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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2020 3342
Document publié le Mercredi 30 janvier 2002
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2020 3342)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Eu PREFET DE LA RÉGION
REUNION
Liberté
Egalité
Fraternité ‘
Î g NOV 2020 Saint-Denis, le
ARRÊTÉ n°20- 3342 $pcsy
Déclarant insalubre remédiable un logement
appartenant à M. COUPOUSSAMY Didier et à Mme COUPOUSSAMY Tatiana Marie Pauline édifié sur la parcelle ET 111, au 6 chemin Parc Cabris, Grands-Bois sur le territoire de la commune de SAINT-PIERRE
LE PRÉFET DE LA REUNION
chevalier de la Légion d'Honneur
officier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-26 à L1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11 :
VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4, L.541-2 et L.541-3 ;
VU les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du Code Civil :
VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques dulogement décent;
VU le Règlement Sanitaire Départemental de La Réunion ;
VU l'arrêté préfectoral n°2018-1920/SG/DRECV du 03 octobre 2018, portant désignation des membres du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Réunion (CODERST) ;
VU te rapport de la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de La Réunion en date du 28 août 2020 ;
VU l'avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et de Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) en sa séance du 4 novembre 2020 sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble, et sur les mesures propres à y remédier ;
CONSIDERANT que le logement constitue un danger pour la santé des personnes qui loccupent ou sont susceptibles de loccuper, notamment aux motifs suivants: défaut de conception et dysfonctionnement des ouvrages d'assainissement; défaut d'entretien des espaces extérieurs; défaut d'évacuation des eaux pluviales accentuant l'humidité du logement; détérioration des matériaux de construction ; défaut d'étanchéité de la toiture et des parois, conduisant à des infiltrations d'eau et à des entrées d'air parasites; défautd'isolation thermique ; humidité excessive ; défaut de ventilation des pièces de service ; défaut d'éclairement naturelce l'une des chambres ; défaut d'isolation acoustique vis-à-vis des bruits intérieurs ; installation électrique insuffisamment sécurisée ;
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu’il est possible de remédier à l'insalubrité du logement concerné ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriéeset leur délai d'exécution ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général par intérim ;Article 1:
Article 2:
Article 3:
ARRÊTE
Le logement n°6, faisant partie de l'immeuble édifié sur la parcelle cadastrée ET 111, au 6 chemin Parc Cabris — Grands Bois - sur le territoire de la commune de SAINT-PIERRE, propriété de M. COUPOUSSAMY Didier et de Mme COUPOUSSAMY Tatiana Varie Pauline, respectivement domiciliés au 361 T avenue du Général de Gaulle — Grands Bois - à SAINT-PIERRE, et au 6D chemin Parc Cabris — Grands Bois — à SAINT-PIERRE, est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier.
Le logement est occupé par la famille VIRANIN AJAGAMELLE Marie Sylvaine (2 adultes et 2 enfants) et donné à bail par M. COUPOUSSAMY Axel Gino.
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartient aux propriétaires mentionnés à l'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art, les mesures ci-après.
Dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté ou de son affichage :
° Prescriptions relatives au bâtiment :
Environnement extérieur
- nettoyage des abords de l'immeuble, et évacuation des déchets et encombrants dans les filières adaptées ;
Stabilité du bâti et de ses éléments
- traitement des fissures ;
- réfection ou remplacement des matériaux de construction dégradés ;
Étanchéité et isolation thermique :
- réfection des enduits extérieurs dégradés et pose d'enduit sur les façades qui en sont dépourvues ;
- ragréage des murs et réfection des enduits extérieurs, au draït des passages de canalisations ;
- réfection des éléments de collecte et d'évacuation des eawx pluviales et mise en place de dispositifs pour les parties de construction qui en sont dépourvues ;
- réfection de l'étanchéité de la toiture ;
- traitement des remontées capillaires ;
- toutes mesures nécessaires pour éviter l'accumulation d'eaux pluviales aux abords du bâtiment ;
Equipements :
- réfection du dispositif d'assainissement non collectif ;
- mise en place d'une installation électrique sécurisée, et indvidualisée ; les travaux doivent donner lieu à la délivrance, par le consuel ou un bureau de contrôle, à incertificat attestant de la mise en sécurité de l'installation électrique ;
- toutes mesures nécessaires pour protéger les canalisations d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées, exposées aux chocs ;
Sécurité :
- réfection des marches de l'escalier, afin d'éviter tout risquede chute;
e Prescriptions relatives au logement :
Structure et isolation :
- toutes mesures nécessaires à assurer une isolation acoustique efficace entre les 2 logements aménagés dans le bâtiment, ainsi qu'entre les pièces du logement;
- toutes mesures nécessaires pour permettre une luminosité suffisante dans la pièce de sommeil désignée « chambre 1 » ;
- pose de menuiseries intérieures dans les pièces qui en sont dépourvues (chambre n°2, séjour) ;
Humidité / aération / ventilation :
- toutes mesures nécessaires pour remédier aux défauts de ventilation des pièces de service, en créant des amenées d'air frais en partie basse, et des extractionsd'air vicié donnant sur l'extérieur, en partie haute ;
- recherche des causes d'humidité, réalisation des travaux nécessaires à leur suppression et réfection des revêtements intérieurs dégradés ;
Équipements et réseaux :
- réfection ou remplacement des équipements défectueux ;
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne peut être prononcée qu'après constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sorie d'insalubrité, par les agents compétents. Les propriétaires mentionnés à l'article 1 tiennent à disposition de l'administration tous les justificatifs attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l'art.
2Article 4:
Article 5:
Article 6 :
Article 7:
Article 8:
Article 9;
Article 10:
ANNEXE
Articles L
La réalisation des mesures prescrites nécessite la libération dulogement pendant la durée des travaux. Les propriétaires mentionnés à l'article 1 doivent, dans un délai de 5 mois à compter de la notification du présent arrêté, informer le préfet ou ie maire de l'offre d'hébergement qu'ils ont faite aux occupants pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L.521-3-1 du Code de la construction et de l'habitation. À défaut pour les propriétaires d'avoir assuré l'hébergement des occupants, celui-ci est effectué par la collectivité publique, à leurs frais.
Si le logement devient libre de toute occupation, et dès lors qu'ilest sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé et la sécurité des voisins, les propriétaires mertionnés à l’article 1 ne sont plus tenus de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté, dèslors que les mesures nécessaires auront été prises pour empêcher l’accès et l'usage du logement.
L'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter doffice toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour les propriétaires d'y avoir procédé. Le logement ne peut être remis à disposition à des fins d'hebitation qu'après réalisation des mesures prescrites, et obtention d’une mainlevée de l'insalubrité.
Faute de réalisation des mesures prescrites par le présent arrété les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont redevables du paiement d'une astreinte d'un montant maximum de 1000 € par jour de retard, dans les conditions précisées à l'article L.1331-29-1 du Code de la santé publique.
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L.521-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe au présent arrêté.
A compter du premier jour du mois suivant la notification du présent arrêté ou de son affichage en mairie et sur la façade de l'immeuble, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation aux fins d'habitation cesse d'être dû.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligaïons qui en découlent sont passibies des sanctions pénales prévues par Farticle L. 1337-4 du Code de lasanté publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de La Réunion. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de jet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet
Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de La Réunion (27, rue Félix Guyon - BP 2024 - 97488 SAINT DENIS CEDEX), dans le déli de deux mois à compter de la notification précitée, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse ce l'administration si un recours administratif a été déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisis par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Le présent arrêté est notifié aux propriétaires mentionnés à l'aricle 1, et transmis au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales de La Réunion, au Président du Conseil Départemental de La Réunion, aux occupants et au baïlleur.
Le présent arrêté est transmis au Maire de la commune de SAINT-PIERRE, en vue de son affichage en mairie ainsi que sur la façade de l'immeuble susvisé.
Le Maire de SAINT-PIERRE, le Secrétaire général par intéim, le Sous-préfet de SAINT-PIERRE, le Directeur de la Sécurité Publique, le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, le
Directeur de la Jeunesse des Sports et de ia Cohésion Sociale, le Directeur Régional des Finances Publiques, la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, et au service de publicité foncière à la diligence des propriétaires mentionnés à l'article 1.
Pour le préfet,
Le secrétaire général par intérim
S :
521-1 à L621-4, L111-6-1 du CCH
Articles L1337-4 et L1331-29-1 du CSPANNEXE à l'arrêté préfectoral n°20- 3342 SPCSJ du “19
NOV 2020 Extrait du Code de
la construction et de l'habitation
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n°2006-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décernbre 2005 Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergemeætconstituant son habitation principale.
Le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivant :
“lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
“lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511.1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objelde mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. -
Cette obligation est faîte sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oufexplaitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94
1.-Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'êtedû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique àcamnpter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 183123 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premierjour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du prenier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des arttles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jourdu mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premierjour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en spglication de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'articleL.1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versés en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du moïs qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au preraier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation di logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ourdéduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il.-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jr du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'isalubrité ou de péril, de l'ijonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa defaticle 1724 du code civil.
IIL-Lorsque les iocaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupañiset au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures desinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de logement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une. interdiction temporaire d'habiter ou d'uilser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-8, le propriétaire ou l'exploîtantest tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
1 sur 5î dfraut qnsporgement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou e l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire ou, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 821-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
11-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en ces d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire oul'exploîtant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à œuvrir ses frais de réinstallation. En ces je défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
I-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1.-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1 331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du Hi.
Ill.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui teur sont faites par le présent aricle est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, ie président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou ll, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du baïl ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 44123.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441.-1-1 et L 441-1-2,
Pour assurer le relogement à fitre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des II! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont if dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521 -3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concemé peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une Structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logementfoyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
2 sur 5Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y
sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tardau terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou ducanstat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- -dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fai : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer,
de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; -de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropiation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présentil est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, parune décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction etde la personnalité de son auteur.
IIl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 4131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
— qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gralit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une patie privative et une quote-part de parties
3 sur 5communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
— qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m? et à 33 mÿ, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amianteen application del'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code;
— toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitaïon ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante: l'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
— les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° del'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Extrait du Code de la santé publique
Article L1331-29-1
Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
1.-Siles mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui is ont été notifiés sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Il-Si les mesures et travaux prescrits concernent ün établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont soïdairement tenus au paiement de l'astreinte. Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.
EE l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du même code. i
IIl.-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son Prada le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L. 1337-4. L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour fais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
IV.-Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du Il de l'aricle L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou touteoccupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après l date de l'arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, lecas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
V.-L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, àl'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.
Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures etdestravaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
4 sur 5Article L1337-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
1 - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter lesmesures prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28.
Il, - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans ledépartement prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IT, - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure iorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1831-25 et L. 1331-28 ; - le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28,
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suirantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergenent des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 1° bis. (Abrogé)
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufiuitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufrut d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. .
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent N est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, parune décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction etde la personnalité de son auteur. V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les condifons prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modaités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobitier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur Le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131- 21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de lhabitation.
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