Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - urba 2024 218 mise en securite interdiction dhabit
Arrêté - arrete de mise en securite avec interdiction dhabi
Arrêté - urba 2025 206 mise en securite interdiction dhabit
Arrêté - arrete urba 2025 061 mise en securite interdiction
Arrêté - 113.2024 mise en securite interdiction dhabiter ur
Arrêté - 2024 152 arrete mise en securite interdiction dhab
Arrêté - urba 2025 212 mise en securite interdiction dhabit
Arrêté - 8 arrete municipal de mise en securite avec interd
Arrêté - urba 2025 044 mise securite interdiction habiter 3
Arrêté - arrete maire urba 2026 037 mise en securite interd
Arrêté - urba 2024 221 mise en securite interdiction dhabiter 10 rue de la pleiade
Document publié le Mercredi 10 janvier 2024 par la commune de Montmorency.
Lien du pdf (Arrêté - urba 2024 221 mise en securite interdiction dhabiter 10 rue de la pleiade)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Logement,
QCOMMUNEDE, ARRÊTÉ MUNICIPAL
URBA 2024-21 DE MISE EN SÉCURITÉ AVEC
INTERDICTION D’HABITER
PROCEDURE D'URGENCE au titre de l’article L.511-19 du Code de la Construction et de l’Habitation
PORTANT SUR UNE PROPRIETE SISE
10, RUE DE LA PLEIADE
Monsieur Christophe SUEUR et Madame
Florence SUEUR Référence cadastrale : AN 303
Immeuble sis : 10, rue de la Pléïade
95160 MONTMORENCY
Terrain sis : 10, rue de la Pléïade
95160 MONTMORENCY
Le Maire de Montmorency,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles L.511-1 à L.511-22, L.521- 1 à L.521-4 et les dispositions réglementaires correspondantes ;
Vu le Code de Justice Administrative, notamment les articles R.531-1, R.531-2 et R.556-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2131-1, L.2212-2, L.2212-4, L.2215-1 et L. 2213-24 ;
Vu l’arrêté municipal de mise en sécurité avec interdiction d’habiter — procédure d’urgence dressé au titre de l’article L.511-19 du Code de la construction et de l’Habitation, référencé sous le numéro URBA 2024-218, en date du 17 octobre 2024 ;
Vu le courrier de notification aux propriétaires, Monsieur Christophe SUEUR et Madame Florence SUEUR, du pavillon sis 10 rue de la Pléïade à MONTMORENCY, de l’engagement de la procédure de mise en sécurité en date du 17 octobre 2024 et notifié le 18 octobre 2024 ;
Vu la requête à fin de désignation d’expert déposée par la commune de Montmorency le 18 octobre 2024 près le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu l’ordonnance n°2414518 du Président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, en date du 19 octobre 2024, désignant en qualité d’expert, Monsieur Eric SUTTER, expert près la Cour d’Appel de Versailles et expert près les Cours Administratives de Paris et Versailles ;
Vu le rapport en date du 28 octobre 2024 de Monsieur Eric SUTTER, expert, réceptionné par courriel le 28 octobre 2024, dressant le constat de l’expertise réalisée le 22 octobre 2024 ;ARRÊTE MUNICIPAL DE MISE EN SECURITE - Monsieur Christophe SUEUR et Madame Florence SUEUR — 10, rue de la Pléiade
Considérant que l’expert conclut à l’existence d’un danger grave et imminent au niveau structurel avec un risque d’effondrement total du pavillon sis 10 rue de la Plérade à MONTMORENCY,
parcelle AN 303 ;
Considérant que l'expert conclut que les états actuels des immeubles mitoyens ne sont
actuellement pas impactés par les désordres de l’immeuble concerné, sis 10, rue de la Pléïade à
MONTMORENCY, parcelle AN 303, mais qu’il convient d’interdire l’accès à l’avant du bâtiment 12 rue de la Pléiade à MONTMORENCY, propriété de Madame ZEGGAI Nouarra ;
Considérant qu’il ressort de ce rapport que des mesures d’urgences indispensables pour faire cesser le caractère imminent et manifeste du danger constaté sont à prendre ;
ARRÊTE
Article 1° :
Les propriétaires de l’immeuble sis 10, rue de la Pléfade à MONTMORENCY (95 160), Monsieur Christophe SUEUR et Madame Florence SUEUR sont mis en demeure de prendre les mesures d'urgence suivantes, dont les effets sont les suivants à compter de la notification du présent arrêté :
1.1 Il faut impérativement d’urgence, au plus tard pour le mercredi 30 octobre 2024
1.1.1 Sur l’allée :
- Mettre un dispositif de barrière grillagée au début de celle-ci. Il est précisé que l’accès à l’allée n’est autorisé qu’aux piétons résidents.
1.1.2 Sur la limite séparative de la parcelle n°10 sur l’allée :
- La protection actuelle sur l’allée ne devra plus comporter de bâches, être avec un cadenas et d’une hauteur de 2 mètres à tout endroit.
1.1.3 Interdiction d’accès piéton devant la façade dont l’entrée s’effectue au numéro 12 de l’allée :
- L'accès au bâtiment numéro 12 sur l’avant est interdit.
1.2 Il faut impérativement d’urgence, au plus tard pour le vendredi 2 novembre 2024
- Mettre en place une barrière grillagée de 2 mètres de hauteur minimum, visant à
interdire l’accès à l’avant du bâtiment numéro 12.
1.3 Démolition du bâtiment au numéro 10, propriété de Monsieur Christophe SUEUR et de Madame Florence SUEUR, au plus tard le 28 novembre 2024 : il faut démolir le bâtiment
dans sa totalité et mettre en place un barriérage. Il est rappelé qu’en limite séparative de l’allée seront en place en permanence des grilles solidaires, dont l’une permettra l’accès et sera fermée par cadenas, interdisant l’accès à la parcelle au numéro 10 de l’allée.
Il est précisé que :
- Lorsque le bâtiment sis 10 rue de la Pléïade à Montmorency, sera démoli, il sera possible de permettre l’accès piéton sur l’avant du bâtiment numéro 12 ;
- Lorsque le bâtiment sera démoli et que les grilles seront placées contre la limite séparative de la parcelle du bâtiment sis 10 rue de la Pléïade, il sera possible d’autoriser, pour le bâtiment sis 12 rue de la Pléïade, l’accès des véhicules.ARRÊTE MUNICIPAL DE MISE EN SECURITE - Monsieur Christophe SUEUR et Madame Florence SUEUR - 10, rue de la Pléiade
Article 2 :
2.1 Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés, cet arrêté est assorti d’une
interdiction d’habiter concernant le bâtiment sis 10 rue de la Pléïade à Montmorency (95 160), à
effet immédiat à dater de la notification du présent arrêté et jusqu’à la mainlevée du présent
arrêté consistant en :
- L'accès sur la parcelle supportant le bâtiment au n°10 de la rue de la Pléiade est
strictement interdit ;
- _ Inoccupation des lieux sur l’ensemble des corps de bâtiments assis sur la parcelle
sise 10, rue de la Pléïade à Montmorency (95 160) ;
L’interdiction d’habiter pourra être levée sur l’ensemble des corps de bâtiments assis sur la parcelle AN 303 dès que les préconisations de l’article 1, du présent arrêté auront été réalisées et constatées par les services de la commune qui feront procéder à un contrôle sur le rapport d'un homme de l'art
si besoin.
2.2 Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés, il est précisé que l’accès au bâtiment assis sur la parcelle AN 304 ne doit pas s’effectuer depuis la porte principale tant que le bâtiment situé au n°10 rue de la Pléïade à Montmorency n’est pas démoli.
Article 3 :
Faute pour le propriétaire d'avoir exécuté les mesures ci-dessus prescrites dans le délai fixé à l’article premier et deux, il y sera procédé d'office par la commune et à ses frais.
En application des dispositions de l’article L.511-11, à l’expiration du délai fixé, en cas de non- exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15.
Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée au propriétaire défaillant, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes.
La créance de la commune sur le propriétaire née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaire, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif.
L'ensemble de ces frais sera, si nécessaire, garanti par l’inscription d’une hypothèque légale sur limmeuble.
Article 4 :
Les propriétaires de l’immeuble sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
Ils doivent avoir informés les services de la mairie de l’offre d’hébergement qu’ils auront faits aux occupants en application des articles L 521-1 et L 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation dans les meilleurs délais.
À défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l’hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par la commune, aux frais des propriétaires concernés.ARRÊTE MUNICIPAL DE MISE EN SECURITE - Monsieur Christophe SUEUR et Madame Florence SUEUR - 10, rue de la Pléïade
Article 5 :
L’imminence du danger pourra être levée et les accès redonnés quand les travaux d’urgence seront réalisés.
A l’issue des délais impartis aux articles 1 et 2 du présent arrêté, la réalisation, ou non, des mesures
conservatoires prescrites ci-dessus sera constatée par les services de la commune qui feront procéder à un contrôle sur le rapport d'un homme de l'art si besoin.
Dans le cas où les mesures conservatoires réalisées conjurent l’imminence du danger conformément aux dires de l’expert, la procédure sera poursuivie dans les conditions prévues à l'article L. 511-14 du Code de la construction et de l’habitation afin que tous les travaux nécessaires à la solidité
structurelle du bâtiment soient effectués.
Article 6 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Article 7 :
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Christophe SUEUR et Madame Florence SUEUR, propriétaires de l’immeuble sis 10, rue de la Pléäide à Montmorency (95160). Il sera affiché par tous moyens concernés ainsi qu'à la mairie de MONTMORENCY et sur la façade de l'immeuble.
Article 8 :
Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Commissaire de Police et Monsieur le Chef
de la Police Municipale de Montmorency, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 9 :
Un exemplaire de cet arrêté sera :
"adressé à la police municipale et au commissariat ;
"transmis au contrôle de légalité à la sous-préfecture de Sarcelles ;
"publié et affiché conformément à la législation en vigueur ;
" transcrit sur le registre des arrêtés municipaux.
Fait à Mont , le 29 octobre 2024
Transmis en S/Pref. le : 30 OCT, 2024
de . SU ane HOTTE 7 7 Notifié le à Maire de Mons
Certifié exécutoire par le Maire,
Montmorency, le
Pour le Maire | Le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribuna
AIRIS
ue . Rs Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la date exécutoire. AÉSIATE Il peut également faire l’objet, dans le même délai, d’un recours gracieux auprès de la Ville,
D.G.A.S cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit : - à compter de la notification de la réponse de l’autorité territoriale ;
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l’autorité territoriale pendant ce délai.
GSARRÊTE MUNICIPAL DE MISE EN SECURITE — Monsieur Christophe SUEUR et Madame Florence SUEUR — 10, rue de la Pléfade
ANNEXE 1
Article L521-1 Version en vigueur depuis le OI juillet 2021
Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le Ier juillet 2021.
Article L521-3-2 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
l.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné àl'article L. S11-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
III.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure,
de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.ARRÊTE MUNICIPAL DE MISE EN SECURITE - Monsieur Christophe SUEUR et Madame Florence SUEUR - 10, rue de la Pléiade
VIL.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou IT, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le ler juillet 2021.