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Arrêté - Arrete n°2026 035
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Eaubonne.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete n°2026 035)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Logement,
Fxtiittie
en Maine 1
MAIRIE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF EAUBONNE DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
DESCRIPTION DE LA DEMANDE Référence dossier
Demande déposée le 09/12/2025 $ Avis de dépôt de la demande affiché en mairie le 12/12/2025 Hi pOPD208 2e nogar mor
Par : | CHEUNET Joseph
Sous préfecture d'Argenteuil
Demeurant à : | 6 allée Delamare
95600 EAUBONNE 1 9 JAN! 2026
Pour : | Extension, modification de toiture
ARRNEE Sur un terrain sis à : | 6 allée Delamare à _
FEES ARRETE N° 2026- © S >
La Maire,
Vu la demande de permis de construire modificatif susvisée,
Vu le permis de construire initial n° 095 203 15 00044 délivré le 8 septembre 2015, Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants, Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du 28 juin 2017, mis à jour par arrêtés du 24 octobre 2017, du 31 mai 2018 et du 10 décembre 2019,
Vu l'avis des services consultés,
Considérant que le projet prévoit une modification de la toiture sur rue, de certaines ouvertures, de l'escalier d'accès à la terrasse, des espaces verts, de la clôture sur rue ainsi que la création d'une cour anglaise,
ARRÊTE
ARTICLE 1: Le permis de construire modificatif EST ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
- Les portillons doivent être ajourés ;
- Les prescriptions de l’arrêté de permis de construire d'origine restent valables et devront être respectées ;
- Les prescriptions émises dans les avis annexés au présent arrêté devront être rigoureusement respectées.
1 6 JAN. 2026 Eaubonne, le
19 JAN 7078
Transmise et reçue au contrôle de légalité, le :
Publiée le : La Maire
Exécutoire le : ï ge à 7 2
Déide recours : 2mo8 A date de 19 date ce PAIN 976 Vice-Présidente de la Communauté Voies de recours : Tbunal administratif de Cergy-Pdhtdis. ' omération Val Parisis
(Articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative].
5 Valérie POULIQUEN 1 Amaud AGNONA
Cheffe Secrétariat Général Directeur DAGAJ & BEAULANDE
Karima BENTOUT 2 Lyfian SÉNÉCHAL
DGA Ressources Directeur Général des ServicesLa présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 2131- 2 du code général des collectivités territoriales.
INFORMATIONS -— A LIRE ATTENTIVEMENT
- CARACTERE EXECUTOIRE D'UNE AUTORISATION : Une autorisation est exécutoire à la date de notification, sauf dans l'un des cas particuliers suivants :
- Une autorisation relevant d'une autorité décentralisée n'est exécutoire qu'à compter de la date à laquelle elle a été transmise au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Le maire où le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit vous informer de la date à laquelle cette
transmission a été effectuée.
- En cas de déclaration préalable comprenant une partie coupe et abattage d'arbre, les travaux ne peuvent commencer qu'un mois après la date à laquelle l'autorisation est acquise.
- Pour un permis de démolir, les travaux de démolition ne peuvent commencer que quinze jours après la date à laquelle l'autorisation est acquise.
- Pour un projet situé dans un site inscrit, les travaux ne peuvent commencer qu'après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande en mairie.
- COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE : Les travaux peuvent démarrer à compter de la notification de la décision favorable ou de la décision tacite.
Conformément aux termes de l’article R. 424-15 et A. 424-15 du code de l'urbanisme, mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain par les soins du bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique.
L'affichage sur le terrain doit être continu, pendant toute la durée du chantier. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain, l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
De plus, si le projet prévoit des constructions l'affichage indique également, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction par rapport au sol naturel.
Si le projet porte sur un lotissement, l'affichage précise le nombre maximum de lots prévus. Si le projet prévoit des démolitions, mention de la surface du ou des bâtiments à démolir doit être affichée.
Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à l'article R. 600-1, qu'en cas de recours administratif ou de recours
contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire.
- DUREE DE VALIDITE : L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté, ou de la date à laquelle un permis tacite ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable sont intervenus. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (article R. 424-17 du code de l'urbanisme).
La durée de validité de l'autorisation peut être prolongée, sur demande du bénéficiaire, présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations applicables au terrain n'ont pas évolué.
Le bénéficiaire doit formuler sa demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation qu'il souhaite
faire proroger. La demande en double exemplaire doit être :
- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, - soit déposée contre décharge à la mairie.
Attention : la décision n'est définitive qu'en l'absence :
+ d'un recours formé par un tiers dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain,
+ ou d'un retrait, dans le délai de trois mois après la date de la décision, par l'autorité compétente si elle l'estime illégale. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.
- DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ..) qu'il appartient au destinataire de l'autorisation de respecter.
- OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : Cette assurance doit être souscrite par la
personne physique où morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suivants du code des assurances,
- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif
compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la décision vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. (L'absence de réponse au terme d'un
délai de deux mois vaut rejet implicite).
Les tiers peuvent également contester cette autorisation dans les mêmes conditions de délai, à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier Copie de celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de la
décision favorable (article R. 600-1 du code de l'urbanisme).
L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de la décision favorable (article R. 600-1 du code de l'urbanisme).