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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2019 3080
Document publié le Mercredi 3 octobre 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2019 3080)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Logement,
Liberté « Liberté » Égalité « Fraternité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REUNION
ARRÊTÉ n°19- 8000 spcsy
Déclarant insalubre irrémédiable un immeuble d’ habitation
édifié sur la parcelle AL 0084
appartenant à M. CANDIN Emmanuel et Mme CANDIN Margareth Marie Andrée (Nu-propriétaires) et M. CANDIN Jules et Mme JEBANE (épouse CANDIN) Anne Marie (usufruitiers) adressé au 53 bis rue Montfleury à SAINT-BENOIT
0
LE PREFET DE LA REUNION
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331- 11;
VU le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2;
VU les articles 2374, 2384-1 à 2384-4 du Code civil;
VU l'arrêté préfectoral n°2018-1920/SG/DRECV du 03 octobre 2018 portant désignation des membres du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Réunion (CODERST);
VU le rapport de la Directrice Générale de l’ Agence de Santé Océan Indien en date du 30 juillet 2019;
VU la nature des mesures nécessaires pour résorber l’insalubrité de l’immeuble concerné ;
VU l'avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et de Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) en sa séance du 30 août 2019 sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble, et sur l'impossibilité d'y remédier;
CONSIDERANT que l’état de l’immeuble susvisé constitue un danger pour la santé des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper notamment aux motifs suivants : matériaux de construction inadaptés ; absence d’ouvrage de collecte et d’évacuation des eaux pluviales favorisant l’humidité aux abords du bâtiment ; défaut d'isolation thermique ; infiltrations d’eau ; humidité excessive liée à des infiltrations d’eau et à des phénomènes de condensation, favorisant la prolifération de moisissures et la dégradation des revêtements intérieurs ; défaut de ventilation de la cuisine ; défaut de ventilation du bloc sanitaire ; mauvais état des surfaces du bloc sanitaire : aménagements sommaires, le logement étant dépourvu de véritable coin cuisine, de sanitaires et de point d’alimentation en eau potable ; installation électrique insuffisamment sécurisée ;
CONSIDÉRANT que le CODERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité de cet immeuble compte tenu de l’importance des désordres affectant ce bâtiment et de L’ampleur des travaux nécessaires à sa résorption, qui consisteraient en la création d’un logement ;
SUR proposition de la Sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse ;Article 1 :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Article 7 :
Article 8 :
ARRÊTE
L’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée AL 84, au 53 bis rue Montfleury sur le territoire de la commune de SAINT-BENOIT, propriété de M. CANDIN Emmanuel et Mme CANDIN Margareth Marie Andrée (nu-propriétaires), et de M. CANDIN Jules et Mme JEBANE (épouse CANDIN) Anne Marie (usufruitiers), tous domiciliés au 53 rue Montfleury - 97470 SAINT-BENOIT, est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’immeuble est aménagé en 3 logements, dont 2 sont vacants et le troisième est occupé par Mme MARLBROUCK Rachel (1 adulte).
L’immeuble est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation. Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de procéder à la condamnation du bâtiment dès le départ de l’occupante, et au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent acte.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 doivent, dans un délai de 5 mois à compter de la notification du présent arrêté, informer le préfet ou le maire de l’offre de relogement définitif correspondant à ses besoins et possibilités qu’ils ont faite à l’occupante pour se conformer à l’obligation prévue par l’article L521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation.
A défaut d’avoir assuré le relogement de l’occupante, celui-ci est effectué par la collectivité publique dans les conditions prévues par l’article L.521-3-2 du Code de la construction et de l’habitation, aux frais des propriétaires.
Dès le départ de l’occupante et son relogement dans les conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus d’exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation de l’immeuble et interdire toute entrée dans Les lieux.
A défaut, il y est pourvu d’office par l’autorité administrative, aux frais des propriétaires.
Faute de réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont redevables du paiement d’une astreinte d’un montant maximum de 1000 € par jour de retard, dans les conditions précisées à l’article L.1331-29-1 du Code de la santé publique.
Si les propriétaires mentionnés à l’article 1 réalisent, à leur initiative, des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre, la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité peut être prononcée après constatation, par les agents compétents, de la sortie d’insalubrité de l’immeuble.
Les propriétaires tiennent à disposition de l’administration tous les justificatifs attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L.521-1 à L.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe du présent arrêté.
A compter du premier jour du mois suivant la notification du présent arrêté ou de son affichage en mairie et sur la façade de l’immeuble, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation aux fins d’habitation cesse d’être dû.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du Code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté est notifié à M. CANDIN Emmanuel, Mme CANDIN Margareth Marie Andrée, M. CANDIN Jules, Mme JEBANE (épouse CANDIN) Anne Marie, et transmis au directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion, au président du Conseil Départemental de La Réunion, et à lPoccupante.
Le présent arrêté est transmis au Maire de la commune de SAINT-BENOIT, en vue de son affichage en mairie ainsi que sur la façade de l’immeuble susvisé.
2Article9: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de La Réunion. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion (27, rue Félix Guyon - BP 2024 - 97488 SAINT-DENIS CEDEX), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 10 : Le Maire de Saint-Benoit, la Sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse, la Sous- préfète de Saint-Benoit, le Général commandant la Gendarmerie de La Réunion, le Directeur de l’Environnement de l’ Aménagement et du Logement, le Directeur de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, le Directeur Régional des Finances Publiques, la Directrice Générale de l’ Agence Régionale de Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, et au service de publicité foncière à la diligence des propriétaires mentionnés à l’article 1.
a =annouNs AU HP DO
LE PRÉFET,
Isabelle REBATTU
ANNEXES :
Articles L.521-1 à L.521-4, L.111-6-1 du CCH
Articles L.1337-4 et L1331-29-1 du CSP