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Arrêté - arrete peche du 27 dec 2024
Document publié le Vendredi 27 décembre 2024 par la commune d'Évran.
Lien du pdf (Arrêté - arrete peche du 27 dec 2024)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
PRÉFET . . . DES CÔTES- Direction départementale D'ARMOR des territoires et de la mer Liberté Égalité Fraternité Arrêté réglementant la pêche en eau douce pour l'année 2025 Le Préfet des Côtes-d'Armor Vu le règlement européen (CE) n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 rectifié, instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ; Vu la décision de la Commission européenne du 15 février 2010 portant approbation du plan français de gestion de l’anguille présenté à la commission conformément au règlement (CE) n° 1100/2007 du conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ; Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 436-5, L. 436-12, KR. 436-6 à R. 436-79: Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 911-2 fixant les limites de salure des eaux ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation, à l'action des services de l'État dans les régions et dans les départements ; Vu le décret du 23 octobre 2024 portant nomination du préfet des Côtes-d'Armor, M. François GUILLOTOU de KERÉVER ; Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de M. Georges SALAÜN, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor ; Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 modifié, relatif aux obligations de déclaration des captures d'anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce ; Vu l'arrêté ministériel du 5 février 2016 modifié, relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille jaune et d’anguille argentée ; Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles, représentés sur le territoire métropolitain, protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ; Place du général de Gaulle BP 2370 — 22023 SAINT-BRIEUC www.cotes-darmor.gouv.fr Q Prfe22 W Prefet22 115Vu l'arrêté du préfet de Région du 23 février 2024 approuvant le plan de gestion des poissons migrateurs pour les cours d’eau bretons ; Vu l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2019 fixant le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories piscicoles ; _Vu l'avis de la Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu . aquatique (FDAAPPMA) des Côtes-d'Armor en date du 28 octobre 2024; Vu l'avis du service départemental de l'Office français de la biodiversité (OFB) en date du 04 novembre 2024 : Considérant que le contexte hydrographique armoricain justifie une mesure particulière de préservation de la truite (salmo trutta fario) ; Considérant qu'il convient de préserver la population de black-bass actuellement relictuelle, par la limitation de sa taille minimale de capture ; Considérant la consultation du public réalisée par voie électronique du 21 novembre 2024 au 11 décembre 2024 ; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ; ARRÊTE : Article 1°’: Objet Outre les dispositions réglementaires directement applicables des articles R. 436-6 à R. 436-35 du code de l'environnement, pris en application de l’article L. 436-5 du même code, la réglementation de la pêche en douce dans le département des Côtes-d'Armor est fixée conformément aux articles suivants pour l'année 2025. Chapitre 1°" - Dispositions générales Article 2 : Poissons migrateurs L'exercice de la pêche en eau douce des poissons migrateurs (saumons, truites de mer, aloses, lamproies marines et anguilles). fait l'objet d'un arrêté spécifique annuel qui complète les dispositions réglementaires du présent arrêté. Sur les cours d'eau classés à migrateurs, l'usage d'une ligne en nylon mono filament dont le diamètre est égal ou supérieur à 20/100°"° de millimètre ou d'une tresse multibrins ou d'une tresse avec bas de ligne dont le diamètre est égal ou supérieur à 20/100°"° de millimètre, qualifie une action de pêche au saumon. Article 3: Temps d'interdiction Dans les eaux de 1° catégorie, la pêche est autorisée du 8 mars 2025 au 21 septembre 2025. 2/15Dans les eaux de 2° catégorie, la pêche est autorisée du 1° janvier 2025 au 31 décembre 20285. Certaines espèces sont concernées par une période de pêche autorisée spécifique comme précisé ci-dessous : Espèces 1 catégorie 2° catégorie truite fario du 8 mars 2025 au du 8 mars 2025 au 21 septembre 2025 (*) 21 septembre 2025 du 1° janvier 2025 au 26 janvier 2025 et du 26 avril 2025 au 31 décembre 2025 du 26 avril 2025 au brochet 21 septembre 2025 du 1° janvier 2025 au 26 janvier 2025 et du 26 avril 2025 au 31 décembre 2025 du 8 mars 2025 au sandre, perche 21 septembre 2025 (*) black-bass du 8 mars 2025 au du 1° juillet 2025 au 21 septembre 2025 (*) 31 décembre 2025 anguille jaune (1) du 1° avril au 31 août 2025 saumon atlantique, truite de mer, aloses, se reporter à l'arrêté préfectoral spécifique lamproies migratrices anguille de moins de 12 cm (2) anguille argentée (3) Pêches interdites toute l’année écrevisse à pattes blanches toute espèce de grenouilles ‘ (* Dispositions générales ; (1) anguille dont la taille et l'aspect sont différents de ceux décrits au (2) et au (3) ci-dessous ; (2) anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ; (3) anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire. Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture. 315Article 4: Heures d'interdiction La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher. Sauf dispositions particulières prévues au chapitre Il du présent arrêté, la pêche de la _Carpe est autorisée à toute heure sur tous les cours d'eau et plans d'eau de 2° catégorie. Dans un souci de cohabitation avec les pêcheurs de carnassiers, cette autorisation est suspendue du samedi 26 avril 2025 au lundi 28 avril 2025. Article 5 : Taille minimale de capture Les poissons ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à: Espèce | Taille minimale de capture Truite (autres que truite de mer) 23 cm Brochet 60 cm en 2° catégorie Sandre 50 cm en 2° catégorie Black-bass | 40 cm en 2° catégorie Mulet 20 cm Poissons migrateurs se reporter à l'arrêté préfectoral spécifique . Article 6 : Limitations des captures Sauf dispositions particulières prévues au chapitre Il du présent arrêté, le nombre de captures autorisées est fixé comme suit : - en 1" catégorie : | - truites (autres que la truite de mer) : 6 par pêcheur et par jour ; - brochets : 2 par pêcheur et par jour ; - en 2° catégorie : - truites (autres que la truite de mer) : 6 par pêcheur et par jour ; - brochets, sandres, black-bass: 3 par pêcheur et par jour dont 2 brochets maximum. Article 7 : Procédés et modes de pêche autorisés Dans les eaux de 1° catégorie, le nombre de lignes autorisées par membre d'association agréée de pêche est limité à deux lignes dans les eaux domaniales et plans d'eau et une ligne dans les cours d'eau. Dans les eaux de 2° catégorie, le nombre de lignes autorisées par membre d'association agréée de pêche est limité à quatre. 415Dans les eaux de 1° et 2° catégories, l'emploi d’une carafe ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'appâts, est autorisé durant les périodes d'ouverture de la pêche aux lignes. La contenance de la bouteille ou carafe utilisée ne pourra pas être supérieure à 2 litres. L'emploi d'asticots comme appât, sans amorçage, dans les plans d'eau de 1° catégorie est autorisé. La pêche de la carpe, autorisée de jour comme de nuit (voir article 4 du présent arrêté), doit s'effectuer en respectant les conditions listées ci-dessous et les arrêtés réglementant le stationnement ou le camping sur les différents parcours. Conditions à respecter pour la pêche de la carpe : - tous les appâts et amorces, autres que les esches et amorces végétales, sont interdits ; - les lignes doivent être tendues du bord, sans usage d'embarcation, dans la limite de 100 mètres face au poste ; - tout transport de carpe est interdit ; - toute cärpe capturée doit être immédiatement relâchée ; - les plans d'eau ci-dessous sont soumis à déclaration préalable de pêche auprès de la FDAAPPMA: - étang de Jugon-Les-Lacs ; - étang de Bétineue ; - étang de Pellinec ; - étang du Guébriand ; - étang de Callac ; - étang du Château à Corlay. La pêche du silure dans les eaux de 2° catégorie est autorisée pendant la période de fermeture des carnassiers, sur montage spécifique et uniquement au paquet de vers (Teaser avec paquet de vers autorisés). Article 8 : Procédés et modes de pêche prohibés Sont interdits : - dans tous les cours d'eau et plans d'eau, l'emploi, comme appât ou amorce, d'œufs de poissons ; - dans les cours d'eau de 1° catégorie : a) l'emploi, comme amorce, d'asticots et autres larves de diptères ; . b) la pêche en marchant dans l'eau du 8 mars au 11 avril 2025 inclus, en vue de protéger les frayères ; c) le port de la gaffe. Article 9: Réglementation spéciale des cours d'eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs départements 5/15Sur la retenue de Guerlédan, limitrophe des Côtes-d'Armor et du Morbihan, il est fait application de la réglementation afférente au département des Côtes-d'Armor. Sur le cours d'eau Le. Douron et sur la retenue de Guerlesquin, limitrophes des Côtes-d'Armor et du Finistère, il est fait application de la réglementation afférente au département du Finistère. | Sur les plans d'eau Bois Joli, Pont Avet et Pont es Omnes, limitrophes des Côtes-d'Armor et de l‘Ille-et-Vilaine, il est fait application de la réglementation afférente au département de l'Ille-et-Vilaine. Chapitre II - Dispositions particulières Article 10: Dispositions spécifiques applicables à certains cours d'eau où tronçons de cours d'eau et plans d'eau Afin de préserver la réssource halieutique et dans le cadre de la mise en œuvre du plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles (PDPG) d'une part, et du schéma départemental de développement du loisir-pêche (SDDLP) d'autre part, documents de gestion élaborés dans les Côtes-d'Armor, des réglementations particulières sont instaurées sur certains parcours. L'ensemble de ces parcours fait l’objet d'une information sur site, en particulier sur les limites. La carte de pêche et cotisation pour la protection du milieu aquatique (CPMA) sont obligatoires sur l’ensemble de ces parcours. 101 - Parcours bénéficiant du label national « Découverte » (parcours d'initiation) SITES COMMUNES AAPPMA LIMITES Étang de la Grenouillère AUX NPRE-DES- DINAN-ÉVRAN |Totalité Étang du Vau de Hy JUGON-LES-LACS JUGON-LES-LACS |Totalité Étang des Tanneries CAULNES CAULNES Totalité Petit étang du Val de | UERDRIGNAC MERDRIGNAC |Totalité Landrouët Étang du Pré-Rolland PLANCOËT PLANCOËT Totalité Étang de Guemadeuc |PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ LAMBALLE Totalité Étang de Compostal ROSTRENEN ROSTRENEN Totalité Etang du bas de la salle | Dean | SAINT-BRIEUC |Totalité Horizon . Étang du Moustoir LE MOUSTOIR MAËL-CARHAIX |Totalité Petit étang de Pont-es- c . 2 4 Bigots (AqUarêve) LOUDÉAC LOUDÉAC Totalité Étang des Douves CORLAY CORLAY Totalité 6/15SITES COMMUNES AAPPMA LIMITES Étang de Gwazh ar Stank |LE-VIEUX-MARCHÉ DU LEGUER Totalité Jardin du Guer (Léguer) |BELLE-ISLE-EN-TERRE DU LEGUER amont au pont Du pont de la route RD 712 en de la route RD 33 en aval - pêche de jour uniquement et à une canne ; - remise à l'eau immédiate de toutes les prises ; - pêche au vif interdite. 10.2 - Réservoirs « brochet », parcours destinés à promouvoir la pêche du brochet aux leurres artificiels DU-PELEM SITES COMMUNES AAPPMA LIMITES Retenue de Lorgeril JUGON-LES-LACS JUGON-LES-LACS |Totalité 2 SAINT-GILLES-VIEUX- = 4 * _ _ Etang de La Martyre MARCHÉ MUÜR-DE-BRETAGNE | Totalité Étang du Rocleu PEUMERIT-QUINTIN [SAINTNICOLAS- Localité - pêche de jour uniquement et à une canne ; - pêche des carnassiers exclusivement aux leurres artificiels munis d’hameçons sans ardillons (ou ardillons écrasés) ; - remise à l'eau de tous les brochets capturés ; - pêche de la carpe interdite. * Déclaration de pêche (gratuite) obligatoire sur le site Internet de la FDAAPPMA. 10.3 — Parcours destinés à la pêche au coup et des gros cyprinidés SITES COMMUNES AAPPMA LIMITES Étang des Planches |JUGON-LES-LACS JUGON-LES-LACS Totalité Étang de Perrigauit |HÉMONSTOIR LOUDÉAC Totalité - pêche de jour exclusivement à une canne ; - remise à l’eau immédiate des prises capturées. Déclaration de pêche (gratuite) obligatoire sur le site Internet de la FDAAPPMA. 10.4 - Parcours destinés à la pêche à la mouche artificielle fouettée (parcours « mouche ») 75COURS LIMITES D'EAU SITES COMMUNES AAPPMA AMONT LIMITES AVAL TRÉGROM et , BELLE-ISLE-EN- de25 20 |100 mètres en Le Léguer | Kernansquillec FLOU pre droite) DU LEGUER l'ancien seuil aval de «) UNÉVEZ- de Milin l’ancien | MOEDEC (rive barrage Nevez _|gauche). TONQUÉDEC (rive 4 A droite) Passerelle de |Pont de Le Léguer fe 11éaee PLOUBEZRE (rive | PULEGUER Lesrist Tonquédec gauche) | | LE VIEUX-MARCHÉ : (rive gauche) Pont de Le Léguer Ga 558" PLUZUNET (rive DU LEGUER Kervern Pont du Losser droite) : Lis CARNOËT / Pont de L'Hyères |Kerdaguet DUAULT CALLAC Kerdaguet Eureden , SAINT-CLET / Déversoir de |Déversoir du Le Trieux |Saint-Clet PLOUEC-DU- PONTRIEUX Kerglaz Moulin Neuf [ç#+) TRIEUX TRESSIGNAUX 500 mètres en | Pont de la . (rive droite) amont du route de Le Leff |Kerpointel |GOUDELIN (rive |'ANVOLLON oo uiin de |TRESSIGNAUX gauche) Kerpointel -GOUDELIN LA MÉAUGON (rive Le barrage La passerelle = = gauche) SAINT- actuel en aval |en bois en aval Le Gouët | Bas Gouêt PLOUFRAGAN (rive | BRIEUC de la zone de |de l'ancien droite) réserve barrage Limite amont | Limite aval du , ... : LE FOEIL SAINT- : . , Le Gouëêt | La Bruyère SAINT-BRANDAN | BRIEUC du domaine domaine de la de la Bruyère |Bruyère Pont de la RD 8 (près du LANRIVAIN / SAINT- lieu-dit . Le Blavet D cporel PLOUNÉVEZ- NICOLAS- |Posporel sur pont de Saint- QUINTIN DU-PELEM la commune de TREMARGAT) Passerelle en béton Pont de PLUMAUGAT }/ (poteau Pont de La Rance La Chèze LANRELAS CAULNES électrique) La Chèze commune de LANRELAS - pêche à la mouche artificielle fouettée exclusivement ; - hameçons sans ardillon ou ardillon écrasé obligatoires ; - remise à l’eau immédiate des prises capturées. 8/15* déclaration de pêche (gratuite) obligatoire sur site internet de la FDAAPPMA ; ** la modalité de remise immédiate des prises ne s'applique pas à la pêche du saumon (réglementation générale liée au TAC); #** les modalités de remise à l'eau immédiate et d’hameçons sans ardillon ou ardillons écrasés ne s'appliquent pas à la pêche du saumon (réglementation générale liée au TAC). 10.5 - Parcours destinés à la pêche à la mouche artificielle fouettée et aux leurres ‘artificiels , LIMITES LIMITES COURS D'EAU SITES COMMUNES AAPPMA AMONT AVAL Lo Pont du , Le Champ de cc PLÈNÉE- Le pont de L'Arguenon course PLENÉE-JUGON JUGON Champ de là Ribouillère Course . La carrière de APRES PLÉNÉE- Pont de la RD Pont de la Le Quilloury . PLÉNEE-JUGON carrière de : Gouviard JUGON 59 , Gouviard L'Évron LePont dela |COrmEux [LAMBALLE [Pont de la Rue |P9nt de la Rue RD 46 LAMBALLE- : z Le Gouessant |Ponts-Neufs [ARMOR LAMBALLE [PONtGes JÉnAS (MORIEUX) Pont de la Ville | Pont de la Drun RN 12 NOYAL (communes de |(communes Le Gouessant |La Ville Drun PLESTAN LAMBALLE PLESTAN et de NOYAL | LAMBALLE- et ARMOR LAMBALLE- (MAROUE) ARMOR) Le Frémur Pont de HÉNANBIHEN à Pont de Montbran PLEBOULLE [AMBALLE Pont du Gâvre | bran 500 mètres au- Le Guinguenoual PLÉBOULLE LAMBALLE dessus de la ae Guinguenoual 8 HENANBIHEN confluence Fré : ec rémur avec le Frémur RD 786 Limite de la L'Islet Quélard FRÉHEL LAMBALLE (ERQUY- mer | PLURIEN) - pêche à la mouche artificielle fouettée ou aux leurres artificiels exclusivement ; - tout appât naturel interdit ; - hameçons simples sans ardillon ou ardillon écrasé obligatoires ; - remise à l'eau immédiate des prises capturées. 10.6 — Pêcheries de truites 9/15SITES COMMUNES AAPPMA LIMITES Étang du Haut salle Horizon | PLÉDRAN SAINT-BRIEUC Totalité 2 SAINT-NICOLAS-DU- | SAINT-NICOLAS-DU- 4 + Etang de Beaucours PÉLEM PÉLEM Totalité _|Étang des Forges BOURBRIAC GUINGAMP Totalité - pêche de jour uniquement et à une ligne dans les conditions réglementaires générales ; - pêche interdite les vendredis non fériés ; - conservation maximum de 5 poissons par pêcheur et par jour. * Ticket supplémentaire dans les dépôts locaux 10.7 - Réservoirs de pêche des salmonidés à la mouche et aux leurres artificiels LIMITES Totalité COMMUNE AAPPMA SAINT-CONNAN GUINGAMP La pêche des salmonidés est autorisée exclusivement à la mouche et aux leurres dans le cadre du règlement interne approuvé par la FDAAPPMA. SITE Étang-Neuf Réservation de pêche obligatoire sur le site internet de la FDAAPPMA. Chapitre III - Réserves de pêche Article 11 : Réserves temporaires de pêche En complément des interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 436-70 et R. 436-71 du code l'environnement, en vue de la protection des poissons migrateurs, des truites et des carnassiers, ou pour la sécurité des pêcheurs, il est institué des réserves de pêche sur tout ou partie de cours d'eau et plans d'eau. 111 - Réserves annuelles Toute pêche est interdite du 1° janvier au 31 décembre 2025, pour toutes les espèces de poissons, dans les parties de cours d'eau ou plans d'eau suivants : - Retenue de Rophémel (à la suite de la vidange intervenue en 2024). 1111 - Protection des poissons migrateurs - le Yar, entre le moulin de la Rivière et la mer : 10/15le Léguer, forêt domaniale de Coat an Noz: * limite amont: - rive droite, limite supérieure de la parcelle 620 section G, commune de LOUARGAT ; - rive gauche, limite supérieure de la parcelle 284 section C, commune de PLOUGONVER; + limite aval: - rive droite, prise d'eau de la pisciculture EARL Milin Nevez à Keryas, commune de LOUARGAT ; - rive gauche, parcelle 877 section C, commune de BELLE-ISLE-EN-TERRE ; - le Léguer, moulin de Kergueffiou, de la crête du déversoir jusqu'à 400 mètres en aval ; - le Léguer, moulin de Kervern, communes de PLUZUNET et LE VIEUX-MARCHÉ, depuis la crête du déversoir du moulin de Kervern jusqu'au pont de Kervern (RD 74); le Léguer, depuis la crête du Moulin de Kapekern à la passerelle située en aval, communes de TONQUÉDEC (rive droite) et PLOUBEZRE (rive gauche) ; le Léguer, barrage du moulin de Minihy à TONQUÉDEC: . sur 120 mètres de rive gauche à l'aval de la crête du déversoir du moulin de Minihy jusqu'à la limite inférieure de la parcelle n° 789 de la section B, commune de PLOUBEZRE; + sur 32 mètres de rive droite à l'aval de la crête du déversoir du moulin de Minihy sur la parcelle n° 276 bis de la section B, commune de TONQUÉDEC, au regard de la limite aval rive gauche ; le Léguer, moulin de Buhulien : * sur 48 mètres de rive droite à l'aval de la crête du déversoir du moulin de Buhulien, commune de LANNION, y compris le canal de fuite du moulin; + sur 100 mètres de rive gauche à l'aval de la crête du déversoir du moulin de Buhulien, commune de PLOUBEZRE ; le Léguer, moulin de Kériel, du barrage du moulin de Kériel à 100 mètres en aval, y compris les différents bras, commune de LANNION ; le Léger, dans l'agglomération de LANNION, entre le pont de Kermaria et le pont de Sainte-Anne ; - le Min-Ran, affluent du Léguer, communes de PLOUBEZRE et PLOULEC'H : < sur une distance de 50 mètres de la rive droite à l'aval de la crête du déversoir située au niveau de l'entrée du bief de Kergomar jusqu'à la partie crevée du bief de Rosalic, commune de PLOUBEZRE, section F2 ; < sur une distance de 50 mètres de la rive gauche à l'aval de la crête du déversoir située au niveau de l'entrée. du bief de Kergomar jusqu'au regard de la partie crevée du bief de Rosalic, commune de PLOULEC'H, section C2 ; - le Saint-Ethurien, commune de LE VIEUX-MARCHÉ, depuis l'aval du Moulin Neuf (route Le Vieux-Marché/Lannion), jusqu'à sa confluence avec le Léguer ; J - le Douron, pour la section située sur la commune de PLESTIN-LES-GRÈVES, délimitée à l’amont par la crête du barrage de la scierie BOURHIS, à l'aval par la grille du canal de fuite de la minoterie CORROUGE, sur la moitié droite du lit de la rivière, y compris tous canaux d'amenée, de fuite et de décharge ; - le Jaudy, commune de LA ROCHE-JAUDY, réserve dite du « Chef du pont », du pont de la RD 33 en aval jusqu'à la passerelle en amont; 11/15- le Trieux, du pont de la route du port, commune de PONTRIEUX, limite aval, à la crête du déversoir du moulin de Richel, commune de PONTRIEUX, limite amont (canaux d'amenée, de fuite et de décharge compris) ; - le Trieux, au lieu-dit Pont-Caffin, entre le pont et le barrage ; - le Trieux, Goas Vilinic, sur 50 mètres en aval de Goas Vilinic, et sur 50 mètres de part et d'autre du musoir aval de Goas Vilinic, commune de QUEMPER-GUEZENNEC ; - le Leff, du site de l’ancien barrage du Houël jusqu'à 50 mètres en aval du pont du Houël, route RD 15 : - l'Arguenon, commune de PLANCOËT, sur 150 mètres en aval et 50 mètres en amont du barrage anti-marée, et sur 50 mètres en aval du déversoir de l'ancien moulin Cocheril ; - le ru de Matignon, commune de MATIGNON. 111.2 - Protection des carnassiers (brochet et sandre) - la Rance, sur la zone de reproduction naturelle aménagée pour le brochet en amont de la retenue de Rophémel (zone clôturée et balisée) ; - la retenue de Saint-Connogan, commune de GLOMEL, depuis le chemin vicinal n° 3 jusqu'au chemin vicinal n° 7 (aval du pont), sur une distance de 1 500 mètres, pour une superficie de 16 hectares ; - la retenue de Guerlédan, sur la zone de frayère aménagée à Port Braz, anse de Landroannec (zone délimitée par panneaux) ; - le canal de NANTES à BREST, sur l'ensemble des zones de frayères aménagées par la FDAAPPMA sur les annexes du canal (zones délimitées par panneaux) ; - la retenue de Saint-Barthélémy sur le Gouët, commune de LA MÉAUGON : - sur la frayère à brochet aménagée en queue du barrage ; - sur l’anse de l’Epinat (commune de LA MÉAUGON), de la confluence avec le ruisseau du Gourgou sur une distance de 150 mètres de part et d'autre de l'anse (parcours balisé) ; - l'étang du Val, communes de BRUSVILY, TRELIVAN, BOBITAL, sur les cinq zones de frayère à brochet aménagées et délimitées ; - le canal d'lile et Rance, sur la zone de frayère aménagée en amont de l'écluse de Boutron, y compris son bras d'alimentation ; - le canal d'lile et Rance, sur l’ancien bras de la Rance, moulin de Pont Perrin, sur 50 men aval du déversoir jusqu'à 30 m en amont du déversoir rive gauche et 50 m rive droite ; - le Guébriand, commune de PLUDUNO), sur 400 mètres en amont de la queue de l'étang du Guébriand (parcours balisé); - le Gouessant, communes de LAMBALLE-ARMOR (MORIEUX) et de HILLION, de la cascade des Ponts-Neufs, limite amont, au viaduc de la voie verte, limite aval ; - le Gouessant, commune de LAMBALLE-ARMOR, sur 50 mètres en aval du clapet de l'étang de la Ville Gaudu ; - la Rance, commune de LANVALLAY, sur la zone de frayère aménagée au niveau du marais Chantoiseau et le bras de la Rance au nord de la station d'épuration de DINAN, compris les ruisseaux en amont. 1215111.3 - Protection de la truite Bassin de l’Arguenon : - le ruisseau de la Ville-Jéhan, de la source à la Bernaie, commune de PLÉNÉE-JUGON ; - le ruisseau de Boquen et ses affluents, de la source à la route de l'Abbaye, commune de PLÉNÉE-JUGON ; - le bief du Margaro, de la crête du déversoir du Margaro à la confluence du bief avec l'Arguenon, commune de PLÉNÉE-JUGON ; - le ruisseau des Froides-Fontaines, commune de SAINT-POTAN, dans sa totalité. Bassin de l'Hyères : - l'Hyères et ses affluents, de la source au pont gallo-romain du moulin de Callac ; - le bief du moulin des prés dans sa totalité, commune de PLUSQUELLEC. Bassin du Blavet : - le Loc’h, du pont de Goaz Vilinà la confluence avec la retenue de Kerné-Uhel, commune de PEUMERIT-QUINTIN. Bassin du Gouessant: - le Gouessant, du moulin de la Chaussière (limite amont) jusqu'à la passerelle en amont du plan d'eau de SAINT-TRIMOËL (limite aval), communes de SAINT-TRIMOËL et de SAINT-GLEN ; - le Gouessant, de la digue de l'étang de Saint-Trimoël (limite amont) jusqu'au moulin Corbel (limite aval), communes de LA MALHOURE et SAINT-TRIMOËL. Bassin du Gouët : - du pont du Moulin de Robien à la RD 7. Bassin du Leff : - le Kerhamon, de sa source à sa confluence avec le Leff; - le Cordia, de sa source à sa confluence avec le Leff ; - le Roz, du bourg de GOMMENEC'H à sa confluence avec le Leff ; - le Dourmeur, de l'étang de la Granville à sa confluence avec le Leff, commune de BRINGOLO ; - le ruisseau de la Saudraie, du pont de la RD 7 (TRESSIGNAUX) à la confluence avec le Leff ; - le Languidoué, de sa source au lieu-dit Kerstang, communes de TRÉGUIDEL et PLÉGUIEN : . -le Kerguidoué (ou Languidoué) du pont de la Lande Saint-Jacques à sa confluence avec le Leff, communes de LANLEFF et TRÉMÉVEN ; - le Goazel, du pont de Pontorson au pont de Traou, commune de GOMMENEC'’H - le Feuntenn, affluent du Goazel, de la source au pont de Kervoidat (RD 65). Bassin du Lié : - le ruisseau des Hardiais, dans sa totalité, commune de PLOUGUENAST-LANGAST (LANGAST). 111.4 - Sécurité des pêcheurs liée aux barrages - la retenue de Kerné-Uhel, depuis le barrage jusqu'à la passerelle, et depuis la ligne de bouées jusqu'au barrage ; - la retenue de Saint-Barthélémy sur le Gouët, depuis la ligne de bouées flottantes jusqu'au barrage et le Gouët sur 50 mètres en aval du barrage ; 13/15- la retenue de l'Arguenon, communes de PLÉVEN et PLOREC-SUR-ARGUENON, depuis la ligne de bouées flottantes jusqu'au barrage et l'Arguenon sur 180 mètres en aval du barrage ; - la retenue de l'Arguenon, commune de JUGON-LES-LACS, de la ligne de bouées située en amont de l'ouvrage de Lorgeril (limite amont) jusqu'à la ligne de bouées située 50 mètres en aval de l'ouvrage de Lorgeril (limite aval): -le Gouessant, commune de LAMBALLE-ARMOR (MORIEUX), en aval du barrage de Pont-Rolland ;: - le Blavet, sur 300 mètres en aval du barrage de Guerlédan ; - la Rance, sur 300 mètres en aval du barrage de Rophémel; - le Frémur, commune de BEAUSSAIS-SUR-MER, sur 50 mètres en aval du barrage de l'étang du Bois Joli. 11.2 - Réserves temporaires Afin de protéger les frayères à sandre, toute pêche est interdite du 26 avril au 13 juin 2025 inclus pour toutes les espèces de poissons, dans les parties de cours d'eau ou plans d'eau suivants : - l'étang de Jugon-les-Lacs, commune de JUGON-LES-LACS, sur la Rosette, en amont de la passerelle du lac ; - la retenue du barrage de La Ville Hatte sur l'Arguenon, de l'anse de Saint-Maleu, lieu-dit La Ville Tanet, jusqu'au pont de Lorgeril; - la retenue de Saint-Barthélémy, commune de SAINT-DONAN, en amont de la ligne de bouées posée par l'AAPPMA entre La Chesnaye, commune de SAINT-DONAN, et La Plesse, commune de PLOUFRAGAN : - la retenue de Kerne-Uhel, dans l’anse d'arrivée du Blavet, du pont de Goas ar Hant (limite amont) jusqu'à la ligne de bouées posée par l'AAPPMA à la confluence avec l’'anse du Loc'h (limite aval) : - la retenue de Guerlédan, sur les frayères à sandre signalées sur les zones suivantes : + _ à partir de l'écluse numéro 137 des Forges incluse (limite amont) à la ligne de bouées placée à la pointe de Trégnanton (limite aval) ; + __l’anse des Granges, commune de CAUREL ; + __l’anse du Bois de Caurel, commune de CAUREL ; + _l’anse de Landroanec, du ruisseau de la Motte au chemin Porz Guer. Article 12 : Délais et voies de recours Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de RENNES (3 Contour de la Motte - 35 044 RENNES Cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côtes-d'Armor, conformément à l'article R. 4211 du code de justice administrative. 14/15Il peut également, dans le même délai de deux mois, faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des Côtes-d'Armor ou hiérarchique. Le silence gardé par l'administration sur la demande de recours gracieux ou hiérarchique emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Cette décision implicite de rejet peut alors faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Article 13 : Exécution Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets de DINAN, GUINGAMP et LANNION, les directeurs départementaux des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'ille-et-Vilaine et du Morbihan, le commandant de groupement départemental de Gendarmerie nationale des Côtes-d'Armor, le directeur départemental de la police nationale, le chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, les gardes-pêche particuliers assermentés, ainsi que les autres agents visés à l’article L. 4371 du code de l'environnement et les maires du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les mairies et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor. Saint-Brieuc, le 2 7 DEC. 2024 15/15