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PLU - Annexes - Arrete prefectoral relatif a la lutte contre les especes Ambroisie dans le departement de Ain
Document publié le Lundi 29 septembre 2025 par la commune de Brens.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Arrete prefectoral relatif a la lutte contre les especes Ambroisie dans le departement de Ain)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Espaces terrestres et maritimes,
Liberté + Liber + Égal » Part Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AIN
ARRETE PREFECTORAL
relatif à la lutte contre les espèces d'Ambroisie dans le département de l’Ain
Le préfet de l'Ain,
Vu le règlement (UE) N°574/2011 de la commission du 16 juin 2011, modifiant l'annexe | de la
directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales
applicables au nitrite, à la mélamine, à Ambrosia spp. et au transfert de certains coccidiostatiques et
histomonostatiques et établissant une version consolidée de ses annexes | et Il ;
Vu le code de la défense, notamment son article L.1142-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.110-1, L.120-1, L.172-1 à 17, L.220-1 et 2,
L.221-1 à5et R.221-1;
Vu le code du travail, notamment son article L.4121-1 ;
Vu le code de la consommation, livre Il et V, dont notamment ses articles L.511-3 et L.511-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 à 4, L.2215-1,
L2122-24, L. 2122-27 et L. 2213-25;
Vu le code civil, notamment ses articles 1240 et 1241 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 808 et 809 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2 et 3, 222-19 à 21 et R. 624-1, R. 625-1 ;
Vu le code de procédure pénale notamment son article R. 48-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 205-1, L. 253-1, R. 205-1 etR.
205-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1338-1 à 5, L.1421-1, L.1422-1 à 2, L.1435-
7, D.1338-1 à 3; et R.1338-4 à 10;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Vu la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits
phytosanitaires sur le territoire national ;
Vu le décret n°2017-1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de santé
pour la période 2018-2022 ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 2008 portant homologation des règlements techniques annexes de
production, de contrôle et de certification des semences de certaines espèces;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE) modifié par les arrêtés des 10 février 2017 et 13 avril 2018 relatifs aux
règles de BCAE ;
Vu l'arrêté du 5 août 2016 portant désignation des organismes chargés de coordonner la surveillance
des pollens et des moisissures de l'air ambiant ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé visées à
l'article D1338-1 du Code de la Santé Publique ;
Page 1Vu l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche
maritime ;
Vu l'arrêté du 2 juin 2017 portant désignation des organismes contribuant à certaines mesures
nationales de prévention et de lutte relatives à l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie trifide et
l'ambroisie à épis lisses ;
Vu l'instruction interministérielle N°DGS/EA1/DGCL/DGALN/DGITM/DGAL/2018/201 du 20 août
2018;
Vu l'arrêté du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 18 avril 2018, valant Plan Régional Santé
Environnement (PRSE3 2017-2021) d'Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l'avis du pré-CAR lors de la séance du 17 janvier 2019 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique, en date du 28 avril 2016 relatif à l'information et aux
recommandations à diffuser en vue de prévenir les risques sanitaires liés aux pollens allergisants qui
identifie le pollen d'ambroisie comme un enjeu sanitaire au regard duquel une action des pouvoirs
publics est nécessaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en date du 18 décembre 2001, relatif à «
l'évaluation et la gestion du risque lié à la pollution pollinique : le cas de l’ambroisie », concluant à la
nécessité de mettre en œuvre une politique de prévention contre les ambroisies, sous l'autorité des
préfets, intégrant un plan d'actions avec des objectifs clairement définis et une coordination entre tous
les acteurs concernés ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CoDERST) réuni le 13 juin 2019 ;
Considérant les avis de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail) relatifs à :
- l'état des connaissances sur l'impact sanitaire lié à l'exposition de la population générale aux pollens
présents dans l'air ambiant (janvier 2014) identifiant un processus de mono-sensibilisation au pollen
d'ambroisie, sans prédisposition héréditaire, de n'importe quel individu, subissant une exposition
suffisamment intense et prolongée, et recommandant d'éradiquer l'ambroisie, de renforcer la
surveillance des pollens et la prise en charge de la pollinose ;
- l'analyse de risques relative à l'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) et l'élaboration
de recommandations de gestion (mars 2017) révélant que l'espèce présente un risque phytosanitaire
acceptable et un impact faible sur les milieux naturels ;
- l'analyse de risques relative à l'ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.) et l'élaboration de
recommandation de gestion (juillet 2017) révélant le risque phytosanitaire inacceptable compte tenu
de son impact majeur sur les cultures de printemps, sur la santé humaine par le pouvoir allergène de
son pollen et recommandant des mesures de gestion pour l'éradication de cette plante ;
Considérant les cartes de répartition de l'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.),
publiées par l'Observatoire des ambroisies, révélant que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus
contaminée du territoire national et que le département de l'Ain est concerné par l'implantation et la
prolifération de cette plante invasive ;
Considérant les cartes de répartition de l'ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.) et de l'ambroisie à épis
lisses (Ambrosia psilostachya DC.), publiées par l'Observatoire des ambroisies depuis 2015, révélant
la présence de ces deux espèces dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment dans le
département de l'Ain ;
Considérant :
- que les ambroisies à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.), à épis lisses (Ambrosia
psilostachya DC.) et trifide (Ambrosia trifida L.) sont des plantes dont les pollens allergisants
constituent un risque important et réel pour la santé publique ;
- que les symptômes de l'allergie à ces pollens apparaissent pendant la floraison de ces plantes, à
savoir sur une période pouvant s'étaler du mois de juillet au mois d'octobre et principalement sur les
mois d'août et septembre ;
- qu'il suffit de quelques grains de pollens d'ambroisie par mètre cube d'air pour que les symptômes
de pollinose apparaissent chez les personnes sensibles, symptômes augmentant avec la durée de
l'exposition et la hausse du taux de pollen dans l'air ;
Page 2- qu'un seul plant peut libérer plusieurs millions de grains de pollens qui sont dispersés par les vents
sur de très longues distances ;
- que la dissémination des graines est due à des facteurs naturels mais surtout anthropiques et que
les semences peuvent rester viables plusieurs dizaines d'années dans les sols ;
- que la région Auvergne-Rhône-Alpes est une zone éco-climatique favorable au développement de
ces espèces ;
- que les scenarii actuels de l'évolution du climat (réchauffement climatique et accentuation de la
pollution atmosphérique avec des taux de CO, et d'ozone accrus), prévoient une progression de
l'implantation de ces plantes vers des zones non encore colonisées (à des latitudes plus au nord et à
des altitudes plus élevées), une augmentation des capacités de production de pollen, un allongement
de la durée de la période de pollinisation, ainsi que l'augmentation du potentiel allergisant de leurs
pollens ;
Considérant que des études ont estimé que la prévalence de la population allergique aux ambroisies
pouvait aller jusqu'à 50 % de la population, dans certaines régions de pays du centre de l'Europe,
fortement exposés à ces plantes (Hongrie, nord de la Croatie).
Considérant les études de l'impact médico-économique de l'allergie à l'ambroisie, menées en
Auvergne-Rhône-Alpes, par l'Observatoire Régional de Santé (ORS), à la demande de l'ARS depuis
2008, qui estiment qu'en 2017, 660 000 personnes sont allergiques à l'ambroisie dans la région (soit
environ 10% de la population régionale), pour un coût de santé estimé à 40,6 millions d'euros ;
Considérant les études de prévalence de l'allergie à l'ambroisie menées en Auvergne-Rhône-Alpes,
en 2004 et 2014, à la demande de l'ARS révélant un doublement de la prévalence entre ces deux
études, atteignant en 2014, 21% de personnes allergiques dans la population des zones fortement
exposées aux pollens (plus de 45 jours par an) ;
Considérant que le seul moyen préventif de lutte contre les allergies aux ambroisies est de traiter
cette problématique de manière environnementale ; à savoir réduire la prolifération de ces plantes
dans les zones infestées et endiguer la colonisation de nouveaux territoires (fronts de colonisation),
afin de diminuer la production des pollens ;
Considérant que la réduction de l'exposition des populations aux pollens allergisants nécessite
l'interruption du cycle biologique de la plante ;
Considérant que les ambroisies sont des adventices concurrentielles des cultures de printemps, dont
notamment soja, maïs, tournesol etc., pouvant occasionner des pertes de rendements importantes et
des coûts supplémentaires de gestion (désherbage, travail du sol, fauche possible avant récolte) ;
Considérant que les ambroisies sont des plantes pionnières et invasives qui affectionnent les
espaces ouverts et lumineux et qui prospèrent sur les terres nues ou à faible couvert végétal, tels que
: chantiers, friches industrielles, jardins, terres agricoles, accotements de structures linéaires (routes,
autoroutes, voies ferrées), bords de cours d'eau, bas-côtés, terrains vagues, décombres, décharges,
Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), carrières, camps militaires ;
Considérant que l'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya. DC), contrairement aux ambroisies
à feuilles d'armoise et trifide (qui sont des plantes annuelles), est une plante vivace qui se reproduit
principalement par voie végétative (par drageonnage) et peu par ses graines ;
Considérant que l'entretien des terrains relève de la salubrité publique et qu'il incombe aux
propriétaires, locataires, ayants-droit ou occupants à quelque titre que ce soit ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ain,
ARRETE
Section 1. Contexte départemental relatif aux ambroisies
Article 1 : Espèces concernées
Le présent arrêté vise à réglementer la lutte contre trois espèces du genre Ambrosia suivantes :
ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisifolia L.), ambroisie à épis lisses (Ambrosia
psilostachya DC.) et ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.), espèces nuisibles à la santé humaine,
toutes trois identifiées dans le présent arrêté, sous le terme "ambroisies"
Page 3Article 2 : Etat d'infestation des ambroisies dans le département l'Ain et zonages de lutte
L'évaluation du contexte départemental au regard du risque de prolifération des ambroisies révèle les
situations suivantes :
2-1 - Pour l'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) :
Malgré une forte hétérogénéité de la présence de cette espèce dans le département, le risque
d'infestation total y est très important.
L'ensemble du département est considéré comme une zone fortement infestée par cette espèce, au
regard du critère de classement proposé par l'instruction interministérielle du 20 août 2018 citée en
visa (plus de 50 communes infestées).
2-2 - Pour l'ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.) :
Cette plante est rare dans le département de l'Ain et a été identifiée sur deux communes :
. Commune de Peyzieux-sur-Saône
. Commune de Saint-Julien-sur-Reyssouze
Une zone infestée est constituée du territoire de ces deux communes ainsi que du territoire de toute
nouvelle commune sur laquelle la plante serait identifiée.
Une zone de front de colonisation est définie par l'ensemble des territoires des communes limitrophes
avec les communes infestées pour la présence d'ambroisie trifide.
Les communes non identifiées en zone infestée ou en zone de front de colonisation, appartiennent à
la zone non-infestée par l'ambroisie trifide.
2-3 - Pour l'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC) :
L'ambroisie à épis lisses a été identifiée sur le département.
Une zone infestée est constituée du territoire des communes concernées par la présence de la plante.
Une zone de front de colonisation est définie par l'ensemble des territoires des communes limitrophes
avec les communes infestées pour la présence d'ambroisie à épis lisses
Les communes non identifiées en zone infestée ou en zone de front de colonisation, appartiennent à
la zone non-infestée par l'ambroisie à épis lisses.
Section 2. Obligation de prévention et de lutte contre les ambroisies
Article 3 : Obligation de prévention et de destruction
Afin de prévenir l'apparition ou de lutter contre la prolifération des ambroisies et de réduire l'exposition
de la population à leurs pollens, les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrains
bâtis et non bâtis, ayants-droit ou occupants à quelque titre que ce soit, sont tenus, sur l'ensemble du
territoire, dans les conditions définies par le présent arrêté :
. D'être en mesure d'identifier les ambroisies présentes sur le territoire concerné
. De signaler la présence des ambroisies, directement à la mairie concernée ou via la
plateforme de signalement http://www.signalement-ambroisie.fr laquelle permet
d'informer la mairie. Ces signalements permettent d'améliorer la connaissance de la
localisation des ambroisies et le suivi de la mise en œuvre des mesures de lutte,
. De mettre en place toute action de prévention, dans le but d'éviter leur apparition,
. De détruire les plants déjà développés et de mener toute autre action de lutte pour
prévenir leur reproduction et leur implantation,
. D'éviter toute dispersion de graines d'ambroisies par transport, engins, lots de
graines, compost, etc. afin d'éviter de coloniser de nouvelles zones.
L'obligation de lutte et de non dissémination, est applicable sur toutes surfaces sans exception y
compris les domaines publics de l'Etat dont les domaines publics fluviaux et les terrains militaires, des
collectivités territoriales et des autres établissements publics, les ouvrages linéaires tels que les voies
de communication et réseaux, les cours d'eau, les terrains d'entreprises (agriculture, carrière) et les
propriétés des particuliers (personnes morales ou physiques).
Page 4Article 4 : Délai de mise en œuvre des mesures
L'obligation de prévention, de lutte et de non dissémination est applicable dès la publication de cet
arrêté et les actions de destruction doivent être réalisées, dès l'apparition des plants d'ambroisies et
au plus tard avant leur floraison.
Section 3. Organisation de la lutte et rôle des différents acteurs
Article 5 : Comité de coordination départemental et plan d’actions local
Un comité de coordination de prévention et de lutte contre les ambroisies, présidé par le Préfet, et
animé par l'ARS, est mis en place à l'échelle du département de l'Ain et rassemble les différents
acteurs locaux de la lutte et est constitué, notamment, d'un collège Etat, d'un collège collectivités, d'un
collège de gestionnaires de grandes infrastructures publiques ou privées, d'un collège de partenaires
techniques et de représentants des riverains et des personnes allergiques.
Le comité de coordination départemental établit un plan d'actions local de lutte contre les ambroisies.
I! suit la mise en œuvre des mesures prévues et en fait un bilan après chaque saison. Il met à jour, le
plan d'actions local de lutte, en tant que de besoin.
Pour faciliter la mise en œuvre des mesures de lutte et leur suivi, et notamment pour élaborer et
coordonner des actions plus spécifiques de prévention, de lutte et de communication, le comité de
coordination, met en place des groupes de travail thématiques.
Le plan d'action local est adapté au contexte du département de l'Ain. Il s'appuie sur la connaissance
des différents impacts des ambroisies recueillis, pour décrire les actions menées et celles à mettre en
œuvre sur le territoire, par les acteurs locaux.
Article 6 : Rôle de la population
Toute personne observant la présence des ambroisies est encouragée à contribuer au repérage
cartographique de cette plante, en la signalant à l'aide de la plateforme nationale nommée
"Signalement Ambroisie" et dédiée à cet effet http://www.signalement-ambroisie.fr.
Article 7 : Rôle des communes et structures intercommunales
L'organisation de la lutte contre les ambroisies à l'échelle du territoire est indispensable à la réduction
des impacts sanitaires et économiques.
Afin d'y parvenir, les communes et structures intercommunales concernées par la présence des
ambroisies peuvent désigner au moins deux référents territoriaux : un élu, un personnel territorial ou
un bénévole.
Ces référents, dénommés "référents ambroisies", peuvent agir suivant leurs compétences territoriales
à l'échelle communale, intercommunale ou départementale. Ils ont connaissance des plans de lutte
contre les ambroisies établis sur leur territoire de compétence par les gestionnaires, tels que prescrits
dans le présent arrêté.
Lorsqu'ils sont nommés au sein d'une commune, ces référents sont en lien direct avec le Maire et ont
pour mission :
. de participer au repérage des foyers d'ambroisie sur les terrains privés et publics ;
. d'organiser la communication locale pour sensibiliser et mobiliser la population, les
propriétaires, locataires, occupants ou gestionnaires de terrains listés à l'article 3, afin
qu'ils contribuent au signalement de ces espèces et à la mise en place de mesures de
prévention et/ou de lutte ;
. de veiller à la bonne mise en place de telles mesures sur les propriétés publiques et
privées, et d'informer le maire ou l'autorité préfectorale en cas de nécessité ;
. de gérer les signalements sur le territoire communal issus notamment de la
plateforme nationale, citée à l'article 6 du présent arrêté.
Page 5Lorsqu'ils sont nommés au sein d'une intercommunalité ou de tout autre établissement public de
coopération intercommunale, ils exercent toute ou partie des missions citées aux alinéas précédents
ainsi que la coordination des actions à l'échelle de leur territoire administratif, en lien avec les
référents communaux, départementaux, et les pilotes des actions décrites dans le plan départemental
de lutte contre les ambroisies.
Les référents intercommunaux ont notamment pour mission :
. d'encourager à la désignation, au renouvellement si nécessaire et à la formation des
référents communaux sur son territoire
. de faciliter l'action des référents communaux, en animant le réseau de référents
communaux de leur territoire, en leur transmettant toutes informations relatives à ce
sujet, et en les accompagnant dans la mise à jour des signalements recueillis sur la
plateforme "signalement ambroisie".
Lorsqu'ils sont nommés au sein d'une collectivité départementale, ils coordonnent la lutte contre les
ambroisies pour tout ce qui touche les compétences de leur structure, en lien avec les référents
communaux et intercommunaux, cités aux alinéas précédents, et les pilotes des actions décrites dans
le plan départemental de lutte contre les ambroisies.
Article 8 : Rôle des personnes publiques ou privées sur les linéaires, les infrastructures, les
activités et les espaces naturels
Lorsque les personnes publiques ou privées citées à l'article 3, sont compétentes sur des bords de
cours d'eau, des espaces naturels, des grandes infrastructures, des sites industriels ou carriers, des
linéaires, tels que voies de circulation (chemins ruraux communaux, routes communales,
départementales et nationales, autoroutes, voies ferrées, itinéraires cyclables) et des autres types de
réseaux de transport et de distribution (électricité, gaz naturel, téléphonie, fibre, etc.), celles-ci sont
tenus :
. d'informer leurs personnels, ainsi que leurs prestataires (notamment au travers des
marchés publics), du risque «ambroisie » et de prendre toutes les mesures
nécessaires pour éliminer ce risque ou à défaut le réduire (obligation de sécurité de
l'employeur).
. d'inventorier les lieux où sont implantées les ambroisies. Pour cela, il est recommandé
d'utiliser systématiquement la plateforme nationale "Signalement Ambroisie"
http:/Awww.signalement-ambroisie.fr ou à défaut, de transmettre, les éléments de
repérage, aux gestionnaires de cette plateforme pour une intégration à posteriori, au
format numérique adapté
. d'élaborer, de mettre en œuvre et de modifier en tant que de besoin, un plan de lutte
préventive et curative, qui sera transmis pour information à la préfecture, de
préférence par voie numérique,
. de veiller à l'absence d'ambroisie sur leurs chantiers
Article 9 : Rôle des maîtres d'ouvrage de chantiers publics et privés de travaux
La prévention de la prolifération des ambroisies et leur élimination lors de chantiers publics et privés
de travaux, sont de la responsabilité du maître d'ouvrage, pendant et après travaux. Il anticipe et inclut
une clause de gestion des ambroisies dans ses marchés de travaux.
Au besoin, il peut désigner, parmi les maîtres d'œuvre, un référent ambroisies chargé du suivi de ces
mesures de lutte.
Article 10 : Rôle de la profession agricole
Compte tenu de l'impact sanitaire et économique des ambroisies pour la profession agricole, les
professionnels agricoles anticipent le risque d'infestation d'ambroisies sur les parcelles agricoles.
Page 6Pour cela, ils mettent en œuvre les mesures techniques spécifiques, conformément au guide de
gestion produit par l'Observatoire National des Ambroisies et aux recommandations agronomiques de
la filière (INRA, TERRINOVIA, ARVALIS, etc.....).
Sur les parcelles agricoles, qu'elles soient en culture, en inter-culture ou en jachère, la destruction des
ambroisies est réalisée par l'exploitant jusqu'en limite cadastrale des parcelles exploitées, y compris
talus, fossés, chemins.
Section 4 : Modalités générales de lutte
Article 11 : Modalités générales de lutte préventive
La lutte préventive est primordiale pour réduire la prolifération de la plante. Elle consiste à gérer et
entretenir tous les espaces où les ambroisies sont susceptibles d'apparaître afin de prévenir le
déplacement de leurs graines et leur apparition.
Gestion des terrains non agricoles susceptibles de contenir des graines d'ambroisies :
Les terres, susceptibles de contenir des graines d'ambroisies, ne doivent pas être laissées à
découvert (par exemple : végétalisation, paillage naturel ou synthétique). Les stockages de terre,
gravats, granulats font l'objet des mêmes modalités de gestion.
En cas d'impossibilité technique de couverture, les stockages temporaires de granulats font l'objet
d'une vigilance accrue pour éviter toute apparition de plants d'ambroisies.
Prévention de la dispersion des ambroisies par les machines :
Les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et prestataires, intervenant dans les travaux agricoles, le
terrassement et les travaux publics, les espaces verts et le broyage des dépendances routières, sont
tenus de s'assurer, que les graines des ambroisies ne sont pas disséminées par leurs travaux.
Pour cela, ils anticipent cette problématique, notamment en désignant un référent ambroisie au sein
du chantier, lequel suit l'ensemble des opérations (conception des ouvrages, conduite et finition des
travaux), en recherchant les pratiques à risque et en les corrigeant.
Il vérifie, entre autres, l'absence de graines sur les outils et engins, à l'entrée et à la sortie du chantier.
Prévention de la dispersion des ambroisies par déplacement de terre :
Les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, intervenant dans les travaux agricoles, le terrassement, les
travaux publics, les travaux privés, et les espaces verts, ont l'interdiction de déplacer des terres dont
la contamination par les ambroisies est avérée. Le transport de terre contenant des graines ou
drageons d'ambroisies est assimilé à un transport d'ambroisies.
En cas de suspicion de contamination des terres, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre du site
d'origine, mettent en œuvre les mesures suivantes :
- traçabilité des terres déplacées
- information du propriétaire et de l'occupant du site d'accueil.
Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre du site d'accueil, dûment informés, mettent en œuvre les
mesures suivantes :
- gestion durable de l'ambroisie sur le site
- contrôle annuel de l'absence d'ambroisies, pendant une durée de deux ans après mise en
place de ces terres.
Article 12 : Modalités générales de lutte curative
Pour éviter les émissions de pollen et l'impact sur les populations, l'élimination des plants d'ambroisie
doit se faire, avant la pollinisation, et impérativement avant le début de la grenaison, afin d'empêcher
la constitution de stocks de graines dans les sols.
La destruction non chimique des ambroisies est à privilégier. Elle consiste en la mise en œuvre de
techniques d'arrachage manuel, de travail du sol, de broyage, de tonte, de désherbage thermique, etc.
En cas d'efficacité partielle, ces techniques sont obligatoirement répétées, autant de fois que
nécessaire, afin d'empêcher, après repousse, une nouvelle floraison et par conséquent la grenaison.
Page 7En cas de nécessité absolue de lutte chimique, elle se fait exclusivement avec des produits
homologués et mis en œuvre en respectant les dispositions réglementaires relatives à l'achat, la
détention et l'application des produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires mais également les
spécificités du contexte local (y compris périmètres de protection des captages et zones naturelles
protégées).
Article 13 : Modalités complémentaires spécifiques aux milieux et aux espèces
Milieu agricole :
En milieu agricole, les mesures préventives dans les parcelles cultivées, visent à empêcher la
production de semences d'ambroisies.
Les modalités techniques de gestion des ambroisies dans les cultures de printemps et d'été, propices
à la prolifération des ambroisies, sont anticipées.
Les semences utilisées se conforment aux normes des règles ISTA (Association internationale
d'essais de semences), définies pour chaque type de semences, concernant la présence de graines
d'Ambrosia artemisiüfolia, psilostachya et trifida. Les lots de semences considérés comme contaminés
sont retriés ou détruits.
La surveillance de l'apparition et du développement de nouvelles populations d'ambroisies est mise
en place de manière systématique.
En cas de signalement d'une nouvelle population, des mesures d'éradication précoces sont
envisagées.
Les techniques visant à réduire le stock semencier sont conjuguées pour optimiser la lutte préventive,
dont notamment les techniques suivantes :
- inspections visuelles régulières des parcelles
- Gestion de la rotation culturale en variant les successions et en évitant les rotations courtes,
- Réalisation systématique de faux-semis (répétée si nécessaire) et décalage du semis,
- Mise en place d'un couvert dense d'interculture sur les terres à nu,
- Aménagement des parcelles pour une meilleure gestion des bordures.
En terme de lutte curative, les techniques à conjuguer sont notamment :
La voie mécanique
- Binage et désherbage mécanique localisé,
- Déchaumage doublé et croisé des terres agricoles, après moisson des cultures d'hiver,
- Fauches répétées avant pollinisation (pour limiter le risque allergique) et grenaison (pour
limiter la dissémination des graines), gestion des bords de champs et jachères dans le respect
des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE),
- Nettoyage des outils et engins agricoles utilisés pour le travail de la terre et la récolte de
cultures infestées.
- Broyage mécanique en cas de sécheresse, afin d'attendre l'assouplissement du sol, pour
réaliser le déchaumage mécanique.
En cas de nécessité absolue de lutte chimique, celle-ci se fait conformément à l'article 12 du présent
arrêté.
Bords de cours d’eau et milieux naturels :
Les actions de gestion des ambroisies prennent en compte la spécificité de l'écosystème naturel.
En cas d'impossibilité de mise en place de moyens de lutte préventive et curative, la mise en place
d'une gestion durable des ambroisies par éco-pâturage sur les espaces concernés, doit être étudiée
avec les partenaires agricoles et institutionnels.
Page 8Milieux habités ou urbains :
Il'est rappelé que l'usage des produits phytosanitaires par l'Etat, les collectivités et les établissements
publics, est interdit sur les milieux ouverts au public, conformément à la réglementation en vigueur.
Les particuliers ont une interdiction générale d'utilisation de ces produits.
Dans ces milieux, concernés par de petites infestations, l'arrachage des plants et la couverture des
sols sont à privilégier. Il conviendra de porter une attention particulière aux pieds des mangeoires pour
oiseaux et vis-à-vis des pratiques d'agrainage'.
Modalités de luttes complémentaires et spécifiques à l'espèce Ambrosia trifida, tous milieux
confondus :
Actuellement présente uniquement sur des parcelles agricoles de deux communes du département de
l'Ain, l'éradication de cette plante est obligatoire.
Les professionnels agricoles mettent en place toutes les précautions pour détruite de façon
exhaustive, cette espèce, y compris à la main si nécessaire. Ces opérations sont réalisées jusqu'à
éradication totale.
En cas de recensement d'un nouveau site, l'agriculteur concerné ainsi que le maire de la commune
seront informés par courrier AR, pour mettre en place les mesures adaptées.
Tout déplacement de terre provenant d'une parcelle contaminée par cette espèce est strictement
interdit.
Modalités de luttes complémentaires et spécifiques à l'espèce Ambrosia psilostachya, tous
milieux confondus :
Sur les sites identifiés, ou nouvellement localisés, la plante doit être arrachée y compris son rhizome,
en cas de faible population (zones d'habitations, bords de route, friches, zones agricoles).
En cas de parcelle agricole fortement infestée (notamment sur prairies temporaires où prairie
dégradée), une lutte curative doit être mise en place jusqu'à éradication par un travail répété du sol ou
toute autre méthode efficace.
Les outils utilisés doivent être nettoyés afin de ne pas déplacer de rhizomes.
Les parties de plante aériennes ou souterraines (rhizomes) seront laissées sur place et séchées au
soleil.
Tout déplacement de terre provenant d'une parcelle contaminée par cette espèce est strictement
interdit.
Article 14 : Gestion des déchets verts
Les plants d'ambroisies, entiers où morcelés (parties aériennes, souterraines ou graines), provenant
de la lutte sont gérés de telle façon qu'ils ne participent pas à la dissémination des graines ou de la
plante.
Avant floraison, les déchets issus de la tonte, de la fauche et du broyage, sont laissés sur place,
compostés ou méthanisés comme des déchets verts habituels. Pour les déchets issus de l'arrachage,
compte tenu de la présence possible de graines autour des racines, il est recommandé de les laisser
sur place.
Après floraison et/ou grenaison, compte tenu du risque de dispersion des pollens et des graines lors
du transport ou d'un compostage insuffisamment efficace, ces déchets sont laissés sur place.
L'espèce Ambrosia psilostachya, ne doit jamais faire l'objet de compostage, quelles que soient les
parties de plante concernées (tiges, rhizomes) et quel que soit le stade de la plante (avant ou après
floraison).
! Agrainage : pratique consistant à nourrir des animaux sauvages dans leur environnement.
Page 9Section 5. Non-respect de la réglementation, recours et application
Article 15 : Dispositions relatives au non-respect de la réglementation
La défaillance des personnes visées par l'article 3 du présent arrêté, est caractérisée par un refus de
destruction des ambroisies, dont la présence a été dument constatée, conformément aux règles fixées
ci-dessus, malgré une demande écrite répétée.
Conformément à l'arrêté interministériel du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales
nuisibles à la santé, les spécimens appartenant aux espèces citées à l'article premier du présent
arrêté, ne peuvent pas, sous quelque forme que ce soit :
a) Etre introduits de façon intentionnelle sur le territoire national, y compris si ce n'est qu'en transit ;
b) Etre transportés de façon intentionnelle, sauf à des fins de destruction ;
c) Etre utilisés, échangés ou cultivés, notamment, à des fins de reproduction ;
d) Etre cédés à titre gracieux ou onéreux, y compris mélangés à d’autres espèces ;
e) Etre achetés, y compris mélangés à d'autres espèces ;
Le fait de ne pas se conformer à cet arrêté est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Les infractions relatives au non-respect des prescriptions du présent arrêté préfectoral et de l'arrêté
interministériel du 26 avril 2017 sont recherchées et constatées, conformément au code de procédure
pénale, par les officiers et les agents de police judiciaire et par les agents, listés à l'article L.1338-4 du
Code de la santé publique.
Article 16 : Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de
l'Ain, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (direction générale de la santé — 8
avenue de Ségur - 75350 Paris) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication.
En ce qui concerne le recours gracieux, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut
rejet implicite.
En matière de recours hiérarchique, l'absence de réponse au terme d'un délai de quatre mois vaut
rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du Tribunal Administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3) dans un délai de deux mois à compter de la notification, où dans un
délai de deux mois à partir de la réponse écrite de l'administration si un recours administratif a été
déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application de télé-recours
citoyen, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 17 : Abrogation du précédent arrêté préfectoral
L'arrêté préfectoral du 3 juin 2013, relatif à la lutte contre l'Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) dans le
département de l'Ain est abrogé.
Article 18 : Application
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets des arrondissements, les maires, les
présidents des communautés de communes, de communautés d'agglomération, le président du
Conseil Départemental, le directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur
départemental des territoires, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur départemental
de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, le délégué
militaire départemental, le commandant du groupement de gendarmerie départementale ainsi que les
officiers de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain, mis en ligne sur
internet et adressé aux destinataires suivants :
- Président du Conseil Régional,
- Président du Conseil Départemental,
Page 10Présidente de l'Association des Maires Ruraux de l'Ain,
Président de l'Association des Maires de l'Ain,
Présidents des communautés de communes et des communautés d'agglomération,
Présidents des EPCI,
Président de la Chambre d'Agriculture,
Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI),
Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA),
Président de la Fédération Française des Associations de Protection de la Nature et de
l'Environnement (FRAPNA),
Président de la Fédération de pêche,
Président de la Fédération de chasse,
Président de la Fédération des entreprises du territoire,
Président de la Fédération départementale du BTP,
Président de la CAPEB,
Président de l'UNICEM (Union nationale des industries de carrières et des matériaux de
construction),
Président de la fédération départementale des CUMA,
Maires du département,
Directeur Départemental des Territoires (DDT),
Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL),
Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF),
Directeur Départementale de la Protection des Populations (DDPP),
Directeur de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
Directeur de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse,
Directeur de l'Office National des Forêts (ONF),
Directrice Centre Régional de la Propriété Forestière,
Directeur du Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA),
Directeur de l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB),
Directeur du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN),
Directeur d'ATMO Auvergne-Rhône-Alpes,
Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est (DIR CE),
Directeur territorial SNCF,
Directeur des sociétés d'autoroutes,
Directeur de Réseau de Transport d'Electricité (RTE),
Directeur d'Electricité Réseau Distribution France (ERDF),
Directeur de Gaz Réseau Distribution France (GRDF),
Directeur de la Mutualité Française,
Directeur des coopératives agricoles,
Directeur de la Fédération Régionale des Travaux publics (FRTP),
Directeur de la Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER),
Directeur de la Mutualité Sociale Agricole (MSA),
Directeur de la CNR,
Directeur de VNF.
Fait à BOURG-EN-BRESSE, le 2 D JUIN 2019
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