Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - liste iju
PLU - Annexes - liste iju
PLU - Annexes - liste iju
PLU - Annexes - liste iju
PLU - Annexes - liste iju
PLU - Annexes - liste iju
PLU - Annexes - liste iju
PLU - Annexes - liste iju
PLU - Annexes - liste iju
PLU - Annexes - liste iju
PLU - Annexes - liste iju
Document publié le Lundi 4 décembre 2023 par la commune de Villers-Saint-Paul.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste iju)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Culture et patrimoine,
Commune de
PLAN LOCAL
D’ URBANISME
( 9 b
URBA-SERVICES
CABINET DE CONSEILS EN URBANISME
83, rue de Tilloy, BP 401 – 60004 BEAUVAIS CEDEX
Téléphone : 03.44.45.17.57
Fax : 03.44.45.04.25
CAHIER DES INFORMATIONS
JUGEES UTILES
VILLERS-SAINT-PAULAnnexe
1
Installations
classées
à risques
technologiques
majeurs
ELF
ATOCHEM
et
CRAY
VALLEY
VILLERS
ST PAUL“= “te “
ELF
- ATOCHEM
à
Villers
St
Paul
ECHELLE:1
/ 5000e
JE
L'ÉQUIPEMENT
/
SÉEG
/ EC
er
ru
MENTALEELF
ATOCI
: RS LNDESON+
ZONE
1
Peuvent
être
autorisés
:
-
les
constructions
ou
l'extension
des
constructions
à
usage
industriel
pour
l'activité
industrielle
existante
qui
engendre
les
distances
d'isolement
ou
pour
les
activités
voisines
qui
concourent
directement
à
ses
fabrications,
à
la
transformation
de
ses
produits
ou
à
leur
conditionnement
;
-
l'extension
mesurée
des
constructions
à
usage
industriel
pour
les
activités
industrielles
existantes
ne
générant
pas
les
distances
d'isolement
;
-
les
constructions
ou
l'extension
des
constructions
à
usage
d'habitation,
lorsqu'elles
sont
reconnues
nécessaires
pour
l'exercice
des
activités
industrielles
existantes
(gardiennage,
surveillance)
;
-
les
constructions
ou
l'extension
des
constructions
à
usage
de
services,
lorsqu'elles
sont
reconnues
nécessaires
pour
l'exercice
des
activités
industrielles
existantes
(restaurant
d'entreprise,
salles
de
réunions
d'entreprise...)
;
-
Jes
modifications
des
constructions
existantes
à
usage
d'habitation
où
de
bureau,
qui
n'entraînent
pas
d'extension,
sans
changement
de
destination
;
-
les
extensions
mesurées
et
limitées
à
20
m2
hors
oeuvre,
sans
création
d'un
logement
supplérrentaire.
Ces
extensions
ne
pourront
être
autorisées
qu'une
seule
fois,
sans
possibilité
de
dérogation
;
-
les
ouvrages
techniques
d'intérêt
public
à
condition
qu'ils
ne
soient
pas
destinés
à
recevoir
du
public
ou
à
être
utilisés
par
celui-ci,
et
qu'ils
ne
soient
pas
susceptibles
d'affecte-
la
sécurité
des
installations
en
place
;
- l'extension
mesurée
des
constructions
à
usage
agricole.+
ZONE
2
Peuvent
être
autorisés :
-
les
constructions
où
l'extension
des
constructions
à
usage
industriel
ainsi
que
les
constructions
ou
l'extension
des
constructions
à
usage
d'entrepôts,
conformes
à
la
vocation
de
la
zone
;
-
les
constructions
ou
l'extension
des
constructions
à
usage
d'habitation
lorsqu'elles
sont
reconnues
nécessaires
pour
l'exercice
des
activités
industrielles
(gardiennage,
surveillance...)
;
- les
constructions
ou
l'extension
des
constructions
à
usage
de
services,
lorsqu'elles
sont
reconnues
nécessaires
pour
l'exercice
des
activités
industrielles
(restaurant
d'entreprise,
salle
de
réunions
d'entreprise...)
:
-
les
constructions
ou
l'extension
des
constructions
à
usage
d'habitation
ou
de
bureau
d'un
étage
au
plus,
implantées
sur
des
terrains :
. de
surface
supérieure
à
2.000
m2
avec
un
COS
au
plus
égal
à
0,08
pour
les
constructions
individuelles
;
. de
surface
supérieure
à
1.000
m2
avec
un
COS
au
plus
égal
à
0,08
pour
les
constructions
édifiées
sur
les
lots
d'un
lotissement.
llne
sera
pas
fait
application
de
la
possibilité
de
surdensité.
-
les
modifications
des
constructions
existantes
à
usage
d'habitation
ou
de
bureau,
qui
n'entraînent
pas
d'extension,
sans
changement
de
destination
;
-
les
extensions
mesurées
et
limitées
à
20
m2
hors
oeuvre,
sans
création
d'un
logement
supplémentaire.
Ces
extensions
ne
pourront
être
autorisées
qu'une
seule
fois,
sans
possibilité
de
dérogation
;
-
les
ouvrages
techniques
d'intérêt
public
à
condition
qu'ils
ne
soient
pas
susceptibles
d'affecter
la sécurité
des
installations
en
place
;
- les
constructions
ou
l'extension
des
constructions
à
usage
agricole
;Arrêté
préfectoral
du
9
mars
1998
(Extrait)
28
Toutes
les
dispositions
nécessaires
seront
prises
pour
garantir
que
les
produits
manipulés
ou
stockés
sont
conformes
aux
éléments
des
fiches
de
sécurité
ou
aux
spécifications
techniques
que
requiert
leur
utilisation
quand
celles-ci
conditionnent
la
sécurité.
Toutes
dispositions
seront
prises
également
pour
qu'à
tout
moment
les
informations
concemant
notamment
la
nature,
la
quantité
des
produits
présents
sur
le
site
et
leur
lieux
de
stockage
soient
connus
et
accessibles.
Les
fiches
de
sécurité
des
produits
stockés
et/ou
manipulés
devront
être
également
disponibles
à tout
moment.
Chaque
produit
devra
être
référencé
eu
égard
aux
règles
applicables
en
matière
d'étiquetage.
18.13
Etat
des
stockages
Le
bon
état
de
conservation
des
stockages
fixes
ou
mobiles
situés
dans
l'établissement
ou
introduits
de
façon
temporaire
dans
son
enceinte
devra
faire
l'objet
d'une
surveillance
particulière
de
la
part
de
l'exploitant.
ARTICLE
19
: Plan
d'Opération
interne
(P.O.[.)
Un
Plan
d'Opération
Interne
sera
établi
suivant
la
réglementation
en
vigueur.
Il
définira
notamment
les
mesures
d'organisation,
les
méthodes
d'intervention
et
les
moyens
nécessaires
à mettre
en
oeuvre
en
cas
d'accident
en
vue
de
protéger
le
personnel,
les
populations
et
l'environnement.
Le
Comité
d'hygiène
de
Sécurité
et
des
Conditions
(C-H.S.C.T.)
sera
consulté
ar
l'industriel
sur
la
teneur
du
P.O.L,
l'avis
du
comité
sera
transmis
à
M.
le
Préfet
de
l'OISE
-
par
l'
S.I.D.P.C.
Ce
plan
sera
également
transmis
à
la
Direction
Départementale
des
Services
d'Incendie
et
de
Secours
de
l'Oise
et
à l'Inspection
des
Installations
Classées.
Il
sera
remis
à jour
chaque
année,
ainsi
qu'à
chaque
modification
notable
et
en
particulier
avant
la
mise
en
service
de
toute
nouvelle
installation
ayant
modifié
les
risques
existants.
ARTICLE
20
: L'exploitant
mettra
en
oeuvre
les
moyens
en
personnels
et
matériels
susceptibles
de
permettre
le
déclenchement
sans
retard
du
P.O.I.
En
cas
d'accident,
l'exploitant
assurera
la
direction
du
P.O..
jusqu'au
déclenchement
éventuel
par
M.
le
Préfet
de
l'OISE
du
Plan
Particulier
d'Intervention
P.P.I.
de
la
Société
Elf
Atochem
et
plateforme
de
Villers
Saint
Paul
approuvé
le
7
octobre
1997
et
qui
englobe
l'établissement
CRAY
VALLEY.Liberté
+ Égalité
« Fraternité
"RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFECTURE
DE
L'OISE
Arrêté
du
29
Septembre
2005
statuant
sur
la
demande
présentée
Par
la
société
ARKEMA
située
à VILLERS-SAINT-PAUL
LE
PREFET
DE
L'OISE
Officier
de
la
Légion
d'Honneur
Vu
l'ordonnance
2000.914
du
18
septembre
2000
relative
à
la
Partie
législative
du
code
de
l’environnement
;
Vu
le
code
de
l’environnement
u
Vu
le
décret
53.578
du
20
mai
1953
modifié
et
complété
fixant
Ja
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
92091
Paris
la
Défense,
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
d'exploiter
une
installation
de
déchargement
de
mMéthanol
dans
son
établissement
situé
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Villers
Saint
Paul
;
Vu
le
courrier
en
date
du
13
octobre
2004
indiquant
le
changement
de
raison
sociale
de
Ja
société
Atofina
devenant
la
société
Arkema
:
Vu
le
dossier
produit
à l'appui
de
Ja
demande
susvisée
F
Vu
les
avis
Exprimés
par
les
services
techniques
consultés
;
1 place
de
ia
préfecture
60022
Beauvais
cedex
Www.oise,pref.souv.fr
|ARTICLE
2
: Conformité
au
dossier
SE:
Conformité
au
dossier
Les
installations
sont
situées,
installées
et
exploitées
conformément
aux
éléments
du
dossier
présenté
par
la
société
Arkem:
a en
tout
ce
qu'ils
ne
sont
Pas
contraires
aux
dispositions
réglementaires
dont
ils relèvent.
ARTICLE
3
: Conformité
aux
actes
administratifs
antérieurs
établissement
qu’elle
aul
et
plus
particulièrement
l’arrêté
ARTICLE
4 :
Fonctionnement
des
installations
<<
Fonctionnement
des
installations
Le
fonctionnement
du
D
heures,
et
ce
jusqu'à
ce
que
l'
nocturnes
dues
à l'exploitation
oste
de
dépotage
de
méthanol
est
interdit
de
22
heures
à
7
exploitant
démontre
que
les
émergences
sonores
en
période
du
dit
poste
respectent
la
réglementation
en
vigueur.
Le
dépotage
est
interdit
en
cas
d'orage.
Dans
un
délai
de
six
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
l'exploitant
définira
des
conditions
limites
d'accès
et
d'exploitation
du
ponton
de
déchargement
du
méthanol
pour
les
situations
de
crue
et
de
sécheresse
de
la
rivière
Oise.
ARTICLE
5 :
Dispositifs
de
prévention
des
risques
Un
arrêt
coup
de
poing
permet
l’arrêt
des
Pompes
depuis
le
poste
de
déchargement.
Des
analyseurs
d'air
adaptés
et
judicieusement
implantés
permettent
la
détection
des
Vapeurs
explosibles
sur
Je
quai
de
déchargement
et
entraînent
automatiquement
la
mise
à
l'arrêt
des
pompes
de
déchargement,
en
cas de
détection
de
vapeur
explosibles.
Avant
l'opération
de
déchargement,
le
responsable
du
chargement
s’assure
de
la
fermeture
des
dalots
de
la
barge,
Les
liaisons
entre
le
poste
de
déchargement
et le
stockeur
sont
équipées
de
clapets
anti.
retour.
L'utilisation
de
tuyaux
flexibles
est
interdite
en
fonctionnement
normal
des
installations
de
déchargement.
Le
bras
de
dépotage
du
méthanol
me
ttant
en
liaison
la
barge
et
le
poste
de
déchargement
est
équipé
d'un
dispositif
de
désacc
ouplement
ainsi
que
de
clapets
anti-retour.
Des
dispositifs
de
récupération
des
égouttures
sont
mis
en
place
sous
les
raccords
de
tuyauterie,ARTICLE
8 :
Sécurité
Afin
d'éviter
toute
intrusion
de
personne
extérieure
à Ja
société
Arkema
autre
que
le
marinier
de
la
barge
transportant
le
méthanol,
le
ponton
de
dépotage
sera
ceinturé
sur
trois
côtés
par
un
grillage
avec
un
portillon
donnant
sur
la
berge
et
maintenu
fermé.
Les
consignes
précisant
les
modalités
d'application
des
dispositions
du
présent
arrêté
sont
tenues
à jour
et
affichées
au
poste
de
déchargement,
Ces
consignes
écrites
indiquent
notamment
:
+
les
modes
opératoires
:
+
la
fréquence
de
contrôle
des
dispositifs
de
sécurité
;
+
les
instructions
de
maintenance
et
de
nettoyage
;
+
les
moyens
à mettre
en
œuvre
en
cas
de
pollution
accidentelle
;
+
l'interdiction
d'apporter
du
feu
dans
les
zones
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion
;
e
l'obligation
de
permis
de
travail
et
de
feu
;
+
les
procédures
d'urgence
et
de
mise
en
sécurité
des
installations
;
°. e
les
moyens
d'extinction
à utiliser
en
cas
d'incendie
;
la
procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
utiles.
ARTICLE
9
: moyens
d'intervention
À
minima
les
moyens
de
lutte
contre
les
incendies
sur
le
ponton
de
déchargement
sont
les
suivants
:
+
deux
extincteurs
portatifs
à poudre
polyvalente
de
9 kg
:
°
unextincteur
de
50
kg
ABC
;
+
des
réserves
d'émulseur
polyvalent
AFF
d'une
capacité
de
3 m°.
À
proximité
des
installations
de
dépotage,
une
quantité
d'absorbant
inerte
suffisante
pour
la
récupération
des
éventuelles
égouttures
est
disponible
en
permanence.
ARTICLE
10
: Equipements
importants
pour
la
sécurité
L'exploitant
détermine
les
paramètres
importants
pour
la
sécurité
(IPS)
et
la
liste
des
équipements
et
instruments
correspondant,
c'est-à-dire
ceux
dont
le
dysfonctionnement
placerait
ces
dernières
en
situation
dangereuse
ou
susceptible
de
le
devenir,
en
fonctionnement
normal,
transitoire
ou
en
situation
accidentelle.
Les
détecteurs,
commandes,
actionneurs
et
autres
matériels
concourant
à
la
mise
en
œuvre
de
l'arrêt
d'urgence
ou
à la
mise
en
sécurité
des
installations
sont
classés
IPS.
Les
paramètres
significatifs
de
la
sécurité
des
installations
sont
mesurés
et
si
nécessaire
enregistrés
en
continu.-les
modifications
notables
susceptibles
d'intervenir
dans
l'environnement
de
ses
installations
et
notamment
sur
les
changements
d'occupation
des
sols
dont
il
aura
connaissance
;
-les
projets
de
modifications
de
ses
installations.
Ces
modifications
Pourront
éventuellement
entraîner
une
révision
des
zones
de
protection
mentionnées
précédemment.
ARTICLE
12
: obligation
d'information
L'exploitant
informe
l'usine
de
production
d'eau
potable
de
Méry-sur-Oise
en
cas
de
déversement
accidentel
de
méthanol
dans
l'Oise.
Ce
point
sera
également
intégré
au
POI
de
la
société.
ARTICLE
13
: Prescriptions
particulières
au
stockage
de
méthanol
{cuve
R
170
B)
Les
sous-cuvettes
de
la
rétention
de
la
zone
de
stockage
150
B
sont
séparées
entre
elles
Par
un
muret
d'une
hauteur
minimal
de
1,6
m.
Afin
d'éviter
que
le
méthanol
en
feu
ne
s'écoule
dans
la
sous-cuvette
adjacente
à celle
du
stockeur
R170B,
des
systèmes
de
type
"siphon"
sont
présents.
Des
déversoirs
de
mousse
sont
également
présents
en
ces
points.
ARTICLE
14
: mise
à
jour
des
plans
de
secours
L'exploitant
mettra
à jour,
dans
un
délai
de
six
mois
après
la
notification
du
présent
arrêté,
le
plan
d'intervention
en
collaboration
avec
le
centre
de
secours
de
Creil
et
le
plan
d'opération
interne
avec
les
services
de
secours
et
d'incendie
de
l'Oise.
ARTICLE
15
:
Le
présent
arrêté
est
délivré
sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
notamment
celles
relatives
à
l'hygiène
et
à
la
sécurité
des
travailleurs.
Tous
renseignements
utiles
sur
l'application
de
ces
règlements
peuvent
être
obtenus
auprès
de
l'inspecteur
du
travail.
ARTICLE
16
:
En
cas
de
contestation,
la
présente
décision
peut
être
déférée
au
tribunal
administratif.
Le
délai
de
recours
est
de
deux
mois
pour
le
pétitionnaire
et
commence
à courir
à compter
de
la
date
de
notification.
Il
est
de
Quaïre
ans
pour
les
tiers,
à compter
de
la
date
d'affichage
de
l'arrêté.Emplacement
du
nouveau
Ponton
Dépotage
Methanol
U/01/03
|
Hess
ORNE
IP
bdce
DATE
ELABORATION
/
REVISIONS
ETABLI
|
verifle
|VISA|APPROUVE
|
VISA
ISSU]
DATE
DESCRIPTION
AUTHOR
|
CHECKED
| SICN.|APPROVED|
SIGN.
USINE
DE
VILLERS
SAINT
PAUL
AY
ATSFINA
|
NOUVEAU
PONTON
DE
DEPOTAGE
METHANOL
REV.
USINE de WLLERS ST PAUL
FORMAT
ECHELLE
TPE DE PU
N° SATIMENT
NUMERO OÙ PLAN
FOUO
SO7D REUX
A4V
1/25000
“
150
026
o2 ou “ vus à ev x az FF letagr|anis| Tes | vogzar
NOLLANISIE Ar [us am | ve | wuraocmm | | vomen | us [res | io, Parcs [a faeaylvsna| an | aus SOISIAZS / AILVGEVE ave _|
# PME CES LIT « TONY W NON
=
Pen Low :
HISN INJWN3INOddY 7134 VNIAO1Y
Ù, " RG
SOS PAU MN FU En | was ë 1NVd INIVS SYITIA 3G 3NISN
CROSS CESVOSN JE JON TIRÉS LU “TLAUV 40 ACOSNS AI SI LAEMDOE MLELTO —î———— — EE =
“LPVONO STE 10 LIEN KELIES HN JES ONE ES W
NL A HERO UND SNS SES EN V TONI DNA (M AA LOI N 13 TLDGILAN
AULI Y FIGE 163 U ALT SUR 193 DEMI D.
=
Liberté.
Égalité.
Fraternité Peter ne
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉPECTORE
DE
L'OISE Direction
Départementals
VA
%
.
de l'Oise
Service
de l'Aménagement
de l'Urbanisme
et de
l'Environnement
ANNE
Entrer
U
Beauvais,
le
à
3
JUN
2003
Le
Directeur
Départemental
de
l'Equipement
à Monsieur
le
Maire
MARIE
DE
De
Villers-Saint-Paul
Sous
couvert
de
Monsieur
le
Sous-Préfet
de
Senlis
1 2.
JUIN
200
5
Planification 60)
VILLERS
SAINT
PAUL
Territoriale
Affaire suivie par : Damien
DRUEZ
Poste
58.35
Objet
:Maîtrise
de
l'urbanisation
aux
abords
des
installations
classées
présentant
des
périmètres
de
danger
- Porter
à
connaissance
complémentaire
Réf:
Arrêté
préfectoral
du
25
mars
2003
statuant
sur
la
demande
présentée
le
15
mars
2002
par
Monsieur
le
Directeur
de
la
Société
ROHM
AND
HAAS
FRANCE
en
vue
d'exploiter
une
unité
de
séchage
de
polymères
acryliques
à
VILLERS-SAINT-
PAUL
Z.A.
Atochem
Bt
201
Porter
à
connaissance
du
23.04.2003
Articles
L
110,
L
121-1
et
R
121-1
du
code
de
l'urbanisme
Les
études
de
dangers
établies
dans
le
cadre
de
la
législation
sur
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
au
titre
des
installations
autorisées
exploitées
par
la
Société
ROHM
AND
HAAS
France
mettent
en
évidence
différents
Scénarii
d'accident
pouvant
produire
des
effets
sur
le
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Villers-Saint-Paul.
Les
périmètres
de
dangers,
Z1
et
Z2,
sont
ainsi
définis
:
Zone
Z1
(m) |
Zone
Z2
(m)
Stockage
d'acide
acrylique
(incendie)
13
17
(explosion)
15
22
-
La
zone
Z1
est
la
zone
dans
laquelle
un
accident
aurait
des
conséquences
mortelles
pour
au
moins
1%
des
personnes
présentes.
H
convient
de
ne
pas
augmenter
le
nombre
de
personnes
présentes
par
de
nouvelles
implantations
hors
de
l'activité
engendrant
cette
zone
ou
des
activités
et
industries
connexes
{ rapport
de
similitude
ou
de
dépendance
) mettant
en
œuvre
des
produits
ou
des
procédés
de
nature
voisine
et
à
faible
densité
d'emploi, Cette
zone
n’a
pas
vocation
à
la
construction
ou
à
l'installation
d’autres
locaux
nouveaux
habités
ou
occupés
par
des
tiers
ou
de
voies
de
circulation
nouvelles
autres
que
celles
nécessaires
à
la
desserte
et
à
Pexploitation
des
installations
industrielles.
40 rue
Jean
Racine
- BP
317
— 60021
BEAUVAIS
CEDEX
Téléphone
:03.44.06,50.00
— Télécopie
:03.44.06,50.08
— e-mail
: DDE-Oise@equipement.
gouv.fr- La
zone
22
est
la
zone
d'apparition
d’effets
irréversibles
pour
la
santé,
ou
de
blessures
sérieuses.
Une
augmentation
aussi
limitée
que
possible
des
personnes,
liée
à
de
nouvelles
implantations
peut
être
admise.
Cette
zone
n’a
pas
vocation
à
la
construction
ou
à
l'installation
de
nouveaux
établissements
recevant
du
public,
immeubles
de
grande
hauteur,
aires
de
sport
avec
structure
d'accueil
du
public,
aires
de
camping
ou
de
stationnement
de
caravanes,
nouvelles
voies
à
grande
circulation
dont
le
débit
est
supérieur
à
2000
véhicules
par
jour
ou
voies
ferrées
ouvertes
à
un
trafic
voyageurs.
Pour
la
bonne
administration
des
contraintes
que
génèrent
ces
périmètres
et
le
devoir
d'information
du
public,
un
zonage
et
un
règlement
spécifiques,
restreignant
Putilisation
du
sol,
doivent
être
intégrés
au
PLU.
Il convient
que
le
règlement
du
PLU
précise
les
constructions
et
installations
interdites
et
celles
admises
sous
conditions,
en
limitant,
le
cas
échéant,
la
densité
de
l'occupation. À
cet
effet
une
proposition
de
prescriptions
répondant
à
la
définition
des
périmètres
de
dangers
Z1
et
Z2,
pouvant
être
reprise
dans
la
rédaction
du
règlement
des
zones
du
P.0.S
P.L.U
correspondantes,
est
jointe
en
annexe
de
ce
courrier. Dans
l'attente
de
l'inscription
des
mesures
d'isolement
appropriées
dans
le
document
d'urbanisme
opposable
aux
tiers,
il
est
vous
est
possible
de
faire
usage
des
dispositions
de
l’article
R
111-2
du
code
de
l'urbanisme
afin
de
refuser
au
cas
par
cas
les
nouvelles
constructions
exposées
à
un
risque
technologique.
Vous
trouverez
ci-joint,
les
éléments
de
porter
à
connaissance
:
- arrêté
préfectoral
du
25
mars
2003
- plan
de
détail
Je
vous
prie
d'agréer,
Monsieur
le
Maire,
l'assurance
de
mes
sentiments
dévoués.
40
rue Jean
Racine - BP 317 - 60021
BEAUVAIS
CEDEX
Téléphone
: 03.44.06.50.00
— Télécopie
: 03,44.06.50.08
— e-mail :
DDE-Oise@equipement.gouv.frLiberté
«
Liberté» Égait
+ Fate Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFECTURE
DE
L'OISE
DIRECTION
DE
LA
REGLEMENT
ATION,
1
DES
LRERTES
PUBLIQUES,
ni
RIVE
Ei
Arrêté
du
25
mars
2003
statuant
sur
la
demande
|
E
Ï
présentée
par
Monsieur
le
Directeur
de
la
société
Bureau
de l'emonnemont
111,
AUR
2003
:
ROHM
AND
HAAS
FRANCE
en
vue
d'exploiter
une
1
DE.
SEE
a
à
unité
de
séchage
de
polymères
acryliques
à VILLERS-
(D-S.E.
SEE
SG.
;
SAINT-PAUL
LE
PREFET
DE
L'OISE,
CHEVALIER
DE
LA
LEGION
D'HONNEUR,
Va
l’ordonnance
2000.914
du
18
septembre
2000
relative
à
la
partie
législative
du
code
de
l’environnement
;
Vu
le code
de
l’environnement
;
Vu
la loi n°
64-1245
du
16
décembre
1964
modifiée
relative
au régime
et à la répartition
des
eaux
et
à la lutte
contre
leur pollution
;
Va
ki
n%:75-633
du
15
juillet
1975
modifiée
relative
à
l'élimination
des
déchets
et
à
la récupération
des
matériaux
:
Æ
|
Vu
la
loi
n°
87-565
du
22
juillet
1987
modifiée
relative
à
l’organisation
de
la
sécurité
civile,
à
la
]
protection
de la forêt
contre
l’incendie
et à la prévention
des risques
majeurs
;
Va
la loi n°
92-3
du 3 janvier
1992
sur l’eau
;
Vu
la loi n°
95-101
du 2 février
1995
relative
au renforcement
de la protection
de
l’environnement ;
Vu
le
décret
53.578
du
20
mai
1953
modifié
et
complété
fixant
la nomenclature
des
installations
classées
pour la protection
de l'environnement
;
Vu
le
décret
77.1133
du
21
septembre
1977
modifié
pris
pour
l’application
des
dispositions
relatives
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
reprises
au
code
de
l’environnement,
livre V, titre I” :
Vu
le décret
77.1141
du
12
octobre
1977
pris pour
l'application
de
l’article
2 de
Ja loi 76.629
du
10
juillet
1976
relative
à la
protection
de
la nature,
repris
au
code
de
l’environnement,
livre
I",
titre
I,
chapitre
I
;
:
cop
ie
God di
cle
Go)
|
cel
ee
SRUF
(PT
par
PAc
Com plrebene
Dosian
LCrelatif
aux
prélèvements
et la
consommation
d’eau
ainsi
Vu
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
tallations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
ins
soumises
à autorisation
;
Vu
les
actes
administratifs
antérieurement
délivrés
à
la
société
ROHM
AND
HAAS,
pour
l'établissement
qu’elle
exploite
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Villers-Saint-Paul,
dont
l'arrêté
préfectoral
du
18
mars
1998
l'autorisant
à
exploiter
une
unité
de
fabrication
de
polymères
hydrosolubles
à base
d'acide
acrylique
et
d'anhydride
maléique
;
Vu
les
arrêtés
préfectoraux
des
réglementant
le
fonctionnement
de
l'établissement
5
Vu
la
demande
présentée
Je
15
mars
2002
par
Monsieur
le
Directeur
de
la
société
ROHM
AND
HAAS
FRANCE
en
vue
d'exploiter
une
unité
de
séchage
de
polymères
acryliques
à
VILLERS-
SAINT-PAUL
Z.A.
Atochem
B°t
201
:
‘
Vu
le
dossier
produit
à l'appui
de
la
demande
susvisée
:
Vu
la
décision
en
date
du
4
juillet
2002
du
président
du
tribunal
administratif
d'Amiens,
portant
désignation
du
commissaire-enquêteur,
Vu
les
avis
exprimés
par
les
services
techniques
consultés
;
Vu
l'enquête
publique
ordonnée
du
14
août
2002
au
13
septembre
2002
inclus,
dans
les
communes
de
VILLERS-SAINT-PAUL,
RIEUX,
VERNEUIL-EN-HALATTE
;
Vu
les
avis
exprimés
par
les
conseils
municipaux
consultés
lors
de
l'enquête
publique
;
Vu
l'avis
du
commissaire
enquêteur
du
10
octobre
2002
;
Vu
l'avis
du
sous-préfet
de
Senlis
du
24
octobre
2002
;
Vu
les
arrêtés
préfectoraux
Prorogeant
le
délai
pour
statuer
sur
la
demande
susvisée
;
Vu
les
rapport
et
propositions
de
l’inspecteur
des
installations
classées
du
13
février
2003
;
Vu
l'avis
du
directeur
régional
de
l'industrie
de
la
recherche
et
de
l'environnement
du
17
février
2003 ; Vu
le
courrier
du 3 février 2003
de
la société
ROHM
AND
HAAS
prenant
différents
engagements
;
Vu
le
courrier
du
12
février
2003
de
la
société
ATOFINA
prenant
différents
engagements
;
Vu
l'avis
du
conseil
départemental
d'hygiène
du
6 mars
2003
;
Vu
ie
projet
d'arrêté
transmis
au
Pétitionnaire
le
8 mars
2003
;Considérant
que
la
société
ROHM
AND
HAAS
s'est
engagée
par
courrier
du
3
février
2003
à
participer
avec
l'ensemble
des
exploitants
de
la
plate-forme
de
Villers-Saint-Paul
à une
démarche
de
rédaction
d'une
charte,
d'une
convention
ou
de
tout
autre
document
de
ce
type,
qui
sera
l'un
des
documents
permettant
la
prise
en
compte
administrative
de
la
définition
de
la
plate-forme
et
des
interactions
entre
exploitants,
en
particulier
au
nivean
de
la
sécurité,
des
risques
et
de
leur
interaction
entre
les
différents
exploitants,
de
l'environnement
et
de
la
gestion
des
moyens
communs
;
Considérant
que
la
société
ROHM
AND
HAAS
s'est
engagée
par
courrier
du
3 février
2003
à mettre
en
place
des
mesures
Compensatoires
visant
à limiter
au
maximum
l'exposition
des
tiers
dans
les
zones
Z1
générées
par
les
installations
projetées
;
Considérant
que
les
conditions
d'aménagement
et
d'exploitation
résultant
des
modifications
et
extensions
peuvent
présenter
des
dangers
et
inconvénients
susceptibles
de
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
Particle
L511-1
du
code
de
l’environnement,
notamment
la
commodité
du
voisinage,
la
santé,
la
sécurité,
la
salubrité
publique
et
la
protection
de
la
nature
et
de
l’environnement
;
Considérant
la
gravité
des
conséquences
potentielles
sur
le
voisinage
d’un
accident
majeur
affectant
les
installations
de
l'unité
projetée
;
;
observations
et
avis
émis
lors
des
enquêtes
publique
et
technique,
et
de
nature
à assurer
la protection
des
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.511-1
du
code
de
l’environnement,
notamment
la
commodité
du
voisinage,
la
santé
et
la
salubrité
publiques
;
Le
pétitionnaire
entendu
:
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
ARRETEArticle
2
Le
présent
arrêté
est
délivré
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
notamment
celles
relatives
à l'hygiène
et
à Ja
sécurité
des
travailleurs.
Tous
renseignements
utiles
sur
l'application
de
ces
règlements
peuvent
être
obtenus
auprès
de
l'inspecteur
du
travail.
Article
3
En
cas
de
contestation,
Ja
présente
décision
peut
être
déférée
au
tribunal
administratif,
Le
délai
de
Tecours
est
de
deux
mois
pour
le
Pétitionnaire
et
commence
à
courir
à
compter
de
la
date
de
notification.
Il
est
de
quatre
ans
pour
les
tiers,
à compter
de
la
date
d'affichage
de
l'arrêté,
Article
4
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
le
sous-préfet
de
SENLIS,
le
maire
de
VILLERS-
SAINT-PAUL,
le
directeur
régional
de
l'industrie
de
Ja
recherche
et
de l'environnement,
l'inspecteur
des
installations
classées,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
et
publié
conformément
à Ja
réglementation
en
vigueur.
Beauvais,
le
25
mars
2003
Pour
ampliation
conforme,
Pour
le
préfet,
pour
le
Préfet,
le
secrétaire
général,
et
par
délégation
la
secrétaire
ad
Mar
signé
: Raphaël
Le
MÉHAUTÉEr Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
==
82016 © Praiernité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFECTURE
DE
L'OISE Direction
départementale de l'Équipement
de l'Oise
PR
Service
de
l'Aménagement de
l'Urbanisme
et de
l'Environnement
Planification Territoriale
——
Affaire suivie par : Damien
DRUEZ
Poste
58.35
Beauvais,
le
fi
ÿ
SEP.
£0û:
Le
Directeur
Départemental
de
l'Équipement
MAIRIE
DE
à Monsieur
le
Maire
13.
SEP
200
3
(60)
VILLERS
SAINT
PAUL
De
Villers-Saint-Paul
Sous
couvert
de
Monsieur
le
Sous-Préfet
de
Senlis
Objet
:
Maîtrise
de
l'urbanisation
aux
abords
des
installations
classées
présentant
des
périmètres
de
danger
- Porter
à
connaissance
«
installations
classées
»
Réf
:
Arrêté
préfectoral
du
5 juin
2003
statuant
sur
la
demande
présentée
par
Monsieur
le
directeur
de
la
société
CRAY
VALLEY
en
vue
d'exploiter
des
nouvelles
installations
de
l'activité
«
photocures
» à
Villers-Saint-Paul
Porter
à
connaissance
du
23.04.2003
Articles
L
110,
L
121-1
et
R
121-1
du
code
de
l'urbanisme
Les
études
de
dangers
établies
dans
le
cadre
de
la
législation
sur
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
au
titre
des
installations
autorisées
exploitées
par
la
Société
CRAY
VALLEY
mettent
en
évidence
différents
scénarii
d'accident
pouvant
produire
des
effets
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Villers-Saint-
Paul. Les
périmètres
de
dangers,
Z1
et
22,
sont
définis
en
annexe
de
l'arrêté
préfectoral
ci-
joint
(cf
tableaux
p
9
à
41):
-
La
zone
Z1
est
la
zone
dans
laquelle
un
accident
aurait
des
conséquences
mortelles
pour
au
moins
1%
des
personnes
présentes.
Il
convient
de
ne
pas
augmenter
le
nombre
de
personnes
présentes
par
de
nouvelles
implantations
hors
de
l'activité
engendrant
cette
zone
ou
des
activités
et
industries
connexes
{
rapport
de
similitude
ou
de
dépendance
)
mettant
en
œuvre
des
produits
ou
des
procédés
de
nature
voisine
et
à
faible
densité
d'emploi. Cette
zone
n'a
pas
vocation
à
la
Construction
ou
à
l'installation
d’autres
locaux
nouveaux
habités
ou
occupés
par
des
tiers
ou
de
voies
de
circulation
nouvelles
autres
que
celles
nécessaires
à
la
desserte
et
à
l'exploitation
des
installations
industrielles,
40
rue
Jean
Racine
- BP
317
- 60021
BEAUVAIS
CEDEX
Téléphone
:03.44.06.50.00
- Télécopie
:
03.44.06.50.08
— e-mail
:DDE-Oise@equipement
gouv.fr- La
zone
Z2
est
la
zone
d'apparition
d'effets
irréversibles
pour
la
santé,
ou
de
blessures
sérieuses,
Une
augmentation
aussi
limitée
que
possible
des
personnes,
liée
à
de
nouvelles
implantations
peut
être
admise,
Cette
zone
n’a
pas
vocation
à
[a
Construction
ou
à
l'installation
de
nouveaux
établissements
recevant
du
Public,
immeubles
de
grande
hauteur,
aires
de
sport
avec
structure
d'accueil
du
public,
aires
de
Camping
ou
de
stationnement
de
Caravanes,
nouvelles
voies
à
grande
circulation
dont
le
débit
est
supérieur
à 2000
véhicules
par
jour
ou
voies
ferrées
ouvertes
à
un
trafic
voyageurs.
Pour
la
bonne
administration
des
contraintes
que
génèrent
ces
périmètres
et
le
devoir
d'information
du
public,
un
zonage
et
un
règlement
spécifiques,
restreignant
l'utilisation
du
sol,
doivent
être
intégrés
au
Plan
il
convient
que
le
règlement
du
PLU
précise
les
constructions
et
installations
interdites
et
celles
admises
sous
conditions,
en
limitant,
le
cas
échéant,
la
densité
de
l'occupation. A
cet
effet
une
Proposition
de
prescriptions
répondant
à
la
définition
des
périmètres
de
dangers
Z1
et
22,
pouvant
être
reprise
dans
la
rédaction
du
règlement
des
zones
du
P.L.U
correspondantes,
est
jointe
en
annexe
de
ce
courrier. Dans
l'attente
de
l'inscription
des
mesures
d'isolement
appropriées
dans
le
document
d'urbanisme
opposable
aux
tiers,
il vous
est
possible
de
faire
usage
des
dispositions
de
l'article
R
111-2
du
code
de
l'urbanisme
afin
de
refuser
au
cas
par
cas
les
nouvelles
Constructions
exposées
à
un
risque
technologique.
Vous
trouverez
ci-joint
les
éléments
de
porter
à connaissance
:
- arrêté
préfectoral
du
5 juin
2003
- plans
de
détail
- règlement
Z1,
22
Je
vous
prie
d'agréer,
Monsieur
le
Maire,
l'assurance
de
mes
sentiments
dévoués.
40
rue
Jean
Racine
— BP 317
- 60021
BEAUVAIS
CEDEX
Téléphone
:03,44.06.50.00
- Télécopie
:03.44.06.50.08
— e-mail
: DDE-Oise@equipement
gouv.frZONE
1
Peuvent
être
autorisés
:
©
les
constructions
où
l’extension
des
Constructions
à usage
industriel
pour
l’activité
industrielle
existante
qui
engendre
les
distances
d’isolement
ou
pour
les
activités
voisines
qui
Concourent
directement
à
ses
fabrications,
à
Ja
transformation
de
ses
produits
ou
à
leur
conditionnement
;
©
l'extension
mesurée
des
Constructions
à
usage
industriel
pour
les
activités
industrielles
existantes
ne
générant
pas
les
distances
d'isolement
;
©
les
constructions
ou
l’extension
des
constructions
à usage d'habitation,
lorsqu’elles
Sont
reconnues
nécessaires
pour
l’exercice
des
activités
industrielles
existantes
(gardiennage,
Surveillance)
;
©
les
modifications
des
constructions
existantes
à
usage
d’habitation
ou
de
bureau,
qui
n’entraînent
pas
d’extension,
sans
changement
de
destination
;
©
les
extensions
mesurées
et
limitées
à
20
m°
hors
œuvre,
sans
création
d’un
logement
supplémentaire.
Ces
extensions
ne
Pourront
être
autorisées
qu’une
seule
fois,
sans
possibilité
de
dérogation
:
©
l’extension
mesurée
des
Constructions
à usage
agricole.ZONE
2
Peuvent
être
autorisés
:
©
les
constructions
ou
l'extension
des
constructions
à usage
industriel
ainsi
que
les
Constructions
ou
l’extension
des
construction
à usage
d’entrepôts,
conformes
à
la
vocation
de
la
zone
; ©
les
constructions
ou
l'extension
des
constructions
à usage
d'habitation
lorsqu’elles
sont
reconnues
nécessaires
pour
l'exercice
des
activités
industrielles
(gardiennage,
surveillance
..)
;
®
les
constructions
ou
l’extension
des
constructions
à
usage
de
services,
lorsqu’elles
Sont
reconnues
nécessaires
pour
l'exercice
des
activités
industrielles
(restaurant
d’entreprise,
salles
de
réunions
d’entreprise
.….)
:
©
les
constructions
ou
l’extension
des
constructions
à usage
d’habitation
ou
de
bureau
d’un
étage
au
plus,
implantées
sur
des
terrains
avec
un
C.O.S
au
plus
égal
à
0,08
pour
les
constructions
individuelles
et
les
constructions
édifiées
sur
les
lots
d’un
lotissement.
Il
ne
sera
pas
fait
application
de
la
possibilité
de
surdensité,
©
les
modifications
des
constructions
existantes
à
usage
d’habitation
ou
de
bureau,
qui
n’entraînent
pas
d’extension,
sans
changement
de
destination
;
©
les
extensions
mesurées
et
limitées
à
20
m°
hors
œuvre,
sans
création
d’un
logement
supplémentaire.
Ces
extensions
ne
pourront
être
autorisées
qu’une
seule
fois,
sans
possibilité
de
dérogation
;
©
les
ouvrages
techniques
d’intérêt
public
à condition
qu’ils
ne
soient
pas
susceptibles
d’affecter
la
sécurité
des
installations
en
place
;
©
les
constructions
ou
l'extension
des
constructions
à usage
agricole
;
©
les
aires
de
sports
à
condition
qu’elles
ne
comportent
pas
de
structure
destinée
à
laccueil
du
public.Eu Libres » Égaltes
» Branerntié
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
DIRECTION
DE
LA
REGLEMENTATION,
DES
LIBERTES
PUBLIQUES
Arrêté
du
5 juin
2003
Statuant
sur
la
demande
ETDE
L'ENVIRONNEMENT
présentée
par
Monsieur
Je Directeur
de
la
Société
CRAY
VALLEY
en
vue
Bureau
de
l’environnement
d'exploiter
des
nouvelles
installations
de
l'activité"
photocures"
à VILLERS-SAINT
PAUL
LE
PREFET
DE
L'OISE,
CHEVALIER
DE
LA
LEGION
D'HONNEUR,
VU: l'ordonnance
2°2
l’Environnement
; 000-914
du
18
Septembre
2000
relative
à
la
partie
législative
du
Code
de
ispositions
reprises
au
titre
1°
«installations
classées
Pour
la
protection
de
l’environnement»
du
livre
V:
la
loi
n°64-1245
du
16
décembre
1964
modifiée
relative
au
régime
et
à la
répartition
des
eaux
et
à la
lutte
contre
leur
pollution
u
la
loi
n°75-633
du
15
juillet
1975
modifiée
relative
à l'élimination
des
déchets
et
à la
récupération
des
matériaux
5
da
loi
n°92-3
qu
3 janvier
1992
sur
l’eau
;
la
loi
n°95-101
du
2 février
1995
relative
au
renforcement
de
la
Protection
de
l’environnement
;
le
décret
n°53577
du
20
mai
1953
modifié
et
complété
fixant
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
Protection
de
l’environnement
;
le
décret
n°77.1133
du
21
septembre
1977
pri
‘application
de
Ja
Joi
du
19
juillet
1976
relative
aux
installations
classées
pour
la
protectio
Code
de
l'Environnement)
;
le
décret
R°2000-1349
du
26
décem
266
nonies-g
du
Code
des
douanes
et
relatif
à ]
18
IPN
Po
Pa
r
ÿJe
décret
n°2002-540
du
18
avril
2002
relatif
à la
classification
des
déchets
;
02
février
1998
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d’eau
ainsi
our
la
protection
de
l’environnement
l'arrêté
ministériel
du
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
classées
p
soumises
à
autorisation
;
l'arrêté
ministériel
et
la
circulaire
du
10
mai
2000
relatifs
à
la
prévention
des
accidents
majeurs
impliquant
des
substances
où
des
préparations
dangereuses
présentes
dans
certaines
catégories
d'installations
classées
pour
la
protection
de
F environnement
soumises
à autorisation
;
urement
délivrés
à
la société
CRAY-VALLEY
pour
les
installations
VILLERS
ST
PAUL
(60870),
en
particulier
les
9
mars
1998
réglementant
les
actes
administratifs
antérie
qu'elle
exploite
sur
je
territoire
de
la
commune
de
arrêtés
préfectoraux
en
date
des
12
juillet
1989,
12
septembre
1991
et
0
notamment
les
activités
du
secteur
« photocures
»;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
22
mai
2000
réglementant
le
fonctionnement
de
l'établissement
;
ja
lettre
en
date
du
11
mai
2000
délivrée
à la
société
CRAY-VALLEY
par
les
Services
Préfectoraux
de
FOISE
l’autorisant
notamment
à procéder
à la
réorganisation
des
productions
des
bâtiments
144
et
145
par
le
transfert
des
activités
du
bâtiment
145
VErs
Je
bâtiment
144,
sous
réserve
du
respect
de
l'intégralité
des
dispositions
édictées
à
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
du
12
septembre
1991
susvisé
;
la
demande
d’antériorité
transmise
aux
Services
Préfectoraux
de
l’OISE
en
date
du
18
décembre
2000
par
la
société
CRAY-VALLEY
en
vue
de
bénéficier
de
son
droit
d'antériorité
au
titre
des
rubriques
1150-10b,
1150-10c,
1171-2b,
1173-3,
1432-22,
1172-3,
2660-1
et
2662-a
de
la
nomenclature
des
installations
classées,
et
ce
suite
à la
parution
du
décret
n°99-1220
du 28
décembre
1999
(1.0
du
31
clature
des
installations
classées
pour
certaines
décembre
1999)
portant
modification
de
la
nomen
rubriques
;
COTONEA,
agissant
en
qualité
de
Directeur
du
site
de
la
société
CRAY-VALLEY
dont
je
siège
social
est
situé
4-8
cours
Michelet
- La
Défense
10
- 92091
PARIS
LA
DEFENSE
CEDEX
en
vue
d'étendre
et
de
poursuivre
Îes
activités
exercées
dans
le
secteur
«photocures
»
de
son
établissement
de
VILLERS
ST
PAUL
(60870)
situé
ZI
des
Prés
Roseaux
;
la
demande
présentée
le
01
août
2002
par
M.
le
dossier
produit
à l’appui
de
cetie
demande
;
l'analyse
critique
du
volet
sanitaire
de
l’étude
d'impact
jointe
au
dossier
susvisé
réalisée
par
l'institut
National
de
l'Environnement
Industriel
et
des
Risques
(INERIS)
ayant
fait
l'objet
du
rapport
final
référencé
INERIS-DRCO2-P43640
de
novembre
2002
;
Vanalyse
critique
de
l'éde
des
dangers
jointe
au
dossier
susvisé
réalisée
par
la
société
SNPE-
ENVIRONNEMENT
ayant
fait
l'objet
du
rapport
final
165/02/SNPE-DMP/CS/NP
du
21
novembre
2002
;
ciété
CRAY-VALLEŸ
en
décembre
2002,
suite
aux
le
mémoire
en
réponse
produit
par
la
so
date
du
21
novembre
2002
dans
son
rapport
référencé
observations
formulées
par
le
tiers
expert
en
165/02/SNPE-DMP/CS/NP
;2002
sur
les
réponses
fournies
par
la
société
CRAY-
-15
du
tiers
expert
en
date
du
19
décembre
r ledit
tiers
expert
dans
son
rapport
du
21
novembre
VALLEY
suite
aux
observations
formulées
pai
2002
;
la
décision
en
date
du
26
septembre
2002
du
président
du
tribunal
administratif
d’
Amiens,
portant
désignation
du
commissaire
enquêteur
;
une
enquête
publique
du
04
l'arrêté
préfectoral
du
30
Septembre
2002
ordonnant
l’organisation
d°
usvisée
;
novembre
au
04
décembre
2002
inclus
sur
la
demande
du
01
août
2002
s
l'enquête
publique
ordonnée
du
4 novembre
2002
au
4
décembre
2002
inclus,
dans
les
communes
de
VILLERS-SAINT-PAUL,
ANGICOURT,
BRENOUILLE,
CINQUEUX,
CREIL,
MOGNEVILLE,
MONCHY-SAINT-ELOI,
NOGENT-SUR-OISE,
RIEUX,
VERNEUIL-EN-HALATTE
;
le
registre
de
l'enquête
et
l’avis
du
commissaire
enquêteur
en
date
du
16
décembre
2002
;
les
avis
émis
par
les
conseils
municipaux
des
communes
concernées
;
l'avis
du
sous-préfet
du
14
janvier
2003
:
les
avis
émis
par
les
différents
services
et
organismes
au
cours
de
l'instruction
administrative
;
l’avis
du
comité
d'hygiène,
de
sécurité
et
des
conditions
de
travail
de
la
société
CRAY-VALLEY
en
date
du
16
décembre
2002
;
le
courrier
en
date
du
19
mars
2003
de
Ja
société
CRAY-VALLEY
Prenant
différents
engagements
.
le
rapport
et
les
Propositions
de
l’inspection
des
installations
classées
en
date
du
O7avril
2003
;
l'avis
émis
par
le
conseil
départemental
d'hygiène
en
date
du
07
mai
2003
;
Le
pétitionnaire
entendu
;
CONSIDÉRANT
:
003
à participer
avec
que
la
société
CRAY-VALLEY
s’est
engagée
par
courrier
en
date
du
19
mars
2
l’ensemble
des
exploitants
de
Ja
plate-forme
chimique
de
VILLERS
ST
PAUL
à une
démarche
de
rédaction
d’une
charte,
d’une
convention
ou
de
tout
autre
document
de
ce
type,
qui
sera
l’un
des
pte
administrative
de
la
définition
de
la
plate-forme
et
des
interactions
entre
exploitants,
en
particulier
an
niveau
de
la
sécurité,
des
risques
et
de
leur
interaction
entre
les
différents
exploitants,
de
l’environnement
et
de
la
gestion
des
moyens
communs
;
que
la
société
CRAY-VALLEY
s’est
engagée
par
courrier
en
date
du
19
mars
2003
à mettre
en
place
des
mesures
Compensatoires
visant
à limiter
au
maximum
l’exposition
des
tiers
dans
les
zones
de
dangers
correspondant
aux
effets
létaux
(Z1)
générées
par
les
installations
:
4 mars
2003
que
les
voies
ferrées
situées
que
la
société
ATOFINA
a indiqué
par
courrier
en
date
du
1 ont
désaffectées
;
à l'Est
et
à l’Ouest
du
nouveau
bâtiment
de
production
159
sque
les
conditions
d'aménagement
et
d'exploitation
résultant
des
modifications
et
extensions
p
à
présenter
des
dangers
et
inconvénients
susceptibles
de
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionn
ÿ
Ê
l’article
L511-1
du
livre
V
-
titre
ler
du
code
de
l’environnement,
notamment
la
commodité
à
Ÿ
&
:
voisinage,
la
santé,
la
sécurité,
la
salubrité
publique
et
la
protection
de
la
nature
et
de
3
œ
l’environnement
;
la
gravité
des
conséquences
potentielles
sur
le
voisinage
d’un
accident
majeur
affectant
les
installations
des
unités
de
production
existantes
et
projetées
;
article
L512-3
du
livre
V
- titreler
du
code
de
l’environnement,
tallation
et
d'exploitation
de
l’établissement
prenant
en
compte
enquête
publique
et
des
consultations
auprès
des
services
n
des
intérêts
mentionnés
à l’article
L511-1
du
livre
V
-
la
commodité
du
voisinage,
la
santé,
la
sécurité
et
qu’il
convient,
conformément
à |
d’imposer
toutes
les
conditions
d’ins
les
observations
et
avis
émis
lors
de
|”
administratifs
de
nature
à assurer
la
protectio
titre
1er
du
code
de
l’environnement
et
notamment
la
salubrité
publique
;
LE
PÉTITIONNAIRE
entendu
;
SUR
PROPOSITION
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l’OISE
:
ARRETE
ARTICLE
1°:
Sous
réserve
du droit
des
tiers
et
du
strict
respect
des
conditions
et
prescriptions
jointes
en
annexe
,
la
Société
CRAY-VALLEY,
dont
le
siège
social
est
situé
au
4/8
cours
Michelet
-
La
Défense
10
—
92091
PARIS
LA
DÉFENSE
CEDEX,
est
autorisée
à poursuivre
et
à
étendre
les
activités
exercées
dans
le
secteur
« photocures
» de
son
établissement
de
VILLERS
ST
PAUL
(60870)
situé
ZI
des
Prés
Roseaux
comprenant
les
installations
figurant
dans
les
tableaux
de
classement
joints
en
annexe.
ARTICLE
2 :
réjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
notamment
celles
Le
présent
arrêté
est
délivré
sans
p
application
de
relatives
à l'hygiène
et
à la
sécurité
des
travailleurs.
Tous
renseignements
utiles
sur
l"
ces
règlements
peuvent
être
obtenus
auprès
de
l'inspecteur
du
travail.
ARTICLE 3 :
£e
au
tribunal
administratif.
Le
délai
de
courir
à
compter
de
la
date
de
affichage
de
l'arrêté.
En
cas
de
contestation,
la
présente
décision
peut
être
défér
recours
est
de
deux
mois
pour
le
pétitionnaire
et
commence
à
notification.
Il
est de
quatre
ans
pour
les
tiers,
à compter
de
la
date
dARTICLE
4 :
-préfet
de
SENLIS,
le
maire
de
VILLERS-
echerche
et
de
l'environnement,
l'inspecteur
l'exécution
du
présent
arrêté
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
le
sous
SAINT-PAUL,
le
directeur
régional
de
l'industrie
de
la
r
des
installations
classées,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
qui
sera notifié
et
publié
conformément
à la
réglementation
en vigueur.
Beauvais,
le
5 juin
2003
pour
le
préfet,
le
secrétaire
général,
Pour
ampliation
Cyrille
CHARNAUD
Raphaël
Le
MÉHAUTÉEFFETS
RAYONNEMENT
THERMIQUE
3kw/m£{z
==
EFFETS
RAYONNEMENT
THERMIQUE
5kwim{
HODMENT
EST
HOUR
PROPRIETE,
LL EST REMIS
A TLTRE
CONFHGEMTLEL
CF
RE
PEUT
ETRE
KE COPIE,
MI
COMAQUE
ÀLES
NUERS
ES
ANONSATEN
DUREE
LE
CUT
RAILS
DC
AN
TER PAPEANT
89
CL
PALIT/ATUUL.
IT SALE
AUT
BE
DUSCLOSIS
APECSUCE
OR
USED
NITEOUT
TET
PRIGAITTEN
CANSRAT
0P
SELS
COMPANT,
GRAY
VALLEY
USINE
DE
VILLERS
SAINT
PAUL
!
)
ATOFINA
SECTEUR
PHOTOCURESST
3521
e
1.
A3
ST
359
A4
;
7777
ZONE
D'EFFETS
D'EXPLOSION
140
mbar
(24).
—————
ZONE
D'EFFETS
D'EXPLOSION
50
mbar
{z 2),
CRAY VALLEY \
ATOFINA
SECTEUR
PHOTOCURESCE
BONE
EST
AUTRE
PROPRIETE.
L
EST
REMIS
À
VOTRE
CONFIDENTIEL
€
T7
———
ZONE
D'EFFETS
D'EXPLOSION
140
mbar
(z:)
.
—————
ZONE
D'EFFETS
D'EXPLOSION
50
mbar
| 22),
RE
PEUT
EME
ME
COPIE,
M CHANIQE
à DES
TIERS
LAS
AMDNISATION
EXPRESSE
LE
CRI
RE
PT
LVL
EL
4
ST
EEE
8
D
TT
a
Pa
EU
CRAY
VALLEY
"A
ATOFINA
SMS
TIDNIQUES
USE
de
WLLERS
ST
PMR
00670
EUX
USINE
DE
VILLERS
SAINT
PAUL
SECTEUR
PHOTOCURES
w
t/0nn
.
Aupe
=
}
STOCKAGE
158
B
#
ENFUTAGE 144
AGE
158C PO
1526
4
ST
4541
BA'1714
Vois
feree
DEPO
E
158
E/2
——————
ZONE
D'EFFETS
D'EXPLOSION
140
mbar(zl,)
————
_
ZONE
D'EFFETS
D'EXPLOSION
50
mbar
[
}
ROOUEHT
EST
HOTRE
PROPRIETE.
IL
EST
REMIS
À VITRE
CD
PAS EMPIRE
DOCOMENT
I TER
PROPET
67
CET
GRAY VALLEY "BY ATOFINA SERUCES TECHNIQUES SRE
a MLLERS
ST PAL
BOa70 FEUX
e—
MENT
CT
RE
PEUT
ETRE
A COPIE,
NL
COMANIOE
À LES
TICRS
US
ADRISATUN
DRESSÉ
DE
QU
IUTAPNNRL
17 SALLE KO
BE
MSCLASED
REPROSOCES
GR
SES
MITRSON
TEE
PROSRNTEE
COUSIN
0P
MAIS
COMPANY,
USINE
DE
VILLERS
SAINT
PAUL
SECTEUR
PHOTOCURES
A
At
1/onn
wiSHIQN3ONI SANYO ©
ne ot um os2/t £Y CS
x ones _| ru na Loue x ua | ra ivens pl
S3HN9OLOHd SLNINILVS SNOINYIHL S13443| VNIHO1V Ÿ (+2) uns anomusHs anamannoave etaasa ASTIVA AV49 (22) 2MNE ANOINUHL LNANANNOAVE SELS AVS INIVS SUYITIA 34 3NISN DOTE SELS 40 JÉDNO ALLUXRU TUE LIEU CEA 30 ELCRTY COVER SE LA TS PORN DO 0 LALON EU SN MDN NRUEO VAT IRD 1 HONG JOUR DNS SOL LA V ADMIN NN "HAN 1 3 LU À LI ELCNLAND ZULL Ÿ SIC 10 N ACLRU
AUDI 10 LENCO
———) OPo
it: 19VH201S
Vrt
JV.
HO
Li6
A
ANISN
3SULNAOO
“«E|\:
BA
38.
L
HO
ASE
2
ST3521|
A3
———
ÉFFETS
RAYONNEMENT
THERMIQUE
3kwim:
(2
)
2
_———
EFFETS
RAYONNEMENT
THERMIQUE
Slwime
(&4)
©
BORNES
INCENDIES
OOUENT EST
MUTRE PRIFRIÈTE,
IL
EST
REMIS
À TÛTRE
CONFICENVIEL
ET
dE
POUY
ETRC
AI
CPIE,
ht COMMNIRE
ALES
TIERS
SAS
AJTIRILATION
EPRESSE
LT
PE
SEAL
DCE
2
AB
ARE
GT
ELITE.
1
SEL
NOT
BA
BSCLCIS
MD
0
dns
NITAOUT
TEE
PRINAITTEN CONSENT
07
SAIS
COMPANT.
CRAY
VALLEY
-
USINE
DE
VILLERS
SAINT
PAUL
À
ATOFINA
SFCTAIIR
PhoraninreTOCKAGE
158
B
ENFUTAGE 1
STOCKAGE
158
C
PO
1526
ST
14542
ST41541
S
BA‘1714
DEPOTABRE
158
E/2
————
EFFETS
RAYONNEMENT
THERMIQUE
3kwim*(22)
=————
EFFETS
RAYONNEMENT
THERMIQUE
5kw/m2{z,
©
BORNES
INCENDIES
ne
MORE
ROPRITE,
IL
EST
RONS
À
TEE
CIRE
ET
PEN
EURE
A GIE
ALES TICRS
SAS
AUTORISATION
OPTESSE
JE
Cr
RP
LL
RTS
RSR
D
CRAY
VALLEY
USINE
DE
VILLERS
SAINT
PAUL
D
ATOFINA
:
SECTEUR
PHOTOCURES
“SES
MES
T
F
ar
Av
1/200
M
FanAnnexe
2
Carte
de
Gaz
de
France
au
1/25
000ième
VILLERS ST
PAULMISE
À
JOUR
FEVRIER
2000
1.3
GAZ
: CANALISATION
DE
TRANSPORT
DE
GAZ
LISTE
DÉS
TEXTES
LEGISLATIFS
ET
REGLEMENTAIRES
AYANT
INSTITUE
DES
SERVITUDES
A
INSCRIRE
AU
P.L.U,
“
Loi
du
15
Juin
1906,
article
12,
modifié
par
la
loi
du
4
Juillet
1935,
les
décrets-lois
du
17
Juin
et
du
12
novembre
1938
et
n°
67-885
du
6
Octobre
1967.
Article
85
de
la
loi
n°
46-628
du
8 Avril
1946
sur
la
nationalisation
de
l'électricité
et
du
gaz,
modifié
par
l'ordonnance
n°
58-997
du
23
Octobre
1958
{article
60)
relative
à
l'expropriation. Décret
n°
85-1108
du
15
Octobre
1985
relatif
au
régime
des
transports
de
gaz
combustibles
par
canalisation
abrogeant
le
décret
n°
64-81
du
23
Janvier
1964.
Décret
n°
67-886
du
6
Octobre
1967
relatif
aux
conventions
amiables,
et
leur
conférant
les
mêmes
effets
que
l'arrêté
préfectoral
d'approbation
du
tracé.
Arrêté
du
11Mai1970
complété
et
modifié
par
les
arrêtés
du
3
Août
1977
et
8
Mars
1980.
Décret
n°70-492
du
11
Juin
1970
(modifié
par
le
décret
n°85-1109
du
15
octobre
1985)
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
l'article
35
modifié
de
la
loi
du
8
Avril
1946
concemant
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d'électricité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établissement
desdites
servitudes.
Circulaire
ministérielle
n°
73-108
du
12
juin
1973
relative
à
la
construction
dans
les
secteurs
affectés
par
le
passage
de
canalisation
de
transport
de
gaz.
Circulaire
ministérielle
du
13
Novembre
1985
prise
pour
l'application
du
décret
85-
1108
du
15
Octobre
1985
LISTE
DES
OUVRAGES
A
INSCRIRE
DANS
LE
DOSSIER
DU
P.L.U.
*
Voir
détail
des
servitudes
qui
y sont
liées.
(Arrêté
préfectoral
de
servitudes
légales
- bande
non-aedificandi
- limitation
du
C.0.5.)
SERVICES
CONCERNES
GAZ
DE
FRANCE
Direction
Transport
Région
lie de
France
- Agence
Transport
Nord
Ouest
2,
rue
Pierre
Timbaud
92238
GENNEVILLIERS
CEDEX
Ministère
de
l'Industrie
Direction
Régionale
de
l'Industrie
et de
la Recherche
et de
l'Environnement.RAPPEL
DU
CONTENU
DES
TEXTES
SERVITUDES
D'UTILITE
PUBLIQUE
SERVITUDES
LEGALES
Ces
servitudes
de
passage
sont
instituées
par
arrêté
préfectoral,
à
défaut
d'accord
de
la
part
des
propriétaires
des
parcelles
de
terrain
empruntées,
uniquement
dans
les
terrains
non
clos
et
non
bâtis.
Leur
procédure
d'établissement
est
définie
au
titre
il
du
décret
n°
70-492
du
11
Juin
1970
(modifié
par
décret
n°
85-1109
du
15
Octobre
1 985)
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
l'Article
35
modifié
de
la
loi
du
8
Avril
1946
Concernant
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d'électricité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établissement
des
servitudes,
ainsi
que
les
conditions
d'établissement
desdites
servitudes.
Outre
le
décret
du
11
Juin
1970
modifié
et
l'article
35
de
la
loi
du
8
Avril
1946,
ces
servitudes
sont
instituées
en
vertu
des
dispositions
suivantes
:
-
l'anticle
12
de
la
loi
du
15
Juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie.
- Le
décret
n°
85-1108
du
15
Octobre
1985
modifié
relatif
au
régime
des
transports
de
gaz
combustibles
par
canalisations.
- La
circulaire
ministérielle
du
13
Novembre
1985
prise
pour
l'application
du
décret
du
11
Juin
1970
modifié.
SERVITUDES
CONVENTIONNELLES
SES
CRES
CONVENTIONNELLES En
cas
d'accord
obtenu
de
la
part
des
propriétaires
des
parcelles
de
terrain
empruntées,
des
conventions
amiables
sont
conclues
avec
ceux-ci.
Il s'agit
de
:
- Conventions
portant
reconnaissance
de
servitudes
légales,
formule
remplaçant
lorsqu'elle
est
possible,
la
mise
en
servitudes
légales
d'utilité
publique,
et
qui
correspond
à
une
simple
autorisation
de
passage
dans
les
mêmes
conditions
que
celles
de
l'article
12
de
la
loi
du
15
Juin
1906,
c'est-à-dire
sans
restriction
de
l'usage
du
bien
foncier.
- Eu
égard
aux
dispositions
du
décret
n°
67-886
du
6
Octobre
1967
ces
conventions
remplacent
les
formalités
d'attribution
des
servitudes
légales
et
reproduisent
tant
à
l'égard
des
propriétaires
et
de
leurs
ayant-droit
que
des
tiers,
les
effets
de
l'approbation
du
projet
de
détail
des
tracés
par
le
Préfet,
même
en
l'absence
de
D.U.P.
- Conventions
conférant
au
GAZ
DE
FRANCE
des
droits
plus
étendus
que
ceux
prévus
par
l'article
12
de
la
loi
de
15
Juin
1906,
ce
qui
se
traduit
par
l'établissement
à
demeure
des
ouvrages
gaziers
(intangibilité)
assorti
d'une
zone
non
aedificandi
variable
suivant
le
diamètre
des
canalisations.
RAPPEL
DU
CONTENU
DES
TEXTES
- AVRIL
1996
12COEFFICIENT D'OCCUPATION DES
SOLS
Selon
l'arrêté
ministériel
du
11
Mai
1970
modifié,
portant
règlement
de
sécurité,
les
caractéristiques
techniques
des
ouvrages
de
transport
de
gaz
ont
été
fixées
en
fonction
de
la
densité
moyenne
à
l'hectare
de
logements
et
de
locaux
correspondant
à
une
occupation
équivalente,
existants
ou
projetés,
calculé
dans
un
carré
mobile
de
200
m
de
côté
axé
sur
lesdits
ouvrages.
Ainsi,
les
emplacements
des
ouvrages
de
transport
de
gaz
sont
classés
en
trois
catégories
À,
B
ou
C
par
ordre
d'urbanisation
croissante.
Les
tubes
en
acier,
actuellement
en
place,
qui
constituent
le
réseau
de
transport
de
gaz
naturel
à
haute
pression,
comportent
des
caractéristiques
compatibles
avec
une
zone
d'urbanisation
du
type
correspondant
à
l'environnement
de
l'époque
de
leur
pose.
La
limitation
du
coefficient
au
so
(C.O.S.)
qui
en
résulte,
est,
dans
l'intérêt
général,
reprise
par
la
circulaire
n°
73-108
du
12
Juin
1973
du
Ministère
de
l'Aménagement
du
Territoire,
de
l'Equipement
du
Logement
et
du
Tourisme,
de
manière
à
ce
qu'elle
soit
concomitante
aux
P.L.U.
Par
ailleurs,
il convient
de
noter
que
sont
classés
à
minima
en
catégorie
B
les
ouvrages
situés
à
moins
de
75
mètres
d'un
établissement
recevant
du
public,
situés
sur
ie
domaine
public
du
chemin
de
fer
ou
assujettis
au
décret
n°
54-856
du
18
Août
1954,
complété
par
l'arrêté
et
le
règlement
du
23
Mars
1965,
relatif
à
la
protection
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique,
ou
d'un
établissement
rangé
pour
risque
d'incendie
ou
d'explosion
dans
la
première
classe
des
établissements
dangereux,
insalubres
où
incommodes
dont
le
décret
n°
53-573
du
20
mai
1953
fixe
la
nomenclature
ou
d'une
installation
de
défense
nationale
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion.
TBAVAUX A PROXIMITE
DES
OUVRAGES
Depuis
le
1er
Décembre
1995,
le
décret
n°
91-1147
du
14
octobre
1991
relatif
à
l'exécution
de
travaux
à
proximité
de
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution,
et
l'arrêté
interministériel
du
16
Novembre
1994
étant
applicables,
toute
personne
physique
où
morale,
de
droit
public
ou
de
droit
privé,
qui
envisage
la
réalisation
de
travaux
à
proximité
d'un
ouvrage
de
transport
de
gaz
doit
respecter
les
dispositions
de
cette
nouvelle
réglementation
et
notamment
prendre
les
mesures
rappelées
ci-
après. MESURES
A
PRENDRE
LORS
DE
L'ELABORATION
D'UN
PROJET
DE
TRAVAUX
:
Au
stade
de
l'élaboration
du
projet,
le
Maître
d'Oeuvre
ou
le
Maître
d'Ouvrage
du
projet
doit
se
renseigner
auprès
de
la
Mairie
sur
l'existence
et
les
zones
d'implantation
éventuelles
des
ouvrages
de
transport
de
gaz.
Si
son
projet
est
situé
dans
une
zone
d'implantation
d'ouvrages
de
transport
de
gaz,
le
Maître
d'Oeuvre
ou
le
Maître
d'Ouvrage
de
ce
projet,
doit
impérativement
adresser
une
demande
de
renselgnements,
établie
sur
un
imprimé
CERFA
n°
90-0188,
auprès
du
représentant
local
du
réseau
de
transport
de
gaz,
à
savoir
l'Exploitation
dont
il trouvera
les
coordonnées
en
Mairie.
La
demande
de
renseignements
est
valable
6
mois.
MESURES
A
PRENDRE
PREALABLEMENT
A
L'EXECUTION
DES
TRAVAUX
:
Les
entreprises
(y
compris
les
entreprises
sous-traitantes
ou
membres
d'un
groupement
d'entreprises)
qui
seront
chargées
de
l'exécution
des
travaux,
voire
même
le
particulier
qui
souhaite
réaliser
des
travaux,
devront
envoyer
une
Déclaration
d'intention
de
Commencement
de
Travaux
{D.I.C.T.),
établie
sur
un
imprimé
CERFA
n°
90-0189,
auprès
de
l'exploitant
du
réseau
de
transport
de
gaz
susnommé.
Cette
D.I.C.T.
doit
parvenir
à
l'exploitant
au
moins
10
jours
francs,
dimanches
et
jours
fériés
non
compris,
avant
le
début
des
travaux.
RAPPEL
DU
CONTENU
DES
TEXTES
- AVAIL
1996
2/2E J € 2 E Eu
PLAN LOCAL D'URBANISME
Commune : VILLERS-SAINT-PAUL Co. 60684 Eté Lil in | den
+
pie LE Fes s,/
GAZ DE FRANCE - REGION ILE-DE-FRANCE
Ce LC CRE Dep) Agence Transport NORD-OUEST 7777 Tracé des canalisations de gaz Haute Pression projetées 2, rue Pierre Timbaud
ET Numéros de plan de récolement 92238 GENNEVILLIERS CEDEX __——
Gaz de France : 4 Tenitoire de la commune Tél : 01 40 85 20 77 Fax : 01 40 85 20 78 TT Site : http: //www.dictplus.comAhhexe
3
Cartographie
du
réseau
hydraulique,
des
talwegs
et
des
lignes
de
crêtes
VILLERS ST
PAULDE
OR
MAI
ENT ©
DE
ie
D
PREFECTURE
DE
L'OISE
3
ret
PAGE
Eu Éd direction
départementale
de
l'ogricuiture
et
de
la
fo:
, 3 5 bAnnexe
4
Fiches
techniques
de
la
Direction
Départementale
des
Services
Incendie
et
de
Lutte
contre
l'incendie
VILLERS ST
PAULBureau
prévention
Fiche
technique
n°
90/1
Défense
contre
l’incendie
Établissements
à
risques
courants
- Zone
urbaine
-
Textes
de
référence
:
- Code
de
l'Urbanisme
(article
L
421.5)
- Circulaire
Interministérielle
n°
465
du
10
décembre
1951
- Circulaire
Préfectorale
du
14
novembre
1990.
/
Définition
des
risques
à
protéger
:
Dans
une
zone
urbaine,
il
n’existe
pas
en
principe
d’établissements
dangereux
relevant
de
la
législation
relative
aux
installations
classées.
On
peut
donc
admettre
que
les
risques
que
l'on
y
rencontre
habituellement
sont
d’un
niveau
moyen
et
ne
nécessitent
pas
l'engagement
simultané
d’un
grand
nombre
de
véhicules
de
lutte
contre
l’incendie.
En
conséquence,
l'existence
de
risques
crées
antérieurement,
le
fait
de
disposer
à
une
distance
raisonnable
des
bâtiments,
d’un
point
d’eau
normalisé
constitue
une
projection
satisfaisante.
Tel
est
le
cas
des
centres
villes
et
des
ZUP
des
grandes
agglomérations
où
l’on
rencontre
indifféremment
des
bâtiments
d'habitations
collectifs
à un
ou
plusieurs
étages,
des
commerces
et
des
établissements
recevant
du
public
de
toutes
natures.
IT/
Réalisation
de
la
défense
:
Toute
construction
doit être
défendue
à partir
d’un
poteau
d'incendie
ou
une
bouche
d’incendie
de
diamètre
100
mm,
conformes
aux
nOïmes
NES
61
213
ou
61211,
branchés
sur
canalisations
de
diamètre
100
mm
minimum,
pouvant
fournir
un
débit
de
60
m/h
sous
une
pression
de
1 bar
et
disposant
d’une
réserve
hydraulique
de
120
m.
Ce
point
d’eau
doit
être
situé
à
une
distance
maximale
de
200
m
des
bâtiments
par
une
voie
carrossable.Toutefois,
dans
le
cas
de
bâtiments
d'habitations
de
la
3e
famille
B
et
de
la
de
famille
et
des
autres
constructions
disposant
de
colonnes
sèches,
la
distance
entre
le
point
d’eau
et
le raccord
d'alimentation
de
ces
colonnes
devra
être
inférieur
à 60
m.
III
Caractéristiques
des
points
d’eau
:
1°)
Poteau
ou
bouche
d'incendie
de
100
mm
:
Les
poteaux
d'incendie
(NFS
61
213)
et
les
bouches
d’incendie
(NFS
61
211)
doivent
répondre
aux
conditions
suivantes
:
- être
incongelables,
- pouvoir
fournir
un
débit
minimum
de
17
Vs
sous
une
pression
de
1 bar,
- être
alimentés
par
un
réseau
permettant
un
apport
de
120
m?,
_ être
situés
à moins
de
5 m
d’une
voie
carrossable
utilisable
par
les
engins
de
secours,
_ être
distants
d’au
moins
30
m
de
tout
risque
particulier,
- être
signalés
conformément
aux
normes
en
vigueur.
IV/
Caractéristiques
des
voies
carrossables
utilisables
par
les
engins
de
secours
:
Pour
permettre
l’accès
des
véhicules
de
secours
aux
abords
des
constructions
et
des
points
d’eau,
des
voies
carrossables
dites
« voies-engins
»
doivent
être
aménagées.
Ces
voies,
d’une
largeur
minimale
de
8 m
doivent
comporter
une
chaussée
répondant
aux
caractéristiques
suivantes
:
- Jargeur
de
la
chaussée
(bandes
réservées
au
stationnement
exclues)
:3
m;
-
résistance
:
130
KN
(dont
40
KN
sur
l’essieu
avant
et
90
KN
sur
l'essieu
arrière,
ceux-ci
distants
de
4,50
m)
;
- hauteur
libre
sous
voûte
:3,50
m
- rayon
intérieur
:11m
- surlargeur
:S
=
15
dans
les
virages
de
rayons
intérieurs
inférieurs
à 50
m.
(S
etR,
surlargeur
en
rayon
intérieur,
étant
exprimés
en
mètres).
- pente
inférieure
à 15
%.
Toutefois,
sur
une
longueur
inférieure
à 20
m,
la
largeur
de
la
chaussée
peut
être
réduite
à 3
m
et
les
accotements
supprimés.
Ces
voies
doivent
être
munies
d’un
panneau
de
signalisation
visible
en
toutes
circonstances
et
indiquant
le
tonnage
limite
autorisé.Bureau
prévention
Fiche
technique
n°
90/2
Défense
contre
l’incendie
Établissements
à
risques
courants
- Zone
rurale
- zone
semi-urbaine
-
Textes
de
référence
:
- Code
de
l'Urbanisme
(article
L
421.5)
- Circulaire
Interministérielle
n°
465
du
10
décembre
1951
- Circulaire
Préfectorale
du
14
novembre
1990.
I/
Définition
des
risques
à
défendre
:
Les
zones
rurales
et
semi-urbaines
se
caractérisent
par
le
fait
qu'elles
se
composent
essentiellement
de
constructions
isolées
d’une
surface
au
sol
relativement
limitée
et
comportant
rarement
plus
d’un
étage.
Ces
caractéristiques
limitent
d’une
manière
significative
les
risques
de
propagation
d’un
incendie.
Il
en
résulte
que
les
moyens
à
metre
en
Ouvre
pour
lutter
contre
le
feu
sont
beaucoup
moins
importants
que
dans
les
autres
cas
de
figure.
Ceci
explique
des
atténuations
importantes
aux
exigences
formulées
pour
la
protection
des
risques.
La
présence
à
une
distance
raisonnable
des
bâtiments
d’une
prise
accessoire
constitue
une
protection
satisfaisante.
Toutefois,
il
sera
nécessaire
de
pouvoir
compléter
ce
dispositif
à
partir
d’un
point
d’eau
normalisé. Tel
est
le
cas
des
hameaux,
des
écarts
et
des
lotissements
d'habitations
individuelles.
IL/
Réalisation
de
la
défense
:
Toute
construction
doit
être
située
à une
distance
maximum
de
100
m
par
des
voies
carrossables
d’une
prise
accessoire
constituée
:
1)
soit
d’un
poteau
d'incendie
de
70
mm
sur
canalisation
de
80
mm
de
diamètre
minimum
pouvant
fournir un
débit
de
30
m’/h
et
disposant
d’une
réserve
hydraulique
d'au
moins
60
m°.
2}
soit
d’une
réserve
incendie
de
60
m°.3)
soit
d’un
poteau
d'incendie
ou
d’une
bouche
d'incendie
de
100
mm
correctement
alimenté
sur
le
plan
du
débit
mais
ne
disposant
pas
d’une
réserve
hydraulique
potentielle
de
120
m°.
Cette
disposition
devra
être
complétée
par
la
présence
à une
distance
maximum
de
600
m
par
des
voies
carrossables
d’un
point
d’eau
constitué
:
soit
d’un
poteau
d'incendie
où
d’une
bouche
incendie
de
diamétre
100
mm
conformes
aux
noTmes
NFS
61
213
ou
61
211,
branchés
sur
canalisations
de
diamètre
100
mm
minimum,
pouvant
fournir
un
débit
de
60
m/h
sous
une
pression
de
1 bar
et
disposant
d’une
réserve
hydraulique
de
120
m.
- soit
d’une
réserve
incendie
d’une
capacité
totale
en
tout
temps
de
120
m°.
Toutefois,
si
elle
est
réalimentée
par
un
réseau
de
distribution
ou
par
une
source,
CE
volume
pourra
être
réduit
du
double
du
débit
horaire
de
l'appoint.
soit
d’un
point
d’eau
naturel
offrant
des
caractéristiques
hydrauliques
au
moins
équivalents.
III/
Caractéristiques
des
points
d’eau
:
19)
Poteau
ou
bouche
d'incendie
de
100
mm
:
Les
poteaux
d'incendie
(NFS
61
213)
et
les
bouches
d’incendie
(NFS
61
211)
doivent
répondre
aux
conditions
suivantes
:
- être
incongelables,
- pouvoir
fournir
un
débit
minimum
de
17
l/s
sous
une
pression
de
1 bar,
- être
alimentés
par
un
réseau
permettant
un
apport
de
120
m’,
_ être
situés
à moins
de
5 m
d’une
voie
carrossable
utilisable
par
les
engins
de
secours,
_ être
distants
d'au
moins
30
m
de
tout
risque
particulier,
- être
signalés
conformément
aux
normes
en
vigueur.
2°)
Poteaux
où
bouches
de
70
mm
:
Les
poteaux
ou
bouches
de
diamètre
70
mm
doivent
répondre
aux
conditions
suivantes
:
- être
équipés
d’un
demi
raccord
symétrique
fixe
de
65
mm,
- être
incongelable,
- pouvoir
fournir
un
débit
minimum
de
8,33
l/s
sous
une
pression
de
0,6
bar
au
moins,
- être
branché
sur
une
canalisation
de
80
mm
alimentée
par
un
réseau
permettant
un
apport
de
60
m’,
_ être
situés
à moins
de
5 m
d'une
voie
carrossable
utilisable
par
les
engins
de
secours,
- être
distants
d’au
moins
30
m
de
tout
risque
particulier,
- être
signalés
conformément
aux
normes
en
vigueur.
3°)
Points
d’eau
naturels
:
Les
points
d’eau
naturels
(cours
d’eau,
lacs,
étangs,
…)
peuvent
être
utilisés
pour
la
défense
incendie
s’ils
répondent
aux
caractéristiques
suivantes
:
- pouvoir
fournir
en
toute
saison
un débit
de
120
men
deux
heures,
- ja
hauteur
d'aspiration
devra
dans
les
cas
les
plus
défavorables
être
inférieure
à 6
m,- des
plates
formes
permettant
la
mise
en
oeuvre
des
engins
devront
être
aménagées.
Leur
superficie
sera
d’au
moins
32
m°
(8
m
x
4
m)
,elles
seront
implantées
perpendiculairement
au
point
d’eau.
Leur
résistance
devra
permettre
le
stationnement
d’un
véhicule
de
130
KN
(dont
90
KN
sur
l'essieu
arrière
et
40
KN
sur
l’essieu
avant,
ceux-ci
étant
distants
de
4,50
m).
Elles
seront
reliées
à la
voie
publique
par
une
voie
carrossable
répondant
aux
caractéristiques
des
voies
engins.
4°)
Réserves
artificielles
:
Les
réserves
artificielles
doivent
être
créées
en
des
endroits
judicieusement
choisis
par
rapport
aux
bâtiments
à défendre,
facilement
accessibles
en
toutes
circonstances.
Elles
peuvent
être
constituées
par
des
citernes,
bassins,
piscines,
…
Leur
capacité
minimum
doit
être
de
120
m°
d’un
seul
tenant.
Toutefois,
si
elles
sont
réalimentées
par
un
réseau
de
distribution
ou
par
une
source,
ce
volume
pourra
être
réduit
du
double
du
débit
horaire
de
l’appoint.
Elles
devront
être
équipées
en
partie
basse
d’une
canalisation
de
100
mm
munie
d’une
crépine
aboutissant
à
un
poteau
d’incendie
de
100
mm
de
couleur
bleue.
Cette
canalisation
sera
dotée
d’une
vanne
de
barrage
et
d’une
purge.
Le
poteau
sera
situé
à
une
distance
maximum
de
5
m
d’une
voie
carrossable
répondant
aux
caractéristiques
des
voies
engins.
IV/
Caractéristiques
des
voies
carrossables
utilisables
par
les
engins
de
secours
:
Pour
permettre
l’accès
des
véhicules
de
secours
aux
abords
des
constructions
et
des
points
d’eau,
des
voies
carrossables
dites
« voies-engins
»
doivent
être
aménagées.
Ces
voies,
d’une
largeur
minimale
de
8 m
doivent
comporter
une
chaussée
répondant
aux
caractéristiques
suivantes
:
- largeur
de
la
chaussée
(bandes
réservées
au
stationnement
exclues)
:3m;
- résistance
:130
KN
(dont
40
KN
sur
l’essieu
avant
et
90
KN
sur
l’essieu
arrière,
ceux-ci
distants
de
4,50
m)
;
- hauteur
libre
sous
voûte
:3,50
m
- rayon
intérieur
:11
m
- surlargeur
:S
=
LS
dans
les
virages
de
rayons
intérieurs
inférieurs
à 50m.
R
(S
et
R,
surlargeur
en
rayon
intérieur,
étant
exprimés
en
mètres).
- pente
inférieure
à
15
%.
Toutefois,
sur
une
longueur
inférieure
à 20
m,
la
largeur
de
la
chaussée
peut
être
réduite
à 3
met
les
accotements
supprimés.
Ces
voies
doivent
être
munies
d’un
panneau
de
signalisation
visible
en
toutes
circonstances
et
indiquant
le
tonnage
limite
autorisé.Bureau
prévention
Fiche
technique
n°
90/3
Défense
contre
l’incendie
Établissements
à
risques
importants
Textes
de
référence
:
- Code
de
l'Urbanisme
(article
L
421.5)
- Circulaire
Interministérielle
n°
465
du
10
décembre
1951
- Circulaire
Préfectorale
du
14
novembre
1990.
1/
Définition
des
risques
à
défendre
:
Dans
certains
cas,
les
moyens
à mettre
en
Ouvre
pour
lutter
contre
un
incendie
peuvent
être
plus
importants
qu'en
règle
générale.
Ceci
peut
être
dû
à :
- la
présence
d'entreprises
relevant
de
la
législation
des
installations
classées
pour
des
activités
présentant
des
risques
d’incendie
ou
d’explosion
;
- l'existence
d’un
potentiel
calorifique
élevé
dû
soit
à
la
nature
des
constructions,
soit
à
leurs
contenants
:entrepôt
de
stockage,
industrie
ou
établissements
recevant
du
public
importants
(commerces,
théâtres,
hall
d’exposition,
….).
-
la
multiplication
de
bâtiments
industriels
ou
commerciaux
sur
un
même
site
(ZAC,
zone
industrielle). Les
risques
de
propagation
d’un
incendie
sont
importants
si
des
mesures
constructives
permettant
le
recoupement
des
bâtiments
n’ont
pas
été
réalisées.
Il
en
résulte
qu’il
y aura
lieu
de
prévoir
l'intervention
simultanée
de
plusieurs
engins
pompes.
IV
Réalisation
de
la
défense
:
Dans
tous
les
cas,
il
conviendra
de
consulter
les
services
d'incendie
pour
déterminer
le
nombre
d'engins
nécessaires
à
la
défense
du
site
ainsi
que
le
nombre
et
l'emplacement
des
points
d’eau
permettant
leur
alimentation.Chaque
engin
devra
pouvoir
disposer
d’une
réserve
hydraulique
potentielle
de
120
m°
en
deux
heures,
disponible
soit
à partir
d’un
réseau
de
distribution,
soit
à partir
de
points
d’eau
naturels
ou
de
réserves
artificielles.
IIT/
Caractéristiques
des
points
d’eau
:
1°)
Poteau
ou
bouche
d'incendie
de
100
mm
:
Les
poteaux
d’incendie
(NES
61
213)
et
les
bouches
d'incendie
(NFS
61
211)
doivent
répondre
aux
conditions
suivantes
:
- être
incongelables,
- pouvoir
fournir
un
débit
minimum
de
17
Vs
sous
une
pression
de
1 bar,
- être
alimentés
par
un
réseau
permettant
un
apport
de
120
m,
- être
situés
à moins
de
5 m
d’une
voie
carrossable
utilisable
par
les
engins
de
secours,
- être
distants
d’au
moins
30
m
de
tout
risque
particulier,
- être
signalés
conformément
aux
normes
en
vigueur.
2°)
Poteau
d’incendie
2 fois
100
mm
:
Les
poteaux
d’incendie
2 fois
100
mm
doivent
répondre
aux
caractéristiques
suivantes
:
- étre
incongelables,
- pouvoir
fournir
un
débit
de
33
Us
sous
une
pression
minimale
de
1 bar,
- être
branchés
sur
des
canalisations
de
200
m
au
moins
alimentées
par
un
réseau
permettant
un
apport
de
240
m°,
- être
situés
à moins
de
5 m
d’une
voie
carrossable
utilisable
par
les
engins
de
secours.
- être
distants
d’au
moins
30
m
de
tout
risque
particulier,
- être
signalés
conformément
aux
normes
en
vigueur.
3°)
Points
d’eau
naturels
:
Les
points
d’eau
naturels
(cours
d’eau,
lacs,
étangs,
…)
peuvent
être
utilisés
pour
la
défense
incendie
s’ils
répondent
aux
caractéristiques
suivantes
:
- pouvoir
foumir
en
toute
saison
un
débit
de
120
m°
en
deux
heures,
- {a
hauteur
d’aspiration
devra,
dans
les
cas
les
plus
défavorables,
être
inférieure
à 6
m,
_ des
plates
formes
permettant
la
mise
en
oeuvre
des
engins
devront
être
aménagées.
Leur
superficie
sera
d’au
moins
32
m°
(8
m
x
4
m)
,elles
seront
implantées
perpendiculairement
au
point
d’eau.
Leur
résistance
devra
permettre
le
stationnement
d'un
véhicule
de
130
KN
(dont
90
KN
sur
l'essieu
arrière
et
40
KN
sur
l’essieu
avant,
ceux-ci
étant
distants
de
4,50
m).
Elles
seront
reliées
à la
voie
publique
par
une
voie
carrossable
répondant
aux
caractéristiques
des
voies
engins.4°)
Réserves
artificielles
:
Les
réserves
artificielles
doivent
être
créées
en
des
endroits
judicieusement
choisis
par
rapport
aux
bâtiments
à défendre,
facilement
accessibles
en
toutes
circonstances.
Elles
peuvent
être
constituées
par
des
citernes,
bassins,
piscines,
…
Leur
capacité
minimum
doit être
de
120
né
d’un
seul
tenant.
Toutefois,
si
elles
sont
réalimentées
par
un
réseau
de
distribution
ou
par
une
source,
ce
volume
pourra
être
réduit
du
double
du
débit
horaire
de
l’appoint.
Elles
devront
être
équipées
en
partie
basse
d’une
canalisation
de
100
mm
munie
d’une
crépine
aboutissant
à
un
poteau
d'incendie
de
100
mm
de
couleur
bleue.
Cette
canalisation
sera
dotée
d’une
vanne
de
barrage
et
d’une
purge.
Le
poteau
sera
situé
à
une
distance
maximum
de
5
m
d'une
voie
carrossable
répondant
aux
caractéristiques
des
voies
engins.
IV/
Caractéristiques
des
voies
carrossables
utilisables
par
les
engins
de
secours
:
Pour
permettre
l’accès
des
véhicules
de
secours
aux
abords
des
constructions
et
des
points
d’eau,
des
voies
carrossables
dites
« voies-engins
»
doivent
être
aménagées.
Ces
voies,
d’une
largeur
minimale
de
8 m,
doivent
comporter
une
chaussée
répondant
aux
caractéristiques
suivantes
:
- Jargeur
de
la
chaussée
(bandes
réservées
au
stationnement
exclues)
:3
m;
-
résistance
:
130
KN
(dont
40
KN
sur
l’essieu
avant
et
90
KN
sur
l’essieu
arrière,
ceux-ci
distants
de
4,50
m)
;
- hauteur
libre
sous
voûte
:3,50
m
- rayon
intérieur
:11
m
- surlargeur
:S
=
15
dans
les
virages
de
rayons
intérieurs
inférieurs
à
50
m.
R
(S
et
R,
surlargeur
en
rayon
intérieur,
étant
exprimés
en
mètres).
- pente
inférieure
à
15
%.
Toutefois,
sur
une
longueur
inférieure
à 20
m,
la
largeur
de
la
chaussée
peut
être
réduite
à 3
m
et
les
accotements
supprimés.
Ces
voies
doivent
être
munies
d’un
panneau
de
signalisation
visible
en
toutes
circonstances
et
indiquant
le
tonnage
limite
autorisé.Annexe
5
Recommandations
formulées
par
la
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
l'Oise
-
Cellule
Départementale
d'Exploitation
et
de
Sécurité
VILLERS
ST
PAULPLAN
LOCAL
D'URBANISME
Principes
et objectifs
de
l'Etat
en
matière
de
sécurité
routière
L'Etat
reste garant
de
la sécurité
et de
la circulation
sur
l'ensemble
du
réseau
circulé.
A
ce titre.
il doit s'assurer
lors
de
l'élaboration
du
Plan
local
d'urbanisme
que
les
mesures
décidées
respectent
les
principes
de
base
susceptibles
de
favoriser
un
haut
niveau
de
sécurité
routière,
c'est-à-dire :
-
la prise
en
compte
des
usagers
vulnérables
-
l'affectation
des
voies
avec
le
souci
d’un
rééquilibrage
des
usages
entre
circulation
et
vie
locale
pour
les voies
traversant
l'agglomération
-
da
vérification
de
la
cohérence
entre
l'affectation
des
voies
existantes
ou
projetées
et
leurs
caractéristiques
pour
que
les
usagers
adaptent
leur
comportement
Les
ouvrages
de référence
produits
par
les services
techniques
de l’Etat
sont
:
-
sécurité
des routes
et des
rues
-
ville plus
sûre,
quartiers
sans
accidents
-
modération
de
la vitesse
en
agglomération
-
zone
30
-
section
70
en
agglomération
-
recommandations
pour
les aménagements
cyclables
-
guide
des
carrefours
urbains
-
aménagements
des carrefours
interurbains
Le
comité
interministériel
de
la
sécurité
routière
a
indiqué
fin
1998
l’objectif
de
diminuer
par
2
en
5
ans
le
nombre
de tués
sur
les routes.
A
cette
fin,
il a rappelé
l’importance
de
certaines
orientations
:
-
la modération
de
la vitesse
en
agglomération
-
la promotion
des
déplacements
à bicyclettes
-
un
contrôle
de sécurité
sur
les projets
routiers
Données
communales
:
Une
analyse
du
fonctionnement
urbain
devra
être faite au
préalable ;
elle portera
sur
:
-
l’analyse
des
accidents
des
5
dernières
années
( ci-joint
répertoire
des
accidents
sur
cette
commune
ainsi
que
les circonstances
de
ceux-ci)
-
dacirculation
-
les projets
( d'aménagement
urbain
et de voirie)
-
les points
singuliers
(sorties
d’écoles)
A
noter
que
les
accidents
recensés
sont
uniquement
les
accidents
corporels
de
la circulation
car
ce sont
les
seuls
qui
sont
relevés
sur
place
par
les
forces
de
l’ordre
et
qui
donnent
lieu
à
procès
verbal.
Les
accidents
matériels
sont
recensés
par
les
assurances
des
propriétaires
des
véhicules
et
ne
donnent
pas
lieu
à
un
recensement.
Les
accidents
corporels
de
la
circulation
sont
liés
à
l'importance
du
trafic
(il
faut
toujours
comparer
les quantités
d'accidents
survenus
au regard
de
l'importance
de
la circulation
).
La
gravité
des blessures
est codifiée
de
la façon
suivante
:
- BL
ou
blessé
léger
- BG
ou
blessé
grave
(la victime
a passé
au
moins
les 6 jours
suivant
l'accident
à lhôpital)
- T ou
tué (la victime
est décédée
dans
les 6 jours
qui
suivent
l’accidentObjectifs
du
PLU
en
sécurité
routière
La
mise
en
œuvre
d’une
politique
d'aménagement
intégrant
la
sécurité
routière
nécessite
d’établir
à partir
des
données
communales
des
objectifs
qui
déclineront
:
-
la prise en
compte
des
conclusions
de
approche
accidents
si
les
accidents
sont
localisés
et
présentent
une
configuration
particulière,
le
PLU
en
tiendra
compte
et
proposera
dans
la
mesure
du
possible
des
mesures
concrètes
afin
d'éviter
le
renouvellement
d’accidents
similaires
-
la prise en
compte
des
usagers
vulnérables
dans
le cadre du PLU,
la commune
aura une réflexion à mener
permettant
de :
1-rendre
sûrs
les déplacements
actuels
et à venir
pour
:
*les piétons
et les deux
roues,
en
particulier
les cheminements
des jeunes
vers
les équipements
qui
leur sont
destinés
: écoles
* les cheminements
des pares
de stationnement
vers
les équipements
publics
ou
privés
2-favoriser
les déplacements
de ce type
_3-développer
le
réseau
de
cheminement
pour
ces
usagers
et
éventuellement
en
affecter
une
partie
exclusivement
à leur
usage
Le
PLU
devra
intégrer
les
conclusions
de
cette
réflexion
dans
toutes
les
composantes
du
dossier
et
en
particulier
les
réservations
d’emprises.
e
l'affectation des voies
il ne s’agit pas
là de concevoir
un plan
de modération
de
la vitesse mais
d’en
jeter
les bases,
à savoir
:
* analyser
le réseau
viaire existant
et à venir
pour
en proposer
une
affectation
à terme
*
analyser
les
limites
légales
de
l’agglomération
(panneau
d'entrée
et
de
sortie)
par
rapport
aux
limites
(actuelles
et futures) perceptibles par
les usagers
en
transit
(présence
de bâti, de trottoirs)
* analyser
les éventuels
écarts au regard
du présent
et de
leur
devenir
pour
décider
de
l’affectation
des
voies
Les
opérations
à venir
devront
contribuer
à ia
construction
d’une
image
cohérente
pour
les
usagers
de
la
route
:
on
établira
des
règles
sur
le
recul,
la
position
du
bâti
et
éventuellement
sur
le
gabarit.
Tout
usager
en
transit
doit
pouvoir
identifier
facilement
le
type
de
voie
où
il
évolue
(une
certaine
typologie
des
aménagements
sera
recherchée)
avec
les
éléments
de
fonctionnement
inhérents
au statut
des
voies.
e
le gabarit
à préserver
la
sauvegarde
des
itinéraires
de
transports
exceptionnels
est
une
nécessité
économique
pour
de
nombreuses
industries
ainsi
que
pour
le
circulation
ou
le transport
de
véhicules
spéciaux
(travaux
publics,
grues,
engins
agricoles).
Il
conviendra
donc
de
maintenir
au
mieux
toutes
les
possibilités
routières
existantes.
Chaque
gestionnaire
du
réseau
devra
réagir en
conséquence
à tous
projets
d'aménagement
touchant
au
gabarit
et aux
obstacles,
aux rayons
des
carrefours
giratoires,
aux
poids
et à la répartition
des
charges.
e
Le
traitement
des
accès
Il s’agit 1à d’analyser
les modalités
de
desserte
des
propriétés
riveraines
Pour
les
routes
nationales
ou
les
routes
départementales
classées
à
grande
circulation,
on
appliquera
le
principe
suivant
:tout
automobiliste
qui
sort
d’un
accès
doit
disposer
du
temps
nécessaire
pour
s’informer
de
la
présence
d’un
autre
usager,
décider
de
sa
manœuvre,
démarrer
et
réaliser
son
insertion
sur
la
route
avant
qu’un
véhicule
initialement
masqué
ne
survienne.
Ce
temps
est
estimé
à 8
secondes
et
ne
doit
dans
tous
les
cas
jamais
être
inférieur
à 6
secondes
qui
est
le
minimum
impératif.On
veillera à éviter
le développement
linéaire de
l’agglomération
le long
des routes
principales.
Hors
agglomération,
on
n’admettra
pas
la création
d’accès
nouveaux
en
dehors
des
aménagements
d'ensemble
faisant
l’objet
d'équipements
adaptés
organisant
le
raccordement
des
voiries
secondaires
au
réseau
des
routes
principales dans de bonnes
conditions
de sécurité.
Pour
les
routes
secondaires
( les
autres
routes
et
les
voies
communales),
on
essayera
de
respecter
le
principe
énoncé
ci-dessus. Les
connaissances
acquises
Même
s’il
n’y
a
pas
encore
beaucoup
de
connaissances
explicites
sur
les
caractéristiques
des
rues
qui
engendrent
des
conduites
à risque,
les
éléments
suivants
semblent
y contribuer
à savoir
;
- la présence
de
constructions
tournent
le dos
à
la
route,
l’absence
de
constructions
visibles
(cachées
derrière
des haïes
vives)
qui
n’engendrent
pes
la perception
d’un
milieu
urbain
- l'absence
d'événements
marquant
l’entrée
de l’agglomération
- les largeurs de rues qui
donnent
une
impression
d'aisance
- les alignements
droits qui
permettent
au regard
du
conducteur
de
se porter
au
loin
La
prise en considération
de ces connaissances
devrait
permettre
d’éviter
:
- des
extensions
d’habitations
reliées
à l’agglomération
seulement
par
la route
- l'élargissement
des
emprises
(recul
des
habitations)
qui
élargissent
le champ
visuel
- les aménagements
non
cohérents
avec
le type de
la voie
concernée
- les alignements
droits trop
longs (
afin
d'éviter
une
augmentation
de
la vitesse)
De
même,
les
emplacements
réservés
pour
les
équipements
devront
être
choisis
avec
soin
:prise
en
compte
les
déplacements
engendrés
pour
créer
des
liaisons
sûres.Annexe
6
|
Cartographie
des
zones
archéologiques
VILLERS ST PAULCommune d'Angleourt
e
= FL
.
W'
se
w
« _
s#
£ Liebe
4 4 - Ÿ.
Ven es \ Li
N = À - “É ù
D
ü : L el [a L
. .
ojs| e . Haut
Z
ns | : \ ! e é
è a et SN: \ Lun cg OË f 6!
Et eN fe]
. (e|
À A : À No
| VOS 6 " L AA =. à
$ S Q FU à "
3
à %
ù g *
CG
: FO s a $ _ =
“ S F Fa
F
. Ÿ *
1 .
# : ê
A F
=.
qu ÿ
CT S
ë
+ 4 | à
pe Us
LEGENDE ,
% #…..
Limite de Commune Lf 5 fe
] DE & 4 4 XCR ;
ES 3 f / 4
5 : —— Limite de Zone ÿ,, D
/ J e ‘
CPR Pr W
w .
17.
% % A Le:
.
S ( À “$: :
DL : he é / =—— Limite de ZAC . S % ;
LS ’ Legs SFA ‘ Ë . g EM y SA. 1 Ÿ.
4
È
HE Emplacement Réservé Eh
LI
ss Limie de Secteur d
f
Enpace vert existant et à créer 7
FT) . . CP Œlcielel| Espaces
boisés Cissses à conserver
É
a
à L $ J 7 ° °
Se. N
e <
4
% Lt $, S$
* % %
e *
ZAC Industrielle de Nogent -Villers.Saint-Paul
Arrêté de création du 18 Août 1972.
PAZ approuvé le 10 Octobre 1973.
JOPUOIE
SAJUTETUON
& 007
SHANOE,p
OU0Z
39
SPAREU
sUOZ
UOTEMIS
dde
*s'0'4
ajqisuss
juouraponuaod
ouoz
sonbr30)
9ANOI °
11Loi
2001-44
du
17
Janvier
2001
modifiée
relative
à Parchéologie
préventive
Art.
1”.
-
L’archéologie
préventive,
qui
relève
de
missions
de
service
public,
est
partie
intégrante
de
l'archéologie.
Elle
est
régie
par
les
principes
applicables
à
toute
recherche
scientifique.
Elle
a pour
objet
d’assurer,
à terre
et
sous
les
eaux,
dans
les
délais
appropriés,
la
détection,
la
conservation
ou
la
sauvegarde
par
l’étude
scientifique
des
éléments
du
patrimoine
archéologique
affectés
ou
susceptibles
d’être
affectés
par
les
travaux
publics
ou
privés
concourant
à
l’aménagement.
Elle
a
également
pour
objet
l'interprétation
et
la
diffusion
des
résultats
obtenus.
Art.
2.
- L'Etat
veille
à la
conciliation
des
exigences
respectives
de
la
recherche
scientifique,
de
la
conservation
du
patrimoine
et
du
développement
économique
et
social.
Il
prescrit
les
mesures
visant
à la
détection,
à
la
conservation
ou
à
la
sauvegarde
par
l'étude
scientifique
du
patrimoine
archéologique,
désigne
le
responsable
scientifique
de
toute
opération
d'archéologie
préventive
et
assure
les
missions
de
contrôle
et
d’évaluation
de
ces
opérations.
Les
prescriptions
de
l'Etat
concernant
les
diagnostics
et
les
opérations
de
fouilles
d’archéologie
préventive
sont
délivrées
dans
des
délais
fixés
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Pour
l'exercice
de
ses
missions,
l’Etat
peut
consulter
des
organismes
scientifiques
créés
par
décret
en
Conseil
d’Etat
et
compétents
pour
examiner
toute
mesure
relative
à
l'étude
scientifique
du
patrimoine
archéologique
et
à
son
inventaire,
à
la
publication
et
à
la
diffusion
des
résultats
de
la
recherche,
ainsi
qu’à
la
protection,
à la
conservation
et
à la
mise
en
valeur
de
ce
patrimoine.
Art.
3.
-
Avec
le
concours
des
établissements
publics
ayant
des
activités
de
recherche
archéologique
et
des
collectivités
territoriales,
l'Etat
dresse
et
met
à jour
la
carte
archéologique
nationale.
Elle
rassemble
et
ordonne
pour
l’ensemble
du
territoire
national
les
données
archéologiques
disponibles.
Les
autorités
compétentes
pour
délivrer
les
autorisations
de
travaux
ont
communication
d'extraits
de
ce
document
et
peuvent
les
communiquer
à toute
personne
qui
en
fait
la
demande.
Un
décret
détermine
les
conditions
de
communication
de
ces
extraits
ainsi
que
les
modalités
de
communication
de
la
carte
archéologique
par
l'Etat,
sous
réserve
des
exigences
liées
à
la
préservation
du
patrimoine
archéologique,
à toute
personne
qui
en
fait
la
demande.
Art.
4.
- Les
diagnostics
et
opérations
de
fouilles
d'archéologie
préventive
sont
confiés
à un
établissement
public
national
à
caractère
administratif.
Celui-ci
les
exécute
conformément
aux
décisions
et
aux
prescriptions
imposées
par
l'Etat
et
sous
la
surveillance
de
ses
représentants,
en
application
des
dispositions
de
la
loi
du
27
septembre
1941
portant
réglementation
des
fouilles
archéologiques,
de
la
loi
n°
89-874
du
1°
décembre
1989
relative
aux
biens
culturels
maritimes
et
de
la
présente
loi.
Pour
l’exécution
de
sa
mission,
l'établissement
public
associe
les
services
archéologiques
des
collectivités
territoriales
et
des
autres
personnes
morales
de
droit
public
;
il
peut
faire
appel,
par
voie
de
convention,
à
d’autres
personnes
morales,
françaises
ou
étrangères,
dotées
de
services
de
recherche
archéologique.
L'établissement
public
assure
dans
les
mêmes
conditions
lexploitation
scientifique
de
ses
activités
et
la
diffusion
de
leurs
résultats,
notamment
dans
le
cadre
de
conventions
de
coopération
conclues
avec
les
établissements
publics
de
recherche
ou
d’enseignement
supérieur.
Il
concourt
à
l’enseignement,
à
la
diffusion
culturelle
et
à
la
valorisation
de
l’archéologie. L’établissement
public
est
administré
par
un
conseil
d'administration.
Le
président
du
conseil
d’administration
est
nommé
par
décret.Le
conseil
d’administration
comprend,
outre
son
président,
des
représentants
de
l’Etat,
des
personnalités
qualifiées,
des
représentants
des
organismes
et
établissements
publics
de
recherche
et
d’enseignement
supérieur
dans
le
domaine
de
la
recherche
archéologique,
des
représentants
des
collectivités
territoriales
et
des
personnes
publiques
et
privées
concernées
par
l'archéologie
préventive,
ainsi
que
des
représentants
élus
du
personnel.
Les
attributions
et
le
mode
de
fonctionnement
de
l'établissement
public
ainsi
que
la
composition
de
son
conseil
d’administration
sont
précisés
par
décret.
Le
conseil
d’administration
est
assisté
par
un
conseil
scientifique.
Les
emplois
permanents
de
l'établissement
public
sont
pourvus
par
des
agents
contractuels.
Le
statut
des
personnels
de
l'établissement
public
est
régi
par
le
décret
en
Conseil
d’Etat
pris
en
application
de
l’article
7
de
la
loi
n°
84-16
du
11
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
de
l'Etat
et
par
un
décret
particulier,
Les
biens,
droits
et
obligations
de
l’association
dénommée
«Association
pour
les
fouilles
archéologiques
nationales»
sont
dévolus
à l'établissement
public
dans
des
conditions
fixées
par
décret.
Art.
5.
-
Une
convention
conclue
entre
la
personne
projetant
d'exécuter
des
travaux
et
l'établissement
public
définit
les
délais
de
réalisation
des
diagnostics
et
des
opérations
de
fouilles,
les
conditions
d’accès
aux
terrains
et
les
conditions
de
fourniture
de
matériels,
d’équipements
et
des
moyens
nécessaires
à
leur
mise
en
oeuvre.
Cette
convention
détermine
également
les
conséquences
pour
les
parties
du
dépassement
des
délais
fixés.
Les
délais
fixés
par
la
convention
courent
à compter
de
la
mise
à
disposition
des
terrains
dans
des
conditions
permettant
d’effectuer
les
opérations
archéologiques.
Faute
d’un
accord
entre
les
parties
sur
les
délais
de
réalisation
des
diagnostics
et
des
opérations
de
fouilles,
la
durée
de
réalisation
est
fixée,
à
la
demande
de
la
partie
la
plus
diligente,
par
l'Etat,
qui
peut
consulter
les
organismes
scientifiques
mentionnés
à l’article
2 de
la
présente
loi.
Art.
6.
- La
durée
nécessaire
à
la
réalisation
des
diagnostics
et
des
opérations
de
fouilles
interrompt
la
durée
de
l’autorisation
administrative
d’exploitation
de
carrière,
Art.
7.
- Le
mobilier
archéologique
issu
des
opérations
d'archéologie
préventive
est
confié,
sous
le
contrôle
des
services
de
l’Etat,
à l'établissement
public
le
temps
nécessaire
à son
étude
scientifique.
Au
terme
de
ce
délai,
qui
ne
peut
excéder
cinq
ans,
la
propriété
de
ce
mobilier
est
régie
par
les
dispositions
de
l’article
11
de
la
loi
du
27
septembre
1941
précitée.
Art.
8.
- Le
financement
de
l'établissement
public
est
assuré
notamment
:
1°
Par
les
redevances
d'archéologie
préventive
prévues
à l’article
9
;
2°
Par
les
subventions
de
l’Etat
ou
de
toute
autre
personne
publique
ou
privée.
Art.
9.
—
(Modifié
par
Loi
2002-276
du
27
Février
2002,
art.
113,
JORF
28
février
2002)
L.
- Les
redevances
d’archéologie
préventive
sont
dues
par
les
personnes
publiques
ou
privées
projetant
d’exécuter
des
travaux
qui
sont
soumis
à
autorisation
préalable
en
application
du
code
de
l’urbanisme
ou
donnent
lieu
à
étude
d'impact
en
application
du
code
de
l’environnement
ou
qui
concernent
une
zone
d'aménagement
concerté
non
soumise
à
l’étude
d'impact
au
sens
du
même
code
ou,
dans
les
cas
des
autres
types
d’affouillements,
qui
sont
souris
à déclaration
administrative
préalable
selon
les
modalités
fixées
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
et
pour
lesquels
les
prescriptions
prévues
à l’article
2
rendent
nécessaire
l'intervention
de
l'établissement
public
afin
de
détecter
et
sauvegarder
le
patrimoine
archéologique
dans
les
conditions
définies
par
la
présente
loi.Pour
un
lotissement
ou
une
zone
d’aménagement
concerté,
la
personne
publique
ou
privée
qui
réalise
ou
fait
réaliser
le
projet
d'aménagement
est
débitrice,
pour
l’ensemble
du
projet
d'aménagement,
des
redevances
de
diagnostic
et
de
fouilles,
sans
préjudice
des
exonérations
prévues
au
III.
II.
-
Le
montant
de
la
redevance
est
arrêté
par
décision
de
l’établissement
public
sur
le
fondement
des
prescriptions
de
l’Etat
qui
en
constituent
le
fait
générateur.
Ce
montant
est
établi
sur
la
base
:
1°
Pour
les
opérations
de
diagnostics
archéologiques
de
la
formule
T
KR
(en francs
par
mètre
carré)
=
—
;
320
2°
Pour
les opérations
de
fouilles,
sur le fondement
des
diagnostics
:
a) De
la formule
æ
R
(en
francs
par
mètre
carré)
= T
(H+
—
}
7
pour
les
sites
archéologiques
stratifiés,
H
représentant
la
hauteur
moyenne
en
mètres
de
la
couche
archéologique
et
H°
la
hauteur
moyenne
en
mètres
des
stériles
affectées
par
la
réalisation
de
travaux
publics
ou
privés
d'aménagement
;
b)
De
la
formule
R
(en
francs
par
mètre
Carré)
=
1
Ns
Æ
TE)
(——
+ No)+
—
450
10
30
pour
les
ensembles
de
structures
archéologiques
non
stratifiées.
Les
variables
Ns
et
Nc
représentent
le
nombre
à
l’hectare
de
structures
archéologiques
respectivement
simples
et
complexes
évalué
par
le
diagnostic,
Une
structure
archéologique
est
dite
complexe
lorsqu'elle
est
composée
de
plusieurs
éléments
de
nature
différente
et
que
son
étude
fait
appel
à
des
méthodes
et
techniques
diversifiées
d'investigation
scientifique.
Un
site
est
dit
stratifié
lorsqu’il
présente
une
accumulation
sédimentaire
ou
une
superposition
de
structures
simples
ou
complexes
comportant
des
éléments
du
patrimoine
archéologique.
Pour
les
constructions
affectées
de
manière
prépondérante
à l’habitation,
la
valeur
du
2°
est
plafonnée
à
T —
XxS$,
3
S
représentant
la
surface
hors
oeuvre
nette
totale
du
projet
de
construction.
Toutefois,
dans
le
cas
du
a
du
2°,
la
redevance
est
en
outre
due
pour
la
hauteur
et
la
surface
qui
excèdent
celles
nécessaires
pour
satisfaire
aux
normes
prévues
par
les
documents
d'urbanisme.
Dans
le
cas
visé
au
1°,
la
formule
s’applique
à la
surface
soumise
à l’emprise
au
sol
des
travaux
et
aménagements
projetés
susceptibles
de
porter
atteinte
au
sous-sol.
Dans
les
cas
visés
au
2°,
la
formule
s'applique
à la
surface
soumise
à l'emprise
des
fouilles.
La
variable
T
est
égale
à 620.
Son
montant
est
indexé
sur
l’indice
du
coût
de
ia
construction.
IL.
- Sont
exonérés
de
la
redevance
d'archéologie
préventive
les
travaux
relatifs
aux
lo
gements
à usage
locatif
construits
ou
améliorés
avec
le
concours
financier
de
l'Etat
en
application
des
3°
et
5°
de
l’article
L.
351-2
et
des
articles
L.
472-1
et
L.
472-1-1
du
code
de
la
constructionet
de
l'habitation
au
prorata
de
la
surface
hors
oeuvre
nette
effectivement
destinée
à cet
usage,
ainsi
que
les
constructions
de
logements
réalisées
par
une
personne
physique
pour
elle-même.
Sont
exonérés
du
paiement
de
la
redevance,
sur
décision
de
l’établissement
public,
les
travaux
d'aménagement
exécutés
par
les
collectivités
territoriales
ou
leurs
groupements
pour
eux-
mêmes,
lorsque
ces
collectivités
ou
ces
groupements
sont
dotés
d’un
service
archéologique
agréé
par
l'Etat
dans
des
conditions
définies
par
décret
en
Conseil
d'Etat
et
qu’ils
réalisent,
à la
demande
de
l'établissement
public,
les
opérations
archéologiques
prescrites.
L’exonération
est
fixée
au
prorata
de
la
réalisation
par
la
collectivité
territoriale
desdites
opérations.
La
fourniture
par
la
personne
redevable
de
matériels,
d'équipements
et
des
moyens
nécessaires
à leur
mise
en
oeuvre
ouvre
droit
à une
réduction
du
montant
de
la
redevance,
La
réduction
est
plafonnée
à
H
Tx
—
7
dans
le
cas
mentionné
au
a du
2°
du
II
et
à
x
Tx
— 30
dans
le
cas
mentionné
au
b du
2°
du
II.
Lorsque
les
travaux
définis
au
I
ne
sont
pas
réalisés
par
le
redevable,
les
redevances
de
diagnostics
et
de
fouilles
sont
remboursées
par
l'établissement
si
les
opérations
archéologiques
afférentes
à ces
redevances
n’ont
pas
été
engagées,
déduction
faite
des
frais
d'établissement
et
de
recouvrement
de
la
redevance.
IV.
- Les
redevances
sont
recouvrées
par
l’agent
comptable
de
l'établissement
public
selon
les
règles
applicables
au
recouvrement
des
créances
des
établissements
publics
nationaux
à
caractère
administratif.
V.
- Un
décret
en
Conseil
d'Etat
fixe
les
modalités
d'application
du
présent
article.
Art.
10.
-
Les
contestations
relatives
à
la
détermination
de
ia
redevance
d’archéologie
préventive
sont
examinées,
sur
demande
du
redevable,
par
une
commission
administrative
présidée
par
un
membre
du
Conseil
d'Etat
et
composée,
en
nombre
égal,
de
représentants
de
l'Etat,
des
collectivités
territoriales
et
des
personnes
publiques
et
privées
concernées
par
l'archéologie
préventive,
ainsi
que
de
personnalités
qualifiées.
L'avis
de
la
commission
est
notifié
aux
parties.
La
composition
de
la
commission,
les
modalités
de
sa
saisine
et
la
procédure
applicable
sont
déterminées
par
décret
en
Conseil
d’Etat.
Art.
11.
-I.
- A
l’article
L.
332-6
du
code
de
l'urbanisme,
il est
rétabli un
4°
ainsi
rédigé
:
«4°
Le
versement
de
la
redevance
d’archéologie
préventive
prévue
à
l’article
9
de
la
loi
n°
2001-44
du
17
janvier
2001
relative
à l’archéologie
préventive.»
Il.
- L'article
L.
421-2-4
du
même
code
est
complété
par
un
alinéa
ainsi
rédigé
:
«Lorsque
a
été
prescrite
la
réalisation
de
fouilles
archéologiques
préventives,
le
permis
de
construire
indique
que
les
travaux
de
construction
ne
peuvent
être
entrepris
avant
l’achèvement
de
ces
fouilles.»II.
- Le
deuxième
alinéa
de
l’article
L.
480-1
du
même
code
est
complété
par
une
phrase
ainsi
rédigée
:
«Il
en
est
de
même
des
infractions
aux
prescriptions
établies
en
application
de
l’article
2 de
la
loi
n°
2001-44
du
17
janvier
2001
relative
à l'archéologie
préventive.»
IV.
- Le
premier
alinéa
de
l’article
L.
511-1
du
code
de
l’environnement
est
complété
par
les
mots
:«ainsi
que
des
éléments
du
patrimoine
archéologique».
Art.
12.
-I.
- Le
début
de
l’article
11
de
la
loi
du
27
septembre
1941
précitée
est
ainsi
rédigé
:
«Le
mobilier
archéologique
issu
des
fouilles
est
confié
à l'Etat
pendant
le
délai
nécessaire
à son
étude
scientifique.
Au
terme
de
ce
délai,
qui
ne
peut
excéder
cinq
ans,
la
propriété.
(le
reste
sans
changement).»
IL.
- Le
début
du
deuxième
alinéa
de
l'article
16
de
la
même
loi
est
ainsi
rédigé
:
«Les
découvertes
de
caractère
mobilier
faites
fortuitement
sont
confiées
à
l'Etat
pendant
le
délai
nécessaire
à
leur
étude
scientifique.
Au
terme
de
ce
délai,
qui
ne
peut
excéder
cinq
ans,
leur
propriété
demeure
réglée
par...
(le
reste
sans
changement).»
Art.
13.
- Il
est
inséré,
après
l’article
18
de
la
loi
du
27
septembre
1941
précitée,
un
article
18-
1 ainsi
rédigé
:
«Art.
18-1.
-
S'agissant
des
vestiges
archéologiques
immobiliers,
il
est
fait
exception
aux
dispositions
de
l’article
552
du
code
civil.
«L'Etat
verse
au
propriétaire
du
fonds
où
est
situé
le
vestige
une
indemnité
destinée
à
compenser
le
dommage
qui
peut
lui
être
occasionné
pour
accéder
audit
vestige.
A
défaut
d’accord
amiable,
l’action
en
indemnité
est
portée
devant
le
juge
judiciaire.
«Lorsque
le
vestige
est
découvert
fortuitement
et
qu’il
donne
lieu
à
une
exploitation,
la
personne
qui
assure
cette
exploitation
verse
à l'inventeur
une
indemnité
forfaitaire
ou,
à défaut,
intéresse
ce
dernier
au
résultat
de
l'exploitation
du
vestige,
L’indemnité
forfaitaire
et
l’intéressement
sont
calculés
en
relation
avec
l'intérêt
archéologique
de
la
découverte
et
dans
des
limites
et
selon
des
modalités
fixées
par
décret
en
Conseil
d'Etat.»
Art.
14.
- Le
Gouvernement
présentera
au
Parlement,
avant
le
31
décembre
2003,
un
rapport
sur
l’exécution
de
la
présente
loi.
Ce
rapport
présentera
notamment
:
un
bilan
des
opérations
d'archéologie
préventive
réalisées
;
l’état
d’avancement
de
la
réalisation
de
la
carte
archéologique
nationale
;
la
situation
financière
de
l'établissement
public
prévu
à l’article
4 :
le
nombre
et
les
motifs
des
contestations
portées
devant
la
commission
prévue
à
l’article
10
ainsi
que
les
sorts
réservés
aux
avis
de
cette
commission.
La
présente
loi
sera
exécutée
comme
loi
de
l'Etat.Loi 41-4011
du 27 Septembre
1941
Loi
relative
à la réglementation
des
fouilles
archéologiques
Titre
Ier : De
la surveillance
des
fouilles par l'Etat
Article
1
Modifié
par Décret
94-422
27
Mai
1994
art
ler JORF
29
mai
1994.
Nul
ne
peut
effectuer
sur
un
terrain
lui
appartenant
ou
appartenant
à autrui
des
fouilles
ou des
sondages
à l'effet
de
recherches
de
monuments
ou
d'objets
pouvant
intéresser
la
préhistoire,
l'histoire,
l'art
ou
l'archéologie,
sans
en
avoir
au
préalable
obtenu
l'autorisation.
La
demande
d'autorisation
doit
être
adressée
au
préfet
de
région
;elle
indique
l'endroit
exact,
la
portée
générale
et
la
durée
approximative
des
travaux
à entreprendre.
Dans
les
deux
mois
qui
suivent
cette
demande
et
après
avis
de
l'organisme
scientifique
consultatif
compétent,
le
ministre
chargé
de
la
culture
ou
le
préfet
de
région
accorde,
s'il
y a
lieu,
l'autorisation
de
fouiller
;il
fixe
en
même
temps
les
prescriptions
suivant
lesquelles
les
recherches
doivent
être
effectuées.
Article 2
Lorsque
les
fouilles
doivent
être
opérées
sur
un
terrain
n'appartenant
pas
à l'auteur
de
la
demande
d'autorisation,
celui-ci
doit
joindre
à sa
demande
le
consentement
écrit
du
propriétaire
du
terrain
et,
s'il
y a
lieu,
de
tout
autre
ayant
droit. Ce
consentement,
ainsi
que
les
stipulations
des
contrats
passés
afin
de
l'obtenir,
doivent
tenir
compte
des
dispositions
du
présent
décret
et
ne
peuvent
faire
obstacle
à l'exercice
des
droits
qu'il
confère
à l'Etat.
Ils
ne
sauraient,
d'autre
part,
être
opposés
à l'Etat
ni
entraîner
sa
mise
en
cause
en
cas
de
difficultés
ultérieures
entre
l'auteur
de
la
demande
d'autorisation
et
des
tiers.
Article
3
Les
fouilles
doivent
être
effectuées
par
celui
qui
a demandé
et
obtenu
l'autorisation
de
les
entreprendre
et
sous
sa
responsabilité. Elles
s'exécutent
conformément
aux
prescriptions
imposées
par
la
décision
ministérielle
d'autorisation
et
sous
la
surveillance
d'un
représentant
accrédité
de
l'administration
des
beaux-arts.
Toute
découverte
de
caractère
immobilier
ou
mobilier
doit
être
conservée
et
immédiatement
déclarée
à ce
représentant. Titre
ler : De
la surveillance
des
fouilles
par
l'Etat, Articie 4
Le
secrétaire
d'Etat à l'éducation
nationale
et à la jeunesse
statue
sur les mesures
définitives
à prendre
à l'égard
des
découvertes
de
caractère
immobilier
faites
au
cours
des
fouilles.
Il peut,
à cet effet,
ouvrir
pour
ces
vestiges
une
instance
de
classement
conformément
aux
dispositions
du
paragraphe
3 de
l'article
1er de la loi du
31
décembre
1913.
Article
5
Le
secrétaire
d'Etat peut,
au
nom
de
l'Etat et dans
le seul
intérêt des
collections
publiques,
revendiquer
les pièces
provenant
des
fouilles
dans
les conditions
fixées
à l'article
16 pour
la revendication
des
trouvailles
isolées.
Article
6
Modifié
par Décret
94-422
27
Mai
1994
art
ler Ill et IV JORF
29
mai
1994.L'autorité
administrative
compétente
pour
la
délivrance
de
l'autorisation
peut
prononcer,
par
arrêté
pris
sur
avis
conforme
de
l'organisme
scientifique
consultatif
compétent,
le
retrait
de
l'autorisation
de
fouilles
précédemment
accordée: 1°
Si
les
prescriptions
imposées
sous
l'exécution
des
recherches
ou
pour
la
conservation
des
découvertes
effectuées
ne
sont
pas
observées
;
2°
Si,
en
raison
de
l'importance
des
découvertes,
l'administration
des
beaux-arts
estime
devoir
poursuivre
elle-même
l'exécution
des
fouilles
ou
procéder
à l'acquisition
des
terrains.
À
compter
du
jour
où
l'administration
notifie
son
intention
de
provoquer
le
retrait
de
l'autorisation,
les
fouilles
doivent
être
suspendues.
Elles
peuvent
être
reprises
dans
les
conditions
fixées
par
l'arrêté
d'autorisation
si
l'autorité
administrative
compétente
pour
la
délivrance
de
l'autorisation
n'a
pas
prononcé
le
retrait
dans
un
délai
de
six
mois
à
compter
de
la
notification.
Pendant
ce
laps
de
temps,
les
terrains
où
s'effectuaient
les
fouilles
sont
considérés
comme
classés
parmi
les
monuments
historiques,
et
tous
les
effets
du
classement
leur
sont
applicables.
Article 7
En
cas
de
retrait
d'autorisation
pour
inobservation
des
prescriptions
imposées
pour
l'exécution
des
fouilles,
l'auteur
des
recherches
ne
peut
prétendre
à aucune
indemnité
en
raison
de
son
éviction
ou
des
dépenses
qu'il
a effectuées.
Il
peut,
toutefois
obtenir
le
remboursement
du
prix
des
travaux
ou
installations
pouvant
servir
à la
continuation
des
fouilles
si
celles-ci
sont
poursuivies
par
l'Etat.
Article
8
Modifié
par
Décret
94-422
27
Mai
1994
art
ler V
JORF
29
mai
1994.
Si
l'autorisation
de
fouilles
est
retirée
pour
permettre
à l'Etat
de
poursuivre
celles-ci
sous
sa
direction
ou
d'acquérir
les
terrains,
l'attribution
des
objets
découverts
avant
la
suspension
des
fouilles
demeure
réglée
par
les
stipulations
de
l'article
5.
L'auteur
des
recherches
a droit
au
remboursement
total
des
dépenses
qu'il
a effectuées,
Il
peut,
en
outre,
obtenir
à
titre
de
dédommagement
pour
son
éviction
une
indemnité
spéciale
dont
le
montant
est
fixé
par
l'autorité
administrative
compétente
pour
la
délivrance
de
l'autorisation
sur
la
proposition
de
l'organisme
scientifique
consulatatif
compétent.
Titre
IT : Exécution
de
fouilles
par l'Etat
Article 9
L'Etat
est
autorisé
à procéder
d'office
à l'exécution
de
fouilles
ou
de
sondages
pouvant
intéresser
la
préhistoire,
l'histoire,
l'art
ou
l'archéologie
sur
les
terrains
ne
lui
appartenant
pas
à l'exception
toutefois
des
terrains
attenant
à
des
immeubles
bâtis
et
clos
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes.
À
défaut
d'accord
amiable
avec
le
propriétaire,
l'exécution
des
fouilles
ou
sondages
est
déclarée
d'utilité
publique
par
un
arrêté
du
secrétaire
d'Etat
à
l'éducation
nationale
et
à la
jeunesse,
qui
autorise
l'occupation
temporaire
des
terrains. Cette
occupation
est
ordonnée
par
un
arrêté
préfectoral
qui
détermine
l'étendue
des
terrains
à occuper
ainsi
que
la
date
et
la
durée
probable
de
l'occupation.
La
durée
peut
être
prolongée,
en
cas
de
nécessité,
par
nouveaux
arrêtés
sans
pouvoir
en
aucun
cas
excéder
cinq
années
, Article
10
1l est procédé,
au
moment
de
l'occupation,
à une
constatation
contradictoire
de
l'état des
lieux.
Ceux-ci
doivent
être
rétablis,
à l'expiration
des
fouilles,
dans
le même
état, à moins
que
l'administration
des
beaux-arts
ne poursuive
le
classement
des
terrains
parmi
les monuments
historiques
ou
leur acquisition.
L'occupation
temporaire
pour
exécution
des
fouilles
donne
lieu, pour
le préjudice
résultant
de la privation
momentanée
de jouissance
des
terrains
et, éventuellement,
si les
lieux ne peuvent
être rétablis
en
leur
état antérieur,
pour
le
dommage
causé
à la surface
du
sol,
à une
indemnité
dont
le montant
est fixé,
à défaut
d'accord
amiable,
conformément
aux
dispositions
de la loi du
29-décembre
1892.Article
11
Modifié
par Loi
2001-44
17 Janvier 2001
art 12
I JORF
18 janvier
2001.
Le
mobilier
archéologique
issu
des
fouilles
est
confié
à l'Etat
pendant
le
délai
nécessaire
à son
étude
scientifique.
Au
terme
de
ce
délai,
qui
ne
peut
excéder
cinq
ans,
la
propriété
des
découvertes
de
caractère
mobilier
effectuées
au
cours
des
fouilles
est
partagée
entre
l'Etat
et
le
propriétaire
du
terrain
suivant
les
règles
du
droit
commun.
L'Etat
peut
toujours
exercer
sur
les
objets
trouvés
le
droit
de
revendication
prévu
aux
articles
5 et
16.
Article
12
Sont
compris
parmi
les
immeubles
pouvant
être
expropriés
ceux
dont
l'acquisition
est
nécessaire
soit
pour
accéder
aux
immeubles
faisant
l'objet
de
l'expropriation
principale,
soit
pour
isoler
ou
dégager
les
monuments
ou
vestiges
découverts
au
cours
des
fouilles.
Article
13
À
compter
du jour
où
l'administration
des
beaux-arts
notifie
au propriétaire
d'un
immeuble
son
intention
d'en
poursuivre
l'expropriation,
cet immeuble
est considéré
comme
classé parmi
les monuments
historiques
et tous
les
effets
du
classement
s'y appliquent
de plein
droit. Ceux-ci
cessent de s'appliquer
si la déclaration
d'utilité publique
n'intervient pas
dans
les six mois
qui suivent
la notification.
Après
la déclaration
d'utilité publique,
l'immeuble
peut
être classé
sans
formalités
par arrêté
du secrétaire
d'Etat à
l'éducation
nationale
et à la jeunesse.
Pour
la fixation
de
l'indemnité
d'éviction
due
au propriétaire,
il ne
sera pas
tenu
compte
de ja valeur
des monuments
ou
objets
qui pourraient
être ultérieurement
découverts
dans
les immeubles
expropriés.
Titre
Ill :
des
découvertes
fortuites
Article
14
Modifié
par Décret
94-422
27
Mai
1994
art
ler VI JORF
29
mai
1994.
Lorsque
par suite
de travaux
de travaux
ou
d'un fait quelconque,
des monuments,
des
ruines,
substructions,
mosaïques,
éléments
de
canalisation
antique,
vestiges
d'habitation
ou
de
sépulture
anciennes,
des
inscriptions
ou
généralement
des
objets pouvant
intéresser
la préhistoire,
l'histoire,
l'art, l'archéologie
ou
la numismatique
sont mis
à
jour,
l'inventeur
de
ces vestiges
ou
objets
et le propriétaire
de
l'immeuble
où ils ont été découverts
sont
tenus
d'en
faire
la déclaration
immédiate
au maire
de la commune,
qui
doit la transmettre
sans
délai au préfet.
Celui-ci
avise
le
secrétaire
général
des
beaux-arts
ou son
représentant.
Si
des
objets
trouvés
ont
été
mis
en
garde
chez
un
tiers,
celui-ci
doit
faire
la même
déclaration.
Le
propriétaire
de
l'immeuble
est responsable
de
la conservation
provisoire
des monuments,
substructions
ou
vestiges
de caractère
immobilier
découverts
sur ses
terrains.
Le
dépositaire
des
objets
assume
à leur
égard
la même
responsabilité. Le
préfet
de région
peut
faire
visiter les lieux
où
les découvertes
ont été effectuées
ainsi que
les locaux
où
les objets
ont
été
déposés
et prescrire
toutes
mesures
utiles pour
leur
conservation.
Article
15
Modifié
par Décret
94-422
27
Mai
1994
art
ler VI
JORF
29
mai
1994.
Si la continuation
des
recherches
présente
au point
de vue
de
la préhistoire,
de
l'histoire
ou
de
l'archéologie
un
intérêt public,
les
fouilles
ne peuvent
être poursuivies
que
par
l'Etat ou
après
autorisation
de
l'Etat,
dans
les
conditions
prévues
aux
chapitres
Ier et II du présent
décret.
A
titre provisoire,
le préfet
de région
peut
ordonner
la suspension
des recherches
pour une
durée
de
six mois
à
compter
du jour
de
la notification.
Pendant
ce temps,
les
terrains
où
les découvertes
ont été effectuées
sont considérés
comme
classés
et tous
les effets
du
classement
leur
sont
applicables.Article
16
Modifié
par Loi
2001-44
17 Janvier
2001
art
12 II JORF
18 janvier 2001.
Le
secrétaire
d'Etat
à l'éducation
nationale
et
à la
jeunesse
statue
sur
les
mesures
définitives
à prendre
à l'égard
des
découvertes
de
caractère
immobilier
faites
fortuitement.
Il
peut,
à cet effet,
ouvrir
pour
ces
vestiges
une
instance
de
classement
conformément
aux
dispositions
du
paragraphe
3°
de
l'article
1er
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Les
découvertes
de
caractère
mobilier
faites
fortuitement
sont
confiées
à l'Etat
pendant
le
délai
nécessaire
à leur
étude
scientifique.
Au
terme
de
ce
délai,
qui
ne
peut
excéder
cinq
ans,
leur
propriété
demeure
réglée
par
la
propriété
des
trouvailles
de
caractère
mobilier
faites
fortuitement
demeure
réglée
par
l'article
716
du
Code
civil
;mais
l'Etat
peut
revendiquer
ces
trouvailles
moyennant
une
indemnité
fixée
à l'amiable
ou
à dire
d'expert.
Le
montant
de
l'indemnité
est
réparti
entre
l'inventeur
et
le
propriétaire,
suivant
les
règles
du
droit
commun,
les
frais
d'expertise
étant
imputés
sur
elle.
Dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de'la
fixation
de
la
valeur
de
l'objet,
l'Etat
peut
renoncer
à l'achat
:il
reste
tenu,
en
ce
cas,
des
frais
d'expertise.
Titre
IV :
Dispositions
diverses
et sanctions
Article
17
Le
droit
de
revendication
prévu
par
les
articles
5,
11
et
16
ne
peut
s'exercer
à propos
des
trouvailles
consistant
en
pièces
de
monnaie
ou
d'objets
en
métaux
précieux
sans
caractère
artistique.
Titre
IV :
dispositions
diverses
et sanctions
Article
18
Depuis
le
jour
de
leur
découverte
et
jusqu'à
leur
attribution
définitive,
tous
les
objets
donnant
lieu
à partage
sont
considérés
comme
provisoirement
classés
et
tous
les
effets
du
classement
s'appliquent
de
plein
droit
à eux.
Article
18-1
Créé
par Loi
2001-44
17
Janvier
2001
art
13
JORF 18 janvier
2001.
S'agissant
des
vestiges
archéologiques
immobiliers,
il est
fait
exception
aux
dispositions
de
l'article
552
du
code
civil. L'Etat
verse
au
propriétaire
du
fonds
où
est
situé
le
vestige
une
indemnité
destinée
à compenser
le
dommage
qui
peut
lui
être
occasionné
pour
accéder
audit
vestige.
A
défaut
d'accord
amiable,
l'action
en
indemnité
est
portée
devant
le
juge
judiciaire.
Lorsque
le
vestige
est
découvert
fortuitement
et
qu'il
donne
lieu
à une
exploitation,
la
personne
qui
assure
cette
exploitation
verse
à l'inventeur
une
indernnité
forfaitaire
ou,
à défaut,
intéresse
ce
dernier
au
résultat
de
l'exploitation
du
vestige.
L'indemnité
forfaitaire
et
l'intéressement
sont
calculés
en
relation
avec
l'intérêt
archéologique
de
la
découverte
et
dans
des
limites
et
selon
des
modalités
fixées
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Article
19
Modifié
par
Loi
89-874
ler
Décembre
1989
art
20
JORF
5
décembre
1989.
Quiconque
aura
enfreint
l'obligation
de
déclaration
prévue
à l'article
14
ou
fait
une
fausse
déclaration
sera
puni
d'une
amende
de
500
F
à 15
000
F
»
Titre
IV
: Dispositions
diverses
et sanctions
Article
20
Modifié
par
Loi
89-874
1er
Décembre
1989
art
21
JORF
5
décembre
1989.
Quiconque
aura
fait
des
fouilles
en
infraction
aux
dispositions
des
articles
ler,
3,
6
et
15
sera
puni
d'une
amende
de
1 000
F
à 50
000
F.Article
21
Abrogé
par Loi
80-532
15
Juillet
1980
art 6 JORF
16 juillet
1980.
Modifié
par Loi
89-874
1er Décembre
1989
art 22 JORF
5 décembre
1989.
Quiconque
aura
sciemment
aliéné
ou
acquis
tous
objets
découverts
en violation
des
articles
ler,
6 et
15
ou
dissimulés
en
violation
des
articles
3 et
14
sera
puni
d'un
emprisonnement
d'un
mois
à deux
ans
et d'une
amende
de
500
F à 30 000
F, ou
de
l'une
de
ces
deux
peines.
Le montant
de
l'amende
pourra
être porté
au double
du prix de la
vente
du bien.
«La
juridiction pourra,
en outre,
ordonner
la publication
par voie
de presse
de
sa
décision
aux
frais du
condamné,
sans
que
le coût maximal
de cette
publication
puisse
excéder
celui
de l'amende
encourue.
»
Titre
IV
: dispositions
diverses
et sanctions
Article
22
Sont
compris
parmi
les immeubles
susceptibles
d'être inscrits
sur l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
institué par
le paragraphe
4 de
l'article 2 de la loi du
31
décembre
1913,
modifiée
par celle
du 23 juillet
1927,
les monuments
mégalithiques,
les stations préhistoriques
ainsi que
les terrains
qui renferment
des
champs
de
fouilles pouvant
intéresser
la préhistoire,
l'histoire, l'art ou
l'archéologie.
Article
24
Un
règlement
d'administration
publique
déterminera
les modalités
d'application
de
la présente
loi.
Article
25
Est
abrogé
le chapitre
IV
de
la loi du
31
décembre
1913
sur les monuments
historiques.
Article
26
Le
présent
acte sera publié
au Journal
officiel
et exécuté
comme
loi de
l'Etat.
Nous
Maréchal
de
France,
chef
de
l'Etat
français,
Le
conseil
des
ministres
entendu,
Décrétons: Signataires
:
Le
Maréchal
de
France,
chef
de
l'Etat
français
: PH
PETAIN
Le
ministre
secrétaire
d'Etat
à l'intérieur,
P
PUCHEU.
Le
garde
des
sceaux,
ministre
secrétaire
d'Etat
à la justice,
JOSEPH
BARTHELEMY.
Le
secrétaire
d'Etat
à l'éducation
nationale
et à la jeunesse,
JEROME
CARCOPINO.Annexe
7
Fiche
de
recensement
agricole
( RGA
2000)
VILLERS
ST
PAUL31S349v
5 0 0 üù u Ü] SAUBIUS SUEP 260 SHUIEP SPLEONS SNDNSABIS JALOS NN /Of EJ VD VON EMOTE 80 ‘PHONT UOU JOUEPYUOS ENS 2 o js 3 a D Ê epnlig opLUSdnS
SHOP LOU JEMNEFU 0 e m o lo sopeg sessud p essaucr|
sleuuorusAUCI SOUS a a a E £ esnaNeg-2sneuuos son
a o : o ] SMYT 10 IQ U9 GEI 8 SINANEN juoP
6 es a r 4 sinepes |
a Se FC 2 eo + 2ÔELLS, US HAUSUNS
SUAUALOS Ej JS 63Q5JE DOS JUOS [Ab SORA [LOS Pi Sapu0esUSI Sopysodns 507 (4) 0007 2881 eiëi Güoz 6861 6484 “SiUEOr 01 Sep NO LONEHONHE p jeu (gioudasdos ja pyudasd ua} Suogeporb
NP OjAUE] € € sed eusuEde,U seLuoreno 18 siuaueuuad sguejes sop j0e, à (9) sed no (eu) spaods “VONT NS jUEgEAEN “(-xn00 Sud À) Sueyorhe0 sep na LOGE jaua np vononpoid sp suv4oÿ "5 Sue) € 0p FRQUUEU SAUUOHHÉ 58 SONO) PULLS SAGE ejeue Lopendod e7 (5}
"UUB AUR jUEDUOG }ALLOD
due] ç auvossed eunp peaen 8p giquenb ej 150 (1) Fanuue geAeA ep gyun sun (p}
“éqau La amofnor Espyrdnse 5op 19 sabeuno; cop eunuos (€)
“paIuoeANDy sea 24 F eefg na ainoppdns 150 iepues oyuq ü 5 ù ü 5 ü Fb09 j9 4849 Gp FénOd leu e 19 520 € 1eBg no ineppdns 159 (+} VLNLP @LQUOU 8) JUOp SuopEyorhE] (2) o oz h 0 E : Sosnapuod San0d *AUNUALCS 8720 OP MEN SELS Ej F o 5 b Ô 5 po sep soude] SOUEMUOD 299 JUSAND au 5063 "SOpELEL L0P LOPESETO) E] LOS END EAN EUNLAUOD 1} 0 o 0 0 0 argus SOUS Juan |
euns #88 mo jueke suonERONxS 5ap FO) JUOS FN SoguÜpSURL sopuadns 267 (1) a où o o 6 0 SuRLOd je101 senbiBolopouifu SUIS a 0 E] 0 0 ss Sargui Sa JLOp
o p a ë po b SUAO feIOL
0 D 0 0 Lo 0 SGRNE) SOUPEA
0 8rS 09€ a e € SE0A 101
o 0 9 a lo 5 SAUEA JEON JUOP
o o p a o D suAOQ 1E101
où o û 105) of ad 0007 BeS1 GIBL 0007 ET 6186 où a o (Q5) bon Jopey OS
o g 0 (s) enseu je uresô e707) Jeidet9 +
o lo o (5) ang sp aus) ep oo |
o a D {s] sbegsus je eBaunoy sept
CT 8966 6461
as nos {eu) 950ddoragp spyyedns : as
(eu) optyodns : s| o B FE 0 po v LONEMBSUO 8f AU9] BP FOURS
Sen 6 a » - 3 neuBeproid 510 |
a ] a a D 3 HSUISNPUY SABISJI28 |
D sr ge D C0 + dououres SEus 19 Ures6-siery|
5 12 or a v € uosdincosa ja aêlO
5 se Es 5 GS 0 aspusy gra | TE Te FARTOADUr SUon ] a b 5 eo
5 se eau us sinofno) epyradns tuop|
0007 Il ET Ï est le & lo E 4e) s1edoupd asg6euno appuedns
op: a ser sai a s 0 Saeps99 Iuop
uns "a 5 ost opt a 9 a setgeinoqes sauô
5 est zei 9 g ge esqan ojoube opipadns
000€ ET CT D0GZ 66 18Y
1} eu) ns Suop eo
seçoouBe sa9gpedns €
ù 5 F ET
dl et ig () CMNO-VLA 9 A) sofeoi VLN
0 P 5 (9) {s) soueres vin
se 8 u (y) soemuez vin
3 js Cl {5} 1 sopns eupe ojeguue) “do 5 Q Oo PF ü ü SY7S eu 001 ob suoneoxs 3 JS 9 10#u09 Su & ELEHONxOC j9 Jeu] a 61 eZ a 6 a Suopeodee saine] |
0007 896t 648k a lo a e o lo Suoneondhe sanny |
S van no joe Ja lo a jo lo Le) sopauuorssajoid suonEyoNhE
S1An@,p UIEY - uopendod “2 u00z ET ET 000® ETS 6488
Luj eu euvslour ses ns FUON:
suoneyodxe sep euub4oiu 8e "2
El] Fe 9 101
a js (] Srd je sue GG 190 3ASNI EUNOS .
o 5 5 Sue 55 ep sou & gpl a a
5 sue 0v 2p son eus {3} suopeyonire sop spenan ejopée epauadns
000E Ba6i ET eu se (2 seunuuco spsmn exouls spypodns 470 9 «6661 ua
FPS eu cer Am opyrodnS ps -0681 ua a1ej0) uopendodg Ruiortreos 58p je uoneoidre,p aje4o s0p y "9
PMU L
SUOZ S0H + 0 : HSSEN INVd-ANYS-SUJTIIA - 89: OUAIS)
SUOZ SI0H + O : SYSHOAEJYP AUOZ ASIO-UNS-AN3OON-NIHO - LL : LOJUET
SIOINONUA19 - Z0 : SICOUBE Lofgy ASi0- 09 :jueweyedpg
AIONVOId- 22 : voboy
0002 - 886L - 646L 2ANe.edWu09 81914 - 0002 9[0915e juauissus2sy
1 Ca En f