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PLU - Annexes - Obligation Legale Debroussaillement
unknown - AP Obligations Legales de Debroussaillement compre
Arrêté - AP Obligations Legales de Debroussaillement
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villemoustaussou.
Lien du pdf (Arrêté - AP Obligations Legales de Debroussaillement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Bois et produits du bois, Environnement,
PRÉFET
Direction
Départementale
des
DE
L'AUDE
Territoires
et de
la Mer
Liberté Égalité Fraternité
Arrêté
préfectoral
n’DDTM-SAFEB-UFCB-2025-044
relatif
à
la
prévention
des
incendies
de
forêt
par
le
débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
Le
Préfet
de
l'Aude
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
Vu
le
code
forestier
;
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales ;
Vu
le
code
de
l'urbanisme
;
Vu
le
code
de
l’environnement
;
Vu
le
code
rural
;
Vu
le
code
pénal ;
Vu
le
code
de
procédure
pénale
;
Vu
la
loi
n°2053-580
du
10
juillet
2023
visant
à
renforcer
la
prévention
et
la
lutte
contre
l’intensifica-
tion
et
l'extension
du
risque
incendie
;
Vu
le
décret
n°2010-146
du
16
février
2010
modifiant
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements ; Vu
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Christian
POUGET
en
qualité
de
préfet
de
l’Aude ;
Vu
le
décret
n°2024-284
du
29
mars
2024
visant
à
renforcer
la
prévention
et
la
lutte
contre
l'inten-
sification
et
l'extension
du
risque
incendie ;
Vu
le
décret
n°2024-295
du
29
mars
2024
simplifiant
les
procédures
de
mise
en
œuvre
des
obliga-
tions
légales
de
débroussaillement
;
Vu
l'arrêté
du
17
mai
2001
fixant
les
conditions
techniques
auxquelles
doivent
satisfaire
les
distri-
butions
d'énergie
électrique ;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
6
février
2024
classant
les
bois
et
forêts
exposés
au
risque
d'incendie
au
titre
des
articles
L.132-1
et
L.133-1
du
Code
forestier ;
Vu
l'arrêté
de
prescriptions
générales
du
29
mars
2024
relatif
aux
obligations
légales
de
débrous-
saillement
pris
en
application
de
l’article
L.
131-10
du
Code
forestier
;
RCASSONNE
Cedex
www.aude.gouv.frVu
l'arrêté
préfectoral
n°2023-005
du
27
décembre
2023
relatif
à
la
prévention
des
incendies
de
forêt
par
le
débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
DDTM-SUEDT-UFB-2019-082
du
14
juin
2019
approuvant
le
plan
départe-
mental
de
protection
des
forêts
contre
l'incendie
pour
la
période
2018-2027
dans
le
département
de
l'Aude ;:
Vu
l'arrêté
préfectoral
en
vigueur
relatif
à
l'emploi
du
feu
et
à
la
prévention
des
incendies
d'es-
paces
naturels
combustibles
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
en
vigueur
portant
réglementation
de
certains
travaux
mécaniques
dans
le
cadre
de
la
prévention
des
incendies
de
forêt ;
Vu
l'étude
présentée
par
SNCF
Réseau
au
titre
de
l’article
L.
134-13
du
code
forestier
et
sa
mise
à
jour ; Vu
l'avis
de
la
sous-commission
consultative
départementale
pour
la
protection
des
forêts
contre
les
risques
d'incendie
en
date
19
février
2025 ;
Vu
l'avis
du
Conseil
Scientifique
Régional
du
Patrimoine
Naturel
en
date
du
13
mars
2025 ;
Vu
les
résultats
de
la
consultation
des
maires
réalisée
du
04
au
25
février
2025 ;
Vu
les
résultats
de
la
consultation
du
public
réalisée
du
07
au
28
février
2025
;
Considérant
que
les
bois,
forêts,
landes,
maquis,
garrigues
et
friches
du
département
de
l'Aude
sont
particulièrement
exposés
au
risque
d'incendie,
Considérant
les
niveaux
d’aléa
actualisés,
Considérant
que
les
travaux
de
débroussaillement
sont
considérés
comme
des
travaux
d’exploita-
tion
courante
et
d'entretien
des
fonds
et
constituent
à
ce
titre
des
travaux
d'intérêt
général
de
pré-
vention
des
risques
d'incendie
qui
visent
à
garantir
la
santé
et
la
sécurité
publiques
et
à
protéger
les
forêts,
Considérant
qu'il
convient,
en
conséquence,
de
réglementer
le
débroussaillement
et
d'édicter
toutes
mesures
de
nature
à
assurer
la
prévention
contre
les
incendies
de
forêt,
à
en
réduire
les
conséquences
et
à
faciliter
la
lutte.
Sur
proposition
de
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
ARRÊTE
ARTICLE
1
: Abrogation
de
l’arrêté
précédent
L'arrêté
DDTM-SUEDT-UFB-2023-005
du
27
décembre
2023
relatif
à
la
prévention
des
incendies
de
forêt
par
le
débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
est
abrogé.
2/35TITRE
I : CHAMP
D'APPLICATION
ARTICLE
2
: Définitions
Dans
le
cadre
du
présent
arrêté,
le
débroussaillement
s'entend
comme
l'ensemble
des
opérations
de
réduction
des
combustibles
végétaux
de
toute
nature
dans
le
but
de
diminuer
l'intensité
et
de
li-
miter
la
propagation
des
incendies.
Il inclut
le
maintien
en
état
débroussaillé.
Les
autres
termes
techniques,
identifiés
par
des
astérisques
(*),
sont
définis
en
annexe
1.
ARTICLE
3
: Seuil
d'application
Les
obligations
légales
de
débroussaillement
(OLD)
prévues
aux
titres
III
et
IV
du
présent
arrêté
s'appliquent,
dans
tout
le
département
de
l'Aude,
aux
espaces
naturels
combustibles
d'une
super-
ficie
supérieure
à
4
hectares
ainsi
qu’à
tous
les
terrains
situés
à
moins
de
200
mètres
de
ces
es-
paces,
à
l'exception
des
boisements
rivulaires
ou
ripisylves*
dans
la
mesure
où
la
zone
reste
hu-
mide
au
moins
une
partie
de
l’année,
sauf
en
présence
de
formations
végétales
à
forte
combustibi-
lité
comme
les
cannes
de
Provence
(cf.
annexe
7).
Une
cartographie
informative
des
zones
concernées
par
les
obligations
légales
de
débroussaille-
ment
est
disponible
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
dans
l'Aude
(www.aude.gouv.fr,
Ru-
brique
Actions
de
l'État
/ Environnement
/ Environnement
et
Développement
durable
/ Forêt
/ Dé-
fense
des
Forêts
contre
les
Incendies
/
Les
obligations
légales
de
débroussaillement)
ou
en
sui-
vant
le
lien
ci-dessous:
https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?
map=97d6dd9f-8e15-4505-8892-a7783d63ccaa#. ARTICLE
4
: Espaces
naturels
combustibles
Au
sens
du
présent
arrêté,
les
espaces
naturels
combustibles
s'entendent
comme :
*
les
bois
et
forêts*,
*
les
landes*,
maquis*
et
garrigues*,
+
les
friches*.
TITRE
Il : MISE
EN
ŒUVRE
DU
DÉBROUSSAILLEMENT
ARTICLE
5
: Modalités
techniques
Le
débroussaillement
consiste
en
des
opérations
de
réduction
des
combustibles
végétaux
pour
li-
miter
l'intensité
et
la
propagation
des
incendies,
en
assurant
une
rupture
des
continuités
horizon-
tales
et
verticales
de
la
couverture
végétale.
Ces
actions,
qui
incluent
le
maintien
en
état
débrous-
saillé,
ne
visent
ni
à
faire
disparaître
l'état
boisé
ni
à
réaliser
une
coupe
rase*
ou
un
défrichement.
Pratiqué
de
manière
sélective,
le
débroussaillement
réduit
l'impact
des
incendies,
protège
les
es- 3/35paces
naturels
et
facilite
la
lutte
contre
le
feu,
tout
en
intégrant
des
objectifs
paysagers,
selon
les
modalités
suivantes
(schématisées
à
l'annexe
2)
:
les
arbres*,
branches,
et
arbustes*
situés
à
moins
de
3
mètres
de
l'aplomb
des
murs
d'une
construction
ou
installation
de
toute
nature*
doivent
être
supprimés. A
titre
exceptionnel,
1
à
3
arbres
peuvent
être
conservés
à
moins
de
3
mètres
de
l’aplomb
des
murs,
si
aucune
branche
ne
surplombe
le
bâtiment
et
que
la
mise
à
distance
avec
le
reste
de
la
végétation
est
portée
à
10
mètres
minimum
(la
mise
à
distance
pourra
être
portée
à
20
mètres
en
zone
d’aléa
Très
Fort
ou
Exceptionnel)
;
les
arbres
ou
arbustes
morts
où
dépérissant
doivent
être
éliminés,
de
même
que
les
parties
mortes
des
végétaux
maintenus,
excepté
en
zone
Natura
2000
ou
ZNIEFF
de
type
1
selon
les
conditions
listées
à
l’article
6
;
les
arbres
d'une
hauteur
supérieure
ou
égale
à
4
mètres
doivent
être
élagués
jusqu’à
une
hauteur
minimale
de
2
mètres
(hauteur
mesurée
au
point
le
plus
bas
de
la
branche)
;
les
arbres
(hors
haies)
d'une
hauteur
inférieure
à
4
mètres
doivent
être
élagués
jusqu’à
mi-
hauteur
(hauteur
mesurée
au
point
le
plus
bas
de
la
branche) ;
les
houppiers*
ou
bouquets*
de
houppiers
des
arbres
conservés
doivent
être
distants
d'au
moins
5
mètres
les
uns
des
autres,
ainsi
que
de
toute
construction
ou
installation
de
toute
nature ; le
diamètre
des
bouquets
de
houppiers
des
arbres
conservés
ne
doit
pas
excéder
15
mètres
;
les
arbustes
situés
sous
les
arbres
doivent
être
supprimés ;
les
arbustes
et
les
cannes
de
Provence
conservés
ne
doivent
pas
excéder
15
%
de
la
su-
perficie
à
débroussailler ;
les
îlots
arbustifs*
conservés
doivent
être
distants
d’au
moins
5
mètres
les
uns
des
autres,
ainsi
que
de
toute
construction
ou
installation
de
toute
nature
;
les
îlots
arbustifs*
conservés
ne
doivent
pas
dépasser
une
surface
de
20
m?
chacun ;
les
haies*
conservées
ne
doivent
pas
représenter
un
volume
supérieur
à
2,5
m°
par
mètre
linéaire
;
la
végétation
herbacée
doit
être
tondue
régulièrement
de
telle
sorte
qu’elle
n'excède
pas
une
hauteur
de
plus
de
20
cm
dès
le
mois
de
juin
;
la
litière
(feuilles,
aiguilles...)
doit
être
ratissée
dans
les
7
mètres
autour
des
constructions
ou
installations
de
toute
nature,
y
compris
sur
les
toitures ;
les
rémanents*
issus
des
travaux
de
débroussaillement
doivent
être
évacués
ou
broyés
fi-
nement
et
étalés
sur
place.
La
répartition
sur
le
sol
doit
se
faire
en
dehors
des
zones
où
sont
présentes
des
espèces
protégées
et
de
leurs
habitats.
la
réalisation
des
travaux
doit
se
faire
en
s’éloignant
progressivement
depuis
la
construc-
tion
ou
l'installation
de
toute
nature
génératrice
de
l'obligation
légale
de
débroussaillement
vers
l’espace
naturel.
4/35ARTICLE
6
: Préservation
de
la
Biodiversité
Lorsque
la
surface
de
l'obligation
légale
de
débroussaillement
est :
°
de
plus
d'un
hectare
(ou
de
3
hectares
au
sein
d’un
périmètre
Plan
de
Prévention
des
Risques
Incendie
de
Forêt
(P.P.R.LF)),
°
et
que
celle-ci
est
située
en
zone
NATURA
2000
ou
en
Zone
Naturelle
d'Intérêt
Faunistique
et
Floristique
de
type
1
telle
que
référencée
dans
la
cartographie
accessible
sur:
https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.qouv.fr/frontoffice/?map=79129a6e-55ef- 46d5-9bdb-0f6951781a21
et/ou
dans
les
espaces
où
la
présence
d'espèces
protégées
me-
nacées
est
avérée
au
niveau
national
et
régional
(cf
annexe
8),
les
modalités
techniques
énumérées
à
l’article
5 doivent
être
appliquées
en
respectant
les
disposi-
tions
suivantes :
-
au
moins
5
arbres
à
cavités
apparentes,
arbres
taillés
en
têtard*
ou
arbres
morts
sur
pied*
doivent
être
conservés
par
hectare
s'ils
sont
d'ores
et déjà
présents
dans
la
parcelle
;
- le
broyage
en
plein*
est
par
principe
interdit
lors
de
la
première
réalisation
du
débroussaillement
(hors
entretien)
et
proscrit
du
16
mars
au
31
août ;
- si
la
densité
le
permet,
des
bouquets
de
houppiers
d'arbres
et/ou
îlots
arbustifs
doivent
être
main-
tenus
sur
un
maximum
de
15
%
de
la
surface
totale
à
débroussailler
et
selon
les
modalités
pré-
vues
à
l’article
5.
En
présence
sur
zone
d'espèces
ligneuses
protégées
celles-ci
doivent
être
main-
tenues
en
priorité.
Pour
les
boisements
rivulaires
ou
ripisylves
à
sec
définis
à
l’article
3,
le
débroussaillement
devra
être
réalisé
en
dehors
de
la
période
du
15
mars
au
31
août,
sans
mise
à
distance
des
arbres.
ARTICLE
7
: Prise
en
compte
des
aspects
patrimoniaux,
paysagers,
environnementaux
et/
ou
liés
à
la
stabilité
des
sols
Afin
d'intégrer
des
objectifs
patrimoniaux,
sylvicoles,
paysagers,
de
préserver
la
biodiversité
et / ou
la
stabilité
des
sols,
les
modalités
techniques
prévues
aux
précédents
articles
peuvent
faire
l’objet
d’adaptations,
de
manière
localisée.
Ces
adaptations
ne
sont
possibles
que
sous
réserve
d'un
iso-
lement
suffisant
du
reste
de
la
végétation
combustible
et
sans
que
ces
dispositions
n’altèrent
en
rien
l'efficacité
des
obligations
légales
de
débroussaillement
à
l'égard
de
la
protection
de
la
construction. Ces
adaptations
doivent
faire
l'objet
d’un
plan
particulier
de
débroussaillement
rédigé
par
le
pro-
priétaire,
sur
la
base
d’une
note
technique
argumentée.
Cette
note
présente
notamment
les
motifs
justifiant
l'adaptation
des
modalités
techniques
de
débroussaillement
et
la
pertinence
des
mesures
prises
face
au
risque
d'incendie
de
forêt.
Sont
concernés
de
plein
droit
par
les
présentes
dispositions
les
parcs,
sites
inscrits,
sites
classés,
monuments
historiques
ainsi
que
leurs
périmètres
de
protection.
Dans
les
autres
cas,
la
recevabili-
té
de
la
demande
est
soumise
à
l'appréciation
de
la
Direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer.
5/35Le
plan
particulier
de
débroussaillement
est
validé
par
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
après
avis
de
l'Office
National
des
Forêts
(ONF-DFCI)
et
du
Service
Départemental
d’In-
cendie
et
de
Secours
(SDIS).
ARTICLE
8
: Étude
communale
spécifique
Une
étude
communale
spécifique
peut
être
réalisée,
à
l'initiative
du
maire,
pour
tenir
compte
des
spécificités
ou
particularités
de
son
territoire
communal
par
rapport
au
risque
feux
de
forêt.
Cette
étude
précise
la
zone
d'application
des
obligations
légales
de
débroussaillement
et
définit
les
modalités
de
réalisation
des
travaux.
Elle
ne
peut
intervenir
qu’en
renforcement
des
dispositions
du
présent
arrêté
et
doit
être
validée
par
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
après
avis
de
l'ONF-DFCI
et
du
SDIS.
ARTICLE
9
: Respect
de
la
réglementation
préventive
L'emploi
éventuel
de
matériel
thermique
pour
les
opérations
de
débroussaillement,
de
même
que
l'élimination
des
rémanents
issus
des
travaux,
doivent
se
faire
dans
le
respect
des
arrêtés
préfec-
toraux
portant
réglementation
de
certains
travaux
mécaniques
dans
le
cadre
de
la
prévention
des
incendies
de
forêts
et
relatif
à
l'emploi
du
feu
et
à
la
prévention
des
incendies
d'espaces
naturels
combustibles. Il est
rappelé
que
le
brûülage
à
l’air
libre
des
déchets
verts
issus
des
travaux
liés
aux
obligations
lé-
gales
de
débroussaillement
est
interdit,
sauf
dérogations
prévues
par
l'arrêté
relatif
à
l'emploi
du
feu.
Ces
dérogations
incluent
des
critères
tels
que
l'absence
de
système
de
collecte
des
déchets
verts,
de
déchetterie
adaptée
dans
un
rayon
de
moins
de
10
km,
ou
de
possibilité
de
broyage
ou
d'évacuation
des
végétaux.
Il est
nécessaire
de
se
référer
directement
à
cet
arrêté
pour
connaître
l'ensemble
des
conditions
applicables.
ARTICLE
10
: Débroussaillement
sur
fonds
voisin
Lorsque
la
présence
sur
une
propriété
de
constructions,
chantiers
ou
installations
de
toute
nature*
entraîne,
en
application
du
présent
arrêté,
une
obligation
de
débroussaillement
qui
s'étend
au-delà
des
limites
de
cette
propriété,
celui
à
qui
incombe
la
charge
des
travaux
doit
prendre,
au
préalable,
les
dispositions
suivantes
à
l'encontre
du
propriétaire
et
de
l'occupant
du
fonds
voisin :
*__
linformer,
par
tout
moyen
permettant
d'établir
une
date
certaine,
des
obligations
qui
s'étendent
à
son
fonds
;
*
lui
demander,
par
écrit,
l'autorisation
de
pénétrer
sur
le
terrain
concerné,
afin
de
réaliser
les
travaux
;
*__
lui
rappeler
qu’à
défaut
d'autorisation
accordée
dans
un
délai
d'un
mois,
les
obligations
de
débroussaillement
seront
mises
à
sa
charge
;
*
lui
demander,
de
se
prononcer
sur
le
devenir
des
éventuels
bois
coupés.
Par
défaut,
le
bois
coupé,
hors
rémanents,
reste
sa
propriété.
6/35L'autorisation
d'accès
est
valable
trois
ans.
Celui
qui
l'a
accordée
peut
toutefois
la
révoquer,
selon
les
modalités
prévues
au
code
forestier.
Dans
ce
cas,
les
obligations
qui
s'étendent
au
fonds
voisin
sont
mises
à
la
charge
de
son
propriétaire.
Le
propriétaire,
ou
l'occupant,
des
fonds
voisins
compris
dans
le
périmètre
de
l'obligation
ne
peut
s'opposer
à
leur
réalisation.
|| peut
réaliser
lui-même
ces
travaux.
En
cas
de
refus
d’accès
ou
d’ab-
sence
de
réponse
dans
un
délai
d'un
mois,
l’obligation
de
débroussaillement
est
mise
à
sa
charge.
Le
maire
de
la
commune
doit
en
être
informé.
TITRE
Il
: OBLIGATIONS
LÉGALES
DE
DÉBROUSSAILLEMENT
S’APPLIQUANT
AUX
CONSTRUCTIONS,
CHANTIERS
ET
INSTALLATIONS
ARTICLE
11
: Surfaces
concernées
Le
débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
sont
obligatoires
:
(a)
aux
abords
des
constructions,
chantiers
et
installations
de
toute
nature,
sur
une
profon-
deur
de
50
mètres.
Le
maire
peut
porter
cette
obligation
à
100
mètres
par
arrêté.
La
distance
de
50
mètres
est
mesurée
à
partir
du
périmètre
de
la
construction
ou
de
l'installation
;
(b)
aux
abords
des
voies
privées
donnant
accès
à
des
constructions,
chantiers
ou
installa-
tions
de
toute
nature,
sur
une
profondeur
de
10
mètres
de
part
et
d'autre
de
la
bande
de
rou-
lement,
avec
un
dégagement
d'au
moins
4
mètres
de
hauteur
sur
4
mètres
de
largeur
au
droit
de
la
piste
pour
permettre
le
passage
d’un
véhicule
de
secours ;
(c)
sur
la
totalité
des
parcelles
situées
dans
les
zones
urbaines
délimitées
par
un
plan
local
d'urbanisme
rendu
public
ou
approuvé
ou
un
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu
;
(d)
sur
l'ensemble
des
parcelles
servant
d’assiette
à
l’une
des
opérations
régies
par
les
ar-
ticles
L.
311-1,
L.
322-2
et
L.
442-1
du
code
de
l’urbanisme
(ZAC,
association
foncière
ur-
baine,
lotissement)
;
(e)
sur
les
terrains
mentionnés
à
l'article
L.
444-1
du
même
code
(aires
destinées
à
l'accueil
d'habitations
légères
de
loisirs
et terrains
pour
caravanes)
;
(f)
sur
les
terrains
mentionnés
aux
articles
L.
443-1
à
L.
443-3
dudit
code
(terrains
de
cam-
ping),
sur
une
profondeur
de
50
mètres.
Le
maire
peut
porter
cette
obligation
à
100
mètres ;
(g)
sur
les
terrains
situés
dans
les
zones
délimitées
et
spécifiquement
définies
comme
de-
vant
être
débroussaillées
et
maintenues
en
état
débroussaillé
en
vue
de
la
protection
des
constructions
par
un
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
établi
en
application
des
articles
L.
562-1
à
L.
562-8
du
code
de
l’environnement.
Dans
ces
cas
le
débroussaille-
ment
est
porté
à
100
mètres
en
zone
rouge
et
dans
certaines
zones
bleues,
selon
les
dispo-
sitions
spécifiques
du
règlement
du
PPRIF ;
(h)
aux
abords
des
installations
mentionnées
à
l'article
L.
515-32
du
code
de
l'environnement
(ICPE),
sur
une
profondeur
de
100
mètres
à
compter
des
limites
de
propriété
de
l'établisse-
ment.
Le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
augmenter
cette
profondeur,
sans
toutefois
qu'elle
excède
200
mètres.
7/35L'annexe
3
reprend
les
obligations
légales
a),
b)
et
c)
sous
forme
de
schémas.
ARTICLE
12
: Constructions
ou
installations
non
soumises
Sont
exclues
de
l'application
de
l’article
11
(a)
les
constructions
ou
installations
répondant
simulta-
nément,
selon
la
déclaration
faite
par
leur
propriétaire,
aux
trois
caractéristiques
suivantes
:
°
pas
de
risque
de
mise
à
feu
intrinsèque,
°
aucune
présence
humaine
autre
que
celle
nécessaire
à
leur
entretien,
*__
perte
de
valeur
nulle
en
cas
d'incendie,
y compris
pour
les
biens
qu’elles
contiennent.
ARTICLE
13
: Responsables
du
débroussaillement
Pour
la
mise
en
œuvre
des
obligations
prévues
à
l’article
11,
les
travaux
sont
à
la
charge :
*
(a)
et
(b)
des
propriétaires
des
constructions,
chantiers
et
installations
concernés
:
*__
(c),
(d)
et
(e)
du
propriétaire
de
la
parcelle
;
°__(f)
du
gestionnaire
ou,
en
l'absence
de
gestionnaire,
du
propriétaire
du
terrain ;
°
_(g)
des
collectivités
ou
des
particuliers
responsables
du
débroussaillement
en
application
des
points
ci-dessus
;
*__(h)
de
l'exploitant
de
l'installation
pour
la
protection
de
laquelle
la
servitude
est
établie
ARTICLE
14
: Superposition
d'obligations
En
cas
de
superposition
d'obligations
de
débroussaillement
sur
une
même
parcelle,
la
mise
en
œuvre
incombe
au
propriétaire
de
la
parcelle,
dès
lors
qu'il
y
est
lui-même
soumis.
Dans
le
cas
contraire,
chacune
des
personnes
soumises
à
ces
obligations
débroussaille
les
parties
les
plus
proches
des
limites
de
parcelles
abritant
la
construction,
le
chantier,
l'équipement
ou
l'installation
de
toute
nature
qui
est
à
l'origine
de
l'obligation
dont
elle
a
la
charge.
L'annexe
4
illustre
par
un
schéma
les
différents
cas
de
figure.
ARTICLE
15
: Contrôle
Sans
préjudice
des
dispositions
de
l’article
L.
2212-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
le
maire
assure
le
contrôle
de
l'exécution
des
obligations
de
débroussaillement
prévues
à
l’article
11,
selon
les
termes
de
l’article
L.
134-7
du
code
forestier.
Il
peut,
à
cette
fin,
mobiliser
les
agents
de
police
municipale
et
commissionner
des
agents
municipaux
sur
le
fondement
de
l’article
L.
135-
1
du
code
forestier.
8/35ARTICLE
16
: Sanctions
et
exécution
d'office
En
cas
de
violation
constatée
des
obligations
de
débroussailler
prévues
au
présent
titre,
et
indé-
pendamment
des
poursuites
pénales
qui
peuvent
être
exercées,
le
maire
met
en
demeure
la
per-
sonne
responsable
d'exécuter
les
travaux
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débrous-
saillé
dans
un
délai
qu'il
fixe.
Lorsque
le
responsable
du
débroussaillement
n’a
pas
procédé
aux
travaux
prescrits
dans
le
délai
imparti,
le
maire
saisit
l'autorité
administrative
de
l'État
compétente,
qui
peut
prononcer
une
amende
dont
le
montant
peut
atteindre
50
euros
par
mètre
carré
soumis
à
l'obligation
de
débrous-
saillement. La
commune
pourvoit
d'office
aux
travaux.
Les
dépenses
auxquelles
donnent
lieu
les
travaux
sont
des
dépenses
obligatoires
pour
la
commune.
Le
maire
émet
un
titre
de
perception
à
l'encontre
des
propriétaires
concernés.
Il est
procédé
au
recouvrement
de
la
somme
au
bénéfice
de
la
commune,
comme
en
matière
de
créances
de
l'État
étrangères
à
l'impôt
et
au
domaine.
En
cas
de
carence
du
maire
dans
l'exercice
de
son
pouvoir
de
police,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
se
substituer
à
lui
après
une
mise
en
demeure
restée
sans
résultat.
Le
coût
des
travaux
effectués
par
l'État
est
mis
à
la
charge
de
la
commune,
qui
procède
au
recouvre-
ment
de
la
somme
dans
les
conditions
fixées
ci-dessus.
ARTICLE
17
: Information
relative
aux
OLD
mise
à
disposition
du
public
Les
périmètres
des
secteurs
concernés
par
les
obligations
légales
de
débroussaillement
sont
an-
nexés
au
plan
local
d'urbanisme
ou
a
défaut
à
la
carte
communale
ou
au
RNU.
Le
maire
s'appuie
pour
cela
sur
la
cartographie
informative
mentionnée
à
l’article
3
du
présent
arrêté.
Le
vendeur
ou
le
bailleur
d'un
bien
immobilier
concerné
par
une
zone
assujettie
à
des
OLD
est
dans
l'obligation
d'en
informer
le
potentiel
acquéreur
ou
locataire
à
chaque
étape
de
la
vente
ou
de
la
location,
et
cela
dès
l'annonce
immobilière.
Cette
procédure
s'inscrit
dans
l'élaboration
de
l'état
des
risques
qui
est
obligatoire,
nommée
«
information
acquéreur-locataire
»
(IAL).
En
cas
de
mutation
d'un
terrain,
d'une
construction,
d'un
chantier
ou
d’une
installation
concernée
par
une
obligation
de
débroussaillement,
le
propriétaire
actuel
doit
attester
sur
l'honneur
que
les
mesures
portant
sur
l'obligation
de
débroussaillement
ou
de
maintien
en
état
débroussaillé
ont
bien
été
respectées
sur
les
parcelles
objet
de
la
mutation.
Cette
attestation
sur
l'honneur
doit
être
annexée
à
la
promesse
de
vente
et
à
l'acte
de
vente.
À
l’occasion
de
toute
conclusion
ou
renouvellement
de
bail,
le
propriétaire
porte
ces
informations
à
la
connaissance
du
preneur.
9/35TITRE
IV
: OBLIGATIONS
LÉGALES
DE
DÉBROUSSAILLEMENT
S'APPLIQUANT
AUX
GRANDS
LINÉAIRES
ARTICLE
18
: Voies
ouvertes
à
la
circulation
publique*
L'État,
les
collectivités
territoriales
ou
leurs
groupements,
propriétaires
de
voies
ouvertes
à
la
circu-
lation
publique*,
ainsi
que
les
sociétés
concessionnaires
d’autoroutes,
procèdent
à
leurs
frais
au
débroussaillement
et
au
maintien
en
état
débroussaillé
de
ces
voies,
de
la
manière
suivante
:
°__
tronçons
classés
en
priorité
n°1
: débroussaillement
à
20
mètres
de
part
et
d’autre
de
la
bande
de
roulement,
passage
tous
les
deux
ans ;
°__
tronçons
classés
en
priorité
n°2
: débroussaillement
à
20
mètres
de
part
et
d'autre
de
la
bande
de
roulement,
passage
tous
les
trois
ans
;
°__
tronçons
non
classés
: débroussaillement
à
2
mètres
de
part
et
d’autre
de
la
bande
de
rou-
lement.
Les
présentes
dispositions
sont
également
applicables
aux
propriétaires
des
voies
privées
ou-
vertes
à
la
circulation
publique.
Les
différents
tronçons,
pour
chaque
catégorie
de
voies,
sont
iden-
tifiés
en
annexe
5.
Les
modalités
techniques
de
débroussaillement
prévues
à
l’article
5
sont
adaptées.
La
distance
entre
les
houppiers
doit
être
égale
à
deux
fois
le
diamètre
du
houppier
projeté
au
sol.
En
outre,
les
arbustes
ne
pourront
être
conservés
que
dans
les
conditions
suivantes
:
°
être
situés
à
plus
de
10
mètres
de
la
voie
;
*
dans
les
zones
arborées,
se
trouver
à
une
distance
de
la
projection
des
cimes
égale
à
deux
fois
le
diamètre
des
cimes
projeté
au
sol
;
°
dans
les
zones
non
arborées,
respecter
une
distance
minimale
de
20
mètres
entre
les
bou-
quets
;
°
ne
pas
occuper
plus
de
10
%
maximum
de
la
surface
totale
de
la
zone
à
débroussailler.
En
outre,
en
application
de
l’article
L.
134-10
du
code
forestier,
la
largeur
à
débroussailler
peut
être
portée
à
50
mètres
de
part
et
d’autre
de
la
bande
de
roulement
pour
toute
voie
ouverte
à
la
circula-
tion
publique
répertoriée
comme
assurant
la
prévention
des
incendies,
avec
accord
du
propriétaire
de
la
voie.
Les
gestionnaires
de
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
disposent
d’un
délai
de
2
ans
pour
se
mettre
en
conformité
avec
les
modalités
techniques
prévues
au
présent
article.
ARTICLE
19
: Lignes
électriques
aériennes
Le
transporteur
ou
le
distributeur
d'énergie
électrique
exploitant
des
lignes
aériennes
et
postes
sources
procède
de
la
manière
suivante :
*
pour
les
lignes
HTB
prioritaires,
répertoriées
en
annexe
6,
la
largeur
totale
de
débrous-
saillement
est
portée :
10/35- à 30
mètres
de
part
et
d’autre
de
chaque
ligne
pour
les
tronçons
en
priorité
1,
- à
20
mètres
de
part
et
d’autre
de
chaque
ligne
pour
les
tronçons
en
priorité
2
;
*__
pour
les
lignes
moyenne
tension
(HTA)
et
basse
tension
(BT)
en
fil
nu
(réseau
de
distribu-
tion
publique
d'électricité),
une
zone
de
sécurité
de
2
mètres
est
réalisée
en
tous
sens
entre
les
branches
des
arbres
et
les
câbles,
en
application
de
la
réglementation
technique
et
des
responsabilités
juridiques
en
vigueur ;
°__
pour
les
postes
sources
électriques,
le
distributeur
a
en
charge
le
débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
sur
un
rayon
de
50
mètres,
mesuré
à
partir
de
la
clôture
du
poste
source.
Dans
chaque
cas,
une
attention
particulière
sera
accordée
au
traitement
des
rémanents,
par
élimi-
nation
ou
broyage
fin
sur
place.
Lorsque
les
obligations
de
débroussaillement
prévues
au
présent
article
se
superposent
à
des
obli-
gations
prévues
aux
titres
III
et
IV,
la
mise
en
œuvre
de
l’ensemble
de
ces
obligations
incombe
aux
responsables
des
infrastructures
électriques
pour
ce
qui
les
concerne.
ARTICLE
20
: Infrastructures
ferroviaires
Les
tronçons
des
infrastructures
ferroviaires
soumis
à
obligations
légales
de
débroussaillement
fe-
ront
l'objet
d'une
cartographie
évolutive,
annexée
au
présent
arrêté
et
qui
sera
mise
à
jour
sur
le
site
des
services
de
l’État
dans
l'Aude.
Cette
cartographie
vaut
dérogation
à
l'article
3
du
présent
arrêté. Pour
les
tronçons
identifiés
en
priorité
n°
1,
une
analyse
terrain
sera
conduite
en
collaboration
avec
la
DDTM
et
le
SDIS
pour
identifier
des
mesures
alternatives
au
débroussaillement
(bande
mise
à
nu,
muret
pare-étincelles…).
Pour
les
tronçons
identifiés
en
priorités
n°2
et
3,
les
mesures
mises
en
œuvre
sont
celles
prévues
par
l'étude
SNCF
Réseau
mentionnée
dans
les
visas
du
présent
arrêté.
ARTICLE
21
: Étude
spécifique
Une
étude
spécifique,
présentée
par
le
gestionnaire
de
réseau
et
validée
par
la
sous-commission
consultative
départementale
pour
la
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
de
forêt,
pourra
per-
mettre
la
prise
de
dispositions
dérogatoires
aux
articles
18,
19
et
20,
en
proposant
notamment
des
mesures
alternatives
au
débroussaillement.
ARTICLE
22
: Propriétaires
des
fonds
Dans
tous
les
cas
prévus
au
présent
titre,
les
propriétaires
des
fonds
ne
peuvent
pas
s'opposer
au
débroussaillement.
Ils
sont
avisés
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
au
moins
10
jours
avant
le
début
des
travaux.
11/35Faute
de
commencement
des
travaux
dans
un
délai
d’un
mois
à
compter
de
la
date
indiquée
dans
le
courrier,
la
procédure
engagée
devient
caduque.
TITRE
V
: DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
ARTICLE
23
: Espaces
boisés
classés
En
application
des
articles
L.
130-1
et
R.
130-1
du
code
de
l'urbanisme,
au
sein
des
espaces
boi-
sés
classés,
sont
autorisés
et
dispensés
de
déclaration
préalable
les
coupes
et
abattages
d'arbres
prescrits
par
le
présent
arrêté,
à
condition
qu'ils
se
limitent
aux
dispositions
strictement
néces-
saires
à
l'exécution
des
obligations
légales
de
débroussaillement.
ARTICLE
24
: Sites
inscrits,
classés
et
en
périmètre
des
monuments
historiques
En
site
inscrit
ou
classé
et
en
périmètre
des
monuments
historiques,
les
travaux
de
débroussaille-
ment
nécessaires
à
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens,
ne
sont
pas
soumis
à
déclaration
ou
autorisation
spéciale
prévue
au
titre
de
l’article
L.
341-10
du
code
de
l'environnement.
Ces
travaux
concourent
à
l'entretien
et
à
la
protection
des
sites
et
n'en
constituent
pas
une
modification
défini-
tive
de
l'état
ou
de
l'aspect.
Par
exception,
les
abattages
d'arbres
de
haute-tige*
sont
assujettis
à
autorisation
préfectorale
de
modification
de
l'aspect
du
site
inscrit
ou
classé
ou
du
monument
historique.
ARTICLE
25
: Exploitations
forestières
En
cas
d'exploitation
forestière*
en
bordure
de
voie
soumise
à
une
obligation
légale
de
débrous-
saillement,
les
rémanents*
seront
éliminés
dans
la
bande
des
10
mètres
à
partir
du
bord
de
la
chaussée.
Cette
distance
est
portée
à
20
mètres
pour
les
tronçons
prioritaires
listés
en
annexe
5.
Dans
les
zones
soumises
aux
obligations
légales
de
débroussaillement,
après
une
exploitation
fo-
restière
d’une
parcelle,
le
propriétaire
s’assurera
de
l'élimination
ou
du
broyage
fin
des
rémanents.
TITRE
VI
: MISE
EN
ŒUVRE
ARTICLE
26
: Contrôle
Le
contrôle
du
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté
est
assuré
par
les
personnes
habilitées,
mentionnées
aux
articles
L.
161-4,
L.
161-5
et
R.
161-1
et
R.
161-2
du
code
forestier,
et
notam-
ment
: les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
les
agents
des
services
de
l'État
chargés
des
fo-
rêts,
les
agents
en
service
à
l'Office
National
des
Forêts,
les
gardes-champêtres
et
agents
de
po-
lice
municipale,
les
fonctionnaires
et
agents
publics
commissionnés
et
assermentés.
12/35ARTICLE
27
: Sanctions
Indépendamment
des
sanctions
encourues
devant
les
juridictions
civiles
et
pénales,
le
non-respect
des
dispositions
du
présent
arrêté
expose
aux
sanctions
prévues
au
code
forestier,
et
notamment
à
son
article
R.
163-3
(contravention
de
5°
classe
avec
la
possibilité
de
recours
à
une
amende
for-
faitaire
de
200
€).
ARTICLE
28
: Voies
et
délais
de
recours
Tout
recours
à
l'encontre
du
présent
arrêté
pourra
être
porté
devant
le
tribunal
administratif
de
MONTPELLIER
soit
par
courrier
adressé
au
6,
rue
Pitot
—
CS
99002
34063
MONTPELLIER
CE-
DEX
02,
soit
par
voie
électronique
sur
le
site
: https://www.citoyens.telerecours.fr
, dans
un
délai
de
deux
mois
suivant
sa
notification
ou
sa
publication.
Dans
ce
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
présenté
à
l'auteur
de
la
décision.
Dans
ce
cas,
le
recours
contentieux
pourra
être
intro-
duit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(le
silence
gardé
pendant
les
deux
mois
suivant
le
re-
cours
emporte
le
rejet
de
cette
demande).
ARTICLE
29
: Exécution
La
secrétaire
générale
de
la
préfecture,
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Limoux
et
Nar-
bonne,
la
directrice
de
cabinet,
les
maires
du
département,
la
directrice
départementale
des
terri-
toires
et
de
la
mer,
le
directeur
du
service
départemental
d'incendie
et
de
secours,
le
colonel
com-
mandant
le
groupement
départemental
de
gendarmerie,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
le
directeur
de
l'agence
territoriale
Ariège-Aude-Pyrénées-Orientales
de
l'office
national
des
forêts,
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
et diffusé
à tous
les
maires
du
département.
Carcassonne,
le
Q4
AVR.
2025
Le
Préfet, AMV
Christian
POUGET
13/35ANNEXES
de
l’arrêté
préfectoral
n°
DDTM-SAFEB-UFCB-2025-044
Table
des
annexes
:
- ANNEXE
1 :
Définitions
des
termes
techniques
- ANNEXE
2
: Modalités
techniques
du
débroussaillement
- ANNEXE
3
: Obligations
de
débroussaillement
liées
à
l’urbanisme
- ANNEXE
4
: Superposition
d’obligations
de
débroussaillement
- ANNEXE 5
: Tronçons
prioritaires
des
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
- ANNEXE
6
: Tronçons
prioritaires
des
lignes
électriques
aériennes
- ANNEXE
7
: Combustibilité
des
essences
végétales
- ANNEXE
8 :
Liste
des
espèces
végétales
ligneuses
et
sous-ligneuses
protégées
présentes
en
région
Occitanie
- ANNEXE
9
: Conseils
et
bonnes
pratiques
- Travaux
préconisés
en
fonction
des
périodes
- Réalisation
des
travaux
dans
l'espace
- Terrains
en
pente
- Stockage
du
bois
14/35ANNEXE
1 de
l’arrêté
préfectoral
n°
DDTM-SAFEB-UFCB-2025-044
Définitions
des
termes
techniques
Arbres
:
tous
les
végétaux
ligneux
spontanés
ou
plantés
susceptibles
de
mesurer
plus
de
4
mètres
de
hauteur
à
l'issue
de
leur
développement
maximal.
Arbre
à
cavités
apparentes:
Arbre
présentant
un
ou
plusieurs
creux
dans
le
tronc
ou
les
branches,
ceux-ci
pouvant
constituer
un
abri
pour
différentes
espèces.
Ces
cavités
sont
celles
vi-
sibles
depuis
le
sol
et
facilement
identifiables.
Un
décollement
d'écorce
ne
constitue
pas
une
cavi-
té. Arbre
de
haute-tige
: arbre
de
plus
de
10
mètres
de
hauteur.
Arbre
mort
sur
pied
: Arbre
ne
présentant
pas
de
signe
de
vie
et
toujours
sur
pied,
cassé
ou
non
au
niveau
de
sa
tige
ou
de
son
houppier.
Ces
arbres
ne
présentent
pas
un
risque
majoré
d’incen-
die
par
rapport
à
un
arbre
vivant,
car
ce
sont
principalement
les
matériaux
fins
(aiguilles
ou
feuilles,
brindilles,
.….)
qui
participent
à
la
combustion
et
à
la
propagation
du
feu.
Cette
matière
fine
se
dé-
gradant
rapidement,
les
arbres
morts
en
sont
peu
pourvus.
DUT
LLAREZ
à
mètres
et
qui
présente
des
rejets
(pousses)
émergeant
de
la
zone
coupée.
Arbustes
: tous
les
végétaux
ligneux
spontanés
ou
plantés
mesurant
moins
de
4
mètres
de
hau-
teur
à l'issue
de
leur
développement.
Bois
et
forêts
: espaces
boisés,
plantations
d’essences
forestières
ou
reboisements
d’une
superfi-
cie
supérieure
à
0,5
hectare.
Boisements
rivulaires
ou
ripisylves
:
Boisement
présent
sur
une
berge
de
cours
d'eau
ou
de
plan
d’eau,
correspondant
la
plupart
du
temps
à
des
ripisylves.
En
cas
de
berges
peu
ou
pas
mar-
quées,
ils
correspondent
aux
boisements
situés
à
moins
de
10
mètres
du
lit mineur
du
cours
d'eau.
Ces
boisements
constituent
un
élément
essentiel
pour
la
qualité
physique
de
l’eau
et
assurent
de
multiples
fonctions
telles
que
la
stabilisation
des
berges,
une
fonction
d'écosystème
à
part
entière
entre
le
milieu
terrestre
et
le
milieu
aquatique,
une
filtration
végétale
des
polluants
qui
contribue
à
une
meilleure
qualité
de
l’eau
et
une
fonction
pour
la
biodiversité
avec
une
multitude
d’habitats
et
de
faciès
d'écoulement.
En
cas
de
litige
sur
la
qualification
de
la
ripisylve,
c’est
l'avis
de
la
DDTM
et
du
SDIS
à
l'égard
de
sa
sensibilité
à
l'incendie
qui
sera
retenu.
Bouquet
: ensemble
d'arbres
dont
les
houppiers
se
joignent.
Broyage
en
plein
: Broyage
effectué
au
moyen
de
matériel
de
type
gyrobroyeur
ou
broyage
lourd
autoporté
ou
équivalent,
et
sur
des
surfaces
continues.
Les
débroussailleuses
à
main
ou
les
ton-
deuses
ne
sont
pas
concernées.
Constructions
et
installations
de
toute
nature
: occupation
temporaire
ou
pérenne
d'un
espace
naturel
ou
péri-urbain
par
une
activité
humaine.
Sont,
entre
autres,
considérés
comme
des
installa-
tions
les
cabanons
assez
grands
pour
pouvoir
faire
l'objet
d'une
occupation
humaine
ou
stocker
des
biens
de
valeur,
les
ateliers
et
garages,
les
hangars,
les
serres
permanentes,
les
piscines,
les
cimetières,
les
terrains
de
sports,
les
stands
ou
pas
de
tir,
les
aires
de
stationnement
aménagées,
les
dépôts
de
véhicules,
les
tarmacs,
les
carrières,
les
citernes
de
gaz,
les
décharges,
les
éo-
liennes,
les
fermes
photovoltaïques,
les
postes
sources
électriques,
les
antennes
radars
et
relais,
les
caravanes
(dans
la
mesure
où
elles
sont
présentes
sur
une
longue
période),
les
habitations
lé-
gères
de
loisirs
(mobil-homes),
les
campings
et
parcs
résidentiels
de
loisirs,
les
garages
collectifs
de
caravanes
ou
de
résidences
mobiles
de
loisirs,
ainsi
que
les
aires
d'accueil
des
gens
du
voyage.
15/35Sont
en
revanche,
exclus
de
cette
définition
: les
canalisations
souterraines,
les
canaux,
les
murs
de
clôture,
les
ruines,
les
niches
et
petits
poulaillers
sans
électricité,
les
captages
d’eau
potable
et
réservoirs,
les
points
d’eau
DFCI
ainsi
que
les
cabanons
divers
(s'ils
ne
sont
pas
assez
grands
pour
pouvoir
faire
l’objet
d'une
occupation
humaine
ou
stocker
des
objets
de
valeur).
Coupe
rase
: Opération
qui
consiste
à
couper
à
ras
du
sol
tous
les
arbres
d'une
parcelle
sans
changer
la
destination
boisée
de
celle-ci
grâce
à
la
repousse
naturelle
du
boisement
ou
à
la
plan-
tation. Couvert:
Projection
verticale
des
houppiers
sur
le
sol.
Le
couvert
est
dit
continu
lorsqu'il
ne
pré-
sente
pas
d'interruption
sur
la
surface
considérée.
Élagage
: Opération
correspondant
à
la
coupe
de
branches,
mortes
ou
vivantes,
au
niveau
de
leur
jonction
avec
le
tronc
d’un
arbre
sur
pied.
Élimination
: Valorisation
du
bois
lorsqu'il
y
a
eu
coupe
d'arbre
où
d’arbuste,
exportation
des
dé-
chets
vers
une
déchetterie,
broyage
des
résidus
en
les
laissant
sur
place,
compostage
(pour
la
strate
herbacée
principalement),
ou
brûlage
(dans
le
strict
respect
de
la
réglementation
relative
à
l'emploi
du
feu).
Espèces
protégées
menacées
au
niveau
régional
: Espèces
de
faune
et
de
flore
sauvages
fai-
sant
l’objet
du
régime
de
protection
défini
à
l’article
L.
411-1
du
code
de
l'environnement,
listées
par
arrêté
ministériel,
et
relevant
des
catégories
«
Vulnérable
(VU)
»,
«
En
danger
(EN)
»
ou
«
En
danger
critique
d'extinction
(CR)
»
au
sein
des
listes
rouges
régionales
de
l’Union
internationale
de
protection
de
la
nature
(UICN).
A
défaut
de
liste
rouge
régionale,
les
espèces
concernées
sont
celles
qui
relèvent
des
catégories
précitées
dans
le
cadre
de
la
liste
rouge
nationale.
Exploitation
forestière
: Ensemble
des
opérations
relatives
à
l'abattage
des
arbres
et
à
l’extrac-
tion
hors
de
la
forêt
de
leurs
troncs,
ou
d’autres
parties
utilisables,
aux
fins
de
leur
transformation
successive
en
produits
industriels.
Friches
: ancien
espace
agricole
ayant
perdu
sa
fonction
depuis
plus
de
cinq
ans.
Garrique:
formation
végétale
basse
plus
ou
moins
ouverte,
composée
en
grande
partie
d’ar-
bustes
et
d’arbrisseaux,
sur
sol
généralement
calcaire.
Haïie
: alignement
d'espèces
arborées
ou
arbustives
de
toute
nature.
Houppier
: ensemble
des
branches,
rameaux
et feuillages
d’un
arbre.
Îlot
arbustif:
regroupement
d'arbustes,
composé
principalement
de
végétation
ligneuse
basse
et
dense
(à
l'exception
des
haies)
Installation
de
toute
nature
: Ce
sont
toutes
les
installations
qui
présentent
de
manière
cumula-
tive
: un
risque
de
mise
à
feu
intrinsèque,
une
activité
humaine
autre
que
pour
de
rares
entretiens
et
enfin
une
valeur
économique,
patrimoniale
y
compris
pour
les
biens
qu'ils
contiennent.
Il
peut
s'agir
d'occupation
temporaire
ou
pérenne
de
l'espace
naturel
ou
péri-urbain
par
une
activité
hu-
maine. Lande
: site
de
plus
de
5
ares
de
superficie
et
de
plus
de
20
mètres
de
large,
caractérisé
par
une
formation
végétale
arbustive,
non
cultivée,
généralement
présente
sur
des
sols
acides
et
en
milieu
océanique
ou
alpin,
dominée
principalement
par
des
plantes
de
la
famille
des
Ericacées,
comme
les
bruyères
et
les
genêts.
Lignes
électriques
basse
et
haute
tension
(définition
issue
de
l’article
30
de
l'arrêté
technique
du
17
mai
2001
fixant
les
conditions
techniques
auxquelles
doivent
satisfaire
les
distributions
d'énergie
électrique)
:
16/35-
Basse
tension
(BT):
ouvrages
pour
lesquels
la
valeur
nominale
de
la
tension
excède
50
volts
sans
dépasser
1
000
volts
en
courant
alternatif
ou
excède
120
volts
sans
dépasser
1
500
volts
en
courant
continu
lisse.
- Haute
tension
À
(HTA)
: ouvrages
pour
lesquels
la
valeur
nominale
de
la
tension
dépasse
les
limites
ci-dessus
sans
dépasser
50
000
volts
en
courant
alternatif
ou
75
000
volts
en
courant
continu
lisse. - Haute
tension
B
(HTB)
: ouvrages
pour
lesquels
la
valeur
nominale
de
la
tension
dépasse
les
limites
ci-dessus.
Maquis
: formation
végétale
arbustive
haute,
généralement
fermée,
sur
sol
acide.
Rémanents
: Ensemble
des
végétaux
et
résidus
végétaux
d'arbres
et
d’arbustes
présents
sur
le
sol
après
une
opération
sylvicole
ou
des
travaux
de
débroussaillement.
Végétation
herbacée
et
ligneuse
basse:
La
végétation
herbacée
et
ligneuse
basse
s'entend
comme
l’ensemble
des
végétaux
n'étant
pas
considérés
comme
des
arbustes
ou
des
arbres.
Cette
végétation
est
généralement
inférieure
à
1
mètre
de
hauteur.
Outre
les
herbacées,
les
fougères,
elle
comporte
également
des
espèces
comme
le
buis,
le
romarin,
le
chêne
Kermès,
certaines
bruyères,
les
ronces,.…
(liste
non
limitative).
Les
plants
et
semis
forestiers
mis
en
place
pour
le
re-
nouvellement
des
parcelles
ne
sont
pas
visés.
Voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
: voies
mises
à
disposition
par
leurs
propriétaires
pour
la
libre
circulation
des
véhicules
routiers
et
soumises
aux
dispositions
du
code
de
la
route.
Cela
in-
clut
les
autoroutes,
routes
nationales,
routes
départementales,
voies
communales
et
voies
privées
qui
ne
comportent
pas
de
restriction
ou
d'interdiction
de
circulation.
Les
chemins
ruraux
ne
sont
pas
considérés
comme
des
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique.
Zone
urbaine
: Si
la
commune
dispose
d’un
plan
local
d'urbanisme
(PLU),
la
zone
urbaine
du
pré-
sent
arrêté
correspond
à
celle
du
zonage
réglementaire
(dite
«
zone
U
»).
Si
la
commune
dispose
d’une
carte
communale
ou
est
soumise
au
règlement
national
d'urbanisme
(RNU),
la
zone
urbaine
du
présent
arrêté
correspond
à
la
part
actuellement
urbanisée
(PAU)
et
les
parcelles
non
bâties
de
la
PAU
ne
sont
pas
concernées.
17/35ANNEXE
2
de
l’arrêté
préfectoral
n°
DDTM-SAFEB-UFCB-2025-044
Modalités
techniques
du
débroussaillement
Abords
immédiats
du
bâti
Mettre
à distance
les végétaux
combustibles
des
points
d'entrée
potentielle
du
feu
: toit,
ouvertures,
éléments
de
charpente
Mettre
à
distance
les
haies
et
ratisser
la litière
Nettoyer
la toitures
et les gouttières
Rien
en
surplomb
du
toit et
de
la charpente
lot
arbustif
=:
Litière
à
ratisser
sur
7m
Haies
éloignées
de
la maison
Rien
à 3m
des
ouvertures
Périmètre
autour
du
bâti
MR
om
+
Mettre
à distance
les
houppiers
des
arbres
pied
à pied
ou
par
bouquet
°_
Supprimer
une
bonne
partie
de
la strate
arbustive
qui
doit
représenter
15%
maximum
de
la surface
à traiter
Pas
d'arbustes
sous
les arbres
Réduire
le volume
des
haies
en
hauteur
et en
épaisseur Élaguer
les
arbres
sur
2m
de
hauteur
Volume
des
haies
< 2,5m°
/ mètre
linéaire
Enlever
les végétaux
morts
et
parties
mortes
sèches
Bouquet
d'arbres
conservés
diamètre
max
15m
Arbustes «15%
de la
!
surface
du
terrain
Tronc
sans
branches
jusqu'à
2m
de
hauteur
4
Voie
d'accès
privée
cfirà + Mettre
au
gabarit
pour
l'accès
d'un
camion
de
pompier
: dégager
emprise
4m
et élagage
des
arbres
sur
4m
de
hauteur
+ _ Débroussailler
une
bande
de
10m
de
part
et
d'autre
de
la voie
d'accès
et
mettre
à distance
les
houppiers
des
arbres
Dégager
un
gabarit
de
4m
x 4m
_ Débroussailler
10m de part et d'autre de la voie
Élimination
des
végétaux
coupés
Effectuer
le broyage
des
résidus
de
coupe
ou
leur
compostage
+
ou
leur
évacuation
en
déchetterie
L'incinération
n'est autorisée
que
pour
les
seuls
résidus
d'OLD
et si pas
de
déchetterie
acceptant
ces
résidus
dans
un
rayon
de
10km
et sous
réserve
du
respect
de
prescriptions
%
@) 2025-DDTM11/SAFE8ANNEXE
3 de
l’arrêté
préfectoral
n°
DDTM-SAFEB-UFCB-2025-044
Obligations
de
débroussaillement
liées
à
l’urbanisme
Surface
à
débroussailler
autour
des
constructions
/
installations
de
toute
nature*
°
Autour
de
toute
installation
ou
construction,
le
débroussaillement
est à opérer
dans
un
rayon
de
50m
+
Les voies
privées
donnant
accés
aux
constructions
et
installations
sont
à
débroussailler
sur une
profondeur
de
10m
de
part
et d'autre
avec
un
dégagement
d'au
moins
4m
de
hauteur
sur 4m
de
largeur au
drait
de
la
piste
pour
permettre
le passage
d'un
véhicule
de
secours
- 77
Zone à débroussailler
A
cette
surface
peut
s'ajouter
une
obligation
liée
au
document
d'urbanisme
+
Toute
parcelle
en
zone
U
d’un
document
*
Aux
obligations
liées à la parcelle
s'ajoutent
d'urbanisme
ou
en
lotissement,
doi
être
celles
liées
à
la construction
ou
à
l'installation
débroussaillée
en
cotalité
et ce
même
si aucune
construction
ou
installation
n'y
est
présente
TAC.
7
Zone
à débroussailler
19/35ANNEXE
4
: Superposition
d'obligations
de
débroussaillement
Parcelle
F (zone
non
urbaine)
Parcelle
H
{Zone
non
urbaine)
| ParcelleD (zone
urbaine}
{zone urbaine)
8
Parcelle
C
{zone
non
urbaine) Obligations
propriétaire
A
EE
Obligations
propriétaire
B
&
Obligations
propriétaire
D
Obligations
propriétaire
E
Obligations
propriétaire
F
e
Obligations
propriétaire
G
OLD
voirie
=
{imite
cadastrale
Cr)
Route,
voie
ferrée,
lignes
électriques...
Zone
1 : à débroussailler
par
À car
C n'a
pas
d'obligation
sur
sa
parcelle
puisqu'elle
n'est
pas
construite.
Zone
2 :
à débroussailler
par
8
car
C
n'a
pas
d'obligation
sur
sa
parcelle
puisqu'elle
n'est
pas
construite.
Zone
3 : à débroussailler
par
À car
€ n'a
pas
d'obligation
et
la construction
B
est aussi
éloignée
que
la construction
À
de
la parcelle
C.
Zone
4 : à débroussailler
par
A car
la zone
de
regroupement
se
trouve
sur
son
terrain.
Zone
5 :
à débroussailler
par
B
car
la zone
de
regroupement
se
trouve
sur
son
terrain.
Zone
6 : à débroussailler
par
B car
C
n'a
pas
d'obligation
et
la
construction
À est aussi
éloignée
que
la construction
B
de
la parcelle
C.
Zone
7 : à débroussailler
par
D
car
en
zone
urbaine:
la parcelle
est
à débroussailler
en
totalité
par
son
propriétaire.
Zone
8: à débroussailler
par
€ car
€
n'a
pas
d'obligation
sur
sa
parcelle
puisqu'elle
n'est
pas
construite.
Par
ailleurs,
€ doit
débroussailler
également
la totalité
de
sa
parcelle
puisqu'elle
est
en
zone
urbaine.
Zone
9 : à
débroussailler
par
F car
au
sein
de
sa
propriété.
Zone
10
: à débroussailler
par
G
car
F n'a
pas
d'obligation
dans
cette
zone.
Zone
11
: à débroussailler
par
V (gestionnaire
voirie}
car
H
n'a
pas
d'obligation.‘ÿÿ0
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Linéaires
:
Défintion
des
tronçons
et
priorités
applicables
aux
routes
départementales
Tronçon
RD
Priorité
Linéaire
{m)
Fleury
- St
Pierre
1118
i
#
119
Maoujan
- Narbonne
plage
168
1
7
189
Montredon
- Fontfroide
613
1
nr
Total
1
12
48
Bize
- Montouliers
67
2
1 60
Ferrals
- Villercuge
195
2
1 22
Lagrasse
- Tournissan
3
2
1 201
St
Pierre
- Pierre
Droite
23
2
3 700
Palaja
- Mas
des
cours
42
2
5
652
Cazilhac
- Villefloure
56
2
#41]
Total
2
20
244
Conilhac-
Montbrun
165
3
1550
Maontredon
- Bizanet
234
5
1054
Narbonne
- Gruissan
32
5
1521
Bize
- Minerve
607
3
1
361
Villegaihenc
- Villardonnel
118
3
4
652
Lastours
- Fournes
491
3
3
807
Bize
- Combebelle
1128
3
1
723
Narbonne
Rocade
ouest
5008
3
572
Cagendu
- Montlaur
57
3
5
119
Villeneuve
- Embres
205
3
3
168
Villeneuve
- Tuchan
611
5
à
172
Tuchan
- Palairac
39
3
1
193
Palairac
- Félines
39
3
6 960
Barbaira
- Monze
RATE
5
6973
Pezens
- Brousses
à8
5
3 691
Aragon
nord
935
5
6652
Salsigne
- RD
118
411
3
1 687
Villeneuve-
Pujol
de
Bosc
289
3
à
759
Total
3
54
634
Total
général
119
218
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de
l'arrêté
préfectoral
n°
DDTM-SAFEB-UFCB-2025-044
Combustibilité
des
essences
végétales
Au
sein
des
interfaces
habitat-forêt,
le
risque
incendie
est
élevé,
tant
en
matière
d’aléa
que
de
vul-
nérabilité.
Dans
ce
contexte,
les
plantes
ornementales
sont
les
premières
sources
de
combustible.
Les
feux
naissants
dans
la
végétation
ornementale
peuvent
rapidement
se
propager
aux
habita-
tions
posant
un
réel
problème
de
sécurité
publique.
L’inflammabilité
diffère
entre
les
espèces.
En
effet,
certaines
s’enflamment
plus
facilement
et
brûülent
rapidement,
lorsque
d’autres
sont
plus
longues
à
s’enflammer
mais
brûlent
longtemps.
Le
type
de
plantes
ainsi
que
sa
répartition
au
sein
d’un
jardin
joue
sur
la
facilité
de
voir
un
feu
appa-
raître
et
sur
sa
propagation.
Choisir
les
espèces
les
moins
inflammables
et
les
positionner
correctement
autour
de
l'installation
va
aider
à
réduire
le
risque
incendie.
On
va
ainsi
s’attacher
à
éviter
les
espèces
présentant
les
ca-
ractéristiques
suivantes
:
- écorce
filandreuse,
fibreuse ;
- espèces
herbacées
supérieures
à
30
cm
de
hauteur ;
- espèces
retenant
du
combustible
mort
(feuilles,
brindilles)
dans
la
canopée
des
plantes ;
- arbustes
denses
;
- présence
de
cires,
d'essences
ou
d'huiles.
Espèces
fortement
Espèces
conseillées
Espèces
conseillées
déconseillées
OUEST
AUDOIS
EST
AUDOIS
°
Les
résineux
°
Les
fruitiers
en
général
°
Laurier
tin
(essence
al-
°__
Cyprès/Thuyas/Pins
°__
Cornouiller
termative)
°
Acacia/Mimosa
°
Laurier
cerise
*_
Pittospore
du
Japon
°
Bambous/Cannes
de
*__
Pittospore
du
Japon
*
Herr
Provence
«
lise
° __
Pyracantha
° __ Genévrier
=
Huié
°
_ Aubépine
*_
Eucalyptus
+ __ Rosier/Églantier/Pyra-
*
Azarolier
°
Laurier
rose
cantha
°
_Troène
*
_Bruyères/Callunes
+ __ Néflier/Figuier
°
Herbe
de
la
pampa
°
_
Troène
28/35ANNEXE
8 de
l’arrêté
préfectoral
n°
DDTM-SAFEB-UFCB-2025-044
Liste
des
espèces
végétales
ligneuses
et sous-ligneuses
protégées
présentes
en
région
Occitanie
Nota
: de
nombreuses
espèces
sont
susceptibles
d'être
plantées
chez
des
particuliers
ou
par
des
collectivités.
Elles
ne
sont
pas
concernées
par
les
mesures
de
protection.
Protection
nationale
Annexe
1 :
Photos
Nom
latin
Nom
français
Commentaires
Andromeda
polifolia
L.
Andromède
à
feuilles
de
polium
Milieux
tourbeux,
non
concerné
Anthyllis
barba-jovis
L.
Arbuste
d'argent,
Barbe
de
Jupiter,
Anthyllide
barbe
de
Jupiter
Milieu
méditerranéen,
Sète,
en
milieu
urbain
et
de
garrigue,
(souvent
planté
et
non
concerné
ailleurs)
Cistus
populifolius
L.
Ciste
à feuilles
de
peuplier,
Ciste
de
Narbonne
Milieu
méditerranéen,
garrigues,
maquis
et
milieux
forestiers
Cistus
pouzolzii
Delile
Ciste
de
Pouzolz
Milieu
méditerranéen,
maquis
et
milieux
forestiers
Cytisus
elongatus
Waldst.
&
Kit.
Cytise
à
longues
grappes,
Cytise
allongé
Milieux
forestiers,
maquis
Daboecia
cantabrica
(Huds.)
K.Koch
Bruyère
de
Saint
Daboec,
Daboécie
de
Cantabrie
Landes
Genista
horrida
(Vahl)
DC.
Genêt
très
épineux,
Genêt
hérisson
Milieux
de
landes
et
garrigues
Erinacea
anthyllis
Link
Cytise
hérisson,
Erinacée
anthyllide
Une
station
montagnarde
(P.O.)
sur
rochers,
peu
concerné
Dasiphora
fruticosa
(L.)
Rydb.
Potentille
arbustive,
Potentille
ligneuse
Haute
montagne,
peu
concerné
Prunus
lusitanica
L.
Prunier
du
Portugal
Milieux
forestiers
29/35.|
Salix
lapponum
L.
Saule
des
Lapons
Milieux
tourbeux
et
humides,
peu
concerné
“|
Tamarix
africana
Poir.
7
Tamaris
d'Afrique
Milieux
méditerranéens
principalement
littoraux,
parfois
planté
Teucrium
fruticans
L.
Germandrée
arbustive
Milieux
méditerranéens,
très
rare
(P.O.)
(très
souvent
cultivé
et
non
concerné)
Vitis
vinifera
subsp.
Sylves-
tris (C.C.
Gmel.)
Hegi
Lambrusque,
Vigne
sauvage
Ripisylves,
oueds,
forêts
Protection
nationale
Annexe
2 :
Photos
Nom
latin
Nom
français
Commentaires
Ceratonia
siliqua
L.
Caroubier
Milieux
méditerranéens,
souvent
arbres
isolés
Rosa
gallica
L.
Rose
de
France ,
Rosier
de
Pro-
vence
Milieux
forestiers
et
zones
humides
Vitex
agnus-castus
L.
Gattilier
Milieux
méditerranéens,
oueds
(Hérault,
Aude,
PO.)
(très
souvent
cultivé
et
non
concerné)
Occitanie
(très
rarement
subspontané
et très
souvent
planté)
Protection
régionale
(ex
Languedoc
Roussillon)
:
Nota
: Nerium
oleander
L.,
le
Laurier-rose,
est
protégé
au
plan
national,
mais
non
spontané
en
Photos
Nom
latin
Nom
français
Commentaires
Anagyris
foetida
L.
Anagyre
fétide,
Bois
puant
Milieux
méditerranéens
Arundo
donaciformis
| (Loisel.)
Hardion
&
al.
Arundo
micrantha
Lam.
Canne
de
Pline
Monocotylédone,
herbacée
in-
durée
à
hautes
tiges,
milieux
méditerranéens,
représentée
par
A.
donaciformis
et
À.
micrantha
en
Occitanie
30/35Ephedra
major
Host
Grand
Ephédra
Milieux
rocheux
méditerranéens,
peu
concerné
À | Genista
lobelii
DC.
Genêt
de
L'Obel
Milieux
rocheux
méditerranéens
(crêtes
ventées),
non
concerné
“|
Thymelaea
hirsuta
(L.)
Endl.
Passerine
hérissée
Milieux
méditerranéens
littoraux
31/35ANNEXE
9 de
l’arrêté
préfectoral
n°
DDTM-SAFEB-UFCB-2025-044
Conseils
et
bonnes
pratiques
pour
la
réalisation
des
OLD
1)Travaux
préconisés
en
fonction
des
périodes
Il est
préconisé
de
différencier
les
travaux
de
débroussaillement
en
deux
catégories
et de
les
réali-
ser
à
des
périodes
adaptées,
dans
le but
de
réduire
le
risque
d'incendie
en
limitant
la
repousse
an-
nuelle
de
la végétation
tout
en
préservant
la biodiversité.
Pour
cela,
il convient
d'appliquer
les
dispositions
suivantes
et
de
se
référer
au
tableau
ci-dessous
pour
la
liste
des
travaux
concernés :
°
Les
gros
travaux
de
débroussaillement
comprenant
notamment :
- l'abattage
d'arbres
et
d'arbustes,
- l'élagage
d'arbres
et d’arbustes,
- la taille
des
haies,
ne
sont
pas
recommandés
entre
le
16
mars
et
le
31
août,
afin
de
limiter
les
perturbations
environ-
nementales.
°*
Les
travaux
d’entretien,
qui
visent
à
maintenir
en
état
débroussaillé
la
végétation
herba-
cée
et
ligneuse
basse,
doivent
être
effectuées
le
plus
tardivement
possible,
idéalement
après
les
dernières
pluies
printanières.
Cela
permet
de
limiter
la
repousse
et
d'optimiser
l'efficacité
des
travaux.
Typologie
de
travaux
Du
01
septembre
au
15
mars
| Du
16
mars
au
31
août
(dans
le respect
de
l'arrêté
sur
les travaux
mécaniques)
Entretien
courant
de
maintien
en
état
débroussaillé
de
la végétation
herbacée
et
ligneuse
basse
Élimination
végétation
arbustive
Élimination
végétation
arborée
Élagage
végétation
arbustive
Élagage
végétation
arborée
Taille
haie
Élimination
des
parties
sèches
des
végétaux
Élimination
ou
Broyage
des
rémanents
Ratissage
de
la
litière
y
compris
toiture
32/352)
Réalisation
des
travaux
dans
l’espace
Strate
arborée
(abattage)
Strate
herbacée
(tonte)
Strate
arborée
(élagage)
Strate
arbustive (taille)
Les
travaux
de
débroussaillement
(tonte,
élagage,
mise
en
distance
des
arbres...)
doivent
être
réalisés
progressivement,
en
partant
des
constructions
pour
s'éloigner
vers
l'espace
naturel.
Cette
approche
permet
de
limiter
l'impact
sur
la faune
en
lui offrant
des
zones
refuges,
tout
en
optimisant
la prévention
des
incendies
en
assurant
une
meilleure
efficacité
des
travaux.
33/35++++ ++++ +++ ++++ JON UOSIEN
+++ +++ Ep +++ eBnoy uosIen
++ ++ ++ ++ e6ue1O UosIEN
+ + æ ++++ enejg UOSIEIN
UBUILIOP JUSA enbsli ne} np ajIsuaju] | uone]a69A ep asus Jueul 14 } NP SJISUSIJU] nes D8A ep
syIsueq ne uorsodxz
UC AUIOR JUS À
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ANS }S2 9399 UonejeBsA ‘jUeuIWop jueA ne essodxe ‘ourejd us T8n8]Q UOSIENU
EWYU9S 110A) SJUOQ US SUOHEJIQEH (€4)
Stockage
du
bois
Pendant
et
après
la
coupe
+
Éliminer
les résidus
de
coupe
par
Vent
dominant
broyage
ou
exportation
é
€)
+ __
Déposer
les
bois
laissés
sur
place
en
tas
à
une
distance
minimale
de
15
m
du
bâti
Be
°__
Disséminer
les tas
de
bois,
en
respec-
tant
un
espacement
d’au
moins
5 m
entre
eux
Stockage
du
bois
de
chauffe
Vent
dominant
+ __
Stocker
le
bois
à
l'abri
des
vents
domi-
nants
@
+
__
Mettre
à
distance
le
bois
stocké
et
Led
EE
Œ
toute
végétation
ou
autre
matériau
combustible
Présence
de
végétation
combustible Bois
à l'abri
du
vent
dominant
Bois
éloigne
des
végétation
ou
combustibles
35/35