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PLU - Annexes - Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur Secteur
unknown - Plan Sauvegarde et Mise en Valeur
unknown - Plan Sauvegarde et Mise en Valeur
PLU - Annexes - Périmètre d’application du plan de sauvegarde et mise en valeur
Document publié le Mardi 28 juin 2022 par la commune d'Algrange.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Périmètre d’application du plan de sauvegarde et mise en valeur)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Jeunesse,
REVISION
DU
PLAN
LOCAL
D'URBANISME
Hôtel
de
Ville
25
r Maréchal
Foch
57440
ALGRANGE
Tél.
: 03
82
84
30
13
Fax
: 03
82
84
35
31
6.6.
Infrastructures
bruyantes
Vu
pour
être
annexé
à
la
délibération
du
Conseil
Municipal
en
date
du
28/06/2022
approuvant
le
Plan
Local
d'Urbanisme Le
Maire
l'Atelier
des
Territoires
BUREAU
D'ETUDES
57000
METZ
Tél:
03
87.63.02.00CLASSEMENT
DES
INFRASTRUCTURES
DE
TRANSPORTS
TERRESTRES
BRUYANTES
Plan
Local
d'Urbanisme
d’Algrange
La
loi
n°92-1444
- article
13
du
31
décembre
1992
relative
à
la
lutte
contre
le
bruit
impose
la
prise
en
compte
des
prescriptions
d'isolement
acoustique
à
l'intérieur
des
secteurs
concernés
par
une
"voie
bruyante”. Le
décret
n°95-21
du
9 janvier
1995
prévoit
que
soit
reporté
sur
les
documents
graphiques,
le
périmètre
des
secteurs
situés
au
voisinage
des
infrastructures
de
transports
terrestres
qui
sont
affectés
par
le
bruit,
et
dans
lesquels
existent
des
prescriptions
d'isolement
acoustique.
En
application
de
ce
décret,
l'arrêté
du
30
mai
1996,
modifié
par
l'arrêté
interministériel
du
23
juillet
2013,
détermine
les
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
fixe
les
modalités
d'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit.
En
outre,
l'article
R.123-14
du
Code
de
l'Urbanisme
prévoit
que
les
annexes
du
P.L.U.
doivent
indiquer
le
classement
des
infrastructures
et
les
secteurs
situés
au
voisinage
de
celles-ci
dans
lesquels
existent
des
prescriptions
d'isolation
acoustique.
Cette
annexe
doit
également
porter
référence
des
arrêtés
préfectoraux
portant
classement
des
infrastructures
et doit
indiquer
les
lieux
où
ils peuvent
être
consultés.
La
commune
d’Algrange
est
concernée
une
infrastructure
routière
bruyante.
1.
ACTES
D'INSTITUTION
DES
CLASSEMENTS
L'arrêté
préfectoral
n°2014
-
DDT/OBS-01
du
27
février
2014
classe
les
infrastructures
de
transports
terrestres
routières
(réseau
des
routes
départementales)
du
département
de
la
Moselle
en
5
catégories
et
fixe
les
niveaux
d'isolation
acoustique
auxquels
doivent
répondre
les
bâtiments
affectés
par
le
bruit.
2.
INFRASTRUCTURES
DE
TRANSPORTS
TERRESTRES
CLASSEES
Largeur
du
couloir
affecté
par
le bruit*
(à
reporter
de
part
et
d'autre
de
la
voie)
Nom
de
l'infrastructure
Section
Catégorie
Réseau
des
routes
départementales
3
hors
.
100
mètres
x
agglomération
R.D.152E
- De
la
RD14
à
Knutange
à
en.
30
mètres
agglomération
R.D.152D
- De la RD952
à la RD152E
4 en
30 mètres
agglomération
* Distances
calculées
à
compter
du
bord
extérieur
de
la
chaussée
la plus
proche.
PLU D'ALGRANGE
6-ANNEXES
*3.
PRESCRIPTIONS
D’ISOLEMENT
ACOUSTIQUE
Voir
arrêté
interministériel
du
23 juillet
2013
modifiant
l'arrêté
du
30
maï
1996
(joint
ci-après).
4.
LIEUX
DE
CONSULTATION
DES
ARRETES
>
Mairie
>
D.D.T.
de
la
Moselle
>
Préfecture
de
Moselle
5.
ARRETES
PREFECTORAUX
L'arrêté
préfectoral
n°2013
-
DDT/OBS-2
du
21
mars
2013
et
l'arrêté
préfectoral
n°2014 -
DDT/OBS-01
du
27
février
2014.
PLU
D’ALGRANGE
TUNIS
11:
août
2013
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Texte
23
sur
115
Décrets,
arrêtés,
circulaires
TEXTES
GÉNÉRAUX
MINISTÈRE
DE
L'ÉGALITÉ
DES
TERRITOIRES
ET
DU
LOGEMENT
Arrêté
du
23
juillet
2013
modifiant
l'arrêté
du
30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
NOR
:
ETLL1303418A
Publics
concernés
: maîtres
d'ouvrage,
maîtres
d'œuvre,
constructeurs
et
promoteurs,
architectes,
bureaux
d’études,
contrôleurs
techniques,
entreprises
du
bâtiment.
Objet
:
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
à
construire
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
des
transports
terrestres
et
aériens.
Entrée
en
vigueur
:
les
dispositions
des
articles
2
à
4
de
l'arrêté
s'appliquent
le
lendemain
du
jour
de
sa
publication.
Les
dispositions
des
articles
S
à
13
de
l'arrêté
s'appliquent
aux
bâtiments
dont
le
permis
de
construire
a
été
demandé
à
compter
du
1"
janvier
2014.
Notice
:
l'arrêté
modifie
l'arrêté
du
30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit,
d’une
part,
en
mettant
le
titre
["
en
cohérence
avec
les
dispositions
de
l'arrêté
du
8
novembre
1999,
d'autre
part,
en
simplifiant
la
méthode
forfaitaire
prévue
au
titre
I
et
en
regroupant
dans
cet
arrêté
les
dispositions
relatives
à
l'isolement
aux
bruits
de
transports
aériens.
Références
:
les
textes
modifiés
par
le
présent
décret
peuvent
être
consultés,
dans
leur
rédaction
issue
de
cette
modification,
sur
le
site
Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
La
ministre
des
affaires
sociales
et
de
la
santé,
la
ministre
de
l'égalité
des
territoires
et
du
logement
et
le
ministre
de
l'écologie,
du
développement
durable
et
de
l'énergie,
Vu
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
son
article
R.
111-4-1
:
Vu
le
code
de
l’urbanisme,
notamment
ses
articles
L.
147-2
à
L.
147-6
et
R.
111-1,
R.
111-3-1,
R.
123-19,
R.
123-24,
R.
311-10,
R.
311-10-2
et
R.
410-13:
Vu
le
code
de
l’environnement,
notamment
ses
articles
R.
571-32
à
KR.
571-43
:
Vu
l'arrêté
du
6
octobre
1978
modifié
relatif
à
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
contre
les
bruits
de
l’espace
extérieur
;
Vu
l'arrêté
du
5
mai
1995
relatif
au
bruit
des
infrastructures
routières
;
Vu
l'arrêté
du
30
mai
1996
modifié
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à
l’isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
:
Vu
l'arrêté
du
30
juin
1999
relatif
aux
caractéristiques
acoustiques
des
bâtiments
d'habitation,
notamment
son
article
7
;
Vu
l'arrêté
du
30
juin
1999
relatif
aux
modalités
d'application
de
la
réglementation
acoustique,
notamment
son
article 6 ;
Vu
l'arrêté
du
8
novembre
1999
relatif
au
bruit
des
infrastructures
ferroviaires
;
Vu
l’avis
du
comité
des
finances
locales
(commission
consultative
d'évaluation
des
normes)
en
date
du
31
mai
2011;
Vu
l'avis
du
Conseil
national
du
bruit
en
date
du
15
juin
2010,
Arrêtent
:
Art.
1%,
-
L'arrêté
du
30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
est
modifié
conformément
aux
dispositions
des
articles
2
à
14
du
présent
arrêté.
Art.
2.
-
Le
premier
alinéa
de
l’article
1‘
est
remplacé
par
les
dispositions
suivantes
:
« Cet
arrêté
a
pour
objet,
en
application
des
articles
R.
571-32
à
R.
571-43
du
code
de
l’environnement
: ».
Le
cinquième
alinéa
de
l’article
1‘
est
remplacé
par
les
dispositions
suivantes
:1: août
2013
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Texte
23
sur
115
«—
de
déterminer,
en
vue
d'assurer
la
protection
des
occupants
des
bâtiments
d’habitation
à
construire
dans
ces
secteurs,
l'isolement
acoustique
minimal
des
pièces
principales
et
cuisines
vis-à-vis
des
bruits
des
transports
terrestres,
en
fonction
des
critères
prévus
à
l’article
R.
571-43
du
code
de
l’environnement.
»
A
la
fin
de
l’article
1‘,
il
est
ajouté
un
alinéa
ainsi
rédigé
:
«
Cet
arrêté
a
également
pour
objet
de
déterminer,
en
vue
d’assurer
la
protection
des
occupants
des
bâtiments
d'habitation
à
construire
dans
les
zones
d’exposition
au
bruit
engendré
par
les
aéronefs
définies
par
les
plans
d'exposition
au
bruit
des
aérodromes,
l'isolement
acoustique
minimal
des
pièces
principales
et
cuisines
vis-
à-vis
des
bruits
des
transports
aériens.
»
Art.
3.
-
Les
quatrième,
cinquième
et
sixième
alinéas
de
l’article
2
sont
remplacés
par
les
dispositions
suivantes
:
« Ces
niveaux
sonores
sont
évalués
en
des
points
de
référence
situés
conformément
à
la
norme
NFS
31-130
“Cartographie
du
bruit
en
milieu
extérieur”
à
une
hauteur
de
cinq
mètres
au-dessus
du
plan
de
roulement
et :
—
pour
les
rues
en
“U”:
à
deux
mètres
en
avant
de
la
ligne
moyenne
des
façades
;
—
pour
les
tissus
ouverts
:
à
une
distance
de
dix
mètres
de
l'infrastructure
considérée.
Ces
niveaux
sont
augmentés
de
3
dB(A)
par
rapport
à
la
valeur
en
champ
libre
afin
d'être
équivalents
à
un
niveau
en
façade.
La
distance
est
mesurée,
pour
les
infrastructures
routières,
à
partir
du
bord
de
la
chaussée
le
plus
proche,
et
pour
les
infrastructures
ferroviaires,
à
partir
du
rail
le
plus
proche.
L’infrastructure
est
considérée
comme
rectiligne,
à
bords
dégagés,
placée
sur
un
sol
horizontal
réfléchissant.
Les
notions
de
rues
en
U
et
de
tissu
ouvert
sont
définies
dans
la
norme
citée
précédemment.
»
Art.
4.
—-
Au
deuxième
alinéa
de
l’article
3,
les
mots :
«ne
peut
conduire
»
sont
remplacés
par
les
mots
:
«ne
conduit
pas
».
Au
quatrième
alinéa
de
l’article
3,
la
référence
à
l’article
1
du
décret
n°
95-21
du
9
janvier
1995est
remplacée
par
la
référence
à
l’article
R.
571-32
du
code
de
l’environnement.
Les
cinquième
et
sixième
alinéas
de
l’article
3
sont
remplacés
par
les
dispositions
suivantes
:
« Les
calculs
sont
réalisés
en
considérant
un
sol
réfléchissant,
un
angle
de
vue
de
180°,
un
profil
en
travers
au
niveau
du
terrain
naturel,
sans
prendre
en
compte
les
obstacles
situés
le
long
de
l'infrastructure,
et,
pour
les
infrastructures
routières,
en
prenant
en
compte
une
allure
stabilisée
ou
accélérée.
En
l’absence
de
données
de
trafic,
des
valeurs
forfaitaires
par
file
de
circulation
peuvent
être
utilisées.
Le
cas
échéant,
les
mesures
sont
réalisées
aux
points
de
référence,
conformément
aux
normes
NFS
31-088
pour
le
bruit
dû
au
trafic
ferroviaire
et
NFS
31-085,
pour
le
bruit
routier,
dans
les
conditions
définies
à
l’article
2
ci-dessus.
»
Art.
5.
-
L'article
4
est
remplacé
par
les
dispositions
suivantes
:
«
Le
classement
des
infrastructures
routières
et
des
lignes
ferroviaires
à
grande
vitesse
ainsi
que
la
largeur
maximale
des
secteurs
affectés
par
le
bruit
de
part
et
d’autre
de
l'infrastructure
sont
définis
en
fonction
des
niveaux
sonores
de
référence
dans
le
tableau
suivant:
Infrastructures
routières
et
lignes
ferroviaires
à
grande
vitesse
RÉ
ep
2
LARGEUR
MAXIMALE
DES
SECTEURS
LMD
DEEE | NES SoNoe
DE nFÉRENEE |
HTÉQORE
Eu dns
L>81
L
> 76
1
d
=
300
m
16
<
L
< 81
IT
2
d
=
250
m
10
65
3
d = 100
m
65
<
L
< 70
60
<
L
<
65
4
d=30m
60
<
L < 65
55
<
L < 60
5
d=10m
{1}
Cette
largeur
correspond
à
la
distance
définie
à
l'article
2,
comptée
de
part
et
d'autre
de
l'infrastructure.
Pour
les
lignes
ferroviaires
conventionnelles,
les
valeurs
limites
des
niveaux
sonores
de
référence
du
tableau
ci-dessus
sont
à augmenter
de
3
dB(A),
en
application
de
l’arrêté
du
8
novembre
1999
relatif
au
bruit
des
infra-
structures
ferroviaires.
Les
valeurs
à
prendre
en
compte
sont
donc
les
suivantes
:
Lignes
ferroviaires
conventionnelles
NIVEAU
SONORE
DE
RÉFÉRENCE |
NIVEAU
SONORE
DE
RÉFÉRENCE
CATÉGORIE
LARGEUR DANIMALE
Es SÉSIEURS
Lis
(6
h-22
h}
en
dB(A)
Lay
(22
h-6
h)
en
dB{A)
de
l'infrastructure
et
d'autre
e
linfastrustues
(1)
L
> 84
L
> 79
1
d
=
300
m
19
84
14
2
d
= 250
m1#
août
2013
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Texte
23
sur
115
NIVEAU
SONORE
DE
RÉFÉRENCE |
NIVEAU
SONORE
DE
RÉFÉRENCE
CATÉGORIE
LARGEUR
MAXIMALE
DES,
SECTEURS
La
(6 h-22
h) en dB(A)
Lu
(22 h-6 h) en dB(A)
dé l'infrastructuré
acte
do Dee
ade
dd
13:
LS79
68
<
L
< 74
3
d
= 100m
68
<
L
<
73
63
<
L
< 68
4
d=30m
63
<
L
< 68
58
<
L< 63
5
d=10m
(1)
Cette
largeur
correspond
à
la
distance
définie
à
l'article
2,
comptée
de
part
et
d'autre
de
l'infrastructure.
Si,
sur
un
tronçon
de
l'infrastructure
de
transports
terrestres,
il
existe
une
protection
acoustique
par
couverture
ou
tunnel,
il
n’y
a
pas
lieu
de
classer
le
tronçon
considéré.
Si
les
niveaux
sonores
de
référence
évalués
pour
chaque
période
diurne
et
nocturne
conduisent
à
classer
une
infrastructure
ou
un
tronçon
d'infrastructure
de
transports
terrestres
dans
deux
catégories
différentes,
l'infrastructure
est
classée
dans
la
catégorie
la
plus
bruyante.
»
Art.
6.
-
Au
titre
Il.
après
le
mot:
«terrestres
»,
sont
insérés
les
mots
:
«et
aériens
».
Art.
7.
-
L'article
5
est
remplacé
par
les
dispositions
suivantes
:
«
En
application
de
l’article
R.
571-43
du
code
de
l’environnement
et
des
articles
L.
147-5
et
L.
145-6
du
code
de
l'urbanisme.
les
pièces
principales
et
cuisines
des
logements
dans
les
bâtiments
d'habitation
à
construire
dans
le
secteur
de
nuisance
d'une
ou
de
plusieurs
infrastructures
de
transports
terrestres
ou
d’un
aérodrome
doivent
bénéficier
d’un
isolement
acoustique
minimal
vis-à-vis
des
bruits
extérieurs.
Lorsque
le
bâtiment
considéré
est
situé
dans
un
secteur
affecté
par
le
bruit
d’infrastructures
de
transports
terrestres,
cet
isolement
est
déterminé
de
manière
forfaitaire
par
une
méthode
simplifiée
dont
les
modalités
sont
définies
à
l’article
6
ci-après.
Toutefois,
le
maître
d'ouvrage
du
bâtiment
à
construire
peut
déduire
la
valeur
de
l'isolement
d’une
évaluation
plus
précise
des
niveaux
sonores
en
façade,
s'il
souhaite
prendre
en
compte
des
données
urbanistiques
et
topographiques
particulières,
et
l'implantation
de
la
construction
dans
le
site.
Cette
évaluation
est
faite
sous
sa
responsabilité
selon
les
modalités
fixées
à
l’article
7
du
présent
arrêté.
Lorsque
le
bâtiment
est
situé
dans
une
des
zones
d'exposition
au
bruit
engendré
par
les
aéronefs
définies
dans
les
plans
d'exposition
au
bruit
des
aérodromes,
l'isolement
acoustique
minimal
est
déterminé
selon
les
modalités
décrites
à
l’article
8
ci-après.
Les
valeurs
d'isolement
acoustique
minimal
retenues
après
application
des
articles
6
à
9
ne
peuvent
pas
être
inférieures
à
30
dB,
conformément
à
l’article
10
du
présent
arrêté.
»
Art.
8
—
L'article
6
est
remplacé
par
les
dispositions
suivantes
:
«
Selon
la
méthode
forfaitaire,
la
valeur
d'isolement
acoustique
minimal
vis-à-vis
des
bruits
de
transports
terrestres
des
pièces
principales
et
cuisines
des
logements
est
déterminée
de
la
façon
suivante
:
En
tissu
ouvert
ou
en
rue
en
U,
la
valeur
de
l’isolement
acoustique
standardisé
pondéré
D...
minimal
des
pièces
est
donnée
dans
le
tableau
ci-dessous
par
catégorie
d'infrastructure.
Cette
valeur
est
fonction
de
la
distance
horizontale
entre
la
façade
de
la
pièce
correspondante
du
bâtiment
à
construire
et:
—
pour
les
infrastructures
routières,
le
bord
de
la
chaussée
classée
le
plus
proche
du
bâtiment
considéré
;:
—
pour
les
infrastructures
ferroviaires,
le
rail
de
la
voie
classée
le
plus
proche
du
bâtiment
considéré.
La
détermination
de
la
distance
horizontale
à
l'infrastructure
considérée
est
illustrée
par
des
schémas
figurant
en
annexe
d’un
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
l'écologie.
Tableau
des
valeurs
d'isolement
minimal
D...
en
dB.
Distance horizontale
0
10
15
20
25
30
40
50
65
80
100
125
160
200
250
300
)E
45
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
42
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
38
38
37
36
35
34
33
32
31
30
35
33
32
31
30
30
Catégorie
de l'infrastructure
now lnD |
Ces
valeurs
peuvent
être
diminuées
en
fonction
de
la
valeur
de
l'angle
de
vue
«
selon
lequel
on
peut
voir
l'infrastructure
depuis
la
façade
de
la
pièce
considérée.
Cet
angle
de
vue
prend
en
compte
à
la
fois
l'orientation
du
bâtiment
par
rapport
à
l'infrastructure
de
transport
et
la
présence
d'obstacles
tels
que
des
bâtiments
entre
l'infrastructure
et
la
pièce
pour
laquelle
on
cherche
à
déterminer
l'isolement
de
façade.1«
août
2013
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Texte
23
sur
115
Ces
valeurs
peuvent
aussi
être
diminuées
en
cas
de
présence
d’une
protection
acoustique
en
bordure
de
l'infrastructure,
tel
qu'un
écran
acoustique
ou
un
merlon.
Les
corrections
sont
caleulées
conformément
aux
indications
suivantes
:
Pour
chaque
infrastructure
classée
considérée,
un
point
d'émission
conventionnel
situé
au
niveau
du
sol
de
cette
infrastructure
est
défini :
—
pour
les
infrastructures
routières:
sur
le
bord
de
la
chaussée
de
cette
infrastructure
le
plus
éloigné
de
la
façade
de
la
pièce
considérée
;
—
pour
les
infrastructures
ferrées
: sur
le
rail
de
cette
infrastructure
le
plus
éloigné
de
la
façade
de
la
pièce
considérée.
La
position
du
point
d'émission
conventionnel
est
illustrée
par
des
schémas
figurant
en
annexe
d’un
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
l’écologie.
1.
Protection
des
façades
du
bâtiment
considéré
par
des
bâtiments
Les
bâtiments
susceptibles
de
constituer
des
écrans
sont
le
bâtiment
étudié
lui-même,
des
bâtiments
existants
ou
des
bâtiments
à
construire
faisant
partie
de
la
même
tranche
de
construction
que
le
bâtiment
étudié.
L'angle
de
vue
«
sous
lequel
l'infrastructure
est
vue
est
déterminé
depuis
la
façade
de
la
pièce
considérée
du
bâtiment
étudié.
Cet
angle
n'est
pas
limité
au
secteur
affecté
par
le
bruit.
Les
corrections
à
appliquer
à
la
valeur
d’isolement
acoustique
minimal
en
fonction
de
l’angle
de
vue
sont
les
suivantes
:
ANGLE
DE
VUE
«
CORRECTION
a
>
135°
0
dB
110
<
«
<
135°
-
1 dB
90°
<
& <
110°
-
2
dB
60°
<
«
<
90°
-
3
dB
30°
<
x
<
60°
-
4
dB
15°
<
a
<
30°
- 5 dB
0°
<
a
<
15°
-
6
dB
&
=
0°
(façade
arrière)
-
9
dB
Pour
chaque
portion
de
façade,
l'évaluation
de
l’angle
de
vue
est
faite
en
tenant
compte
du
masquage
en
coupe
par
des
bâtiments.
Cette
disposition
est
illustrée
par
des
schémas
et
exemples
figurant
en
annexe
d’un
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
l'écologie.
2.
Protection
des
façades
du
bâtiment
considéré
par
des
écrans
acoustiques
ou
des
merlons
continus
en
bordure
de
l'infrastructure
Tout
point
récepteur
de
la
façade
d’une
pièce
duquel
est
vu
le
point
d'émission
conventionnel
est
considéré
comme
non
protégé.
La
zone
située
sous
l’horizontale
tracée
depuis
le
sommet
de
l’écran
acoustique
ou
du
merlon
est
considérée
comme
très
protégée.
La
zone
intermédiaire
est
considérée
comme
peu
protégée.
Les
corrections
à
appliquer
à
la
valeur
d’isolement
acoustique
minimal
sont
les
suivantes
:
PROTECTION
CORRECTION
Pièce
en
zone
de
façade
non
protégée
0
Pièce
en
zone
de
façade
peu
protégée
-
3
dB
Pièce
en
zone
de
façade
très
protégée
-
6
dB1e
août
2013
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Texte
23
sur
115
Les
notions
de
pièces
en
zone
de
façade
non
protégée,
zone
de
façade
peu
protégée
et
zone
de
façade
très
protégée
sont
illustrées
par
un
schéma
figurant
en
annexe
d’un
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
l'écologie.
En
présence
d’un
écran
ou
d’un
merlon
en
bordure
d’une
infrastructure
et
de
bâtiments
faisant
éventuellement
écran
entre
l'infrastructure
et
la
façade
du
bâtiment
étudié,
on
cumule
les
deux
corrections,
sauf
si
un
des
deux
éléments
faisant
écran
(bâtiment
ou
écran
acoustique
ou
merlon)
masque
l’autre.
Toutefois,
la
correction
globale
est
limitée
à
—
9
dB.
Le
cumul
des
corrections
dû
à
deux
écrans
est
illustré
par
des
schémas
et
exemples
figurant
en
annexe
d’un
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
l'écologie.
3.
Exposition
à
plusieurs
infrastructures
de
transports
terrestres
Que
le
bâtiment
à
construire
se
situe
dans
une
rue
en
Ü
ou
en
tissu
ouvert,
lorsqu'une
façade
est
située
dans
le
secteur
affecté
par
le
bruit
de
plusieurs
infrastructures,
une
valeur
d'isolement
est
déterminée
pour
chaque
infrastructure
selon
les
modalités
précédentes.
La
valeur
minimale
de
l'isolement
acoustique
à
retenir
est
calculée
de
la
façon
suivante
à
partir
de
la
série
des
valeurs
ainsi
déterminées.
Les
deux
valeurs
les
plus
faibles
de
la
série
sont
comparées.
La
correction
issue
du
tableau
ci-dessous
est
ajoutée
à
la
valeur
la
plus
élevée
des
deux.
ÉCART
ENTRE
DEUX
VALEURS
CORRECTION
Ecart
de
0 à
1 dB
+3
dB
Ecart
de
2 à
3 dB
+2
dB
Ecart
de
4
à
9
dB
+1
dB
Ecart
>
9 dB
0 dB
Si
le
bruit
ne
provient
que
de
deux
infrastructures,
la
série
ne
comporte
que
deux
valeurs
et
la
valeur
calculée
à
l’aide
du
tableau
est
l'isolement
acoustique
minimal.
S'il
y
a
plus
de
deux
infrastructures,
la
valeur
calculée
à
l’aide
du
tableau
pour
les
deux
plus
faibles
isolements
est
comparée
de
façon
analogue
à
la
plus
faible
des
valeurs
restantes.
Le
processus
est
réitéré
jusqu'à
ce
que
toutes
les
valeurs
de
la
série
aient
été
ainsi
comparées.
Un
exemple
d'application
de
ces
dispositions
figure
en
annexe
d’un
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
l'écologie.
»
Art.
9.
—
L'article
7
est
remplacé
par
les
dispositions
suivantes
«Lorsque
le
maître
d'ouvrage
effectue
une
estimation
précise
du
niveau
sonore
engendré
par
les
infrastructures
des
transports
terrestres
en
façade,
en
prenant
en
compte
des
données
urbanistiques
et
topographiques
particulières
et
l'implantation
de
sa
construction
dans
le
site,
il
évalue
la
propagation
des
sons
entre
les
infrastructures
et
le
futur
bâtiment:
—
par
calcul
réalisé
selon
des
méthodes
conformes
à
la
norme
NFS
31-133
;
—
à
l’aide
de
mesures
réalisées
selon
les
normes
NFS
31-085
pour
les
infrastructures
routières
et
NES
31-088
pour
les
infrastructures
ferroviaires.
Dans
les
deux
cas,
celle
évaluation
est
effectuée
pour
l’ensemble
des
infrastructures,
routières
ou
ferroviaires,
en
recalant
les
niveaux
sonores
calculés
ou
mesurés
à
2
mêtres
en
avant
des
façades
du
bâtiment
sur
les
valeurs
suivantes
de
niveaux
sonores
au
point
de
référence
défini
à
l’article
2
du
présent
arrêté
:
Niveaux
sonores
pour
les
infrastructures
routières
et
pour
les
lignes
ferroviaires
à
grande
vitesse
:
.
NIVEAU
SONORE
AU
POINT
NIVEAU
SONORE
AU
POINT
CATEGORIE
de
référence
en
période
de
référence
en
période
diurne
(en
dB[A))
nocturne
(en
dB[A])
1
83
18
2
19
14
3
73
68
4
68
63
5
63
581e
août
2013
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Texte
23
sur
115
Niveaux
sonores
pour
les
infrastructures
ferroviaires
conventionnelles
:
.
NIVEAU
SONORE
AU
POINT
NIVEAU
SONORE
AU
POINT
CATÉGORIE
de
référence
en
période
:
de
référence
en
période
diurne
(en
dBIA])
nocturne
(en
dB[A])
1
86
81
2
82
17
3
76
71
4
71
66
5
66
61
Lors
d’une
estimation
par
calcul
sur
modèle
numérique
de
propagation
sonore,
les
caractéristiques
acoustiques
des
infrastructures
sont
définies
à
l’aide
des
informations
pouvant
être
recueillies
(puissance
acoustique,
vitesses,
trafic,
etc.)
et
sont
recalées
afin
d’ajuster,
par
le
calcul,
le
niveau
sonore
au
point
de
référence
à
la
valeur
correspondante
donnée
dans
le
tableau
concerné
ci-dessus.
Lors
d’une
estimation
par
calcul,
la
valeur
calculée
au
point
de
référence
ou
à
l’emplacement
du
futur
bâtiment
est
augmentée
de
3
dB(A)
pour
tenir
compte
de
la
réflexion
de
la
façade
dans
le
cas
où
les
points
de
calcul
sont
en
champ
libre.
Un
exemple
d'application
de
cette
disposition
figure
en
annexe
d’un
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
l'écologie.
Lors
d’une
estimation
par
mesure,
des
mesurages
sont
effectués
simultanément
en
plaçant
les
microphones
au
point
de
référence
de
chaque
infrastructure
concernée
et
aux
emplacements
correspondant
à
2
mètres
en
avant
des
façades
des
bâtiments
étudiés.
La
valeur
mesurée
au
point
de
référence
de
chaque
infrastructure
est
comparée
à
la
valeur
correspondante
du
tableau
concerné
ci-dessus
et
la
différence
est
appliquée
aux
valeurs
mesurées
en
façade
des
bâtiments
étudiés.
Lors
d’un
mesurage
en
champ
libre,
la
valeur
mesurée
au
point
de
référence
ou
à
l'emplacement
du
futur
bâtiment
est
augmentée
de
3
dB(A)
pour
tenir
compte
de
la
réflexion
sur
la
façade.
La
valeur
d'isolement
acoustique
minimal
déterminée
à
partir
de
cette
évaluation
est
telle
que
le
niveau
de
bruit
à
l’intérieur
des
pièces
principales
et
cuisines
est
égal
ou
inférieur
à
35
dB(A)
en
période
diurne
et
30
dB(A)
en
période
nocturne,
ces
valeurs
étant
exprimées
en
niveau
de
pression
acoustique
continu
équivalent
pondéré
A,
de
G
heures
à
22
heures
pour
la
période
diurne,
et
de
22
heures
à
6
heures
pour
la
période
nocturne.
Un
exemple
d'application
de
cette
disposition
figure
en
annexe
d'un
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
l'écologie.
Dans
le
cadre
du
contrôle
des
règles
de
construction
applicable
à
toutes
les
catégories
de
bâtiments,
les
hypothèses
et
paramètres
conduisant
aux
valeurs
d’isolement
acoustique
minimal
déterminées
à
partir
de
cette
évaluation
sont
tenues
à
disposition
par
le
maître
d'ouvrage
de
manière
à
permettre
la
vérification
de
l'estimation
précise
du
niveau
sonore
en
façade
réalisée
par
le
maître
d'ouvrage.
»
Art.
10.
-
L'article
8
est
remplacé
par
les
dispositions
suivantes
:
« Dans
les
zones
définies
par
le
plan
d'exposition
aux
bruits
des
aérodromes,
au
sens
de
l’article
L.
147-3
du
code
de
l'urbanisme,
l'isolement
acoustique
standardisé
pondéré
D,,,,
|
minimum
des
locaux
vis-à-vis
de
l’espace
extérieur
est
de:
-
en
zone
À:
45
dB;
—
en
zone
B
: 40
dB:
—
en
zone
C:
35
dB:
—
en
zone
D:
32
dB.»
Art.
11.
-
L'article
9
est
remplacé
par
les
dispositions
suivantes
:
« Dans
le
cas
de
zones
exposées
à
la
fois
au
bruit
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
aériens,
la
valeur
minimale
de
l'isolement
acoustique
standardisé
pondéré
D,
.
des
locaux
vis-à-vis
de
l’espace
extérieur
est
calculée
en
prenant
en
compte
les
différentes
sources
de
bruit
de
transports
(terrestres
et
aériens).
La
valeur
minimale
de
l'isolement
acoustique
est
déterminée
à
partir
des
deux
valeurs
calculées
pour
les
infrastructures
de
transports
terrestres
et
pour
le
trafic
aérien.
Pour
la
valeur
concernant
les
infrastructures
de
transports
terrestres,
il
s’agit
de
la
valeur
calculée
selon
les
articles
6
ou
7
qui
peut
être
inférieure
à
30
dB.
Pour
le
trafic
aérien,
il
s’agit
de
la
valeur
définie
à
l’article
8.
Ces
deux
valeurs
sont
comparées.
La
valeur
minimale
de
l'isolement
est
la
valeur
la
plus
élevée
des
deux,
augmentée
de
la
correction
figurant
dans
le
tableau
ci-dessous
:
ÉCART
ENTRE
DEUX
VALEURS
CORRECTION
Ecart
de
0
à
1 dB
+3
dB
Ecart
de
2
à
3
dB
+2
dB1
août
2013
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Texte
23
sur
115
ÉCART
ENTRE
DEUX
VALEURS
CORRECTION
Ecart
de4à9dB
.
+1 dB.
Ecart
>
9 dB
0 dB
Art.
12.
-
Après
l’article
9,
il
est
inséré
un
article
9-1
ainsi
rédigé:
« Les
valeurs
d'isolement
retenues
après
application
des
articles
6
à
9
ne
sont
en
aucun
cas
inférieures
à
30
dB
et
s'entendent
pour
des
locaux
ayant
une
durée
de
réverbération
de
0,5
seconde
à
toutes
les
fréquences.
La
mesure
de
l'isolement
acoustique
de
façade
est
effectuée
conformément
à
la
procédure
décrite
dans
le
guide
de
mesures
acoustiques
de
la
direction
générale
de
l’aménagement,
du
logement
et
de
la
nature
(disponible
sur
le
site
www.developpement-durable.gouv.fr),
les
portes
et
fenêtres
étant
fermées
et
les
systèmes
d'occultation
ouverts.
La
correction
de
durée
de
réverbération
est
calculée
à
partir
des
mesures
de
la
durée
de
réverbération
dans
les
locaux.
L’isolement
est
conforme
si
la
valeur
mesurée
est
supérieure
ou
égale
à
la
valeur
exigée
diminuée
de
l'incertitude
I
définie
dans
les
arrêtés
du
30
juin
1999
susvisés.
»
Art.
13.
-
Au
premier
alinéa
de
l’article
15,
la
référence
à
l’article
6
est
remplacée
par
la
référence
aux
articles
2
et
6.
Art.
14.
-
Les
dispositions
des
articles
2
à
4
de
l'arrêté
s'appliquent
le
lendemain
du
jour
de
sa
publication.
Les
dispositions
des
articles
5
à
13
de
l'arrêté
sont
applicables
aux
bâtiments
d'habitation
faisant
l’objet
d'une
demande
de
permis
de
construire
déposée
à
compter
du
1‘
janvier
2014.
Art.
15.
-
L'article
annexe
est
supprimé.
Art.
16.
—-
Le
directeur
de
l'habitat,
de
l’urbanisme
et
des
paysages,
le
directeur
général
de
la
santé,
la
directrice
générale
de
la
prévention
des
risques
et
le
directeur
général
des
infrastructures.
des
transports
et
de
La
mer
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Fait
le
23
juillet
2013.
La
ministre
de
l'égalité
des
territoires
et
du
logement,
Pour
la
ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur
de
l'habitat,
de
l'urbanisme
et
des
paysages,
E.
CRÉPON
La
ministre
des
affaires
sociales
et
de
la
santé,
Pour
la
ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur
général
de
la
santé,
J.-Y.
GRALL
Le
ministre
de
l'écologie,
du
développement
durable
et
de
l'énergie,
Pour
le
ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur
de
l'habitat,
La
directrice
générale
de
l'urbanisme
et
des
paysages,
de
la
prévention
des
risques,
E.
CRÉPON
P.
BLANC
Le
directeur
général
des
infrastructures,
des
transports
et
de
la
mer,
D.
BÜRSAUX+
EX
b
|
Liberté
+
Égalité
+
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
MOSELLE
Direction
Départementale
des
Territoires
‘de
la
Moselle
°
Mission
Bruit
ARRETÉ
N°2013-D.D.T/OBS-2DU
; 4
fiñis Zülà
RELATIF
AU
CLASSEMENT
SONORE
DES
INFRASTRUCTURES
DE
TRANSPORTS
TERRESTRES
ROUTIERES
(RESEAU
CONCEDE
ET
NON
CONCEDE
DE
L'ÉTAT)
ET
A
L'ISOLEMENT
ACOUSTIQUE
DES
BATIMENTS
AFFECTES
PAR
LE
BRUIT
SUR
LE
TERRITOIRE
DU
DEPARTEMENT
DE
LA
MOSELLE
LE
PREFET
DE
LA
REGION
LORRAINE
PREFET
DE
LA
ZONE
DE
DEFENSE
ET
DE
SECURITE
EST
PREFET
DE
LA
MOSELLE
CHEVALIER
DANS
L’ORDRE
NATIONAL
DU
MERITE
Vu
l'article
L.571-10
du
Code
de
l'environnement
relatif
au
recensement
et
classement
sonore
des
infrastructures
de
transports
terrestres
en
fonction
de
leurs
caractéristiques
sonores
et
du
trafic
:
Vu
les
articles
R.571-32
à
R.571-43
du
Code
de
l'environnement
relatifs
au
recensement
et
au
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres ;
Vu
les
articles
R.111-4-1.
R.111-23-1
à
R.111-23-3
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
relatifs
à
l'isolement
acoustique
des
logements
contre
le
bruit
des
transports
terrestres
;
Vu
les
articles
R.111-1,
R.111-3-1,
R
.123-13,
R.123-14
et
R.123-22
du
Code
de
l'urbanisme
relatifs
aux
constructions
et
travaux
faisant
l'objet
d'une
autorisation
de
construire
;
Vu
les
arrêtés
interministériels
du
25
avril
2003
relatifs
à
la
limitation
du
bruit
dans
les
établissements
d'enseignement
et
de
santé ;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
30
mai
1996
modifié
elatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit ;
Vu
la
circulaire
du
25
mai
2004
portant
sur
le
bruit
des
infrastructures
de
transports
terrestres
;
Vu
l'avis
de
la
Société
des
Autoroutes
du
Nord
et
de
l'Est
de
la
France
(SANEF),
de
la
Direction
Interdépartementale
des
Routes
de
l'Est
(DIR-Est)
gestionnaire
des
autoroutes
et
routes
non
concédées
ainsi
que
de
la
Direction
Régionale
de
l'Environnement
de
l'Aménagement
et
du
Logement
(DREAL-DMOIR)
maître
d'ouvrage,
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°DCTAJ-2013-A-06
du
14
février
2013
portant
délégation
de
signature
en
faveur
de
Monsieur
Olivier
du
CRAY,
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
de
la
Moselle
;
Vu
la
transmission
pour
avis
aux
communes
concernées
par
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
situés
au
voisinage
de
l'infrastructure
conformément
à
l’article
R.571-39
du
Code
de
l'environnement,
Sur
proposition
de
Monsieur
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
de
la
Moselle
ARRÊTE
ARTICLE
1er
- OBJET
Les
dispositions
de
l'arrêté
du
30
mai
1996
susvisé
sont
applicables
dans
le
département
de
la
Moselle
aux
abords
du
tracé
des
infrastructures
de
transports
terrestres
routières
mentionnées
à
l'article
2 du
présent
arrêté
et
représentées
sur
la
carte
jointe
en
annexe
2.
1/11ARTICLE
2
—- TRONCONS
CONCERNES
Pour
chacun
des
tronçons
d'infrastructures
concernés,
«
le
classement
dans
une
des
cinq
catégories
définies
dans
l'arrêté
du
30
mai
1996
visé
ci-dessus,
+
la
largeur
des
secteurs
affectés
par
le
bruit
de
part
et
d'autre
de
ces
tronçons,
sont
arrêtés
conformément
aux
dispositions
figurant
dans
le
tableau
joint
en
annexe
1
du
présent
arrêté. Cette
annexe
1
indique
égaiement
le type
de
tissu
urbain
relatif
au
tronçon
concerné.
ARTICLE
3 -NIVEAU
SONORE
À
PRENDRE
EN
COMPTE
Les
niveaux
sonores
que
les
constructeurs
sont
tenus
de
prendre
en
compte
pour
la
détermination
de
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
à
construire
inclus
dans
les
secteurs
affectés
par
le bruit
définis
à
l’article
2 ci-dessus
sont
arrêtés
ainsi
qu'il
suit
:
,
:
Niveau
sonore
au
point
de
Niveau
sonore
au
point
de
ec
,
Catégorie
référence,
en
Dériode
diurne
référence,
en période
(en
dB(A))
(en
dB{A)}
Â
83
78
2
79
74
3
73
68
4
68
. 63
5
63
58
Les. niveaux
sonores
indiqués
sont
évalués
en
des
points
de
référence
situés,
conformément
à
la
norme
NF
S31-130
« cartographie
du
bruit
en
milieu
extérieur
»,
à
une
hauteur
de
5
mètres
au-
dessus
du
plan
de
roulement
et
:
+
à
2
mètres
en
avant
de
la
ligne
moyenne
des
façades
pour
les
rues
en
U,
+
à
une
distance
de
l'infrastructure
de
10
mètres,
augmentés
de
3
dB{A)
par
rapport
à
la
valeur
en
champ
libre
pour
les
tissus
ouverts,
afin
d'être
équivalents
à
un
niveau
en
façade.
L'infrastructure
est
considérée
comme
rectiligne,
à bords
dégagés,
placée
sur
üh
sol
horizontal
réfléchissant,
+
Cette
distance
est
mesurée,
pour
les
infrastructures
ferroviaires,
à
partir
du
bord
du
rail
extérieur
de
la
voie
la plus
proche.
Les
notions
de
rues
en
U
et
de
tissu
ouvert
sont
définies
dans
la
norme
citée
précédemment.
ARTICLE
4 - ISOLEMENT
ACOUSTIQUE
DES
BATIMENTS
A
CONSTRUIRE
Les
bâtiments
d'habitation,
les
bâtiments
d'enseignement,
les
bâtiments
de
santé,
de
soins
et d'action
sociale,
ainsi
que
les
bâtiments
d'hébergement
à
caractère
touristique
à
construire
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
mentionnés
à
l'article
2
doivent
présenter
un
isolement
acoustique
minimum
contre
les
bruits
extérieurs.
Pour
les
bâtiments
d'habitation,
l'isolement
acoustique
minimum
est
déterminé
selon
les
articles
5
à
9
et
11
de
l'arrêté
du
30
mai
1996
susvisé.
2/11ARTICLE
5 - COMMUNES
CONCERNEES
Les
communes
concernées
par
le
présent
arrêté
sont
mentionnées
dans
l'annexe
1.
ARTICLE
6 - REPORT
DANS
LES
DOCUMENTS
D'URBANISME
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L 571-10-2
du
code
de
l'environnement,
les
périmètres
des
secteurs
affectés
par
le
bruit
situés
le
long
de
ces
voies
et
définis
comme
précisé
à
l'article
2
à
partir
des
tableaux
fournis
en
annexe
1
et
de
la
carte
en
annexe
2,
doivent
être
reportés
à
titre d'information
par
les
maires
concernés
dans
les
annexes
graphiques
de
leur
PLU
(Plan
Local
d'Urbanisme)
ou
POS
(Plan
d'Occupation
des
Sols)
conformément
aux
dispositions
des
articles
R123-13,
R123-14
et
R313-6
du
code
de
l'urbanisme.
Une
mise
à jour
de
ce
document
sera
effectuée
le
cas
échéant
conformément
à
l’article
R
123-22
du
Code
de
l'Urbanisme.
ARTICLE
7 - PRISE
EN
COMPTE
DES
ARRÊTES
ANTERIEURS
Les
dispositions
du
présent
arrêté
se
substituent
de
plein
droit,
pour
les
infrastructures
et
tronçons
concernés
mentionnés
à
l'article
2,
à
celles
de
l'arrêté
antérieur
en
date
du
29
juillet
1999
et
notamment
en
ce
qui
concerne
le
réseau
concédé
et
non
concédé
de
l'Etat.
ARTICLE
8 - PUBLICITE
ET
AFFICHAGE
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
la
Moselle
et
fera
l'objet
d’un
affichage
durant
1
mois
minimum
dans
les
mairies
concernées
visées
à
l'article
5
conformément
à
l'article
R
571-41
du
code
de
l'environnement.
Le
présent
arrêté
sera
transmis
pour
information
à
la
Société
des
Autoroutes
du
Nord
et de
l'Est
de
la
France
(SANEF),
à
la
Direction
Interdépartementale
des
Routes
de
l'Est
(DIR-Est)
gestionnaire
des
autoroutes
et
routes
non
concédées,
ainsi
qu'à
la
Direction
Régionale
de
l'Environnement
de
l'Aménagement
et du
Logement
(DREAL-DMOIR)
maître
d'ouvrage.
Il
sera
tenu
à
la
disposition
du
public
à
la
Préfecture
de
la
Moselle
et
à
la
Direction
Départementale
des
Territoires
de
la
Moselle.
Cet
arrêté
sera
également
publié
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État de
la Préfecture
de
la Moselle.
ARTICLE
10
- EXECUTION
M.
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
de
la
Moselle
et
M.
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
de
la
Moselle
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Le
Préfet,
Pour
le
Préfet,
Vu, Général, Olivier
du
CRAY
3/11IT
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L AX2NNVYANNEXE 2
CARTE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ETAT CONCERNEES PAR LE CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES DE LA MOSELLE
Département de la Moselle
Classement sonore des infrastructures de transports terrestres routières
(réseau concédé et non concédé de l'Etat)
Année 2013
ci
j Jannexe
2)
FARS fe
1 (4 = 300 m)
2(d=250 m)
———— 3(d=100m)
4 (d = 30 m)
Vu
pour
être
annexé
à
l'arrêté
2013-DDT-OBS-2
du
| OOT@n is Moselle |
OP. mars 2013 / VG OP à
LE
PREFET,
Pour
le
Préfet,
Secrétaire
Général,
one)
F
11/11
Olivier
du
CRAYEX
©
Liberté
+
Egalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
MOSELLE
Direction
Départementale
des
Territoires
de
la Moselle
Mission
Bruit
ARRETÉ
N°
2014/DDT-OBS-01
DU
RELATIF
AU
CLASSEMENT
SONORE
DES
INFRASTRUCTURES
DE
TRANSPORTS
TERRESTRES
ROUTIERES
(RESEAU
DES
ROUTES
DEPARTEMENTALES)
ET
A
L'ISOLEMENT
ACOUSTIQUE
DES
BATIMENTS
AFFECTES
PAR
LE
BRUIT
SUR
LE
TERRITOIRE
DU
DEPARTEMENT
DE
LA
MOSELLE
LE
PREFET
DE
LA
REGION
LORRAINE
PREFET
DE
LA
ZONE
DE
DEFENSE
ET
DE
SECURITE
EST
PREFET
DE
LA
MOSELLE
CHEVALIER
DANS
L’ORDRE
NATIONAL
DE
LA
LEGION
D'HONNEUR
CHEVALIER
DANS
L'ORDRE
NATIONAL
DU
MERITE
Vu
l'article
L.571-10
du
Code
de
l'environnement
relatif
au
recensement
et
classement
sonore
des
infrastructures
de
transports
terrestres
en
fonction
de
leurs
caractéristiques
sonores
et du
trafic
;
Vu
les
articles
R.571-32
à
R.571-43
du
Code
de
l'environnement
relatifs
au
recensement
et
au
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
;
Vu
les
articles
R.111-4-1.
R.111-23-1
à
R.111-23-3
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
relatifs
à
l'isolement
acoustique
des
logements
contre
le
bruit
des
transports
terrestres ;
Vu
les
articles
R.111-1,
R.111-3-1,
R
.123-13,
R.123-14
et
R.123-22
du
Code
de
l'urbanisme
relatifs
aux
constructions
et travaux
faisant
l'objet
d’une
autorisation
de
construire
;
Vu
les
arrêtés
interministériels
du
25
avril
2003
relatifs
à
la
limitation
du
bruit
dans
les
établissements
d'enseignement
et
de
santé ;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports ; Vu
l'arrêté
interministériel
du
23
juillet
2013
modifiant
l'arrêté
du
30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit ;
Vu
la
circulaire
du
25
mai
2004
portant
sur
le
bruit
des
infrastructures
de
transports
terrestres ;
Vu
l'avis
de
la
Direction
des
Routes
Départementales
du
Conseil
Général
de
la
Moselle
gestionnaire
du
réseau
des
routes
départementales
du
13
janvier
2014 ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°DCTAJ-2013-A-06
du
14
février
2013
portant
délégation
de
signature
en
faveur
de
Monsieur
Olivier
du
CRAY,
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
de
la
Moselle ;
Vu
la
transmission
pour
avis
aux
communes
concernées
par
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
situés
au
voisinage
de
l'infrastructure
conformément
à
l'article
R.571-39
du
Code
de
l'environnement :
Sur
proposition
de
Monsieur
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
de
la
Moselle
ARRÊTE
ARTICLE
1er - OBJET
Les
dispositions
de
l'arrêté
du
30
mai
1996
susvisé
sont
applicables
dans
le
département
de
la
Moselle
aux
abords
du
tracé
des
infrastructures
de
transports
terrestres
routières
mentionnées
à
l'article
2
du
présent
arrêté
et
représentées
sur
la
carte
jointe
en
annexe
2.ARTICLE
2 -
TRONCONS
CONCERNES
Pour
chacun
des
tronçons
d'infrastructures
concernés,
s
le classement
dans
une
des
cing
catégories
définies
dans
l'arrêté
du
30
mai
1996
visé
ci-dessus,
+
la
largeur
des
secteurs
affectés
par
le
bruit
de
part
et
d'autre
de
ces
tronçons,
sont
arrêtés
conformément
aux
dispositions
figurant
dans
le
tableau
joint
en
annexe
1
du
présent
arrêté. Cette
annexe
1
indique
également
le type
de
tissu
urbain
relatif
au
tronçon
concerné.
ARTICLE
3 -NIVEAU
SONORE
À
PRENDRE
EN
COMPTE
Les
niveaux
sonores
que
les
constructeurs
sont
tenus
de
prendre
en
compte
pour
la
détermination
de
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
à
construire
inclus
dans
les
secteurs
affectés
par
le bruit
définis
à
l'article
2
ci-dessus
sont
arrêtés
ainsi
qu'il
suit :
.
-
Niveau
sonore
au
point
de
Niveau
sonore
au
point de
Lez
2e
Catégorie
|
référence,
en
Dériode
diurne
référence,
en
période
(en
dB(A))
nocturne {en
aB(A))
1
83
78
2
79
74
3
73
68
4
68
63
5
63
58
Les
niveaux
sonores
indiqués
sont
évalués
en
des
points
de
référence
situés,
conformément
à
la
norme
NF
S31-130
«
cartographie
du
bruit
en
milieu
extérieur
»,
à
une
hauteur
de
5
mètres
au-
dessus
du
plan
de
roulement
et
:
s
à
2
mètres
en
avant
de
la
ligne
moyenne
des
façades
pour
les
rues
en
U,
e
à
une
distance
de
l'infrastructure
de
10
mètres,
augmentés
de
3
dB(A)
par
rapport
à
la
valeur
en
champ
libre
pour
les
tissus
ouverts,
afin
d'être
équivalents
à
un
niveau
en
façade.
L'infrastructure
est
considérée
comme
rectiligne,
à
bords
dégagés,
placée
sur
un
sol
horizontal
réfléchissant,
+
Cette
distance
est
mesurée,
pour
les
infrastructures
ferroviaires,
à
partir
du
bord
du
rail
extérieur
de
la voie
la
plus
proche.
Les
notions
de
rues
en
U
et
de
tissu
ouvert
sont
définies
dans
la
norme
citée
précédemment.
ARTICLE
4 - ISOLEMENT
ACOUSTIQUE
DES
BATIMENTS
À
CONSTRUIRE
Les
bâtiments
d'habitation,
les
bâtiments
d'enseignement,
les
bâtiments
de
santé,
de
soins
et
d'action
sociale,
ainsi
que
les
bâtiments
d'hébergement
à
caractère
touristique
à
construire
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
mentionnés
à
l'article
2
doivent
présenter
un
isolement
acoustique
minimum
contre
les
bruits
extérieurs.
Pour
les
bâtiments
d'habitation,
l'isolement
acoustique
minimum
est
déterminé
selon
l'article
5
et
suivants
de
l'arrêté
du
30
mai
1996
et
l'article
7 et
suivants
de
l'arrêté
du
23
juillet
2013
susvisé,ARTICLE
5 - COMMUNES
CONCERNEES
Les
communes
concernées
par
le
présent
arrêté
sont
mentionnées
dans
l'annexe
1.
ARTICLE
6 - REPORT
DANS
LES
DOCUMENTS
D'URBANISME
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L
571-10-2
du
code
de
l'environnement,
les
périmètres
des
secteurs
affectés
par
le
bruit
situés
le
long
de
ces
voies
et
définis
comme
précisé
à
l'article
2
à
partir
des
tableaux
fournis
en
annexe
1
et
de
la
carte
en
annexe
2,
doivent
être
reportés
à
titre
d'information
par
les
maires
concernés
dans
les
annexes
graphiques
de
leur
PLU
(Plan
Local
d'Urbanisme)
où
POS
(Plan
d'Occupation
des
Sols)
conformément
aux
dispositions
des
articles
R123-13,
R123-14
et
R313-6
du
code
de
l'urbanisme.
Une
mise
à jour
de
ce
document
sera
effectuée
le
cas
échéant
conformément
à
l'article
R
123-22
du
Code
de
l'Urbanisme.
ARTICLE
7 - PRISE
EN
COMPTE
DES
ARRÊTES
ANTERIEURS
Les
dispositions
du
présent
arrêté
se
substituent
de
plein
droit,
pour
les
infrastructures
et
tronçons
concernés
mentionnés
à
l'article
2,
à
celles
de
l'arrêté
antérieur
en
date
du
29
juillet
1999
et
notamment
en
ce
qui
concerne
le
réseau
des
routes
départementales.
ARTICLE
8 - PUBLICITE
ET
AFFICHAGE
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
la
Moselle
et
fera
l'objet
d'un
affichage
durant
1
mois
minimum
dans
les
mairies
concernées
visées
à
l'article
5
conformément
à
l'article
R
571-41
du
code
de
l'environnement.
Le
présent
arrêté
sera
transmis
pour
information
à
la
Direction
des
Routes
Départementales
du
Conseil
Général
de
la
Moselle
gestionnaire
du
réseau
des
routes
départementales.
Il
sera
tenu
à
la
disposition
du
public
à
la
Préfecture
de
la
Moselle
et
à
la
Direction
Départementale
des
Territoires
de
la
Moselle.
Cet
arrêté
sera
également
publié
sur
le
site
internet
des
services
de
l'Etat
de
la
Préfecture
de
la
Moselle.
ARTICLE
9 - EXECUTION
M.
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
de
la
Moselle
et
M.
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
de
la
Moselle
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
François
VALEMBOIS
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PAISUE, E 2xXSUUE 81e inod nA
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+ Égalié
+
Frasernité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
MOSELLE
Direction
Départementale
des
Territoire
de
la
Moelle
Mission
Bruits
ARRETÉ
N°
2013-
D.D.T
OBS-1
du
15 janvier
2013
RELATIF
AU
CLASSEMENT
SONORE
DES
INFRASTRUCTURES
DE
TRANSPORTS
TERRESTRES
FERROVIAIRES
ET
A L'ISOLEMENT
ACOUSTIQUE
DES
BATIMENTS
AFFECTES
PAR
LE
BRUIT
SUR
LE
TERRITOIRE
DU
DEPARTEMENT
DE
LA
MOSELLE
LE
PREFET
DE
LA
REGION
LORRAINE
PREFET
DE
LA
ZONE
DE
DEFENSE
ET
DE
SECURITE
EST
PREFET
DE
LA
MOSELLE
CHEVALIER
DANS
L'ORDRE
NATIONAL
DU
MERITE
Vu
l'article
L.571-10
du
Code
de
l'environnement
relatif
au
recensement
et
classement
sonore
des
infrastructures
de
transports
terrestres
en
fonction
de
leurs
caractéristiques
sonores
et du
trafic
;
Vu
les
articles
R.571-32
à
R.571-48
du
Code
de
l'environnement
relatifs
au
recensement
et
au
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
;
Vu
les
articles
R.111-4-1.
R.111-23-1
à
R.111-23-3
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
relatifs
à
l'isolement
acoustique
des
logements
contre
le
bruit
des
transports
terrestres
;
Vu
les
articles
R.111-1,
R.111-3-1,
R
1723-13,
R.123-14
et
R.123-22
du
Code
de
l'urbanisme
relatifs
aux
constructions
et travaux
faisant
l'objet
d'une
autorisation
de
construire ;
Vu
les
arrêtés
interministériels
du
25
avril
2003
relatifs
à
la
limitation
du
bruit
dans
les
établissements
d'enseignement
et
de
santé
;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
30
mai
1996
modifié
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
dans
les
secteurs
affectés
par
le bruit
;
Vu
la
circulaire
du
25
mai
2004
portant
sur
le
bruit
des
infrastructures
de
transports
terrestres
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
DCTAJ-2012-A-30
du
25
juin
2012
portant
délégation
de
signature
en
faveur
de
Monsieur
Olivier
du
CRAY,
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
de
la
Moselle:
Vu
l'avis
de
Monsieur
le
Directeur
Régional
de
Réseau
Ferré
de
France,
Vu
la
transmission
pour
avis
aux
communes
concernées
par
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
situés
au
voisinage
de
l'infrastructure
conformément
à
l'article
R.571-39
du
Code
de
l'environnement, Sur
proposition
de
Monsieur
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
de
la
Moselle
ARRÊTE
ARTICLE
Ter- OBJET
Les
dispositions
de
l'arrêté
du
30
mai
1996
susvisé
sont
applicables
dans
le
département
de
la
Moselle
aux
abords
du
tracé
des
infrastructures
de
transports
terrestres
ferroviaires
mentionnées
à
l'article
2
du
présent
arrêté
et
représentées
sur
la carte
jointe
en
annexe
2.
{AP_Classement
FERS7_janv2013
version
? doc)ARTICLE
2 - TRONCONS
CONCERNES
Pour
chacun
des
tronçons
d'infrastructures
concernés,
+
le
classement
dans
une
des
cinq
catégories
définies
dans
l'arrêté
du
30
mai
1996
visé
ci-dessus,
«
la
largeur
des
secteurs
affectés
par
le
bruit
de
part
et
d'autre
de
ces
tronçons,
sont
arrêtés
conformément
aux
dispositions
figurant
dans
le
tableau
joint
en
annexe
1
du
présent
arrêté. Cette
annexe
1 indique
également
le type
de
tissu
urbain
relatif au
tronçon
concerné.
ARTICLE
3 - NIVEAU
SONORE
À
PRENDRE
EN
COMPTE
Les
niveaux
sonores
que
les
constructeurs
sont
tenus
de
prendre
en
compte
pour
la
détermination
de
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
à
construire
inclus
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
définis
à
l'article
2
ci-dessus
sont
arrêtés
ainsi
qu'il
suit :
Niveau
sonore
au point
de |
Véfiance
en période
—
Catégorie
|
référence,
en
période
diurne
M octurne
(en
dB(A))
(en
dB(A))
4
83
78
2
79
74
3
73
68
4
68
63
5
63
58
Les
niveaux
sonores
indiqués
sont
évalués
en
des
points
de
référence
situés,
conformément
à
la
norme
NF
S31-130
«
cartographie
du
bruit
en
milieu
extérieur
»,
à
une
hauteur
de
5
mètres
au-
dessus
du
plan
de
roulement
et
:
°+
à
2
mètres
en
avant
de
la
ligne
moyenne
des
façades
pour
les
rues
en
U,
+
à
une
distance
de
l'infrastructure
de
10
mètres,
augmentés
de
3
dB{A)
par
rapport
à
la
valeur
en
champ
libre
pour
les
tissus
ouverts,
afin
d'être
équivalents
à
un
niveau
en
façade.
L'infrastructure
est
considérée
comme
rectiligne,
à
bords
dégagés,
placée
sur
un
sol
horizontal
réfléchissant,
+
Cette
distance
est
mesurée,
pour
les
infrastructures
ferroviaires,
à
partir
du
bord
du
rail
extérieur
de
la voie
la
plus
proche.
Les
notions
de
rues
en
U
et de
tissu
ouvert
sont
définies
dans
la
norme
citée
précédemment.
ARTICLE
4 - ISOLEMENT
ACOUSTIQUE
DES
BATIMENTS
A
CONSTRUIRE
Les
bâtiments
d'habitation,
les
bâtiments
d'enseignement,
les
bâtiments
de
santé,
de
soins
et
d'action
sociale,
ainsi
que
les
bâtiments
d'hébergement
à
caractère
touristique
à
construire
dans
les
secteurs
affectés
par
le bruit
mentionnés
à l'article
2 doivent
présenter
un
isolement
acoustique
minimum
contre
les
bruits
extérieurs.
Pour
les
bâtiments
d'habitation,
l'isolement
acoustique
minimum
est
déterminé
selon
les
articles
5
à
9
et
11
de
l'arrêté
du
30
mai
1996
susvisé.
hs 2/11ARTICLE
5 - COMMUNES
CONCERNEES
Les
communes
concernées
par
le
présent
arrêté
sont
mentionnées
däns
l'annexe
1.
ARTICLE
6 - REPORT
DANS
LES
DOCUMENTS
D'URBANISME
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L
571-10-2
du
code
de
l'environnement,
les
périmètres
des
secteurs
affectés
par
le
bruit
situés
le
long
de
ces
voies
et
définis
comme
précisé
à
l'article
2
à
partir
des
tableaux
fournis
en
annexe
1
et
de
la
carte
en
annexe
2,
doivent
être
reportés
à
titre
d'information
par
les
maires
concernés
dans
les
annexes
graphiques
de
leur
PLU
(Plan
Local
d'urbanisme)
ou
POS
(Plan
d'Occupation
des
Sols)
conformément
aux
dispositions
des
articles
R123-13,
R123-14
et
R313-6
du
code
de
l'urbanisme.
Une
mise
à
jour
de
ce
document
sera
effectuée
le
cas
échéant
conformément
à
l'article
R
123-22
du
Code
de
l'Urbanisme.
ARTICLE
7 - PRISE
EN
COMPTE
DES
ARRÊTES
ANTERIEURS
Les
dispositions
du
présent
arrêté
se
substituent
de
plein
droit,
pour
les
infrastructures
et tronçons
concernés
mentionnés
à
l'article
2,
à
celles
de
l'arrêté
antérieur
en
date
du
9
novembre
2004.
ARTICLE
8
- PUBLICITE
ET
AFFICHAGE
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
la
Moselle
et
fera
l'objet
d'un
affichage
durant
1
mois
minimum
dans
les
mairies
concernées
visées
à
l'article
5
conformément
à
l'article
R
571-41
du
code
de
l'environnement.
Le
présent
arrêté
sera
transmis
pour
information
au
gestionnaire
des
infrastructures
ferroviaires
(Réseau
: Ferré
de
France).
Il sera
tenu
à
la
disposition
du
public
à
la
Préfecture
de
la
Moselle
et
à
la
Direction
Départementale
des
Territoires
de
la
Moselle.
Cet
arrêté
sera
également
publié
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
de
la
Préfecture
de
la
Moselle.
ARTICLE
10
- EXECUTION
M.
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
de
la
Moselle
et
M.
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
de
la
Moselle
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Le
Préfet,
pour
le
Préfet,
et
par
délégation,
le
Secrétaire
Général,
Len
L
Olivier
du
CRAY.
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Copyright
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Les
données
sont
proposées
à titre
infommatif
et
ne
sont
ni
contractuelles
ni
exhaustives.