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PLU - Annexes - Pm1i sup 0
PLU - Annexes - pm1i sup 0
PLU - Annexes - Pm1i sup 1
PLU - Annexes - pm1i sup
Document publié le Jeudi 28 septembre 2023 par la commune de Roques.
Lien du pdf (PLU - Annexes - pm1i sup)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
Les
b
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFECTURE
DE LA HAUTE
GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
P.P.R approuvé
le
D3DEC
2003
Plan
de
prévention
des
risques
naturels
d’inondation
et
de
mouvements
de
terrain
sur
le bassin
de
risque
des
communes
de
Lacroix-Falgarde,
Pinsaguel,
Pins-Justaret,
Portet-sur-Garonne,
Roques-sur-Garonne,
Roquettes
et Vieille-Toulouse
RISQUES
INONDATION
Volet
2
: Note
communale
Commune
de
ROQUES-SUR-GARONNE
novembre
2003
— Dossier
17-31-Y-721
r
Es
h
Liberié
»
Égalité
»
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
DA
aus
Centre
d'Études
Techniques
de
l'Équipement
de
l'Équipement
Laboratoires
Régionaux
des
Ponts
et
Chaussées
de
Bordeaux
et
Toulouse
du Sud-QuestPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
—- Garonne
Amont
Commune
de
Roques-sur-Garonne
Préambule
Conformément
à
l’article
3
du
décret
du
5
octobre
1995
relatif
aux
plans
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles,
ce
dossier
est
organisé
autour
des
trois
volets
suivant :
&
Volet
1
: Note
de
présentation
du
bassin
de
risque
&
Volet 2 : Note
communale
&
Volet
3
: Zonage
réglementaire
et règlement
Le
présent
rapport
constitue
le volet
2 — Risques
Inondation
- relatif à la note
communale.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
Régionaux
des
Ponts
et
Haute
Garonne
Chaussées
de
Bordeaux
et
ToulousePlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation -
Garonne
Amont
Commune
de
Roques-sur-Garonne
Préambule
BIBLIOGRAPHIE Pour
réaliser
les
différents
volets
de
la présente
étude,
nous
avons
pris
en
compte
les
études
suivantes
:
-
Établissement
d’un
bilan
hydraulique
en
matière
d'ouvrages
existants
de
protection
des
lieux
habités
contre
les
inondations
BCEOM
- Novembre
1994
-
Étude
des
zones
inondables
de
l’Ariège
entre
Grépiac
et Lacroix-Falgarde
BCEOM
- Septembre
1989
-
Dynamique
et
mise
en
place
des
crues
exceptionnelles
—
Prévention
et
gestion
des
zones
inondables
—
Section
: Grépiac
— Lacroix-Falgarde
Cabinet
ECTARE
-
Mai
1995
-
Étude
des
zones
inondables
au
confluent
Ariège
-
Garonne
BCEOM
-
Septembre
1989
-
Étude
des
ruisseaux
La
Lousse
et Le
Hautmont
SOGREAH
-— Juin
2000
-
Étude
du
schéma
directeur
d’assainissement
des
eaux
pluviales
- Commune
de
Roquettes
BETURE
CEREC
-
Mai
2001
-
Carte
actualisée
des
isohauteurs
de
submersions
pour
la
crue
de
1875
sur
la
ZAC
de
la
Bruyère
-
Commune
de
Pinsaguel
BCEOM
-
Août
2001
-
Carte
des
hauteurs
de
submersions
pour
la crue
de
1875
sur
la commune
de
Pins-Justaret
DDE
31
-
Plans
d’Occupation
des
Sols
de
toutes
les
communes
concernées
par
l’étude
du
PPR
Garonne
Amont
-
Cartographie
des
zones
inondables
-— Bassins
de
la Garonne
et de
l’Ariège
BETURE
CEREC
/ GEOSPHAIR-
Août
2000
-
Schéma
syndical
d’assainissement
SIEE
-—Décembre
1997
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
Régionaux
des
Ponts
et
Haute
Garonne
Chaussées
de
Bordeaux
et
ToulousePlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
- Garonne
Amont
Commune
de
Roques-sur-Garonne
Préambule
Au
cours
des
différentes
phases
et
notamment
lors
de
concertations,
nous
avons
contacté
les
services
suivant
:
G.
FAURE
Chef
de
projet
05.61.58.51.10
DDE
/ SEE
M.
PALCATI
Chef
de
projet
délégué
05.61.58.51.81
A.
BONNEAU
Chargé
d’étude
05.61.58.65.51
Sous
Préfecture
de
MURET
|
R.
BONNES
Secrétaire
G"
Adjoint
05.34.46.38.06
Préfecture
F. BOUDIN
Chargé de mission
05.34.45.36.56
Pole
Compétence
Risques
‘
TT
CETE
du
SUD-OUEST
Y.
RUPERD
Chef
d’Unité
05.56.70.63.62
DDE
/ SUA
J. TOURON
Chargé
de
territoire
05.61.58.64.84
D.
CHARGE
Chef
de
la
subdivision
de
Muret|
05.34.46.03.10
DDE
/ Coordination
P. MICHOU
Chef de la subdivision de
05.61.14.60.70
.
Toulouse
Est
Urbaines
F. DUQUESNE
Chef de la subdivision de
|
65 61.15.52.52
Toulouse
Ouest
DDAF
/ SEEF
L. WALCH
ou son
Chef de service
05.61.10.60.10
représentant
DIREN / DHORN
J-J. VIDAL où 507 |
Chefde service adjoint
05.62.30.26.28
représentant
Commune
de Lacroix
C. LAVERTY
Maire
05.61.76.24.95
Falgarde Commune
de
Pinsaguel
J. ARQUES
Maire
05.61.72.01.74
Commune
de
Pins-Justaret
J-B.
CASETTA
Maire
05.62.11.71.00
Commune de Portet-sur-
F. PERALDI
Maire
05.61.72.00.15
Garonne Commune
de Roques-sur-
|; €
COMMENGE
Maire
05.61.72.83.00
Garonne Commune
de
Roquettes
M.
PEREZ
Maire
05.61.72.84.80
Commune de Vieille-
C. MAGNES
Maire
05.61.73.32.23
Toulouse Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
Haute
Garonne
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
Régionaux
des
Ponts
et
Chaussées
de
Bordeaux
et ToulousePlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
—
Garonne
Amont
Commune
de
Roques-sur-Garonne
Volet
2 - Note
communale
Sommaire OBJET
1
I.
INONDATION
1.1.
PHENOMENES
NATURELS
D’INONDATION
REPERTORIES
3
1.1.1
NATURE
DES
INONDATIONS
PRISES
EN
COMPTE
1.1.2
PHENOMENES
REPERTORIES
1.1.3
CONSÉQUENCES
POTENTIELLES
DES
INONDATIONS
1.2.
QALIFICATION
DES
ALEAS
5
1.2.1
RAPPEL
SUR
LES
CONCEPTS
1.2.2
LES
PARAMÈTRES
ADOPTÉS
II.
CARTES
D’ALEAS
2.
LA
CARTE
DES
ALEAS
INONDATION
8
III.
CARTE
DES
ENJEUX
3.1.
RAPPEL
SUR
LA
DÉMARCHE
ENGAGÉE
8
3.2. ENJEUX
REPERTORIES
8
3.3. LA
CARTE
DES
ENJEUX
11
IV.
CONCLUSION ANNEXE
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
D’APPROBATION
DU
PPR
Direction
Départementale
de
l’Équipement
de
CE.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
Régionaux
des
Ponts
et
Haute
Garonne
Chaussées
de
Bordeaux
et ToulousePlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
- Garonne
Amont
Page
1
Commune
de
Roques-sur-Garonne
Volet
2
- Note
communale
OBJET =
Le
premier
volet
constitutif
du
présent
dossier
PPR
a
permis
d’expliciter
le
cadre
général
de
la
procédure,
ainsi
que
les
raisons
de
la prescription
du
PPR
et les
grands
principes
associés.
"
Ce
premier
volet
a
également
permis
de
décrire
le
bassin
de
risque
retenu,
au
regard
des
phénomènes
d’inondation,
en
exposant,
à l’échelle
de
l’aire
d’étude,
les
contextes
suivants :
-
topographique
et géomorphologique,
-
géologique,
-
hydrogéologique,
-
hydrologique
et hydraulique.
"
Ce
premier
volet
a également
été
l’occasion
d’exposer
la
logique
technique
d’élaboration
du
PPR,
en
recensant
toujours
à l’échelle
du
bassin
de
risque
considéré,
les
éléments
relatifs
:
-
aux
phénomènes
naturels
connus
et pris
en
compte
en
terme ;
-
aux
« aléas
» inondation ;
-
aux
enjeux
associés
;
-
aux
principes
de
zonage
et de
règlement
adoptés
(faisant l'objet du volet 3).
=
Dans
ce
contexte,
ce
deuxième
volet
de
l’étude
a
pour
objectif
principal
de
définir
les
éléments
spécifiques
à retenir
pour
la commune
de
Roques-sur-Garonne :
-
Phénomènes
naturels
répertoriés
;
-
Qualification
des
aléas ;
-
Qualification
des
enjeux
associés.
=
Rappelons
que
l’ensemble
de
ces
éléments
a
été
établi
en
étroite
concertation
avec
les
élus
de
la
commune
de
Roques-sur-Garonne,
du
comité
de
pilotage
sous
l’égide
du
sous-préfet
de
Muret,
les
membres
du
groupe
de
travail
technique
de
l’étude.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
Régionaux
des
Ponts
et
Haute
Garonne
Chaussées
de
Bordeaux
et
ToulousePlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
-
Garonne
Amont
Page
2
Commune
de
Roques-sur-Garonne
Volet
2
- Note
communale
Plan
de
la
commune
de
Roques-sur-Garonne
Commune
de
ROQUES
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
Régionaux
des
Ponts
et
Haute
Garonne
Chaussées
de
Bordeaux
et
ToulousePlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
-
Garonne
Amont
Page
3
Commune
de
Roques-sur-Garonne
Volet
2 -
Note
communale
IL. INONDATION 1.1.
PHENOMENES
NATURELS
D’INONDATION
REPERTORIES
SUR
LA
COMMUNE
1.1.1
NATURE
DES
INONDATIONS
PRISES
EN
COMPTE
La
commune
de
Roques-sur-Garonne,
située
sur
la
rive
gauche
de
la
Garonne,
est
susceptible
d’être
affectée
des
inondations
résultant
des
débordements
de
la
Garonne,
principale
rivière
s’inscrivant
sur
le
territoire
de
cette
commune
;
Les
inondations
de
la
Garonne
sont
évidemment
dommageables
et
connues.
Elles
sont
le
fondement
du
présent
PPR
en
terme
de
risque
inondation
pour
la commune
de
Roques-sur-Garonne.
Rappelons
que
le
PPR
est
établi,
pour
chaque
cours
d’eau,
sur
la
base
de
«l’état
actuel
de
la
connaissance
».
1.1.2
PHÉNOMEÈNES
D’INONDATION
RÉPERTORIÉS
SUR
LA
COMMUNE
=
La
Garonne
a connu
différentes
crues
dommageables
durant
les
dernières
décennies.
Le
tableau
ci
après
rappelle
pour
les
principaux
événements
passés
l’année
des
plus
fortes
crues
ainsi
que
les
débits
de
pointe
et
la
période
de
retour
estimés
(données
tirée
de
l'étude
réalisée
en
1989
par
BCEOM)
:
Période
de
retour
Garonne
(ans)
à Portet-sur-Garonne
T=-100
8
800
Débits
estimés
(crue
type
1952)
(m/s)
T>500
$
300
(crue
type
1875)
Ces
événements,
et
plus
particulièrement
celui
de
1875,
ont
tous
donné
lieu
à
des
débordements
importants
dans
la vallée
de
la Garonne.
=
Différentes
études
hydrauliques
et
de
modélisations
réalisées
ces
dernières
années,
complétées
par
des
investigations
détaillées
et
spécifiques
menées
dans
le
cadre
de
l’élaboration
du
présent
PPR,
ont
permis
d’affiner
la
connaissance
de
ces
événements,
et
plus
particulièrement
l’événement
majeur
de
1875
dont
il ne
reste
que
peu
de
trace.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
Régionaux
des
Ponts
et
Haute
Garonne
Chaussées
de
Bordeaux
et
ToulousePlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
- Garonne
Amont
Page
4
Commune
de
Roques-sur-Garonne
Volet
2
- Note
communale
Ainsi,
la mise
en
œuvre
d’un
modèle
mathématique
de
simulation
des
écoulements
de
la
Garonne
et de
l’Ariège
entre
Grépiac
et
Lacroix-Falgarde,
élaboré
par
BCEOM
en
1989
et
revu
en
1994,
a
permis
de
déterminer,
après
calage
sur
la
crue
de
1981,
les
conditions
d’écoulement
de
la
crue
de
fréquence
centennale
et de
l’épisode
historique
de
1875
sur
le territoire
communal.
Pour
ce
dernier
événement
constituant
« l'événement
de
référence
»
retenu
dans
le
cadre
de
ce
PPR
et
correspondant
aux
plus
hautes
eaux
connues
(PHEC),
les
résultats
des
calculs
de
modélisation
(issus
du
rapport
BCEOM
de
1989),
les
données
topographiques
disponibles
par
ailleurs
et
les
investigations
terrain
ont
permis
d’établir
une
cartographie
des
hauteurs
d’eau
atteintes
au
maximum
de
la
crue
ainsi
que
les
niveaux
d’écoulement
correspondants.
Cette
cartographie
est
présentée
dans
le
présent
rapport
sous
la
forme
d’une
carte
des
aléas.
On
y
constate
que
près
de
%
de
la
zone
inondable
se
trouve
submergée
sous
plus
d’un
mètre
d’eau,
ce
qui
est
révélateur
des
conséquences
potentielles
qui
seraient
liées
à un
tel
événement
en
présence
de
secteurs
habités.
Cette
situation
est
présente
sur
la
commune
de
Roques-sur-Garonne
dans
les
secteurs
Le
Village
et Michaëlis.
1.1.3.
Conséquences
potentielles
des
inondations
Les
conséquences
potentielles
des
inondations
sont
évidemment
très
nombreuses
et
malheureusement
largement
CONNUES
:
-
Perte
de
vies
humaines
;
-
Dégradation
/ destruction
d’habitations
;
1
Dégradations
de
biens
;
Dégradation
/ destruction
d’infrastructures
;
Mise
hors
service
d’équipement
publics
ou
privés
;
Comme
le
présente
ci-après
la
cartographie
informative
des
zones
inondables
réalisée
par
la
DIREN
Midi-Pyrénées,
les
inondations
concernent
dans
le
département
de
la
Haute-Garonne
467
communes
sur
588.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
Régionaux
des
Ponts
et
Haute
Garonne
Chaussées
de
Bordeaux
et ToulousePlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
- Garonne
Amont
Page
5
Commune
de
Roques-sur-Garonne
Volet
2
- Note
communale
HAUTE
GARONNE
Cartographie
informative
des
zones
inondables
EÆ
%
]
©
Préfectarrs
TI
Coupure
d'édition
Communes
concernées
per
ane
ZA
ee
Sonrpréfeture
por
bassins
ÉEETEE
m1
.s
TRS
Hinalies
comm
er]
res
Carenne
-Girow
+Here
mort
+
Lennemesr
Lacs
comes
=
\
7]
Rasins
de
l'Atles
Term
7
|
céiobre
2XK
Fond
#
AD-CATIIGEOENAUTE ELN
bat.
mes
+
CES
30
Laser
1.2.
QUALIFICATION
DES
ALEAS
SUR
LA
COMMUNE
DE
ROQUES-SUR-GARONNE
1.2.1.
RAPPELS
SUR
LES
CONCEPTS
=
En
terme
d’inondation,
l’aléa
est
défini
comme
la
probabilité
d’apparition
d’un
phénomène
d'intensité
donnée.
En
fonction
des
différentes
intensités
associées
aux
paramètres
physiques
d’inondation
(hauteur
d’eau,
vitesse
d'écoulement),
différents
niveaux
d’aléas
sont
alors
définis.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest/
Laboratoire
Régionaux
des
Ponts
et
Haute
Garonne
Chaussées
de
Bordeaux
et ToulousePlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
—
Garonne
Amont
Page
6
Commune
de
Roques-sur-Garonne
Volet
2
- Note
communale
=
La
notion
de
probabilité
d’occurrence
est
facile
à
cerner
pour
les
phénomènes
d’inondation
en
identifiant
directement
celle-ci
à
la
période
de
retour
de
l’événement
considéré.
La
crue
retenue
comme
événement
de
référence
constitue
alors
l’aléa
de
référence.
De
manière
générale,
l'événement
de
référence
considéré
correspond
à
«
la
plus
forte
crue
connue
et
,dans
le
cas
où
celle-ci
serait
plus
faible
que
la
crue
de
fréquence
centennale,
cette
dernière
».
Pour
notre
étude
la
crue
de
référence
est
celle
de juin
1875.
=
Concernant
les
différents
niveaux
d’aléas,
ceux-ci
sont
fonction
de
l’intensité
des
paramètres
physiques
liés
à
la
crue
de
référence,
hauteurs
d’eau
et
vitesse
d’écoulement
principalement.
Ils
sont
précisés
dans
le tableau
suivants
:
Hauteur
d’eau
#
no
Inférieure
Comprise
entre
Supérieure
Vitesse
à 0,50m
0,50m
et 1,00m
à 1,00m
d’écoulement Inférieure
à 0,50m/s
Aléa
faible
Aléa
moyen
Aléa
fort
Supérieure
à 0,50m/s
Aléa
fort
Aléa
fort
Aléa
fort ©
()
Aléa
fort
:
hauteur
d’eau
>
1,00m
ou
vitesse
>
0,50m/s
(si
le
niveau
de
connaissance
est
disponible).
=
Cette
qualification
de
l’aléa
est
notamment
inspirée
de
la
capacité
de
déplacement
en
zone
inondée
telle
qu’illustrée
par
le schéma
ci-après :
À
Limites
de
déplacement debout
ei
=
r
|
———
SE —
—
2m
©
|
=|s
2
ELLES
E
a
5
G
el
=
à
SE
a
LE
|
Æ
ee.
——
$
È
SE
=
a
al
5%
5
|!
OT
=
HE
15
[
LL
:
—_—©5—
+E-
T-
1m
CS
OS
T
&
|
|
Ê
Ut
spdrtt
stressé
:
Se
LT
T8
:10n{so0r!
{
Î
E-
|
7)
:
>
©
025ms
O50ms
075ms
100ms
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Viessedeleau
$
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
Régionaux
des
Ponts
et
Haute
Garonne
Chaussées
de
Bordeaux
et ToulousePlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
-
Garonne
Amont
Page
7
Commune
de
Roques-sur-Garonne
Volet
2
- Note
communale
1.2.2
LES
PARAMÈTRES
ADOPTÉS
L'événement
de
référence
est
la
crue
de
juin
1875,
plus
forte
crue
connue
et
dont
les
débits
de
pointe,
estimé
à
5
200
m/s
pour
la
Garonne
(données
tirées
du
rapport
BCEOM
réalisée
en
1989),
présente
une
période
de
retour
voisine
de
1 000
ans.
Pour
une
telle
crue,
le
paramètre
vitesse
peut
revêtir
une
incidence
particulière
dans
la
mesure
où
des
zones
de
courant
se
développent
effectivement,
notamment
en
bordure
de
rivière.
Toutefois,
les
mécanisme
d'écoulement
et
la
topographie
du
champ
inondable
de
la
Garonne
sont
tels
que
ces
zones
de
vitesse
restent
en
pratique
contenues
à proximité
du
lit
mineur,
dans
les
secteurs
où
les
hauteurs
de
submersion
sont
largement
supérieures
à
1 m
et
où
l’aléa
est
donc
considéré
comme
fort
au
seul
titre
des
hauteurs
d’eau.
Il
en
résulte
alors
que
de
façon
pratique,
la
hiérarchisation
de
l’aléa
inondation
lié
à
la
Garonne
sur
la
commune
de
Roques-sur-Garonne
provient
essentiellement
des
hauteurs
d’eau
atteintes
selon
le
classement
suivant :
Inférieure
Comprise
entre
Supérieure
à 0,50m
0,50m
et 1,00m
à 1,00m
Hauteur
d’eau
Niveau
d’aléa
|
Aléa
faible
|
NERO
Aléa
fort
La
carte
des
aléas
est
donc
directement
issue
de
celle
des
hauteurs
de
submersion
établie
à partir
de
la
connaissance
acquise
sur
les
niveaux
d’écoulement
d’une
part
(éude
de
modélisation
réalisée
par
BCEOM
en
1989
et
enquête
auprès
des
riverains),
et
celle
de
la
topographie
locale
(réalisée
par
les
services
du
CETE
dans
le
cadre
de la mission
de terrain
de la présente
étude).
II.
LA
CARTE
D’ALEAS
La
carte
d’aléas
inondation
ainsi
constituées
sur
la
commune
Roques-sur-Garonne
est
fournie
ci-après.
Cette
carte
a
été
réalisés,
comme
toutes
les
phases
du
présent
PPR,
dans
un
souci
de
concertation
en
particulier
vis-à-vis
des
élus,
essentiellement
pour
profiter
de
la
connaissance
locale
et
affiner,
si
nécessaire,
l’approche
de
certains
secteurs.
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Régionaux
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Ponts
et
Haute
Garonne
Chaussées
de
Bordeaux
et
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de
Prévention
des
Risques
Inondation
—
Garonne
Amont
Page
8
Commune
de
Roques-sur-Garonne
Volet
2
- Note
communale
III.
CARTE
DES
ENJEUX
3.1.
RAPPEL
SUR
LA
DEMARCHE
ENGAGÉE
Une
des
préoccupations
essentielles
dans
l'élaboration
du
projet
du
PPR
consiste
à
apprécier
les
enjeux
liés
aux
modes
d’occupation
et d’utilisation
du
territoire
communal.
Cette
démarche
a pour
objectifs
principaux
:
- _
l’identification
d’un
point
de
vue
qualitatif des
enjeux
existants
et futurs ;
-
l'orientation
des
prescriptions
réglementaires
et
des
mesures
de
prévention,
de
protection
et
de
sauvegarde.
Le
recueil
des
données
nécessaires
à la détermination
des
enjeux
a été
obtenu
par :
-
visites
de
terrain ;
-
enquêtes
auprès
des
élus
et de
la Direction
Départementale
de
l'Équipement ;
-
interprétation
des
documents
d’urbanisme
;
-
entretien
avec
des
différents
services
de
l’états
et
collectivités
cités
en
préambule
du
présent
rapport.
Les
enquêtes
réalisées
au
cours
de
cette
étude
ont
également
constituées
une
nouvelle
étape
de
la
concertation
État
- Commune
dans
la démarche
adoptée
pour
l’élaboration
des
PPR.
3.2.
ENJEUX
REPERTORIES
Les
enjeux
répertoriés
sur
la
commune
de
Roques-sur-Garonne
sont
synthétisés
ci-après
par
la
carte
des
enjeux jointe
au
présent
document.
3.2.1.
Le
développement
urbain
&
Démographie
Effectif
de
population
Solde
E
e
Taux
d’évolution annuel
1999
Naturel
|
Migratoire
Total
2
988
+159
+
167
+
326
+1,29
%
La
proximité
de
l’agglomération
toulousaine
induite
une
très
forte
demande
urbanistique.
Ainsi,
la population
a un
taux
d’évolution
de
+
1,29
%.
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Ouest
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Ponts
et
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Garonne
Chaussées
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Bordeaux
et
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de
Prévention
des
Risques
Inondation
-
Garonne
Amont
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9
Commune
de
Roques-sur-Garonne
Volet
2
- Note
communale
&
L’urbanisation
et l’habitat
-
La
commune
de
Roques-sur-Garonne
compte
1 038
résidences
principales
(soit 2,87 habitants
/ résidence principale).
L’habitat
est
en
majorité
de
type
pavillonnaire
et regroupé
au
centre
de
la commune
et le long
de
la Garonne.
-
Le
nord
de
la
commune
est
surtout
composé
de
zones
d'activités
industrielles,
commerciales,
artisanales.
Ces
zones
ne
sont
pas
concernées
pas
les
phénomènes
d’inondation.
: l'aléa
Inondation
-
Le
secteur
de
Michaëlis
est
soumis
à
l’aléa
inondation.
Dans
ce
secteur,
le
nombre
d’habitations
concernées
par
l’aléa
fort
inondation
est
voisin
de
50.
Cela
représente
un
nombre
important
d’habitants
concernés
en
cas
de
crue
exceptionnelle
(
8 30
habitants).
- _
Concernant
les
abords
de
la Garonne
soumis
à l’aléa
fort
inondation,
peu
d’habitations
sont
implantées
dans
cette
zone
(
40).
: projets
d'urbanisation
-
À
noter
en
dernier
lieu,
en
terme
d’habitat,
que
trois
secteurs,
situés
hors
zones
inondables,
donnent
lieu
à
des
projets
de
construction,
respectivement
situés
dans
les
quartiers
La
Come,
Paule
Sud
(Le
Verger),
Lagrange.
3.2.2.
Les
activités
économiques
La
commune
dispose,
dans
sa
partie
nord,
d’une
importante
zone
d’activités
économiques,
artisanales
commerciales.
Ce
secteur
est
situé
hors
zone
inondable.
Notons
en
terme
d’activités
industrielles
et/ou
commerciales
que
cinq
zones,
situés
hors
zones
inondable,
donnent
lieu
à
des
projets.
Il
s’agit
des
secteurs
La
Come,
Paule
Sud,
Bonnafous,
Les
Carreaux,
Les
Cujalas.
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Départementale
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Sud
Ouest
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des
Ponts
et
Haute
Garonne
Chaussées
de
Bordeaux
et
ToulousePlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
—-
Garonne
Amont
Page
10
Commune
de
Roques-sur-Garonne
Volet
2
- Note
communale
3.2.3.
Le
tourisme,
les
loisirs
et le sport
On
dénombre
un
secteur
regroupant
des
activités
sportives
sur
la
commune
de
Roques.
Le
complexe
situé
dans
le secteur
de
Michaëlis
est
soumis
à l’aléa
faible
inondation.
La
commune
de
Roques
dispose
:
. d’un
Camping
situé
en
bordure
de
Garonne
et soumis
à l’aléa
fort
inondation.
. d’un
Centre
d'Accueil
de
Famille
des
Détenus.
Ce
centre
est
situé
dans
un
secteur
soumis
à
l’aléa
faible
inondation.
3.2.4.
Les
bâtiments
sensibles
Les
bâtiments
sensibles
sont
les
bâtiments
abritant
une
population
vulnérable
ou
dont
le
relogement
dans
l’urgence
peut
s’avérer
délicat
(tels
les
centres
hospitaliers,
les
maisons
de
retraite,
…)
voire
de
nature
à
accroître
les
risques.
Il
peut
également
s’agir
de
bâtiments
recevant,
par
nature,
un
large
public
(école,
hôtels,
crèches,..….).
-
Notons
que
le
groupe
scolaire,
la
Mairie,
la
Poste
sont
soumis
à
l’aléa
faible
inondation.
-
La
commune
a les
projets
suivants
:
.
réalisation
d’une
crèche
municipale
localisée
secteur
La
Comme
hors
zone
inondable. . Réalisation
d’un
centre
culturel
au
sud
du
secteur
Michaëlis.
Cette
zone,
comme
évoqué
précédemment
est
soumise
à l’aléa
fort
inondation.
3.2.5.
Les
équipements
publics
-
L'alimentation
en
eau
potable
La
commune
de
Roques-sur-Garonne
dispose,
au
nord
de
son
territoire,
d’un
captage
d’eau
potable
(secteur
Les
Echars)
et
d’un
château
d’eau
à
proximité
des
centres
commerciaux
(Secteur
Fraixinet).
-
L’assainissement Les
effluents
de
la
commune
sont
traités
par
la
station
d’épuration
située
en
bordure
de
Garonne
sur
le territoire
de
la commune
de
Pinsaguel.
Notons
qu’une
réflexion
intercommunale
pour
la mise
à niveau
de
cette
station
est
en
cours
avec
les communes
de
Roques,
Roquettes
et Pinsaguel.
-
La
voirie
Seules
quelques
voies
communales
peuvent
être
localement
inondées.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/Laboratoire
Régionaux
des
Ponts
et
Haute
Garonne
Chaussées
de
Bordeaux
et
ToulousePlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
- Garonne
Amont
Page
11
Commune
de
Roques-sur-Garonne
Volet
2
- Note
communale
3.3.
LA
CARTE
DES
ENJEUX
La
carte
des
enjeux
permettant
de
localiser
les
éléments
présentés
au
sein
des
zones
à risque
est jointe
au
présent
document.
IV.
CONCLUSION
>
La
carte
des
aléas
permet
de
localiser
et
hiérarchiser
les
zones
exposées
à
des
phénomènes
potentiels.
Elle
classifie
les
aléas
en
plusieurs
niveaux
: fort,
moyen,
faible
et
tenant
compte
de
la
nature
des
phénomènes,
de
leur
probabilité
d’occurrence
et
de
leur
intensité.
>
L’appréciation
des
enjeux
reflète
l’analyse
des
enjeux
existants
et
futurs
dans
les
territoires
soumis
à un
ou
plusieurs
aléas.
>
Le
croisement
de
la
carte
des
aléas
et
des
occupations
du
sol,
actuelles
et
projetées,
permet
d’évaluer
les populations,
les
équipements
sensibles
susceptibles
d’encourir
un
danger.
Le
volet
3 de
la présente
étude
« Zonage
réglementaire
et règlement
» vise
à prévenir
le risque
en
réglementant
l’occupation
et l’utilisation
des
sols.
Il délimite
les
zones
dans
lesquelles
sont
définies
les
interdictions,
les
prescriptions
réglementaires,
les
mesures
de
prévention,
de
protection
et
de
sauvegarde.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
Régionaux
des
Ponts
et
Haute
Garonne
Chaussées
de
Bordeaux
et ToulousePlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
- Garonne
Amont
Page
12
Commune
de
Roques-sur-Garonne
Volet
2
- Note
communale
ANNEXE
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
Régionaux
des
Ponts
et
Haute
Garonne
Chaussées
de
Bordeaux
et
ToulousePlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
—- Garonne
Amont
Page
13
Volet
2
- Note
communale
Commune
de
Roques-sur-Garonne
BX
5
Dèrrté
= Éçolirt
+ Fraternisé
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFECTURE
DE
LA
RÉGION
MIDI-PYRÉNÉES
PRÉFECTURE
DE
LA
HAUTE-GARONNE
ARRETE
PREFECTORAL
portant
approbation
du
Plan
de
Prévention
des
Risques
naturels
prévisibles
pour
la commune
de ROQUES
SUR
GARONNE
LE
PREFET
DE
LA
REGION
MIDI
-
PYRENEES,
PREFET
DE
LA
HAUTE
-
GARONNE
Officier
de
la
Légion
d'Honneur,
2003-PREF,
3170001724
VU
le code
général
des
collectivités
territoriales,
VU
le code
de
l'urbanisme
VU
la
loi
n°
87
—
565
du
22
juillet
1987,
relative
à
l'organisation
de
la
sécurité
civile,
à
la
protection
de
la
forêt
contre
l'incendie
et
à la
prévention
des
risques
majeurs,
modifiée
par
la
loi
n°
95
—
101
du
2
février
1995
rclative
au
renforcement
de
la
protection
de
l'environnement
et notamment
le titre
IL.
VU
le
décret
n°
95
—
1089
du
5
octobre
1995
relatif
aux
plans
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles,
VU
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
26
janvier
200),
prescrivant
l'établissement
d’un
Plan
de
Prévention
des
Risques
naturels
prévisibles
pour
la
commune
de
ROQUES
SUR
GARONNE.
VU
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
10
janvier
2003
inscrivant
l'ouverture
d'une
enquête
publique
sur
le
projet
de
Plan
de
Prévention
des
Risques
naturels
pour
la
commune
de
ROQUES
SUR
GARONNE.
VU
la
délibération
du
28
mars
2003
du
Conseil
Municipal
de
la
commune
de
ROQUES
SUR
GARONNE
sur
le
projet
de
Plan
de
Prévention
des
Risques
naturels
prévisibles.
VU
l'avis
de
la
Chambre
d'Agriculture
de
la
Haute
—
Garonne
sur
le
projet
de
Plan
de
Prévention
des
Risques
naturels
prévisibles,
VU
Je
rapport
établi
le
28
mars
2003
par
Madame
Michèle
GARRIGUES,
Commissaire
—
Enquéteur,
aprés
l'enquête
publique
à
laquelle
il
a
été
procédé
du
3
février
au
28
février
2003. 1 Piser
Gains.
Étienne
VIN
MALI
QIISE
CENEY
O.
TA
OS
Ré
45
14
4
irecti
é
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
Régionaux
des
Ponts
et
Pre
PP
a
qnne
à
Chaussées
de
Bordeaux
et Toulouse
Haute
GaronnePage
14
Plan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
—- Garonne
Amont
Volet
2
- Note
communale
Commune
de
Roques-sur-Garonne
Sur
la
proposition
du
Sous
—
Préfet,
Directeur
de
Cabinet
du
Préfet
de
la
Région
Midi-
Pyrénées,
Préfet
de
la Haute
— Garonne.
ARRETE
Article
1°”:
Le
Plan
de
Prévention
des
Risques
naturels
prévisibles
d'inondations
et
mouvements
de
terrains
pour
la
commune
de
ROQUES
SUR
GARONNE,
annexé
au
présent arrêté,
est approuvé.
Article
2
: Le
Plan
de
Prévention
des
Risques
naturels
prévisibles,
visé
à l’article
1,
vaut
servitude
d'utilité
publique
et sera,
à ce titre, annexé
au Plan
d’Occupation
des
Sois
de
la
commune
de
ROQUES
SUR
GARONNE
en
application
des
dispositions
de
l’article
L —
126 —
1 du
code
de
l’urbanisme.
Article
3
: Le
présent
arrêté
fera
l'objet
d'une
mention,
à
la
diligence
du
préfet
et
à
ses
frais,
en
caractères
apparents,
dans
deux
journaux
régionaux
ou
locaux
diffusés
dans
le département.
Article
4
: Une
copie
du
présent
arrêté
sera
publiée
par
voie
d’affichage
en
mairie
de
ROQUES
SUR
GARONNE
à
la
diligence
du
maire,
pendant
un
mois
au
Minimum.
Article
5
: Le
Plan
de
Prévention
des
Risques
naturels
prévisibles,
visé à l’article
1, est tenu
à
la
disposition
du
public,
tous
les
jours
ouvrables
et
aux
heures
habituelle
d'ouverture
des
bureaux :
1 — à la mairie
de
ROQUES
SUR
GARONNE,
2 —
à la Sous
— Préfecture
de
Muret,
3 —
à ja Préfecture
de
la Haute
— Garonne.
Article
6
: Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture,
le
Sous
—
Préfet
de
Muret,
le maire
de
la
commune
de
ROQUES
SUR
GARONNE,
le
Directeur
Départemental
de
l'Equipement,
le
Directeur
Départemental
de
l'Agriculture
et
de
la
Forêt
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrété
qui
sera
publié
au recueil
des
actes administratifs
de
l'Etat dans
le département.
Fait
à Toulousele
‘9%
DEC
2008
Le
Préfet,
Jeân
DAUBIGINY
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
Régionaux
des
Ponts
et
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
Chaussées
de
Bordeaux
et Toulouse
Haute
Garonne[OX 5 PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE Direction £ 3 Départementale
A À L de l'Equipement
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Haute-Garonne
Ministère de l'Ecologie
du Développement
et de Aménagement
Durables
Service Risques
et Sécurité
Plan de prévention des risques naturels d’inondation et de mouvements de
terrain sur le bassin de risque des communes de Lacroix-Falgarde,
Pinsaguel, Pins-Justaret, Portet-sur-Garonne, Roques-sur-Garonne,
Roquettes et Vieille-Toulouse
RISQUES INONDATION
et
MOUVEMENTS DE TERRAIN
Volet 1 : NOTE DE PRESENTATION DU BASSIN DE RISQUE
7
x L
Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Centre d'Études Techniques de l'Équipement ER Pa Laboratoires Régionaux des Ponts et Chaussées de Bordeaux et Toulouse Techniques } ï de l'Équipement
Do du Sud-OuestPlan de Prévention des Risques Inondation et Mouvement de terrain — Garonne Amont Volet 1 — Présentation du Bassin de Risque
Conformément à l’article 3 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles, ce dossier est organisé autour des trois volets suivant :
%& Volet 1 : Note de présentation du bassin de risque
% Volet 2 : Note communale
& Volet 3 : Zonage réglementaire et règlement
© Voleti- Cette note vise à présenter l’aire d’étude du PPR prescrit pour les 7 communes de: Lacroix-Falgarde, Pinsaguel, Pins-Justaret, Portet-sur-Garonne, Roques-sur-Garonne, Roquettes et Vieille-Toulouse.
Sont annexés à ce volet de l’étude :
- la carte et la liste correspondante des côtes de référence ; données tirées de l’étude
BCEOM de 1994,
- un document relatif aux « Responsabilités administrative et pénale en matière de
prévention des risques naturels ». Ce document a été réalisé par le Ministère de
l'Aménagement du territoire et de l'Environnement en novembre 2001.
@ Volet2- La note communale décrit la méthodologie et l'approche utilisées pour la réalisation des cartes d’aléas et enjeux.
Les cartes d’aléas et enjeux sont jointes à ce volet.
© Volet3- Le zonage réglementaire et le règlement visent à prévenir les risques en réglementant l’occupation et l’utilisation des sols.
Il délimite les zones dans lesquelles sont définies les prescriptions réglementaires.
La délimitation des zones résulte de la confrontation de la carte des aléas et de l’appréciation des enjeux.
Les cartes du zonage des risques est jointe à ce volet.
Direction Départementale de l’Équipement de CELT.E. du Sud Ouest / Laboratoire Régionaux des Ponts et Haute Garonne Chaussées de Bordeaux et ToulousePlan de Prévention des Risques Inondation et Mouvement de terrain — Garonne Amont 2 Volet 1 — Présentation du Bassin de Risque
Sommaire
1. CONTEXTE MORPHOLOGIQUE, GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE DE L’AIRE
D’'ETUDE
1.1 MORPHOLOGIE DU BASSIN
1.2. GÉOLOGIE 5
1.2.1. Généralités 5
1.2.2 Description des faciès lithologiques 6
1.2.2.1 - Substratum molassique et formations de pente 6
1.2.2.2 - Formations alluviales 7
1.3 HYDROGÉOLOGIE 7
1.4 CARACTÉRISTIQUES GÉOTECHNIQUES 8
1.4.1 - Molasses 8
1.4.2 - Formations de pente (recouvrement) 8
1.4.3 - Conclusion 8
2. LE RISQUE D’INONDATION 9
2.1 MÉTHODOLOGIE
2.2 MODÉLISATION DES LIGNES D'EAU 10
3.3 LA MÉTHODE HYDROGÉOMORPHOLOGIQUE 11
3. LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN 13
Méthodologie relative à l’analyse de l’aléa dû aux mouvements de terrain
3.1 L'ÉTAPE ANALYTIQUE 13
3.2 L'ÉTAPE D'INTERPRÉTATION ET DE SYNTHÈSE 14
3.3 FIABILITÉ DES CARTES D'ALÉA 14
ANNEXES 15
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1. CONTEXTE MORPHOLOGIQUE, GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE DE L’AIRE D’ETUDE
1.1 MORPHOLOGIE DU BASSIN
La zone d’étude est située au sud-ouest de l’agglomération toulousaine, à proximité immédiate
de la ville. Le secteur s’étend du sud-ouest vers le nord-est sur une longueur d’environ 10
kilomètres. La confluence Garonne — Ariège marque le centre du bassin. Nous fournissons en
annexe au présent document une carte de situation 1/25.000
Le relief du secteur Garonne-amont est directement lié à l’activité de la Garonne, de son
affluent l’Ariège et des cours d’eau secondaires (Cossignol, Saudrune, Lousse, Hautmont.….).
La géomorphologie est représentée par deux grandes unités : la plaine de la Garonne et de
l'Ariège à l’ouest et les coteaux molassiques tolosans à l’est.
Ce modelé traduit les déplacements progressifs des lits du fleuve et de son affluent au
Quaternaire (épandage des alluvions en rive gauche, érosion en rive droite).
Les coteaux, situés exclusivement sur la rive droite des cours d’eau, culminent entre 200 et
250 m NGF. La plaine étant à environ 150 m NGF, le dénivelé total de la zone d’étude atteint
100 mètres.
Les coteaux sont caractérisés par un relief vallonné entrecoupé par d’étroits thalwegs. Les
versants présentent des pentes généralement inférieures à 20°. En bordure de Garonne et
d’Ariège, un versant à forte pente, dit escarpement, assure la transition entre les coteaux et la
plaine. Cet escarpement, vestige de l’érosion fluviatile en rive droite, peut atteindre des
hauteurs supérieures à 100 mètres. Les pentes sont très variables (talus sub-verticaux en partie
sommitale, pente douce en pied).
La plaine présente trois niveaux distincts : le lit majeur, la basse plaine et la basse terrasse. Ces
divisions se développent naturellement de l’est vers l’ouest. La basse terrasse est uniquement
visible à l’extrémité ouest de la zone d’étude, sur la commune de Portet-sur-Garonne.
La photographie 1 ci-après illustre la morphologie du secteur étudié. Le cliché montre la
plaine de la Garonne et la terminaison des coteaux molassiques représentée par un
escarpement haut de 70 mètres ; la répartition géographique des coteaux molassiques et des
grandes vallées alluviales de la région de Midi-Pyrénées est schématisée figure 1.
Direction Départementale de l'Équipement de C.E.T.E. du Sud Ouest / Laboratoire des Ponts et Chaussées Haute Garonne; ; ; A ; 4 Plan de Prévention des Risques Inondation et Mouvement de terrain — Garonne Amont
Volet 1 — Présentation du Bassin de Risque
Caubet (150 mNGF) Guilhaumat (160 mNGF) Lecog (230
mNGF)
Photographie 1 : vue panoramique des unités morphologiques de la zone d'étude 1 : plaine alluviale ; 2 : escarpement ; 3 : coteaux molassiques
Molasse
lacustre
Molasse
détritique
Motssse
palustre
Er Secteurs
étudiés zone d'étude
folasse tolosane, tendance detritiaue
Motasse de l'Ariège
Moiasse ge l'AStar
Molasse de Puvlaurens
Molasse de Saix
u Magnoac
es Sertes Molasse de Castelnaudaty
Motasse de Briatexte
Poudinque de Palassou
REURNTSESsou
Arques à graviers
Grès d'isset
ssse de Carcassonne
ation d'A ssIQNà
sur molasse
de Lavaurette
2 Lucienne
5
8 Ar ege, du T
Figure 1 : situation des Molasses en Midi-Pyrénées
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1.2. GÉOLOGIE
1.2.1. Généralités
Deux formations géologiques sont présentes sur le secteur étudié :
a les formations superficielles, caractérisées par les alluvions en plaine et les formations de pente (recouvrement colluvial) sur les versants,
a la formation Molassique, caractérisée par des faciès argileux, marneux, gréseux, sableux, parfois calcaires, voire conglomératiques. Ces terrains, datés du Stampien (Oligocène) correspondent au substratum régional. L’ensemble des faciès est communément appelé « molasses ».
Les formations superficielles constituent le recouvrement (dépôts récents) et sont en règle
générale disposées sur la formation Molassique sur des épaisseurs variables. Le substratum est
donc le plus souvent masqué à l’affleurement. Toutefois, ces terrains affleurent régulièrement
en crête d’escarpement et ponctuellement sur les coteaux, les talus routiers ainsi que les
berges.
Les molasses sont le résultat final de l’évolution par diagenèse des sédiments issus du
démantèlement de la chaîne pyrénéenne, pendant et après son orogenèse, au Stampien. Les
matériaux se sont déposés dans le bassin de subsidence qui s’étend en piémont de la chaîne.
Les molasses tolosanes, faciès caractéristique de la zone d’étude, correspondent à des
sédiments déposés dans un milieu continental palustre (milieu marécageux).
D'un point de vue tectonique, les couches du substratum s’organisent dans une structure
géologique simple caractérisée par un très faible plongement vers l’ouest, peut-être dû à la
subsidence!.
La carte géologique de la zone d’étude est présentée figure 2. Les caractéristiques géologiques
du bassin Garonne-amont sont synthétisées sur une coupe schématique jointe en fin de
paragraphe.
!subsidence : enfoncement progressif du fond d’un bassin sédimentaire
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Haute GaronnePlan de Prévention des Risques Inondation et Mouvement de terrain — Garonne Amont Volet | — Présentation du Bassin de Risque
Figure 2 : carte géologique
extrait des feuilles n° 2044 et 2144 au 1 / 50 000" du B.R.G.M.
imite communale
1.2.2 Description des faciès lithologiques
1.2.2.1 - Substratum molassique et formations de pente
Le substratum local est représenté par deux horizons stratigraphiques : le Stampien Terminal
et le Stampien Supérieur.
a Le Stampien Terminal est constitué de marnes compactes (faciès prédominants). Les marnes, disposées en lits décamétriques, alternent avec des calcaires marneux gris parfois noduleux. L’épaisseur de ce niveau est de 50 mètres.
a Le Stampien Supérieur est formé pour l’essentiel de sables peu agglomérés par un ciment calcaire, de grès à ciment calcaire et de sables fins micacés. Des bancs marneux et argileux s’intercalent localement dans ces terrains à dominante sableuse. Dans la région, la puissance du Stampien Supérieur est de l’ordre de 90 mètres.
L'interface Stampien Supérieur / Terminal, estimé vers la cote 200 m NGF, apparaît
relativement régulier.
En surface, les molasses se décomposent au contact des agents atmosphériques. Le processus d’altération se traduit par une décalcification, une érosion et parfois un remaniement le long des pente (terrains soliflués*). La nature des sols d’altération est le plus souvent argilo- limoneuse, avec une fraction sableuse plus ou moins importante. Toutefois, ces sols sont souvent caractérisés par de forte hétérogénéité lithologiques (et géométriques).
2 solifluxion = déplacement lent des sols de surface gorgés d’eau sous l’effet de la gravité
Direction Départementale de l” Équipement de C.ET.E. du Sud Ouest / Laboratoire des Ponts et Chaussées Haute GaronnePlan de Prévention des Risques Inondation et Mouvement de terrain — Garonne Amont 7 Volet 1 — Présentation du Bassin de Risque
Les sols d’altération (= formations de pente) sont largement représentés sur les versants. Enfin, le contact frange d’altération / substratum sain est parfois difficile à distinguer, notamment lorsque les sols n’ont pas subi de déplacement.
1.2.2.2 - Formations alluviales
Deux types se distinguent : les alluvions de plaine (lit majeur, basse plaine et basse terrasse) et les alluvions des cours d’eau secondaires.
a Les alluvions de plaine sont constituées d’une couche graveleuse de 4 à 5 mètres d’épaisseur pour le fleuve Garonne et de 2 à 4 mètres pour son affluent l’Ariège. Cette couche est surmontée sur 1 à 2 mètres de sables puis de limons d’inondation qui nivellent sa régularité.
Q Les alluvions des cours d’eau secondaires sont plus fines que les alluvions de plaine. Il s’agit de limons d’inondation à éléments fins et ponctuellement de lentilles sableuses, l’ensemble reposant directement sur le substratum.
1.3 HYDROGÉOLOGIE
En plaine, les formations alluviales constituent un puissant aquifère constamment alimenté par les bassins versants. La nappe, peu profonde, fournit généralement un bon débit. Les alluvions des vallées secondaires comportent elle-aussi une nappe phréatique. Cette nappe est cependant moins importante que la précédente et surtout beaucoup plus irrégulière (aquifère fragmenté selon les chenaux qui ont sculpté le socle).
Sur le secteur des coteaux, l’imperméabilité des molasses limite fortement l’infiltration des
eaux météoriques et entraîne donc d'importants ruissellements en période pluvieuse.
Les horizons perméables ou semi-perméables intercalés dans la formation Molassique (lentilles sableuses par exemple) peuvent toutefois constituer de petits aquifères captifs. Ces aquifères, d’extension latérale limitée (ancien chenaux fluviatiles), sont essentiellement alimentés par l’impluvium. Les émergences de ces nappes captives ponctuelles sourdent sur le flanc des versants et sur l’escarpement molassique.
Les circulations d’eau à l’interface molasses / formations de pente peuvent former, après une longue période pluvieuse, de véritables nappes temporaires, parfois sub-affleurantes. Ces circulations temporaires et superficielles apparaissent très défavorables à la stabilité des pentes.
De plus, les terrains de couverture peuvent être le siège de nappes perchées en sommet de coteaux. Ce type de nappe, plus rare sur le secteur étudié, a été rencontré à plusieurs reprises sur la commune de Vieille-Toulouse.
Enfin, on notera que les nombreuses sources et zones humides constatées sur le versant de la
Colomière à Lacroix-Falgarde relativement à la même cote (195 à 200 m NGF) correspondent probablement à l'écoulement des eaux au toit d’une couche imperméable -
Direction Départementale de l'Équipement de C.E.T.E. du Sud Ouest / Laboratoire des Ponts et Chaussées
Haute GaronnePlan de Prévention des Risques Inondation et Mouvement de terrain — Garonne Amont 8 Volet 1 — Présentation du Bassin de Risque
1.4 CARACTÉRISTIQUES GÉOTECHNIQUES
Les formations de pente et les molasses ont des caractéristiques mécaniques hétérogènes. En effet, ces formations sont caractérisées par une lithologie et par des paramètres intrinsèques
très différents.
1.4.1 - Molasses
Le substratum molassique possède en règle générale de bonnes caractéristiques mécaniques (terrains surconsolidés). Cependant, les molasses peuvent contenir des horizons sableux ou argileux de moindre cohésion et donc de plus faibles caractéristiques. Ces horizons, de forme lenticulaire, sont caractérisés par des extensions latérales limitées.
En surface, le processus d’altération du toit du substratum a entraîné la formation quasi- systématique d’une frange superficielle d’épaisseur variable (parfois plurimétrique). Cette frange, constituée de matériaux argileux souvent très plastiques (décalcification des marnes), possède des caractéristiques mécaniques faibles à moyennes.
De plus, les circulations d’eau au contact molasses saines / molasses altérées ou plus rarement dans les marnes altérées diminuent fortement les caractéristiques mécaniques de ces sols.
1.4.2 - Formations de pente (recouvrement)
Les colluvions sont représentées par des sols argilo-limoneux issus de l’altération des molasses sous-jacentes, en place ou remaniés (soliflués). Leurs caractéristiques mécaniques dépendent en grande partie de la fraction argileuse présente dans ces dépôts : plus cette fraction est importante, plus les caractéristiques des sols diminuent. Sur la zone d’étude, le recouvrement présente de faibles caractéristiques mécaniques : cohésion proche de 0 et angle de frottement se rapprochant d’une valeur résiduelle probablement inférieure à 15°.
1.4.3 - Conclusion
La frange d’altération du substratum molassique d’une part et les formations de pente d’autre part sont des terrains mécaniquement très sensibles. En terme de stabilité, ces formations sont donc fortement exposées à de - mouvements de terrain potentiels.
Les molasses sont généralement stables mais peuvent se trouver localement en limite
d’équilibre.
Le tableau synthétique suivant présente les caractéristiques mécaniques estimées de chaque formation (estimations basées d’après l’expérience locale et d’après les essais en laboratoire
menés au cours de précédentes études).
Formations de pente Substratum
Frange d'altération molassique sain
poids volumique : 18 KN.m° 21 KN.m°!
angle de frottement : 15 à 20° 25 à 35°
cohésion effective : 0 à 5 kPa 5 à 35 kPa
Direction Départementale de l'Équipement de C.E.T.E. du Sud Ouest / Laboratoire des Ponts et Chaussées Haute GaronnePlan de Prévention des Risques Inondation et Mouvement de terrain — Garonne Amont 9 q Mouvement de terrain Volet 1 — Présentation du Bassin de Risque
2. LE RISQUE D’INONDATION
Les inondations représentent un phénomène naturel largement répandu à la surface du globe. Elles sont à la fois les plus fréquentes et celles qui touchent le plus grand nombre d’individus.
Si l’on analyse l’histoire récente des catastrophes naturelles, et en particuliers celles liées aux inondations, qui constituent, économiquement du moins, l’essentiel du problème, en remontant une cinquantaine d’années en arrière, on peut bâtir un catalogue continu de catastrophes, chaque décade ayant apportée sa part d'événements exceptionnels, de telle sorte
qu'aucune région de France ne fut épargnée.
- 1910 : la Seine à Paris - 1930 : le Tarn à Moissac
- 1940 : la Têt à Perpignan - 1947 : la Moselle à Pompey
- 1957 : l’Arc, le Guil et l’Ubaye - 1958 : le Gardon d’Anduze
- 1958 : le Gardon d’Anduze - 1960 : la Vezère à Montignac
- 1968 : la Rivière Neuve à Toulon - 1974 : Corte
- 1980 : la Loire à Brive Charensac - 1982 : la Charente
- 1988 : Nîmes - 1992 : Vaison la Romaine
- 1995 : nord-est de la France - 1996 : l’Orb dans l'Hérault
- 2001 : département de la Somme - 2002 : Sommière, les départements 30, 34
Contrairement à certaines idées reçues, ce risque ne cesse de croître, en dépit de dispositions réglementaires et de travaux engagés sur les principaux cours d’eau depuis le siècle dernier en raison notamment de l’extension de l’urbanisation dans les plaines alluviales.
Cette situation résulte certainement en partie d’une trop grande confiance accordée par les aménageurs aux travaux de protection (digues, barrages, ….), à la défaillance de la mémoire
collective qui tend à oublier rapidement les grandes crues passées et à la plus grande mobilité des hommes qui les conduit de plus en plus à s’installer dans des régions qui leurs sont
étrangères et dont ils ignorent les dangers.
2.1 MÉTHODOLOGIE RELATIVE À L’ANALYSE DE L’ALÉA DÙ AUX INONDATIONS
L'étude a été consacrée à la détermination des aléas relatifs aux inondations : il s’agissait d'établir, la carte des aléas« Inondations », ces derniers étant caractérisés essentiellement par
des hauteurs d’eau et vitesses d'écoulement.
Pour atteindre cet objectif, nous avons réalisé :
> Une analyse très fine des études préexistantes, notamment les cartographies, et la modélisation réalisée sur la Garonne par le bureau d'étude BCEOM en 1989
complétée en 1994.
> Une enquête terrain très soignée, au sein de chaque commune pour comprendre le fonctionnement du système hydrographique, ses ouvrages…, poursuivre le recueil des données (repères de crues, témoignages, photos), valider ou compléter les informations disponibles (mise en œuvre de la méthode hydrogéomorphologique.…).
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Il est apparu que cette enquête terrain nous a permis d’obtenir un grand nombre de renseignements sur les crues passées. Cela a également été l’occasion de rencontrer élus et riverains et d’expliquer la démarche, ses objectifs, de faire preuve de pédagogie.
Cette démarche a permis d’analyser la plus ou moins grande qualité des données collectées. Cette approche du terrain est d’autant plus indispensable que les banques de données dont nous disposons (Banques Hydro, Pluvio, par exemple) ne prennent en compte la plupart du temps qu’un nombre limité de données récentes. Il en résulte que leur exploitation statistique conduit parfois à des propositions éloignées de la réalité.
> Des levés topographiques complémentaires ont été réalisés soit par le CETE du Sud- Ouest, soit par un Cabines de géomètres
Notons cependant qu’il peut y avoir disjonction partielle dans le temps. En effet la précision et l'étendue du levé topographique nécessaire au zonage de l’aléa sont en partie liées à la qualité des données hydrauliques et hydrologiques dont on dispose et à la marge de sécurité altimétrique que l’on se donne sur les courbes enveloppes d’inondation.
Le zonage P.P.R. est défini en altimétrie, même s’il s’agit uniquement de l’interpolation entre deux profils en travers du lit d’inondation.
2.2 MODÉLISATION DES LIGNES D’EAU
La modélisation permet, sous réserve de disposer des données de calage nécessaires et d’être utilisée judicieusement, de résoudre des problèmes particuliers ou de gagner en précision par rapport à une méthode plus rustique, lorsque l’objectif l’exige une étude de modélisation de l'Ariège et de la Garonne avait déjà été réalisée en 1989 par le bureau d’étude BCEOM basé à
Montpellier.
Compte tenu de l’existence de ces données, le comité de suivi de l’étude nous a demandé de considérer, comme données de base, l’étude précédemment citée ; une nouvelle modélisation ne paraissant pas justifiée dans le cas de l’étude du PPR Inondation Garonne Amont de
Toulouse,
L'outil utilisé dans le cadre de la modélisation de l’étude des zones inondables de l’Ariège et la Garonne entre Grépiac et Lacroix Falgarde est un modèle à casier STREAM, développé au
BCEOM.
L'utilisation de ce type de modèle était justifié par trois notions hydrodynamiques impératives à prendre en compte :
- régime transitoire très marqué, tant sur la Garonne que sur l’Ariège, - écoulements multidirectionnels (bi-dimensionnels)
- zone de confluence de deux cours d’eau
Tant sur la Garonne que sur l’Ariège, les éléments qui ont permis de caler le modèle sont les relevés de laisses de crues de 1875, 1952, 1977 et 1981.
Direction Départementale de |’ Équipement de C-E.T.E. du Sud Ouest / Laboratoire des Ponts et Chaussées Haute GaronnePlan de Prévention des Risques Inondation et Mouvement de terrain — Garonne Amont Il Volet 1 — Présentation du Bassin de Risque
Pour le calage du modèle, les événements récents utilisés ont été ceux de 1977 et 1981.
Toutefois, par la mise en œuvre de plusieurs simulations successives, les débits occasionnant les côtes relevées lors des crues de 1952 et 1875 ont été déterminés.
Concernant la crue de 1875, considérée comme la plus forte crue connue dans le secteurs d’étude pour ces deux rivières, il a finalement été retenu comme débit caractéristique 4 000 m°/s sur la Garonne et 3 000 m/s sur l'Ariège. C’est cette crue qui a généré les Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) dont l’enveloppe a été reportée sur les cartes d’aléas des communes concernées ; le niveau de ces PHEC reporté sur les cartes d’aléas correspond à celui déterminé par la modélisation BCEOM.
Seules des corrections relativement mineures ont été apportées aux données BCEOM suite aux visites de terrain et à des levés topographiques complémentaires pour tenir compte des évolutions récentes de l’urbanisation.
2.3 LA MÉTHODE HYDROGÉOMORPHOLOGIQUE
Cette méthode préconisée par le Ministère de l'Écologie et du Développement Durable a été utilisée pour les autres cours d’eau affluents.
L'approche hydrogéomorphologique est une première phase d’analyse des milieux naturels et anthropiques constituant les bassins versants et les fonds de vallées. Elle est fondée sur une démarche naturaliste, destinée à mettre en évidence les différentes unités du relief, à reconstituer leur évolution morphologique et à examiner leur mode de fonctionnement vis-à- vis des écoulements superficiels et souterrains, en tenant compte à la fois de leurs spécificités topographiques, géologiques, morphologiques et des modifications apportées par les implantations humaines.
L'approche hydrogéomorphologique permet notamment de délimiter, au sein des plaines alluviales, les zones qui sont exposées à des crues fréquentes, rares ou exceptionnelles (lit mineur, moyen majeur) et celles qui ne sont jamais submergées, comme les terrasses anciennes.
Dans les petits vallons ruraux ou urbanisés, l’hydrogéomorphologie constitue le meilleur moyen permettant de déterminer les axes de drainage habituellement secs et leurs lits majeurs, qui servent d’exutoire pour des épisodes pluvieux intenses et qui peuvent être affectés de crues violentes et dommageables.
Enfin, cette méthode pose en toute clarté la problématique de la planification spatiale, en particulier celle de l’extension de l’urbanisation, et fournit, plus généralement, des éléments de référence utiles pour asseoir les choix qui seront effectués en matière de prévention.
Notons que la compréhension globale du milieu favorise une meilleure gestion de l’eau et contribue à retenir si besoin des solutions conformes à chaque situation : identification de sites naturels propices à la création de bassins de rétention sur les versants , délimitation des singularités de la plaine alluviale (zone de stockage des eaux, anciens chenaux d’écoulement), repérage des lits mineurs à remodeler pour réduire les érosions et laisser les cours d’eau, en période de crue , retrouver le lit majeur dont ils avaient pu être isolés par des endiguements non justifiés..…
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Haute GaronnePlan de Prévention des Risques Inondation et Mouvement de terrain — Garonne Amont 12 Volet 1 — Présentation du Bassin de Risque
L’analyse hydrogéomorphologique est effectuée à partir de l’interprétation de photographies aériennes, d’observations de terrain et d’enquêtes.
L'étude hydrogéomorphologique consiste d’abord à étudier la plaine alluviale et le
fonctionnement naturel du cours d’eau (examen des traces morphologiques et sédimentologiques laissées par les crues historiques).
Cette méthode permet de :
> reconnaître et de positionner, sur la carte de base, des limites significatives :
- celle des crues fréquentes correspondant au lit mineur ou au lit moyen, ce dernier correspondant aux limites d’extension de crues de périodes de retour de l’ordre de 5
à 15 ans;
- celle des crues rares à exceptionnelles couvrant le lit majeur, les limites du lit majeur
correspondant généralement à l’extension maximale (dans le passé) des plus fortes crues.
> rendre compte des transformations d’origine anthropiques qui ont pu modifier
substantiellement le fonctionnement hydraulique de cette plaine.
Il s’agit là de repérer et de reporter les aménagements tels que digues, remblais, ouvrages d’art, seuils, barrages, extractions de matériaux, modifications de l’occupation des sols. L’appréciation de leurs conséquences restera, à ce stade , qualitative.
Il est aussi indispensable de rappeler les caractéristiques initiales de chaque zone, comme par exemple l’inondabilité d’un terrain en principe protégé par des ouvrages, pour tenir compte d'éventuelles défaillances des systèmes de protection (rupture d’une digue) Comme le rappelle une récente circulaire du Ministère de l'Écologie et du Développement Durable (MEDD)
REMARQUE : il convient de rappeler certains éléments de la doctrine du MEDD) relative à Pélaboration des PPR :
- la cartographie des aléas doit être réalisée essentiellement à partir de la
connaissance existante des phénomènes ;
- le PPR est un document de portée générale qui précise les orientations de
l’urbanisme, avec une cartographie adaptée aux connaissances obtenues (il
n’a pas vocation à aller jusqu’à la parcelle) ;
- il convient ;autant que faire se peut, de donner des informations sur la
précision des résultats fournis.
Bien entendu ces recommandations ont été suivies pour l’élaboration du présent dossier PPR Garonne Amont.
Concernant la précision on peut estimer que les hauteurs d’eau, pour des crues de très fortes périodes de retour (PHEC, crue centennale..) peuvent être déterminées à quelques dizaines de cm près (pas moins de 20 - 30cm) à partir d’une modélisation comme de la méthode
hydrogéomorphologique.
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Haute GaronnePlan de Prévention des Risques Inondation et Mouvement de terrain —- Garonne Amont 1 Volet 1 — Présentation du Bassin de Risque
3. LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN
Méthodologie relative à l’analyse de l’aléa dû aux mouvements de terrain
La caractérisation de l’aléa « mouvement de terrain » fait intervenir les éléments suivant :
“la référence à un phénomène caractérisant l’instabilité (nature, intensité, activité.…),
“une composante spatiale correspondant à la délimitation de l’aléa,
“ une composante qualitative caractérisant la prédisposition d’un site à un phénomène
d’instabilité donné.
Ces éléments s’évaluent au travers de deux grandes étapes :
» L'étape analytique, consacrée :
à l’analyse du contexte morphologique, géologique et hydrogéologique,
- au recensement des mouvements actifs ou passés,
- à l’appréciation du comportement des terrains à partir de leurs caractéristiques
géotechniques,
- à l’identification des principaux facteurs d’instabilité (à l’échelle du bassin de risque) sur la base des mouvements observés.
L'étape analytique permet de dresser un état des lieux objectif de la zone d'étude à une date
donnée
® L'étape d’interprétation et de synthèse, consistant à confronter et à corréler les données recueillies pour obtenir, dans chaque zone « homogène » vis-à-vis des critères identifiés lors de l’étape analytique, une hiérarchisation estimée et une délimitation de l’aléa.
3.1 L'ÉTAPE ANALYTIQUE
Les différents travaux de reconnaissance (étude bibliographique, examen de photographies aériennes, observations de terrain) ont permis de dresser le schéma géologique et géotechnique de la zone d’étude. Ce schéma constitue la base de l’analyse et de la compréhension des
phénomènes naturels d’instabilité.
Les instabilités observées recouvrent des formes très diverses qui résultent de la multiplicité des mécanismes de rupture, eux-mêmes liés à la complexité du comportement des matériaux
sollicités. Cinq familles se distinguent :
1. les glissements de masses (phénomènes anciens, autrement dit fossile, supposés
stabilisés)
les glissements localisés,
les phénomènes de solifluxion,
les glissements de surface assimilables à des coulées,
les effondrements rocheux,
né
ie
les pathologies de berges
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Haute GaronnePlan de Prévention des Risques Inondation et Mouvement de terrain — Garonne Amont 14 Volet 1 — Présentation du Bassin de Risque
3.2 L’ÉTAPE D'INTERPRÉTATION ET DE SYNTHÈSE
L’aléa « mouvements de terrain » a été défini en fonction de critères qualitatifs, de nature empirique, en tenant compte de l’expérience locale. Concrètement, cette approche a consisté à apprécier la « prédisposition » d’un site à un phénomène en fonction de l’environnement géotechnique (morphologie ; nature, géométrie et caractéristiques mécaniques des terrains de surface ; présence d’eau …) et hydrodynamique pour le cas des berges.
Dans les zones de glissement potentiel, l’approche qualitative s’est de plus appuyée sur le résultat de calculs de stabilité semi-interprétatifs basés sur la pente, sur les paramètres mécaniques estimés des terrains et sur la profondeur de la nappe (plusieurs hypothèses prises en compte). Cette approche « quantitative » du problème a utilisé un modèle de calcul unique, celui du glissement plan.
La liste des critères permettant de caractériser et de hiérarchiser l’aléa « mouvements de terrain » est présenté dans la note communale.
3.3 FIABILITÉ DES CARTES D’ALÉA
L’aléa « mouvements de terrain » a été défini en fonction de critères qualitatifs, de nature empirique, en tenant compte de l’expérience locale. Concrètement, cette approche a consisté à apprécier la « prédisposition » d’un site à un phénomène en fonction de l’environnement géotechnique (morphologie ; nature, géométrie et caractéristiques mécaniques des terrains de surface ; présence d’eau …) et hydrodynamique pour le cas des berges.
Dans les zones de glissement potentiel, l’approche qualitative s’est de plus appuyée sur le résultat de calculs de stabilité semi-interprétatifs basés sur la pente, sur les paramètres mécaniques estimés des terrains et sur la profondeur de la nappe (plusieurs hypothèses prises en compte). Cette approche « quantitative » du problème a utilisé un modèle de calcul unique, celui du glissement plan.
D Pour les communes concernées par le risque dû aux mouvements de terrain (Vieille- Toulouse, Portet-sur-Garonne et Lacroix-Falgarde), la liste des critères permettant de caractériser et de hiérarchiser l’aléa est présentée dans la note communale.
D Pour les communes concernées plus spécifiquement par le risque dû aux pathologies de berges et de talus (hors talus routier), le tableau synthétique suivant présente les critères utilisés pour la caractérisation de cet aléa.
Remarque: les résultats des reconnaissances de terrain menées le long de la Garonne et de l'Ariège n’ont pas permis d’apprécier la vitesse de recul moyenne des berges. Par conséquent, en l’absence d'éléments précis, la caractérisation de l’aléa dû aux pathologies de berges s’est uniquement basée sur des hypothèses de recul provenant de l’état actuel des connaissances de l’évolution des berges.
Direction Départementale de l'Équipement de C.E.T.E. du Sud Ouest / Laboratoire des Ponts et Chaussées Haute GaronnePlan de Prévention des Risques Inondation et Mouvement de terrain — Garonne Amont 15 Volet 1 — Présentation du Bassin de Risque
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE Direction Départementale
de l'Equipement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Haute-Garonne
Ministère de l'Ecologie
du Développement
et de l'Aménagement Service Risques Durables et Sécurité
Plan de prévention des risques naturels d’inondation et de mouvements de
terrain sur le bassin de risque des communes de Lacroix-Falgarde,
Pinsaguel, Pins-Justaret, Portet-sur-Garonne, Roques-sur-Garonne,
Roquettes et Vieille-Toulouse
ANNEXES
- 1: Liste des cotes de référence
Document relatif aux « Responsabilités administrative et
pénale en matière de prévention des risques naturels »
Liberté « Liberté » Égaln « Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Centre d'Études Techniques de l'Équipement
24 Centre d'Études Laboratoires Régionaux des Ponts et Chaussées de Bordeaux et Toulouse
DA LP 5 Sud-Ouest
Direction Départementale de l'Équipement de C.E.T.E. du Sud Ouest/ Laboratoire des Ponts et Chaussées Haute GaronnePlan de Prévention des Risques Inondation et Mouvement de terrain — Garonne Amont Volet 1 — Présentation du Bassin de Risque
Annexe Î :
Liste de cotes de référence
Direction Départementale de l'Équipement de
Haute Garonne
C.E.T.E. du Sud Ouest / Laboratoire Régionaux des Ponts et
Chaussées de Bordeaux et ToulouseN° DE br CRUE | N°DE re CRUE | N°DE un CRUE
CASIERS| CN [DE 1875 |cAsIERS| SC [DE 1875 [cASIERS| CS |DE 1875
21 |155.22| 156.79 | 102 154.26 | 153
21 |155.70 | 157.28 | -112 |151.96 | 153.61 | -162 152.48
31 |155.22| 156.78 | -111 |152.02 | 153.72 | -161 | 150.59 | 152.48
31 |155.50 | 157.06 | 111 1152.02 | 153.71 | 161 |150.58 | 152.48
41 |15522| 156.78 | 112 153.71 | 162 152.38
ai |155.23 | 156.78 | -122 |151.58 | 153.35 | 163
51 |154.91| 156.44 | -121 |151.58 | 153.35 | -176 152.00
51 |15492 | 156.44 | 121 |151.57 | 153.34 | -174 152.22
61 |154.51| 156.04 | 122 153.34 | -173 152.20
61 |154.50 | 156.04 | 123 153.68 | -172 152.48
-72 155.44 | -132 153.05 | -171 | 150.56 | 152.46
11] |15410| 155.62 | 131 |15117| 153.00 | 171 | 15048 | 152.38
71 l15410 | 155.63 | 131 |15117| 15301 | 172 152.38
82 154.72 | 132 153.01 | 173
81 |153.69 | 155.21 | 133 153.68 | -187 151.33
81 |153.69 | 155.22 | -142 153.04 | -186 151.34
82 141 |151.02 | 152.90 | -184 152.11
-92 15432 | 141 |151.02| 152.88 | -183 152.08
1 |153.32 | 154.87 | 142 153.01 | -182 151.30
91 154.82 | 143 153.68 | -181 | 149.92 | 151.42
92 154.81 | -152 152.49 | 181 | 149.92 | 151.52
102 153.80 | -151 |150.75 | 152.59 | 182
101 |152.67| 15430 | 151 [150.90 | 152.73 | -197 150.88
101 |152.65 | 15426 | 152 153.01 | -196 150.90N° DE ar CRUE | N°DE ur CRUE | N°DE Dur CRUE
CASIERS| NS | DE 1875 [casiers | UC | DE 1875 [CASIERS| SC | DE 1875
194 151.28 | 231 |148.13| 149.82 | -292 148.27
193 151.31 | 232 149.74 | -201 148.22
192 151.05 | -244 291 148.16
191 |149.52| 151.06 | -243 149.51 | -302 148.10
191 |149.52| 15101 | -241 |147.82 | 149.61 | -301 148.04
192 241 |147.80| 149.59 | 301 147.96
205 150.80 | 242 149.60 | 302 147.35
-204 150.81 | -254 311 147.60
202 |149.26 | 150.79 | -253 149.31 | 311 147.61
201 |149.34| 150.79 | 251 |147.70 | 149.50 | 312 147.09
201 |149.36 | 150.84 | 251 |147.62| 14945 | 320 147,00
202 252 149.54
-214 150.69 | -262 148.37
-213 150.70 | -261 |147.36| 149.23
211 |148.81| 150.35 | 261 |14736| 149.23
211 |148.90 | 15043 | 262 149.23
212 27 148.35
-74 150.52 | -271 148.98
-223 150.53 | 271 149.02
21 |148.51| 150.11 | 272 149.02
221 |148.58 | 150.12 | -282 148.33
543 149.08 | -281 148.74
2231 |14815| 14986 | 281 148.74Plan de Prévention des Risques Inondation et Mouvement de terrain — Garonne Amont Volet 1 — Présentation du Bassin de Risque
Annexe 2 :
« Responsabilités administrative et pénale en
matière de prévention des risques naturels »
Direction Départementale de l’ Équipement de
Haute Garonne
C.ET.E. du Sud Ouest / Laboratoire Régionaux des Ponts et
Chaussées de Bordeaux et ToulouseRépublique Française
MINISTERE DE
TEEN
RAIN Paris, le
5 novembre 2001
DIRECTION DE LA PREVENTION DES -
POLLUTIONS ET DES RISQUES
Sous-Direction de la Prévention des Risques majeurs
Bureau de la Cartographie des Risques et de l'Aménagement
Affaire suivie par : Noël JOUTEUR
Té! :01.42.19.14.75 Fax : 01.42.19.14.79
N/REF : DPPR/SDPRM/CARIAM/N]
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVE ET PÉNALE
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
INTRODUCTION GÉNÉRALE
La responsabilité : essai de définition
- une obligation de répondre à une situation de risque
- une capacité de répondre de dommages survenus
- un fondement traditionnel, la responsabilité civile :
Article 1382 du code civil :
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Article 1383 du code civil :.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence
:| ou par son imprudence.
Article 1384 (1Ÿ$) du code civil :
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, maïs encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
- la responsabilité administrative : uné responsabilité impersonneile, réparatrice, régie par des règles spéciales et prudentielles (1°* partie)
- la responsabilité pénale: une responsabilité personnelle, sanctionnatrice et fondée.sur
l'interprétation stricte de la loi pénale (2° partie)LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE
introduction :
1- Des obligations et des capacités déréponse particulières
- une évolution de l’irresponsabilité de la puissance publique à une obligation de résultat en
matière de prévention : :
Arrêt du Tribunal des Conflits « Blanco » du 8 février 1873 :
Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etar, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ; . :
Que certe responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et La nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés...
- précaution et prévention, des principes d'équilibre et de compromis entre plusieurs
exigences : |
Article 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales :
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la süreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
(…)
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux aïnsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à
toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure 3 eu
Article L. 110-1 du code de l’environnement :
1- Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. 5
‘À 11 - Leur protection, leur mise en valeur, leur restaurction, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirert, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2° Le principe d'action préventive. et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable
{..)
- les conditions de la prévention et de la responsabilité assumée : des capacités de
réponse face aux risques et à leur survenance
Alinéa 12 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 :
La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamitès nationalesu;
Article L. 124-2 du code de l'environnement :
Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur Îles mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques
technologiques et aux risques naturels prévisibles.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modolités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées. ‘
L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
2- Responsabilité pour faute. responsabilité pour risque: le travail du juge de la
responsabilité
- la responsabilité fautive : l’anormalité du fait générateur, son imputabilité à une faute de l’autorité responsable, les atténuations ou exonérations éventuelles-(1)
- la responsabilité pour risque : l’anormalité du dommage et la rupture de l'égalité devant‘ les charges publiques, son imputabilitéà un ouvrage, à des travaux ou une activité normale de la puissance publique (IT)
I- Les obligations non assumées : la responsabilité fautive...
AJ … est imputable à l’autorité responsable
1) en matière de police administrative :
a) Le maire. au titre de ses pouvoirs de police générale
- une obligation de prendre « les précautions convenablés » (art. L.2212-2/59 du CGCT) - les contours de l’obligation :
Conseil d'Etat 23 octobre 1959 Doublet :
MAIS CONSIDERANT QUE LE REFUS OPPOSE PAR UN MAIRE À UNE DEMANDE TENDANT À CE QU'IL FASSE USAGE DES POUVOIRS DE POLICEÀ LUI CONFERES PAR L'ARTICLE 97 PRECITE DE LA LOI DU 5 AVRIL 1884 N'EST ENTACHE D'ILLEGALITE QUE DANS LE CAS OU A RAISON DE LA GRAVITE DU PERIL RESULTANT D'UNE SITUATION PARTICULIEREMENT DANGEREUSE POUR LE BON ORDRE, LA SECURITE OU LA SALUBRITE PUBLIQUE, CETTE AUTORITE, EN N'ORDONNANT PAS LES MESURES INDISPENSABLES POUR FAIRE CESSER CE PERIL GRAVE, MECONNAIT SES OBLIGATIONS LEGALES
- responsabilité pouvant être engagée du. fait d’un défaut d’infommation ou de
signalisation préventive :
Conseil d'Etat 28 avril 1967 Lafont :
l'accident survenu au sieur Lafont, renversé par une avalanche sur la piste, est imputable au fonctionnement défectueux du service des pistes, que le Conseil municipal de Val d'Isère avait décidé d'assumer directement, et de la police exercée par le maire au tître de l'article 97 de la loï municipale.; que la faute ainsi commise était de nature à engager, dans les circonstances de l'espèce, la responsabilité de la commune ; qu’ faucune
faute susceptible d'attéruer cette responsabilité ne peut être reprochée au sieur Lafont, qui s'est borné à se fier au service organisé par la commune
- du fait de l’absence de prescription ou de réalisation de travaux nécessaires :L'onseil d'Etat 14 mars 1986 Commune de Val d'Isère :
lorsque s'est produite l'avalanche qui a dévasté: en février 1970, le chalet de l'Union nationale des centres sportifs de plein air, (UCPA) et entrainé la mort de 39 personnes, (...) la commune n'avait entrepris qu'une part très réduite du programme de construction des ouvrages de protection qui eussent été nécessaires pour assurer une protection efficace contre les avalanches, et dont la réalisation n'eut pas été hors de proportion avec les ressources de la commune. Dans les circonstances de l'affaire at compte tenu tant de l'importance du développement de la station de sports d'hiver que de Îa gravité des risques encourus, l'insuffisance des mesures de prévision et de prévention prises par la commune a constitué une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des victimes
Conseil d'Etat 14 décembre 1974 Dame Bonneau :
(-) CES DISPOSITIONS PERMEITENT AU MAIRE D'ORDONNER DES TRAVAUX MEME SUR DES PROPRIETES PRIVEES ET QUE CES TRAVAUX, QUI SONT D'INTERET COLLECTIF, DOIVENT ETRE EXECUTES PAR LA COMMUNE ET À SES FRAIS ;
() QUE LA COMMUNE NE CONTESTE PAS QU'ELLE DOIT RECONSTRUIRE UN "MUR DE PIED” DETRUIT LORS DES TRAVAUX DE DEBLAIEMENTS ET QUE DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT DU TALUS SONT NECESSAIRES POUR EVITER LA CHUTE D'UN IMPORTANT ROCHER AU DROIT DE LA MAISON : QUE LE COUT DE L'ENSEMBLE DE CES TRAVAUX DOIT ETRE INTEGRALEMENT SUPPORTE PAR LA COMMUNE
b) Le maire, au titre des mesures lui incombant en cas de danger grave ou imminent
- une obligation de prendre « les mesures de sûreté » nécessaires :
Article L. 2212-4 du CGCT:
En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents narurels prévus au 5° de l'article L 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
- les contours de l'obligation :
Conseil d’Etat section 28 octobre 1977 Commune de Merfy :
QUE, DEVANT L'INEFFICACITE DE LA SIGNALISATION INTERDISANT LA DECHARGE D'IMMONDICES, MISE EN PLACE PAR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES PROCES-VERBAUX DRESSES PAR LA GENDARMERIE À LA DEMANDE DE CE SERVICE, IL LUI APPARTENAIT, SANS PREJUDICE DES MESURES SUSCEPTIBLES D'ETRE PRESCRITES AU TITRE DE L'ARTICLE 97-6 D'USER DES POUVOIRS QU'IL TENAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 101 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE POUR FAIRE EXECUTER SUR LES PROPRIETES PRIVEES LES TRAVAUX NECESSAIRES POUR METTRE FIN AU DANGER : CONS QU'EN S'ABSTENANT D'AGIR ET EN SE BORNANT A QUELQUES DEMARCHES ADMINISTRATIVES, LE MAIRE DE MERFY À, PAR SON INACTION, COMMIS UNE FAUTE LOURDE DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE
- responsabilité pouvant être engagée en raison de l’absence ou de l'insuffisance des
mesures adéquates de péril :
Conseil d'Etat 4 mars 1991 Commune de St Lary-Soulan :
qu'eu égard au nombre, à la gravité et à la localisation des accidents sur une même portion de la piste litigieuse, Îl ne s'agissait pas d'un obstacle contre lequel les skieurs pouvaient normalement se prémunir même si cette piste était classée "très difficile" ; que les accidents survenus sont ainsi imputables au fonctionnement défectueux du service chargé de la sécurité ; que la faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de la commune qui n'a pas fait prendre les dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs, notamment en laissant ouvrir la piste lifigieuse puis, ayant pris peu après la décision de la fermer, en tardant à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cette décision 4- en raison de l’absence ou de l'insuffisance de travaux prescrits ou réalisés
.onseil d'Etat Assemblée 24 janvier 1936 Mure :
Considérant qu’il appartient au maire, dans les cas prévus par cette disposition, d'ordonner des travaux sur des propriétés privées, sa décision comportant le droit d’entrer sur lesdites propriétés pour l'exécution des travaux ; que, s'agissant de travaux d'intérêt collectif, ils doivent être exécutés par la commune et à ses frais
Conseil d'Erat 6 avril 1998 SARL Anciens établissements Ousteau :
{) ‘ Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, un danger grave|
persistent, autorisait le maire à faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L 131-7 ; que toutefois si, dans un tel cas, l'exécution des mesures de sûreté sur des propriétés privées peut être ordonnée par le maire, ces mesures ont un intérêt collectif et doivent, dès lors, être exécutées par les soins de la commune et à ses frais ; que, dans ces conditions, le maire d'Ossun ne pouvait légalement mettre à la charge de la SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS OUSTEAU ET CIE l'obligation de faire procéder aux études et travaux nécessaires afin de “stopper le glissement en cours” sur les terrains dont elle est propriétaire
c) Le préfet. au titre de ses pouvoirs propres
- un pouvoir de police général exercé « à titre subsidiaire »... :
Article L. 2215 du CGCT :
La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté er de la tranquillité publiques. | Ce droir ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat;
2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux-ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés ace 2° er 3° de l'article L 2212-2 et à l'article L 2213-23 ; 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prenare les mesures relatives à
l'ordre, à la sûreté, à la sécurité.et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. ‘ art
- en cas de carence du maire :
Conseil d'Etat 31 janvier 1997 SARL Camping « Les Clos » :
(.…), en interdisant, dans l'attente d'une révision du plan d'occupation des sols par la commune et pour ÿ garaniir la sécurité publique, les installations de tentes, caravanes et "mobile homes" le préfet n'a ni commis
d'erreur de droit en se fondant sur les pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions susrappelées de
l'article L 131-13 du code des communes, ni fait une inexncte application de ces dispositions
- et des pouvoirs exercés au titre de la police spéciale :
Conseil d’Etat 28 février 2001 Société des autoroutes du nord et de ! ‘est de la France :
Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée par toute faute commise par le préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police des cours d'eaux non domaniaux ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD-ET DE L'EST DE LA FRANCE, sur le fait qu'aucune
faute lourde n'avait, en l'espèce, êté commise par le préfet, la cour administrative d'appel s'est méprise sur les règles qui régissent, en la matière, l'engagement de la responsabilité des personnes publiques et a, dès lors, entaché son arrêt d'une erreur de droit6
Tribunal administratif de Versailles 3 maï 1 994 à ép. Lecorguille, commune de Chanteloup-les- Vignes, préfei des Yvelines : .
Le Préfet, en donnant acte de l'abandon de la carrière, alors qu'il était informé qu'un danger constant et imminent d'effondrement en surface persistaït, et. en s'abstenant d'imposer des mesures d'interdiction pure et
simple d'accès aux lieux menacés, a commis une faute simple de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour ious les dommages pouvant survenir en surface du fait de la dégradation de la carrière abandonnée. L'Etat est déclaré responsable du décès d'une personne se roy sur les lieux lors de l'effondrement de la carrière.
2) en matière d’urbanisme :
a) Responsabilité par défaut de prise en compte du risque dans les documents
d’urbanisme
- rappel des principes généraux d’urbanisme en la matière :
Article L. 121-1 du code de l'urbanisme :
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
(-)
3° (..) la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et de muisances de toute nature.
- responsabilité pouvant être engagée faute d'une application immédiate du principe de précaution :
Tribunal administratif de Nice 25 septembre 1997 Préfet des Alpes-Maritimes c/ Commune de Mandelieu-la-Napoule :
7
(-) qu'eu égard à l'existence et à la gravité de ces risques naturels d'inondarion, (..) à l'absence d'interdiction d'extension du l'urbanisation existante sur les sécteurs soumis aux risques les plus élevés, et à la possibilité de construire des parkings souterrains, le P.O.S. modifié de la commune de Mandelieu-la-Napoule ne peut être regardé comme ayant suffisamment pris en compte l'existence connue de ces risques naturels et, par suite, comme compatible avec les prescriptions précitées de l'article L. 121-10.
- par manquement à l'obligation de prendre en compte une délimitation réglementaire préalable du risque :
Conseil d'Etat section 9 avril 1993 Menitzler :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées que lorsqu'une commune élabore un plan d'occupation des sols alors que le préfet a préalablement, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article RI11-3, délimité les terrains exposés aux risques visés per le premier alinéa en assortissant cette délimitation d'une interdiction de construire ou de prescriptions spéciales à raison des risques encourus, le conseil municipal est tenu de prendre en compte les dispositions de cet arrêté préfectoral en attribuant aux terrains en cause un classement comportant des sujétions au moins égales à celles qu'a édictées ledit arrêté dans l'intérêt de la sécurité publique
- ou par manquement à l’obligation de délimitation réglementaire préalable du risque elle-même :{jour administrative d'appel de Bordeaux (plénière) 8 avril 1993 Mme Desfougères :
| Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, à la date à laquelle la demande de permis de construire présentée par Mme DESFOUGERES a été instruite, le préfet de la Charente-Maritime n'avait pas mis
en oeuvre la procédure de délimitation des zones exposées aux risques d'inondation, notamment dans la
commune de Sainte-Marie-de-Ré ; que le terrain de la requérante était situé dans une zone humide au-dessous
du niveau de la mer exposée aux risques d'inondation par suite des remontées de la nappe phréatique lors des
hautes marées ; qu'ainsi l'abstention du préfet a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers Mme DESFOUGERES -
- ou encore du fait d’un retard anormal à procéder à une telle délimitation :
Conseil d'Etat 27 juillet 1979 Blanc :
CONS QUE LE PREFET S'EST ABSTENU JUSQU'EN 1970 DE METTRE EN OEUVRE LA PROCEDURE DE DELIMITATION DES ZONES EXPOSEES AUX RISQUES NATURELS (...) DANS UN SECTEUR DE HAUTE MONTAGNE PROMIS, EN VERTU DU PLAN D'URBANISME DIRECTEUR DE TIGNES APPROUVE EN 1965, À UNE URBANISATION IMPORTANTE ET DONT IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'IL AIT PU
ÊTRE REGARDE À L'EPOQUE COMME EXEMPT DE RISQUES D'AVALANCHES :(..) FAUTE QUI N'A PAS MIS L'ADMINISTRATION EN MESURE D'APPRECIER LA REALITE ET L'IMPORTANCE DU RISQUE LORSQU'A ÊTE DELIVRE EN 1969 LE PERMIS DE CONSTRUIRE DEMANDE PAR M BLANC POUR LA REALISATION D'UN HOTEL-RESTAURANT DANS CE SECTEUR : QUE CETTE FAUTE À ETE DE NATURE A CAUSER 4 L'INTERESSE UN PREJUDICE DONT IL SERAIT FONDE, LE C4S ECHEANT, À DEMANDER RÉPARATION À L'ETAT
b) l'obligation de prendre en compte le risque dans les autorisation d'occupation des
sols
- par application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à le sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques Gu leur situation, sont de nature à porter arteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. . =
- les contours de l'obligation : un contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir en cas
de refus d’autorisation.. : :
Conseil d'Etat 23 octobre 1987 Aibout :
Considérant que le village de Clavans a été sinistré le 20 janvier 1981 par deux avalanches successives entraînant la destruction totale ou partielle d'une vingtaine de constructions, dont la maison de M ALBOUT ; (.…) que, dans ces conditions, (..) alors même que le terrain d'implantation du projet n'était pes, à la date de l'arrêté attaqué, compris dans une zone de risque d'avalanches délimitée dens les conditions prévues par le second alinéa dudit article ; (.) le motif de refus de permis tiré de l'existence d'un risque d'avalenckes n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce seul motif, le commissaire de la République aurait pris la même décision (...)
- … et un contrôle minimum en cas d’octroi de l'autorisation, même accompagné de
prescriptions et réserves :
Conseil d'Etat 4 février 1994 Ablain :
(..) les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des risques géologiques décrits ci-dessus, en estimant qu'ils ne justiflaient pas une interdiction de créer des lotissements à usage d'habitation dans le secteur en cause, sous réserve pour l'autorité compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation, d'imposer le respect de prescriptions adaptées à la nature de ces risquesvoire dans certains cas un véritable contrôle de précaution :
our administrative d'appel de Lyon 19 avril 994 Starace :
{Considérant que le maire d'Allemagne en Provence a, par un arrêté en date du 20 avril 1988, autorisé l'extension du terrain de camping que M STARACE exploite sur le territoire de cette commune, (.…) en bordure du lit de la rivière du Colostre ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que les risques de débordement de cette rivière rendaient nécessaires la prescription de mesures de nature à préserver la sécurité publique ; qu'en se bornant à subordonner l'autorisation accordée à la protection des abords du camping contre une éventuelle crue du Colostre, sans définir, dans l'arrêté litigieux;, les travaux à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité dudit camping, le maire a méconnu les dispositions réglementaires précitées
c) La responsabilité engagée en cas d’autorisation illégalement délivrée
- au regard des contraintes constructives générales et particulières, conformément à ‘Farticle L. 421-5 du code de l'urbanisme : :
Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre ler du titre ler du livre Ier du code de la construction et de l'habïtation.
- les contours de l'obligation :
Cour administrative d'appel de Nancy 6 juillet 1993 Consorts Derlin et Lovaro :
(..) il résulte de l'instruction que l'étude (.) annexée audit règlement (..) prévoyait (.) que les constructions à édifier dans le secteur où se trouvaient les parcelles appartenant aux consorts DERLIN et LOVATO devraient être adaptées à la nature du sous-sol pour pallier les risques ainsi mis en évidence ; (...) que, par suite, lesdites demandes de permis de construire devaient non pas, comme l'ont estimé les premiers juges, être assorties de prescriptions spéciales déjà prévues par le règlement de lotissement, maïs faire l'objet d'une décision de refus ; que dès lors, en délivrant aux consorts DERLIN ‘et LOVATO les permis de construire litigieux en méconnaissance desdites prescriptions, l'Etat (…) a commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité
Cour administrative d'appel de Lyon 8 juiller 1997 Société Valente et La Selva :
-|'(..) si aucun risque déclaré n'avait été signalé avant la demande d'autorisation de lotir, la présence d'une faille et de cavités naturelles sur l'un des rebords du plateau sur lequel devait être implanté le lotissement, rendant le terrain impropre à la construction de maisons individuelles, ne pouvait être ignorée des services de l'Etat
auxquels il incombait, le cas échéant, d'imposer les investigations géologiques nécessaires et des prescriptions spéciales propres à prévenir tout risque de glissement de terrains ou d'éboulement ; que, dans ces condütions, en classant ce terrain en zone constructible et en accordant l'autorisation de lotir sollicitée sans l'assortir d'aucune réserve, le Préfet du Var a commis une faute de nature à engager le responsabilité de l'Etat
B/ Mais la responsabilité peut être partagée
1) entre plusieurs autorités responsables :
a) du fait de comportements fautifs cumulés :
- à la fois de l’Etat et de la commune :Conseil d'Etat 14 mars 1986 Commune de Val d'Isère (précité) :
& circonstance que le retard apporté à la délimitation des zones exposées aux risques naturels engage la | responsabilité de l'Etat auquel il incombe de prendre les mesures imposées par la législation de l'urbanisme, n'est pas de nature à exonérer la commune de la responsabilité qu'elle encourt du fait de ses obligations en matière de police de la sécurité. Etat et commune condamnés chacun à supporter 50 % des conséquences dommageables du sinistre.
Cour administrative d'appel de Bordeaux (plénière) 8 avril 1993 Mme Desfougères (précité) :
(..) en délivrant le permis de construire à l'intéressée, alors qu'il connaissait le caractère inondable du secteur du “Petit Bois", le maire a également commis une faute distincte de nature à engager la responsabilité de la commune envers la requérante ; qu'en conséquence l'Etat et la commune de Sainte-Marie-de-Ré doivent être condamnés à réparer chacun pour moitié les dommages litigieux
- et d’une tierce autorité :
Conseil d'Etat 14 mai 1986 Commune de Cilaos :
Considérant toutefois'que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'accident n'est pas seulement imputable à cette carence de l'autorité de police municipale mais également au fait que les responsables du collège d'enseignement secondaire ont laïssé les enfants quitter l'établissement sans s'assurer qu'ils pouvaient le faire sans danger en dépit de la situation météorologique
Conseil d'Etat 2 mars 1984 Syndicat intercommunal de l'Huveaune Ville de Marseille :
Cons. qu'il résulte de l'instruction, (…) que ces dommages sont imputables pour une part à l'implantation de l'usine dont s'agit qui l'exposait à la fois aux eaux de ruissellement et à celles provenant des crues de l'Huveaune ;: qu'ils ont toutefois été sensiblement cggravés, (…) pour une moindre part, par les travaux de calibrage effectués en amont de Marseille par le syndicat intercommunal de l'Huveaune avec la maîtrise d'oeuvre de l'Etat
(-)
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à (.…) 10 % la part des dommages imputables (..) aux Travaux de calibrage effectués en amont de Marseille ; que cette dernière part doit donner lieu à la condamnation solidaire du syndicat intercommunal de l'Huveaune, maître d'ouvrage, et de l'Etat, maître d'uvre chargé de la conception des travaux (...)
b) mais sans occultation des véritables responsabilités :
+ - notamment en cas d’un concours même fautif d’autres autorités, telles que l’Etat :
Conseil d'Etat 22 juin 1987 Ville de Rennes :
Considérant que la ville de Rennes ne saurait s'exonérer de la responsabilité qu'elle a encourue dans l'exercice de la mission de prévention des inondations qui lui incombe en vertu du code des commune en invoquant les fautes qu'aurait commises le service d'annonces des crues mis en place par l'Etat en tardant à informer les services municipaux de la montée des eaux ”
Conseil d'Etat 12 mai 1990 Abadie :
Considérant, en premier lieu, qu'à les supposer établies les foutes qu'aurait pu commettre le service de lutte contre les inondations ne peuvent, en application de l'article L131-2-6° du code des communes, engager que la responsabilité des communes, et non la responsabilité de l'Etat, alors même que les opérations d'alerte et de secours ont été menées sous la direction du préfet du Gers-assisté du directeur départemental de la protection civile dans le cadre d'un plan général d'organisation des secours ;
Considérant, en second lieu, qu'il appartenait uniquemeñt au service d'annonce des crues mis en place par |. l'Etat de communiquer aux communes toutes informations sur la montée des eaux en vue de faciliter l'exercice par lesdites communes de leur mission de police ; que les carences dont ce service aurait fait preuve dans l'accomplissement de ses obligations envers les communes ne pourraient, à les supposer établies, engager la recnnneabilité de l'Etat envers les victimes
Pen 2e me me —10
- ou les services départementaux :
Conseil d'Etat 2 février 1977 Commune de Longjumeau à
LA VILLE DE LONGJUMEAU NE PEUT, À L'EGARD DES VICTIMES DE L'ACCIDENT, INVOQUER LA CIRCONSTANCE QUE LES SECOURS DANS LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE FAISAIENT L'OBJET D'UNE
ORGANISATION SUR LE PLAN DEPARTEMENTAL ET QU'EN CONSEQUENCE, LA RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT POUVAIT ETRE ENGAGEE EN L'ESPECE, POUR SOUTENIR QUE L'ACTION INTRODUITE PAR LA SOCIETE STANDARD TELE-RADIO CONTRE ELLE ETAIT MAL DIRIGÉE
2) entre l'autorité responsable et la victime ou le tiers :
a) par manquement à une obligation légale ou réglementaire :
- s'agissant de propriétaires :
Cour administrative d'appel de Lyon 21 mars 2000 Association syndicale d'assainissement et d'irrigation du canal du Réal : ;
(..) l'entretien et la gestion des ouvrages d'aménagement du cancl du REAL incombe à l'ASAI requérante qui regroupe les propriétaires intéressés à l'utilisation ou à l'évacuation des eaux ; (...) ; qu'il résulte également de l'instruction que dans la nuit du 26 au 27 août 1987 le canal du REAL a débordé à la suite de fortes pluies et a entrainé l'inondation de la propriété des époux LEFEBVRE ;(...) qu'il est constent que l'ouvrage incriminé a été réalisé sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture et de la forët ; qu'il appartenait au maître d'oeuvre de concevoir un système adapté ax dangers d'inondation et à l'ASAI de prendre toute mesure utile pour que la martellière ne soit pas fermée ; qu'en conséquence des fautes ainsi commises par l'ASAI et par l'ETAT, qui ont concouru conjointement à l'inondation, ! "ETAT et l'ASAI sont ensemble responsables des dommages causés aux époux LEFEBVRE
- s’agissant d’exploïtants :
Conseil d'Etat 2 février 1977 Commune de Longjumeau (précité):
CONSIDERANT QU'IL RESULTE EGALEMENT DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE STANDARD TELE-RADIO QUI STOCKAIT ET TRAITAIT, POUR SES FABRICATIONS, DES MATERIAUX INFLAMMABLES ET SE TROUVAIT IMPLANTEE DANS UNE ZONE INDUSTRIELLE A PROXIMITE D'ENTREPRISES MANIPULANT AUSSI DES MATERIAUX INFLAMMABLES A. DE SON COTE. COMMIS DES FAUTES D'UNE PARTICULIERE GRAVITE. EN S'ABSTENANT DE PRENDRE DES MESURES DE PREVENTION NECESSITEES PAR SON ACTIVITE ET DE FAIRE EN SORTE QUE LES PREMIERS MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DONT ELLE DISPOSAIT, SOIENT EN ETAT DE FONCTIONNERÀ TOUT MOMENT
b) par manquement à une obligation de prudence :
- s'agissant de pétitionnairés ou d’acquéreurs immobiliers :
Cour administrative d'appel de Lyon 8 juillet 1997 Société Valente et La Selva (précité):
(.) la société VALENTE er LA SELVA, à laquelle le classement du terrain en zone constructible ét l'autorisation
de lotir n'ont pu avoir pour effet de donner une garantie sur la résistance du sol, ne pouvait ignorer les risques entraînés por l'existence de cette faille et de ces cavités naturelles et « commis une très grave imprudence en entreprenant, sans avoir procédé à des investigations géologiques et des vérifications approfondies, précisément dans la recherche de cavités naturelles sous l'emprise du projet, l'aménagement du terrain et la commercialisation des lots ; que la société VALENTE et LA SELVA a ainsi commis une faute de nature à atténuer, à hauteur des deux tiers, la responsabilité de l'Etat dans la survenance de préjudice qu'elle invoque
Cour administrative d'appel de Bordeaux (plénière) 8 avril 1993 Mme Desfougères (précité) :
Considérant, toutefois, que l'imprudence commise par Mme DESFOUGERES en ne s'assurant pas elle-même de la sécurité du lieu où elle a implanté sa construction atténue dans la proportion des deux tiers la sen mme ME eme ot Pa romretins11
- s’agissant de simples usagers du domaine püblic :
“cour administrative d'appel de Lyon 31 mai 1995 Commune de la Grave La Meïe :
Mais considérant que M PIAZZA, en décidant de redescendre seul par un itinéraire non balisé, sans s'informer des conditions de retour, alors que la falaise était visible depuis le téléphérique, a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune
C/ La responsabilité peut également être exonérée ou ne peut pas être engagée
1) du fait de la faute de la victime
Conseil d'Etat 10 juillet 1996 Meunier :
(…) M Meunier, en installant son commerce dans des caves dont “la solidité dépend nécessairement de la stabilité du terrain environnant, doit être considéré comme ayant pris en compte l'éventualité d'une mesure d'interdiction pour des motifs de sécurité publique" et (..) "ne pouvoir ignorer les risques que comportait l'aménagement d'un établissement recevant du public dans un tel site alors que (..) le maire avait attiré son artention sur l'existence de mouvements de terrain susceptibles d'affecter la stabilité de ses caves" ;(.) la our n'a pas méconnu les règles qui régissent la responsabilité des personnes publiques en décidant que le préjudice résultant d'une situation à laguelle M Meunier s'était sciemment exposé ne lui ouvrait pas droit à réparation
2) du fait de la force majeure
a) les conditions de sa reconnaissance :
- l’extériorité (par rapport au défenseur) :
Conseil d'Etat Ass. 28 mai 1971 Département du Var c/ Bec Frères (a contrario) :
(…) DES INVESTIGATIONS PLUS POUSSEES EN VUE DE DETERMINER LA ZONE OU SE SONT PRODUITS LES PREMIERS EFFONDREMENTS ET LES CAUSES DE CEUX-CI, QUE DES ETUDES PLUS COMPLETES DU SOUS- SOL, TELLES QU'ELLES POUVAIENT ETRE NORMALEMENT FAITES À L'EPOQUE OU L'OUVRAGE À ETE CONSTRUIT, N'AURAIENT PAS PERMIS DE DECOUVRIR L'UNE DES FISSURES PROFONDES QUI EXISTAIT ET DE DECELER, PAR SUITE, LE DANGER QUE FAISAIT COURIR LA PRESENCE D'UNE SECONDE FISSURE : QUE, DES LORS, EN L'ABSENCE DE TOUTE RELATION ENTRE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETUDES AUXQUELLES JL 4 ETE PROCEDE ONT ETE CONDUITES ET LE SINISTRE. LEQUEL N'EST D'AILLEURS PAS IMPUTABLE À LA CONCEPTION DE L'OUVRAGE OU AUX CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX, LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET DES ENTREPRENEURS (..) NE PEUVENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, AS ETRE ENGAGEES ENVERS LE MAITRE DE L'OUVRAGE
-l'irésistibilité ë
Conseil d'Etat 23 janvier 1981 Ville de Vierzon :
JET DES DOMMAGES DONT IL 4 ETE DEMANDE REPARATION 4 LA VILLE DE VIERZON ONT PRESENTE A
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES PLUIES D'ORAGE DU 20 MAI 1971 QUI SONT À L'ORIGINE DE L'INONDATION DES SOUS-SOLS DES ENTREPOTS DE LA SOCIETE "LES TRICOTAGES DU VERDIN”
RAISON DE LEUR VIOLENCE ET DE LEUR INTENSITE EXCEPTIONNELLES ET IMPREVISIBLES PAR RAPPORT A TOUS LES PRECEDENTS CONNUS DANS LA LREGION LE CARACTERE D'UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE
Conseil d'Etat 27 mars 1987 Société des grands travaux de Marseille :
qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'inondation dont les propriétaires des zones maraichères ont ainsi êté victimes est exclusivement imputable à la conjonction exceptionnelle d'une pluviosité d'une extrême intensité, d'une crue importante de la Garonne et d'une marée : particulièrement forte, conjonction qui doit être assimilée à un cas de force majeure12
- limprévisibilité :
onseil d'Etar 14 mars 1986 Commune de Val d'Isère (précité) :
L'avalanche qui a, le 10 février 1970, dévasté le chalet de l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) et entraîné la mort de 39 personnes, ne présentait pas, malgré sa violence exceptionnelle, compte tenu de ce que trois fois au moins depuis 1917 des-avalanches de même provenance avaient atteint la zone de la rive gauche de l'Isère où est situé ce chalet, le caractère d'un événement de force majeure.
Cour administrative de Bordeaux 3 avril 1995 Consorts Boyer :
(..) malgré leur importance et leur intensité exceptionnelle, et en dépit de l'arrêté du 8 janvier 1990 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune de Pézenas, les pluies qui sont tombées sur certe commune le 19 septembre 1989 n'ont pas présenté, pour la région, compte tenu, en particulier, du précédent du 16 janvier 1979 où la hauteur des précipitations en 24 heures a été supérieure à celle constatée le 19 septembre 1989, le caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure
b) les conditions d’une atténuation de sa reconnaïssance :
- par le concours ou l’aggravation du fait d’un dommage de travaux publics :
Conseil d'Etat 13 mai 1970 Commune de Tournissan :
Inondation d'une vigne à la suite de pluies et imputée à l'existence et au fonctionnement d'un pont et d'un ruisseau d'assainissement qui constituaient des ouvrages publics. En raison de leur violence exceptionnelle(...) ces pluies ont présenté un carectère de force majeure. Toutefois, les conséquences dommageables de cet événement ont êté aggravées, notamment par le vice de construction d'un ponceau construit par la commune. Responsabilité de cette dernière engagée à concurrence de 20 %.
3) du fait des limites de l’action préventive
a) Les limites de l’information disponible
- s'agissant de risques mineurs :
Conseil d'Etat 6 février 1981 Barateau :
CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT DONT LES ENFANTS BERTRAND ET VERONIQUE BARATEAU ONT ETE VICTIMES LE 8 JUILLET 1976, ALORS QU'ILS SE TROUVAIENT SUR LA PLAGE DE LA BREE LES BAINS
(CHARENTE MARITIME) AU LIEU DIT "MARINES D'ANTIOCHE”", A ETE PROYOQUE PAR L'EBOULEMENT D'UNE PARTIE D'UN TALUS SURPLOMBANT CETTE PLAGE D'UNE HAUTEUR DE 1M20 :
()
SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 97-6 DU CODE D'ADMINISTRATION COMMUNALE ALORS EN VIGUEUR, IL INCOMBAIT AU MAIRE DE PREVENIR PAR DES PRECAUTIONS CONVENABLES LES ACCIDENTS, LE FAIT DE N'AVOIR PAS INTERDIT L'APPROCHE DU TALUS PAR LA MISE EN PLACE D'UNE BARRIERE OU UNE SIGNALISATION APPROPRIEE, N'A PAS ETE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, CONSTITUTIF D'UNE FAUTE DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE
Conseil d'Etat Section 12 décembre 1986 Rebora :
Considérant, d'une part, qu'en admettant que l'accident dont M. REBORA a été victime soit dù à la présence sur la piste de ski qu'il empruntait d'me plaque rocheuse dissimulée sous la couche de neige et sur laquelle il aurait dérapé, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de signalisation d'un tel obstacle, fréquent en haute montagne et contre lequel les skieurs doivent normalement se prémunir, ait été, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police
- s'agissant de l’état des connaissances du moment :Conseil d'Etat 25 octobre 1985 Poinsignon :
} CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE. DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, ET COMPTE TENU DES | C4RACTERISTIQUES DE LA ZONE TELLES QU'ELLES ETAIENT CONNUES EN 1962, L'ETAT N'A PAS COMMIS DE FAUTE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER SA RESPONSABILITE ENVERS M POINSIGNON EN N'AYANT PAS ENCORE MIS EN OEUVRE À CETTE DATE LA PROCEDURE DE DELIMITATION DES ZONES EXPOSEES À DES RISQUES NATURELS PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET SUSVISE DU 29 AOÛT 1955 DEVENU L'ARTICLE R 110-3 DU CODE DE L'URBANISME ;
Conseil d'Etat 29 juin 1992 Leblanc :
Considérant, (..) qu'en admettant même, comme le soutient le requérent, que le terrain précité fût exposé à des risques d'affaissement en raison de sa structure géologique et de la présence d'eau en grande quantité, il ressort des pièces du dossier que ces risques n'étaient pas connus de l'administration à la date de délivrance du permis; que, par suite, M LEBLANC n'est pas fondé à soutenir que le maire de Mergency aurait commis une erreur manifeste d'eppréciation en délivrant ledit permis sans l'essortir de conditions spéciales
b) les limites des possibilités techniques et des ressources financières locales :
- les limites dans les capacités financières :
Conseil d'Etat 16 juin 1989 Association « le Ski alpin murois » :
il résulte de l'instruction que la commune de la Morte, agissant en liaison avec les services de l'Etat qu'elle avait informés et consultés, a décidé et fait exécuter en 1974 et 1975 des travaux destinés à protéger les habitations contre les avalanches ; que, bien que les ouvrages ainsi construits n'aïent pas êté suffisamment efficaces pour parer entièrement au danger d'avalanche, la municipalité, en n'entreprenant pas des travaux plus importants qui auraïent été hors de proportion avec ses ressources, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune dans la prescription des mesures de police destinées à prevenir les accidents naturels tels que les avalanches
-les limites dans l'efficacité de travaux :
Conseil d'Etat 29 décembre 1989 Cassagne 5
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une aggravation des risques d'éboulements que présentait la falaise composée de roches friables rendues instables sous l'action des agents atmosphériques, la tranchée que la commune avait fair creuser vers 1950 cu pied de la falaise s'est révélée inefficace pour protéger les habitations existantes dans le secteur ; que la éommune tout en renonçant à entretenir cet ouvrage devenu Î inefficace faisait procéder périodiquement, en attendant les résultats d'expertises ayant pour. objet l'étude des moyens techniques qu'il était possible de mettre en oeuvre pour prévenir le danger, à la destruction des blocs rocheux qui menaçuient de se détacher de la falaise; que, dans ces circonstances, la commune ne peut ëre regardée comme ayant commis une faute lourde qui eut été seule de nature à engager sa responsabilité dans la prescription des mesures de police destinées à prévenir les accidents naturels tels que les éboulements de terre et de rochers
Cour administrative d'appel de Bordeaux 1° août 1994 Bedat :
(..) qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du sinistre la commune de Borce a entrepris la réclisation de canaux d'écoulement et de plates-formes d'étalement des boues ; que conformément aux conclusions de l'étude réalisée (..) par le Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement, qui saulignaîit le caractère inéluctable du glissement et l'inutilité des mesures de protection de la maison de M BEDAT, elle a fait construire une digue de protection pour les autres habitations menacées ; qu'elle-a procédé à l'entretien régulier de ces différents ouvrages ; (.) que, dans ces conditions, le maire de la commune de Borce ne peut être regardé comme ayant | fait preuve dans l'exercice de la police municipale d'une carence constitutive d' une faute lourde qui eñt àté seule de nature à engager la responsabilité de cette collectivitéc) les limites de l’obligation préventive :
le caractère facultatif de certains services ou expertises techniques :
Tonseil d'Etat 23 février 1973 Tomine :
QUE CES CIRCONSTANCES NE SAURAIENT ENGAGER LA. RESPONSABILITE DE L'ETAT, QUI N'EST LEGALEMENT TENU NI DE CREER UN SERVICE D'ANNONCE DES CRUES NI D'ASSURER LA PROTECTION DES RIVERAINS D'UN COURS D'EAU DOMANIAL CONTRE L'ACTION NATURELLE DES EAUX
Cour administrative de Nantes 9 juin 1993 Deshayes :
Considérant que les circonstances d'ordre naturel ne sauraient engager la responscbilité ni de l'Etat, ni du département, ni de la commune, qui ne sont pas légalement tenus de créer un service de surveillance de la stabilité des terrains ni d'assurer la protection des habitants contre les mouvements naturels des sols
- les limites dans la portée des contrôles d'urbanisme :
Conseil d'Etat 20 avril 1966 Lonca :
La délivrance par le maire d'un permis de construire, en vue de l'édification d'un immeuble n'a Pas eu pour objet et ne peut avoir pour effet de conférer au constructeur une garantie concernant la résistance du so! destiné à supporter la construction envisagée. Absence de faute qu'aurait commis la ville en ayant délivré le permis de construire, sans avoir averti le pétitionnaire de l'Etar du sous-sol et des précautions particulières qui devaient être prises.
4) du fait de l’exigence d’une faute lourde
- dans les situations d’urgence et difficiles :
Conseil d'Etat 18 novembre 1994 Sauvi :
—
(..) la responsabilité de l'administration au regard de l'organisation et du fonctionnement des services de lutre
contre l'incendie ne pouvait être recherchée que sur le terrain de la faute lourde, ÉJ
(….) après avoir souverainement apprécié la gravité des menaces que le sinistre qui s'est produit le 6 août 1984 à Saint-Victoret faisait peser sur la sécurité des personnes et des biens, et la nature des moyens disponibles pour > faire face, la cour adminisrretive d'appel à pu légalement déduire de ses constatations que les conditions d'intervention des services de lutte contre l'incendie ne révèlaient aucune feute lourde -
IL - La responsabilité sans faute ou pour risque.
AJ Les dommages de travaux publics
1) en tant que facteur déclenchant Ou agoravant des catastrophes naturelles
a) les cas d’imputabilité directe et exclusive :
- S'agissant d'ouvrages publics non préventifs :
Conseil d'Etat Ass. 28 mai 1971 Département du Var c/ Bec Frères (précité)15
Conseil d'Etat 23 janvier 1991 Commune de Vitrolles :
Îles dommages ont été causés non seulement par le fonctionnement d'ouvrages incorporés à la bretelle | autoroutière et au chemin départemental des Bouches-du-Rhône, appartenant respectivement à l'Etat et au département des Bouches-du-Rhône, maïs aussi par un ouvrage, élément de la voirie de la zone industrielle et appartenant à la commune ; que la société anonyme du Motel de Vitrolles, tiers par rapport à ces ouvrages, était fondée à demander la réparation du préjudice subi sur le terrain du risque, en l'absence même de toute | faute de leur part, à l'Etat, au département des Bouches-du-Rhône et à la COMMUNE DE VITROLLES
- s'agissant de travaux publics de prévention :
Cour administrative d'appel de Bordeaux 4 février 1999 Commune de Lunel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des travaux exécutés par la commune sur le réseau public d'évacuation des eaux pluviales, aucune nouvelle iriondation n'a affecté le lotissement des Bleuets où est situé la maison des requéramis ; que le résultat de ces travaux, qui ont comporté la suppression de la réduction du dicmètre du collecteur principal, établit que les inondations dont Mme Nassalski se plaint trouvent|i exclusivement leur origine dans l'insuffisance de cet ouvrage public, constitutif d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de Mme Nassalski, tiers par rapport à l'ouvrage, même en l'absence de faute
b) les cas d’aggravation :
- par la seule présence de l’ouvrage :
Conseil d'Etat 25 mars 1988 Territoire de Nouvelle-Calédonie :
les conséquences dommageables de l'inondation provoquée, en raïson de la situation particulière du terrain de MM Jollivel et Ludeau, par les pluies qui se sont abattues, le 13 février 1981, sur le territoire de la commune du Mon:-Dore lors du passage du cyclone "Cliff" (..) ont été aggravées, de manière indivisible, par la conception inädaptée et l'entretien défectueux du radier situé sur le torrent en amont de la propriété de MM Jollivel er Ludeau, (..…) ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Te territoire, sa responsabilité se trouve engagée sur le terrain du risqué du fait de l'ouvrage public dont il est propriétaire et vis-à-vis duquel MM Jollivel et Ludeau ont la qualité de tiers
__- par défaut d’entretien normal d’un ouvrage préventif :
Conseil d'Etat 27 novembre 1987 Société provençale d ’équipement :
il résulte de l'instruction (..) que ces inondations sont imputables, d'une part à la conception même du réseau
d'évacuation des eaux lors de l'aménagement de la zone industrielle et, d'autre part, au fonctionnement du
système d'évacuation des eaux existant, (..) ; que le maître de l'ouvrage et le concepteur n'apportant pas la preuve qui leur incombe de l'aménagement ni de l'entretien normaux de l'ouvrage, (...)
2) selon la qualité de la victime au regard de l’ouvrage
a) la qualité d’usager appelle la recherche d’une présomption de faute :
Conseil d'Etat section 5 juin 1992 Cala :
Considérant qu'une collectivité publique peut en principe s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public victimes d'un dommage causé par l'ouvrage si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu16
b) la qualité de tiers exige la seule reconnaïssance de l’imputabilité
our administrative d'appel de Bordeaux 3 avril 1995 Consorts Boyer :
ile mauvais état de ce fossé doit être regardé, en l'absence de toute contestation sérieuse, comme la cause
déterminante de l'inondation des propriétés des.époux BOYER et des époux GUIOT, qui sont situées en
bordure de cet ouvrage public à l'égard duquel les intéressés ont la qualité de tiers ; qu'en l'absence de toute faute des victimes l'Etat doit être déclaré responsable de la’ totalité des conséquences dommageables de l'inondation de ces propriétés :
B/ Les dommaces résultant d’ouvrages publics exceptionnellement dangereux
1) Origine et arrêt de principe
a) la responsabilité pour risque du fait des activités dangereuses de l'administration :
Conseil d'Etat 28 mars 1919 Regnault-Desrozier :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès l'année 1915, l'autorité militaire avait accumulé une grande quantité de grenades dans les casemates du Fort de la Double-Couronne, sirué à proximité des habitations d'une agglomération importante ; qu'elle procédait, en outre, constamment à la manutention de ces engins dangereux, en vue d'alimenter rapidement les armées en campagne ; que ces opérations, effectuées dans des conditions d'organisation sommaires, sous l'empire des nécessités militaires, comportaient des risques ‘excédant les limites de ceux qui résultent normalement du voisinage ; et que de tels risques étaient de nature, en Cas d'accident survenu en dehors de tout fait de guerre, à engager, indépendamment de toute faute, la responsabilité de l'Etat
b) la responsabilité résultant de la situation d’un ouvrage de voïerie en zone
dangereuse :
Conseil d'Etat 6 juillet 1973 Dalleau :
LA HAUTE FALAISE AU PIED DE LAQUELLE L'EMPRISE DE LA CHAUSSEE A ETE ETABLIE EST NOTOIREMENT INSTABLE ET SUJETTE 4 DES EBOULEMENTS CONSTANTS, DONT LE RISQUE À ETE ACCRU PAR LES ABATTAGES NECESSAIRES À LA REALISATION DE LA ROUTE ; QU'EN DEPIT DES MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ENTRETIEN PRISES PAR L'ADMINISTRATION, CES EBOULEMENTS ONT PROVOQUE DE NOMBREUX ACCIDENTS DONT PLUSIEURS MORTELS, DEPUIS L'OUVERTURE DE LA ROUTE EN 1963 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE TRONCON DE LA ROUTE NATIONALE N° 1, ENTRE SAINT-DENIS ET LA POSSESSION DOIT [ETRE REGARDE COMME PRESENTANT PAR LUI-MEME LE CARACTERE D'UN OUVRAGE ‘À EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, MAITRE DE L'OEUVRE, À L'EGARD DES USAGERS, MEME EN L'ABSENCE D'UN VICE DE CONCEPTION OU D'UN DEFAUT D'AMENAGEMENT OU D'ENTRETIEN NORMAL -
c) Les conditions d'engagement de cette responsabilité :
- la continuité du risque :
Conseil d'Etat section 11 avril 1975 Département de la Savoie :
SI LA GORGE DES ETROITS. DANS LAQUELLE S'EST PRODUIT L'ACCIDENT ETAIT, PENDANT CERTAINES PERIODES DE L'ANINEE, EXPOSEE AUX AVALANCHES, CETTE CIRCONSTANCE NE CONFERAIT PAS AU CHEMIN DEPARTEMENTAL LE CARACTERE D'UN OUVRAGE EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX, DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT ENVERS LES USAGERS MEME EN L'ABSENCE D'UN VICE DE CONCEPTION OÙ D'UN DEFAUT D'AMENAGEMENT OU D'ENTRETIEN NORMAL
- la gravité du risque :17
Conseil d'Etat 25 février 1983 Ministre des a à c/ Mme Baumvieille :
(IL NE RESULTE PAS DE TINST) RUCTION QUE LES RISQUES DE CHUTE DE PIERRES PROVENANT DU FONDS | DOMINANT LA ROUTE NATIONALE N° 9 AU SUD DE MILLAU, AIENT, PREALABLEMENT À L'ACCIDENT. | PRESENTE UNE GRAVITE TELLE QUE CETTE PORTION DE ROUTE DUT ÊTRE REGARDEE COMME UN OUVRAGE EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX, DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ENVERS LES USAGERS, EN L'ABSENCE D'UN VICE-DE CONCEPTION, D'UN DEFAUT D'AMENAGEMENT OÙ D'UN DÉFAUT D'ENTRETIEN NORMAL :
2) vers l’abandon de cette responsabilité ?
- du fait de conditions d’application restrictives :
Conseil d'Etat section 5 juin 1992 Cala (précité) :
(..) qu'il ne résulte pas des constatations de fait souverainement opérées per la cour que les risques auxquels sont exposés les usagers du tronçon dont il s'agit de la route nationale 204, comparés avec ceux auxquels sont exposés les usagers de nombreuses routes de montagne, présentent un caractère exceptionnel de gravité; que, |; par suite, la cour n'a pu légalement décider, au vu de ces constatations, que ledit tronçon de route préseruait le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux et que la responsabilité de l'Etat se trouve de ce fait engagée vis-à-vis des consorts Cala même en l'absence de tout défaut d'aménagement ou d'entretien normal de l'ouvrage
C/ Une responsabilité du fait de l’action préventive ?
1) Le principe général d’une responsabilité du fait de l’action législative ou
administrative
a) fondement et conditions de son engagement :
- une application directe mais exceptionnelle du principe d’égalité devant les charges publiques : une responsabilité « d'équité »
- la spécialité et la gravité du dommage :
Conseil d'Etat section 23 CR 1970 Electricité de France c/ Farsat :
| CONS QU'EN FAISANT USAGE DU DROIT D'EXPROPRIATION, ELECTRICITE DE FRANCE N'4 COMMIS tl AUCUNE FAUTE DE NATURE À ENGAGER SA RESPONSABILITE ENVERS LE SIEUR FARSAT ; QUE TOUTEFOIS CELUI-CI A DROIT À LA RÉPARATION DU PREJUDICE PARTICULIER QU'IL A PU SUBIR DANS UN INTERET GENERAL ET QUI, EN RAISON DE SON CARACTERE SPECIAL ET DE SA GRAVITE, NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME UNE CHARGE LUI INCOMBANT NORMALEMENT
b) les actions préventives propres à réunir ces conditions :
- les mesures de police administrative :
Conseil d'Etat 22 février 1963 Commune de Gavarnie :
(réglementation par le maire de l'accès à un site naturel remarquable pour des motifs de sécurité, jugée comme ayant porté préjudice à un commerçant installé sur la route d'accès)
Tribunal administratif de Montpellier 23 juin 1999 M. John Van der Velden :
Considérant que, par un arrêté en date du 25 avril 1997, le préfet de l'Aude a, en raison du risque majeur d'inondation, définitivement fermé au public le camping « Vert du Clocher » :(...)18
Considérant que les mesures légalement prises dans l'intérêt général, par les autorités de police, peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial ;
| Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'application de l'arrêté susvisé du préfet de l'Aude a provoqué la icessation de l’unique activité professionnelle de l'intéressé et la perte totale de valeur de son fonds de commerce ; que le préjudice ainsi subi par M. Van der Velden a revêtu, dans les circonstances de L ’espèce, un caractère anormal et spécial de nature à ouvrir droit à réparation
- autres mesures susceptibles d'engager cette responsabilité :
Conseil d'Etat section 31 mars 1995 M Lavaud :
(...) à la date du 26 maï 1983 à laquelle a été prise la décision de fermer les huit autres tours de l'ensemble, celles-ci étaient encore occupées par deux cent trente-quatre familles, gui ont été relogées dans des immeubles appartenant aussi à l'office mais situés en dehors du quartier desservi par l'officine de M Lavaud ;(...) que ce préjudice, spécial à M Lavaud, a présenté une gravité telle que la décision de fermeture des kuït dernières tours doit être regardée comme luï ayant imposé, dans l'intérêt général, une‘charge ne lui incombant pas
n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné, sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, à réparer le préjudice subi per M Lavaud
2) Le principe de non indemnisation des servitudes préventives
a) s'agissant des servitudes d’urbanisme :
- le principe:
Article L. 160-5 du code de l'urbanisme (1° $) :
N'ouvrent droit à cucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'eutres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces büties et non bäties dans chaque propriété. l'interdiction de [construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses Zones.
Conseil d'Etat section 3 juillet 1998 Bitouzer :
Considérant qu'il ne ressort pas du. dossier soumis aux juges du fond que ni par son contenu ni par les conditions dans lesquelles il est intervenu le classement des terrains de M Bitouzet en zone inconstructible par le ‘| plan d'occupation des sols de la commune de Béthemont-la-Forêt ait fait peser sur le requérant une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles reposait ce document d'urbanisme
- Son articulation avec les principes conventionnels de droîit international :
Conseil d'Etat section 3 juillet 1998 Bitowzet (précité) :
Considérant que M Birouzet critique l'arrêt attaqué pour n'avoir pas écarté ces prescriptions législatives au motif qu'elles seraient incompatibles avec l'article ler du Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule : "Toute personne physique on morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général" ; Considérant que si les stipulations ci-dessus reproduites ont pour objet d'essurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent au législcteur rine marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modelités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi
normalement ; que, dès lors, l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon|19
- les exceptions au principe :
; L. 160-5 du code de l'urbanisme (2"* $) :
Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification | à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu.
Conseil d'Etat section 4 mars 1977 Ministre de l'Equipement Sté Constructions Simottel :
(…) CONS QU'UN ARRETE PREFECTORAL 4 AUTORISE LE LOTISSEMENT PROJETE PAR LA SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTIONS SIMOTTEL” , DITE $ A SI MCO, AU LIEU-DIT "LE PERROQUET VERT" : QU'APRES L'INTERVENTION DE CET ARRETE UNE SERVITUDE NOUVELLE À EU POUR EFFET DE RENDRE INCONSTRUCTIBLES PLUSIEURS DES LOTS RESULTANT DU LOTISSEMENT EN COURS DE REALISATION ; QUE CETTE SERVITUDEÀ ETE DE NATURE À PORTER ATTEINTE À DES DROITS ACQUIS ET QUE, DANS LA MESURE OU DES IMPENSES ONT ETE ENGAGEES PAR LA S 4 S I M C O EN CONSEQUENCE DE L'AUTORISATION QUI LUI AVAIT ETE DONNEE, ELLES PEUVENT OUVRIR DROIT À L'INDEMNISATION DE ; CETTE SOCIETE SUR LA BASE DE L'ARTICLE L 160-5
b) s'agissant des servitudes d’utilité publique :
- un droit à indemnisation refusé au titre des exceptions prévues par l’article L. 160-5 du
code de l’urbanisme :
Tribunal administratif de Nancy 24 juin 1997 M et Mme Chone :
Considérant (.) que M. et Mme Chone font valoir qu'en classant leur parcelle en zone rouge, non constructible, le plan d'exposition aux risques a créé une servitude portant atteinte à leur droit acquis à construire, ils ne peuvent toutefois, pour obtenir une indemnisation, se prévaloir des dispositions de l’article L. 160-5 du code de l'urbanisme, dès lors que la prétendue servitude n’a pas été instituée par application de ce code, comme l'exige ledit article
- un droit à indemnisation refusé au titre du principe d'égalité devant les charges
publiques (préjudice du fait d’un acte législatif) :
Tribunal administratif de Nancy 23 septembre 1997 Sté Le Nid c/ Préfet de Meurthe-et-
Moselle, Commune de Neuves Maisons :
Considérant en deuxième lieu, que les dispositions de la loi susmentionnée et de ses textes d'application ont été édictées dans un but d'intérêt général afin de préserver la sécurité des populations exposées à des risques naturels : qu'eu égard à cet objet, le législateur a entendu exclure la responsabilité de l'État à raison des conséquences dommageables que lesdits textes ont pu comporter pour les propriétaires dont les terrains se trouvent situés dans des secteurs déclarés inconstructibles par les plans de prévention mis en œuvre ; que, dès lors, la Sté le nid n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'État se trouve engagée du fait des conséquences préjudiciables de la loï précitée.
c) les dérogations législatives au principe de non indemnisation des servitudes :
Article L. 425-] nouveau du code forestier (loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt) :
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, dont l’objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploïtation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent.(.) Dans ce cas, les propriétaires forestiers et les usagers bénéficient des garanties prévues par l'article L. 413-1 et les textes pris pour son application.20
Article L. 413-1 du code forestier :
es indemnités qui pourraient être réclamées par les propriétaires et les usagers, dans le cas où le classement | ae ieurs bois en forëi de protection entraînerait'une diminution ‘de revenu, sont réglées, compte tenu des plus-
| values éventuelles résultant des travaux exécutés et des mesures prises par l'Etat, soit par accord direct avec | l'administration, soit, à défaut, par décision de la juridiction administrative.
L'Etat peut également procéder à l'acquisition des bois ainsi classés. Le propriätaire peut exiger cette acquisition s'il justifie que le classement en Jôrêt de protection le prive de la moïtié du revenu normal qu'il retire de sa forêt. L'acquisition a lieù soit de gré à gré, soit par voie d'epropriation.
Conclusion : responsabilisation ou solidarité nationale face au risque ?
1) La faiblesse relative du contrôle administratif relatif au respect des obligations
préventives : les limites-de la responsabilité administrative
- obligations et responsabilité propres aux propriétaires et éxploïtanis en zones à risque
- obligations et responsabilité propres aux pétitionnaires d’autorisation d'occupation et‘ d'utilisation des sols, aux maîtres d'ouvrage et aux constructeurs
- obligations et responsabilité propres aux usagers des domaines et ouvrages publics
2) Au-delà de ces limites. Ja montée en puissance d’une prise en charge collective
des situations de risque extrêmes.
- Ja loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes
naturelles : l’application directe du principe de solidarité nationale par le biais assurantiel
- la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement :
l'apparition d'une nouvelle catégorie d’expropriation spécifique à certaines situations de menace grave
- vers l'application tempérée d’un principe de «responsabilité partagée », en
contrepartie de l'affirmation d’une culture de la prévention ?
3). dans le contexte d’une pénalisation croissante de l’action publique...21
Re LA RESPONSABILITÉ PÉNALE |
introduction :
j- Caractéristiques distinctives de Ja responsabilité pénale
- une responsabilité fondée sur le principe d’une stricte légalité des incriminations et des peines (pas d'infraction ni de sanction sans texte, strictement interprété) :
Article 111-3 du code pénal :
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis per la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou per7 le règlement, si l'infraction est une contravention.
Article 111-4 du code pénal :
[La loi pénale est d'interprétation stricte. |
- une responsabilité engagée du fait d’une faute (pas de responsabilité pénale sans faute) revêtant un caractère personnel (ni collective, ni du fait d’autrui) :
Article 121-1 du code pénal :
| Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. |
- une responsabilité susceptible d'être engagée du seul fait de l'élément intentionnel (même en l’absence de dommage) : he |
Article 121-4 du code pénal :
Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
Article 121-5 du code pénal :
La tentative est constituée dès lors que. manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou
n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
- une responsabilité donnant lieu à une sanction prononcée pour le compte de l’ensemble de la société (et non à une réparation profitant à la seule victime)
2- Les personnes dépositaires de l’autorité publique et le juge pénal
a) les prémices : la loi des 16-24 août 1790 relative à l’organisation judiciaire
- le principe fondateur de séparation des deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire
- le principe d’irresponsabilité des administrateurs publics dans leurs fonctions: la distinction entre faute personnelle et faute de servicebi une étape : l'arrêt du Tribunal des Conflits Thépaz du 14 janvier 1935
ia reconnaissance d'une responsabilité pénale de l’agent public pour faute de service :
| Considérant que, dans les conditions où il s'est présenté, le fait imputable à ce militaire, dans
l'accomplissement d'un service commandé, n'est pas constitutif d'une faute se détachant de l'exercice de ses
onctions ; que, d'autre part, la circonstance que ce fait a &té poursuivi devant la juridiction correctionnelle (..) ne sauraït, en ce qui concerne les réparations pécuniaires, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été commis, justifier La compétence de l'autorité judiciaire, saisie d'une poursuite civile exercée accessoirement à l'action publique
c) les évolutions récentes du droit pénal au regard de l’action publique
- un recours croissant au juge pénal dans le domaine classique des infractions pour imprudence, négligence et manquements aux obligations de sécurité et de prudence prévues par les lois et les règlements 2 - l’extension du champ d'intervention du juge pénal : le nouveau code pénal (1994) et la création d’une part du nouveau délit de mise en denger d'autrui, d’autre part de la responsabilité pénale des personnes morales de droit public
- les limitations apportées à la mise en cause des personnes physiques en matière d’infractions non intentionnelles : les loïs du 13 mai 1996 et du 10 juillet 2000
3- Les qualifications possibles d’une responsabilité pénale des acteurs de la prévention des risques
- les infractions aux obligations préventives prévues par les lois et règlements et leurs
sanctions (1)
- les délits non intentionneis: la mise en danger d’autrui et la faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ()
I - Les infractions aux obligations préventives et leurs sanctions
A/ Une multiplicité d’incriminations spécifiques...
1) dans l’ensemble du droit de l’environnement
- un aperçu sur le droit pénal de l’environnement
- un niveau de sanction majoritairement contraventionnel
2) dans le droit de l’urbanisme
a) un préalable au constat des infractions : le contrôle de conformité de constructions
Article L. 460-1 (1° $) du code de l'urbanisme :
Le représentant de l'Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant & la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite de communication peut ainsi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ons.25
:. 460-2 (IT 6) du code de l'urbanisme :
ement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le
car de conformité est délivré dans les formës, conditions et délais déterminés per décret en Conseil d'Etat
b) la mise en œuvre des constatations et de l’action civile
Article L. 480-1 du code de l'urbanisme :
Les infractions aux dispositions des titres ler, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
(=) .
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L 160-1 et L 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L 252-] du code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile ‘en ce qui concerne les faits constituant urie infraction à l'alinéa ler du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
La commune peut exercer les droïts reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article.
c) les sanctions applicables aux infractions en matière d'urbanisme et d'autorisation
d’utilisation des sols
Article L. 480-4 du code de l'urbanisme :
L'exécurios de travaux ou l'utilisarion du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Jer, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son cpplication ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions(...) est punie d'une amende comprise entre 8 000 F et un montant gui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une Somme égale à 40 000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L#30-2, soit, dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F: En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires | des travaux, les architectes, les entrepreneurs où autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. Ces peines sont également applicables :
1 En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa :
2 En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dens leur état antérieur ou la réaffectction du sol à Son ancien usage.
d) les effets d’une condamnation
Article L. 480-5 du code de l'urbanisme :
En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L 160-1 et L 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réafectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux Jrais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.24
2) Les conditions et limites de l’action judiciaire
€ i. 480-13 du code de l'urbanisme :
; Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être {condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si préalablement, le permis a êté anrulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a êté constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans *délai* après l'achèvement des travaux.
3) dans le droit de la construction
a) un préalable au constat des infractions : le contrôle de conformité de constructions
Article L. 151-I du code de la construction et de l’habitarion :
| (renvoi à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme précité)
b) la mise en œuvre des constatations et de l’action civile
Article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation :
Les infractions aux dispositions des crticles L'11]-4, L 1]1-7, L I11-8, L 111-9, L 112-17, L125-I, LI25-3erL 131-4, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi jusqu'à preuve du contraire.
c) les sanctions applicables aux infractions en matière constructive
Article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation :
L'exécution de travaux ou l'utilisetion du sol en méconnaissance des obligctions imposées par les articles L 111- 4, L'111-7, L'I11-8, L 111-9, L 112-I7, L 125-1, L 125-3 et L 13], par les règlements pris pour leur
application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 300 000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera à 500 000 F et un emprisonnement de six mois pourra en outre être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public ‘| des motifs et du contenu de sa décision, dans un où plusieurs journarx qu'il désigne.
Les peines prêvues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. Ces peines sont également applicables :
1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; -
2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur étet antérieur ou la rédffectation du sol à son ancien usage. (.….)
d) les effets d’une condamnation
Article L. 152-5 du code de la construction et de l'habitation :
En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L 152-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. : Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le dépertement, ainsi que son affichage dans les lieux au'il indiauera. ‘ ‘25
4) dans la prévention des risques naturels majeurs
a) L'application du régime de constatations et de sanctions applicable en matière
<'urbanisme aux infractions aux plans de prévention des risques naturels prévisibles
rticle L. 562-5 du code de l'environnement :
|1-Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L 480-4 du code de l'urbanisme.
11 - Les dispositions des articles L 460-1, L 480-1, L 480-2, L 480-3, L 480-5 à L 480-9 et L 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1 Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;
2° Pour l'application de l'article L 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soi sur leur rérablissement dans l'étet antérieur ;
3° Le droit de visite prévu à l'orticle L'460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
b) L'application de régimes de sanctions spécifiques : l'exemple des PPR incendie de
forêt
Article L. 322-9-2 du code forestier :
En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L 322-1-I, L 322-2, L 322-3, L 322-4-1, L 322-5, L 322-7 ou L 322-8, er indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder .30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de
débroussaillement.
Les personnes morales peuvent être déciarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
, B/ des incriminations propres à créer les conditions d’un respect des obligations
1) les movens théoriques d’un contrôle des normes et de leur application
a) à la faveur de diligences multiples
- une initiative possible des autorités responsables
- une initiative possible de la société civile, des particuliers et des usagers :
b) dans le cadre d’un contrôle de lésalité exercé par le juge pénal
Article 111-5 du code pénal :
Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.
2 =-- ln mice on rornre Ao mnionc d’invectiontinn offirnre
EE26
2) les applications
our de Cassation chambre criminelle 9 juillet 1998 Excx :
attendu que le permis de construire a été refusé à qu'Exxx 0, néanmoins, poursuivi des travaux qu'il avait au demeurant entrepris avant de l'obtenir ; que l'infraction est Parfaitement constituée ; que l'huissier de justice dont le constet est produit indique simplement que ! ‘implantation de la grange à êté étudiée pour échapper à toute avalanche ce qui n'est pas une constatation maïs une déduction gui est parfaitement contradictoire avec celle du service départemental de restauration des terrains de montagne qui considère que le projet est exposé à des risques importants d’avalanche de neige poudreuse ou celle de La DDASS. ;
qu'en outre, cette grange a té détruire par le passé Par des avalanches a chutes de neige ; que la nature des travaux, l'aménagement, révèlent que l'immeuble pourreit être occupé l'hiver et non seulement pendent la transhumence, qu'il convient en conséquence, la situation dangereuse n'étant pas régularisable, de confirmer la décision des premiers juges sur la peine d'amende prononcée ainsi que sur la démolition ordonnée
conformément à la demande de la D.D.E. °
C/ Une application cependant limitée des incriminations spécifiques : hypothèses.
1) du fait de leur multiplicité même :
- le goulet d’étranglement judiciaire
- le classement sans suite
2) du fait de la relative faiblesse de leur impact dissuasif :
- le niveau des peines de contraventions prononcées
- leur portée au titre de l’exemplarité
3) du fait de leur caractère préventif
- une conscience faible des enjeux -
- l'attraction exercée par une mise en cause délictuelle
IT - Les délits non intentionnels en matière de prévention des risques
AJ Le délit classique d’imprudence et de néslisence
1) les fondements et les caractères généraux de Jincrimination
a) l'élément légal de l'infraction :
Article 121-3 (3 $) du code pénal :
Îl y a également délit, lorsque la loï le prévoit, en cas de foute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue Par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales Compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses Lonctions, de ses compétences ainsi que du Pouvoir et des moyens dont ildisposait.
Article 221-6 du code pénal :
Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligetion de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prüdence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d ‘emprisonnement et à 500 000 F d'amende27 Article 222-19 du code pénal :
de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation | 46 sécurité ou de prudence imposée per la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de jsrois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Er cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les
| règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d' ‘emprisonnement et à 300 000 F d'amende
Article 222-20 du code pénal :
Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loï ou les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement er de 100 000 F d'amende
b) les conditions de la qualification :
- l’exception à l'exigence de l’élément intentionnel :
Article 222-20 du code pénal :
[A ny a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Î
- la condition d’un dommage réalisé
- la condition d’une faute : .
- la condition d’un lien de causalité, direct ou indirecte entre la faute et le dommage
2) son application en matière de prévention des risques naturels
a) en cas de manquements à une obligation de sécurité relevant des pouvoirs de police
générale :
Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 5 août 1992, Ministère public c/S... :
(..) le maire n'a tenu compte « ni du rapport de l'ONF. ni des recommandations du préfet, ni des bulletins du service de la météorologie nationale ; il n'a pris aucune disposition consistant à ordonner la fermeture de la piste alors qu'il n'existait par ailleurs aucun dispositif permettant un déclenchement artificiel des plaques neigeuses qui aurait permis l'élimination du risque; Le tribunal correctionnél de Grenoble en a déduit à bon droit que le maire avait commis une faute de négligence, d’imprudence et d'inobservation des règlements en relation de causalité directe avec le décès des deux skieurs ; le maire doit donc être déclaré coupable du délit d'homicides involontaires
Tribunal de grande instance d'Albertville, 7 avril 1997 :
(..) face à l'existence le jour des faits d'ur risque fort et prévisible d'avalanche pouvant atteindre la piste de la Daille, il appertenait tant à Monsieur Catëlan, responsable de la sécurité en matière d'avalanche sur la commune en sa qualité de maire, qu'à Monsieur Neel, agent municipal, chef des pistes et de la sécurité, de décider de fermer ladite piste au public. Il s'agissait d'une décision, simple d'exécution, que les intéressés n'auraient eu aucune difficulté, technique ou autre, à mettre en œuvre.
En s'abstenant de le faire les prévenus ont commis une faute en relation directe avec les blessures subies par Mme Porche et le décès de M. Leyssens.28
b) en cas de manquements à une obligation spécifique relevant de pouvoirs de police spéciale ou d'urbanisme :
les polices spéciales en matière d’établissements recevant du public ou d’édifices “nenaçant ruine (pour mémoire)
- les décisions des autorités compétentes en matière d'urbanisme et d'autorisation
d'occupation des sols (pour mémoire) - :
B/ Le délit de mise en danger d’autrui
1) les fondements et les caractères sénéraux de l’incrimination
a) l’élément légal de l'infraction :
Article 121-3 (Î"* $) du code pénal :
| Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y « délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'eutrui Il ;
Article 223-] du code pénal :
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente per la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d'amende ‘
b) définition de l'infraction :
- une infraction d’une nature nouvelle
- un caractère préventif : l’éventualité du dommage comme condition suffisante
2) les exigences de sa mise en oeuvre --
- l'exigence de l’élément légal (qualification de l'infraction)
- l'exigence de l’élément matériel (qualification des faits)
- l’exigence de l'élément moral (caractère délibéré de l’infraction) :
* Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 septembre 1994, Ministère public c. Van Gaver
Solange ép. Bressange :
(..) attendu que la prévemue est accusée d'avoir exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée per la loi ou le règlement, en l'espèce en conservant ouvert au public le camping dont elle est la gérante au mépris d'un arrêté du Sous-préfet [..] ordonnant la fermeture dudit camping en raison des risques de submersion en cas de crue :
attendu que les actes administratifs individuels désignant nommément ‘une personne physique ou morcle ne comportent pas de prescriptions générales et impersonnelles comme la loi ou les règlements et ne son! pas visés par l'article 223-1 du Code pénal ;
attendu que l’arrêté sous-préfectoral ne peut donc servir de fondement à la poursuite de Mme Van Gaver, puisqu'il est inpuissant à instituer une obligation particulière de sécurité et de prudence." (.) attendu que l'article 223-1 du Code pénal sanctionne le fait d'exposer directement autrui à un risque Îmmédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente ; attendu qu'en l'espèce aucune inondation n'était annoncée ni prévue comme immédiate, voire même seulement comme possible. Que l'immédiareté du risque faisant défaut l'élément matériel manque à la poursuite29
C7 Les nouvelles conditions d’une mise en cause pour faits délictuels non intentionnels
1: la loi du 13 mai 1996 relative ä Ia responsabilité pénale pour des faits
d'imprudence ou de négligence ë
- une portée limitée: l'appréciation in concrero de la faute d’imprudence ou de négligence au regard des « diligences normales » accomplies par l’auteur des faits - un exernple d'application :
Cour d'appel d'Amiens, chambre d'accusation, 9 mai 2000, M. P c/Perruchot :
(..) Le maire de Cayeux-sur-Mer a été mis en examen du chef d'homicide involontaire de Mairig Genet par maladresse, négligence, imprudence, incttention ou inobservation d'une obligation de sécurité ou de prudence, en l'espèce en ne respectant pas les prescriptions de l'article L. 221-33 du code général des collectivités territoriales et par celles imposées par le plan de secours spécialisé du littoral de la Somme (...), en application des articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal. : (..) la faute d'imprudence d’un maire doit être appréciée concrètement, et non de manière abstraite, par référence à la situation particulière dans laquelle est placé le prévenu. î IT existe aussi des difficultés propres dans l'exercice des missions publiques qui doivent être prises en considération
(.) Le maire voit sa responsabülité engagée dès lors qu'il peut et doit agir compte tenu des éléments qu’il ne peut ignorer, et qu’il dispose des pouvoirs et de moyens humains, matériels et financiers en ce sens. (….) Concrètement, il n'apparaît pas que le maire de Ccyeux-sur-Mer, compte teru de la topographie de sa commune, de ses impératifs budgétaires, de ses moyens en personnel n'ait pas accompli les diligences notrmales relaiives à la sécurité sur sa commune.
(...) L'ordonnance de non-lieu... doit donc être confirmée
2) la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non
intentionnels
a) les conditions d’une atténuation sensible de la responsabilité pénale des personnes
physiques auteurs indirects et involontaires de dommages
- une définition précisée des notions d’imprudence et de négligence
- un renforcement des éléments légaux de la qualification : l’exigence d’une faute caractérisée et d’un risque d’une particulière gravité ne pouvant être ignoré :
Article 121-3 (É" $) du code pénal :
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
b) une des premières applications de la réforme : l'affaire du Drac en cassation
Cour de Cassation, chambre criminelle, 12 décembre 2000, Véronique Rostaing et autres :
(..) Attendu que, pour déclarer Véronique Rostaing et Mauricette Cesteau coupables d'homicides involontaires et de contraventions de blessures involontaires, la cour d'appel relève à leur charge des fautes de négligence ayant contribué à la réalisation du dommage ;
Maïs atrendu que l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, inmédiatement applicable, dispose que [dispositions précitées]
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder en ce qui concerne Vérorique Rostaing et Mauricette Casteau à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables (...)0
30
aussi Tribunal correctionnel de La Rochelle, 7 septembre 2000 B. Drappeau
: °
lReicre au pénal du maire de la commune de Courçon
(Charentes-Maritimes), poursuivi pour homicide ; nvolontaire par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou les \réglements après la mort d'un enfant écrasé PAT une cage de football,
en l'absence d'une faute « caractérisée », Lau Sens des nouvelles dispositions
de l'article 121-3 du code pénal, de la part du prévenu.
Conclusion: la pénalisation de l’action publique ou la recherche de responsabilités
préventives bien identifiées
1- À la source du phénomène
a) une évolution juridique globalement favorable
b) les limites de la responsabilité administrative
c) l’affirmation du principe de précaution
2- un phénomène qui reste tempéré. notamment en matière de risque
naturel
a) les limitations législatives récentes
b) une faiblesse numérique 2lobale
c) risques naturels : les limites du principe de précautionDE
=
Liberté
«
Égalité
°
Fraternite
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DE
L'EQUIPEMENT
PREFECTURE
DE LA
HAUTE
GARONNE
DE LA
HAUTE-GARONNE
Plan
de
prévention
des
risques
naturels
d’inondation
et
de
mouvements
de
terrain
sur
le
bassin
de
risque
des
communes
de
Lacroix-Falgarde,
Pinsaguel,
Pins-Justaret,
Portet-sur-Garonne,
Roques-sur-Garonne,
Roquettes
et Vieïlle-Toulouse
RISQUE
INONDATION
Volet
3
: Zonage
Réglementaire
et
Règlement
Commune
de
Roques
sur
Garonne
P.P.R APPrOUVÉ
le
03DEC
200
Novembre
2003
— Dossier
17-31-Y-721
Centre d'Études Techniques de l'Équipement
Laboratoires Régionaux des Ponts et Chaussées de Bordeaux et ToulousePlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvement
de
terrain
-
Garonne
Amont
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Préambule
Conformément
à
l’article
3
du
décret
du
5
octobre
1995
relatif
aux
plans
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles,
ce
dossier
est
organisé
autour
des
trois
volets
suivants
:
&
Volet
1
: Note
de
présentation
du
bassin
de
risque
&
Volet
2
: Note
communale
&
Volet
3
: Zonage
réglementaire
et règlement
Le
présent
rapport
constitue
le
volet
3
relatif
au
zonage
réglementaire
et
au
règlement
des
Risques
d’Inondation
et
de
Mouvements
de
Terrain.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvement
de
terrain
-
Garonne
Amont
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Sommaire
Sommaire 1.
PRINCIPES
GENERAUX
1
2.
ZONAGE
INONDATION
1
3.
ZONAGE
MOUVEMENTS
DE
TERRAIN
5
4.
ZONAGE
ET
CONCERTATION
6
5.
LA
CARTE
DE
ZONAGE
6
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/
Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvement
de
terrain
-
Garonne
Amont
l
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Règlement
1.
PRINCIPES
GENERAUX
Le
zonage
réglementaire
et
le
règlement
associé
constituent
le
fondement
du
Plan
de
Prévention
des
Risques
en
traduisant
une
logique
de
réglementation
qui
permet
de
distinguer,
en
fonction
de
la
nature
et
de
l’intensité
du
phénomène
d’une
part
(les
aléas),
et
des
enjeux
exposés
d’autre
part,
des
zones
de
disposition
réglementaire
homogènes.
Le
plan
de
zonage
vise
à
prévenir
le
risque
en
réglementant
l’occupation
et
l’utilisation
des
sols.
Il
délimite
les
zones
dans
lesquelles
sont
définies
les
interdictions,
les
prescriptions
réglementaires,
les
mesures
de
prévention,
de
protection
et
de
sauvegarde.
La
délimitation
des
zones
est
définie
en
fonction
des
objectifs
du
PPR
et
des
mesures
applicables
compte
tenu
de
la
nature
et
de
l’intensité
du
risque
encouru
ou
induit.
Elles
résultent
de
la
confrontation
de
la
carte
des
aléas
et
de
l’appréciation
des
enjeux.
La
différenciation
des
zones
est
réalisée
en
les
distinguant
suivant
différentes
couleurs
(rouge,
bleu,
violet
et
jaune)
pour
les
deux
risques
considérés.
Les
principes
correspondants
sont
explicités
ci-après.
2.
ZONAGE
INONDATION
Le
zonage
des
risques
Inondations
est définie
de
la façon
suivante :
ALEA
MOYEN
à
ALEA
FORT
(
É APTE ER
URBANISATION
Zone
Urbanisée
(?
VIOLET
BLEU
Hors
Zone
Urbanisée
ROUGE
JAUNE
@
Rappel :
l’aléa
fort
correspond
à une
hauteur
de
submersion
1m.
(@)
Rappel
: l’aléa
faible
correspond
à une
hauteur
de
submersion
1m.
6)
Rappel
: Zone
urbanisée
- définie
par
la circulaire
du
24
avril
1996
(Cf.
page
2)
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvement
de
terrain
—
Garonne
Amont
2
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Règlement
ZONES
URBANISÉES
Définition
:La
circulaire
du
24/04/96
définit
la
notion
de
zones
déjà
urbanisées,
comme
«
ayant
des
fonctions
de
centre
urbain,
caractérisées
par
leur
histoire,
une
occupation
du
sol
de
fait
importante,
la
continuité
du
bâti
et
la
mixité
des
usages
entre
logements,
commerces
et
services
».
Dans
ces
zones
il
est
convenu
de
prendre
en
compte
non
seulement
les
secteurs
les
plus
anciens
répondant
à cette
notion
de
centre
urbain
mais
également
des
secteurs
denses
plus
récents
constituants
des
extensions
du
centre
ancien
et
présentant
une
«
continuité
de
bâti
non
attenante
au
centre
urbain
».
Dans
ces
zones
déjà
construites
3
principes
s’appliquent,
à
adapter
suivant
le
niveau
d’aléa
rencontré
:
e
Le
maintien
de
l’activité
existante
e
La
possibilité
d’extension
limitée
tenant
compte
des
conditions
hydrauliques
e
La
réduction
de
la vulnérabilité
des
personnes
exposées
HORS
ZONES
URBANISÉES
°
hors
des
zones
considérées
comme
actuellement
urbanisées
le
principe
fixé
par
la
loi
est
l’inconstructibilité
nouvelle.
°
Cependant
conformément
à l’objectif
de
maintien
des
activités,
en
fonction
du
niveau
d’aléa
et
à
condition
de
réduire
la
vulnérabilité
des
personnes
exposées
et
des
biens,
certains
types
de
construction
ou
d'aménagement
pourront
être
autorisés.
+
Le
tableau
ci-après
reprend
les
caractéristiques
de
chacune
des
zones
réglementaires.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvement
de
terrain
— Garonne
Amont
3
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Règlement
aléa
fort
aléa
faible
à
moyen
(hauteur
d'eau
>
1m)
(hauteur
d'eau
<
1m)
VIOLET
_
_
___BLEU
zone
fs
cteur.
j'habitats
d'éai
d'activités
denses
situés
en
continuit:
[dutcentre
urbain
F
urbanisée
struitSf
pement de
hors
zone
urbanisée
;
D
secteurs
d'habitats,
d'équipements
ou
d'activités
diffus
RE
es
non.co
zones
non
construites
(*) ces
secteurs
sont
à rechercher
en
aléa
faible
et sans
aggraver
les
conditions
d'écoulement,
ils
sont
à
identifier
pour
les
communes
dont
la
zone
inondable
est
importante
à proximité
du
centre
urbain
et
où
la
topo
ou
l'aménagement
empèche
tout
développement
hors
zone
inondable.
&
Zone
violette
:
La
zone
violette
est
une
zone
soumise
à
l’aléa
fort
mais
qui
s’inscrit
dans
une
logique
de
centre
urbain
ou
de
continuité
existante
de
bâti
à vocation
d’habitat,
de
commerces
et
de
services
où
peu
de
parcelles
libres
subsistent.
Sur
cette
zone,
les principes
appliqués
dans
le cadre
du
PPR
sont
:
-
ne
pas
ajouter
de
population
dans
les zones
les plus
exposées
;
-
ne
pas
augmenter
le niveau
de
risque ;
-
permettre
le maintien
des
activités
existantes.
&
Zone
rouge
:
Sur
cette
zone,
les
principes
appliqués
relèvent
de
l’interdiction
d’urbaniser
avec
pour
objectifs
:
-
ne
pas
ajouter
de
population
dans
les
zones
les
plus
exposées
;
-
permettre
le
maintien
des
activités
existantes
;
-
ne
pas
aggraver
les
conditions
d'écoulement
et
ne
pas
augmenter
le
niveau
de
risque
;
-
préserver
le champs
d’expansion
des
crues.
Direction
Départementale
de
l’Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvement
de
terrain
—
Garonne
Amont
+
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Règlement
&
Zone
bleue
:
La
zone
bleue
est
une
zone
soumise
à l’aléa
faible
à
moyen
et
où
des
enjeux
sont
identifiés.
Sur
cette
zone,
les principes
appliqués
dans
le cadre
du
PPR
sont
les
suivants
:
-
ne
pas
augmenter
le niveau
de
risque
;
-
permettre
le développement
adapté
des
activités
existantes.
&
Zone
jaune :
La
zone
soumise
à
l’aléa
faible
à
moyen.
Dans
cette
zone,
aucun
enjeu
n’est
identifié.
Il
s’agit
essentiellement
de
zones
à vocation
agricole.
Sur
cette
zone,
les principes
appliqués
sont
les
suivants :
-
ne
pas
aggraver
les
conditions
d'écoulement
et ne
pas
augmenter
le niveau
de
risque
;
-
préserver
le champs
d’expansion
des
crues
;
-
permettre
le maintien
des
activités
existantes.
Rappel
: Définition
du
niveau
d’aléa
inondation
Inférieure
Comprise
entre
Supérieure
à 0,50m
0,50m
et 1,00m
à 1,00m
Hauteur
d’eau
Niveau
d’aléa
|
Aléa
moyen
NERO
Rappelons
que
l’étude
de
modélisation
de
la
Garonne
et
de
l’Ariège
réalisée
en
1989,
complétée
en
1994,
montre
que
les
vitesses
d'écoulement
sont
très
généralement
inférieures
à
0,50m/s
au
delà
des
lits
mineurs
et
moyens.
Ce
n’est
pas
un
paramètre
discriminant
de
l’aléa
inondation
qui
sera
donc
défini
uniquement
en
fonction
des
hauteurs
d’eau
[0 — 0,50m]
-
[0,50m
-
im].
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvement
de
terrain — Garonne
Amont
5
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Règlement
3.
ZONAGE
MOUVEMENTS
DE
TERRAIN
Le
zonage
est
établi
dans
le
même
esprit
que
le
précédent
mais
ne
distingue
que
deux
zones
réglementées
dites
rouge
et
bleue
compte
tenu
du
caractère
spécifique
des
phénomènes
naturels
correspondants.
|
ALEA
| ALEA
MOYEN
à
ALEA
FORT
FAIBLE
URBANISATION Zones
urbanisée
et
non
re
ROUGE
BLEU
urbanisée
& Zone rouge :
La
zone
rouge
comprend
globalement
deux
types
de
secteurs :
-
Les
zones
d’instabilité
déclarée,
quelle
que
soit
la
nature
du
mouvement
de
terrain
observé
;
-
Les
zones
à
fort
risque
d’instabilité,
quelle
que
soit
la
nature
du
mouvement
de
terrain
redouté.
La
zone
rouge
représente
donc
la
zone
d’aléa
fort.
Sur
cette
zone
les
principes
appliqués
relèvent
de
l'interdiction
et
du
contrôle
strict
des
utilisations
du
sol
dans
un
objectif
de
sécurité
des
populations.
&
Zone
bleue
:
La
zone
bleue
est
une
zone
où
le
risque
est
modéré.
Sur
cette
zone,
la
possibilité
de
construction,
d'aménagement
et
d’activités
diverses
peut
être
envisagée
et la
mise
en
œuvre
de
réglementations
a
pour
objectif de
prévenir
le risque
et réduire
ses
conséquences.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvement
de
terrain
—
Garonne
Amont
6
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Règlement
Rappel
: Définition
du
niveau
d’aléa
mouvements
de
terrain
Niveaux
d'aléa
Critères
"
zone
supposée
stable
mais
pouvant
évoluer
par
le
biais
d’une
intervention
anthropique
ou
à la suite
de
conditions
pluviométriques
exceptionnelles
:
©
situation
géomorphologique
défavorable
(versant) :
avec
:
- pente
inférieure
à
10°
- présence
d’indices
hydrogéologiques
ou
- pente
comprise
entre
10
et
15°
aléa
faible
«
zone
de
réception
en
pied
de
talus
“
zone
actuellement
stable
mais
restant
exposée
à
de
potentiels
mouvements
de
terrain
:
©
cas situation
géomorphologique
défavorable
(versanf)
avec
une
pente
comprise
entre
15
et 25°
aléa
moyen
S
cas 2 situation
géomorphologique
défavorable
(escarpement)
:
- replat
intermédiaire
- pied
de
l’escarpement
en
pente
douce
»
zone
d’épandage
de
matériaux
glissés
“
zone
instable
affectée
par
des
mouvements
actifs
ou
supposés
stabilisés
d’intensité
moyenne
à forte
»
zone
fortement
exposée
à des
mouvements
de
terrain
:
©
cas
Î
aléa
fort
situation
géomorphologique
défavorable
(versant)
avec
une
pente
supérieure
à 25°
©
cas
2
situation
géomorphologique
très
défavorable
(escarpement)
“
crête
de
talus
4.
ZONAGE
ET
CONCERTATION
Comme
toutes
les
autres
phases
d’élaboration
du
PPR,
le
zonage
a
été
réalisé
dans
un
souci
de
concertation
étroite
avec
le
comité
de
pilotage
sous
l’égide
du
sous-préfet
de
Muret,
les
membres
du
groupe
de
travail
technique
de
l’étude
et les
élus
de
la commune.
5.
LA
CARTE
DE
ZONAGE
La
carte
définissant
le
zonage
des
risques
inondation
et
mouvements
de
terrain
adopté
sur
la
commune
est jointe
au
présent
document.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvement
de
terrain — Garonne
Amont
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Réglement
REGLEMENT
Sommaire RISQUE
INONDATION
1
DISPOSITION
APPLICABLE
A
LA
ZONE
VIOLETTE
SOUMISE
AU
RISQUE
INONDATION
2
DISPOSITION
APPLICABLE
À
LA
ZONE
ROUGE
SOUMISE
AU
RISQUE
INONDATION
10
DISPOSITION
APPLICABLE
A
LA
ZONE
BLEUE
SOUMISE
AU
RISQUE
INONDATION
16
DISPOSITION
APPLICABLE
A
LA
ZONE
JAUNE
SOUMISE
AU
RISQUE
INONDATION
23
DISPOSITION
APPLICABLE
À
LA
ZONE
SOUMISE
AU
RISQUE
LIE
AUX
PATHOLOGIES
DE
BERGE
ET
DE
TALUS
35
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
—
Garonne
Amont
2
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Règlement
RISQUE
INONDATION
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
—-
Garonne
Amont
3
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Réglement
DISPOSITION
APPLICABLE
À
LA
ZONE
VIOLETTE
SOUMISE
AU
RISQUE
INONDATION
1.
Occupations
et
utilisations
du
sols
INTERDITES
Le
stockage
de
matières
dangereuses
ou
de
produits
flottants
tels
que
ceux
figurant
dans
la
liste
annexée
au
règlement
sauf
si
le
site
de
stockage
est
placé
hors
d’eau
et
muni
d’un
dispositif
empêchant
leur
entraînement
par
les
eaux.
Les
décharges
d’ordures
ménagères,
déchets
industriels
et produits
toxiques.
Toutes
implantations
nouvelles
d’établissements
ou
d’activités
ayant
vocation
à héberger
à titre
temporaire
ou
permanent
un
nombre
important
de
personnes,
notamment
les
hôpitaux,
hôtels,
écoles,
crèches,
maisons
de
retraite,
centre
d’accueil
de
personnes
à
mobilité
réduite,
aires
d’accueil
pour
les
gens
du
voyage. La
création
de
sous-sols
et de
remblais.
L’implantation
ou
l’extension
de
terrain
de
camping
ou
de
caravaning.
Toutes
occupations,
constructions
(y
compris
les
constructions
nouvelles
à
usage
d’habitation),
travaux,
dépôts,
installations
et
activités
de
quelque
nature
qu’ils
soient
à
l'exclusion
de
ceux
visés
ci-après,
soumises
à prescriptions.
2.
Occupations
et
utilisations
du
sol
soumises
à
PRESCRIPTIONS
Les
occupations
et
utilisations
du
sol
suivantes
sont,
par
dérogation
à
la
règle
commune,
autorisables,
à
conditions
:
e
qu’elles
n’aggravent
pas
les
risques,
e
qu’elles
n’en
provoquent
pas
de
nouveaux,
e
qu’elles
ne
présentent
qu’une
vulnérabilité
restreinte,
e
qu’elles
respectent
les principes
de
prévention
et de
sauvegarde
des
biens
et des
personnes,
°
qu’elles
respectent
les
prescriptions
figurant
à la
rubrique
«
PRESCRIPTIONS
»
ci-dessous.
BE
Aménagements,
infrastructures
Les
ouvrages
de
protection,
les
travaux
et
aménagements
hydrauliques
destinés
à réduire
les
conséquences
2.1.1
du
risque
d'inondation
y compris
les
ouvrages
et les
travaux
visant
à améliorer
l'écoulement
des
eaux
et la
régulation
des
flux,
à condition
de
ne
pas
aggraver
les
risques
par
ailleurs.
Les
travaux
d'infrastructure
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
publics,
y
compris
les
voiries
2.1.2
| nouvelles,
la
pose
de
lignes
et
de
câbles,
sous
réserve
que
le
maître
d'ouvrage
prenne
les
dispositions
appropriées
aux
risques
créés
par
ces
travaux
et en
avertisse
le public
par
une
signalisation
efficace.
213
Les
ouvrages
destinés
à
assurer
le
franchissement
des
cours
d’eau
par
les
voies
de
communication.
Ces
…
ouvrages
doivent
permettre
le transit
des
débits
correspondant
au
moins
à la plus
grosse
crue
connue.
2.14
Les
ouvrages
liés
à
la
voie
d’eau,
sous
réserve
d’une
vulnérabilité
restreinte
et
que
ceux-ci
n’aggravent
pas
7
le risque.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
Urbaines2.2.
Constructions
nouvelles
Seules
pourront
être
autorisées,
par
exception
à la
règle,
pour
les
situations
très
particulières
constituant
des
dents
creuses :
e
les
constructions
nouvelles
à usage
d'habitation
;
e
les
constructions
nouvelles
à
usage
d'activités
administratives,
commerciales
ou
artisanales,
les
2.2.1
établissements
publics
sans
hébergement
et hors
enseignement.
Dans
ce
cas,
le
premier
plancher
devra
être
situé
au
dessus
de
la
crue
de
référence.
Les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes.
La
construction
ou
l’aménagement
d'accès
de
sécurité
extérieurs
(plates-formes,
voiries,
escaliers,
passages
2.2.2
hors
d’eau,
etc.).
Pour
les
bâtiments
destinés
à recevoir
du
public,
ces
accès
devront
permettre
l’évacuation
des
personnes
(valides,
handicapées
ou
brancardées),
de
façon
autonome
ou
avec
l’aide
des
secours.
La
construction
d’abris
légers
annexes
de
bâtiments
d'habitation
existants
(abri
de
jardin,
garage,
etc.)
n’excédant
pas
20m?
(SHOB)
d’emprise
au
sol,
sous
réserve
que
ces
abris
ne
fassent
pas
l’objet
d’une
habitation
et
qu’ils
soient
situés
dans
l’ombre
hydraulique
du
bâtiment
existant
(les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes).
Une
seule
construction
de
ce
type
par
unité
foncière
est
autorisable
à compter
de
l'approbation
du
PPR.
Ombre
hydraulique
2.2.3
Les
locaux
techniques,
sanitaires
ou
de
loisirs
(exemple
: vestiaires)
indispensables
aux
activités
de
plein
air,
sans
occupation
permanente
et
à condition
de
prendre
en
compte
le
phénomène
inondation
( exemples
:
22.4
plus
grand
axe
du
local
disposé
suivant
le
sens
de
l’écoulement,
mise
en
place
d'ouvertures
fusibles,
conception
renforcée
du
mur
faisant
face
à l’écoulement,
etc.),
et de
surélever
le plancher
de
la construction
au-dessus
de
la
crue
de
référence.
Les
serres
tunnels
( parois
en
film
plastique)
ou
les
serres
à
structures
démontables
à
condition
de
pouvoir
2.2.5
relever
les parois
au-dessus
de
la crue
de
référence.
Les
équipements
sensibles
à l’eau
seront
situés
au-dessus
de
la crue
de
référence
La
construction
de
piscines
sous
réserve
que
le
niveau
altimétrique
des
margelles
soit
identique
à celui
du
2.2.6
terrain
naturel
et
que
l’ouvrage
fasse
l’objet
d’un
marquage
visible
au
dessus
de
la côte
de
référence.
Les
nouvelles
clôtures
devront
être
transparentes
hydrauliquement.
fil métahique
L————
12,9
M
minimum
#1
E
2.2.7
8
E
Soubassement
maçonnerie
Terrain
nature!
*
AE
RTS
LAS LL
PRROCTI
ET
LT
A
FR)
WY
EAN
BY FLE?
5514
ondeton
?;
6
/
CE,
7
En
cas
de
dénivelé
important,
le
mur
de
soutènement
ne
devra
pas
ae
de
plus
de
40
centimètres
le
terrain
naturel
le plus
haut
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et Techniques
Urbaines2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5
Constructions
existantes
Les
travaux
usuels
d’entretien
et
de
gestion
courants
des
bâtiments
existants
(bâtiments
à
usage
d’habitation,
d'activités,
de
services,
etc.)
implantés
antérieurement
à
l'approbation
du
PPR,
leurs
aménagements
(aménagement
interne,
traitement
des
façades
et
réfection
des
toitures
notamment)
et
leur
réparation
sauf
s’ils
augmentent
les
risques
ou
en
créent
de
nouveaux
ou
conduisent
à
une
augmentation
de
la
population
exposée
par
création
de
logements
supplémentaires.
Ces
travaux
ne
devront
par
ailleurs
pas
conduire
à une
augmentation
de
l’emprise
au
sol du
bâtiment.
Les
travaux
d'aménagement
intérieur
(soumis
à
autorisation)
devront
comporter
un
niveau
refuge
au-
dessus
des
PHEC
Les
travaux
de
démolition
de
construction
sous
réserve
que
la
démolition
n’augmente
pas
la
vulnérabilité
d’autres
sites
ou
bâtiments.
La
reconstruction
sur
une
emprise
au
sol
équivalente
ou
inférieure,
de
tout
édifice
détruit
par
un
sinistre
autre
que
l’inondation
sous
réserve
d'assurer
la
sécurité
des
personnes
et
de
réduire
la
vulnérabilité
des
biens. La
reconstruction
sera
assurée
au
minimum
au-dessus
de
la
crue
de
référence
et
en
disposant
le
plus
grand
axe
du
bâtiment
suivant
le
sens
de
l'écoulement
des
eaux
lorsque
cela
est
possible.
Pour
les
locaux
à
usage
d’habitation,
cette
reconstruction
ne
pourra
entraîner
une
augmentation
de
la
population
exposée
par
création
de
logements
nouveaux.
Cette
autorisation
ne
s’applique
pas
aux
établissements
sensibles
(enseignement,
santé,
soin
et
de
secours).
L'extension
limitée
à 20m?
d’emprise
au
sol
pour
les
habitations
(y
compris
pour
les
locaux
annexes).
L'opération
est
limitée
à une
seule
fois
et
les
prescriptions
suivantes
seront
applicables
:
e
l’extension
ne
devra
pas
constituer
un
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux
(située
dans
Fombre
hydraulique
de
la construction
existante)
;
e
la construction
devra
comporter
un
niveau
refuge
d’au
moins
20m?
au
dessus
de
la crue
de
référence
;
+
les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes.
L'extension
mesurée
et
attenante
des
constructions
existantes
par
augmentation
de
l’emprise
au
sol
pourra
être
admise
à condition
que
l’extension
ne
soit
pas
destinée
à un
hébergement
temporaire
ou
permanent.
Les
prescriptions
suivantes
seront
applicables :
e
pour
les
activités
agricoles,
artisanales,
commerciales,
industrielles,
de
loisirs
et de
services,
l'extension
ne
pourra
excéder
20%
de
la
SHOB,
l'opération
étant
limitée
à une
seule
fois
;
e
la superficie
totale
de
la construction
(y
compris
l’extension
et des
éventuelles
surfaces
remblayées)
ne
devra
pas
excéder
un
tiers
de
la
superficie
totale
de
la parcelle
;
e
l'extension
ne
devra
pas
constituer
un
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux
(située
dans
l’ombre
hydraulique
de
la
construction
existante)
;
e
la construction
devra
comporter
un
niveau
refuge
d'au
moins
20m?
au
dessus
de
la crue
de
référence
;
+
les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes ;
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest /
Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et Techniques
UrbainesL'extension
mesurée
et
attenante
des
bâtiments
ayant
vocation
à
héberger
à
titre
temporaire
ou
permanent
un
nombre
important
de
personnes
(hôpitaux,
crèches,
écoles,
maisons
de
retraites,
centres
d’accueil
de
personnes
à mobilité
réduite,
etc.),
L'extension
ne
pourra
augmenter
la
capacité
d’accueil
de
ces
établissements
et
devra
respecter
les
prescriptions
suivantes
:
e
le premier
plancher
sera
situé
au-dessus
de
la crue
de
référence
;
2.3.6
e
les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes ;
e
l'extension
ne
pourra
excéder
20%
de
la
SHOB,
l'opération
étant
limitée
à une
seule
fois
;
e
la superficie
totale
de
la construction
(y
compris
l'extension
et des
éventuelles
surfaces
remblayées)
ne
devra
pas
excéder
un
tiers
de
la superficie
totale
de
la parcelle
;
e
l'extension
ne
devra
pas
constituer
un
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux
(située
dans
l’ombre
hydraulique
de
la construction
existante)
;
L'extension
des
constructions
existantes
par
augmentation
de
l’emprise
au
sol
pour
réaliser
des
locaux
sanitaires
ou
techniques
lorsque
cette
extension
répond
à
une
mise
en
conformité
avec
des
normes
en
vigueur
par
ailleurs.
Les
prescriptions
suivantes
sont
applicables
:
2.3.7
e
le premier
plancher
sera
situé
au-dessus
de
la crue
de
référence
;
e
les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes ;
+
l'extension
ne
devra
pas
constituer
un
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux
(située
dans
l’ombre
hydraulique
de
la
construction
existante)
;
L'extension
des
constructions
techniques
d'intérêt
général,
lorsque
le
projet
nécessite
la
proximité
immédiate
des
installations
initiales
qui
ne
peuvent
être
déplacées
pour
des
motifs
d’ordres
techniques,
et
2.3.8
sous
réserve
de
ne
pas
augmenter
le risque.
Le
cas
des
stations
d’épuration
est traité
en 2.5
23.9
La
surélévation
des
constructions
existantes
qui
permet
de
réduire
leur
vulnérabilité
à
condition
qu’elle
ne
T°
conduise
pas
à une
augmentation
de
la population
exposée
par création
de
logements
supplémentaires.
Le
changement
de
destination
des
constructions
existantes
sans
création
de
logements
supplémentaires
ou
2.3.10
d’hébergement,
sous
réserve
de
ne
pas
augmenter
l’emprise
au
sol
et de
réduire
la vulnérabilité.
La
construction
devra
comporter
un
niveau
refuge
d’au
moins
20m?
au-dessus
de
la crue
de
référence
Les
travaux
d’adaptation
ou
de
réfection
des
bâtiments
existants
pour
la mise
hors
d’eau
des
personnes,
des
2.3.11
biens
ou
des
activités
: rehaussement
du
premier
niveau
utile
sans
création
de
logements
supplémentaires,
obturation
des
ouvertures
par
panneaux
amovibles,
résistants
et étanches.
En
cas
de
remplacement,
les
clôtures
devront
être
conçues
et
réalisées
de
manière
à
être
transparentes
hydrauliquement.
2,50
m
minimum
2.3.12
En
cas
de dénivelé
important,
le mur
de
soutènement
ne
devra
pas
dépasser
de plus
de
40
centimètres
le
terrain
naturel
le plus
haut
2.4
Utilisations
des
sols
L'aménagement
de
places
de
stationnement
collectif
de
type
public
ou
privé
sous
réserve
d’en
indiquer
241
l’inondabilité
de
façon
visible
pour
tout
utilisateur
et
de
prévoir
un
système
d’interdiction
de
l’accès
et
"
d'évacuation
rapide
de
tous
les
véhicules
en
cas
d'annonce
de
crue.
Ces
aménagements
ne
devront
pas
nuire
à l’écoulement
ni
au
stockage
des
eaux,
les
surfaces
seront
non
imperméabilisées.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
-
Garonne
Amont
7
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Règlement
L'aménagement
de
parcs,
de
jardins,
de
terrains
de
sports
ou
de
loisirs
(y
compris
les
locaux
indispensables
tels
que
vestiaires,
sanitaires,
buvettes,
etc.)
sous
réserve
que
ces
aménagements
présentent
une
24.2
vulnérabilité
restreinte,
ne
comportent
aucune
construction
faisant
l’objet
d’une
habitation
et
que
leur
conception
leur
permette
de
supporter
l’inondation
sans
dommage
(matériaux
adaptés,
etc.).
Les
plantations
d’arbres
à haute
tige,
espacé
de
plus
de
4
m
sous
réserve
:
e
d’un
élagage
régulier
jusqu'à
la
hauteur
de
référence
;
243
e
que
le
sol
entre
les
arbres
reste
bien
dégagé
(massifs
bas
seuls
autorisés,
pas
de
haies
arbustives
combinées
aux
plantation
ou
de
containers)
;
°
d'utiliser
des
essences
à feuilles
caduques
et
à enracinement
non
superficiel.
2.4.4
Les
activités
et
utilisations
agricoles
traditionnelles
telles
que
pacages,
prairies
de
fauche,
cultures,
etc.
245
L'exploitation
forestière
est
autorisée
à
condition
de
ne
pas
aggraver
le
risque,
y
compris
du
fait
des
modes
.
de
débardage
utilisés.
Les
réseaux
d'irrigation
et
de
drainage,
à condition
de
ne
pas
faire
obstacle
à l’écoulement
des
eaux
et
que
2.4.6
le
matériel
soit
démontable.
2.5
Règlement
relatif
aux
Stations
d’Épuration
Le
principe
de
non
constructibilité
en
zone
inondable,
d'ouvrages
techniques
du
service
public
de
lassainissement
(station
de
traitement
des
eaux
usées,
station
de
pompage,
…)
a été
fixé,
dans
le
cadre
de
la
Loi
sur
l'Eau
de
1992,
par
arrêté
du
22.12.1994
— article
18
:«
Les
stations
ne
doivent
pas
être
implantées
dans
les
zones
inondables.
Toutefois,
en
cas
d’impossibilité
technique
une
dérogation
peut-être
accordée
si
la
commune
justifie
la
compatibilité
du
projet
avec
le
maintien
de
la
qualité
des
eaux
et
sa
conformité
à la
réglementation
sur
les
zones
inondables
».
Le
Maître
d'Ouvrage
devra
effectuer
une
demande
de
dérogation
à
ce
principe
auprès
des
services
de
l'État
en
amont
d’une
demande
d’autorisation
de
construire.
Le
dossier
de
demande
de
dérogation
doit
préciser,
selon
le
cas,
les
éléments
ou
documents
suivants
:
2.5.1
Mise
aux
normes
d’un
ouvrage
existant
sans
extension
de
l’emprise :
-
Rapport
de
présentation
décrivant
les
travaux
envisagés
(état
du
système
et
évolutions
prévisibles),
accompagné
de
schémas
de
principe
précisant
les
conditions
de
mise
hors
d’eau
des
installations
par
rapport
à la
crue
de
référence.
-
Plan
de
localisation
des
ouvrages,
-
Arrêté
d'autorisation
précédent
(avant
mise
en
conformité),
-
Dispositions
pour
se
conformer
à la
Loi
sur
l'Eau,
-
Impact
sur
l’environnement.
2.5.2
Construction
d’un
nouvel
ouvrage
:
-
Rapport
de
présentation
et
études
comparatives
des
différents
scénarios
possibles
prenant
en
compte
les critères
suivants
:
Localisation
des
ouvrages
et accès,
Niveau
d’aléa
inondation,
Sensibilités
du
milieu
naturel
(Bioptope,
Natura
2000,
ZNIEFF,
ZICO,
..)
Mesures
prévues
pour
optimiser
la transparence
hydraulique
de
l’ouvrage,
Mesures
prévues
pour
assurer
la pérennité
des
ouvrages
lors
de
crues
exceptionnelles,
Impacts
hydrauliques,
incidences
sur
les
niveaux
d’eau
et les
vitesses,
Coût.
NnShBEBNTT
2.5.3
Extension
d’un
ouvrage
existant
(extension
de
l’emprise
limitée
à
20%)
:
-
Une
étude
précisant
les
impacts
sur
l’environnement
et
sur
l’hydraulique,
-
Mesures
prévues
pour
optimiser
la
transparence
hydraulique
de
l'ouvrage,
-
Mesures
prévues
pour
assurer
la
pérennité
des
ouvrages
lors
de
crues
exceptionnelles
2.5.4
Extension
d’un
ouvrage
existant
supérieure
à 20%:
-
Cf.
2.5.2
«
construction
d’un
nouvel
ouvrage)
Direction
Départementale
de
l’Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
—-
Garonne
Amont
8
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Réglement
MESURES
DE
PREVENTION,
DE
PROTECTION
ET
DE
SAUVEGARDE
Les
mesures
de
prévention,
de
prévention
et de
sauvegarde
ont
pour
objectif :
-
la
réduction
de
la
vulnérabilité
des
biens
et
activités
existants
et
futurs
;
-
la
limitation
des
risques
et des
effets
;
l’information
de
la population ;
de
faciliter
l’organisation
des
secours.
Il
s’agit
de
mesures
de
prévention,
de
protection
et
de
sauvegarde
qui
doivent
être
prises
par
les
collectivités
publiques
ou
qui
incomberont
aux
particuliers
concernés.
Sont
prescrites
les mesures
de
réglementations
suivantes
:
-
Pour
les
établissements
sensibles,
soit
la
création
d’un
accès
situé
au
minimum
au-dessus
de
la
cote
de
référence,
soit
la
création
ou
l’aménagement
d’un
plancher
de
refuge
au minimum
au-dessus
du
niveau
de
la cote
de référence
-
En
cas
de
réfection
ou
de
remplacement,
les
menuiseries,
portes,
fenêtres,
revêtements
(sols
et
murs),
protections
|
phoniques
et
thermiques,
situés
en-dessous
de
la
cote
de
référence,
doivent
être
réalisés
avec
des
matériaux
insensibles
à
l’eau
ou
protégés
par
un
traitement
spécifique.
-
Lors
de
toute
réfection
importante,
reconstruction
totale
ou
partielle
de
tout
ou
partie
d’édifice,
les
prescriptions
applicables
aux
constructions
neuves
s’appliquent.
Toutefois,
elles
ne
s'appliquent
pas
aux
travaux
usuels
d'entretien
et
de
gestion
normaux
des
biens
et
activités
implantés
antérieurement
à la
publication
du
présent
document.
-
Les
piscines
existantes
devront
être
dotées
dans
un
délai
de
deux
ans
d’un
système
de
balisage
visible
au-dessus
de
la
cote
|
de
référence.
|
-
Le
plancher
bas
de
la
construction
se
situera
au
minimum
au-dessus
de
la
crue
de
référence,
sauf
pour
les
abris
légers,
les
garages
et
les
annexes
des
bâtiments
d'habitation
n’accueillant
pas
de
population
permanente.
-
Les
réseaux
électriques
et
les
matériels
électriques,
électroniques,
micromécaniques
et
appareils
de
chauffage,
seront
équipées
d’un
dispositif
de
mise
hors
service
automatique
ou
seront
placés
au
minimum
au-dessus
de
la
crue
de
référence.
-
Dans
le
cas
de
constructions,
reconstructions,
extensions,
l’édification
sur
vide
sanitaire
sera
préférée
aux
remblais
(les
sous-sols
sont
interdits),
et
les
surfaces
perpendiculaires
à l’écoulement
des
eaux
seront
strictement
minimisées.
-
Toute
partie
de
la
construction
située
au-dessous
de
la
crue
de
référence
sera
réalisée
dans
les
conditions
suivantes
: l'isolation
thermique
et phonique
utilisera
des
matériaux
insensibles
à l’eau
;
les
matériaux
putrescibles
ou
sensibles
à
la
corrosion
seront
traités
avec
des
produits
hydrofuges
ou
anticorrosifs
;
e
les
revêtements
de
sols
et murs
et leurs
liants
seront
constitués
de
matériaux
non
sensibles
à l’action
de
l’eau.
-
Les
sous-sols
sont
interdits.
-
Le
mobilier
d'extérieur,
à l’exclusion
du
mobilier
aisément
déplaçable,
sera
globalement
ancré
ou
rendu
captif.
|
-
Les
aires
de
stationnement
privées
ou
publics
doivent,
dans
un
délais
de
6
mois
après
approbation
du
PPR,
indiquer
l’inondabilité
de
façon
visible
pour
tout
utilisateur,
et
prévoir
un
système
d’interdiction
de
l'accès
et
d'évacuation
rapide
de
tous
les
véhicules
en
cas
d'annonce
de
crue.
-
Les
voies
d’accès,
les
parkings,
les
aires
de
stationnement
de
toute
nature
doivent
être
arasées
au
niveau
du
terrain
naturel.
-
Les
réseaux
d’eau
pluviale
et d'assainissement
seront
étanches
et équipés
de
clapets
anti-retour.
|-
Les
citernes
enterrées
seront
lestées
ou
fixées
solidement.
-
Les
citernes
extérieures
seront
fixées
solidement
au
sol
support,
lestées
et
équipées
de
muret
de
protection
au
minimum
à
hauteur
de
la
crue
de
référence.
-
Le
stockage
des
produits
polluants
ou
sensibles
à
l’eau
devra
être
réalisé
dans
un
récipient
étanche
et
lesté
ou
fixé
pour
qu’il
ne
soit
pas
emporté
par
la
crue.
A
défaut,
le
stockage
sera
effectué
au
minimum
au-dessus
de
la
crue
de
référence.
Sont
obligatoires
dans
un
délai
de
réalisation
d’un
an
:
|
|3.1
Pour
les
établissements
sensibles
(hôpitaux,
cliniques,
maisons
de
retraite,
groupes
scolaires,
crèche,
etc.)
la
|
réalisation
d’une
étude
de
vulnérabilité
spécifique
dans
le
but
de
définir
les
adaptations
techniques
et
les
|
mesures
envisageables
pour
réduire
la
vulnérabilité
et
les
dommages.
|
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
—-
Garonne
Amont
9
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Règlement
Sont
obligatoires
dans
un
délai
de
réalisation
de
cinq
ans:
|
Pour
les
établissements
sensibles
(hôpitaux,
cliniques,
maisons
de
retraite,
groupes
scolaires,
crèche,
etc.)
la
|mise
en
œuvre
des
mesures
définies
dans
l’étude
de
vulnérabilité
spécifique
prescrite
au
3.1.
|La
mise
hors
d’eau
de
tout
stockage
de
produits
dangereux.
La
liste
de
ces
produits
est
fixée
par
la
3.2
|nomenclature
des
installations
classées
et
la
réglementation
sanitaire
départementale.
La
mise
en
place
de
dispositifs
visant
à empêcher
la
dispersion
d'objets
ou
de
produits
dangereux,
polluants
ou
flottants,
tes
que
cuve
à gaz
ou
mazout.
La
mise
hors
d'eau
des
dispositifs
permettant
un
fonctionnement
autonome
(groupe
électrogènes
par
exemple). Concernant
les
réseaux
publics
:
-
Les
parties
inférieures
des
réseaux
d’assainissement
et
pluvial
pouvant
être
mises
en
charge,
les
tampons
seront
verrouillés
;
-
Si
le
réseau
public
d’assainissement
est
existant,
le
raccordement
au
réseau
public
est
obligatoire
(article
L33
du
Code
de
la
Santé
Publique),
les
regards
de
branchements
doivent
être
étanches
dès
la
3.3
construction.
La
mise
en
place
de
système
d'assainissement
autonome
est
interdite.
|-
En
l'absence
de
réseau
public
d'assainissement,
pour
les
occupations
du
sol
admises,
l'installation
d'assainissement
autonome
devra
être
conforme
aux
termes
de
l’arrêté
du
6
mai
1996
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
systèmes
d’assainissement
non
collectif.
-
Les
postes
électriques
moyenne
et basse
tension
seront
mis
hors
d’eau
et
facilement
accessibles
en
cas
d'inondation.
4.
RECOMMANDATIONS
|
Installation
de
dispositifs
destinés
à
assurer
l'étanchéité
des
parties
des
bâtiments
situées
sous
la
crue
de
4.1
Are
:
,
’
référence
(obturation
des
ouvertures,
relèvement
des
seuils,
…).
42
Il
est
recommandé
de
doter
chaque
construction
d’un
dispositif
de
coupure
des
réseaux
techniques
°
(électricité,
gaz,
eau)
placé
au-dessus
de
la crue
de
référence.
143
| Les
compteurs
électriques,
les
chaudières
individuelles
et
collectives
doivent
être
positionnés
au
minimum
°
au-dessus
de
la
crue
de
référence
majorée
de
0,20m.
44
Dans
les
propriétés
bâties,
il
sera
maintenu
une
ouverture
de
dimensions
suffisantes,
pour
permettre
°
l'évacuation
des
biens
déplaçables
situés
au-dessous
de
la crue
de
référence.
45
Pendant
la
période
propice
aux
crues,
il
est
recommandé
d’assurer
le
remplissage
maximum
des
citernes
‘
enterrées
afin
de
les
lester.
46
Dans
le
cadre
des
travaux
de
surélévation
des
constructions
existantes
à
usage
d'habitation,
il
est
‘
recommandé
l'aménagement
d’une
zone
refuge
d’au
moins
20
m°
située
au-dessus
des
PHEC.
47
Il
est
recommandé
que
soit
assuré
un
entretien
suffisant
des
fossés
et
réseaux
d’évacuation
des
eaux
°
pluviales.
48
Dans
le
cas
des
plantations
de
haies
ou
d’arbres,
il
est
recommandé
de
s’assurer
un
conseil
technique
|
°
(chambre
d'agriculture,
MISE,
etc.)
quant
au
choix
des
essences
et des
implantations
à adopter.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
Urbaines———
Plan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
—-
Garonne
Amont
10
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Règlement
5.
INFORMATIONS
PREVENTIVES
L'information
préventive
doit
consister
à
renseigner
les
populations
sur
les
risques
majeurs
auxquels
elles
sont
exposées
tant
sur
leur
lieu
de
vie,
de
travail
et
de
vacances.
En
cas
de
risque,
conformément
à
la
loi
du
22
juillet
1987,
le
citoyen
doit
être
informé
sur
les
risques
qu’il
encourt
et
sur
les
mesures
de
sauvegarde
qui
peuvent
être
mise
en
œuvre.
Il
appartient
à
la
municipalité
de
faire
connaître
à
la
population
les
zones
soumises
à
des
inondations
ainsi
que
l’intensité
du
risque
par
les
moyens
à sa
disposition.
Cette
information
portera
au
minimum
sur :
°
l'existence
du
risque
avec
indications
de
ses
caractéristiques
(hauteur
d’eau
notamment) ;
e
la modalité
de
l’alerte
;
°
les
numéros
d'appel
téléphonique
auprès
desquels
la
population
peut
s’informer
avant,
pendant
e
après
la
crue
(mairie,
préfecture,
centre
de
secours,
gendarmerie,
….)
;
e
la conduite
à tenir.
Elle
fera
l’objet
d’un
affichage
dans
les
locaux
recevant
du
public,
mentionnant
la
nature
du
risque,
la
modalité
d'alerte
et
la
conduite
à tenir.
6.
ORGANISATION
DES
SECOURS
Il
est
recommandé
qu’un
plan
d’alerte
et
de
secours
soit
établi
par
la
municipalité
en
liaison
avec
les
Services
de
Secours
et
les
Services
de
l’État
à
compter
de
l’approbation
du
PPR.
Il précisera
notamment
:
e
les
modalités
d’information
et d’alerte
de
la population
;
+
le
protocole
de
secours
et
d’évacuation
des
établissements
sensibles
(cliniques,
maisons
de
retraite,
établissements
scolaires,
….)
;
e
les
mesures
de
mise
en
sécurité
et d’évacuation
des
parkings
souterrains
;
un
plan
de
circulation
et déviations
provisoires
ainsi
que
d'évacuation
des
rues.
DEFINITION
D’UNE
DENT
CREUSE
La
dent
creuse
est
une
unité
foncière
entourée
de
parcelles
bâties
(ou
de
voiries)
existantes
à
la
date
d’approbation
du
PPR.
Seules
sont
autorisées
par
dérogation
à
la
règle,
les
constructions
à
usage
d'habitation
et
d'activités
7.2
administratives,
commerciales
ou
artisanales
ainsi
que
des
établissements
recevant
du
public
peu
vulnérables
(sans
hébergement).
|Cette
unité
foncière
ne
peut
donner
lieu
qu’à
une
seule
autorisation
de
construire.
Les
lotissements
ne
sont
|pas
autorisés.
7.3 Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
—
Garonne
Amont
11
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Règlement
DISPOSITION
APPLICABLE
A
LA
ZONE
ROUGE
SOUMISE
AU
RISQUE
INONDATION
1.
Occupations
et
utilisations
du
sols
INTERDITES
Le
stockage
de
matières
dangereuses
ou
de
produits
flottants
tels
que
ceux
figurant
dans
la
liste
annexée
au
règlement
sauf
si
le
site
de
stockage
est
placé
hors
d’eau
et
muni
d’un
dispositif
empêchant
leur
entraînement
par
les
eaux.
Les
décharges
d’ordures
ménagères,
déchets
industriels
et produits
toxiques.
Toutes
implantations
nouvelles
d’établissements
ou
d’activités
ayant
vocation
à héberger
à titre
temporaire
ou
permanent
un
nombre
important
de
personnes,
notamment
les
hôpitaux,
hôtels,
écoles,
crèches,
maisons
de
retraite,
centre
d’accueil
de
personnes
à
mobilité
réduite,
aires
d’accueil
pour
les
gens
du
voyage. La
création
de
sous-sols
et
de
remblais.
L’implantation
ou
l’extension
de
terrain
de
camping
ou
de
caravaning.
Toutes
occupations,
constructions
(y
compris
les
constructions
nouvelles
à
usage
d'habitation),
travaux,
dépôts,
installations
et
activités
de
quelque
nature
qu’il
soit
à
l’exclusion
de
celles
visées
ci-après,
soumises
à prescriptions.
2.
Occupations
et
utilisations
du
sol
soumises
à PRESCRIPTIONS
Les
occupations
et
utilisations
du
sol
suivantes
sont,
par
dérogation
à
la
règle
commune,
autorisables,
à
conditions
:
e
qu’elles
n’aggravent
pas
les
risques,
e
qu’elles
n’en
provoquent
pas
de
nouveaux,
e
qu’elles
ne
présentent
qu’une
vulnérabilité
restreinte,
°
qu’elles
respectent
les principes
de
prévention
et de
sauvegarde
des
biens
et des
personnes,
°
qu’elles
respectent
les
prescriptions
figurant
à la
rubrique
«
PRESCRIPTIONS
»
ci-dessous.
2.1.
Aménagements,
infrastructures
Les
ouvrages
de
protection,
les
travaux
et aménagements
hydrauliques
destinés
à
réduire
les
conséquences
2.1.1
du
risque
d'inondation
y
compris
les
ouvrages
et
les
travaux
visant
à
améliorer
l'écoulement
des
eaux
et
la
régulation
des
flux,
à condition
de
ne
pas
aggraver
les
risques
par
ailleurs.
Les
travaux
d'infrastructure
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
publics,
y
compris
les
voiries
2.1.2
nouvelles,
la
pose
de
lignes
et
de
câbles,
sous
réserve
que
le
maître
d’ouvrage
prenne
les
dispositions
|
appropriées
aux
risques
créés
par
ces
travaux
et en
avertisse
le public
par
une
signalisation efficace.
2.13
Les
ouvrages
destinés
à
assurer
le
franchissement
des
cours
d’eau
par
les
voies
de
communication.
Ces
È
UT
ouvrages
doivent
permettre
le transit
des
débits
correspondant
au
moins
à la plus
grosse
crue
connue.
Les
ouvrages
liés
à la
voie
d'eau,
sous
réserve
d’une
vulnérabilité
restreinte
et que
ceux-ci
n’aggravent
pas
le risque.
2.1.4
| | |
2:2°
| Constructions
nouvelles
| La
construction
ou
l'aménagement
d'accès
de
sécurité
extérieurs
(plates-formes,
voiries,
escaliers,
passages
2.2.1
hors
d’eau,
etc.).
Pour
les bâtiments
destinés
à recevoir
du
public,
ces
accès
devront
permettre
l’évacuation
|
des
personnes
(valides,
handicapées
ou
brancardées),
de
façon
autonome
ou
avec
l’aide
des
secours.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
Urbaines12
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.3.1 2.3.2
La
construction
d’abris
légers
annexes
de
bâtiments
d’habitation
existants
(abri
de
jardin,
garage,
etc.)
n’excédant
pas
20m°
(SHOB)
d'emprise
au
sol,
sous
réserve
que
ces
abris
ne
fassent
pas
l’objet
d'une
habitation
et
qu’ils
soient
situés
dans
l’ombre
hydraulique
du
bâtiment
existant
(les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes).
Une
seule
construction
de
ce
type
par
unité
foncière
est
autorisable
à compter
de
l'approbation
du
PPR.
Ombre
hydraulique
Les
locaux
techniques,
sanitaires
ou
de
loisirs
(exemple
: vestiaires)
indispensables
aux
activités
de
plein
air,
sans
occupation
permanente
et
à
condition
de
prendre
en
compte
le phénomène
inondation
( exemples
:
plus
grand
axe
du
local
disposé
suivant
le
sens
de
l’écoulement,
mise
en
place
d’ouvertures
fusibles,
conception
renforcée
du
mur
faisant
face
à
l'écoulement,
etc.),
et de
surélever
le plancher
de
la construction
au-dessus
de
la crue
de
référence.
Les
serres
tunnels
( parois
en
film
plastique)
ou
les
serres
à
structures
démontables
à
condition
de
pouvoir
relever
les
parois
au-dessus
de
la
crue
de
référence.
La
construction
de
piscines
sous
réserve
que
le
niveau
altimétrique
des
margelles
soit
identique
à celui
du
terrain
naturel
et
que
l’ouvrage
fasse
l’objet
d’un
marquage
visible
au-dessus
de
la côte
de
référence.
Les
nouvelles
clôtures
devront
être
transparentes
hydrauliquement.
fil métallique
———
2,50
M
NIUE
0
£
TIR
LN
EPL
à
En
cas
de
dénivelé
important,
le
mur
de
soutènement
ne
devra
pas
dépasser
de
plus
de
40
centimètres
le
terrain
naturel
le
plus
haut
Constructions
existantes
Les
travaux
usuels
d'entretien
et
de
gestion
courants
des
bâtiments
existants
(bâtiments
à
usage
d'habitation,
d’activités,
de
services,
etc.)
implantés
antérieurement
à
l'approbation
du
PPR,
leurs
aménagements
(aménagement
interne,
traitement
des
façades
et
réfection
des
toitures
notamment)
et
leur
réparation
sauf
s'ils
augmentent
les
risques
ou
en
créent
de
nouveaux
ou
conduisent
à
une
augmentation
de
la
population
exposée
par
création
de
logements
supplémentaires.
Ces
travaux
ne
devront
par
ailleurs
pas
conduire
à une
augmentation
de
l’emprise
au
sol du
bâtiment.
Les
travaux
d'aménagement
intérieur
(soumis
à
autorisation)
devront
comporter
un
niveau
refuge
au-
dessus
des
PHEC
Les
travaux
de
démolition
de
construction
sous
réserve
que
la démolition
n’augmente
pas
la vulnérabilité
d’autres
sites ou
bâtiments.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ETT.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et Techniques
Urbaines13
2.3.3
La
reconstruction
sur
une
emprise
au
sol
équivalente
ou
inférieure,
de
tout
édifice
détruit
par
un
sinistre
autre
que
l’inondation
sous
réserve
d'assurer
la
sécurité
des
personnes
et
de
réduire
la
vulnérabilité
des
biens. La
reconstruction
sera
assurée
au
minimum
au-dessus
de
la
crue
de
référence
et
en
disposant
le
plus
grand
axe
du
bâtiment
suivant
le
sens
de
l’écoulement
des
eaux
lorsque
cela
est
possible.
Pour
les
locaux
à
usage
d’habitation,
cette
reconstruction
ne
pourra
entraîner
une
augmentation
de
la
population
exposée
par
création
de
logements
nouveaux.
Cette
autorisation
ne
s’applique
pas
aux
établissements
sensibles
(enseignement,
santé,
soin,
secours
et
tourisme).
2.3.4
L'extension
limitée
à 20m?
d’emprise
au
sol
pour
les
habitations
liées
à une
exploitation
agricole
(y
compris
pour
les
locaux
annexes).
L'opération
est limitée
à une
seule
fois
et les prescriptions
suivantes
seront
applicables
:
e
l’extension
ne
devra
pas
constituer
un
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux
(située
dans
l’ombre
hydraulique
de
la
construction
existante)
;
e
la construction
devra
comporter
un
niveau
refuge
d’au
moins
20m?
au
dessus
de
la crue
de
référence
;
e
les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes.
2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8
L'extension
mesurée
et
attenante
des
constructions
existantes
par
augmentation
de
l’emprise
au
sol
pourra
être
admise
à condition
que
l'extension
ne
soit
pas
destinée
à un
hébergement
temporaire
ou
permanent.
Les
prescriptions
suivantes
seront
applicables :
e
pour
les
activités
agricoles,
l'extension
ne
pourra
excéder
20%
de
la
SHOB,
l'opération
étant
limitée
à
une
seule
fois
;
e
la
superficie
totale
de
la
construction
(y
compris
l’extension
et des
éventuelles
surfaces
remblayées)
ne
devra
pas
excéder
un
tiers
de
la superficie
totale
de
la parcelle
;
e
l’extension
ne
devra
pas
constituer
un
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux
(située
dans
l’ombre
hydraulique
de
la
construction
existante)
;
°
les
règles
constructives
seront
identiques
à
celles
appliquées
aux
projets
nouveaux
autorisés
(matériaux
hydrophobes,
équipements
sensibles
à l’eau
au-dessus
de
la crue
de
référence).
L’extension
des
constructions
existantes
par
augmentation
de
l'emprise
au
sol
pour
réaliser
des
locaux
sanitaires
ou
techniques
lorsque
cette
extension
répond
à
une
mise
en
conformité
avec
des
normes
en
vigueur
par
ailleurs.
Les
prescriptions
suivantes
seront
applicables
:
e
l'extension
ne
pourra
excéder
20%
de
la SHOB,
l'opération
étant
limitée
à une
seule
fois
;
e
la
superficie
totale
de
la
construction
(y
compris
l’extension
et
des
éventuelles
surfaces
remblayées)
ne
devra
pas
excéder
un
tiers
de
la superficie
totale
de
la parcelle
;
e
l'extension
ne
devra
pas
constituer
un
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux
(située
dans
l'ombre
hydraulique
de
la construction
existante)
;
e
les
règles
constructives
seront
identiques
à
celles
appliquées
aux
projets
nouveaux
autorisés
(matériaux
hydrophobes,
plancher,
équipements
sensibles
à l’eau
au-dessus
de
la crue
de
référence).
L'extension
des
constructions
techniques
d'intérêt
général,
lorsque
le
projet
nécessite
la
proximité
immédiate
des
installations
initiales
qui
ne
peuvent
être
déplacées
pour
des
motifs
d’ordre
technique,
et
sous
réserve
de ne
pas
augmenter
le risque.
Le
cas des
stations
d'épuration
est traité
en
2.5
La
surélévation
des
constructions
existantes
qui
permet
de
réduire
leur
vulnérabilité
à condition
qu’elle
ne
conduise
pas
à une
augmentation
de
la population
exposée
par
création
de
logements
supplémentaires.
Les
travaux
d’adaptation
ou
de
réfection
des
bâtiments
existants
pour
la mise
hors
d’eau
des
personnes,
des
biens
ou
des
activités
: rehaussement
du
premier
niveau
utile
sans
création
de
logements
supplémentaires,
obturation
des
ouvertures
par panneaux
amovibles,
résistants
et étanches.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et Techniques
Urbaines14
En
cas
de
remplacement,
les
clôtures
devront
être
conçues
et
réalisées
de
manière
à
être
transparentes
hydrauliquement.
fil métallique
2,50
M
MINIMUM
"4
cé BIS TÉ
2.3.9
E
Soubassement
maçonnerie
£
à
RERO
TDR,
LEE,
777
F
”
k
F
LL
MELLE,
PET
En
cas
de
dénivelé
important,
le
mur
de
soutènement
ne
devra
pas
dépasser
de
plus
de
40
centimètres
le
terrain
naturel
le
plus
haut
2.4
Utilisations
des
sols
L'aménagement
de
places
de
stationnement
collectif
de
type
public
ou
privé
sous
réserve
d’en
indiquer
24]
l’inondabilité
de
façon
visible
pour
tout
utilisateur
et
de
prévoir
un
système
d’interdiction
de
l’accès
et
T7
d'évacuation
rapide
de
tous
les
véhicules
en
cas
d’annonce
de
crue.
Ces
aménagements
ne
devront
pas
nuire
à l'écoulement
ni
au
stockage
des
eaux,
les
surfaces
seront
non
imperméabilisées.
L'aménagement
de
parcs,
de jardins,
de
terrains
de
sports
ou
de
loisirs
(y
compris
les
locaux
indispensables
tels
que
vestiaires,
sanitaires,
buvettes,
etc.)
sous
réserve
que
ces
aménagements
présentent
une
2.4.2
pets
.
.
.
Fi
D
ne
vulnérabilité
restreinte,
ne
comportent
aucune
construction
faisant
l’objet
d’une
habitation
et
que
leur
conception
leur
permette
de
supporter
l’inondation
sans
dommage
(matériaux
adaptés,
etc.).
Les
plantations
d’arbres
à haute
tige,
espacé
de
plus
de
4
m
sous
réserve :
e
d’un
élagage
régulier jusqu'à
la
hauteur
de
référence
;
2.4.3
e
que
le
sol
entre
les
arbres
reste
bien
dégagé
(massifs
bas
seuls
autorisés,
pas
de
haies
arbustives
combinées
aux
plantation
ou
de
containers)
;
e
d’utiliser
des
essences
à feuilles
caduques
et à enracinement
non
superficiel.
2.4.4
Les
activités
et utilisations
agricoles
traditionnelles
telles
que
pacages,
prairies
de
fauche,
cultures,
etc.
245
L'exploitation
forestière
est
autorisée
à
condition
de
ne
pas
aggraver
le
risque,
y
compris
du
fait
des
modes
TT
de
débardage
utilisés.
Les
réseaux
d'irrigation
et
de
drainage,
à
condition
de
ne
pas
faire
obstacle
à
l'écoulement
des
eaux
et
que
le matériel
soit démontable.
2.4.6 Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
—
Garonne
Amont
15
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Règlement
2.5
Règlement
relatif aux
Stations
d’Épuration
Le
principe
de
non
constructibilité
en
zone
inondable,
d'ouvrages
techniques
du
service
public
de
l’assainissement
(station
de
traitement
des
eaux
usées,
station
de
pompage,
…)
a été
fixé,
dans
le
cadre
de
la
Loi
sur
l'Eau
de
1992,
par
arrêté
du
22.12.1994
—
article
18
:«
Les
station
ne
doivent
pas
être
implantées
dans
les
zones
inondables.
Toutefois,
en
cas
d’impossibilité
technique
une
dérogation
peut-être
accordée
si
la
commune
justifie
la
compatibilité
du
projet
avec
le
maintien
de
la
qualité
des
eaux
et
sa
conformité
à
la
réglementation
sur
les
zones
inondables
».
Le
Maître
d’Ouvrage
devra
effectuer
une
demande
de
dérogation
à
ce
principe
auprès
des
services
de
l’État
en
amont
d’une
demande
d’autorisation
de
construire.
Le
dossier
de
demande
de
dérogation
doit
préciser,
selon
le
cas,
les
éléments
ou
documents
suivants
:
2.5.1
Mise
aux
normes
d’un
ouvrage
existant
sans
extension
de
l’emprise
:
-
Rapport
de
présentation
décrivant
les
travaux
envisagés
(état
du
système
et
évolutions
prévisibles),
accompagné
de
schémas
de
principe
précisant
les
conditions
de
mise
hors
d’eau
des
installations
par
rapport
à la crue
de
référence.
-
Plan
de
localisation
des
ouvrages,
-
Arrêté
d’autorisation
précédent
(avant
mise
en
conformité),
-
Dispositions
pour
se
conformer
à la Loi
sur
l'Eau,
-
Impact
sur
l’environnement.
2.5.2
Construction
d’un
nouvel
ouvrage
(extension
de
l’emprise
limitée
à
20%)
:
-
Rapport
de
présentation
et
études
comparatives
des
différents
scénarios
possibles
prenant
en
compte
les
critères
suivants
:
1.
Localisation
des
ouvrages
et
accès,
Niveau
d’aléa
inondation,
Sensibilités
du
milieu
naturel
(Bioptope,
Natura
2000,
ZNIEFF,
ZICO,
...)
Mesures
prévues
pour
optimiser
la
transparence
hydraulique
de
l'ouvrage,
Mesures
prévues
pour
assurer
la
pérennité
des
ouvrages
lors
de
crues
exceptionnelles,
Impacts
hydrauliques,
incidences
sur
les
niveaux
d’eau
et
les
vitesses,
Coût.
NS ES R
2.5.3
Extension
d’un
ouvrage
existant
:
-
Une
étude
précisant
les
impacts
sur
l’environnement
et sur
l’hydraulique,
-
Mesures
prévues
pour
optimiser
la transparence
hydraulique
de
l’ouvrage,
-
Mesures
prévues
pour
assurer
la pérennité
des
ouvrages
lors
de
crues
exceptionnelles
2.5.4
Extension
d’un
ouvrage
existant
supérieure
à 20%:
-
Cf.
2.5.2
« construction
d’un
nouvel
ouvrage)
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
-
Garonne
Amont
16
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Règlement
MESURES
DE
PREVENTION,
DE
PROTECTION
ET
DE
SAUVEGARDE
|Les
mesures
de
prévention,
de
prévention
et
de
sauvegarde
ont
pour
objectif
:
-
la
réduction
de
la
vulnérabilité
des
biens
et
activités
existants
et
futurs
;
-
la
limitation
des
risques
et
des
effets
;
-__l’information
de
la
population
;
-
de
faciliter
l’organisation
des
secours.
|Il
s’agit
de
mesures
de
prévention,
de
protection
et
de
sauvegarde
qui
doivent
être
prises
par
les
|collectivités
publiques
ou
qui
incomberont
aux
particuliers
concernés.
| Sont
prescrites
les
mesures
de
réglementations
suivantes
:
-
Pour
les
établissement
sensibles,
soit
la
création
d’un
accès
situé
au
minimum
au-dessus
de
la
cote
de
référence,
soit
la
création
ou
l'aménagement
d’un
plancher
de
refuge
au
minimum
au-dessus
du
niveau
de
la
cote
de
référence
-
En
cas
de
réfection
ou
de
remplacement,
les
menuiseries,
portes,
fenêtres,
revêtements
(sols
et
murs),
protections
phoniques
et
thermiques,
situés
en-dessous
de
la
cote
de
référence,
doivent
être
réalisés
avec
des
matériaux
insensibles
à
l’eau
ou
protégés
par
un
traitement
spécifique.
|-
Lors
de
toute
réfection
importante,
reconstruction
totale
ou
partielle
de
tout
ou
partie
d’édifice,
les
prescriptions
|
applicables
aux
constructions
neuves
s’appliquent.
Toutefois,
elles
ne
s'appliquent
pas
aux
travaux
usuels
d’entretien
et
de
gestion
normaux
des
biens
et
activités
implantés
antérieurement
à
la
publication
du
présent
document.
-
Les
piscines
existantes
devront
être
dotées
dans
un
délai
de
deux
ans
d’un
système
de
balisage
visible
au-dessus
de
la
cote
de
référence.
|-
Le
plancher
bas
de
la
construction
se
situera
au
minimum
au-dessus
de
la
crue
de
référence,
sauf
pour
les
abris
légers,
les
garages
et
les
annexes
des
bâtiments
d’habitation
n’accueillant
pas
de
population
permanente.
-
Les
réseaux
électriques
et
les
matériels
électriques,
électroniques,
micromécaniques
et
appareils
de
chauffage,
seront
|
équipées
d’un
dispositif
de
mise
hors
service
automatique
ou
seront
placés
au
minimum
au-dessus
de
la
crue
de
référence.
|
-
Dans
le
cas
de
constructions,
reconstructions,
extensions,
l’édification
sur
vide
sanitaire
sera
préférée
aux
remblais
(les
!
sous-sols
sont
interdits),
et
les
surfaces
perpendiculaires
à l'écoulement
des
eaux
seront
strictement
minimisées.
|
-
Toute
partie
de
la
construction
située
au-dessous
de
la
crue
de
référence
sera
réalisée
dans
les
conditions
suivantes
:
e
_L’isolation
thermique
et phonique
utilisera
des
matériaux
insensibles
à l’eau
;
°
les
matériaux
putrescibles
ou
sensibles
à
la
corrosion
seront
traités
avec
des
produits
hydrofuges
ou |
anticorrosifs
;
|
°
les
revêtements
de
sols
et murs
et
leurs
liants
seront
constitués
de
matériaux
non
sensibles
à l’action
de
l’eau.
-
Les
sous-sols
sont
interdits.
-
Le
mobilier
d’extérieur,
à l'exclusion
du
mobilier
aisément
déplaçable,
sera
globalement
ancré
ou
rendu
captif.
-
Les
aires
de
stationnement
privés
ou
publics
doivent,
dans
un
délais
de
6
mois
après
approbation
du
PPR,
indiquer
l'inondabilité
de
façon
visible
pour
tout
utilisateur,
et
prévoir
un
système
d’interdiction
de
l’accès
et
d’évacuation
rapide
|
de
tous
les
véhicules
en
cas
d’annonce
de
crue.
-
Les
voies
d'accès,
les
parkings,
les
aires
de
stationnement
de
toute
nature
doivent
être
arasés
au
niveau
du
terrain
naturel.
-
Les
réseaux
d’eau
pluviale
et
d’assainissement
seront
étanches
et
équipés
de
clapets
anti-retour.
-
Les
citernes
enterrées
seront
lestées
ou
fixées
solidement.
-
Les
citernes
extérieures
seront
fixées
solidement
au
sol
support,
lestées
et
équipées
de
muret
de
protection
au
minimum
à
|
|
hauteur
de
la
crue
de
référence.
-
Le
stockage
des
produits
polluants
ou
sensibles
à
l’eau
devra
être
réalisé
dans
un
récipient
étanche
et
lesté
ou
fixé
pour
qu’il
ne
soit
pas
emporté
par
la
crue.
A
défaut,
le
stockage
sera
effectué
au
minimum
au-dessus
de
la
crue
de
référence.
Sont
obligatoires
dans
un
délai
de
réalisation
d’un
an :
3.1
Pour
les
établissements
sensibles
(hôpitaux,
cliniques,
maisons
de
retraite,
groupes
scolaires,
crèche,
etc.)
la
réalisation
d’une
étude
de
vulnérabilité
spécifique
dans
le
but
de
définir
les
adaptations
techniques
et
les
mesures
envisageables
pour
réduire
la
vulnérabilité
et
les
dommages.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ETT.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
—
Garonne
Amont
17
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Règlement
3.3
Sont
obligatoires
dans
un
délai
de
réalisation
de
cinq
ans:
Pour
les
établissements
sensibles
(hôpitaux,
cliniques,
maisons
de
retraite,
groupes
scolaires,
crèche,
etc.)
la
|mise
en
œuvre
des
mesures
définies
dans
l'étude
de
vulnérabilité
spécifique
prescrite
au
3.1.
|
RECOMMANDATIONS
+ _—
La
mise
hors
d’eau
de
tout
stockage
de
produits
dangereux.
La
liste
de
ces
produits
est
fixée
par
la
nomenclature
des
installations
classées
et la
réglementation
sanitaire
départementale.
|
La
mise
en
place
de
dispositifs
visant
à empêcher
la
dispersion
d’objets
ou
de
produits
dangereux,
polluants
ou
flottants,
tes
que
cuve
à gaz
ou
mazout.
La
mise
hors
d’eau
des
dispositifs
permettant
un
fonctionnement
autonome
(groupe
électrogènes
par
exemple). Concernant
les
réseaux
publics
:
-
Les
parties
inférieures
des
réseaux
d’assainissement
et
pluvial
pouvant
être
mises
en
charge,
les
tampons
seront
verrouillés
;
-
Si
le
réseau
public
d'assainissement
est
existant,
le
raccordement
au
réseau
public
est
obligatoire
(article
L33
du
Code
de
la
Santé
Publique),
les
regards
de
branchements
doivent
être
étanches
dès
la
construction.
La
mise
en
place
de
système
d’assainissement
autonome
est
interdite.
-
En
l’absence
de
réseau
public
d’assainissement,
pour
les
occupations
du
sol
admises,
l’installation
|
d'assainissement
autonome
devra
être
conforme
aux
termes
de
l’arrêté
du
6
mai
1996
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
systèmes
d’assainissement
non
collectif.
-
Les
postes
électriques
moyenne
et
basse
tension
seront
mis
hors
d’eau
et
facilement
accessibles
en
cas
d'inondation.
Installation
de
dispositifs
destinés
à
assurer
l’étanchéité
des
parties
des
bâtiments
situées
sous
la
crue
de
4.1
PRE
.
,
°
|
|référence
(obturation
des
ouvertures,
relèvement
des
seuils,
….).
|
—
—
EE
—
—————
————
———
—
42
Il
est
recommandé
de
doter
chaque
construction
d’un
dispositif
de
coupure
des
réseaux
techniques
|
°
(électricité,
gaz,
eau)
placé
au-dessus
de
la
crue
de
référence.
|43
Les
compteurs
électriques,
les
chaudières
individuelles
et
collectives
doivent
être
positionnés
au
minimum
|
°
au-dessus
de
la
crue
de
référence
majorée
de
0,20m.
44
Dans
les
propriétés
bâties,
il
sera
maintenu
une
ouverture
de
dimensions
suffisantes,
pour
permettre
°
l'évacuation
des
biens
déplaçables
situés
au-dessous
de
la
crue
de
référence.
É
+
45
|Pendant
la
période
propice
aux
crues,
il
est
recommandé
d'assurer
le
remplissage
maximum
des
citernes
‘
|enterrées
afin
de
les
lester.
|46
| Dans
le
cadre
des
travaux
de
surélévation
des
constructions
existantes
à
usage
d’habitation,
il
est
*
recommandé
l'aménagement
d’une
zone
refuge
d’au
moins
20
m?
située
au-dessus
des
PHEC.
|47
Il
est
recommandé
que
soit
assuré
un
entretien
suffisant
des
fossés
et
réseaux
d’évacuation
des
eaux
pluviales. Dans
le
cas
des
plantations
de
haies
ou
d’arbres,
il
est
recommandé
de
s'assurer
un
conseil
technique
(chambre
d'agriculture,
MISE,
etc.)
quant
au
choix
des
essences
et
des
implantations
à adopter.
Direction
Départementale
de
l’Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
-
Garonne
Amont
18
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Réglement
5.
INFORMATIONS
PREVENTIVES
L'information
préventive
doit
consister
à
renseigner
les
populations
sur
les
risques
majeurs
auxquels
elles
sont
exposées
tant
|
sur
leur
lieu
de
vie,
de
travail
et
de
vacances.
En
cas
de
risque,
conformément
à
la
loi
du
22
juillet
1987,
le
citoyen
doit
être
informé
sur
les
risques
qu’il
encourt
et
sur
les
mesures
de
sauvegarde
qui
peuvent
être
mise
en
œuvre.
|
Il
appartient
à
la
municipalité
de
faire
connaître
à
la
population
les
zones
soumises
à
des
inondations
ainsi
que
l’intensité
du
|
risque
par
les
moyens
à sa
disposition.
|Cette
information
portera
au
minimum
sur
:
le
l’existence
du
risque
avec
indications
de
ses
caractéristiques
(hauteur
d’eau
notamment)
;
e
la
modalité
de
l’alerte
;
°
les
numéros
d’appel
téléphonique
auprès
desquels
la
population
peut
s’informer
avant,
pendant
et
après
la
crue
(mairie,
|
préfecture,
centre
de
secours,
gendarmerie,
…)
;
e
la
conduite
à tenir.
|Elle
fera
l’objet
d’un
affichage
dans
les
locaux
recevant
du
public,
mentionnant
la
nature
du
risque,
la
modalité
d'alerte
et
la
conduite
à tenir.
6.
ORGANISATION
DES
SECOURS
Il
est
recommandé
qu’un
plan
d’alerte
et
de
secours
soit
établi
par
la
municipalité
en
liaison
avec
les
Services
de
Secours
et
les
Services
de
l’État
à
compter
de
l’approbation
du
PPR.
Il précisera
notamment
:
°
les
modalités
d’information
et d’alerte
de
la population
;
e
le
protocole
de
secours
et
d'évacuation
des
établissements
sensibles
(cliniques,
maisons
de
retraite,
établissements
scolaires,
..…)
;
e
les
mesures
de
mise
en
sécurité
et d’évacuation
des
parkings
souterrains
;
un
plan
de
circulation
et déviations
provisoires
ainsi
que
d’évacuation
des
rues.
DEFINITION
DE
L’EXPLOITATION
AGRICOLE
L'exploitation
agricole
est
une
entité
comprenant
:
|
e
la
propriété
foncière,
bâtie
ou
non
bâtie,
constituée
d’un
ou
plusieurs
terrains
contigus
ou
non
;
|
|
les
bâtiments
(habitation,
élevage,
stockage
de
matériel
ou
de
fourrage,
serre,
constructions
légères,
silos,
cuves,
etc.).
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ETT.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
—
Garonne
Amont
19
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Réglement
DISPOSITION
APPLICABLE
A
LA
ZONE
BLEUE
SOUMISE
AU
RISQUE
INONDATION
1-Occupations
etutilisations du
sols INTERDITES
°
_Le
stockage
de
matières
dangereuses
ou
de
produits
flottants
tels
que
ceux
figurant
dans
la
liste
annexée
au
règlement
sauf
si
le
site
de
stockage
est
placé
hors
d’eau
et
muni
d’un
dispositif
empêchant
leur
entraînement
par
les
eaux,
|
°
Les
décharges
d’ordures
ménagères,
déchets
industriels
et
produits
toxiques,
e
La
création
de
sous-sols
et
de
remblais,
|
+
L’implantation
ou
l’extension
de
terrain
de
camping
ou
de
caravaning,
|
e
L’implantation
ou
l’extension
d’aire
d’accueil
des
gens
du
voyage,
°
Toutes
occupations,
constructions,
travaux,
dépôts,
installations
et
activités
de
quelque
nature
qu’il
soit
à
l'exclusion
de
celles
visées
ci-après,
soumises
à prescriptions.
2
Occupations
etutilisations
dusol
soumises
à
PRESCRIPTIONS
|Les
occupations
et
utilisations
du
sol
suivantes
sont,
par
dérogation
à
la
règle
commune,
autorisables,
à |
|conditions
:
e
qu’elles
n’aggravent
pas
les
risques,
e
qu’elles
n’en
provoquent
pas
de
nouveaux,
e
qu’elles
ne
présentent
qu’une
vulnérabilité
restreinte,
|
qu’elles
respectent
les
principes
de
prévention
et
de
sauvegarde
des
biens
et
des
personnes,
e
qu’elles
respectent
les
prescriptions
figurant
à
la
rubrique
«
PRESCRIPTIONS
»
ci-dessous.
2.1.
| Aménagements,
infrastructures
kr
—
|
Les
ouvrages
de
protection,
les
travaux
et aménagements
hydrauliques
destinés
à
réduire
les
conséquences
|
.
.
:
:
:
4
21:
e
2.1.1
du
risque
d'inondation
y
compris
les
ouvrages
et
les
travaux
visant
à améliorer
l'écoulement
des
eaux
et
la
régulation
des
flux,
à condition
de
ne
pas
aggraver
les
risques
par
ailleurs.
|
Les
travaux
d'infrastructure
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
publics,
y
compris
les
voiries
2.1.2
nouvelles,
la
pose
de
lignes
et
de
câbles,
sous
réserve
que
le
maître
d'ouvrage
prenne
les
dispositions
appropriées
aux
risques
créés
par
ces
travaux
et
en
avertisse
le
public
par
une
signalisation
efficace.
|Les
ouvrages
destinés
à
assurer
le
franchissement
des
cours
d’eau
par
les
voies
de
communication.
Ces
2.1.3
ouvrages
doivent
permettre
le
transit
des
débits
correspondant
au
moins
à la
plus
grosse
crue
connue.
|2.14
Les
ouvrages
liés
à
la
voie
d’eau,
sous
réserve
d’une
vulnérabilité
restreinte
et
que
ceux-ci
n’aggravent
pas
U
le
risque.
|2.2.
Constructions
nouvelles
|
_—
”
La
construction
de
bâtiments
nouveaux
à usage
d’habitation
sous
réserve
que
le
premier
plancher
soit
situé
|2.2.1
au-dessus
de
la
crue
de
référence.
Les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes.
|
|
|La
construction
de
bâtiments
nouveaux
à
usage
d'activités
administratives,
commerciales,
touristiques,
222
|artisanales
et
industrielles
sous
réserve
que
le
premier
plancher
soit
situé
au-dessus
de
la
crue
de
référence.
Les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes.
Cette
autorisation
ne
s ‘applique
pas
aux
établissements
sensibles
(enseignement,
santé,
soin).
2.2.3
hors
d’eau,
etc.).
Pour
les
bâtiments
destinés
à recevoir
du
public,
ces
accès
devront
permettre
l’évacuation
des
personnes
(valides,
handicapées
ou
brancardées),
de
façon
autonome
ou
avec
l’aide
des
secours.
| |
La
construction
ou
l'aménagement
d’accès
de
sécurité
extérieurs
(plates-formes,
voiries,
escaliers,
passages
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
Urbaines20
2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.3 2.3.1 2.3.2
La
construction
de
bâtiments
nouveaux
d’activités
ou
de
stockage,
liés
à
l’exploitation
agricole.
Cette
construction
devra
permettre
le meilleur
écoulement
des
eaux
possible
(plus
grand
axe
du
bâtiment
disposé
suivant
le sens
de
l’écoulement,
mise
en
place
d’une
ouverture
fusible,
etc.).
La
construction
de
bâtiments
nouveaux
d’élevage,
liés
à
l'exploitation
agricole.
Cette
construction
devra
permettre
le
meilleur
écoulement
des
eaux
possible
(plus
grand
axe
du
bâtiment
disposé
suivant
le
sens
de
l'écoulement,
mise
en
place
d’une
ouverture
fusible,
etc.).
La
construction
d’abris
légers
annexes
de bâtiments
d’habitation
existants
(abri
de jardin,
garage,
etc.), sous
réserve
que
ces
abris
ne
fassent
pas
l’objet
d’une
habitation
et qu’ils
soient
situés
dans
l’ombre
hydraulique
du
bâtiment
existant
(les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes).
Une
seule
construction
de
ce
type
par unité
foncière
est autorisable
à compter
de
l’approbation
du
PPR.
Les
locaux
techniques,
sanitaires
ou
de
loisirs
(exemple
: vestiaires)
indispensables
aux
activités
de
plein
air,
sans
occupation
permanente
et
à condition
de
prendre
en
compte
le phénomène
inondation
( exemples
:
plus
grand
axe
du
local
disposé
suivant
le
sens
de
l’écoulement,
mise
en
place
d'ouvertures
fusibles,
conception
renforcée
du
mur
faisant
face
à
l’écoulement,
etc.),
et de
surélever
le plancher
de
la construction
au-dessus
de
la crue
de
référence.
Les
serres
résistantes
au
phénomène
hydraulique
avec
les
équipements
techniques
situés
au-dessus
des
PHEC. L’implantation
de
cuves
ou
de
silos
à grains
à condition
qu’ils
soient
solidement
fondés
ou
ancrés
au
sol.
La
construction
de
piscines
sous
réserve
que
le niveau
altimétrique
des
margelles
soit
identique
à celui
du
terrain
naturel
et
que
l’ouvrage
fasse
l’objet
d’un
marquage
visible
au
dessus
de
la côte
de
référence.
Les
nouvelles
clôtures
devront
être
transparentes
hydrauliquement
££.
tant
En
cas
de
dénivelé
important,
le
mur
de
soutènement
ne
devra
pas
dépasser
de
plus
de
40
centimètres
le
terrain
naturel
le
plus
haut
Constructions
existantes
Les
travaux
usuels
d'entretien
et
de
gestion
courants
des
bâtiments
existants
(bâtiments
à
usage
d'habitation,
d’activités,
de
services,
etc.)
implantés
antérieurement
à
l’approbation
du
PPR,
leurs
aménagements
(aménagement
interne,
traitement
des
façades
et réfection
des
toitures
notamment)
et
leur
réparation
sauf s'ils
augmentent
les
risques
ou
en
créent
de
nouveaux
ou
conduisent
à une
augmentation
de
la population
exposée
par
création
de
logements
supplémentaires.
Ces
travaux
ne
devront
par
ailleurs
pas
conduire
à une
augmentation
de
l’emprise
au
sol du
bâtiment.
Les
travaux
d'aménagement
intérieur
(soumis
à
autorisation)
devront
comporter
un
niveau
refuge
au-
dessus
des
PHEC
Les
travaux
de
démolition
de
construction
sous
réserve
que
la démolition
n’augmente
pas
la vulnérabilité
d’autres
sites
ou
bâtiments.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C-E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et Techniques
Urbaines21
2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8
La
reconstruction
sur
une
emprise
au
sol
équivalente
ou
inférieure,
de
tout
édifice
détruit
par
un
sinistre
autre
que
l’inondation
sous
réserve
d’assurer
la
sécurité
des
personnes
et
de
réduire
la
vulnérabilité
des
biens.
Pour
les
locaux
à usage
d’habitation,
cette
reconstruction
ne
pourra
entraîner
une
augmentation
de
la
population
exposée
par
création
de
logements
nouveaux.
La
reconstruction
sera
assurée
au
minimum
au-
dessus
de
la
crue
de
référence
et
en
disposant
le plus
grand
axe
du
bâtiment
suivant
le
sens
de
l’écoulement
des
eaux
lorsque
cela
est possible.
L'extension
pour
les
habitations.
L'opération
est limitée
à une
seule
fois
et les prescriptions
suivantes
seront
applicables
:
e
l'extension
ne
devra
pas
constituer
un
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux
(située
dans
l’ombre
hydraulique
de
la
construction
existante)
;
e
le premier
plancher
sera
situé
au
dessus
de
la crue
de
référence.
e
les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes.
L'extension
pour
les
constructions
d’activités
agricoles,
artisanales,
commerciales,
industrielles,
de
loisirs
ou
de
services
pourra
être
admise
à
condition
que
l’extension
ne
soit
pas
destinée
à
un
hébergement
temporaire
ou
permanent.
Les
prescriptions
suivantes
seront
applicables :
e
le premier
plancher
sera
situé
au-dessus
de
la crue
de
référence
;
e
les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes ;
e
l'opération
ne
sera
autorisée
qu’une
seule
fois
;
+
l'extension
ne
devra
pas
constituer
un
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux
(située
dans
l’ombre
hydraulique
de
la
construction
existante) ;
L'extension
des
bâtiments
sensibles
ayant
vocation
à
héberger
à
titre
temporaire
ou
permanent
un
nombre
important
de
personnes
(hôpitaux,
crèches,
écoles,
maisons
de
retraites,
centres
d’accueil
de
personnes
à
mobilité
réduite,
etc.)
et des
activités
touristiques
(hôtels,
gîtes,
etc)
L'augmentation
de
la
capacité
d'accueil
de
ces
établissements
ne
pourra
dépasser
10%.
Les
prescriptions
suivantes
seront
applicables :
e
le premier
plancher
sera
situé
au-dessus
de
la crue
de
référence ;
e
les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes ;
e
_ l’opération
ne
sera
autorisée
qu’une
seule
fois
;
e
l'extension
ne
devra
pas
constituer
un
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux
(située
dans
l’ombre
hydraulique
de
la
construction
existante)
;
L'extension
des
constructions
existantes
par
augmentation
de
l’emprise
au
sol
pour
réaliser
des
locaux
sanitaires
ou
techniques
lorsque
cette
extension
répond
à
une
mise
en
conformité
avec
des
normes
en
vigueur
par ailleurs.
Les
prescriptions
suivantes
seront
applicables :
e
le premier
plancher
sera
situé
au-dessus
de
la crue
de
référence
;
e
les matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes ;
e
l'extension
ne
devra
pas
constituer
un
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux
(située
dans
l’ombre
hydraulique
de
la construction
existante)
;
L'extension
des
constructions
techniques
d'intérêt
général,
lorsque
le
projet
nécessite
la
proximité
immédiate
des
installations
initiales
qui
ne
peuvent
être
déplacées
pour
des
motifs
d'ordres
technique,
et
sous
réserve
de ne
pas
augmenter
le risque.
Le
cas
des
stations
d’épuration
est traité
en
2.5
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest /
Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
—
Garonne
Amont
22
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Règlement
La
surélévation
des
constructions
existantes
qui
permet
de
réduire
leur
vulnérabilité
à
condition
qu’elle
ne
2.3.9
conduise
pas
à une
augmentation
de
la
population
exposée
par
création
de
logements
supplémentaires.
Le
changement
de
destination
des
constructions
existantes
sous
réserve
:
23.10
e
le
premier
plancher
sera
situé
au-dessus
de
la
crue
de
référence
;
T°
e
de
ne
pas
de
créer
de
nouveaux
logements
(sauf
pour
les
gîtes)
;
e
de
ne
pas
augmenter
l’emprise
au
sol
et
de
diminuer
la
vulnérabilité
de
la
construction.
Les
travaux
d’adaptation
ou
de
réfection
des
bâtiments
existants
pour
la
mise
hors
d’eau
des
personnes,
des
2.3.11
biens
ou
des
activités
:
rehaussement
du
premier
niveau
utile,
obturation
des
ouvertures
par
panneaux
amovibles,
résistants
et
étanches.
En
cas
de
remplacement,
les
clôtures
devront
être
conçues
et
réalisées
de
manière
à
être
transparentes
23.12
hydrauliquement.
2.4
Utilisations
des
sols
L'aménagement
de
places
de
stationnement
collectif
de
type
public
ou
privé
sous
réserve
d’en
indiquer
24.1
l’inondabilité
de
façon
visible
pour
tout
utilisateur
et
de
prévoir
un
système
d’interdiction
de
l'accès
et
7
d’évacuation
rapide
de
tous
les
véhicules
en
cas
d'annonce
de
crue.
Ces
aménagements
ne
devront
pas
nuire
à
l’écoulement
ni
au
stockage
des
eaux,
les
surfaces
seront
non
imperméabilisées.
L'aménagement
de
parcs,
de
jardins,
de
terrains
de
sports
ou
de
loisirs
(y
compris
les
locaux
indispensables
242
tels
que
vestiaires,
sanitaires,
buvettes,
etc.)
sous
réserve
que
ces
aménagements
présentent
une
He
vulnérabilité
restreinte,
ne
comportent
aucune
construction
faisant
l’objet
d’une
habitation
et
que
leur
conception
leur
permette
de
supporter
l’inondation
sans
dommage
(matériaux
adaptés,
etc.).
Les
plantations
d’arbres
à haute
tige,
espacé
de
plus
de
4
m
sous
réserve
:
°
d’un
élagage
régulier
jusqu'à
la
hauteur
de
référence
;
24.3
°
que
le
sol
entre
les
arbres
reste
bien
dégagé
(massifs
bas
seuls
autorisés,
pas
de
haies
arbustives
combinées
aux
plantation
ou
de
containers)
;
e
d'utiliser
des
essences
à feuilles
caduques
et
à enracinement
non
superficiel.
2.44
Les
activités
et
utilisations
agricoles
traditionnelles
telles
que
pacages,
prairies
de
fauche,
cultures,
etc.
24.5
L’exploitation
forestière
est
autorisée
à
condition
de
ne
pas
aggraver
le
risque,
y
compris
du
fait
des
modes
7
de
débardage
utilisés.
Les
réseaux
d'irrigation
et
de
drainage,
à condition
de
ne
pas
faire
obstacle
à
l'écoulement
des
eaux
et
que
2.4.6
le
matériel
soit
démontable.
2.5
Règlement
relatif
aux
Stations
d’Épuration
Le
principe
de
non
constructibilité
en
zone
inondable,
d'ouvrages
techniques
du
service
public
de
l’assainissement
(station
de
traitement
des
eaux
usées,
station
de
pompage,
.…)
a été
fixé,
dans
le
cadre
de
la
Loi
sur
l'Eau
de
1992,
par
arrêté
du
22.12.1994
— article
18
:«
Les
stations
ne
doivent
pas
être
implantées
dans
les
zones
inondables.
Toutefois,
en
cas
d’impossibilité
technique
une
dérogation
peut-être
accordée
si
la
commune
justifie
la
compatibilité
du
projet
avec
le
maintien
de
la
qualité
des
eaux
et
sa
conformité
à
la
réglementation
sur
les
zones
inondables
».
Le
Maître
d’Ouvrage
devra
effectuer
une
demande
de
dérogation
à
ce
principe
auprès
des
services
de
l'État
en
amont
d’une
demande
d’autorisation
de
construire.
Le
dossier
de
demande
de
dérogation
doit
préciser,
selon
le
cas,
les
éléments
ou
documents
suivants
: Mise
aux
normes
d’un
ouvrage
existant
sans
extension
de
l’emprise
:
-
Rapport
de
présentation
décrivant
les
travaux
envisagés
(état
du
système
et
évolutions
prévisibles),
accompagné
de
schémas
de
principe
précisant
les
conditions
de
mise
hors
d’eau
des
installations
par
rapport
à
la
crue
de
référence.
2.5.1
Le
-
Plan
de
localisation
des
ouvrages,
-
Arrêté
d'autorisation
précédent
(avant
mise
en
conformité),
-
Dispositions
pour
se
conformer
à la Loi
sur
l'Eau,
-
Impact
sur
l’environnement.
Direction
Départementale
de
l’Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
—
Garonne
Amont
23
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Règlement
Construction
d’un
nouvel
ouvrage
(extension
de
l’emprise
limitée
à
20%)
:
-
Rapport
de
présentation
et
études
comparatives
des
différents
scénarios
possibles
prenant
en
compte
les
critères
suivants
:
8.
Localisation
des
ouvrages
et accès,
9.
Niveau
d’aléa
inondation,
10.
Sensibilités
du
milieu
naturel
(Bioptope,
Natura
2000,
ZNIEFF,
ZICO,
...)
11.
Mesures
prévues
pour
optimiser
la transparence
hydraulique
de
l'ouvrage,
12.
Mesures
prévues
pour
assurer
la pérennité
des
ouvrages
lors
de
crues
exceptionnelles,
13.
Impacts
hydrauliques,
incidences
sur
les
niveaux
d’eau
et les vitesses,
14.
Coût.
2.5.2
Extension
d’un
ouvrage
existant
:
253
-
Une
étude
précisant
les
impacts
sur
l’environnement
et sur
l’hydraulique,
-
Mesures
prévues
pour
optimiser
la transparence
hydraulique
de
l'ouvrage,
-
Mesures
prévues
pour
assurer
la pérennité
des
ouvrages
lors
de
crues
exceptionnelles
Extension
d’un
ouvrage
existant
supérieure
à 20%:
-
Cf.2.5.2
« construction
d’un
nouvel
ouvrage)
2.5.4 Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
—- Garonne
Amont
24
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Règlement
ue
MESURES
DE
PREVENTION,
DE
PROTECTION
ET
DE
SAUVEGARDE
Les
mesures
de
prévention,
de
prévention
et
de
sauvegarde
ont
pour
objectif
:
Il
s’agit
de
mesures
de
prévention,
de
protection
et
de
sauvegarde
qui
doivent
être
prises
par
les
collectivités
publiques
ou
qui
incomberont
aux
particuliers
concernés.
la
réduction
de
la
vulnérabilité
des
biens
et
activités
existants
et
futurs
;
la
limitation
des
risques
et
des
effets
;
l'information
de
la
population
;
de
faciliter
l’organisation
des
secours.
|
Sont
prescrites
les
mesures
de
réglementations
suivantes
:
Pour
les
établissements
sensibles,
soit
la
création
d’un
accès
situé
au
minimum
au-dessus
de
la
cote
de
référence,
soit
la
création
ou
l’aménagement
d’un
plancher
de
refuge
au
minimum
au-dessus
du
niveau
de
la
cote
de
référence
Encas
de
réfection
ou
de
remplacement,
les
menuiseries,
portes,
fenêtres,
revêtements
(sols
et
murs),
protections
phoniques
et
thermiques,
situés
en-dessous
de
la
cote
de
référence,
doivent
être
réalisés
avec
des
matériaux
insensibles
à
l’eau
ou
protégés
par
un
traitement
spécifique.
Lors
de
toute
réfection
importante,
reconstruction
totale
ou
partielle
de
tout
ou
partie
d'édifice,
les
prescriptions
applicables
aux
constructions
neuves
s’appliquent.
Toutefois,
elles
ne
s’appliquent
pas
aux
travaux
usuels
d’entretien
et
de
gestion
normaux
des
biens
et
activités
implantés
antérieurement
à la
publication
du
présent
document.
Les
piscines
existantes
devront
être
dotées
dans
un
délai
de
deux
ans
d’un
système
de
balisage
visible
au-dessus
de
la
cote
de
référence.
Le
plancher
bas
de
la
construction
se
situera
au
minimum
au-dessus
de
la
crue
de
référence,
sauf
pour
les
abris
légers,
les
garages
et
les
annexes
des
bâtiments
d’habitation
n’accueillant
pas
de
population
permanente,
Les
réseaux
électriques
et
les
matériels
électriques,
électroniques,
micromécaniques
et
appareils
de
chauffage,
seront
équipées
d’un
dispositif
de
mise
hors
service
automatique
ou
seront
placés
au
minimum
au-dessus
de
la
crue
de
référence.
Dans
le
cas
de
constructions,
reconstructions,
extensions,
l’édification
sur
vide
sanitaire
sera
préférée
aux
remblais
(les
sous-sols
sont
interdits),
et
les
surfaces
perpendiculaire
à l'écoulement
des
eaux
seront
strictement
minimisées.
Toute
partie
de
la
construction
située
au-dessous
de
la
crue
de
référence
sera
réalisée
dans
les
conditions
suivantes
:
°
_L’isolation
thermique
et
phonique
utilisera
des
matériaux
insensibles
à
l’eau
;
|
e
les
matériaux
putrescibles
ou
sensibles
à
la
corrosion
seront
traités
avec
des
produits
hydrofuges
ou
anticorrosifs
;
|
e
_les
revêtements
de
sols
et
murs
et
leurs
liants
seront
constitués
de
matériaux
non
sensibles
à
l’action
de
l’eau.
Les
sous-sols
sont
interdits.
Le
mobilier
d’extérieur,
à l'exclusion
du
mobilier
aisément
déplaçable,
sera
globalement
ancré
ou
rendu
captif.
| |
Les
aires
de
stationnement
privé
ou
publics
doivent,
dans
un
délais
de
6
mois
après
approbation
du
PPR,
indiquer
l’inondabilité
de
façon
visible
pour
tout
utilisateur,
et
prévoir
un
système
d'interdiction
de
l'accès
et
d’évacuation
rapide
de
tous
les
véhicules
en
cas
d’annonce
de
crue.
|
Les
voies
d’accès,
les
parkings,
les
aires
de
stationnement
de
toute
nature
doivent
être
arasés
au
niveau
du
terrain
naturel.
!
Les
réseaux
d’eau
pluviale
et
d’assainissement
seront
étanches
et
équipés
de
clapets
anti-retour.
Les
citernes
enterrées
seront
lestées
ou
fixées
solidement.
Les
citernes
extérieures
seront
fixées
solidement
au
sol
support,
lestées
et
équipées
de
muret
de
protection
au
minimum
à
hauteur
de
la
crue
de
référence.
Le
stockage
des
produits
polluants
ou
sensibles
à
l’eau
devra
être
réalisé
dans
un
récipient
étanche
et
lesté
ou
fixé
pour
|
qu'il
ne
soit
pas
emporté
par
la
crue.
A
défaut,
le
stockage
sera
effectué
au
minimum
au-dessus
de
la
crue
de
référence.
|
Sont
obligatoires
dans
un
délai
de
réalisation
d’un
an
:
Pour
les
établissements
sensibles
(hôpitaux,
cliniques,
maisons
de
retraite,
groupes
scolaires,
crèche,
etc.)
la
3.1
réalisation
d’une
étude
de
vulnérabilité
spécifique
dans
le
but
de
définir
les
adaptations
techniques
et
les
mesures
envisageables
pour
réduire
la vulnérabilité
et les
dommages.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
-
Garonne
Amont
25
Cominune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Réglement
Sont
obligatoires
dans
un
délai
de
réalisation
de
cinq
ans:
Pour
les
établissements
sensibles
(hôpitaux,
cliniques,
maisons
de
retraite,
groupes
scolaires,
crèche,
etc.)
la
mise
en
œuvre
des
mesures
définies
dans
l'étude
de
vulnérabilité
spécifique
prescrite
au
3.1.
La
mise
hors
d’eau
de
tout
stockage
de
produits
dangereux.
La
liste
de
ces
produits
est
fixée
par
la
3.2
nomenclature
des
installations
classées
et
la
réglementation
sanitaire
départementale.
La
mise
en
place
de
dispositifs
visant
à empêcher
la
dispersion
d'objets
ou
de
produits
dangereux,
polluants
|
ou
flottants,
tes
que
cuve
à
gaz
ou
mazout.
La
mise
hors
d’eau
des
dispositifs
permettant
un
fonctionnement
autonome
(groupe
électrogènes
par
exemple). Concernant
les
réseaux
publics
:
-
Les
parties
inférieures
des
réseaux
d’assainissement
et
pluvial
pouvant
être
mises
en
charge,
les
|
tampons
seront
verrouillés
;
-
Si
le
réseau
public
d'assainissement
est
existant,
le
raccordement
au
réseau
public
est
obligatoire
(article
L33
du
Code
de
la
Santé
Publique),
les
regards
de
branchements
doivent
être
étanches
dès
la
3.3
construction.
La
mise
en
place
de
système
d'assainissement
autonome
est
interdite.
-
En
l'absence
de
réseau
public
d'assainissement,
pour
les
occupations
du
sol
admises,
l’installation
d’assainissement
autonome
devra
être
conforme
aux
termes
de
l'arrêté
du
6
mai
1996
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
systèmes
d'assainissement
non
collectif.
|
-
Les
postes
électriques
moyenne
et
basse
tension
seront
mis
hors
d’eau
et
facilement
accessibles
en
cas
d'inondation.
RECOMMANDATIONS
Installation
de
dispositifs
destinés
à
assurer
l'étanchéité
des
parties
des
bâtiments
situées
sous
la
crue
de
référence
(obturation
des
ouvertures,
relèvement
des
seuils,
…).
Il
est
recommandé
de
doter
chaque
construction
d’un
dispositif
de
coupure
des
réseaux
techniques
| 4.2
(électricité,
gaz,
eau)
placé
au-dessus
de
la crue
de
référence.
|
43
Les
compteurs
électriques,
les
chaudières
individuelles
et
collectives
doivent
être
positionnés
au
minimum
|
‘
au-dessus
de
la
crue
de
référence
majorée
de
0,20m.
| Dans
les
propriétés
bâties,
il
sera
maintenu
une
ouverture
de
dimensions
suffisantes,
pour
permettre
|
4.4
lé
;
;
;
ur
_
|
évacuation
des
biens
déplaçables
situés
au-dessous
de
la crue
de
référence.
45
Pendant
la
période
propice
aux
crues,
il
est
recommandé
d’assurer
le
remplissage
maximum
des
citernes
|
|
‘
enterrées
afin
de
les
lester.
4.6
Dans
le
cadre
des
travaux
de
surélévation
des
constructions
existantes
à
usage
d'habitation,
il
est
|
recommandé
l'aménagement
d’une
zone
refuge
d’au
moins
20
m?
située
au-dessus
des
PHEC.
Ë | 47
Ïl
est
recommandé
que
soit
assuré
un
entretien
suffisant
des
fossés
et
réseaux
d'évacuation
des eaux
|
°
pluviales.
|
48
Dans
le
cas
des
plantations
de
haies
ou
d’arbres,
il
est
recommandé
de
s’assurer
un
conseil
technique
°
(chambre
d'agriculture,
MISE,
etc.)
quant
au
choix
des
essences
et des
implantations
à adopter.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
—
Garonne
Amont
26
Comimune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Règlement
FORMATIONS 'PREVENTIVES
L'information
préventive
doit
consister
à
renseigner
les
populations
sur
les
risques
majeurs
auxquels
elles
sont
exposées
tant
sur
leur
lieu
de
vie,
de
travail
et
de
vacances.
En
cas
de
risque,
conformément
à
la
loi
du
22
juillet
1987,
le
citoyen
doit
être
informé
sur
les
risques
qu’il
encourt
et
sur
ES
mesures
de
sauvegarde
qui
peuvent
être
mise
en
œuvre.
Il
appartient
à
la
municipalité
de
faire
connaître
à
la
population
les
zones
soumises
à
des
inondations
ainsi
que
l'intensité
du
|risque
par
les
moyens
à sa
disposition.
Cette
information
portera
au
minimum
sur :
e
l'existence
du
risque
avec
indications
de
ses
caractéristiques
(hauteur
d’eau
notamment)
;
e
la
modalité
de
l’alerte
;
e
les
numéros
d’appel
téléphonique
auprès
desquels
la
population
peut
s'informer
avant,
pendant
e
après
la
crue
(mairie,
préfecture,
centre
de
secours,
gendarmerie,
.….)
;
|
e
la
conduite
à tenir.
Elle
fera
l’objet
d’un
affichage
dans
les
locaux
recevant
du
public,
mentionnant
la
nature
du
risque,
la
modalité
d’alerte
et
la
conduite
à tenir. DRGANISATION'DES/SECOURS
Il
est
recommandé
qu’un
plan
d’alerte
et
de
secours
soit
établi
par
la
municipalité
en
liaison
avec
les
Services
de
Secours
et
les
Services
de
l’État
à
compter
de
l’approbation
du
PPR.
Il précisera
notamment
:
les
modalités
d’information
et d’alerte
de
la population
;
le
le
protocole
de
secours
et
d’évacuation
des
établissements
sensibles
(cliniques,
maisons
de
retraite,
établissements
|
scolaires,
...)
;
le
les
mesures
de
mise
en
sécurité
et d’évacuation
des
parkings
souterrains
;
un
plan
de
circulation
et déviations
provisoires
ainsi
que
d’évacuation
des
rues.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ELT.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
—-
Garonne
Amont
27
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Règlement
DISPOSITION
APPLICABLE
A
LA
ZONE
JAUNE
SOUMISE
AU
RISQUE
INONDATION
ee
——
TE
uumth ee
+
Le
stockage
de
matière
dangereuses
ou
de
produits
flottants
tels
que
ceux
figurant
dans
la
liste
annexée
au
règlement
sauf
si
le
site
de
stockage
est
placé
hors
d’eau
et
muni
d’un
dispositif
empêchant
leur
entraînement
par
les
eaux.
°
Les
décharges
d’ordures
ménagères,
déchets
industriels
et produits
toxiques.
°
Toutes
implantations
nouvelles
d’établissements
ou
d’activités
ayant
vocation
à héberger
à titre
temporaire
ou
permanent
un
nombre
important
de
personnes,
notamment
les
hôpitaux,
hôtels,
écoles,
crèches,
maisons
de
retraite,
centre
d’accueil
de
personnes
à
mobilité
réduite,
aires
d’accueil
pour
les
gens
du
voyage.
e
L’implantation
ou
l’extension
d’aire
d’accueil
des
gens
du
voyage,
e
La
création
de
sous-sols
et de
remblais.
e
L’implantation
ou
l’extension
de
terrain
de
camping
ou
de
caravaning.
e
Toutes
occupations,
constructions
(y
compris
les
constructions
nouvelles
à
usage
d’habitation),
travaux,
dépôts,
installations
et
activités
de
quelque
nature
qu’il
soit
à
l'exclusion
de
celles
visées
ci-après,
soumises
à prescriptions.
2. Occupations et utilisa Les
occupations
et
utilisations
du
sol
suivantes
sont,
par
dérogation
à
la
règle
commune,
autorisables,
à
conditions
:
e
qu’elles
n’aggravent
pas
les
risques,
e
qu’elles
n’en
provoquent
pas
de
nouveaux,
e
qu’elles
ne
présentent
qu’une
vulnérabilité
restreinte,
* _
qu’elles
respectent
les principes
de
prévention
et de
sauvegarde
des
biens
et des
personnes,
*
qu’elles
respectent
les
prescriptions
figurant
à
la
rubrique
«
PRESCRIPTIONS
»ci-dessous.
2.1.
Aménagements,
infrastructures
Les
ouvrages
de
protection,
les
travaux
et
aménagements
hydrauliques
destinés
à
réduire
les
conséquences
2.1.1
du
risque
d’inondation
y
compris
les
ouvrages
et
les
travaux
visant
à améliorer
l’écoulement
des
eaux
et
la
|régulation
des
flux,
à condition
de
ne
pas
aggraver
les
risques
par
ailleurs.
|Les
travaux
d’infrastructure
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
publics,
y
compris
les
voiries
2.1.2
nouvelles,
la
pose
de
lignes
et
de
câbles,
sous
réserve
que
le
maître
d'ouvrage
prenne
les
dispositions
appropriées
aux
risques
créés
par
ces
travaux
et
en
avertisse
le
public
par
une
signalisation
efficace.
Les
ouvrages
destinés
à
assurer
le
franchissement
des
cours
d’eau
par
les
voies
de
communication.
Ces
2.13
ouvrages
doivent
permettre
le
transit
des
débits
correspondant
au
moins
à la
plus
grosse
crue
connue.
=
214
Les
ouvrages
liés
à
la
voie
d’eau,
sous
réserve
d’une
vulnérabilité
restreinte
et
que
ceux-ci
n’aggravent
pas
7
|le
risque.
|
|
|
Direction
Départementale
de
l’Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/
Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
Urbaines28
2.2. 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9
Constructions
nouvelles
La
construction
ou
l’aménagement
d'accès
de
sécurité
extérieurs
(plates-formes,
voiries,
escaliers,
passages
hors
d’eau,
etc.).
Pour
les
bâtiments
destinés
à recevoir
du
public,
ces
accès
devront
permettre
l'évacuation
des
personnes
(valides,
handicapées
ou
brancardées),
de
façon
autonome
ou
avec
l’aide
des
secours.
La
construction
de
bâtiments
nouveaux
d'activités
ou
de
stockage,
liés
à
l’exploitation
agricole.
Cette
construction
devra
permettre
le meilleur
écoulement
des
eaux
possible
(plus
grand
axe
du
bâtiment
disposé
suivant
le sens
de
l'écoulement,
mise
en
place
d’une
ouverture
fusible,
etc.).
La
construction
de
bâtiments
nouveaux
d'élevage,
liés
à
l'exploitation
agricole.
Cette
construction
devra
permettre
le meilleur
écoulement
des
eaux
possible
(plus
grand
axe
du
bâtiment
disposé
suivant
le sens
de
l'écoulement,
mise
en
place
d’une
ouverture
fusible,
etc.).
La
construction
d’abris
légers
annexes
de
bâtiments
d'habitation
existants
(abri
de
jardin,
garage,
etc.)
n’excédant
pas
20m?
(SHOB)
d’emprise
au
sol,
sous
réserve
que
ces
abris
ne
fassent
pas
l’objet
d’une
habitation
et
qu’ils
soient
situés
dans
l’ombre
hydraulique
du
bâtiment
existant
(les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes).
Une
seule
construction
de
ce
type
par
unité
foncière
est
autorisable
à
compter
de
l’approbation
du
PPR.
Les
locaux
techniques,
sanitaires
ou
de
loisirs
(exemple
: vestiaires)
indispensables
aux
activités
de
plein
air,
sans
occupation
permanente
et
à condition
de
prendre
en
compte
le
phénomène
inondation
( exemples
:
plus
grand
axe
du
local
disposé
suivant
le
sens
de
l’écoulement,
mise
en
place
d'ouvertures
fusibles,
conception
renforcée
du
mur
faisant
face
à
l'écoulement,
etc.),
et de
surélever
le plancher
de
la construction
au-dessus
de
la crue
de
référence.
Les
serres
résistantes
au
phénomène
hydraulique
avec
les
équipements
techniques
situés
au-dessus
des
PHEC. L’implantation
de
cuves
ou
de
silos
à grains
à cenditien
qu’ils
soient
solidement
fondés
ou
ancrés
au
sol.
La
construction
de
piscines
sous
réserve
que
le
niveau
altimétrique
des
margelles
soit
identique
à celui
du
terrain
naturel
et
que
l’ouvrage
fasse
l’ebjet
d’un
marquage
visible
au
dessus
de
la côte
de
référence.
Les
nouvelles
clôtures
devront
être
transparentes
hydrauliquement.
fi métatque
En
cas
de
dénivelé
important,
le
mur
de
soutènement
ne
devra
pas
dépasser
de
plus
de
40
centimètres
le
terrain
naturel
le plus
haut
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest/
Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et Techniques
Urbaines29
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5
Constructions
existantes
Les
travaux
usuels
d’entretien
et
de
gestion
courants
des
bâtiments
existants
(bâtiments
à
usage
d’habitation,
d’activités,
de
services,
etc.)
implantés
antérieurement
à
l’approbation
du
PPR,
leurs
aménagements
(aménagement
interne,
traitement
des
façades
et
réfection
des
toitures
notamment)
et
leur
réparation
sauf s'ils
augmentent
les
risques
ou
en
créent
de
nouveaux
ou
conduisent
à une
augmentation
de
la
population
exposée
par
création
de
logements
supplémentaires.
Ces
travaux
ne
devront
par
ailleurs
pas
conduire
à une
augmentation
de
l’emprise
au
sol
du
bâtiment.
Les
travaux
d'aménagement
intérieur
(soumis
à
autorisation)
devront
comporter
un
niveau
refuge
au-
dessus
des
PHEC
Les
travaux
de
démolition
de
construction
sous
réserve
que
la
démolition
n’augmente
pas
la
vulnérabilité
d’autres
sites
ou
bâtiments.
La
reconstruction
sur
une
emprise
au
sol
équivalente
ou
inférieure,
de
tout
édifice
détruit
par
un
sinistre
autre
que
l’inondation
sous
réserve
d’assurer
la
sécurité
des
personnes
et
de
réduire
la
vulnérabilité
des
biens.
Pour
les
locaux
à usage
d’habitation,
cette
reconstruction
ne
pourra
entraîner
une
augmentation
de
la
population
exposée
par
création
de
logements
nouveaux.
La
reconstruction
sera
assurée
au
minimum
au-
dessus
de
la
crue
de
référence
et en
disposant
le plus
grand
axe
du
bâtiment
suivant
le
sens
de
l’écoulement
des
eaux
lorsque
cela
est
possible.
L'extension
limitée
à 20m?
d’emprise
au
sol
pour
les
habitations
(y
compris
pour
les
locaux
annexes).
L'opération
est
limitée
à une
seule
fois
et
les
prescriptions
suivantes
seront
applicables
:
+
l’extension
ne
devra
pas
constituer
un
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux
(située
dans
l’ombre
hydraulique
de
la
construction
existante) ;
e
la
construction
devra
comporter
un
niveau
refuge
d’au
moins
20m?
au-dessus
de
la crue
de
référence
e
les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes.
Cette
extension
est
autorisée
jusqu’à
40
m?
pour
les
habitations
liées
à une
exploitation
agricole.
L'extension
mesurée
et
attenante
des
constructions
existantes
par
augmentation
de
l’emprise
au
sol
pourra
être
admise
à condition
que
l’extension
ne
soit
pas
destinée
à un
hébergement
temporaire
ou
permanent.
Les
prescriptions
suivantes
seront
applicables
:
e
pour
les
activités
agricoles,
artisanales,
commerciales,
industrielles,
de
loisirs
et
de
services,
l'extension
ne
pourra
excéder
20%
de
la
SHOB,
l'opération
étant
limitée
à une
seule
fois
;
e
la
superficie
totale
de
la
construction
(y
compris
l’extension
et
des
éventuelles
surfaces
remblayées)
ne
devra
pas
excéder
un
tiers de
la superficie
totale
de
la parcelle
;
e
la construction
devra
comporter
un
niveau
refuge
d’au
moins
20m?
au-dessus
de
la crue
de
référence
;
e
les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes
;
+
l'extension
ne
devra
pas
constituer
un
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux
(située
dans
l’ombre
hydraulique
de
la
construction
existante) ;
Direction
Départementale
de
l’Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
-
Garonne
Amont
30
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 —
Règlement
L'extension
mesurée
et
attenante
des
bâtiments
ayant
vocation
à
héberger
à
titre
temporaire
ou
permanent
un
nombre
important
de
personnes
(hôpitaux,
crèches,
écoles,
maisons
de
retraites,
centres
d’accueil
de
personnes
à mobilité
réduite,
etc
la
capacité
d’accueil
de
ces
établissements
ne
pourra
être
augmentée.
Les
prescriptions
suivantes
seront
applicables
:
e
le premier
plancher
sera
situé
au-dessus
de
la crue
de
référence ;
2.3.6
.
un
e
les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes
;
e
l'extension
ne
pourra
excéder
20%
de
la SHOB,
l'opération
étant
limitée
à une
seule
fois
;
e
la
superficie
totale
de
la
construction
(y
compris
l’extension
et des
éventuelles
surfaces
remblayées)
ne
devra
pas
excéder
un
tiers
de
la
superficie
totale
de
la parcelle ;
+
l'extension
ne
devra
pas
constituer
un
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux
(située
dans
l’ombre
hydraulique
de
la construction
existante) ;
L'extension
des
constructions
existantes
par
augmentation
de
l’emprise
au
sol
pour
réaliser
des
locaux
sanitaires
ou
techniques
lorsque
cette
extension
répond
à
une
mise
en
conformité
avec
des
normes
en
vigueur
par
ailleurs.
Les
prescriptions
suivantes
seront
applicables
:
2.3.7
e
le premier
plancher
sera
situé
au-dessus
de
la crue
de
référence
;
e
les
matériaux
utilisés
devront
être
hydrophobes
;
e
l'extension
ne
devra
pas
constituer
un
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux
(située
dans
l’ombre
hydraulique
de
la construction
existante)
;
L'extension
des
constructions
techniques
d'intérêt
général,
lorsque
le
projet
nécessite
la
proximité
immédiate
des
installations
initiales
qui
ne
peuvent
être
déplacées
pour
des
motifs
d’ordre
technique,
et
2.3.8
sous
réserve
de
ne
pas
augmenter
le risque.
Le
cas
des
stations
d'épuration
est
traité
en
2.5
23.9
La
surélévation
des
constructions
existantes
permettant
de
réduire
leur vulnérabilité
à condition
qu’elle
ne
…
conduise
pas
à une
augmentation
de
la population
exposée
par
création
de
logements
supplémentaires.
Le
changement
de
destination
des
constructions
existantes
sous
réserve :
23.10
e
de
ne
pas
créer
de
nouveaux
logements
(sauf pour
les
gîtes);
e
la
construction
devra
comporter
un
niveau
refuge
d’au
moins
20m?
au-dessus
de
la
crue
de
référence
;
°
de
ne
pas
augmenter
l’emprise
au
sol
et de
diminuer
la vulnérabilité
de
la construction.
Les
travaux
d'adaptation
ou
de
réfection
des
bâtiments
existants
pour
la
mise
hors
d’eau
des
personnes,
des
2.3.11
biens
ou
des
activités
:
rehaussement
du
premier
niveau
utile,
obturation
des
ouvertures
par
panneaux
amovibles,
résistants
et
étanches.
En
cas
de
remplacement,
les
clôtures
devront
être
conçues
et
réalisées
de
manière
à
être
transparentes
2.3.12
hydrauliquement.
2.4
Utilisations
des
sols
L'aménagement
de
places
de
stationnement
collectif
de
type
public
ou
privé
sous
réserve
d’en
indiquer
24]
l’inondabilité
de
façon
visible
pour
tout
utilisateur
et
de
prévoir
un
système
d'interdiction
de
l’accès
et
"
d'évacuation
rapide
de
tous
les
véhicules
en
cas
d’annonce
de
crue.
Ces
aménagements
ne
devront
pas
nuire
à l’écoulement
ni
au
stockage
des
eaux,
les
surfaces
seront
non
imperméabilisées.
L'aménagement
de
parcs,
de jardins,
de
terrains
de
sports
ou
de
loisirs
(y
compris
les
locaux
indispensables
tels
que
vestiaires,
sanitaires,
buvettes,
etc.)
sous
réserve
que
ces
aménagements
présentent
une
2.4.2
Lerez
.
:
:
Li
D
NE
vulnérabilité
restreinte,
ne
comportent
aucune
construction
faisant
l’objet
d’une
habitation
et
que
leur
conception
leur
permette
de
supporter
l’inondation
sans
dommage
(matériaux
adaptés,
etc.).
Les
plantations
d’arbres
à haute
tige,
espacé
de
plus
de
4 m
sous
réserve
:
e
d’un
élagage
régulier jusqu'à
la hauteur
de
référence
;
2.4.3
e
que
le
sol
entre
les
arbres
reste
bien
dégagé
(massifs
bas
seuls
autorisés,
pas
de
haies
arbustives
combinées
aux
plantation
ou
de
containers)
;
e
d’utiliser
des
essences
à feuilles
caduques
et à enracinement
non
superficiel.
2.4.4
Les
activités
et utilisations
agricoles
traditionnelles
telles
que
pacages,
prairies
de
fauche,
cultures,
etc.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
—
Garonne
Amont
31
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Règlement
L'exploitation
forestière
est
autorisée
à condition
de
ne
pas
aggraver
le
risque,
y
compris
du
fait
des
modes
24.5
de
débardage
utilisés.
24.6
Les
réseaux
d'irrigation
et de
drainage,
à condition
de
ne
pas
faire
obstacle
à l’écoulement
des
eaux
et
que
TT
le matériel
soit
démontable.
2.5
Règlement
relatif aux
Stations
d’Epuration
Le
principe
de
non
constructibilité
en
zone
inondable,
d'ouvrages
techniques
du
service
public
de
l'assainissement
(station
de
traitement
des
eaux
usées,
station
de
pompage,
….)
a été
fixé,
dans
le
cadre
de
la
Loi
sur
l’Eau
de
1992,
par
arrêté
du
22.12.1994
—
article
18
:«
Les
stations
ne
doivent
pas
être
implantées
dans
les
zones
inondables.
Toutefois,
en
cas
d’impossibilité
technique
une
dérogation
peut-être
accordée
si
la
commune
justifie
la
compatibilité
du
projet
avec
le
maintien
de
la
qualité
des
eaux
et
sa
conformité
à
la
réglementation
sur
les
zones
inondables
».
Le
Maître
d'Ouvrage
devra
effectuer
une
demande
de
dérogation
à
ce
principe
auprès
des
services
de
l’État
en
amont
d’une
demande
d’autorisation
de
construire.
Le
dossier
de
demande
de
dérogation
doit
préciser,
selon
le
cas,
les
éléments
ou
documents
suivants
:
2.5.1
Mise
aux
normes
d’un
ouvrage
existant
sans
extension
de
l’emprise
:
-
Rapport
de
présentation
décrivant
les
travaux
envisagés
(état
du
système
et
évolutions
prévisibles),
accompagné
de
schémas
de
principe
précisant
les
conditions
de
mise
hors
d’eau
des
installations
par
rapport
à la crue
de
référence.
-
Plan
de
localisation
des
ouvrages,
-
Arrêté
d’autorisation
précédent
(avant
mise
en
conformité),
-
Dispositions
pour
se
conformer
à la Loi
sur
l’Eau,
-
Impact
sur
l’environnement.
2.5.2
Construction
d’un
nouvel
ouvrage
(extension
de
l’emprise
limitée
à 20%)
:
-
Rapport
de
présentation
et
études
comparatives
des
différents
scénarios
possibles
prenant
en
compte
les
critères
suivants
:
15.
Localisation
des
ouvrages
et accès,
16.
Niveau
d’aléa
inondation,
17.
Sensibilités
du
milieu
naturel
(Bioptope,
Natura
2000,
ZNIEFF,
ZICO,
...)
18.
Mesures
prévues
pour
optimiser
la transparence
hydraulique
de
l’ouvrage,
19.
Mesures
prévues
pour
assurer
la pérennité
des
ouvrages
lors
de
crues
exceptionnelles,
20.
Impacts
hydrauliques,
incidences
sur
les
niveaux
d’eau
et les
vitesses,
21.
Coût.
2.5.3
Extension
d’un
ouvrage
existant
:
-
Une
étude
précisant
les
impacts
sur
l’environnement
et sur
l’hydraulique,
-
Mesures
prévues
pour
optimiser
la transparence
hydraulique
de
l'ouvrage,
-
Mesures
prévues
pour
assurer
la pérennité
des
ouvrages
lors
de
crues
exceptionnelles
2.5.4
Extension
d’un
ouvrage
existant
supérieure
à 20%:
-
Cf.2.5.2
«
construction
d’un
nouvel
ouvrage)
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/
Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
inondation
et
Mouvements
de
terrain
—
Garonne
Amont
32
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Réglement
Les
mesures
de
prévention,
de
prévention
et
de
sauvegarde
ont
pour
objectif
:
-
Ja
réduction
de
la
vulnérabilité
des
biens
et
activités
existants
et
futurs
;
-
Ja
limitation
des
risques
et
des
effets
;
-
l'information
de
la
population
;
-
de
faciliter
l’organisation
des
secours.
Il
s’agit
de
mesures
de
prévention,
de
protection
et
de
sauvegarde
qui
doivent
être
prises
par
les
collectivités
publiques
ou
qui
incomberont
aux
particuliers
concernés.
|
-
-
_
L | Sont
prescrites
les mesures
de
réglementations
suivantes
:
-
Pour
les
établissements
sensibles,
soit
la
création
d’un
accès
situé
au
minimum
au-dessus
de
la
cote
de
référence,
soit
la
création
ou
l’aménagement
d’un
plancher
de
refuge
au
minimum
au-dessus
du
niveau
de
la cote
de
référence
-
Encas
de
réfection
ou
de
remplacement,
les
menuiseries,
portes,
fenêtres,
revêtements
(sols
et
murs),
protections
phoniques
et
thermiques,
situés
en-dessous
de
la
cote
de
référence,
doivent
être
réalisés
avec
des
matériaux
insensibles
à
l’eau
ou
protégés
par
un
traitement
spécifique.
-
Lors
de
toute
réfection
importante,
reconstruction
totale
ou
partielle
de
tout
ou
partie
d’édifice,
les
prescriptions
applicables
aux
constructions
neuves
s’appliquent.
Toutefois,
elles
ne
s’appliquent
pas
aux
travaux
usuels
d’entretien
et
de
gestion
normaux
des
biens
et
activités
implantés
antérieurement
à
la
publication
du
présent
document.
-
Les
piscines
existantes
devront
être
dotées
dans
un
délai
de
deux
ans
d’un
système
de
balisage
visible
au
dessus
de
la
cote
de
référence.
-
Le
plancher
bas
de
la
construction
se
situera
au
minimum
au-dessus
de
la
crue
de
référence,
sauf
pour
les
abris
légers,
les
garages
et
les
annexes
des
bâtiments
d'habitation
n’accueillant
pas
de
population
permanente.
|-
Les
réseaux
électriques
et
les
matériels
électriques,
électroniques,
micromécaniques
et
appareils
de
chauffage,
seront
équipées
d’un
dispositif
de
mise
hors
service
automatique
ou
seront
placés
au
minimum
au-dessus
de
la
crue
de
référence.
-
Dans
le
cas
de
constructions,
reconstructions,
extensions,
l'édification
sur
vide
sanitaire
sera
préférée
aux
remblais
(les
|
sous-sols
sont
interdits),
et
les
surfaces
perpendiculaires
à l’écoulement
des
eaux
seront
strictement
minimisées.
|
-__
Toute
partie
de
la
construction
située
au-dessous
de
la
crue
de
référence
sera
réalisée
dans
les
conditions
suivantes
:
e
_L’isolation
thermique
et
phonique
utilisera
des
matériaux
insensibles
à l’eau
;
|
°
les
matériaux
putrescibles
ou
sensibles
à
la
corrosion
seront
traités
avec
des
produits
hydrofuges
ou
anticorrosifs
;
°
les
revêtements
de
sols
et
murs
et
leurs
liants
seront
constitués
de
matériaux
non
sensibles
à l’action
de
l’eau.
|
-
Les
sous-sols
sont interdits.
-
Le
mobilier
d’extérieur,
à l'exclusion
du
mobilier
aisément
déplaçable,
sera
globalement
ancré
ou
rendu
captif.
|-
Les
aires
de
stationnement
privé
ou
publics
doivent,
dans
un
délais
de
6
mois
après
approbation
du
PPR,
indiquer
l’inondabilité
de
façon
visible
pour
tout
utilisateur,
et
prévoir
un
système
d'interdiction
de
l’accès
et
d’évacuation
rapide
de
tous
les
véhicules
en
cas
d’annonce
de
crue.
-
Les
voies
d’accès,
les
parkings,
les
aires
de
stationnement
de
toute
nature
doivent
être
arasés
au
niveau
du
terrain
naturel.
-
Les
réseaux
d'eau
pluviale
et
d'assainissement
seront
étanches
et
équipés
de
clapets
anti-retour.
|
-
Les
citernes
enterrées
seront
lestées
ou
fixées
solidement.
|
|
-
Les
citernes
extérieures
seront
fixées
solidement
au
sol
support,
lestées
et
équipées
de
muret
de
protection
au
minimum
à
hauteur
de
la
crue
de
référence.
Î
-
Le
stockage
des
produits
polluants
ou
sensibles
à
l’eau
devra
être
réalisé
dans
un
récipient
étanche
et
lesté
ou
fixé
pour
qu’il
ne
soit
pas
emporté
par
la crue.
A
défaut,
le stockage
sera
effectué
au
minimum
au-dessus
de
la crue
de
référence.
Sont
obligatoires
dans
un
délai
de
réalisation
d’un
an
:
3.1
Pour
les
établissements
sensibles
(hôpitaux,
cliniques,
maisons
de
retraite,
groupes
scolaires,
crèche,
etc.)
la
réalisation
d’une
étude
de
vulnérabilité
spécifique
dans
le
but
de
définir
les
adaptations
techniques
et
les
|mesures
envisageables
pour
réduire
la
vulnérabilité
et
les
dommages.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
Urbaineses
Plan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
-
Garonne
Amont
33
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Règlement
| Sont
obligatoires
dans
un
délai
de
réalisation
de
cinq
ans:
Pour
les
établissements
sensibles
(hôpitaux,
cliniques,
maisons
de
retraite,
groupes
scolaires,
crèche,
etc.)
la
mise
en
œuvre
des
mesures
définies
dans
l’étude
de
vulnérabilité
spécifique
prescrite
au
3.1.
La
mise
hors
d’eau
de
tout
stockage
de
produits
dangereux.
La
liste
de
ces
produits
est
fixée
par
la
|3.2
|nomenclature
des
installations
classées
et
la
réglementation
sanitaire
départementale.
|La
mise
en
place
de
dispositifs
visant
à empêcher
la
dispersion
d’objets
ou
de
produits
dangereux,
polluants
ou
flottants,
tes
que
cuve
à gaz
ou
mazout.
La
mise
hors
d’eau
des
dispositifs
permettant
un
fonctionnement
autonome
(groupe
électrogènes
par
exemple). Concernant
les
réseaux
publics
:
|-
Les
parties
inférieures
des
réseaux
d’assainissement
et
pluvial
pouvant
être
mises
en
charge,
les
tampons
seront
verrouillés
;
|-
Si
le
réseau
public
d'assainissement
est
existant,
le
raccordement
au
réseau
public
est
obligatoire
(article
L33
du
Code
de
la
Santé
Publique),
les
regards
de
branchements
doivent
être
étanches
dès
la
33
construction.
La
mise
en place
de
système
d'assainissement
autonome
est interdite.
-
En
l'absence
de
réseau
public
d’assainissement,
pour
les
occupations
du
sol
admises,
l’installation
|
d’assainissement
autonome
devra
être
conforme
aux
termes
de
l'arrêté
du
6
mai
1996
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
systèmes
d'assainissement
non
collectif.
-
Les
postes
électriques
moyenne
et
basse
tension
seront
mis
hors
d’eau
et
facilement
accessibles
en
cas
d'inondation.
4
RECOMMANDATIONS
|Installation
de
dispositifs
destinés
à
assurer
l’étanchéité
des
parties
des
bâtiments
situées
sous
la
crue
de
| 4.1
| référence
(obturation
des
ouvertures,
relèvement
des
seuils,
..).
42
Il
est
recommandé
de
doter
chaque
construction
d’un
dispositif
de
coupure
des
réseaux
techniques
’
(électricité,
gaz,
eau)
placé
au-dessus
de
la crue
de
référence.
43
Les
compteurs
électriques,
les
chaudières
individuelles
et
collectives
doivent
être
positionnés
au
minimum
°
| au-dessus
de
la
crue
de
référence
majorée
de
0,20m.
44
| Dans
les
propriétés
bâties,
il
sera
maintenu
une
ouverture
de
dimensions
suffisantes,
pour
permettre |
°
| l'évacuation
des
biens
déplaçables
situés
au-dessous
de
la crue
de
référence.
45
Pendant
la
période
propice
aux
crues,
il
est
recommandé
d’assurer
le
remplissage
maximum
des
citernes
’
enterrées
afin
de
les
lester.
| 46
| Dans
le
cadre
des
travaux
de
surélévation
des
constructions
existantes
à
usage
d’habitation,
il
est
‘
| recommandé
l’aménagement
d’une
zone
refuge
d’au
moins
20
m?
située
au-dessus
des
PHEC.
47
Il
est
recommandé
que
soit
assuré
un
entretien
suffisant
des
fossés
et
réseaux
d'évacuation
des
eaux
°
pluviales.
48
| Dans
le
cas
des
plantations
de
haies
ou
d’arbres,
il
est
recommandé
de
s’assurer
un
conseil
technique
°
(chambre
d’agriculture,
MISE,
etc.)
quant
au
choix
des
essences
et des
implantations
à adopter.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
CE.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
—-
Garonne
Amont
34
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Réglement
L'information
préventive
doit
consister
à
renseigner
les
populations
sur
les
risques
majeurs
auxquels
elles
sont
exposées
tant
sur
leur
lieu
de
vie,
de
travail
et
de
vacances.
En
cas
de
risque,
conformément
à
la
loi
du
22
juillet
1987,
le
citoyen
doit
être
informé
sur
les
risques
qu’il
encourt
et
sur
les
mesures
de
sauvegarde
qui
peuvent
être
mise
en
œuvre.
Il
appartient
à
la
municipalité
de
faire
connaître
à
la
population
les
zones
soumises
à
des
inondations
ainsi
que
l’intensité
du
risque
par
les
moyens
à sa
disposition.
Cette
information
portera
au
minimum
sur :
°
l'existence
du
risque
avec
indications
de
ses
caractéristiques
(hauteur
d’eau
notamment)
;
e
la modalité
de
l’alerte
;
°
les
numéros
d'appel
téléphonique
auprès
desquels
la
population
peut
s'informer
avant,
pendant
et
après
la
crue
(mairie,
préfecture,
centre
de
secours,
gendarmerie,
….)
;
e
la conduite
à tenir.
Elle
fera
l’objet
d'un
affichage
dans
les
locaux
recevant
du
public,
mentionnant
la
nature
du
risque,
la
modalité
d’alerte
et
la
conduite
à tenir.
6.
ORGANISATION DES SECOURS
Il
est
recommandé
qu’un
plan
d’alerte
et
de
secours
soit
établi
par
la
municipalité
en
liaison
avec
les
Services
de
Secours
et
les
Services
de
l’État
à
compter
de
l’approbation
du
PPR.
Il précisera
notamment
:
e
les
modalités
d’information
et d’alerte
de
la population
;
°
le
protocole
de
secours
et
d'évacuation
des
établissements
sensibles
(cliniques,
maisons
de
retraite,
établissements
scolaires,
...)
;
°
un
plan
de
circulation
et déviations
provisoires
ainsi
que
d'évacuation
des
rues.
7.
DEFINITION
DE
L’EXPLOITATION
AGRICOLE
L'exploitation
agricole
est une
entité
comprenant
:
7.1
e
la
propriété
foncière,
bâtie
ou
non
bâtie,
constituée
d’un
ou
plusieurs
terrains
contigus
ou
non
;
|
°
les
bâtiments
(habitation,
élevage,
stockage
de
matériel
ou
de
fourrage,
serre,
constructions
légères,
silos,
cuves,
etc.).
Toute
demande
d’un
exploitant
agricole
d’autorisation
de
s’implanter
en
zone
inondable
devra
faire
l’objet
7.2
d'une
description
de
l’exploitation
agricole
afin
de
démontrer
qu'aucune
autre
solution
n’est
envisageable
hors
zone
inondable
pour
assurer
le
développement
de
l’activité
agricole.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.ET.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
UrbainesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
- Garonne
Amont
35
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Règlement
DISPOSITION
APPLICABLE
A
LA
ZONE
SOUMISE
AU
RISQUE
LIE
AUX
PATHOLOGIES
DE
BERGE
ET
DE
TALUS
Ù
1
Définition
de
la
largeur
de
la
zone
soumise
au
risque
|Sur
la
carte
de
zonage,
les
berges
ainsi
que
les
principaux
talus
(hors
talus
routiers)
sont
représentés
par
un
trait
vert,
Ce
trait
|
marque
la
crête
des
berges
et
des
talus.
|Ces
crêtes
sont
exposées
à un
risque
fort
de
recul.
La
largeur
de
la
zone
soumise
à ce
risque
est
donnée
par
la
figure
suivante.
| Cas
des
berges
:
|
L
=
Het
L
>5m
L=HetL>5m
|
.
-
-
-
CT
SEE
zone
soumise
à
\
x
zone
soumise
à
un
risque
FORT
H
un
risque
FORT
[
= Zone
rouge
|
—
Zone
rouge
RE
niveau
d'eau
à l'étiage
Cas
des
talus
:
La
partie
basse
des
talus
est
soumise
à un
risque
moyen
de
réception
de
matériaux
glissés.
La
largeur
de
la
zone
exposée
est
|
identique
à celle
appliquée
en
crête.
|
[
LsHetiz>5m
PRE
RRUS
|
zone
soumise
à
un
risque
FORT
Zone
rouge
i
H
L:sHetL>5" zone
soumise
à
un risque moyen
— Zone
bleue
|
NH
|
| 2
| Zone
soumise
à un
risque
fort
d’instabilité
|
Prescription
générale
: Interdiction
|Dans
cette
zone
à caractère
instable,
tous
les
travaux
de
construction
ou
d'aménagements
sont
interdits
—
à
|l'exception
de
ceux
prévus
par
les
articles
2.2
et
2.3
— :
si
|
«
bâtiments
et ouvrages
de
toute
nature,
même
provisoires,
2
.
terrassements
et
tous
mouvements
de
terre,
="
réhabilitation
ou
reconstruction
de
bâtiment
sinistré
si
la
cause
du
sinistre
est
directement
liée
au
|
risque
d’instabilité.
|
Direction
Départementale
de
l’Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
Urbaines36
1
D)
3.1 Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et Techniques
Urbaines
Exception
: travaux
autorisés
sous
réserve
de
la
réalisation
d’une
étude
géotechnique
Sous
réserve
que
les
projets
soient
réalisés
conformément
aux
règles
constructives
applicables
aux
projets
nouveaux
et que
la stabilité
des
terrains
soit
systématiquement
évaluée
au
préalable
au
moyen
d’une
étude
géotechnique
spécifique,
les
travaux
et aménagements
suivants
sont
autorisés
:
“
confortations,
traitements
des
zones
instables
(ex.:
soutènement,
protection
vis-à-vis
de
l'érosion},
destinés
à réduire
les risques
d’instabilité
et leurs
conséquences,
"travaux
de
voiries
avec
ou
sans
terrassements,
"
implantation
de
réseaux
techniques,
“pour
les
constructions
existantes,
réalisation
d’une
extension
de
bâtiment
inférieure
à
20
m°
(S.H.0.B.)
ne
nécessitant
pas
de
terrassements
de
hauteur
supérieure
à 0,5
m,
"
démolition
de
construction
ou
d'ouvrages
assurant
une
fonction
de
soutènement
si
des
mesures
compensatoires
sont
engagées
de
manière
coordonnée
aux
travaux
de
démolition,
“réhabilitation
ou
reconstruction
à l'identique
de
bâtiment
sinistré
si la cause
du
sinistre
n’est
pas
liée
au
risque
de
mouvements
de
terrain
et
si
les
travaux
n’entraînent
pas
une
augmentation
de
la
surface
au
sol
initiale + 20
m°
correspondant
à la surface
d'extension
autorisée.
l'étude
portera
sur
les
points
suivants
:
-impact
du
projet
sur la stabilité
du
talus
ou
de
la berge,
-pérennité
du
projet
à long
terme
vis-à-vis
du
recul
en
crête
de
talus
ou
de
berge.
Les
résultats
de
l’étude
seront
clairement
résumés
dans
un
dossier
technique,
présentant
entre-autres
les
auteurs,
les
conditions
d’intervention,
les
dispositions
constructives
ainsi
que
les
mesures
compensatoires
éventuelles
à adopter.
La
commande
de
l'expertise
auprès
d’un
bureau
d'étude
spécialisé
et
la communication
des
résultats
au
constructeur
est
sous
la responsabilité
du
maître
d'ouvrage.
Les
conclusions
de
l’expertise
demeurent
de
la
responsabilité
du
bureau
d'étude.
Le
respect
et
la prise
en
considération
des
préconisations
indiquées
dans
l'étude
sont
de
la
responsabilité
du
constructeur.
Exception
: travaux
autorisés
sous
réserves
Les
travaux
et aménagements
suivants
sont
autorisés
:
=
travaux
d’entretien
et
de
gestion
des
berges
et
talus,
sous
réserve
qu’ils
n’augmentent
pas
le
risque
et qu'ils
ne
modifient
pas
leur
géométrie,
=
clôtures
souples
(sans
maçonneries).
Zone
soumise
à un
risque
moyen
d’instabilité
Prescription
générale
: autorisation
sous
réserves
de
la
réalisation
d’une
étude
géotechnique
Dans
cette
zone
exposée
à
l’épandage
de
matériaux
glissés,
les
travaux
de
construction
et
d'aménagement
sont
autorisés
sous
réserve
d’effectuer
une
étude
géotechnique
spécifique.
L'étude
portera
sur
les
points
suivants
:
-
possibilités
de
traitement
de
la
zone
d’émission
des
matériaux
glissés,
possibilités
de
protection
de
la
zone
soumise
au
risque
de
réception
des
matériaux
(zone
d'épandage).
Les
résultats
de
l’étude
seront
clairement
résumés
dans
un
dossier
technique,
présentant
entre-autre
les
auteurs,
les
conditions
d'intervention,
les
dispositions
constructives
ainsi
que
les
mesures
compensatoires
éventuelles
à adopter.
La
commande
de
l’expertise
auprès
d’un
bureau
d’étude
spécialisé
et
la
communication
des
résultats
au
constructeur
est
sous
la responsabilité
du
maître
d'ouvrage.
Les
conclusions
de
l’expertise
demeurent
de
la
responsabilité
du
bureau
d’étude.
Le
respect
et la prise
en
considération
des
préconisations
indiquées
dans
l'étude
sont
de
la
responsabilité
du
constructeur.
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et
ChausséesPlan
de
Prévention
des
Risques
Inondation
et
Mouvements
de
terrain
—
Garonne
Amont
37
Commune
de
Roques
sur
Garonne
Volet
3 -
Règlement
3.2
Exception
: travaux
autorisés
sous
réserves
Les
travaux
et aménagements
suivants
sont
autorisés :
travaux
de
voiries
sans
terrassemnents,
travaux
d'entretien,
de
gestion
et
de
réparation
des
constructions
existantes,
sous
réserve
qu’ils
n’augmentent
pas
le risque,
implantation
de
réseaux
techniques
d’intérêt
public
ne
nécessitant
pas
de
terrassements,
pour
les
constructions
existantes,
réalisation
d’une
extension
de
bâtiment
inférieure
à
20
m?
(S.H.O.B.)
ne
nécessitant
pas
de
terrassements,
réhabilitation
ou
reconstruction
à
l’identique
de
bâtiment
sinistré
si
la
cause
du
sinistre
n’est
pas
liée
au
risque
de
mouvements
de
terrain
et
si
les
travaux
n’entraînent
pas
une
augmentation
de
la
surface
au
sol
initiale
+
20
m?
correspondant
à la surface
d'extension
autorisée,
clôtures.
Direction
Départementale
de
l'Équipement
de
C.E.T.E.
du
Sud
Ouest
/ Laboratoire
des
Ponts
et Chaussées
Haute
Garonne
Unité
Réseaux
et
Techniques
Urbaines©
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PPR GARONNE AMONT mÿ-
‘ w CARTE DES ALEAS INONDATIONS Oo LA \ 4 Laboratoire Regional de Bordeaux x° Yy COMMUNE DE ROQUES LE ee, © o. P. \V ® Dossier N° : 17.31.Y721 ASE — ww “ge
LIMITES Date : le 30 octobre 2003
ANT PLUS HAUTES EAUX CONNUES - 1875- (P.H.E.C)
©'BOURROUIL
ALEAS POUR P.H.E.C
Echelle 1 / 5 000
COMMUNE DE MURETEX
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Objet de la modification
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Intégration casiers Ariège amont
ALEA MODERE
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Lignes isocotes de référence
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISF
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Indice
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Hu Logement
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DE du Sud-Ouest vs
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Date : le 30 octobre 2003
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HABITAT ET IONS EPARS ÿ © BOURROUIL
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BATIMENT COMMUN JAL RECEVANT DU PUBLIC
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COMMUNE DE MURETLiberté » Égalité + Fraternité
PPR GARONNE AMONT EE 5
CARTE DES RISQUES
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Techni de
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ne Dossier N° :17.31.Y724 03e » oo % l'Equipement approuvé le 2004 E Ve «CS > du Sud-Ouest
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LES CARREAUX
RAMOFAM
A PAULE-SUD
A PAULE-NORD
LES GROUGNE:
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BORDE BLANCHE W
COMMUNE DE MURET