l'Urbanisme (AEU)
L'AEU propose aux collectivités locales une démarche globale et transversale permettant d'intégrer les préoccupations environnementales et énergétiques dans tout projet d'urbanisme (notamment élaboration et révision de PLU).
Elle permet d'intégrer la dimension environnementale à chaque étape d'un projet urbain et de mettre en œuvre des objectifs forts en matière d'aménagement durable du territoire. C'est une démarche qui conduit à des arbitrages dans lesquels l'environnement intervient, non pas comme une contrainte, mais comme un élément fondateur,
La réflexion s'organise autour de 8 thématiques :
- l'énergie - les déplacements - les sites et les sols pollués - les déchets
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avec 4 objectifs principaux :
- identifier les potentialités et les contraintes de l'état initial
- analyser les impacts liés au projet
- intégrer les propositions de solution dans le parti d'aménagement
- proposer des transcriptions dans les documents réglementaires et contractuels
A quelles types de questions peut répondre l'AEU?
*quel site urbaniser?
* comment utiliser au mieux l'espace disponible?
* quelle forme urbaine retenir?
* quelle typologie d'habitat choisir?
* quelle place réserver aux cyclistes et aux piétons?
* quelle offre d'énergie proposer?
* comment gérer les eaux pluviales
* comment consommer moins d'eau?
* quel espace prévoir pour la collecte et le tri des déchets?
Comment utiliser l'AEU?
Le maître d'ouvrage dépose une demande d'aide financière auprès de l'ADEME, accompagnée d'un devis du bureau d'études retenu, en précisant les objectifs recherchés par la collectivité locale ainsi que l'interlocuteur chef de projet. L'AEU peut être financée jusqu'à 80 % par l'ADEME dans la limite d'un certain plafond (taux et plafond sont susceptibles d'évolution chaque année).
La commune pourra également bénéficier de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD).
D12 L'urbanisation le long des routes départementales
Le Conseil Général de la Marne à défini, en fonction du classement des routes départementales, des recommandations de marges de recul hors agglomération pour l'implantation des constructions riveraines de ces infrastructures :
- Pour toutes les zones situées le long de la RD 396 (voie du réseau départemental structurant), il est recommandé l'application d'une marge de recul de 35 mètres par rapport à l'axe de la chaussée pour les habitations et de 25 mètres par rapport à cet axe pour les autres constructions
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T- pour toutes les zones situées le long de la RD 13 et de la RD 14 (voie du réseau départemental
d'accompagnement cantonal), il est recommandé l'application d'une marge de recul de 25 mètres par rapport à l'axe de la chaussée pour les habitations et de 20 mètres par rapport à cet axe pour les autres constructions
Le règlement d'urbanisme du PLU pourra intégrer ces dispositions.
D13 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
(OTNFSP)
Le règlement d'urbanisme du PLU devra permettre la réalisation des OTNFSP (ex : lignes électriques...) Aussi, les règles d'implantation par rapport aux voies publiques, aux limites séparatives, aux autres constructions sur une même propriété et les règles de hauteur ne devront pas leur être applicables.
D14 Les équipements publics
Dans le cadre de la reconstruction du collège Marcel Alin sis rue du Cerisier, le service de la
gestion du Patrimoine du Conseil Général apporte les éléments suivants à prendre en considération dans l'élaboration du PLU.
{/ lors de la création de la voirie de desserte du collège, dont les travaux sont réalisés sous la
maltrise d'ouvrage de la communauté de communes de Vitry le François, a été évoqué la
prolongation de cette voie jusqu'à l'avenue de Champagne,
2/ le projet de reconstruction du collège Marcel Alin est en cours (PC 05126209B007),
3/ cette opération de reconstruction prévoit également le déplacement du transformateur EDF existant, de l'extrémité de la nouvelle voirie (côté accès service collège sur le plan ci-joint),
#/ il conviendra que le règlements d'urbanisme fixé par le PLU, permette d'étendre les surfaces de construction existantes prévues au permis de construire précité. En effet, en extension de la salle de gymnastique, la construction d'un gymnase, depuis la salle de gymnastique jusqu'au jardin potager sera à terme éventuellement envisagée ainsi que l'édification de salles de classe complémentaires à l'ouest de la parcelle située entre l'accès à la cour de service et le collège (emplacements mentionnés en couleur orange sur le plan joint).
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T——— | Nom : VITRY-LE-FRANCOIS Code SANDRE: 035164901000 |
Niveau de traitement Traitement plus Date Mise en | Conformité l : rigoureux conformité
Requis Echéance initiale | traitement plus rigoureux Pt 23/10/2009 Oui
Requis 1°" révision ZS Sans objet Sans objet
Requis 2°" révision ZS | traitement plus rigoureux Ngl / Pt 23/10/2009 Oui
Requis Préfet Ngl / Pt ze
Existant traitement plus rigoureux Ngl / Pt
Commentaires :
L'arrêté préfectoral d'autorisation a été signé le 18 septembre 2007 avec l'échéancier suivant : - début des travaux le 30 septembre 2007 au plus tard
- mise en eau de la station le 31 mars 2009 au plus tard
- conformité des rejets au plus tard le 31 mai 2009.
Performances
Autosurveillance : Existante - Non vahdée
Situation du 31/12/2008 - Origine : AS Réglementaire
Obligations Paramètre Respect ? Paramètre Respect ? Directive :
D805 Non Ngl Non
DCo Non Pt Non
Désinfection Sans objet
Respect global : Non — Si non, cause de la non conformité : Mauvaises performances
Commentaires :
Boues
Production annuelle hors réactifs : 360,00 tMS/an — Capacité de stockage : 10,00 mois
Consommation de réactifs : 140,00 t
Destinations des | Epandage Plan Décharge Incinération | Compostage boues agricole d'épandage
réglementaire ?
En tMS/an (y 500,00 Oui 0,00 0,00 0,00 compris réactifs)
Commentaires sur la filière boues :
Réseau
Type majoritaire : mixte
Déversoirs d'orage 120-600 kg DBOS/j | > 600 kg DBOS/j Rejets directs et/ou rejets significatifs par temps sec
0 0 Non (Estimé)
BD-ERU / Fiche STEP éditée par : INYSE de la Marne / mercredi 11 mai 2011 page 2 sur 4
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T
Fiche BDERU| Nom : VITRY-LE-FRANCOIS Code SANDRE : 035164901000
Station en activité
Situation du 31/12/2009
Date de mise en service : 23/10/2009 Date fermeture de fermeture :
Bassin : Seine- Région : CHAMPAGNE- Département MARNE Normandie ARDENNE
Agglomération : VITRY LE Service Police SN Seine
FRANCOIS de l'Eau :
Description
Commune d'implantation Coordonnées géographiques
VITRY-LE-FRANCOIS X = 816317,00 - Y = 6850059,00
Maître d'ouvrage : CC de Vitry-le-François (Public)
Exploitant : Veolia Eau - Agence de Chälons-en-Champagne - SIRET: 57202552600789
Charge maximale en
entrée :
37166 EH Capacité nominale : 50600 EH / 3036,00 kg DBOS5)/j
Débit de référence : 5900,00 m°/ Débit entrant: 2970,00 m°/j
Filières de traitement :
Rejet
19 déshydratation mécanique
6 boues activées - moyenne charge
lit bactérien - faible charge
Milieu de rejet : | eau douce :1La Marne
La Seine Coordonnées
géog. :
X = 816308,00
Y = 6850054,00
Zone sensible Code : 03030 Nom : SN-La Marne amont (Obsolète)
Arrêté du : 23/11/1994 :|Phosphore
Zone sensible Code : 03207 Nom :
Arrêté du :
Obligations et Traitements
Arrêté national : Arrêté du
22/06/2007
Législation : Loi sur l'eau Régime : | Autorisation
Arrêté d'autorisation (ou récépissé déclaration) : 18/09/2007 Valide jusqu'au : 18/09/2022
BD-ERU / Fiche STEP éditée par : MISE de la Marne / mercredi 11 mai 2011 page 1 sur 4
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T|Nom : VITRY-LE-FRANCOIS Code SANDRE : 035164901000
Autosurveillance Mise en Commentaires sur la conformité collecte
conformité de la
collecte
Non existante - Non 31/12/1998
validée
industries raccordées Code (SIRET Activité
ou autre)
ise en conformité STEP
Date Description des travaux
Délibération de la collectivité sur Date de mise en conformité = date de mise en eau
le programme de travaux :
Notification du marché de Prévue initalement au 31/03/2009 la mise en eau a été
maîtrise d'œuvre : repousée de 5 mois suite à des intempéries : crues de
Dépôt dossier réglementaire : 07/09/2006 | la marne, gel, problème étanchéité bassin.
Acte réglementaire (récépissé ou 18/09/2007
autorisation) : La mise en eau a été faite semaine 43 de l'année 2009
Consultation des entreprises : (23 octobre 2009)
Notification : 19/03/2007
Début des travaux : 30/09/2007
Mise en eau : 23/10/2009
Réception des travaux :
Date du contrat AE-MO : 24/10/2007
Échéancier mise en conformité collecte
—————
Date Description des travaux
Rapport final diagnostic :
Délibération de la collectivité sur
le programme de travaux :
Notification du marché de
maîtrise d'œuvre :
Consultation des entreprises :
Notification :
Début des travaux :
Réception des travaux :
Date du contrat AE-MO :
Commentaires
Actions du SPE:
6 juin 2007 : Courrier commun AESN/SNS demandant à la collectivité des précisions sur le dossier loi sur l'eau et des échanciers détaillés pour les travaux sur le STEP et sur les réseaux. Ce courrier fait état de la contractualisation des aides de l'AESN.
La mise en place d'un traitement provisoire du phosphore a été abandonnée considérant que les travaux commençaient en 2007. Ils ont commencé la 1ère semaine d'octobre.
BD-ERU / Fiche STEP éditée par : MISE de le Marne / mercredi 11 mai 2011 page 3 sur 4
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T| Nom : VITRY-LE-FRANCOIS Code SANDRE : 035164901000
Courrier de la collectivité daté du 25 février 2008 accusant réception de l'arrêté de mise en demeure et informant que les travaux de la STEP ont commencé fin septembre 2007 et indiquant qu'i mois de retard à été pris suite à une forte crue de la Mame.
Saisine de la collectivité sur la base des fiches BDERU et de l'évaluation de la conformité annuelle du système d'assainissement par courrier daté du 29 avril 2008.
Problèmes d'étanchéité sur les bassins d'aération et les clarificateur qui ont retardé la fin du chantier. Les problèmes sont résolus.
La mise en eau a réellement été mise en eau au cours de la semaine 43.
BO-ERU / Fiche STEP édilée par : MISE de le Marne / mercredi 11 mai 2011 page 4 sur 4
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TEVALUATION SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT
Evolution des Nitrates
FRIGNICOURT Calcul atomatque
2520 Paramétrage
0224 % Dépasst Toléré = 28 40% | FFOGNICOURT Nivoau de confiance 95,0
570 Restriction sur données Non 147V.0-PD-PEST Statistiques
REGIE COMMUNAUTAIRE Nbr de Valeurs = &
Valée da le rarræ Moyenne 2008 = 1030 mat Viry le François Maximum 2008 = 191 ol Vitry le François (Est) Max sur ls période = 229 my Vie-F ALEUR Sanitaire = 131 my Sans objet achat Jens Ecort Type(C) = 428 ro Tendance Générale” 0,11 moven
Test Tendance linéaire Scozran C.38 D e9
Signification tendance Sipnficative 1,724
Concentration Stabilisée 1540 __ mt
Hypothèses basse & haute [15,39 - 15,4] mg
Dose 6,02 “
0 Coef dose 0,00 Caractérisation dose dose stabisée
1860 | Sans Objet 1
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Achat
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Classement: À Commune(s) alimentée(s) par l'urté de distribution
Evolution stabilisée de la teneur en nitrates, valeurs dispersées,
ouvrage sensible à son environnement proche, surveiller l'environnement afin de préserver la qualité de l'eau.
FRIOMCOURT
Ecdtté le :1108/2011
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T
EVOLUTION DES NITRATRES15 seb 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 108
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT
ET DE L'AMÉNAGEMENT DURABLES
Arrêté du 27 juillet 2007 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides OU gazeux, dit «Permis de Mairy» td ement de la Marne), aux sociétés Lundin
international, Toreador Energy France, (E&P]) Limited, conjointes et solidaires
NOR: DEVEUTEZE7EA
DR géographiques, le méridien orgine étant cebal de
* SOMMETS LoNaTUDE LATITUDE
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At Ce périmètre déimite une surface de 444 kilomètres carrés environ. Rs Note — Cet extrait de carte ainsi que le texts complet de l'asrêié être consultés à la direction de Mere | ; [ro Pas. (Bees | et des matières (bureau de la législation minière), 61, boulevæd Vincæst-Auciol, Paris (13, Page dacs buse és là déetien nslous de Fldii de D ado ed Tor eue € \ 2, rc Grenet-TeMlies, 51098 Chiloss-en-Champagne Codex.
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R T
Périmètre exclusif de
recherches d’Hydrocarbures
liquides ou gazeux : arrêté et
cartesREPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE
DÉCRET DU 17 mars 1998
autorisant la mutation de la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux. dite “Concession de Courdemanges” (Marne) au profit des sociétés Coparex International et Carr Production France, conjointes et solidaires.
(J.0. du 24 mars 1998)
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l’industrie,
‘Vu le code minier et notamment les articles 119-5 et 119-6 ;
Vu le décret n°95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers;
Vu le décret du 7 mars 1988 accordant à la Société nationale EIf Aquitaine (Production), à la société B.P. France, à la Société française de développement pétrolier B.P. et à la société Pétrorep, conjointes et solidaires, une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite “Concession de Courdemanges” dans le département de la Marne, ensemble le cahier des charges annexé audit décret ;
Vu le décret du 23 septembre 1994 autorisant la mutation de la concession de
Courdemañges au profit des sociétés Elf Aquitaine Production, Péorep et Coparex, conjointes et solidaires ;
Vu la demande du 20 mars 1995 par laquelle la société Elf Aquitaine Production, dont k siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Elf, la société Pétrorep, dont le siège social est à Paris (168), 42, avenue Raymond Poincaré, la société Coparex, dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 135, rue Jean-Jacques Rousseau et la société Carr Production France dont le siège social est à Paris (88), 95, rue la Boétie, conjointes et solidaires, sollicitent la mutation de la concession de Courdemanges au profit des sociétés Coparex et Carr Production France ;
Vu les mémoires, engagements, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de ceue demande, notamment la. convention de mutation en date du 20 mars 1995 incluant la clause suspensive de l'autorisation administrative ;
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D E L A C O M M U N E D E F R I G N I C O U R TVu le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 1995
raüfiant la fusion, par voie d'absorption, de Coparex par Coparex International, ensemble la
lee du 8 janvier 1998 relative à la substitution de Coparex International, dont le siège social
est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 135, rue Jean-Jacques Rousseau, à Coparex dans la demande du 20 mars 1995, susvisée ;
Vu le rapport et l'avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement de Champagne-Ardenne en date du 7 avril 1995 :
Vu l'avis du préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne en date du 13 avril 1995 :
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 12 novembre 1997 :
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu
DECRETE
Article ler : Est autorisée la mutation de la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite “Concession de Courdemanges” au profit des sociétés Coparex Intemational et Carr Production France, conjointes et solidaires, sans que cette autorisation implique aucune approbation des conditions financières de la mutation ni préjuge la valeur des mines.
Article 2: Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet, affiché à la préfecture de la Marne, ainsi que dans les communes de Blacy, Blaise-sous-Arzillières,
Châtelraould-Saint-Louvent, Courdemanges, Frignicourt, Glannes, Huiron et
- Les Rivières-Henruel. De plus, cet extrait sera inséré au recueil des actes ‘administratifs de cette préfecture et publié, aux frais des sociétés cotitulaires, dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la concession.
Article 3: Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié, par extrait, au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1998
Par le Premier ministre
L. JOSPIN
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
D. STRAUSS-KAHN C. PIERRET
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ge re Pradelles, à Pradelles (Haute-Loïre) (106 es s . somnes), géré l'office municipal de loisirs de Gennevilliers. ment ne À7.43.575, ec
Village de vacances La. Vistation, à Brioude (Haute-Loire
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Village de vacances Les Salines, à Ratzsur-Mer (Loire-Atlantique) ,
personnes V.VF, tout Malne-Montpernasse : agré- nee
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géré par le O. ; agrément n° #7-0S-SEX ,
de vacances Campotel de Jaur, à Salst-Pons-de-Thomièses
Br par la mairie de Saimi-Pons-de-Thomières (#9 pes-
Nils vs Campo des Trois VaBées, À ‘Bédarieux vacances Gt É par la mairie Bédarieux (60 personnes) : agrément
“Village de vacances Hôtel du Pare, à Saliès-de-Béarn (Pyrénées:
Village de vacances La . À / ? F _- Es néré par AREPOS. : agrément finit
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Village de vacances Rivages de Sarmatan, Samatss (Ger:) ï i 50 personnes), . le groëpe Expece Tourisme, à Lyon : agré-
LE provboire ee Areas
le décret me 78-855 du 9 août 1978 relatif à l'heure légale fran
décret ne 79-496 du. 17 octobre 1979 fixant l'heure légale
Arritént : .
Art. ler, - Conformément aux dispocitions de la 42 directive du
Conseil des communautés européennes en date du 22 décembre 1987, la période d'heure d'été de l'année 1949, dass les départements métropolitai la République françahse, commence
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