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Arrêté - Préfecture - Hérault - EXTRAIT DE L'Arrete Pour Affichage
Document publié le Vendredi 17 décembre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - EXTRAIT DE L'Arrete Pour Affichage)
Thèmes du document : Environnement, Énergies, Animaux,
PRÉFET EL
DEL HIEROCS Direction des relations avec les collectivités locales, Égalité Bureau de l’environnement
Fraternité
Affaire suivie par : SM
Téléphone : 04 67 61 61 61
Mél : pref-collectivites-locales@herault.gouv.fr
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
EXTRAIT DE L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N ° 2021-1-1468 DU 17 DECEMBRE 2021 portant autorisation d'exploiter le parc éolien Plo de Laurier, installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, sur le territoire de la commune de Dio-et- Valquières par la société EOLE RES
VU la directive européenne n°79/409 du 6 avril 1979, dite directive « Oiseaux », devenue n°2009/147 du 30 novembre 2009 et ses annexes concernant des oiseaux sauvages, toutes les espèces d'oiseaux à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres bénéficiant de mesures de protection ;
Vu la directive européenne n°92/43 du 21 mai 1992 et ses annexes concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que celle de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la loi de protection de la nature de juillet 1976 ;
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
notamment son article 176 ;
Vu la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code forestier ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de la justice administrative ;
Vu l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
Vu la nomenclature des installations classées ;
Vu le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale;
Vu le décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;
Vu le décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de
l’environnement ;
Vu le décret n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2009 modifié relatif à la programmation pluriannuelle des
investissements de production d'électricité ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 2016 modifié relatif aux objectifs de développement des énergies
renouvelables :
1/6Vu l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement :
Vu l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 février 2072 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département;
Vu l'arrêté ministériel du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justifier la désignation de zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 selon l'article L.414-1-11 (1er alinéa) du code de l'environnement;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et leur modalité de protection;
Vu la Liste Rouge des espèces menacées en France de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) concernant les espèces menacées en France ;
Vu la liste de hiérarchisation régionale des oiseaux nicheurs à protéger en Occitanie validée par le CSRPN du 17 septembre 2019 ;
Vu le courrier du ministère en charge de l'environnement du 1/03/2019 qui explique la nécessité
d’avoir une prise en considération attentive du Milan royal, espèce menacée, dans l'implantation des parcs éoliens ;
Vu la charte du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc adoptée par décret n°20121390 du 11 décembre 2012 ;
Vu la demande déposée le 30 octobre 2014 par la société EOLE RES dont le siège social est à 330 rue du Mourelet- ZI de Courtine - 84 000 Avignon en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une
installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant 4 aérogénérateurs d'une puissance unitaire de 2,5 MW ;
Vu les pièces du dossier jointes à la demande visée ci-dessus ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 9 avril 2015 ;
Vu la décision n° E1500029/34 en date du 24 février 2015 du président du tribunal administratif de
Montpellier portant désignation du commissaire-enquêteur ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-I-600 du 28 avril 2015 ordonnant l’organisation d’une enquête
publique du 1% juin 2015 au 30 juin 2015 inclus sur le territoire des communes de Lodeve, Lavalette, Octon, Brenas, Carlencas-et-Levas, Bédarieux, La Tour-sur-Orb, Le Bousquet-d'Orb, Joncéls, Lunas, Camplong, Dio-et-Valquières.
Vu l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes de l'avis au public ;
Vu la publication en date des 14 mai, 20 mai, 4 juin et 10 juin 2015 de cet avis dans deux journaux locaux de l'Hérault;
Vu le registre d'enquête, le rapport et l'avis du commissaire enquêteur ;
2/6Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;
Vu les avis émis par les conseils municipaux,
Vu l'avis défavorable de Parc Naturel Régional du Haut Languedoc en date du 31/03/2015 :
Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 17
décembre 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2016-1-143 du 19 février 2016 portant refus d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant de l'énergie mécanique du vent - Société EOLE RES
Dio-et-Valquières ;
Vu la décision du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2018 annulant l'arrêté du 19
février 2016 et enjoignant l'Etat de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation
présentée par la société Eole Res ;
Vu la requête du ministre de la transition écologique et solidaire enregistrée le 20 avril 2018 par la
cour administrative d'appel de Marseille ;
Vu la décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 février 2020 rejetant la requête
du ministre de la transition écologique et solidaire ;
Vu l'arrêté PC n° 034 093 14 C0004 du 26 mars 2021 accordant un permis de construire au nom de l'État ;
Vu l'arrêté préfectoral DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif à la prévention des incendies
de forêts « Débroussaillement et maintien en état débroussaillé » :
Vu les observations sur le projet d'arrêté présentées par le demandeur par courriels du 11 octobre,
du 17 novembre et du 1° décembre 2021;
Vu le rapport du 9 décembre 2021 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement, chargée de l'inspection des installations classées ;
CONSIDERANT que le projet du parc éolien Plo de Laurier permet d'accroître la production
d'énergie renouvelable sur le territoire métropolitain continental ;
CONSIDERANT que les caractéristiques énergétiques du parc éolien Plo de Laurier contribuent à
répondre aux objectifs définis dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ;
CONSIDÉRANT que l'installation faisant l'objet de la demande est soumise à autorisation préfectorale au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article 15.2° de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les demandes d'autorisation régulièrement déposées
avant le 1” mars 2017 ce qui est le cas ici, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance ;
L CONSIDÉRANT
donc que l'installation faisant l'objet de la demande est soumise à autorisation
préfectorale au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement :
CONSIDÉRANT également en application de l'article 15.2° de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 que la présente autorisation, après sa délivrance, entre dans le régime de l'autorisation
environnementale prévu au chapitre unique du Titre VIII du Livre ler du code de l'environnement :
CONSIDÉRANT que l'autorisation ne peut être accordée que si les mesures que spécifie le présent
arrêté permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article
L.5111 du code de l'environnement ;
3/6CONSIDÉRANT que les prescriptions des arrêtés ministériels susvisés nécessitent d'être complétées, au regard des spécificités du contexte local, de dispositions visant à protéger les enjeux
environnementaux locaux ;
CONSIDÉRANT qu'en application de la Convention européenne du paysage, les politiques qui ont
un impact sur le territoire tiennent compte de la qualité du cadre de vie des populations, cette
qualité reposant sur la perception, notamment visuelle, de l'environnement à savoir le paysage ;
CONSIDÉRANT que la demande déposée par la société EOLE RES porte sur la mise en place
d'éoliennes d'une hauteur de 127 mètres en bout de pales ;
CONSIDÉRANT que la charte 2011-2023 du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc limite la hauteur maximale des éoliennes nouvellement installées à 125 mètres en bout de pales ;
CONSIDÉRANT que le préfet, autorité compétente pour la délivrance d'une autorisation d’un parc éolien, est tenu de prendre en considération le principe de cette règle inscrite dans la charte dûment approuvée et d'assurer la cohérence entre cette règle et la délivrance d'autorisations
d'exploiter des parcs éoliens ;
CONSIDÉRANT que l'étude d'impacts relative au projet mentionne la présence d'espèces d'oiseaux
protégées à enjeux patrimoniaux élevés dans le secteur de ce parc éolien ;
CONSIDÉRANT que ces espèces protégées ont des statuts de protection nationale et régionale élevées notamment dans la liste Rouge des espèces menacées en France de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) et la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de
l'UICN à savoir: Aigle de Bonelli (statut: En danger critique d'extinction), Aigle botté (statut : Vulnérable), Aigle royal (statut: Vuilnérable), Bondrée apivore (statut : Préoccupation mineure), Busard cendré (statut: En danger), Circaète Jean-le-Blanc (statut: Préoccupation mineure), Faucon
crécerelle (statut: Préoccupation mineure) , Faucon crécerellette (statut: Vulnérable), Milan royal (statut : En danger), Milan noir (statut: Préoccupation mineure), Pie-grièche écorcheur (statut : Quasi menacée), Vautour fauve (statut: Vulnérable), Vautour moine (statut: En danger critique
d'extinction) ;
CONSIDÉRANT que ces espèces protégées ont aussi des enjeux locaux de préservation importants
mentionnés dans la liste de hiérarchisation régionale des oiseaux nicheurs à protéger en Occitanie validée par le CSRPN le 17 septembre 2019 à savoir : Aigle de Bonelli (enjeu: Exceptionnel), Aigle botté (enjeu : Fort), Aigle royal (enjeu : Fort), Bondrée apivore (enjeu : Faible), Busard cendré (enjeu : Fort), Circaète Jean-le-Blanc (enjeu : Modéré), Faucon crécerelle (enjeu : Faible), Faucon crécerellette (enjeu : Fort), Milan royal (enjeu : Fort), Milan noir (enjeu: Modéré), Pie-grièche écorcheur (enjeu :
Modéré), Vautour fauve (enjeu : Modéré), Vautour moine (enjeu : Très fort) ;
CONSIDÉRANT que l’ensemble des espèces listées ci-dessus présente un risque de collision avec les
éoliennes, et de barotraumatisme :
CONSIDÉRANT qu'il a lieu de mettre en place, sur les éoliennes, Un système de
détection/effarouchement/régulation efficace visant à réduire la mortalité de ces espèces protégées
à enjeux locaux élevés ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de vérifier à tout moment que ces systèmes de protection avifaune
sont efficaces et opérationnels ;
CONSIDÉRANT que l'étude d'impacts relative au projet mentionne la présence d'espèces de chiroptères protégées à enjeux patrimoniaux très élevés dans le secteur de ce parc éolien: Minioptère de Schreibers, Noctule commune, Noctule de Leisler, Barbastelle d'Europe ;
CONSIDÉRANT que ces espèces protégées ont aussi des enjeux locaux de préservation importants mentionnés dans la liste de hiérarchisation régionale des oiseaux nicheurs à protéger en Occitanie
validée par le CSRPN le 17 septembre 2019 à savoir: Minioptère de Schreibers (enjeu : Très fort),
Noctule commune (enjeu : Fort), Noctule de Leisler (enjeu : Modéré):
AIGCONSIDÉRANT que les espèces listées ci-dessus présentent un risque de collision ou de mortalité
par barotraumatisme avec les éoliennes ;
CONSIDÉRANT qu'il a lieu de mettre en place pour chaque éolienne un système de bridage en efficace visant à réduire la mortalité de ces chiroptères protégés à enjeu local très élevé ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de prendre des mesures spécifiques en phase travaux ;
CONSIDÉRANT les mesures imposées à l'exploitant, notamment durant les phases de travaux d'installation visant à protéger la biodiversité des milieux des habitats et de la flore et qui imposent
en particulier l'encadrement de ces travaux par un écologue habilité durant cette phase spécifique de la vie de l'installation ;
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l'exploitant, visent à assurer des suivis naturalistes
réguliers des impacts du parc éolien sur la faune environnante tout au long de la période d'exploitation et considérant qu'au regard de l'analyse de ce suivi des mesures nouvelles visant à
corriger ces impacts pourraient être proposées si nécessaire afin de les réduire ;
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l'exploitant, sont de nature à réduire l'impact sur la biodiversité présente et qu'un contrôle de ces impacts devra être réalisé dès la mise en exploitation
du parc et réalisé ensuite selon une fréquence régulière et que l'administration se réserve le droit d'augmenter à tous moments ces contrôles dans le cadre du renforcement des mesures qu'elle pourrait prendre si nécessaire ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de s'assurer de l’opérationnalité permanente de ces systèmes de protection en faveur des chiroptères et del'avifaune et d'en contrôler leur efficacité ;
CONSIDÉRANT que les données prévues dans le présent arrêté préfectoral (notamment celles en
lien avec le volet biodiversité) doivent pouvoir être présentées et accessibles à tout moment lors d'un contrôle par l'autorité administrative compétente ;
CONSIDÉRANT :
- que d'une part l'implantation de ce parc supplémentaire n'est pas de nature à porter atteinte à la capacité de reproduction du couple d'aigle royal et que d'autre part il n'est pas établi que l'implantation du parc de quatre éoliennes projeté serait de nature à caractériser un risque de perte
d'habitat et de fragmentation excessif des territoires de chasse ;
- qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation du parc en litige, à proximité du parc déjà exploité sur le territoire de la commune de Dio-et-Valquières, en périphérie sud du domaine vital
dans sa partie la moins fréquentée par l'aigle et dont la présence n'a pas affecté la reproduction du couple, serait de nature à porter atteinte à cette capacité de reproduction ;
- qu'en l'état du dossier, il ne peut être retenu le caractère excessif de l'impact supplémentaire qui
serait généré par le projet en litige, le plus éloigné de la zone de nidification ;
- que compte tenu du constat d'un comportement d'évitement des éoliennes existantes par les aigles royaux observés, des mesures de réduction du risque prévues, de l'implantation du parc à plus
de dix kilomètres de la zone de nidification, l'argument de la multiplication des risques de collision menaçant le maintien du couple d'aigles royaux comme motif de refus ne peut être retenu.
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies,
ARRETE
5/6Titre | -Dispositions générales
ARTICLE 1 : Bénéficiaire de l'autorisation
ARTICLE 2 : Liste des installations concernées
ARTICLE 3 : Conformité au dossier de demande d'autorisation
Titre |! - Dispositions particulières relatives à l’autorisation d’exploiter
ARTICLE 1: Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
ARTICLE 2 : Montant des garanties financières
ARTICLE 3 : Mesures spécifiques liées à la phase travaux de construction, de maintenance lourde et de démantèlement
ARTICLE 4 : Mesures spécifiques liées à la préservation des enjeux environnementaux locaux pour la biodiversité : habitats, avifaune, chiroptères
ARTICLE 5 : Mesures spécifiques liées à la préservation des enjeux environnementaux locaux pour le
paysage et le patrimoine
ARTICLE 6 : Mesures liées au bruit
ARTICLE 7 : Gestion des déchets
ARTICLE 8 : Prévention des risques
ARTICLE 9: Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées
ARTICLE 10 : Cessation d'activité
Titre III - Dispositions diverses
ARTICLE 1: Affichage et publicité
ARTICLE 2 : Exécution
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté préfectoral peut être
consultée à la mairie de DIO-ET-VALQUIERES
e présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. 1! peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :
49 Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'instaliation présente pour les intérêts mentionrés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 7181-44;
b La publication de la décision sur le site internet de le préfecture prévue au 4° du même article
2 Per les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le délai mentionné au % court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1 et 2°.
La Cour Administrative d'Appel de Marseille peut être saisie par l‘application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet wwwrtelerecours.fr
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