Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 35
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 26 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 34
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 67 P
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 35
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 35
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 03
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 36
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 03
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 35 1 Annexe Conv acces donnees carto nationale occup parc soc
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 35 1 Annexe Conv acces donnees carto nationale occup parc soc)
Thèmes du document : Logement, Données personnelles, Industrie,
Page 1 sur 10
Convention EPCI / GIP-SNE / URHLM en NA – Cartographie nationale OPS
Convention relative aux modalités d’accès aux données de
la cartographie nationale de l’occupation du parc social
Entre :
Le GIP-SNE - Groupement d’Intérêt Public-Système National d’Enregistrement de la demande de
logement social, représenté par sa Directrice,
L’Union Régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine (URHLM) représentée par sa Présidente,
La Communauté d’Agglomération Pays Basque (EPCI), représentée par son Vice-Président, dûment habilité par délibération du Conseil permanent du 14 novembre 2023.
Introduction
La cartographie nationale de l’occupation du parc social a pour objet la mise en œuvre des dispositifs
prévus par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
dite loi Lamy, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
dite loi ALUR, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, dite loi LEC, et
la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique, dite loi ELAN, nécessitant la réalisation de diagnostics locaux pour permettre l’élaboration
des orientations d’attribution et des conventions intercommunales d’attribution (CIA).
Cet outil met à disposition des différents acteurs concernés (EPCI, communes, organismes HLM, Etat,
réservataires, etc.) des statistiques concernant le parc social, à partir de différents indicateurs sur
l’occupation sociale (issus des données OPS) et sur les caractéristiques des logements (issus du
répertoire du parc locatif social - RPLS).
Les données sont cartographiées à différentes échelles, dont les plus fines sont : point adresse, carreau
logement social, quartiers QPV, quartiers IRIS, collectivités. L’identification des personnes est rendue
impossible par un niveau minimal d’agrégation des données représentées fixé à 11 ménages, en
conformité avec les dispositions de l’article L442-5 du Code de la Construction et de l’Habitation et avec
le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).Page 2 sur 10
Convention EPCI / GIP-SNE / URHLM en NA – Cartographie nationale OPS
Article 1 - Objectifs
L’accès aux données du portail de la cartographie a pour objectif la réalisation d’un diagnostic partagé
de l’occupation du parc social, notamment en vue de la définition par les EPCI, en lien avec les
communes et les acteurs de leur territoire, de politiques d’attribution territorialisées. Cette démarche
doit contribuer à l’objectif plus général de favoriser des partenariats équilibrés avec les bailleurs sociaux,
responsables de l’attribution et du fonctionnement des ensembles immobiliers.
Les informations précisées ci-dessus sont mises à la disposition de l’EPCI et des communes disposant
sur leur territoire de logements sociaux désignées dans la présente convention, pour les finalités
suivantes :
- l’aide à la définition des politiques de l’habitat ;
- l’aide à la programmation du logement social ;
- l’aide à l’observation et à la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat ;
- la définition des politiques intercommunales d’attribution.
Il s’agit de permettre une connaissance partagée, entre les partenaires du territoire, de la situation
effective des résidences et des quartiers, et à terme de leur évolution. Cette connaissance s’appuie
pour partie sur les données objectives issues de la cartographie, lesquelles devront être complétées
par des informations élargies au contexte urbain et résidentiel, et au fonctionnement social des
résidences que détiennent notamment les équipes de proximité des bailleurs sociaux.
Dans cette perspective, l’EPCI signataire s’engage à associer, dans le cadre d’un Comité de suivi, les
bailleurs sociaux, membres ou non de l’URHLM en Nouvelle-Aquitaine, et l’URHLM en Nouvelle-
Aquitaine, aux analyses de l’occupation du parc social rendues possibles par l’accès au portail de la
cartographie nationale de l’occupation du parc social, qu’ils pourront compléter par des éléments
qualitatifs. Ce comité de suivi réunira les bailleurs présents sur le territoire, l’EPCI, l’URHLM en
Nouvelle-Aquitaine et le prestataire éventuel mandaté par l’EPCI pour le traitement et l’analyse des
données. Il permettra aux bailleurs et à l’URHLM en Nouvelle-Aquitaine d’être associés à toutes les
phases de l’utilisation des données issues du portail, d’être force de proposition et de veiller au respect
des engagements de la présente convention. Les bailleurs sociaux et l’URHLM en Nouvelle-Aquitaine
seront également associés à la définition des politiques qui en découlent, ainsi qu’à toutes les
exploitations et publications réalisées.
Article 2 - Règles de confidentialité
Les données consultables et éventuellement téléchargeables par cette application sont des données à
caractère personnel. Le recueil, le transfert et l'exploitation des données sont soumis au respect des
règles mentionnées dans la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’utilisateur du portail de cartographie et de ses données est astreint au secret professionnel et à une
obligation de confidentialité.
L’utilisation du portail et de ses données ne peut être effectuée que dans un cadre professionnel et pour
la finalité décrite dans le précédent article.
Il est strictement interdit aux utilisateurs du portail de faire un usage à but commercial ou à tout autre
but, autre que professionnel, des données auxquelles ils ont accès.
L’utilisation du portail et de ses données, leur interprétation, leur exploitation et leur transmission
s’effectuent sous la responsabilité unique de l’utilisateur qui s’engage à respecter les règles
mentionnées dans la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.Page 3 sur 10
Convention EPCI / GIP-SNE / URHLM en NA – Cartographie nationale OPS
Le non-respect de ces dispositions est considéré comme une faute de nature à conduire le GIP-SNE à
désactiver l’accès de l’utilisateur au portail, sans préjudice des poursuites judiciaires susceptibles d’être
engagées, le cas échéant.
L’acceptation de ces clauses vaut demande d’accès aux données tel que prévu par l’article R 411-4 du
Code de la Construction et de l’Habitation (annexe 1)
Article 3 - Niveau de consolidation des données accessibles
Les données et indicateurs de la cartographie de l’occupation du parc social sont accessibles à l’EPCI
et aux communes visées par la présente convention, jusqu’à l’échelle du carreau logement social dans
la limite du secret statistique susmentionné.
Article 4 - Modalités d’accès au portail et aux données
L’accès aux données du portail de cartographie est conditionné à la création d’un compte, dont la
demande est effectuée directement sur le portail auprès du GIP-SNE.
Le renseignement d’une adresse courriel professionnelle nominative est obligatoire, les adresses
courriel génériques n’étant pas acceptées, sauf cas exceptionnels.
L’EPCI désigne un administrateur chargé de vérifier, puis de valider ou rejeter, toute demande
d’ouverture de compte émanant d’un agent de l’EPCI. Les coordonnées (nom, prénom, téléphone,
adresse mail) de l’administrateur sont transmises au GIP-SNE en amont de toute demande d’ouverture
de compte.
Les communes qui souhaitent avoir accès aux données du portail de cartographie en font la demande
auprès de l’EPCI auquel elles appartiennent. Pour ce faire, chaque commune formalise par écrit sa
demande à l’EPCI d’accéder au portail. Cette demande est jointe en annexe de la présente convention.
Article 5 – Accès au portail et aux données par des tiers
Dans le cadre de prestations d’analyses, la collectivité peut donner un accès à un tiers (agence
d’urbanisme, bureau d’étude…).
La collectivité établit, à partir du modèle fourni en annexe 2, une convention qui arrête les limites et les
contraintes de l’utilisation des données du portail.
Dès signature de cette convention et transmission de celle-ci au GIP-SNE, le tiers peut demander au
GIP-SNE l’ouverture d’un accès au portail qui s’effectue dans les mêmes conditions que pour les agents
de l’EPCI.
Fait en 3 exemplaires originauxPage 4 sur 10
Convention EPCI / GIP-SNE / URHLM en NA – Cartographie nationale OPS
Bordeaux, le
Pour l’EPCI – Communauté
d'Agglomération Pays Basque, Pour le GIP-SNE,
Pour l’URHLM en Nouvelle-Aquitaine,Page 5 sur 10
Convention EPCI / GIP-SNE / URHLM en NA – Cartographie nationale OPS
ANNEXE 1
Article R411-4 du Code de la Construction et de l’Habitation
Toute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel du logement peut obtenir
communication, par voie électronique et gratuitement, des informations mentionnées aux d, e, f, g et j de
l'article R. 411-3, pour tout logement locatif figurant dans le répertoire, à l'exclusion des logements des
sociétés d'économie mixte qui ne donnent pas lieu au versement de la cotisation prévue à l'article L. 452-4.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les personnes morales de droit public autres que celles
visées au huitième alinéa de l'article L. 411-10 et les personnes privées chargées d'une mission de service
public dans le domaine du logement, de l'aménagement ou de la construction peuvent, pour les besoins d'une
telle mission, obtenir en outre communication, à leur demande et selon les mêmes modalités, des autres
informations mentionnées à l'article R. 411-3. L'association nationale et les associations départementales
d'information sur le logement prévues à l'article L. 366-1 ont accès dans les mêmes conditions à ces
informations.
Les bailleurs mentionnés à l'article L. 411-10 et leurs unions, fédérations et associations bénéficient du droit
d'accès prévu à l'alinéa précédent, sous réserve, en outre, que le bailleur du logement sur lequel portent les
informations demandées n'ait pas manifesté au service statistique ministériel du logement son opposition à
une telle divulgation.
Article R411-3 du Code de la Construction et de l’Habitation
En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'article L. 411-10,
les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service statistique ministériel du
logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel
immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de l'année ou au 1er janvier de l'année précédente, les
informations suivantes :
a) Identifiant du logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système
d'information du bailleur ;
b) Informations relatives à l'identité du bailleur et, le cas échéant, à l'identité du gestionnaire ;
c) Informations relatives à l'identité du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine du
bailleur au cours de l'année civile précédente ;
d) Localisation, caractéristiques principales et équipements techniques du logement, y compris, le cas
échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique et les informations relatives aux segments
de patrimoine mentionnés à l'article R. 445-2-1 ;
e) Année et mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, type de droit du bailleur sur le logement, transfert
de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente ;
f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente ;
g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés
mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est
rattaché le logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe
d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au
même article ;
h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, dernière date à laquelle le logement a
pu être offert à la location et date de prise d'effet du bail en cours ;Page 6 sur 10
Convention EPCI / GIP-SNE / URHLM en NA – Cartographie nationale OPS
i) Informations relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation du locataire, et à son mode de
calcul ;
j) Données complémentaires pour les logements entrant dans le champ de l'inventaire établi au titre de l'article
L. 302-5 ;
k) Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 443-11, informations relatives à la mise en
commercialisation effective au cours de l'année civile précédente et conditions financières de la vente du
logement ;
l) Informations relatives au contingent d'appartenance pour les logements réservés au sens de l'article R.
441-5.
La liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre ayant autorité sur le service statistique
ministériel du logement.Page 7 sur 10
Convention EPCI / GIP-SNE / URHLM en NA – Cartographie nationale OPS
ANNEXE 2
Convention relative aux modalités d’accès aux données de la cartographie nationale de l’occupation du parc social
Entre,
La collectivité xxx (EPCI, EPT) représentée par xxx et dénommée « l’EPCI »
La société xxx, bureau d’étude / agence d’urbanisme, représentée par xxx et dénommé(e) « le tiers »
Introduction
La cartographie nationale de l’occupation du parc social a pour objet la mise en œuvre des dispositifs
prévus par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
dite loi Lamy, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
dite loi ALUR, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté dite loi LEC, et
la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique dite loi ELAN, nécessitant la réalisation de diagnostics locaux pour permettre l’élaboration
des orientations d’attribution et des conventions intercommunales d’attribution (CIA).
Cet outil met à disposition des différents acteurs concernés (EPCI, communes, organismes Hlm, Etat,
réservataires, etc.) des statistiques concernant le parc social, à partir de différents indicateurs sur
l’occupation sociale (issus des données OPS) et sur les caractéristiques des logements (issus du
répertoire du parc locatif social - RPLS).
Les données sont cartographiées à différentes échelles dont les plus fines sont : point adresse, carreau
logement social, quartiers QPV, quartiers IRIS, collectivités. L’identification des personnes est rendue
impossible par un niveau minimal d’agrégation des données représentées fixé à 11 ménages, en
conformité avec les dispositions de l’article L442-5 du Code de la Construction et de l’Habitation et avec
le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Article 1 - Objectifs
L’accès aux données du portail de la cartographie a pour objectif la réalisation d’un diagnostic partagé
de l’occupation du parc social, notamment en vue de la définition par les EPCI, en lien avec les
communes et les acteurs de leur territoire, de politiques d’attribution territorialisées. Cette démarche
doit contribuer à l’objectif plus général de favoriser des partenariats équilibrés avec les bailleurs sociaux,
responsables de l’attribution et du fonctionnement des ensembles immobiliers.
Les informations précisées ci-dessus sont mises à la disposition de l’EPCI et des communes disposant
sur leur territoire de logements sociaux désignées dans la présente convention, pour les finalités
suivantes :
- l’aide à la définition des politiques de l’habitat ;
- l’aide à la programmation du logement social ;
- l’aide à l’observation et à la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat ;
- la définition des politiques intercommunales d’attribution.Page 8 sur 10
Convention EPCI / GIP-SNE / URHLM en NA – Cartographie nationale OPS
Il s’agit de permettre une connaissance partagée, entre les partenaires du territoire, de la situation
effective des résidences et des quartiers et à terme de leur évolution. Cette connaissance s’appuie pour
partie sur les données objectives issues de la cartographie, lesquelles devront être complétées par des
informations élargies au contexte urbain et résidentiel et au fonctionnement social des résidences que
détiennent notamment les équipes de proximité des bailleurs sociaux.
Dans cette perspective, l’EPCI signataire s’engage à associer, dans le cadre d’un Comité de suivi, les
bailleurs sociaux, membres ou non de l’URH, et l’URH, aux analyses de l’occupation du parc social
rendues possibles par l’accès au portail de la cartographie nationale de l’occupation du parc social,
qu’ils pourront compléter par des éléments qualitatifs. Ce comité de suivi réunira les bailleurs présents
sur le territoire, l’EPCI, l’URH et le prestataire éventuel mandaté par l’EPCI pour le traitement et l’analyse
des données. Il permettra aux bailleurs et à l’URH d’être associés à toutes les phases de l’utilisation
des données issues du portail, d’être force de proposition et de veiller au respect des engagements de
la présente convention. Les bailleurs sociaux et l’URH seront également associés à la définition des
politiques qui en découlent, ainsi qu’à toutes les exploitations et publications réalisées.
L’EPCI, pour la production des analyses susmentionnées et qui font l’objet d’une commande spécifique
(références du contrat EPCI / Tiers), a recours aux services du tiers auquel les dispositions de la
présente convention s’appliquent de plein droit.
Article 2 - Règles de confidentialité
Les données consultables et éventuellement téléchargeables par cette application sont des données à
caractère personnel. Le recueil, le transfert et l'exploitation des données sont soumis au respect des
règles mentionnées dans la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’utilisateur du portail de cartographie et de ses données est astreint au secret professionnel et à une
obligation de confidentialité.
L’utilisation du portail et de ses données ne peut être effectuée que dans un cadre professionnel et pour
la finalité décrite dans le précédent article.
Il est strictement interdit aux utilisateurs du portail de faire un usage à but commercial ou à tout autre
but, autre que professionnel, des données auxquelles ils ont accès.
L’utilisation du portail et de ses données, leur interprétation, leur exploitation et leur transmission
s’effectuent sous la responsabilité unique de l’utilisateur qui s’engage à respecter les règles
mentionnées dans la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le non-respect de ces dispositions est considéré comme une faute de nature à conduire le GIP-SNE à
désactiver l’accès de l’utilisateur au portail, sans préjudice des poursuites judiciaires susceptibles d’être
engagées, le cas échéant.
Article 3 – Protection des données à caractère personnel
Compte tenu de la sensibilité des données contenues dans le portail, le tiers s’engage à respecter la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier,
le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD).Page 9 sur 10
Convention EPCI / GIP-SNE / URHLM en NA – Cartographie nationale OPS
Le tiers est autorisé à traiter pour le compte de l’EPCI les données à caractère personnel nécessaires
dans le cadre du contrat (références du contrat EPCI / Tiers).
Le tiers s'engage à traiter les données uniquement pour la seule finalité qui fait l’objet du contrat
conformément aux instructions de l’EPCI et à garantir la confidentialité des données à caractère
personnel traitées dans le cadre de la présente convention.
Il s’engage à prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les
principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.
En cas de recrutement d’un ou plusieurs sous-traitants ultérieurs, le tiers doit recueillir l’autorisation
écrite, préalable et spécifique de l’EPCI.
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations de la présente convention pour le compte
et selon les instructions de l’EPCI. Il appartient au tiers de s’assurer que le sous-traitant ultérieur
présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et
organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement
européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en
matière de protection des données, le tiers demeure pleinement responsable devant l’EPCI de
l’exécution par le sous-traitant ultérieur de ses obligations.
Le tiers notifie à l’EPCI toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 24
heures après en avoir pris connaissance, par mail, fax et téléphone. Cette notification est accompagnée
de toute documentation utile afin de permettre au GIP-SNE, si nécessaire, de notifier cette violation à
l’autorité de contrôle compétente.
Le tiers s’engage à mettre en œuvre :
- le chiffrement des données à caractère personnel
- les moyens permettant de garantir la confidentialité et l'intégrité constantes des systèmes et des
services de traitement
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le tiers s’engage à détruire
toutes les données à caractère personnel. Une fois détruites, le tiers doit justifier par écrit de la
destruction.
Le tiers communique à l’EPCI le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données,
s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des données.
Le tiers déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées
pour le compte de l’EPCI comprenant :
- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des
éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données ;
- les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable de traitement.Page 10 sur 10
Convention EPCI / GIP-SNE / URHLM en NA – Cartographie nationale OPS
Article 4 –Niveau de consolidation des données accessibles
Les données et indicateurs de la cartographie de l’occupation du parc social sont accessibles à l’EPCI
et aux communes visées par la présente convention jusqu’à l’échelle du carreau logement social dans
la limite du secret statistique susmentionné.
Article 5 - Modalités d’accès au portail et aux données
L’accès aux données du portail de cartographie est conditionné à la création d’un compte dont la
demande est effectuée directement sur le portail auprès du GIP-SNE.
Le renseignement d’une adresse courriel professionnelle nominative est obligatoire, les adresses
courriel génériques n’étant pas acceptées, sauf cas exceptionnels.
Dans le strict cadre de sa mission, le tiers disposera de x comptes utilisateurs reliés aux adresses mail
xxx@xxx...
L’accès au portail par le tiers sera valable jusqu’au xx/xx/xxxx, date correspondant à la fin de la mission
qui lui est confiée par l’EPCI dans le cadre du contrat (références du contrat EPCI / Tiers à
renseigner).
Cette date pourra faire l’objet d’un ou plusieurs reports sur demande expresse de l’EPCI au GIP-SNE.
A défaut, le(s) accès du tiers au portail de cartographie seront automatiquement supprimés à la date
susmentionnée.