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Acte - 03 21 ap fermeture baie de douarnenez eaux profondes
Document publié le Jeudi 21 mars 2024 par la commune de Plougoulm.
Lien du pdf (Acte - 03 21 ap fermeture baie de douarnenez eaux profondes)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Pêche et métiers de la mer, Union Européenne,
E 3 Direction départementale de
PRÉFET la protection des populations
DU FINISTERE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ DU 21 MARS 2024
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L'EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES AINSI QUE DU POMPAGE DE L'EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« BAIE DE DOUARNENEZ — EAUX PROFONDES » (N° 40)
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation’ alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale :
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques :
VU le règlément (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°. 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 2321 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) :
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements : |
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2, rue de Kérivoal
29524 QUIMPER Cedex
ddpp&finistere gouv.frVU l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des
coquillages vivants ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2023-04-06-00001 du 06 avril 2023 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages à l'exclusion des amandes, des spisules et des gastéropodes Marins non filtreurs provenant de la zone « Baie de Douarnenez Eaux Profondes » N°40 ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-06-20-0003 du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-21-00019 du 21 août 2023 donnant délégation de signature à Monsieur François POUIELY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-30-00005 du 30 août 2023 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU le bulletin d'alerte REPHYTOX diffusé par l'IFREMER le 21 mars 2024.
. CONSIDÉRANT que les prélèvements d’eau de mer effectués par l'IFREMER en baie de DOUARNENEZ en semaine 12 ont mis en évidence la présence de phytoplancton Pseudo- nitzschia australis (62600 cellules / litres);
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les tellines prélevées le 19 mars 2024 au point « Kervel » dans la zone « baie de Douarnenez eaux profondes» (n°40) ont démontré leur toxicité par présence de toxines amnésiantes (ASP) à un taux de 26,29 mg d'équivalent AD / kg de chair de coquillage supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à 20 mg d'équivalent AD / kg de chair de coquillage par le règlement (CE) 853/2004, et que ces coquillages sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la santé humaine en cas d'ingestion ;
CONSIDÉRANT que les toxines de type ASP sont très dangereuses pour la santé humaine ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;
ARRÊTEARTICLE 1% : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 21 mars 2024, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l'expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages en provenance du secteur délimité comme suit :
- à l'est d'une ligne joignant le Cap de la Chèvre (Crozon) à la pointe de Beuzec (commune de Beuzec- Cap-Sizun) ;
- Incluant partiellement la zone de production n°29.05.010 « Mer d'Iroise et baie de Douarnenez ».
ARTICLE 2: MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages récoltés et/ou pêchés dans la zone « baie de Douarnenez eaux profondes» (n°40) depuis le 19 mars 2024, date du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation humaine. |
Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait/rappel du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 31. Mesures générales
l'est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages-et. quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « baie de Douarnenez eaux profondes» (n°40), tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles. Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone depuis le 19 mars 2024 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine. Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés sans délai dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations. A défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2).
Article 3.2 Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des . populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de naïissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l'élevage (tri, pré-calibrage, ..) restent possibles sur les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet : https://www.telerecours.frARTICLE 6 : ABROGATION
L'arrêté préfectoral n° 29-2023-04-06-00001 du 06 avril 2023 est abrogé.
ARTICLE 7
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la sous-préfète de l'arrondissement de Châteaulin, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et -de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Crozon, Telgruc-sur-Mer, Argol, Saint Nic, Plomodiern, Ploeven, Plonevez Porzay, Kerlaz, Douarnenez, Poullan-sur-Mer et Beuzec-Cap-Sizun sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 21 mars 2024
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental
de là protection @es populations,