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unknown - Communauté de communes - Pays de Mormal - 202 2023 ConventiondepartenariatsirouycommunedeHargnies tamponne
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Mormal - 202 2023 ConventiondepartenariatsirouycommunedeHargnies tamponne)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Économie et finances,
Envoyé en préfecture le 20/12/2023
Reçu en préfecture le 20/12/2023
P À Pub le S'LOT
ID : 059-200043321-20231130-202 2023DEC-CC
uté de Communes t # # Communa
Décision n°202/2023
Objet : Convention de partenariat/ SIROUY/ COMMUNE DE HARGNIES
Le président de la Communauté de Communes du Pays de Mormal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 19 octobre 2023 par laquelle celui-ci m'a autorisé à signer toute convention dans le cadre de l’exercice de la compétence culture sans engagement financier ou avec un engagement limité à 10 000 € H.T lorsque les crédits sont inscrits au budget,
DECIDE
Article 1 : Une convention est signée entre la Communauté de Communes du Pays de Mormal, représentée par M. Jean-Pierre MAZINGUE président, et la compagnie SIROUY représentée par M.MEENS, 52 rue de Lille, ARMENTIERES.
Article 2 : La convention a pour but de définir les modalités de déroulement et de règlement de l'intervention de la compagnie qui aura lieu le 18 décembre 2023.
Article 3 : Le montant forfaitaire alloué pour cette prestation est de 1000 euros TTC .
Article 4: La présente décision sera communiquée au Conseil Communautaire lors de la prochaine séance et affichée en l’hôtel communautaire.
Article 5: La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille — 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire — CS 62039 — 59014 LILLE cedex dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut dans ce même délai de deux mois et préalablement à une saisine du tribunal administratif compétent, faire l’objet d’un recours gracieux adressé à Monsieur Le Président de la CCPM. Au terme d’un délai de deux mois, à compter dudit recours gracieux, le silence du Président de la CCPM vaut décision implicite de rejet, conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, s’ouvre un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif précité d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la présente décision.
Article 6: Ampliation de la présente décision sera transmise à madame la Sous-préfète d’ Avesnes sur Helpe et au Comptable du trésor.Envoyé en préfecture le 20/12/2023
Reçu en préfecture le 20/12/2023
Publié le
ID : 059-200043321-20231130-202 2023DEC-CC
Le Président certifie : Le Quesnoy, le 30/11/2023
- La conformité de la présente ampliation,
- Le caractère exécutoire de cet acte publié le
- Transmis le
- Qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
Administratif de Lille dans un délai de deux mois.
Jean-Pierre MAZINGUE
unauté de communes