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Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 1
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
CADAUJAC
6
Annexes
Dossier d’Arrêt et d’Enquête publique
PRESCRIPTION Débat P.A.D.D. ARRET ENQUETEPUBLIQUE APPROBATION
08/12/2021 31/01/2024P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 2P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 3
6 - Annexes
6-1 : Servitudes d’utilité publique
6-1A : Plan des Servitudes et contraintes au 1/5000ème
6-1B : Liste des servitudes d’utilité publique
6-2 : Lotissements
6-3 : Réseaux
6-3A : Plan du réseau d’Eau Potable au 1/5000ème
6-3B : Plan du réseau d’Assainissement au 1/5000ème
6-3C : Note concernant l’Eau potable, l’Assainissement, Eaux pluviales,
Incendie et les Ordures Ménagères
6-4 : Plan d’exposition aux bruits des aérodromes
6-5 : Isolement acoustique et Classement des infrastructures de transports
terrestres
6-6 : Zones de publicité
6-7 : Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
6-8 : Zones agricoles protégées
6-9 : Aire d’accueil des gens du voyage
5
89
91
115
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119
121
125
127P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 4P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 5
6-1 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
6-1A - Cf plans joints en Annexes:
6-1A : Plan des Servitudes et contraintes au 1/7500èmeP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 6
6-1B - TABLEAU DES PRINCIPALES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DU SOL (Limitations administratives au droit de propriété)
Code Nom officiel de la servitude Acte officiel instituant la servitude
A4
Servitudes applicables aux terrains riverains des cours d’eau non domaniaux ou compris dans l’emprise du lit de ces cours d’eau
- Ruisseau la Rouille du Minaou
- Ruisseau la Carruade
- Ruisseau l’Hourtin
- Ruisseau l’Eau Blanche
- Ruisseau le Peguillere
Art. L211-7, L212-2-2, L215-4 et L215-
18 du Code de l’Environnement
AP du 12/04/1990
DDTM Service Eau et Nature
cité administrative rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX Cedex
A5 Servitudes relatives aux canalisations publiques d’eau et d’assainissement - Aqueduc de Budos – emprise de servitude de 8m
Loi n°62-904 du 4/08/1962
Décret n°64-158 du 15/02/1964
DUP du 16/06/1884
Délibération du CM de la ville de
Bordeaux du 10/10/1884 approuvé par
le Préfet de Gironde le 4/11/1884
BORDEAUX METROPOLE
Esplanade Charles de Gaulle 33076
BORDEAUX Cedex
AC1
Servitudes de protection des Monuments Historiques
- Château de Saige : façades et toitures - MH Inscrit le 03/10/1983 PDA AP du 19/02/2007
- Maison dite « Droit », située au lieu-dit Droit: Façades et toitures du logis et des dépendances – MH Inscrit le 12/04/1988
- Château de Malleret : Portail avec grille, façades et toitures, façades et toitures des communs, du chai rond et de la maison du gardien, fabriques, jardin avec ses bassins
MH Inscrit le 22/11/1989
Loi du 31/12/1913
U.D.A.P. Architecte des Bâtiments de
France
54 rue Magendie 33074 BORDEAUX
Cedex
AC2
Servitudes de protection des sites et des monuments naturels
- Ensemble formé par le site du pont de Langon à Cadaujac et Villenave d’Ornon
Site Inscrit le 24/09/1980
Loi du 02/05/1930 modifiée
U.D.A.P. Architecte des Bâtiments de
France
54 rue Magendie 33074 BORDEAUX
Cedex
EL3
Servitudes de halage et de marchepied
- Marchepied de long de la Garonne
Art. 16 et 22 du Code du Domaine
Public Fluvial et de la Navigation
Intérieure.
Art. L.2131-2 et L.2132-16 du Code
des
Propriétés des Personnes Publiques
Direction Territoriale Sud-Ouest des
voies navigables de France
2 port St Etienne BP 7204 31073
TOULOUSE cedex 7
I3
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et produits chimiques
- Canalisation Toulouse/Bordeaux et dérivation Rive Droite (canalisation abrogée)
Art. 35 de la Loi n°46-628 du
08/04/1946 modifiée
Art. 25 du décret n°64-481 du
23/01/1964
L555-27, R555-30 a) et L555-29 du
CE
Décrets ministériels des 19/03/1957 et
01/03/1985
TEREGA (PAU)
40 avenue de l’Europe CS 20522
64010 PAU
I3ab
Risques autour des canalisations de transport de gaz ou assimilé, d’hydrocarbures et produits chimiques
- DN200 LA Brède – Bèles Station
- DN50 GrDF Cadaujac
L555-16, R555-30, R555-31 du code
de l’Environnement
Arrêté du 05/03/2014 du CE
AP du 06/01/2017
TEREGA (PAU)
40 avenue de l’Europe CS 20522
64010 PAUP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 7
I4
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques - 400kV Le Marquis/Saucats
- 225kV Floirac/Pessac
- 63kV PaillèresPessac 2
- 63kV Floirac/Paillère
- 63kV Izon-Pontac/Vayres
- 63kV Martillac/Pessac
Art. 12 modifié de la loi du 15/06/1906
Art. 298 de la loi de finances du
13/07/1925
RTE Centre DI TOULOUSE
82 chemin des Courses BP 13731
31037 TOULOUSE cedex 01
I6
Servitudes concernant les mines et carrières établies au profit des titulaires de titres miniers, de permis d’exploitation de carrières ou d’autorisation de recherches de mines et de carrières
- Zone spéciale n°16 de recherches et exploitation de carrières de sables et graviers.
Loi 70-1 du 20/01/1970 Art. 71 à 73 du
Code Minier
L153-3 à L153-15 du Code Minier
Art L554-1 à L554-5 et R554-1 à
R554-38 du CE
Décret du 17/07/1970
DREAL Nouvelle Aquitaine
Cité administrative BP90-2 rue Jules
Ferry 33090 BORDEAUX Cedex
PM1
Servitudes relatives aux risques naturels plans de prévention des risques naturels prévisibles
- PPRI secteur Cadaujac/Beautiran Vallée de la Garonne (AP du 24/10/2005)
Art. L562-1 à L569-9 du Code de
l’Environnement
Décret 95-1089 du 5/10/1995
DDTM / SRGC
Cité administrative rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX Cedex
PT2
Servitudes de protection des centres radio-électriques démission et de réception contre les obstacles
- Liaison hertzienne Belin/Bordeaux – Tronçon Bordeaux GCI-Guillos (Décret du 21/02/1989) – zone spéciale de dégagement (Décret du 26/04/2012) - Liaison hertzienne Cenon/Guillos (Décret du 26/04/201289) – zone spéciale de dégagement
Art. L54 à L56 et R21 à R26-1 du
Code de Postes et des
Télécommunications
ORANGE Bordeaux
ANFR Département Sites et
Servitudes
Technopole Brest Iroise Site du Vernis
265 rue Pierre Rivoalon – CS 13829
29328 BREST Cedex 3
ESID BORDEAUX (Ministère des
armées) 9 rue de Cursol CS 21152
33068 BORDEAUX Cedex
PT3 Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications - Câbles de télécommunication
Art. L45-1 à L48 du Code de Postes et
des Télécommunications
ORANGE Bordeaux
T1
Servitudes relatives aux chemins de fer
- Ligne Bordeaux / Sète
- Prise en considération des études d’élaboration des lignes nouvelles ferroviaires des Grands Projets du Sud-Ouest et Aménagement des lignes ferroviaires existantes Bordeaux/Hendaye et Mont de Marsan/Roquefort
Modification prenant en considération la mise à l’étude di GPSO
Loi du 15/07/1845
Art. 6 du décret du 30/10/1935 modifié
AP du 26/10/2010 et modificatif du
03/03/2014
SNCF IMMOBILIER
Direction immobilière territoriale
Nouvelle Aquitaine 142 rue des terres
de borde – CS51925 33085
BORDEAUX CedexP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 8
Carte des servitudes sur la commune
Source : PACP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 9
A4
POLICE DES EAUX
(Cours d'eau non domaniaux)
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau.
Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues.
Servitudes de curage, d'élargissement et de redressement des cours d'eau (applicables également aux cours d'eau mixtes - alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 16 décembre 1964 visée ci-après).
Servitudes concernant les constructions, clôtures et plantations.
Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux (art. 30 à 32 inclus), titre III (des rivières flottables à bûches perdues).
Code rural, livre Ier, titre III, chapitre Ier et III, notamment les articles 100 et 101.
Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre leur pollution.
Décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 complété par le décret n° 60-419 du 25 avril 1960.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-16 et R. 422-8.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servitudes relevant du ministre de l'agriculture.
Circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes (J.O. du 26 février 1976). Circulaire n° 78-95 du ministère des transports du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et concernant les cours d'eau (report dans les P.O.S.).
Ministère de l'agriculture - direction de l'aménagement - service de l'hydraulique.
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A - PROCÉDURE
Application des servitudes prévues par le code rural et les textes particuliers, aux riverains des cours d'eau non domaniaux dont la définition a été donnée par la loi n° 64 -1245 du 16 décembre 1964.
Application aux riverains des cours d'eau mixtes, des dispositions relatives au curage, à l'élargissement et au redressement des cours d'eau (art. 37, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1964 ; circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).
Procédure particulière en ce qui concerne la servitude de passage des engins mécaniques ; arrêté préfectoral déterminant après enquête la liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains sont tenus de supporter la dite servitude (art. 3 et 9 du décret du 25 avril 1960).
B - INDEMNISATION
Indemnité prévue pour la servitude de flottage à bûches perdues si celle-ci a été établie par décret, déterminée à l'amiable et par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 32 de la loi du 8 avril 1898).
Indemnité prévue en cas d'élargissement ou de modification du lit du cours d'eau, déterminée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 101 du code rural).
Indemnité prévue pour la servitude de passage des engins mécaniques, déterminée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation, si pour ce faire il y a obligation de supprimer des clôtures, arbres et arbustes existant avant l'établissement de la servitude (art. 1er et 3 du décret du 7 janvier 1959).
C. - PUBLICITÉP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 10
Publicité inhérente à l'enquête préalable à l'institution de la servitude de passage d'engins mécaniques.
Publicité par voie d'affichage en mairie.
Insertion dans un journal publié dans le département, de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'administration de procéder à la suppression des nouvelles constructions, clôtures ou plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de passage des engins de curage.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires dé terrains situés dans la zone de passage des engins de curage, de procéder sur mise en demeure du préfet à la suppression des clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l'institution de la servitude. En cas d'inexécution, possibilité pour l'organisme ou la collectivité chargé de l'entretien du cours d'eau, d'y procéder d'office, aux frais des propriétaires (art. 3 du décret du 7 janvier 1959).
Obligation pour lesdits propriétaires, d'adresser une demande d'autorisation à la préfecture, avant d'entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation. Le silence de l'administration pendant trois mois vaut accord tacite.
L'accord peut comporter des conditions particulières de réalisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).
B - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d'eau de laisser passer sur leurs ter rains, pendant la durée des travaux de curage, d'élargissement, de régularisation ou de redresse ment desdits cours d'eau, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers - ce droit doit s'exercer autant que possible en longeant la rive du cours d'eau (art. 121 du code rural). Cette obligation s'applique également aux riverains des cours d'eau mixtes (§ IV-B. 1er de la circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).
Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant du curage (servitude consacrée par la jurisprudence).
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de faucardement, soit dans le lit des cours d'eau, soit sur leurs berges dans la limite qui peut être reportée à 4 mètres d'un obstacle situé près de la berge et qui s'oppose au passage des engins (décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960).
Obligation pour les riverains des cours d'eau où la pratique du transport de bois par flot tage à bûches perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une servitude de marche pied dont l'assiette varie avec les textes qui l'ont établie (décret et règlements anciens).P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 11
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux dont les terrains sont frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions et plantations, sous condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale et de respecter les prescriptions de ladite autorisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).
Si les travaux ou constructions envisagés nécessitent l'obtention d'un permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de l'instruction (art. R. 421-38-16 du code de l'urbanisme).
Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de déclara tion en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-16 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir donné un avis favorable (art. R. 422 -8 du code de l'urbanisme).
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux de procéder, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification de barrages ou d'ouvrages destinés à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine (art. 97 à 102 et 106 à 107 du code rural et article 644 du code civil et loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique). La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation (art. R. 421-3-3 du code de l'urbanisme).
Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les conditions prévues par l'article 109 du code rural, aux riverains des cours d'eau mixtes dont le droit à l'usage de l'eau n'a pas été transféré à l'Etat (circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes - § IV-B. 2°).
DÉCRET N° 59-96 DU 7 JANVIER 1959
relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code rural, livre Ier, titre III, chapitre III ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables, dont la liste sera déterminée, après enquête, par arrêté préfectoral ou des sections de cours d'eau portées sur cette liste, sont tenus de permettre le libre passage, soit dans le lit desdits cours d'eau, soit sur leurs berges, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucarde ment. Sauf dans le cas indiqué à l'article 3, l'établissement de cette servitude ne crée pas de droit à indem nité. A l'intérieur des zones soumises à la servitude, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture • fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions, clôtures ou plantations qui seraient édifiées en contravention de cette obligation pourront être supprimées à la diligence de l'administration. Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude.
Art. 2. - Un décret détermine les formes de l'enquête qui doit précéder l'arrêté préfectoral prévu à l'article 1er ainsi que les cas dans lesquels il pourra être dérogé par ledit arrêté à la largeur maximale, indiquée audit article, de la zone de servitude.
Art. 3. - Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes situés dans les zones grevées de servitude antérieurement à l'ouverture de l'enquête qui précède l'arrêté préfectoral peuvent être mis par le préfet en demeure de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité. En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés, aux frais du propriétaire, par la collectivité ou l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau, à ce habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à indemnité.
Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau.
Art. 4. - Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude ainsi que la fixation des indemnités éventuelles seront portées en premier ressort devant le tribunal d'ins tance qui, en se prononçant, devra concilier l'intérêt général avec le respect dû à la propriété.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 12
Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'inté rieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 1959.
CHARLES DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'agriculture,
ROGER HOUDET
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL DEBRÉ
Le ministre de l'intérieur :
EMILE PELLETIERP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 13
DÉCRET N° 60-419 DU 25 AVRIL 1960
fixant les conditions d'application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, Vu le code rural, livre 1er, titre III, chapitre III ;
Vu le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables,
Décrète :
Art.1er - La largeur maximale de 4 mètres comptés à partir de la rive, telle qu'elle est fixée à l'ar ticle 1er du décret susvisé n° 59-96 du 7 janvier 1959, pour l'application de la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement, sur les berges des cours d'eau non navigables et non flottables, peut être étendue toutes les fois qu'un obstacle fixe, situé à proximité de la berge, s'oppose au passage des engins.
La zone d'application de la servitude ne peut, en de tels cas, excéder 4 mètres comptés à partir des limites de l'obstacle.
Art. 2. - Dans chaque département, le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains seront tenus de supporter la servitude prévue à l'article 1er du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 susvisé est préparé par les ingénieurs du service de l'aménagement agricole des eaux, après consultation des ingénieurs du service hydraulique, du génie rural et des eaux et forêts.
Art. 3. - Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet de liste visée à l'article 2.
Cet arrêté précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;
2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler ses observations sur un registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire. L'arrêté est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
Art. 4. - Le dossier d'enquête comprend :
- une note explicative ;
- le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains seront tenus de sup porter la servitude de passage des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement ; - le projet d'arrêté portant approbation de la liste précitée ;
- une carte du tracé de chacun des cours d'eau et de chacune des sections de cours d'eau portées sur la liste ; - la liste des endroits où il est prévu, en application des dispositions de l'article 1er du présent décret, que la zone de la servitude sera fixée à une largeur supérieure à 4 mètres comptés à partir de la rive. Pour chacun de ces endroits, la longueur et la largeur de la zone soumise à la servitude doivent être indiquées de façon précise, avec plan sommaire à l'appui. Les motifs de la dérogation à la largeur de 4 mètres doivent être également indiqués.
Art. 5. - L'enquête s'ouvre à la sous-préfecture ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département. L'arrêté du préfet prescrivant l'enquête peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixée comme il est dit à l'article 3, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne, d'un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles coté et paraphé par le maire et d'un dossier sommaire d'enquête.
Art. 6. - Pendant le délai fixé à l'article 3, les observations sur le projet soumis à l'enquête peuvent être consignées par les intéressés sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit au sous-préfet, lequel les annexes au registre déposé à la sous-préfecture.
Art. 7. - A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le sous-préfet ou le maire.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 14
Ils sont adressés par chacun des maires au sous-préfet dans un délai de huit jours. Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres de réclamations qu'il a centralisés.
Art. 8. - Après avis des ingénieurs de l'aménagement agricole des eaux, le préfet statue par arrêté sur la liste définitive des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains sont tenus de supporter la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement.
Art. 9. - Tout projet de modification ou d'adjonction à la liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau fait l'objet d'une procédure identique à celle qui a été indiquée aux articles 2 à 8 du présent décret.
Art. 10. - Tout projet de construction, clôture fixe, plantation, soumis à autorisation en application de l'article 1er du décret susvisé du 7 janvier 1959 doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande d'autorisation indique :
- le nom et l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'usufruitier ; - l'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée.
Le préfet statue sur la demande dans les trois mois à dater de l'accusé de réception de cette dernière, après avis des ingénieurs du service de l'aménagement agricole des eaux. Il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être surbordonnée la réalisation du projet.
En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision motivée au pétitionnaire. La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété intéressée.
Si aucune suite n'a été donnée à la demande dans le délai de trois mois prévu au présent article, celle-ci est considérée comme agréée sans conditions.
Art. 11. - Les dispositions de l'article 10 s'appliquent sans préjudice de l'observation de la législation et de la réglementation en vigueur en ce qui concerne notamment la police des eaux, la protection contre les inondations, la protection de la santé publique, l'urbanisme.
Art. 12. - Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 1960.
MICHEL DEBRÊ
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
HENRI ROCHEREAU
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
EDMOND MICHELET
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE CHATENETP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 15
A5
CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes pour la pose de canalisations publiques d'eau (potable) et d'assainissement (eaux usées ou pluviales).
Loi n° 62-904 du 4 août 1962.
Décret n° 64-153 du 15 février 1964.
Circulaire n° A 2/1/43 du 24 février 1965 (ministères de l'agriculture et du développement rural et de l'intérieur).
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servitudes relevant du ministère de l'agriculture.
Ministère de l'agriculture (direction de l'aménagement).
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
II - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Recherche d'autorisations amiables de passage conclues par conventions passées en forme administrative ou par acte authentique, avant toute demande d'établissement des servitudes par voie réglementaire (circulaire du 24 février 1965).
En cas d'échec des négociations amiables, arrêté préfectoral d'établissement des servitudes accompagné d'un plan parcellaire, intervenant, à la demande de l'organisme qui bénéficiera des servitudes, après enquête publique menée dans les communes concernées et consultation préalable par voie de conférence des services intéressés. Le dossier est alors transmis au préfet accompagné de l'avis de l'ingénieur en chef du génie rural, pour décision.
Lorsque le coût des travaux excède 6 millions de francs (art. 3C du décret n° 77 -1141 du 12 octobre 1977) la demande d'établissement des servitudes est accompagnée de 1' étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 sus-mentionné (art. 17-IV dudit décret).
Aux termes de cet arrêté, les collectivités publiques, les établissements publics et les concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées ou pluviales, peuvent établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations, et ceci dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente ou future des propriétés (art. 1er de la loi du 4 août 1962).
B. - INDEMNISATION
Indemnité due en considération de la réduction permanente du droit des propriétaires de terrains grevés ; son montant et les contestations possibles sont réglés comme en matière d'expropriation (article 2 de la loi du 4 août 1962 et article 13 du décret du 15 février 1964).
Les dommages qui résultent des travaux pour des faits autres que ceux couverts par les servitudes, sont fixés à défaut d'accord amiable par le tribunal administratif (art. 14 du décret du 15 février 1964).
C. - PUBLICITÉ
Assujettissement à la formalité de la publicité foncière des conventions amiables. Affichage en mairie, pendant
huit jours, de l'avis d'ouverture de l'enquête.
Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication du montant de l'indemnité proposée.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 16
Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes.
Notification au demandeur dudit arrêté préfectoral.
Notification au directeur départemental de l'équipement dudit arrêté préfectoral (art. 11 du décret du 15 février 1964).
Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes. Au cas où un propriétaire ne pourrait être atteint, la notification doit être faite au fermier, locataire, gardien de la propriété ou à défaut au maire de la commune (art. 11 du décret du 15 février 1964).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre devant être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après travaux.
Droit pour le bénéficiaire d'essarter dans la bande de terrain mentionnée ci-dessus, ou dans une bande plus large déterminée par arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien des canalisations.
Droit pour le bénéficiaire et les agents de contrôle de l'administration d'accéder au terrain dans lequel la canalisation est enfouie.
Droit pour le bénéficiaire d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation à condition d'en prévenir les personnes exploitant les terrains.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le bénéficiaire d'obtenir l'octroi d'un permis de construire, même si pour ce faire il convient de procéder au déplacement des canalisations. Les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude (art. 154 du décret du 15 février 1964), d'où la nécessité de prévoir, lors de l'élaboration des projets, des tracés de canalisations qui ménagent les possibilités d'implantation ultérieure de construction notamment aux abords des agglomérations. C'est ainsi que près des zones agglomérées les tracés de canalisations devront être prévus de préférence dans les lisières des parcelles, ou les traverser de manière qu'une utilisation rationnelle soit possible de part et d'autre de la canalisation (circulaire du 24 février 1965).
Droit pour le propriétaire qui s'est vu opposer un refus de permis de construire du fait de l'exercice de la servitude, de requérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, l'acquisition totale de sa propriété par le maître de l'ouvrage (art. 15 du décret du 15 février 1964).P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 17
LOI N° 62-904 DU 4 AOÛT 1962
instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou
d'assainissement
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - II est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
Art. 2. - Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 3. - Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat de manière, notamment, que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Colombey-les-Deux-Eglises, le 4 août 1962.
CHARLES DE GAULLE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, GEORGES
POMPIDOU
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN
FOYER
Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALÉRY GISCARD D'ESTAING
Le ministre de l'agriculture, EDGARD
PISANIP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 18
DÉCRET N° 64-153 DU 15 FÉVRIER 1964
pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour
la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement, et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les règlements pris pour son application ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnes publiques définies à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et leurs concessionnaires à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 dans les conditions déterminées ci-dessous.
Art. 2. - Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 10 ci-après décidant dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :
1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
2° D'essarter dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;
4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après.
Art. 3. - La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
Art. 4. - La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire qui sollicite le bénéfice de la loi du 4 août 1962 adresse à cet effet une demande au préfet.
A cette demande, sont annexés :
- une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;
- le plan des ouvrages prévus ;
- le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploita tion des terrains ;
- la liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
Art. 5. - Après consultation des services intéressés et, notamment, de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 19
Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à l'article précédent est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.
Art. 6. - Avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.
Art. 7. - Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles 16 et 17 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959.
Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.
Art. 8. - Pendant la période de dépôt prévue à l'article 5 ci-dessus, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.
A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle.
Art. 9. - Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification di recte en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article 7 ci-dessus.
Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle.
Art. 10. - Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 22 du décret du 6 juin 1959.
Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article précédent relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
Art. 11. - L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et au directeur départemental de la construction et affiché à la mairie de chaque commune intéressée.
Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.
Art. 12. - Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue au présent décret peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.
Art. 13. - Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Art. 14. - La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.
L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.
Art. 15. - Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servi tude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.
Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 20
Art. 16. - Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 1964.
GEORGES POMPIDOU
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISANI
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN
FOYER
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREYP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 21
A5
CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes pour la pose de canalisations publiques d'eau (potable) et d'assainissement (eaux usées ou pluviales).
Loi n° 62-904 du 4 août 1962.
Décret n° 64-153 du 15 février 1964.
Circulaire n° A 2/1/43 du 24 février 1965 (ministères de l'agriculture et du développement rural et de l'intérieur).
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servitudes relevant du ministère de l'agriculture.
Ministère de l'agriculture (direction de l'aménagement).
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
II - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Recherche d'autorisations amiables de passage conclues par conventions passées en forme administrative ou par acte authentique, avant toute demande d'établissement des servitudes par voie réglementaire (circulaire du 24 février 1965).
En cas d'échec des négociations amiables, arrêté préfectoral d'établissement des servitudes accompagné d'un plan parcellaire, intervenant, à la demande de l'organisme qui bénéficiera des servitudes, après enquête publique menée dans les communes concernées et consultation préalable par voie de conférence des services intéressés. Le dossier est alors transmis au préfet accompagné de l'avis de l'ingénieur en chef du génie rural, pour décision.
Lorsque le coût des travaux excède 6 millions de francs (art. 3C du décret n° 77 -1141 du 12 octobre 1977) la demande d'établissement des servitudes est accompagnée de 1' étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 sus-mentionné (art. 17-IV dudit décret).
Aux termes de cet arrêté, les collectivités publiques, les établissements publics et les concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées ou pluviales, peuvent établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations, et ceci dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente ou future des propriétés (art. 1er de la loi du 4 août 1962).
B. - INDEMNISATION
Indemnité due en considération de la réduction permanente du droit des propriétaires de terrains grevés ; son montant et les contestations possibles sont réglés comme en matière d'expropriation (article 2 de la loi du 4 août 1962 et article 13 du décret du 15 février 1964).
Les dommages qui résultent des travaux pour des faits autres que ceux couverts par les servitudes, sont fixés à défaut d'accord amiable par le tribunal administratif (art. 14 du décret du 15 février 1964).
C. - PUBLICITÉ
Assujettissement à la formalité de la publicité foncière des conventions amiables. Affichage en mairie, pendant
huit jours, de l'avis d'ouverture de l'enquête.
Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication du montant de l'indemnité proposée.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 22
Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes.
Notification au demandeur dudit arrêté préfectoral.
Notification au directeur départemental de l'équipement dudit arrêté préfectoral (art. 11 du décret du 15 février 1964).
Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes. Au cas où un propriétaire ne pourrait être atteint, la notification doit être faite au fermier, locataire, gardien de la propriété ou à défaut au maire de la commune (art. 11 du décret du 15 février 1964).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre devant être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après travaux.
Droit pour le bénéficiaire d'essarter dans la bande de terrain mentionnée ci-dessus, ou dans une bande plus large déterminée par arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien des canalisations.
Droit pour le bénéficiaire et les agents de contrôle de l'administration d'accéder au terrain dans lequel la canalisation est enfouie.
Droit pour le bénéficiaire d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation à condition d'en prévenir les personnes exploitant les terrains.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le bénéficiaire d'obtenir l'octroi d'un permis de construire, même si pour ce faire il convient de procéder au déplacement des canalisations. Les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude (art. 154 du décret du 15 février 1964), d'où la nécessité de prévoir, lors de l'élaboration des projets, des tracés de canalisations qui ménagent les possibilités d'implantation ultérieure de construction notamment aux abords des agglomérations. C'est ainsi que près des zones agglomérées les tracés de canalisations devront être prévus de préférence dans les lisières des parcelles, ou les traverser de manière qu'une utilisation rationnelle soit possible de part et d'autre de la canalisation (circulaire du 24 février 1965).
Droit pour le propriétaire qui s'est vu opposer un refus de permis de construire du fait de l'exercice de la servitude, de requérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, l'acquisition totale de sa propriété par le maître de l'ouvrage (art. 15 du décret du 15 février 1964).
LOI N° 62-904 DU 4 AOÛT 1962
instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - II est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
Art. 2. - Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 3. - Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat de manière, notamment, que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Colombey-les-Deux-Eglises, le 4 août 1962.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 23
CHARLES DE GAULLE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, GEORGES
POMPIDOU
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN
FOYER
Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALÉRY GISCARD D'ESTAING
Le ministre de l'agriculture, EDGARD
PISANI
DÉCRET N° 64-153 DU 15 FÉVRIER 1964
pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour
la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement, et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les règlements pris pour son application ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnes publiques définies à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et leurs concessionnaires à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 dans les conditions déterminées ci-dessous.
Art. 2. - Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 10 ci-après décidant dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :
1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
2° D'essarter dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;
4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après.
Art. 3. - La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
Art. 4. - La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire qui sollicite le bénéfice de la loi du 4 août 1962 adresse à cet effet une demande au préfet.
A cette demande, sont annexés :
- une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;
- le plan des ouvrages prévus ;
- le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploita tion des terrains ;
- la liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 24
Art. 5. - Après consultation des services intéressés et, notamment, de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.
Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à l'article précédent est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.
Art. 6. - Avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.
Art. 7. - Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles 16 et 17 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959.
Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.
Art. 8. - Pendant la période de dépôt prévue à l'article 5 ci-dessus, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.
A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle.
Art. 9. - Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification di recte en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article 7 ci-dessus.
Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle.
Art. 10. - Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 22 du décret du 6 juin 1959.
Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article précédent relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
Art. 11. - L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et au directeur départemental de la construction et affiché à la mairie de chaque commune intéressée.
Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.
Art. 12. - Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue au présent décret peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.
Art. 13. - Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Art. 14. - La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.
L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.
Art. 15. - Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servi tude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.
Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
Art. 16. - Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 1964.
GEORGES POMPIDOU
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISANI
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN
FOYER
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREYP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 25
AC1
MONUMENTS HISTORIQUES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, no 82- 1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70 -836 du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
D é c r e t n ° 7 0 - 8 3 6 d u 1 0 s e p t e m b r e 1 9 7 0 p r i s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410 -1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10, R. 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire. n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 26
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine). Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. – PROCÉDURE
a) Classement (Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ; - les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 27
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A -2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patri moine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppres sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité men tionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421 -38-6 du code de l'urbanisme).
B. – INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation). Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux. Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
(1) L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » : rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques» : DA 1982 n° 112).
C. – PUBLICITÉP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 28
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de, l'État au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre II) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III) ;
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913). Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guêtre Jean : rec., p. 100).P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 29
2° Obligations de faire imposer au propriétaire
a) Classement (Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430 -1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé ciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliéna tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924) Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. CesP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 30
travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n° 212).
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430 -4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du. ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422 -8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu 'autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 31
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430 -26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511- 3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 32
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire
ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notifica tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 33
LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE 1er
DES IMMEUBLES
« Art, 1er. - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci -après.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 1er.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi :
« 1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ; « 2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ;
« 3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. » (Loi n° 62-824 du 21 juillet 1962.) « A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux. »
A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les « douze mois » (1) de cette notification. (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi : 1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ;
2° Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble, par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n° 84- 1006 du 15 novembre 1984, art. 5.) « par arrêté du commissaire de la République de région », sur un inventaire supplémentaire. » (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit. »P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 34
(1) Délais fixés par l'article 1er de la loi du 27 août 1941.
(Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques. » (1)
Art. 3. - L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé. Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4. - L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 5 - (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. }"). - L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.
Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les départements et les communes ont la même faculté.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble. »
(Alinéa 3 abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art. 7.- A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » (2) de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe. Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à présenter ses observations ; il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.
Art. 9. - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelles n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous la surveillance de son administration. Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat. (Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. »
(1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article 1 e r : « Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relatif à la compétence du ministère de l'éduca tion nationale. » (2) Délais fixés par l'article Ier de la loi du 27 août 1941.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 35
Art. 9-1 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci- dessus, lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien -fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés, d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation ; l'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l'expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.), « les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire: » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires culturelles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur de l'immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Les immeubles classés, expropriés par application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en demeure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10 - (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). - « Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1982. »
Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 36
Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments histo riques. »
Art. 13 ter (Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ; » (Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 12.) « ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notification.
« Le ministre statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit soit par l'architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article. »
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 29 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés)», sera punie d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs).
Art. 30 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effet de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modification d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs), sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). - Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
- les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés ;
- pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
- le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments historiques ; l'article L. 480-12 est applicable.
Art. 31 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40000 francs) (1), et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées en l'article 20 (§ 1er ).P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 37
Art. 32 (Abrogé par l'article 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980).
Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conserva- teurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet effet.
Art. 34 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs) (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 34 bis (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 6). - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art. 35. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
Article additionnel (Loi du 23 juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 (Implicitement abrogé depuis l'accession des anciennes colonies et de l'Algérie à l'indépendance).
Art. 37 (Loin0 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques. » Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi.
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation.
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
(I) Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 38
DÉCRET DU 18 MARS 1924
portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924)
TITRE 1er
DES IMMEUBLES
Art. 1er .- (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 1er ). - Les immeubles visés, d'une part, à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 et, d'autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés à l'initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du commissaire de la République de région. Une demande de classement ou d'inscription peut être également présentée par le propriétaire d'un immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par : 1° Le commissaire de la République du département où est situé l'immeuble, si celui -ci appartient à l'Etat ; 2° Le président du conseil régional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à une région ;
3° Le président du conseil général, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à un département ;
4° Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune ; 5° Les représentants légaux d'un établissement public, avec l'autorisation de son organe délibérant, si l'immeuble appartient à cet établissement.
Si l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit être consulté.
Art. 2. - (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au commissaire de la République de la région où est situé l'immeuble.
Toutefois, la demande de classement d'un immeuble déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture. Toute demande de classement ou d'inscription d'un immeuble doit être accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.
Art. 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement, conformément au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au propriétaire de l'immeuble ou à son représentant par voie administrative en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites.
Si l'immeuble appartient à l'Etat, la notification est faite au ministre dont l'immeuble dépend. Si l'immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l'effet de saisir le conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification : le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de la session du conseil général. Si l'immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l'intermédiaire du préfet du département ; le maire saisit aussitôt le conseil municipal ; le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l'immeuble appartient à un établissement public, la notification est adressée au préfet à l'effet d'être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement ; le dossier est ensuite retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de l'établissement, lesdites observa- tions devant être présentées dans le délai d'un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l'établissement propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service affecta-taire doit être consulté.
Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 court :
1° De la date de la notification au ministre intéressé si l'immeuble appartient à l'Etat ;P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 39
2° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble appartient à un département ;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ; 4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l'immeuble appartient à un particulier.
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.
Art. 5. - (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture. Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supé- rieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région ; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de la recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués à la commission régionale. Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande au commissaire de la République de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéo- logique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s'il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d'un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute déci- sion de classement vise l'avis émis par la commission supérieure des monuments historiques. Lorsque les différentes parties d'un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d'une procédure de classement, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance et sa profession, s'il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble classé, à l'effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision.
L'allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d'une année est publiée au Journal officiel avant l'expiration du premier trimestre de l'année suivante.
Art. 7. - L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique : 1° La nature de l'immeuble ;
2° Le lieu où est situé cet immeuble ;
3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire ;
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 40
Art. 8. - (Abrogé par l'article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliénation d'un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés par l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire.
(Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour l'application de l'article 9-1 (5e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s'il accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution d'of fice des travaux de l'immeuble cédé. »
Art. 10. - Tout propriétaire d'un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier, même en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de modification quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l'exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu'installations de chauffage, d'éclairage, de distribution d'eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisation du ministre des affaires culturelles. Il en est de même de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles. Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l'édifice inscrit court du jour où le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.
Art. 13. - Le déclassement d'un immeuble a lieu après l'accomplissement des formalités prescrites pour le classement par le présent décret.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 41
DÉCRET N° 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE 1er
DROIT DU PROPRIETAIRE A UNE INDEMNITE EN CAS DE CLASSEMENT D’OFFICE
Art. 1er . - La demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble classé d'office réclame l'indemnité prévue par l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.
Art. 2. - A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'indemnité mentionnée à l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir, le juge de l'expropriation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.
Art. 3. - Le juge de l'expropriation statue selon la procédure définie en matière d'expropriation.
TITRE II
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATION
Art. 4. - II est procédé à la mise en demeure prévue à l'article 9 -1 de la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans les conditions ci-après :
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9-1 et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commission supérieure des monuments historiques ;
- l'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. 1er ) « L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner lui-même. S'il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure. » A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est réputé accordé. Lorsqu'il a rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments histo- riques pour exécuter les travaux.
Art. 5. - L'arrêté fixe, à compter de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris et exécutés; il détermine également la proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l'exécution des travaux qui ont été l'objet de la mise en demeure; cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l'ar ticle 9-1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 3l décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
TITRE III
DEMANDE D'EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l'article 6 ci- dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article 9-1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat; le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
Art. 8. - Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 42
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus- value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration.
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10. - Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé par la voie de l'expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalablement à la cession, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges annexé à l'acte de cession, et l'invitant à lui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 43
AC2
PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).
Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la loi du 27 août 1941, l'ordonnance du 2 novembre 1945, la loi du 1er juillet 1957 (réserves foncières, art. 8-1), l'ordonnance du 23 août 1958, loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n°s 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, no 82-723 du 13 août 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opération immobilières, d'architecture et d'espaces protégés (modifiés par décrets des 21 mars 1972, 6 mai 1974 et 14 mai 1976).
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages.
Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif à la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dans les sites classés ou en instance de classement.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 430-8, R. 410-4, R 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38-5, R. 421-38-6, R. 421-38-8, R. 422-8, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 443-9, R. 443-10.
Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre II de la loi n° 67 -1174 du 28 décembre 1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
Circulaire n° 88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des plans d'occupation des sols.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, direction de l'architec- ture et de l'urbanisme (sous-direction des espaces protégés).P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 44
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Inscription sur l'inventaire des sites ° 69-603
(Décret du 13 juin 1969)
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérêt exceptionnel mais dont l'évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager, non seulement du point de vue de la qualité de l'architecture, mais également de nombreux autres composants du paysage. L'autorité administrative a le pouvoir d'inscrire sur l'inventaire des sites, non seulement les terrains présentant en eux-mêmes du point de vue histo- rique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, mais aussi dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de ces sites (Conseil d'Etat, 10 octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor : Dr. adm. 1973, n° 324).
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.
L'inscription est prononcée par arrêté du ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé, sur proposition ou après avis de la commission départementale des sites.
Le consentement des propriétaires n'est pas demandé (Conseil d'Etat, 13 mars 1935, époux Moranville : leb., p. 325 ; 23 février 1949, Angelvy : leb., p. 767), mais l'avis de la (ou l es) commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation de la commission départementale 'des sites.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable (art. 1er du décret du 13 juin 1969).
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur l'in- ventaire ; des limites naturelles dès lors qu'elles s'appuient sur une délimitation cadastrale (rivières, routes...) peuvent être utilisées
S'agissant de la motivation de l'arrêté, le Conseil d'Etat dans une décision du 26 juillet 1985, Mme Robert Margat (Dr. adm. 1985, n° 510), confirmée par une autre décision en date du 7 novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AJDA 1987, p. 124, note X. Prétot), a jugé qu'une décision de classement d'un site ne présentant pas le caractère d'une décision admi- nistrative individuelle et que la circulaire de 1980 n'ayant pas valeur réglementaire, cette déci sion n'avait pas à être motivée. Cette jurisprudence doit être transposée pour la procédure d'inscription sur l'inventaire des sites.
b) Classement du site
Sont susceptibles d'être classés, les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et qui méri- tent à cet égard d'être distingués et intégralement protégés et les sites présentant un caractère remarquable, qu'il soit artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, qu'il convient de maintenir en l'état sauf si le ministre, dans les attributions duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification.
L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites.
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis de la commission départementale des sites.
Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze et trente jours. Pendant la période de vingt jours consécutive à la fin de l'enquête, toute personne concernée par le projet peut faire valoir ses observations.
L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte une notice explicative contenant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement et un plan de délimitation du site.
Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).
Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de la commission supérieure des sites soit obligatoire.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 45
Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement d'office).
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé et le ministre des finances donnent leur accord, le site est classé par arrêté du ministre compétent. Dans le cas contraire (accords non obtenus), le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département, d'une commune ou appartient à un établissement public, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent si la personne publique propriétaire consent à ce classement. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des sites.
Le classement d'un lac privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privé, nécessite, lorsqu'il peut produire une énergie électrique permanente (été comme hiver) d'au moins 50 kilowatts, l'avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 de la loi du 2 mai 1930).
Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre les ministres, le classement est prononcé par arrêté, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat.
La protection d'un site ou d'un monument naturel peut faire l'objet d'un projet de classement. Dans ce cas, les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour ce faire, une enquête publique est prévue, dont les modalités sont fixées par le décret du 13 juin 1969 dans son article 4.
c) Zones de protection
(Titre III, loi du 2 mai 1930)
La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l'établissement d'une zone de protection autour des monuments classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore aurait été trop onéreux.
La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930, relatifs à la zone de protection de cette loi. Toutefois, les zones de protection créées en application de la loi de 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
B. – INDEMNISATION
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu gênantes pour les propriétaires.
b) Classement
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande doit être présentée par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
c) Zone de protection
L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire dispose d'un délai d'un an après la notification du décret pour faire valoir ses réclamations devant les tribunaux judiciaires.
C. - PUBLICITÉ
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 46
L'insertion est renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l'affichage des actes publics, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.
Publication annuelle au Journal officiel de la République française et insertion au recueil des actes administratifs du département.
La décision d'inscription est notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est inférieur à cent) des parcelles concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas opposable (Conseil d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des aff. cult, et assoc. des habitants de Roquebrune ; Conseil d'Etat, 14 décembre 1981, Société centrale d'affichage et de publicité : Leb., p. 466).
Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas où le nombre de propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (art. 4 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du 13 juin 1969). Cette publicité est réalisée à la diligence du préfet.
b) Classement
Publication au Journal officiel de la République française.
Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux (décret n° 69-607 du 13 juin 1969).
c) Zone de protection
La publicité est la même que pour le classement.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance
publique
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien normal sans en avoir avisé le maire 4 mois à l'avance, l'interruption des travaux peut être ordonnée, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
Le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux.
Le maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire et prendre toute mesure de coercition nécessaire notamment procéder à la saisie dès matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi du 28 décembre 1967).
b) Instance de classement d'un site
Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classement, sans instruction préalable. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès notification au préfet et au propriétaire. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
L'instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement (art. 9 de la loi du 2 mai 1930, arrêts du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978, Dame Lamarche Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de Trégastel : Dr. adm. 1979, n° 332).P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 47
Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification du projet aux propriétaires intéressés, mais de conférer à l'administration la faculté de faire obstacle à la modification de l'état ou de l'aspect des lieux, dès avant l'intervention de l'arrêté ou du décret prononçant le classement (Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société Cap-Bénat). 2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
(Art. 4, loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'avance de son intention d'entreprendre des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal (art. 4 d e l a l o i d u 2 m a i 1 9 3 0 , ar t. 3 d e l a l o i d u 2 8 d é c e m br e 1 9 6 7 e t c i rc u l a i re d u 19 novembre 1969).
A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation ; le propriétaire peut alors entreprendre les travaux envisagés, sous réserve du respect des règles relatives au permis de construire.
Lorsque l'exécution des travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930. Le permis de construire est délivré après avis de l'architecte des bâtiments de France ; cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder deux mois (art. R. 421-38-5 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 (art. L. 430-8 du code de l'urbanisme). Dans ce cas le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre chargé des sites, ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme). En outre, le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires conjointement avec le ministre intéressé (art. R. 430-15-7 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511 -1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire (art. R. 430 -26 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ne peut être ordonnée par le préfet en application de l'article 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable (art. 1er du décret n° 77-734 du 7 juillet 1977 modifiant l'article 17 bis du décret n° 70-288 du 31 mars 1970).
La décision est de la compétence du maire.
L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 48
b) Classement d'un site et instance de classement (Art.
9 et 12 de la loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l'exécution de tous les travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des immeubles), la transformation, la démolition d'immeubles, l'ouverture de carrières, la transformation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique, etc.
Cette autorisation spéciale est délivrée soit :
- par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article, pour les constructions et travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422 -1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour l'édification ou la modification des clôtures ; - par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier (art. 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant l'article 9 de la loi du 2 mai 1930).
La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent être consultées préalablement à la décision ministérielle.
Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis tacite (art. R.421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-6 II du code de l'urbanisme.
Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme, l'autorisation exigée par l'article R. 442 -2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 9 (instance de classement) et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les territoires mentionnés à l'article R 442-1 dudit code, où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme.
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, cette autorisa- tion est délivrée par le préfet (art. R. 442-6-4 [3°] du code de l'urbanisme).
Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et de signaler l'aliénation au ministre compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intention de classement de demander une autorisation avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde : art. 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967).
c) Zone de protection du site (Art. 17
de la loi du 2 mai 1930)
Les effets de l'établissement d'une zone varient selon les cas d'espèce, puisque c'est le décret de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.
Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urba- nisme).
Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R. 421 -12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-6 II du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître àP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 49
l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le permis de démolir visé aux articles L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme, tient lieu de l'autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sites (article L. 430 -1 du code de l'urbanisme). Dans ce cas, le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre des sites ou de son délégué.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1°. Obligations passives
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci - dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n° 59 -275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443.9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affichage et panneaux ces réglementations.
b) Classement du site et instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 de la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci - dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des lieux.
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la commission départementale et supérieure des sites (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.
c) Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions… La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (art. 18 de la loi de 1979)
Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 50
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices dans les conditions mentionnées au § A 2° a.
b) Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l'autorisation dans les conditions visées au § A 2° b.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 51
LOI DU 2 MAI 1930
relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
(Journal officiel du 4 mai 1930)
TITRE I" ORGANISMES
Art. 1er (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. er"). - « II est institué dans chaque département une commission dite commission des sites, perspectives et paysages. » (2e alinéa abrogé par l'article 1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.) Art. 2. - (Abrogé par l'article 1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.) Art. 3. - (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3.) - « II est institué auprès du ministre des affaires culturelles une commission dite commission supérieure des sites, perspectives et paysages. »
(2» et 3» alinéas abrogés par l'article 1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.) (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3.) - « La composition et les modalités de fonctionnement de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la section permanente sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 27 ci-après. »
TITRE II
INVENTAIRE ET CLASSEMENT DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES
Art. 4 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 3). - II est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
Art. 5. - Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après.
La commission départementale des monuments naturels et des sites prend l'initiative des classements qu'elle juge utile et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises.
Lorsque la commission supérieure est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de propositions de classement. En cas d'urgence, le ministre fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte. Art. 5-1 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 4). - Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Art. 6. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, ainsi qu'avec le ministre des finances.
Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique. Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 52
Art. 7. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, s'il y a consentement de la personne publique propriétaire. Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des monuments naturels et des sites, par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 8 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 5). - Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles 6 et 7 est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure, et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement. Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne pourra être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis devra être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il pourra être passé outre. En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre des affaires culturelles. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Art. 8 bis (Abrogé par l'article 41 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.)
Art. 9 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 6). - A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale (Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. l"-a) et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
Art. 10 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 16-1). - Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
Cette publication qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Art. 11. - Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
Art. 12 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 7). - Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale (Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. ler-b).
Art. 13. - Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'après que le ministre des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre des affaires culturelles.
Art. 14 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 16-2). - « Le déclassement total ou partiel d'un monu- ment ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement. » Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à, la restitution de l'indemnité prévue à l'article 8 ci-dessus.
Art. 15 (Abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 53
Art. 16. - A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre des affaires culturelles.
TITRE III
SITES PROTÉGÉS
. (Articles 17 à 20 abrogés par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) (l)
TITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 21. (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 48-1). - Sont punies d'une amende de (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, art. 6.) « 2 000 à 60 000 francs » les infractions aux dispositions des articles 4 (alinéa 4), 11 (alinéas 2 et 3) et 13 (alinéa 3) de la présente loi. Sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme les infractions aux dispositions des articles 9 (alinéa 1) et 12 ainsi qu'aux prescriptions des décrets prévus à l'article 19 (alinéa 1) de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article 4 de la présente loi et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes : Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnaires et assermentés pour les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche. Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 est applicable. (Les articles 21-1 à 21-8 sont abrogés par l'article 48-11 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976.)
Art. 22. - Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site classé ou inscrit sera puni des peines portées à l'article 257 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Art. 23. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus aux deux articles précédents.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 24. - (Décret n° 65-515 du 30 juin 1965, art. 1er.) « L'établissement public institué par la loi du 10 juillet 1914 prend la dénomination de « Caisse nationale des monuments historiques et des sites. »
Elle peut recueillir et gérer des fonds destinés à être mis à la disposition du ministre des affaires culturelles en vue de la conservation ou de l'acquisition des monuments naturels et des sites classés ou proposés pour le classement.
(3è alinéa abrogé par l'article 8 du décret n° 65-515 du 30 juin 1965.) Art. 25. - Les recettes de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites seront déterminées par la prochaine loi de finances.
Art. 26. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant sa promulgation conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906.
Il sera dressé, pour chacun de ces monuments naturels et de ces sites, un extrait de l'arrêté de classement reproduisant tout ce qui le concerne. Cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor. Dans un délai de trois mois, la liste des sites et monuments naturels classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Cette liste sera tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année sera publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente. Art. 27. - Un règlement d'administration publique (2) contresigné du ministre des finances et du ministre des affaires culturelles déterminera les détails d'application de la présente loi, et notamment la composition et le mode d'élection des membres, autres que les membres de droit, des commissions prévues aux
(1) Les articles 17 à 20 (titre III) sont abrogés par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Toutefois les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leu r suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 54
(2) Décret n° 70-288 du 31 mars 1970.
articles 1er et 3, ainsi que les dispositions spéciales relatives à la commission des monuments naturels et des sites du département de la Seine, les attributions de la section permanente des commissions départementales et les indemnités de déplacement qui pourront être allouées aux membres des différentes commissions (1).
Art. 28. (Abrogé par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, art. 72.)
Art. 29. (Implicitement abrogé depuis l'accession à l'indépendance des anciennes colonies et de l'Algérie.)
Art. 30. - La loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique est abrogée.
(1) Décret n° 68-642 du 9 juillet 1968.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 55
DÉCRET N° 69-607 DU 13 JUIN 1969
portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée
du 2 mai 1930 sur la protection des sites
. (Journal officiel du 17 juin 1969)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection des monuments naturels et des sites, modifiée notamment par le titre II de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 ;
Vu la loi n° 65-947 du 10 novembre 1965 étendant aux départements d'outre-mer le champ d'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ; Vu le décret n° 47-593 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 mai 1930, modifié par le décret n° 58-102 du 31 janvier 1958 ; Vu le décret n° 66-649 du 26 août 1966 étendant aux départements d'outre-mer certaines dispositions de caractère réglementaire relatives à la protection des sites et des monuments historiques ;
Vu le décret n° 67-300 du 30 mars 1967 étendant aux départements d'outre-mer les décrets pris pour l'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le préfet communique la proposition d'inscription à l'inventaire des sites et monuments naturels pour avis du conseil municipal aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
Art. 2. - L'arrêté prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.
Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article 3. Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires.
Art. 3. - Les mesures de publicité prévues à l'article 2 (alinéas 2 et 3 ci-dessus) sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.
L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs du département. Il prend effet à la date de cette publication.
Art. 4. - L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.
Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte :
1° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescriptions particulières de classement ;
2° Un plan de délimitation du site.
Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 56
Art. 5. - Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement. A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
Art. 6. - La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Art. 7. - Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire. Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières suivant les dispositions de l'article 8 (alinéa 3) de la loi du 2 mai 1930.
Art. 8. - La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site seront reportés au plan d'occupation des sols du territoire concerné.
Art. 9. - Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 1969.
DÉCRET N° 70-288 DU 31 MARS 1970
abrogeant certaines dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scienti fique, légendaire ou pittoresque et portant règlement d'administration publique sur la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure instituée en application de ladite loi
(Journal officiel du 4 avril 1970)
TITRE III
(Décret n° 77-49 du 19 janvier 1977. art. 8)
DÉCLARATION PRÉALABLE DES PROJETS DE TRAVAUX DANS LES SITES INSCRITS A L'INVENTAIRE
Art. 17 bis. - La déclaration préalable, prévue à l'alinéa 4 de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mai 1930, est adressée au préfet du département qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet.
(Décret n° 77-734 du 7 juillet 1977, art. 1er.) « Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.
« Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable. » Art. 18. - Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 1970.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 57
EL3
COURS D'EAU DOMANIAUX, LACS ET PLANS D'EAU DOMANIAUX
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l'usage des pêcheurs.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 1er à 4, 15, 16 et 22.
Code rural, article 431 (art. 4 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l'ancien article 424 du code rural instituant une servitude à l'usage des pêcheurs).
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la répartition des eaux, validée par l'article 7, § 5, de la loi française du 1er juin 1924 et règlement d'application du 14 février 1892, § 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme) relative à la servitude de marchepied.
Circulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et concernant les cours d'eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 pour l'application du décret n° 79 -1152 du 28 décembre 1979 (ministère de l'intérieur).
Conservation du domaine public fluvial.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du domaine).
II - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure concernant ces servitudes :
- aux cours d'eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 3,25 mètres, article 15 dudit code) ;
- aux cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3,25 mètres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ;
- aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (servitudes de marchepied de 3,25 mètres).
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du 14 février 1892, servitudes de halage de 7,80 mètres (maximum), de marchepied de 3,25 mètres (maximum), aux cours d'eau navigables ou flottables des départements du Bas- Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (art. 18 de la loi du 2 juillet 1891). En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui fait office de chemin de halage, étant propriété de l'Etat.
Application de l'article 431 du code rural (servitudes à l'usage des pêcheurs) : aux cours d'eau domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3,25 mètres pouvant être ramenée à 1,50 mètre) et aux cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur de 1,50 mètre).
B. - INDEMNISATION
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à la nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classement ou inscription dans la nomenclature (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
C. - PUBLICITÉ
Publicité de l'acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publiqueP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 58
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet emplacement est fixée par l'administration. Elle ne peut dépasser 3,25 mètres (côté du marchepied) et 7,80 (côté halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1,95 mètre maximum (art. 18 de la loi locale du 2 juillet 1891).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER. LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manœuvres des personnes effectuant des transports par voie d'eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7,80 mètres (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) (1).
Si la distance de 7,80 mètres doit être augmentée, l'administration est obligée de recourir à l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre passage pour les nécessités d'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1,50 mètre (art. 431 du code rural).
(1) La servitude de halage n'est imposée en principe que d'un seul côté ; sur l'autre existe la servitude de marchepied. En outre, là où le halage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, 15 mai 1953, Chapelle).
Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11,70 mètres de la limite des berges des rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux, sous peine d'amende ou du payement des frais de remise en l'état des lieux (art. 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'édicte pas de prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il parait souhaitable pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d'où l'obligation avant d'entreprendre des constructions, des plantations ou l'édification de clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l'article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1er de la loi locale du 2 juillet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités de l'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance des cours d'eau et plans d'eau le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel (ou du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3,25 mètres à 1,50 mètre (art. 431 du code rural).
CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Art. 1er (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le domaine public fluvial comprend :
- les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables où flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations, ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ;
- les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ;
- les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ; - les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;
- les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
- les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;
- les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ouP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 59
la protection contre les inondations.
Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
Art. 2 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 2-1 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre de l'économie et des finances, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés.
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
Art. 3 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Les voies d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en Conseil d'Etat, après avis du ministre de l'économie et des finances, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des transports dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 15 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de « marchepied ». Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue.
Tout contrevenant sera passible d'une amende de 6000 à 120000 francs (60 à 1200 F) et devra, en outre, remettre les lieux en l'état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.
Art. 16 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites par arrêté ministériel.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite par arrêté ministériel.
Art. 17. - Dans l'intérêt de l'approvisionnement de Paris, les propriétaires des terrains proches des rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine sont tenus de souffrir, moyennant indemnité, l'utilisation de leurs terres en nature de prés ou de labours par les marchands de bois pour y faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains.
Afin que les propriétaires puissent être payés par chacun des marchands de bois ceux-ci seront tenus de faire marquer leur bois de leur marque particulière et de les disposer par piles de 2,60 mètres de hauteur et de 30 mètres de longueur en ne laissant entre les piles qu'une distance de 0,65 mètre.
L'enlèvement des bois ne pourra être fait qu'après paiement aux propriétaires de l'indemnité d'occupation.
Art. 18 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 32). - Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude.
Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
Art. 19 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article 15, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement ou cette inscription.
Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.
Art. 20 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 21. - Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du fleuve ou de la rivière, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se conformant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 22. - Les conditions d'utilisation du chemin de halage ou du marchepied par des fermiers de la pêche et les porteurs de licences sont fixées par l'article 424 du code rural.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 60
CODE RURAL
Art. 431 (Loi n° 84-512 du 29 juin 1984, art. 4). - Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du commissaire de la République du département.
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 61
I3
GAZ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz..
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que des conditions d'établissement desdites servitudes.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction du gaz et de l'électricité et du charbon).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir :
- canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combus tible;
- canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la distribution.
La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l'expropriation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'urbanisme, selon les modalités fixées par l'article 9 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l'ingénieur chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret du 11 juin 1970).
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'en quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Remarque : dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les propriétaires intéressés desP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 62
conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les formalités mentionnées ci-dessus et produisent les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés (art. 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967).
B. - INDEMNISATION
Des indemnités ne sont dues que s'il y a eu préjudice. Elles sont versées au propriétaire ou à l'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu'il doit subir pendant l'exécution des travaux de pose. Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui-même, peut faire valablement état d'un préjudice permanent, une indemnité lui sera également versée. En fait, les canalisations de gaz une fois posée n'entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d'un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur (qui s'exerce environ une fois par an).
Les indemnités sont versées en une seule fois.
En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (art. 20 du décret du 11 juin 1970).
Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur.
C. – PUBLICITÉ
Se référer à la même rubrique de la fiche « électricité ».
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites.
2° Obligations de faire imposer au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir l'exploitant.
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exé cution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrêté-type pris par le ministre de l'industrie.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 63
I4 ÉLECTRICITÉ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques. Servitude
d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modi fication de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46 -628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électri cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'éta blissement desdites servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
IL - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ; - aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres I e r et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 kV (art. 4, alinéa 2, du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985) ;
(1) Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribution d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, 1" février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : req. n°36313).P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 64
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L. 123 -8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci -dessus, mais d'une tension supérieure ou égale à 225 kV (art. 7 du décret n° 85 - 1109 du 15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes, le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. l er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967) (1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics (3).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Electricité de France et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres). (2) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. En effet, l'implantation des supports des lignes électrique et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne porten t pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ, III, 17 juillet 1872 : Bull, civ. III, n° 464 ; Cass. civ. III, 16 janvier 1979).
(3) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. Aujoulat (req°n° 50436, D.A. n° 60).P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 65
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au -dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts -circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 66
I6 MINES ET CARRIERES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes concernant les mines et carrières :
- servitudes de passage établies au profit des titulaires de titre minier, de permis d'exploitation de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières ;
- servitudes d'occupation de terrains établies au profit des exploitants de mines, des explorateurs et des titulaires d'un permis exclusif de recherche.
Code minier, articles 71, 71-1 à 71-6, 72, 73 et 109. Décret n° 70-989 du 29 octobre 1970. Ministère de l'industrie (direction générale de l'industrie et des matières premières, service des matières premières et du sous-sol).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
A l'amiable en cas d'accord des propriétaires intéressés.
Par arrêté préfectoral en cas d'échec des tentatives d'accord amiable, n'intervenant pour les servitudes d'occupation, qu'après que les propriétaires intéressés et les exploitants de la surface ont été mis à même de présenter leurs observations (art. 71-1 du code minier).
La demande adressée au préfet doit comporter notamment les indications nécessaires quant aux nom, qualités et domicile du demandeur, à l'objet et l'étendue des servitudes à établir, à la nature et à la consistance des travaux et instal lations projetés, à l'état des parcelles affectées avec indication du nom des propriétaires concernés. Elle doit également faire état des tentatives d'accord amiable.
Cette demande accompagnée d'un extrait du plan cadastral, comportant les zones concernées par les servitudes, est transmise par le préfet au directeur interdépartemental de l'industrie ainsi qu'aux différents maires intéressés et mise à la disposition du public.
Les propriétaires intéressés et leurs ayants-droit éventuels, l'exploitant de la surface s'il n'est pas propriétaire, disposent de quinze jours à dater de la notification qui leur est faite du dépôt de la demande, pour présenter leurs observat ions au préfet, lequel les transmet au direc¬teur interdépartemental de l'industrie qui lui adresse en retour son avis motivé et s es proposi¬tions définitives. Le préfet autorise ensuite l'établissement de la servitude (décret n° 70 -989 du 29 octobre 1970). Servitudes de passage
Ces servitudes peuvent être autorisées à l'intérieur du périmètre minier et sous réserve d'une déclaration d'utilité publique des travaux projetés, à l'extérieur du dit périmètre, au béné¬fice d'un titulaire de titres miniers (art. 71 -2 du code minier) et dans les zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrière définies après déclaration d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat, en faveur du bénéficiaire d'une autorisation de recherche de carrières ou d'un permis d'exploitatio n de carrières (art. 109 du code minier, décret n° 72-153 du 21 février 1972). Elles ne sont jamais autorisées dans les terrains attenants aux habitations ou clos de murs et de clôtures équivalentes, sans le consentement du propriétaire. Les servitudes d'occupation temporaire
Ces servitudes sont autorisées dans les mêmes conditions que les servitudes de passage, elles peuvent bénéficier outre à l'exploitant d'une mine, à l'explorateur autorisé par le ministre chargé des mines et au titulaire exclusif de recher ches (art. 71 du code minier).
Elles bénéficient également, dans les zones spéciales de recherche et d'exploitation de car¬rière, au bénéfice d'une autorisation de recherches de carrière ou d'un permis d'exploitation de carrière (art. 109 du code minier). B. - INDEMNISATION
L'institution des servitudes de passage et d'occupation ouvre au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et notamment des exploitants de la surface, un droit à indemnisation sur la base du préjudice subi (art. 72 du code minier). La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, se poursuit confor¬mément aux règles relatives à l'expropriation. Le juge apprécie, pour évaluer le montant de la dite indemnité, si une acquisition de droit sur le terrain en cause a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite en vue d'obtenir une indemnité plu s élevée.
L'indemnisation des autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherche et d'exploitation, reste soumise au droit commun.
Le bénéficiaire des servitudes d'occupation est tenu avant d'occuper les parcelles de terrain autorisées, soit de payer préalablement l'indemnité évaluée comme il est dit ci-dessus, soit de fournir caution (art. 71-1 du code minier). C. - PUBLICITÉ
Notification par le préfet, de l'arrêté d'institution des servitudes, au demandeur, au proprié¬taire et à ses ayants droit et s'il n'est pas propriétaire à l'exploitant de la surface (décret n° 70 -989 du 29 octobre 1970). III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Servitudes de passage
Possibilité pour le bénéficiaire, dans une bande de 5 mètres de largeur dont la limite est fixée par l'arrêté préfectoral d'institution de servitude ou l'acte déclaratif d'utilité publique :
- d'établir à demeure, à une hauteur de 4,75 mètres de hauteur au dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ; - d'enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et d'établir des ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitati onP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 67
;
- de dégager à ses frais le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles. Si nécessaire, l'essartage peut être effectué jusqu'à une largeur de 20 mètres en terrain forestier (art. 72 -2 du code minier). Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrôle d'accéder en tout temps, dans une bande de 20 mètres dite bande large, comprenant la bande des 5 mètres dont la largeur est fixée comme indiquée ci -dessus, pour la mise en place, la surveillance, l'entretien, la réparation ou l'enlèvement des appareils susmentionnés (art. 71 -2 du code minier). Possibilité pour le bénéficiaire de faire circuler dans la bande large les engins nécessaires pour ce faire (art. 71 -2 du code minier).
Servitudes d'occupation
Possibilité pour le bénéficiaire d'occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :
- les installations de secours (puits et galeries destinés à l'aérage et à l'écoulement des eaux) ; - les ateliers de préparation, de lavage, de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;
- les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets résultant des activités susmentionnées ;
- les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine (art. 71 du code minier) (1).
Possibilité pour l'exploitant d'une mine d'obtenir, si l'intérêt général l'exige, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du péri mètre minier après déclaration d'utilité publique, l'expropriation par décret en Conseil d'Etat des immeubles nécessaires aux trava ux et installations mentionnées à l'article 71 du code minier (art. 73 du code minier).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour le propriétaire de réserver le libre passage des agents chargés de la surveillance et de l'entretien des matériels ainsi que le passage des engins nécessaires à cet effet. Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de s'abstenir de nuire au bon fonctionnement, à l'entretien, à la conservation des matériels.
Obligation pour les propriétaires de laisser le titulaire de l'autorisation d'occupation occuper les terrains autorisés par l'arrêté préfectoral.
2° Droits résiduels des propriétaires
Possibilité pour le propriétaire d'un fonds, frappé des servitudes de passage, de demander de procéder lui -même à l'enlèvement des obstacles existants (art. 71-3 du code minier).
Droits pour le propriétaire d'un fonds frappé des servitudes de passage d'exiger de l'exploitant, après l'exécution des travaux, de remettre en état les terrains de cultures en rétablissant la couche arable (art. 71 -2 du code minier). Droit pour le propriétaire d'un fonds frappé des servitudes de passage de requérir l'achat ou l'expropriation du terrain, si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol, si le propriétaire le requiert (art. 71-4 du code minier).
Droit pour le propriétaire d'un fonds, frappé des servitudes d'occupation, que celles -ci privent de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque après l'occupation, les terrains ne sont plus, dans leur ensemble, propres à leur utilis ation normale, d'exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie (art. 71 -1 du code minier).
______
(1) Cette énumération n'est pas limitative, l'administration et les tribunaux l'interprètent largement. Ainsi, ce droit d'oc¬cupation peut concerner les déblais ou les dépôts de matériaux, les orifices et galeries, les installations de pylônes, les chemins destinés au transport de déchets dès lors qu'il n'existe pas de chemin suffisant pour satisfaire aux besoins de l'exploitation, etc.
CODE MINIER
Art. 71 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle -ci, y compris : - les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ; - les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ; - les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités visées aux deux alinéas précédents ;P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 68
- les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine.
Les autorisations d'occupation peuvent également être données par arrêté préfectoral : 1° A l'explorateur autorisé par le ministre chargé des mines, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;
2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extrai ts ou destinés aux travaux.
Sans préjudice des dispositions des articles 69 et 70, les autorisations prévues au présent article ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes. Art. 71-1 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, que les propriétaires devront fa ire connaître, auront été mis à même de présenter leurs observations. Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72. Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leu r utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie . Art. 71-2 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18 ; loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 17). - A l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, de déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (1), les bénéficiaires de titres miniers pourront également dans les limites énoncées à l'article 71, être autorisés à :
- établir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ; - enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ; - dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles. La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci -dessus énoncées est fixée dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité publique.
En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de quinze mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels susénumérés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet. En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large. Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures, en rétablis sant la couche arable, et la voirie.
Art. 71-3 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et à ses frais. Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui -même dans les délais et conditions fixés par le décret prévu ci-après.
(1) Voir code expropriation, article L. 11-2.
Art. 71-4 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Le propriétaire du terrain frappé des servitudes visées ci-dessus peut requérir l'achat ou l'expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. L'acquisition porte ra dans ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire le requiert.
Art. 71-5 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Les dispositions des articles 71 à 71-4 sont également applicables aux installations utilisant des produits miniers importés.
Art. 71-6 (1) (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les conditions et modalités d'application des articles 71 et suivants.
Art. 72 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 19). - Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles 71 à 71-6 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi.
A cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéfice des servitudes ou du permis, l'identité de ses ayants droit. A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation. Le juge apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur ledit terrain a, en raison de l'époq ue où elle a eu lieu ou de toutes autres circonstances, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à compter de la promulgation de la loi n° 70 -1 du 2 janvier 1970 même si l'occupation des terrains a eu lieu en vertu d'une autorisation administrative antérieure à cette promulgation. Elles ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation ; la réparatio n de ces dommages reste soumise au droit commun.
Art. 73 (Ordonnance n° 58-1186 du 10 décembre 1958 ; loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 19 ; loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 18). - Nonobstant les dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus, et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations visés à l'article 71 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pér imètre d'un titre minier, moyennant déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 58 -997 du 23 octobre 1958 (2), à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou celui d'une personne ou société désignée à cet effet.
Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les cana -lisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation o u d'exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produ its ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d'utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public dans les condi¬tions établies par le cahierP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 69
des charges.
Art. 109 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 26). - Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues de cette substance ou pour toute autre cause, prend re ou garder le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'économie générale du pays ou celle de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, après enquête publique de deux mois, définir les zones dans lesquelles l e ministre chargé des mines peut accorder :
1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ; 2° Des permis d'exploitation de carrières, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code. Ces permis d'exploitation tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article 106.
(1) Voir décret n° 70-989 du 29 octobre 1970.
(2) Voir code expropriation, article L. 11-2.
DÉCRET N° 70-989 DU 29 OCTOBRE 1970
relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers, de permis d'exploitation de carrières ou d'autori sations de recherches de mines et de carrières, à défaut du consentement du propriétaire du sol Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du développement industriel et scientifique, Vu le code minier, et notamment son article 71-6 ;
Vu le décret du 14 avril 1923 sur l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol ;
Vu l'avis du conseil général des mines ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'instruction des demandes tendant, en l'absence du consentement du propriétaire du sol, à obtenir l'autorisation d'établir les servitudes définies aux articles 71 et 71-2 du code minier est soumise aux dispositions du présent décret. Art. 2. - La demande d'autorisation est adressée en double exemplaire au préfet du département. Elle indique :
1° Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur, en y substituant, si la demande émane d'une société, les indications en tenant lieu ;
2° L'autorisation de recherches de mines ou de carrières, le titre minier ou le permis d'exploitation de carrières en vertu d uquel la servitude est demandée ;
3° L'objet et l'étendue de la servitude à établir, la nature et la consistance des travaux et installations projetés et, le c as échéant, le décret ayant déclaré l'utilité publique desdits travaux ou installations ; 4° La commune de situation, le numéro cadastral et la nature des parcelles concernées, la superficie totale de chacune d'elle s ainsi que celle qui sera grevée de servitudes ;
5° Le nom et l'adresse des propriétaires desdites parcelles, de leurs ayants droit et, le cas échéant, du ou des exploitants des terrains ;
6° Les tentatives faites pour obtenir l'accord amiable dés intéressés. A la demande est joint un extrait du plan cadastral où est porté le périmètre des zones couvertes par les servitudes demandée s. Il est adressé au préfet autant de copies supplémentaires de la demande et de l'extrait du plan cadastral qu'il y a de commun es intéressées.
Copies de la demande et de l'extrait du plan cadastral sont adressées au chef de l'arrondissement minéralogique. Art. 3. - Dès réception, le préfet transmet la demande et le plan joint au chef de l'arrondissement minéralogique. Celui -ci vérifie si la demande satisfait aux prescriptions de l'article précédent et si, en consé¬quence, elle est régulière en la forme ; il la fait rectifier ou compléter, le cas échéant. Il la renvoie ensuite au préfet aves ses propositions de notification. Art. 4. - Le préfet adresse au maire de chacune des communes où sont situés les terrains intéressés une copie de la demande et un exemplaire du plan. Ces documents sont tenus à la disposition des personnes intéressées. Le préfet notifie directement à chaque propriétaire, à ses ayants droit éventuels et à l'exploitant de la surface s'il n'est pas le propriétaire, qu'ils disp osent d'un délai de quinze jours à dater de cette notification pour prendre connaissance des pièces déposées à la mairie et formuler leu rs observations à la préfecture.
Le propriétaire est tenu de faire connaître les noms et adresses de ses ayants droit et de l'exploitant de la surface si ces renseignements ne figurent pas dans la demande.
Art. 5. - Lorsque le propriétaire est indéterminé ou que son domicile est inconnu, la notification est faite, dans la mesure du possible, au locataire ou preneur à bail des parcelles, et le maire de la commune de situation est chargé de la faire affiche r à la mairie pendant une durée de quinze jours.
Art. 6. - A l'expiration du délai d'affichage, les propriétaires-locataires ou preneurs sont tenus pour valablement avertis de la demande en instance et le délai de quinze jours, qui leur est imparti pour formuler leurs observations, commence à courir.
Art. 7. - Les observations reçues sont transmises par le préfet au chef de l'arrondissement minéralogique qui les communique, s'il le juge utile, au demandeur, lequel peut, alors, le cas échéant, modifier sa demande. La nouvelle demande est soumise à la même instruction que la demande initiale si elle concerne de nou¬velles parcelles et pour ces dernières seulement. A l'expiration des délais définis ci-dessus, le chef de l'arrondissement minéralogique adresse au préfet son avis motivé, et ses propositions définitives après avoir procédé, si besoin est, à une visite des lieux. Art. 8. - L'arrêté préfectoral autorisant l'établissement de la servitude indique : - le nom, la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire ;
- l'objet et la consistance de la servitude ;
- les parcelles et portions de parcelle intéressées en précisant, pour chacune d'elles, la superficie concernée par laP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 70
servitude ;
- le nom et l'adresse du ou des propriétaires du sol, éventuellement de leurs ayants droit et, s'il n'est pas propriétaire, de l'exploitant de la surface ;
- le délai, qui ne saurait excéder deux ans, dans lequel la servitude doit commencer à être exercée. Cet arrêté est notifié par le préfet au demandeur, au propriétaire et à ses ayants droit et, s'il n'est pas propriétaire, à l 'exploitant de la surface.
L'autorisation devient caduque s'il n'a pas été fait usage de la servitude dans le délai fixé par l'arrêté qui l'a accordée. Art. 9. - Une demande d'autorisation de servitude peut être présentée en même temps qu'une demande d'autorisation de recherches en application de l'article 7 du code minier.
Dans ce cas, les deux demandes sont instruites simultanément selon les prescriptions du décret susvisé du 14 août 1923. Après intervention de l'arrêté ministériel autorisant les recherches, le préfet statue sur la demande de servitudes comme il est di t à l'article 8 ci-dessus.
Art. 10. - Lorsqu'une servitude est établie en application de l'article 71-2 du code minier, le propriétaire qui veut bénéficier de la faculté, prévue à l'article 71-3, de procéder lui-même à l'enlèvement des obstacles doit en avertir le titulaire de l'autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté préfectoral autorisant l'établissement de la servitude . L'accomplissement des travaux par le proprié¬taire ne peut entraîner, pour le bénéficiaire de la servitude, ni une dépense ni des délais d'exécution supérieurs à ceux qu'il aurait eu normalement à supporter s'il avait lui -même assuré la conduite des travaux ou choisi l'entrepreneur.
Art. 11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du développement industriel et scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République français e.
Fait à Paris, le 29 octobre 1970.
JACQUES CHABAN-DELMAS
Par le Premier ministre :
Le ministre du développement industriel et scientifique, FRANÇOIS ORTOLI
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENÉ PLEVENP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 71
PM1 RISQUES NATURELS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles institués en vue, d'une part, de localiser, caractériser et prévoir les effets des risques naturels existants dans le souci notamment d'informer et de sensibiliser le public et, d'autre part, de définir les mesures et techniques de prévention nécessaires.
Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles (art. 5-1).
Décret n° 84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Lettre-circulaire du 20 novembre 1984 relative aux conditions d'application du décret du 3 mai 1984.
Circulaire n° 88-67 du 20 juin 1988 relative aux risques naturels et au droit des sols. Ministère chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs (direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégation aux risques majeurs).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
La procédure de création et de révision des plans d'exposition aux risques (P.E.R.) est prévue par le décret du 3 mai 1984 (art. 1er).
1° Initiative
L'établissement et la révision des P.E.R. sont prescrits par arrêté du préfet du département. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements.
Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies pour avis du projet d'arrêté. Passé le délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
Si un territoire homogène au point de vue des risques s'étend sur plusieurs communes, il est préférable, pour des questions de procédure, de prescrire un P.E.R. pour chacune des communes plutôt qu'un P.E.R. multicommunal. Dans ce cas, les études techniques devront être menées conjointement afin d'assurer « l'égalité de traitement ».
Le préfet du département désigne le service extérieur de l'Etat chargé d'élaborer le projet de P.E.R.
2° Contenu du dossier
Le dossier de P.E.R. comprend un rapport de présentation qui tient lieu d'exposé des motifs pour l'institution de la servitude d'utilité publique que constitue le P.E.R., il énonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal. Le rapport de présentation doit, en outre, justifier les sectorisations des documents graphiques et les prescriptions du règlement, compte tenu de l'importance des risques et des occupations et utilisations du sol.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 72
Le dossier comprend aussi des documents graphiques qui doivent faire apparaître les différentes zones et sous-zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions réglementaires des P.E.R. L'article 5 du décret du 3 mai 1984 distingue trois catégories de zones en raison de l'importance du risque et de la vulnérabilité des biens existants et futurs : - zone rouge, ou zone très exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et la forte intensité de ses effets prévisibles sont telles qu'il n'existe pas de mesure de prévention économiquement opportune autre que l'inconstructibilité ; - zone bleue, ou zone moyennement exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles, moins importants, permettent d'y autoriser certaines occupations et utilisations du sol sous condition de respecter certaines prescriptions. La zone bleue est donc définie de telle sorte que le risque et ses conséquences y soient acceptables moyennant le respect de ces prescriptions ; - zone blanche, ou zone réputée non exposée, pour laquelle l'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles y sont négligeables.
Le dossier comprend enfin un règlement qui détermine les occupations ou utilisations du sol qui sont interdites dans chacune des zones rouge et bleue. De même c'est pour la zone bleue qu'il détermine les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les conséquences ou à les rendre supportables à l'égard des biens et des activités (art. 6 du décret n° 84-328 du 3 mai 1984).
3° Consultation des communes
II y a consultation de la (ou des) commune(s) avant la prescription du plan d'exposition aux risques (P.E.R.) par arrêté préfectoral.
Les communes dont le territoire est concerné par le périmètre mis à l'étude sont à nouveau consultées pour avis sur le projet d'arrêté. L'avis des conseils municipaux doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel cet avis est réputé favorable. Le dossier soumis à avis comprend : le projet d'arrêté, le plan délimitant le périmètre de l'étude, un rapport sommaire justificatif.
Le préfet du département statue sur les avis donnés et le projet est arrêté par lui ou conjointement par les préfets si plusieurs départements sont concernés, éventuellement amendé pour tenir compte des avis.
4° Enquête publique
Le préfet du département prescrit par arrêté l'enquête publique du P.E.R. Cette enquête se déroule dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (il s'agit de l'enquête publique de droit commun de l'article R. 11 -4 du code de l'expropriation). Il appartient au préfet de désigner le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête dont la rémunération sera imputée sur les crédits ouverts pour l'élaboration des P.E.R.
Par un souci d'efficacité, le P.E.R. peut être rendu public et soumis à enquête publique par le même arrêté ; en outre, lorsqu'un document d'urbanisme ou une opération, concerné par le projet de P.E.R., doit être soumis à enquête publique, il conviendra de favoriser la simultanéité de ces deux enquêtes.
A l'issue de l'enquête publique, le projet de plan accompagné des conclusions du commis - saire enquêteur ou de la commission d'enquête est soumis pour avis aux conseils municipaux concernés. Leur avis doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel il est réputé favorable.
5° L'approbation
Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des préfets de département.
En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou encore d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du délégué aux risques majeurs.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 73
B. - INDEMNISATION
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu de la portée de cette servitude, celle -ci permettant en effet de faire bénéficier des garanties ouvertes en matière d'assurance par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes des catastrophes naturelles.
Cependant, l'exécution des mesures prévues par les P.E.R., concernant les constructions et installations existantes antérieurement à la publication de l'acte approuvant le plan, ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés. Dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent pas une obligation, pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties en cas de survenance d'une catastrophe naturelle.
C. - PUBLICITÉ
Publication de l'arrêté préfectoral de prescription du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s).
Publication du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s). Les textes ne prévoient pas d'autres mesures de publication du P.E.R. rendu public ; néanmoins, il est souhaitable, d'une part, de publier des avis dans la presse régionale ou locale afin d'assurer une publicité très large de l'opération et, d'autre part, que les services instructeurs se mettent à la disposition du public pour lui fournir toutes les explications nécessaires.
L'acte approuvant le P.E.R. fait l'objet :
- d'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat ;
- d'une mention au recueil des actes administratifs des départements concernés, s'il s'agit d'un arrêté du préfet du département ou d'un arrêté conjoint.
Ces arrêtés font l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Une copie de l'acte d'approbation est affichée en mairie.
Pour l'application de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982, la publication du plan est réputée faite le trentième jour pour l'affichage en mairie de l'acte d'approbation.
Le P.E.R. est opposable aux tiers dès l'exécution de la dernière mesure de publicité de
l'acte l'ayant approuvé.
Le plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie (mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation en mairie (art. 9 du décret).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
La servitude d'utilité publique constituée par le P.E.R. est opposable à toute personne publique ou privée.
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
II n'existe pas d'obligations de faire stricto sensu, mais des incitations à faire qui conditionnent la possibilité de bénéficier de la garantie ouverte par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes de catastrophes naturelles. Ainsi, le règlement du P.E.R. peut assujettir les particuliers à la réalisation de travaux ou ouvrages destinés à diminuer les risques.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 74
En outre, des mesures de prévention peuvent être imposées aux biens existants antérieurement à la publication du P.E.R. (délai de 5 ans pour s'y conformer) mais elles ne peuvent imposer des travaux dont le coût excède 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés (art. 6 du décret).
Cependant, dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent plus une obligation pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties, en cas de survenance d'une catastrophe naturelle.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Réglementation de toute occupation ou utilisation physique du sol, quelle que soit la nature des bâtiments, des installations ou des travaux, autres que les biens de l'Etat, qu'ils soient exposés directement à un risque ou susceptibles de l'aggraver, soumis ou non à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de législations extérieures à la loi du 13 juillet 1982, assurés ou non, permanents ou non.
Interdiction ou réglementation pour chacune des zones « rouge » et « bleue » des diverses occupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d'exposition aux risques ou du caractère aggravant qu'elles constituent.
Le règlement du P.E.R. précise les diverses catégories entrant dans le champ d'application et parmi celles-ci notamment : les bâtiments de toute nature, les terrains de camping et de caravanage, les murs et clôtures, les équipements de télécommunication et de transport d'énergie, les plantations, les dépôts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les aires de stationnement, les démolitions de toute nature, les méthodes culturales...
Interdiction de droit, en zone « rouge », de construire tout bâtiment soumis ou non à permis de construire, cette zone étant inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982.
Application du code forestier pour les coupes et abattages d'arbres et défrichements dans la mesure où cette réglementation est adaptée à la prévention des risques naturels. Le respect des dispositions des P.E.R. conditionne la possibilité de bénéficier de la répara - tion des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel, conformément à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité d'entreprendre les travaux d'entretien et de gestion normaux des bâtiments implantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque, ainsi que les autres occupations et utilisations du sol compatibles avec l'existence du risque notamment industriel correspondant à l'exercice d'une activité saisonnière.
Cette possibilité concerne évidemment les biens et activités implantés en zone « rouge ».
LOI N° 82-600 DU 13 JUILLET 1982 relative à l'indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 75
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.
Art. 2. - Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats visés à l'article 1er une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article 3. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article 1er et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
Art. 3. - Dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente loi, les contrats
visés à l'article 1" sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date.
Art. 4. - L'article L. 431-3 du code des assurances est complété par les dispositions suivantes : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques
résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Art. 5. - I. - L'Etat élabore et met en application des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, qui déterminent notamment les zones exposées et les techniques de prévention à y mettre en œuvre tant par les propriétaires que par les collectivités ou les établissements publics. Ces plans.sont élaborés et révisés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils valent servitude d'utilité publique et sont annexés au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et des activités visés à l'article 1er, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
A l'égard des biens et des activités situés dans les terrains couverts par un plan d'exposition, qui n'ont cependant pas été classés inconstructibles à ce titre, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
A l'égard des biens et activités couverts par un plan d'exposition et implantés antérieurement à sa publication, la même possibilité de dérogation pourra être ouverte aux entreprises d'assurance lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions visées au premier alinéa du présent article.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 76
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par trois entreprises d'assurance l'application des dispositions de la présente loi, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 du code des assurances.
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
II. - Les salariés résidant ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'un congé maximum de vingt jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à leur demande, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.
En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures. Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise et au fonctionnement de celle-ci. Ce refus doit être motivé. Il ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Art. 6. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux départements d'outre - mer. Une loi ultérieure fixera un régime adapté aux particularités de ces départements.
Art. 7. - Sont exclus du champ d'application de la présente loi les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.
Sont exclus également du champ d'application de la présente loi les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que les marchandises transportées et les dommages visés à l'article L. 242-1 du code des assurances.
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.
Art. 8. - L'article L. 121-4 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes : « Art, L. 121-4. - Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
« L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
« Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables. « Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
« Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. »
Art. 9. - Dans l'article L. 111-2 du code des assurances, les termes: « L. 121-4 à L. 121-8» sont remplacés par les termes : « L. 121-5 à L. 121-8 ».
Art. 10. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-4 du code des assurances sont applicables aux contrats en cours nonobstant toute disposition contraire.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait
à Paris, le 13 juillet 1982.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 77
DÉCRET N° 84-328 DU 3 MAI 1984 relatif à l'élaboration des plans
d'exposition aux risques naturels prévisibles
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, et notamment son article 5 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'établissement et la révision des plans d'exposition aux risques naturels prévus à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont prescrits par arrêté du commissaire de la République du département.
Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les commissaires de la République de ces départements ; l'arrêté précise celui des commissaires de la République qui est chargé de conduire la procédure.
Art. 2. - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques qui sont pris en compte ; il désigne le service extérieur de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies, pour avis, du projet d'arrêté. Cet avis est réputé favorable passé le délai de deux mois qui suit leur saisine. L'arrêté est transmis aux maires de ces communes ; il est publié au Recueil des actes administratifs du ou des départements.
Art. 3. - Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles comprend : 1° Un rapport de présentation ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques ;
3° Un règlement.
Art. 4. Le rapport de présentation :
1° Enonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal ;
2° Justifie les prescriptions du ou des documents graphiques et du règlement compte tenu de l'importance des risques que des occupations ou utilisations susceptibles de les aggraver ou d'en aggraver les effets.
Il peut, également, indiquer les équipements collectifs dont le fonctionnement peut être perturbé gravement ou interrompu par la survenance d'une catastrophe naturelle.
Art. 5. - Le ou les documents graphiques délimitent à l'intérieur du périmètre du plan : 1° Une zone « rouge » estimée très exposée et où certains risques naturels sont particulièrement redoutables ; cette zone est inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée ; toutefois peuvent y être autorisés les aménagements destinés à assurer la protection des constructions existantes ;
2° Une zone « bleue » exposée à des risques moindres ;
3° Une zone « blanche » sans risques prévisibles.
Art. 6. - I. - Le règlement détermine les occupations ou utilisations du sol qui sont interdites dans chacune des zones « rouge » et « bleue ».
II. - II détermine, pour la zone « bleue », les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les conséquences ou à les rendre supportables tant à l'égard des biens et activités implantés antérieurement à la publication du plan que de tous les biens et activités qui peuvent y être implantés. Ces mesures peuvent être définies par référence à des documents techniques préétablis. Les mesures définies à l'alinéa précédent tiennent compte de l'opportunité économique ; elles peuvent différer selon qu'elles s'appliquent à des biens et activités existants ou en projet. L'exécution des mesures de prévention prévues par le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles concernant les biens existant antérieurement à la publication de ce plan ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 78
Art. 7. - Le commissaire de la République adresse, pour avis, l'ensemble du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles aux communes concernées. Lorsque ces avis ont été recueillis, ou réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié pour en tenir compte, est rendu public par arrêté du commissaire de la République du département ou, dans le cas prévu à l'article 1 er, par arrêté conjoint.
Le projet de plan est alors soumis à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'enquête s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale et du secret industriel.
A l'issue de l'enquête, le projet de plan accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est soumis, pour avis, aux conseils municipaux concernés. Les avis des conseils municipaux prévus au présent article sont réputés favorables passé le délai de deux mois qui suit leur saisine.
Art. 8. - Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des commissaires de la République de département.
En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête ou d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du délégué aux risques majeurs.
Art. 9. - L'acte approuvant un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles fait l'objet : 1° D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat ; 2° D'une mention au Recueil des actes administratifs des départements concernés s'il s'agit d'un arrêté d'un commissaire de la République ou d'arrêtés conjoints. Dans ce cas, ces arrêtés font l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements
concernés.
Une copie de l'acte d'approbation est ensuite affichée en mairie.
Pour l'application des dispositions de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, la publication du plan est réputée faite le 3Oème jour d'affichage en mairie de l'acte d'approbation. Ce plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation prévu à l'alinéa précédent.
Art. 10. - Le 13 du IV de la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol annexée à l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme est complété par les dispositions suivantes : « Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles et instituées en application de l'article 5-1, premier alinéa, de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982. »
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'urbanisme et du logement et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1984.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 79
PT2 TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense. Ministère de
l'intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble de dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications) Zone
primaire de dégagement
A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 80
Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications) Zone
spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
B. - INDEMNISATION
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunica - tions) (1).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (instruction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées. III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
(1) N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant l'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : C.J.E.G. 1980, p. 161).P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 81
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obs tacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les sec teurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 82
PT 3 TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes
et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmission à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d'une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d'avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immédiate des travaux (art. D. 410 susmentionné).P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 83
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous -sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art. L. 48, alinéa 2).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des postes et des télécom- munications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 84
T1
VOIES FERRÉES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux chemins de fer. Servitudes
de voirie :
- alignement ;
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ;
- mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer.
Code minier, articles 84 et 107.
Code forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 mars 1942 modifié (art. 73-7°) sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
II - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communica tions ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 85
L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, 3 juin 1910, Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d'un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre « Sécurité et salubrité publique » du règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d'application du 7 mai 1980.
La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le préfet après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre «Sécurité et salubrité publiques »).
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l’établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'articles L. 322 -3 et L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. - PUBLICITÉ
En matière d'alignement, délivrance de l'alignement par le préfet.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 86
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après e n avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L. 322-3 et L 322-4 du code forestier).
2° Obligations de faire imposées an propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (lois des 16 et 24 août 1790). Sinon intervention d'office de l'administration.
Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1845).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-lot du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (art 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hau teu r ve rtical e du remb lai, mesu rée à p art ir du p ied du tal us (ar t. 6 de la l oi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gène qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-7° du décret du 22 marsP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 87
1942 modifié).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre « Sécurité et salubrité publiques » du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée).P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 88P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 89
6-2 LES LOTISSEMENTS
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme d’un délai de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir dans les communes dotées d’un P.L.U. approuvé.
La commune de Cadaujac ne possède pas de lotissement à l’intérieur desquels les règles d’urbanisme doivent être maintenues.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 90P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 91
6-3-C LES RESEAUX
Assainissement, Eaux Pluviales, Eau potable et Sécurité Incendie
6-3A – Cf plans joint en Annexes
6-3A : Plan du réseau d’eau potable au 1/7500ème
6-3B – Cf plans joint en Annexes
6-3B : Plan du réseau d’Assainissement et des Eaux pluviales au 1/7500ème
6-3C – NOTES CONCERNANT LES RESEAUX
Assainissement, Eaux pluviales, Eau potable et Sécurité incendieP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 92P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 93
LE RESEAU d’ASSAINISSEMENT et d'EAUX PLUVIALES
L’assainissement collectif
Source : RPQS 2018-2019-2020-2021, zonage d’assainissement, schéma directeur d’assainissement (en cours d’élaboration), SIEAG, portail de l’assainissement collectif (données 2023)
Caractérisation générale du service
La commune de Cadaujac exerce par elle-même la compétence assainissement collectif (collecte, transport, épuration). La gestion du service a été confiée par un contrat de délégation de service public, sous la forme d’un affermage des services d’assainissement collectif et non collectif, à la société SUEZ Lyonnaise des Eaux pour une durée de 11 ans ½ à compter du 1er juillet 2015 et jusqu’au 31 décembre 2026.
Les prestations confiées à la société SUEZ dans le contrat sont les suivantes :
Station d’épuration
Le territoire communal dispose d’une station d’épuration des eaux usées mise en service en 2010 ; qui dessert une partie de Martillac. A contrario, le secteur de Paté n’est pas relié à la STEP de Cadaujac mais à la STEP de Martillac.
Stations d’épuration sur le territoire communal et sur celui de Martillac source : portail de l’assainissement collectifP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 94
Les principales caractéristiques des stations d’épuration sont présentées ci-dessous.
Station de Cadaujac n°2 Station de Martillac Code Sandre 0533080V005 0533274V004 Date de mise en service 2010-07-01 2009-10-01 Principe Boues activées avec déshydratation des boues par centrifugeuse
Boues activées
Capacité nominale 6 500 EH 3 700 EH Débit nominal 975 m³/j. 714 m3/j Sommes des charges entrantes (2023) 6 202 EH 2 620EH Milieu récepteur Eau douce de surface (Garonne) Hors zone sensible
Eau douce de surface (Garonne)
Hors zone sensible
Conformité équipement (2023) Oui Oui Conformité performance (2023) Oui Oui
Linéaire de réseaux, postes de refoulements et regards estimés L’assainissement sur la commune de Cadaujac est caractérisé par un réseau séparatif strict. Le système d’assainissement est composé :
- Linéaire de réseau : 46,3 km dont
o 27.2km de réseau gravitaire ;
o 19.1 km de refoulement ;
- Nombre de postes de refoulements : 22 pour 22 bassins versants - Nombre de regards estimés : 950.
Réseau d’assainissement sur la commune
Source : Schéma directeur d’assainissement, Egis, Avril 2022P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 95
Cartographie des bassins versants liés au réseau d’assainissement de la STEP de Cadaujac Source : Schéma directeur d’assainissement, Egis, Avril 2022
Evolution des abonnés et des volumes
Le nombre d’habitants desservis par l’assainissement collectif est de 5 545 au 31/12/2021. Ainsi l’augmentation du nombre d’abonnés assujettis à l’assainissement collectif entre 2020 et 2021, s’élève à 4,8 % (contre 8,1 % entre 2019 et 2020).
Evolution du nombre d’usagers et d’habitants - Source : RPQS 2021
Les volumes assujettis sont en baisse de 3,9% entre 2020 et 2021 (effet crise COVID en 2020). La hausse des volumes entrant à la station entre 2020 et 2021, est de 4 % (+ 16 200 m3) (après une hausse de 18,3 % entre 2019 et 2020). Cette hausse des volumes entrant à la STEP en 2021, n’est pas cohérente avec d’une part la baisse des volumes assujettis et d’autre part avec la baisse de 15,1 % de la pluviométrie entre 2021 (898
mm) et 2020 (1 058 mm).P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 96
Evolution des volumes - Source : RPQS 2021
Zoom sur le fonctionnement de la STEP de Cadaujac (code Sandre 0533448V001) Selon l’Arrêté du 21 juillet 2015 et l’arrêté préfectoral du 25/10/2006, la STEP de Cadaujac doit respecter les prescriptions suivantes :
Fonctionnement hydraulique
Le rapport du délégataire de 2019 évoque un apport chronique d’eaux parasites dans les réseaux qui perturbent le fonctionnement de la station d’épuration lors de fortes précipitations. Les données actuelles ne permettent pas d’analyser l’origine de ces débordements.
Charges entrantes
Globalement, les moyennes des charges entrantes sont inférieures à la capacité nominale de la station même si le maximum atteint dépasse cette capacité nominale.
Qualité du rejet
Le rejet de la STEP s’effectue directement dans la Garonne (code hydrographique : O---0000) par une conduite de refoulement.
Localisation du point de rejet de la STEP - Source : EGIS, avril 2022
Les données annuelles d’autosurveillance de la station informent de la qualité du rejet de la station.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 97
12 prélèvements ont été réalisés en 2021 pour les paramètres DBO5, DCO et MES. 4 prélèvements ont été réalisés pour les paramètres NTK et P. Le prélèvement du 11/01/2021 a montré des non conformités pour les paramètres DCO et MES. Compte tenu de 2 dépassements tolérés par an sur chacun des paramètres DBO5, DCO et MES, SUEZ a déclaré les rejets conformes en 2021.
Zonage d’assainissement
La commune est couverte par un zonage d'assainissement.
Zonage de l’assainissement
Source : PLU en vigueurP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 98
L’assainissement non collectif
Source : RPQS 2018-2019-2020, Bilan conformité ANC du 1er janvier au 31 décembre 2024
La commune de Cadaujac exerce par elle-même la compétence assainissement non collectif.
La gestion du service a été confiée par un contrat de délégation de service public, sous la forme d’un affermage des services d’assainissement collectif et non collectif, à la société Lyonnaise des Eaux pour une durée de 12 ans à compter du 01/07/2015, jusqu’au 31/12/2026.
Les prestations confiées à la société Lyonnaise des Eaux dans le cadre du nouveau contrat sont les suivantes : - Réalisation de l’état des lieux initial des installations existantes, avec réalisation d’un diagnostic de l’ensemble des installations d’ANC sur une durée de 4 ans.
- Contrôle périodique tous les 4 ans d’entretien et de bon fonctionnement des installations existantes. - Information, accueil, gestion administrative des usagers et accompagnement de la collectivité dans la communication auprès des usagers du service.
Aptitude des sols
Carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome
Source : PLU en VigueurP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 99
Dispositifs autonomes et bilan de conformité
Evaluation du nombre d’habitants desservis par le service public d’assainissement non collectif : 2 206
Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif : 89%
Nombre total d’installations contrôlées depuis la création du service : 432
Nombre d’installations jugées conformes ou ayant fait l’objet d’une mise en conformité : 218 soit 50,5%
Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l’environnement : 168
Bilan des prestations réalisées au cours de l’année 2024 :
Installations neuves ou réhabilitées
Au cours de l’année 2024, ont été traités :
- 9 dossiers de demande d’installation d’un dispositif ANC : avis favorables ; - 4 dossiers de réalisation : tous conformes.
Installations existantes
Au cours de l’année 2024 :
- 4 contrôles de l’existant ont été programmés dans le cadre d’un projet de vente immobilière ; - 108 contrôles périodiques ont été effectué soit 61%. Voir détails ci-dessous.
Installation ne présentant pas de défaut 36
Installation à améliorer et/ou présentant des défauts d'entretien 30
Installation non-conforme 35
Installation non-conforme danger 7
Source : Bilan conformité ANC du 1er janvier au 31 décembre 2024P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 100
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Source : Schéma de gestion des eaux pluviales, mars 2012
La commune dispose d’un schéma directeur des eaux pluviales réalisé en 2012.
Fonctionnement général du réseau pluvial
Le réseau pluvial de la commune se compose d'une partie à ciel ouvert (fossé, ruisseau,…) et d'une autre constituée de conduites de collecte dans les parties urbanisées.
Le linéaire du réseau est de 13,4 km sur la commune. La majorité est composée de conduites circulaires. Ce réseau permet la collecte des eaux pluviales des zones les plus urbanisées vers différents exutoires
Il a été mis en évidence lors de la reconnaissance, environ 20 bassins versants de collecte des eaux pluviales par des collecteurs enterrés. Les
exutoires de ces bassins versants sont dirigés vers le réseau hydrographique (ou fossés).
Cartographie des bassins versants
Source : Schéma de gestion des eaux pluviales, 2012
Les exceptions sont présentées ci-dessous :
- Les zones du Bouscaut Est et le Broustey sont collectées vers une zone naturelle d'infiltration au Coucu (à proximité des terrains de
tennis) ;
- Les zones de Dussole, Fourgeot, Brion et Paté sont collectées soit par des conduites ou des drains vers des puits d'infiltration. ;
- Des ouvrages de rétention ont été relevés au niveau du bassin versant de Chantecric. En tête de bassin versant, l'INRA a réalisé un
bassin de rétention grâce à des digues en terre positionnées en aval des parcelles viticoles (photos ci-contre). La régulation de ce
bassin est assurée par une conduite en ∅ 300 dont le débit a été estimé à environ 0,07 m3/s ;
- Le rejet de l'ouvrage rejoint directement le bassin de rétention auniveau de la Zone Industrielle de Chantecric dont la capacité (550
à 600 m3) est inférieure à celui de l'INRA ;
- Les eaux collectées sur la commune sont dirigées vers la Garonne grâce au réseau hydrographique (ruisseau de l'Eau Blanche, de
la Péguillère, de l'Hourtin et du Cordon d'Or). Une partie des eaux pluviales est collectée par des fossés vers la zone humide
(Palus) en bord de Garonne.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 101
Dysfonctionnements recensés
La commune de Cadaujac est touchée par des problèmes hydrauliques lors d'événements pluvieux. Les zones les plus sensibles aux intempéries ont été recensées avec la commune, et sont localisées sur la carte suivante.
Localisation des points noirs hydrauliques
Source : Schéma de gestion des eaux pluviales, 2012
Les études menées dans le cadre du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales mettent en évidence de nombreuses insuffisances du réseau à transiter les débits décennaux reçus.
Ces dysfonctionnements du réseau pluvial conjugué à la violence parfois des évènements pluvieux entraînent des phénomènes d’inondation par ruissellements des eaux pluviales (voir carte ci-avant). Ces terrains sont à préserver de toute urbanisation.
Mesures mises en œuvre
Des propositions d'aménagement sont définies par le Schéma de Gestion des Eaux Pluviales, intégré au PLU en vigueur par une modification approuvée le 19 décembre 2012
Les principaux problèmes mis en évidence lors du diagnostic proviennent d'un sous-dimensionnement du réseau ou des ouvrages par rapport au débit de pointe transitant dans ces derniers.
Des emplacements et plusieurs terrains sont identifiés pour réaliser des ouvrages de régulation et de rétention des eaux pluviales. Les aménagements proposés combinent les possibilités de stockage et la réfection de réseau. Des mesures de limitation de l’imperméabilisation de sols complètent les mesures à mettre en œuvre pour prévenir les risques d’inondations par ruissellement d’eaux pluviales.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 102P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 103
LE RESEAU D’EAU POTABLE
Sources : RPQS 2020-2021-2022
Structure gestionnaire
La maîtrise d’ouvrage en matière d’eau potable est assurée par le Syndicat des Eaux de Léognan-Cadaujac qui regroupe ces deux communes.
Le syndicat de Léognan-Cadaujac a délégué la gestion de l’ensemble des équipements de production et de desserte en eau potable à la Société Lyonnaise des Eaux France (SUEZ) par un contrat d’affermage renouvelé le 1er janvier 2015 pour une durée de 12 ans. Ce contrat prendra normalement fin le 31 décembre 2026.
Ressource
Le syndicat dispose de deux forages profonds situés sur la commune de Léognan : Moulin Jacquin et Mignoy.
Les caractéristiques principales des forages en service sont les suivantes :
La nappe captée par le forage « Moulin Jacquin » est le crétacé centre, déficitaire. La nappe captée par le forage « Mignoy » est l’Oligocène centre, à l’équilibre mais dans une zone à risque de dénoyage.
Les deux captages ont fait l’objet de la procédure d’établissement de périmètres de protection (ne concernent pas le territoire communal de Cadaujac).
Production et échanges d’eau
Pour compléter les besoins en eau, de manière continue et en cas de problèmes ou de travaux sur l’un des forages, le Syndicat achète de l’eau à Bordeaux Métropole.
Pour 2020, on note que la production d’eau des forages est très inférieure à celle de 2018 et 2019, en raison de l’arrêt du forage de Moulin Jacquin suite aux inondations de mai 2020 et des dégâts qui ont suivi, rendant le forage inexploitable pendant 3 mois. Pendant cette période, l’eau est achetée en grande partie à Bordeaux Métropole.
En 2021, on retrouve des valeurs de production et d’achat similaires à 2019.
En 2022, la production des forages, et en particulier celui de Mignoy a diminué avec des périodes d’arrêt pour réaliser le diagnostic et surtout des baisses sensibles des capacités de production. Les travaux engagés devraient permettre de retrouver un meilleur fonctionnement.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 104
En 2023, les travaux de réhabilitation du forage de Minoy et de rallongement de la colonne d’exhaure du forage de Moulin Jacquin a aussi rendu indisponible les forages pendant des périodes longues entraînant un achat plus important d’eau à Bordeaux Métropole.
A contrario, les importations d’eau provenant de Bordeaux Métropole ont presque été multipliées par 2, le volume importé dépassant celui produit par Mignoy. La renégociation de la convention d’achat d’eau à Bordeaux Métropole n’a pas aboutie. La connexion avec Cadaujac (eau chlorée) aussi été mise en service pour 8 331 m3 en 2022 2 et 21 211 m³ en 2023. Cette station a entièrement été refaite pour garantir sa fiabilité
La production d’eau est la suivante (en m3/an) sur l’année civile :
Les besoins en eau potable
Les abonnés
La population de 17 379 habitants (données INSEE 2021) représente 7 734 abonnés domestiques, 383 abonnés professionnels et 101 abonnés collectivité. Ce chiffre tient compte des 36 abonnés de la zone de la Technopole sur Marcillac, et d’un abonné de Villenave d’Ornon. Par rapport à 2021, on constate une augmentation de 219 abonnés (+ 198 en 2021) soit +2,8%.
Les usages de l’eau
Les volumes donnés ci-après sont ceux mesurés sur une année civile (1er janvier au 31 décembre), soit mesurés sur la période de relève. Les valeurs sont donc légèrement différentes en fonction de la date réelle de la relève.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 105
Les données des tableaux et graphiques mettent en avant :
- Pour 2022, une petite augmentation de la consommation totale autorisée, soit 1 027 824 m3 (2 815 m3/j) ;
- Pour 2023, une augmentation faible pour arriver à 1 030 242 m³ soit 2 822 m³/j
- Une baisse des volumes facturés pour les abonnés domestiques et une hausse de ceux des professionnels
- Une consommation d’environ 99 m3/an/abonné domestique.
Capacités de production restantes
On peut calculer la marge de capacité de production par rapport à la consommation, à savoir :
Les données de ce tableau permettent de constater :
- Une distribution en pointe de 567/l/j/abonné ;
- Une capacité des forages insuffisante imposant un achat d’eau ;
Les forages ont été réhabilités après un diagnostic qui a montré un nécessité de nettoyage et décolmatage du forage de Mignoy et d’un allongement de la colonne de captage de Moulin Jacquin.
Il existe un souci administratif car si le total prélevé respecte les volumes autorisés, le volume prélevé sur le forage de Moulin Jacquin (plus de 520 000 m3 depuis des années) est au-dessus de l’autorisation qui s’établit à un maximum de 467 200 m3/an. Le prélèvement sur ce forage devrait donc être diminué. A contrario, le forage de Mignoy n’atteignant pas son débit nominal, il serait administrativement possible de prélever plus d’eau mais les caractéristiques dégradées de ce forage ne le permettent pas.
De plus, la convention d’achat à Bordeaux Métropole ne prévoit une vente maximale de 1 600 m3/j soit 100 000 m3/an, alors que l’achat se situe en 2023 à 431 000 m3/an et que la valeur seuil est dépassée depuis 2016. Cependant, Bordeaux Métropole a refusé les négociations d’aménagement de cette convention.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 106
Réseau et rendement du réseau
Le réseau fait actuellement environ 159 668 m de canalisations sans compter les branchements.
Schématisation du réseau d’eau potable sur la commune
Source : PLU en vigueur
On constate une stabilité des fuites sur le réseau et énormément de fuites sur les branchements. Ce phénomène est probablement le résultat de l’interaction entre le traitement au bioxyde et les PEHD des branchements. La recherche des fuites sur le réseau est modeste mais le problème se situe probablement sur les PEHD des branchements. C’est une des raisons qui poussent le syndicat à passer au chlore gazeux.
Avec 1 288 672 m3 mis en distribution et 1 028 966 m3 consommés autorisés dont 1 018 784 m3 par les abonnés, le rendement primaire du réseau est de 79% et le rendement net de 79,8%.
Ce dernier chiffre indique qu’environ 20% de l’eau introduite dans le réseau, soit environ 371 164 m3 d’eau par an, est perdue sous forme de fuites ou de prélèvements non comptabilisés (vol, défense incendie…).P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 107
Ce rendement est non satisfaisant et ne respecte pas l’engagement du contrat de dépasser 82%. Par rapport au décret du 27 janvier 2012, la valeur du rendement reste au-dessus du seuil limite de 68,7%.
Le report des valeurs donne en 2023 :
Synthèse 2023
Qualité des eaux distribuées
L’eau produite et distribuée fait l’objet de nombreuses analyses à la fois par l’exploitant (auto-contrôle) et par l’ARS. Plus de 60 paramètres sont analysés. Les rapports d’analyse sont à la disposition de tous les usagers par affichage sur les panneaux municipaux. Pour l’année 2023, les résultats sont les suivants :
Les caractéristiques principales de l’eau (données 2023) sont les suivantes :P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 108P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 109
SECURITE INCENDIE
Source : Rapport du SDIS 2021
Règlementation départementale applicable
Le règlement de Défense Extérieure Contre l’Incendie de la Gironde (RDDECI) élaboré par le SDIS et approuvé par arrêté préfectoral le 26 juin 2017, définit les principes de la Défense Extérieure Contre l’Incendie. Ce règlement adapte le dimensionnement de la défense incendie en fonction de 5 niveaux de risque courant (très faible, faible, ordinaire, très important). A chaque niveau de risque correspond un volume d’eau ou débit ainsi qu’une distance maximale entre le point d’eau incendie et l’enjeu bâtimentaire à défendre.
Ainsi, pour les niveaux de risque très faible et faible, le règlement permet d’accepter une DECI correspondant à 30 m3/h pendant 1 h, soit une réserve de 30 m3 maximum à une distance de 400 m (risque très faible) et 200 m (risque faible) du bâtiment à défendre.
Couverture communale
La couverture incendie est assurée sur l’ensemble du territoire par poteaux incendie et un réservoirs/bâches suivants. Les anomalies constatées sur certains poteaux sont :
- 2 : accès impossible ;
- 4 : obstacle gênant la manouvre ;
- 10 : abords non entretenus ;
- 11 : Bouchon manquant ou défectueux ;
- 25 : capot manquant ou cassé ;
- 27 : couvercle cassé ;
- 29 : couvercle inexistant ;
- 31 : débit insuffisant ;
- 36 : fuite très importante ;
- 43 : ouverture très difficile ;P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 110P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 111P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 112
Les poteaux défectueux seront mis aux normes.
Au regard de la distribution des poteaux incendie on notera ainsi :
- une couverture relativement satisfaisante sur l’ensemble des zones densément habitées - le reste des secteurs isolés non couverts : Marteau, Sorbe, Malleret, Ferbos, Port de Grima, La Jujotte, Rossignol et La Ronde.
Schématisation de la couverture incendie
Source : Plan réseau AEP transmis par le Syndicat des eaux Léognan CadaujacP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 113
LES ORDURES MENAGERES
La collecte des déchets
Depuis sa création, La Communauté de Communes de Montesquieu gère la compétence "élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés" pour les 13 communes qui constituent son territoire.
Elle assure le fonctionnement des différentes collectes, l'information au public et fixe les objectifs à moyen et long terme pour une politique maîtrisée de gestion des déchets.
La collecte est sélective : elle concerne les déchets ménagers et les recyclables (collecte hebdomadaire : respectivement le jeudi et le mercredi), les déchets verts et les encombrants (collecte assurée sur inscription uniquement, voir planning sur le site de la CC Montesquieu). Des points d’apports volontaires pour le verre et le textile existent sur la commune. La déchèterie la plus proche est située à La Brède.
Il existe sur la commune des points d’apports verre (4):
• Verre (4) : Collège, Intermarché, La Baste, Coudoney,
Concernant les médicaments : ils doivent être déposés en pharmacie, ils seront ensuite collectés et valorisés par la société Cyclamed.
Le traitement des déchets
Sources : CC Montesquieu, Rapport annuel Métropole Bordelaise 2019, AREC
La communauté de communes de Montesquieu s’est engagée en 2015 dans un Programme Local de Prévention des Déchets qui prévoit une baisse de 10% des déchets produits d’ici 2020.
Différentes actions ont été mises en place par la CCM afin de répondre à cet objectif. En 2017, 675 kg de déchets ont été produits par habitant de la CCM.
Pour la Communauté de Communes de Montesquieu, la compétence du traitement des déchets est conférée à l’UCTOM1 Labrède- Podensac.
Les filières de traitement et valorisation :
1- Ordures ménagères et assimilés valorisation énergétique par l’usine Astria à Bègles L’unité de valorisation énergétique de Bègles (UVE) valorise sous forme d’électricité et de chaleur la fraction non recyclable des déchets ménagers (ordures ménagères résiduelles) ou industriels (« refus » des centres de tri des déchets industriels). Sa capacité est de 273 000 T par an.
Les filières développées au sein de l’UVE sont les suivantes :
• Réception des déchets ;
• Combustion des déchets (11 T de déchets par heure incinérées) ; • Récupération/recyclage ;
• Valorisation énergétique, en chaleur pour la ville (1,2 millions de m² de bureaux/logements) ou en électricité locale (alimentation de l’équivalent d’une ville de 70 000 habitants) ;
• Traitement des fumées
• Suivi environnemental
2- Prévention de déchets ; compostage individuel et programme local de prévention des déchets (2015) 3- Recyclable : centre de tri d’Illats et valorisation, plate-forme de compostage
Les tonnages
En Nouvelle-Aquitaine, 63% des déchets ménagers et assimilés (gravats et déchets dangereux inclus) sont orientés vers du recyclage matière ou de la valorisation énergétique en 2019, répartis comme suit : • 50% des DMA sont orientés vers la valorisation matière (recyclage matière et recyclage organique) ; • 13% des DMA sont orientés vers la valorisation énergétique.
1 UCTOM : Union des syndicats Cantonaux pour le Traitement des Ordures MénagèresP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 114
Part de tonnage orientés vers le recyclage en Gironde – Mise à jour le 22/30/2021 (Source : AREC)
Pour rappel, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) définit des objectifs de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes aux horizons 2020 et 2025, respectivement 55% et 65%, repris dans le PRPGD2 et complété avec un objectif de 70% à horizon 2030.
Ces objectifs concernent les déchets réellement valorisés, c’est-à-dire les déchets orientés vers de la valorisation (comme évoqués dans les graphiques précédents) mais déduction faite des refus et en ajoutant les résidus d’incinération valorisables (mâchefers et métaux). En 2019, le taux de valorisation ainsi calculé est alors pour la région de 56,1%, en légère hausse par rapport à 2018, et au niveau de l’objectif de la LTECV.
Localisation des installations de tri/transfert/valorisation/élimination des déchets non dangereux non inertes en Gironde Source : étude AREC 2021
2 PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des DéchetsP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 115
6-4 PLAN D’EXPOSITION AUX BRUITS DES AERODROMES
Sans objetP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 116P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 117
6-5 ISOLEMENT ACCOUSTIQUE ET CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORTS TERRESTRES
La commune prend en compte le classement sonore des infrastructures de transport terrestre pris par arrêté préfectoral de classement sonore du 2 juin 2016 et qui concerne :
- l’A62 classée en catégorie 1 : faisceau de 300 m de part et d’autre de la voie ; - la voie ferrée (ligne Bordeaux Sète) classée en catégorie 3 : faisceau de 250 m de part et d’autre de la voie ; - la RD 1 113 classée en catégorie 4 et 5: faisceau de 30 m et 10m de part et d’autre de la voie.
Classement sonore des infrastructures de transports terrestresP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 118P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 119
6-6 ZONES DE PUBLICITE
Sans objetP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 120P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 121
6-7 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Un Plan de Prévention des Risques Inondation par arrêté préfectoral en date du 24/10/2005 : PPRI de la vallée de la Garonne – secteur Cadaujac-Beautiran. Ce document prend en compte les inondations par le débordement de la Garonne uniquement. Par application des articles L.151-43 et R151-51 du Code de l’Urbanisme, le PPRI vaut « Servitude d’Utilité Publique ».
Le risque inondation sur la commune
Source : Carte de zonage réglementaire du PPRI
Les hauts niveaux de la Garonne dans le secteur de Cadaujac résultent de l’influence conjuguée des crues de la Garonne amont et des marées. Les débordements constatés en lit majeur sont la conséquence de la superposition de l’onde de crue qui descend l’estuaire et de l’onde de marée qui le remonte. Aussi, le débordement peut avoir été créé soit par une crue très forte de la Garonne rencontrant une marée moyenne, soit par une crue moyenne rencontrant une marée exceptionnelle, soit par une configuration intermédiaire. Les montées de crues de la Garonne sont lentes et annoncées par les stations d’alerte situées en amont sur le bassin versant. Sur Cadaujac, le champ inondable forme donc une entité continue parallèle à la Garonne d’une largeur moyenne de 1,5 km sauf au niveau des cours d’eau de la Péguillère et de l’Eau Blanche où il s’enfonce à l’intérieur des terres sur environ 3 km.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 122
Par ailleurs, l’approche de la gestion des risques d’inondation a également été modifiée en raison des retours d’expérience issues de la tempête Xynthia. Il s’agit essentiellement de mieux prendre en compte les caractéristiques des ouvrages de protection et les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
L’article R.111-2 du Code de l’urbanisme permet de refuser ou d’assortir de prescriptions, un permis de construire ou d’aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique. La circulaire du 7 avril 2010 précise, par ailleurs, les règles méthodologiques à appliquer pour identifier les zones à risque fort dans lesquelles il doit être fait usage de cet article. Ces zones sont celles pour lesquelles, au moins une des deux conditions suivantes est remplie :
- Les zones qui ont été submergées par au moins un mètre d’eau lors d’une submersion ou qui seraient submergées par au moins
un mètre d’eau, sans tenir compte des ouvrages de protection, par un évènement d’occurrence centennale incluant les
phénomènes de surcotes météorologiques calculé à pleine mer sur les littoraux sujets à marées ;
- La zone située derrière un ouvrage de protection contre les submersions sur une largeur de 100 mètres. Un porteur à connaissance de ces zones a été réalisé et notifié aux communes le 20 avril 2011, courrier par lequel le Préfet a demandé aux communes de prendre en compte ces nouveaux éléments de connaissance et dans les zones ainsi délimitées : - d’interdire toute nouvelle construction sauf les installations strictement nécessaires aux activités portuaires et les travaux de mise
en sécurité des biens existants dans une bande de 100 mètres derrière les ouvrages de protection existants (zones grisées sur ces
cartes) ;
- d’appliquer les prescriptions de la zone rouge des P.P.R.i approuvés dans les zones jaunes aujourd’hui classées constructibles
submergées par plus d’un mètre d’eau dans les conditions précisées ci-dessus (zones oranges sur ces cartes) ;
- d’interdire la reconstruction dans les zones rouges, jaunes des P.P.R.i par plus d’un mètre d’eau dans les conditions précisées ci-
dessus.
Zone d’application de l’article R111-2
Risque d’inondation par débordement de l’Eau blanche
L’Eau blanche, affluent rive gauche de la Garonne, est concernée par des phénomènes de débordements. Un atlas des zones inondables cartographie les hauteurs d’eau sur le secteur de Cadaujac.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 123
Territoire à risque important d’inondation (TRI)
Cadaujac est recensée comme territoire à risque important d’inondation (TRI – arrêté préfectoral du 11/01/2013).
Les Territoires à Risques Importants d'inondation seront soumis aux obligations suivantes : - Élaborer une cartographie des risques d'inondation (aléa + enjeux).
- Déterminer, en lien avec les acteurs locaux, le périmètre pertinent des stratégies locales de gestion des risques d’inondation, puis
définir collectivement le contenu de ces stratégies locales, qui constitueront in fine le Plan de Gestion du Risque d’Inondation,
approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin d'ici fin 2015.
Une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) est ainsi mise en place sur le territoire sur la période 2016-2021.
Aussi, une cartographie des surfaces inondables a été élaborée à l’échelle de Cadaujac, validée par l’arrêté du 3 décembre 2014 portant approbation des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation pour les territoires à risque important d’inondation du bassin Adour-Garonne. Une carte de synthèse est présentée ci-dessous.
Carte de synthèse des surfaces inondables définies sur Cadaujac, commune du TRI de BordeauxP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 124
La superposition de ces surfaces inondables cartographiées et du zonage règlementaire du PPRi permet de voir que certains secteurs à probabilité de crue ne font pas l’objet de prescriptions règlementaires. La carte du TRI n’a pas de portée réglementaire mais ne peut être ignorée dans le cadre de la révision du PLU.
Carte de synthèse des surfaces inondables définies sur Cadaujac via le PPR et via le TRI
Le territoire est également concerné par deux Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) : - PAPI d’intention de la Garonne girondine - inondation ;
- PAPI de l’estuaire de la Gironde – inondation par submersion marine.P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 125
6-8 ZONES AGRICOLES PROTEGEES
Sans objetP.L.U. de CADAUJAC - Annexes 126P.L.U. de CADAUJAC - Annexes 127
6-9 AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Sans objet