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Document publié le Jeudi 25 juillet 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Eure - Recueil spécial n°27 2024 199 du 25 juillet 2024)
Thèmes du document : Sécurité sociale, Assurance, Santé,
EURE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°27-2024-199
PUBLIÉ LE 25 JUILLET 2024Sommaire
ARS de Normandie / Direction de l'offre de soins
27-2024-07-15-00005 - Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux contrats-types
régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes
libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées (15 pages) Page 3
2ARS de Normandie
27-2024-07-15-00005
Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux
contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sages-femmes
libérales dans les zones très sous dotées et sous
dotées
ARS de Normandie - 27-2024-07-15-00005 - Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 3 Retrouvez toutes nos mentions légales sur notre site internet https://www.normandie.ars.sante.fr/mentions-legales-2
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ARS Normandie • Siège régional • Espace Claude Monet • 2, place Jean Nouzille • CS 55035 • 14 050 CAEN Cedex
Tél : 02.31.70.96.96 • www.ars.normandie.sante.fr •
Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l’implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous
dotées et sous dotées
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie,
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-14-4 ;
VU le décret du 26 juin 2024 portant nomination du directeur général de l'agence
régionale de santé de Normandie — Monsieur François MENGIN LECREULX — à
compter du 26 juin 2024 ;
VU l’arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie signée le 11
octobre 2007 ;
VU l’arrêté du 26 mars 2024 modifiant l’arrêté du 17 octobre 2019 relatif à la méthodologie
applicable à la profession de sage-femme pour la détermination des zones prévues au 1°
de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
VU l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie du 20 juillet
2020 relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante
ou des difficultés dans l’accès aux soins et des zones dans lesquelles l’offre est
particulièrement élevée pour la profession de sage-femme ;
VU l’avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sage-femmes,
signée le 11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;
VU la décision du 26 juin 2024 portant délégation de signature du Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé de Normandie ;
CONSIDERANT que l’avenant n°4 à la convention nationale organisant les rapports entre les
sage-femmes libérales et l’assurance maladie prévoit que les contrats-types
régionaux incitatifs à l’implantation et au maintien des sage-femmes libérales
dans les zones sous denses doivent être arrêtés par les directeurs généraux
d’Agence Régionale de Santé ;
CONSIDERANT que ces contrats ont pour objet de favoriser l’installation et le maintien des
sage-femmes libérales en zone très sous dotée et sous dotée par la mise en
place d’une aide forfaitaire ;
CONSIDERANT que ces contrats tripartites seront signés entre la sage-femme, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie du département du lieu d’exercice et l’ARS de
NORMANDIE ;
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ARRETE
ARTICLE 1
Les contrats-types régionaux incitatifs à l’implantation et au maintien des sage-femmes
libérales dans les zones très sous dotées ou sous dotées caractérisés par trois types de contrats :
- Le contrat type régional d’aide à l’installation des sage-femmes dans les zones très sous
dotées ou sous dotées ;
- Le contrat type régional d’aide à la première installation des sage-femmes dans les
zones très sous dotées ou sous dotées ;
- Le contrat type régional d’aide au maintien des sage-femmes dans les zones très sous
dotées ou sous dotées.
Ces trois modèles de contrats-types régionaux sont arrêtés conformément aux contrats-types
nationaux prévus à l’article 3.2.1 de la convention nationale organisant les rapports entre les
sage-femmes libérales et l’assurance maladie à jour de l’avenant n°7. Ils sont annexés au présent
arrêté.
Ils entrent en vigueur à compter de leur date de publication au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 2
Le bénéfice des contrats d’aide à l’installation et à la première installation des sage-femmes
dans les zones très sous dotées ou sous dotées s’applique aux sage-femmes libérales s’installant
dans une zone très sous dotées ou sous dotées ou installées dans la zone depuis moins d’un an
à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Le contrat d’aide à l’installation des sage-femmes dans les zones très sous dotées ou sous
dotées peut bénéficier à une sage-femme précédemment installée en libéral dans une zone
non catégorisée en zone très sous dotée ou sous dotée et qui changerait par la suite son lieu
d’exercice pour s’installer en zone très sous dotée ou sous dotée.
ARTICLE 3
À titre dérogatoire, en cas de déménagement dans une autre zone très sous dotée ou sous
dotée, et sous réserve que le professionnel respecte les conditions d’éligibilité, le contrat est
maintenu dans la nouvelle zone pour la durée restant à courir.
Modalités du déménagement :
• Au sein du même bassin de vie – canton-ou-ville : Il appartient au professionnel
d’informer la caisse d’assurance maladie du ressort de son cabinet principal.
• Dans un bassin de vie – canton-ou-ville différent, mais dans le même département : Il
appartient au professionnel d’informer la caisse d’assurance maladie du ressort de son
cabinet principal.
• Dans un bassin de vie – canton-ou-ville différent, dans un autre département : Il
appartient au professionnel d’informer la caisse d’assurance maladie du ressort de son
cabinet principal et de prendre contact avec la caisse d’assurance maladie de son futur
département d’exercice.
ARS de Normandie - 27-2024-07-15-00005 - Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 5 Retrouvez toutes nos mentions légales sur notre site internet https://www.normandie.ars.sante.fr/mentions-legales-2
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ARTICLE 4
À compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau zonage et des contrats types régionaux,
il est mis fin à la possibilité d’adhérer aux contrats incitatifs sage-femmes conclus dans le cadre
de l’avenant n°1 à la convention nationale organisant les rapports entre les sage-femmes
libérales et l’assurance maladie.
Les contrats incitatifs sage-femmes en cours, conclus dans le cadre de l’avenant n°1 de la
convention nationale perdurent jusqu’à leur arrivée à échéance.
Afin d’assurer une neutralité financière aux sage-femmes dans le cadre des réformes en cours
sur les cotisations sociales et également pour garantir aux professionnels une meilleure lisibilité
des aides versées, l’aide versée au titre de la participation aux cotisations sociales est convertie
en un montant forfaitaire. Un avenant aux contrats incitatifs sage-femmes en cours est conclu
pour acter cette modification applicable à compter du 1er janvier 2018.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à
compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs, par toute personne ayant
intérêt à agir devant le tribunal administratif territorialement compétent. Le tribunal
administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 6
Le Directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé de Normandie est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la région Normandie.
Fait à Caen, le 15 juillet 2024,
Le Directeur général,
François MENGIN LECREULX
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ANNEXE 1 - Contrat-type régional d’aide à l’installation des sages-femmes dans les
zones très sous dotées et sous dotées
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie du 20 juillet 2020
relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des
difficultés dans l’accès aux soins et des zones dans lesquelles l’offre est particulièrement élevée
pour la profession de sage-femme ;
Vu l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie n° NUMÉRO du
DATE relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l’implantation et au maintien des sages-
femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées ;
Vu l’avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sages-femmes,
signée le 11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;
Vu l’arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie signée le 11
octobre 2007 ;
Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de
sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département : DÉPARTEMENT
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;
l’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :
Région : NORMANDIE
Adresse : Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14 050 CAEN Cedex
représentée par : François MENGIN LECREULX, Directeur général ;
Et, d’autre part, la sage-femme :
Nom : NOM
Prénom : PRÉNOM
Numéro ADELI : NUMÉRO ADELI
Numéro AM : NUMÉRO AM
Adresse professionnelle : ADRESSE PROFESSIONNELLE
un contrat d’aide à l’installation des sages-femmes dans les zones très sous dotées et sous
dotées.
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Article 1 Champ du contrat d’installation
Article 1.1 Objet du contrat d’installation
Le contrat a pour objet de favoriser l’installation des sages-femmes libérales, en zones « très
sous-dotées » et « sous-dotées », par la mise en place d’une aide forfaitaire pour les
accompagner dans cette période de fort investissement généré par leur installation à titre
libéral dans ces zones (locaux, équipements, charges diverses, etc.).
Cette option vise à inciter les sages-femmes libérales à s’installer en zone « très sous-dotée » et
« sous-dotée » individuellement ou dans le cadre d’un exercice regroupé (cabinet de groupe ou
en maison de santé pluri-professionnelle).
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d’installation
Le contrat d’installation est réservé aux sages-femmes libérales conventionnées s’installant
dans une zone « très sous-dotée » ou « sous-dotée » telle que définie en application du 1° de
l’article L. 1434-4 du code de santé publique.
L’adhésion à l’option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d’un cabinet de
groupe devra accomplir à titre personnel les démarches d’adhésion.
Dans le cas d’un exercice en groupe, elle joint à l’acte d’adhésion une copie du contrat de
groupe.
Pour une même sage-femme, le contrat d’aide à l’installation n’est cumulable ni avec le contrat
d’aide au maintien défini à l’article 3.2.1.3 de la convention nationale organisant les rapports
entre les sages-femmes libérales et l’assurance maladie, ni avec le contrat d’aide à la première
installation défini à l’article 3.2.1.2 de la même convention. Au terme du contrat d’aide à
l’installation, la sage-femme pourra toutefois demander à bénéficier du contrat d’aide au
maintien.
Une sage-femme ne peut bénéficier qu’une seule fois du contrat d’aide à l’installation.
À titre dérogatoire, en cas de déménagement de la sage-femme dans une autre zone « très
sous-dotée » ou « sous-dotée », le contrat est maintenu dans la nouvelle zone pour la durée
restant à courir.
Article 2 Engagements des parties dans le contrat d’installation
Article 2.1 Engagements de la sage-femme
La sage-femme s’engage :
• à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l’équipement
informatique du cabinet professionnel prévues à l’article 22 de la convention nationale
organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l’assurance maladie ;
• à exercer pendant une durée minimale de cinq ans dans la zone « très sous-dotée » ou
« sous-dotée » à compter de la date d’adhésion au contrat ;
• à réaliser un minimum de deux jours d’activité libérale par semaine la première année
et trois jours par semaine les années suivantes ;
ARS de Normandie - 27-2024-07-15-00005 - Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 8 Retrouvez toutes nos mentions légales sur notre site internet https://www.normandie.ars.sante.fr/mentions-legales-2
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• en cas d’exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sages-femmes
remplaçantes, assurant la continuité des soins en son absence.
Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé
En contrepartie des engagements de la sage-femme définis à l’article 2.1, l’assurance maladie
s’engage à verser une aide forfaitaire au titre de l’installation d’un montant de 34 000 euros
maximum sur 5 ans.
Cette aide est versée de la manière suivante :
• Pour la sage-femme exerçant au moins deux jours par semaine à titre libéral :
o Au titre de la première année, 12 500 euros versés à la date de signature du
contrat ;
o Au titre de la deuxième année, 12 500 euros à la date anniversaire du contrat ;
o Les trois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de
l’année civile suivante.
• Pour la sage-femme exerçant entre un à deux jours par semaine à titre libéral :
o Au titre de la première année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé
pour une activité libérale de deux jours par semaine ; soit 6 250€ pour une
activité libérale d’un jour par semaine ;
o Au titre de la deuxième année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé
pour une activité libérale de trois jours par semaine, soit 6 250€ pour 1,5 jour
d’activité libérale par semaine ou 8 333€ pour une activité libérale de 2 jours par
semaine ;
o Les trois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de
l’année civile suivante, sans proratisation en fonction de l’activité.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l’assurance maladie procède à la récupération des
sommes indûment versées au titre de l’aide au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.
En cas d’adhésion au cours d’une année civile, le respect des engagements est apprécié à
compter du premier jour du mois suivant la date d’adhésion.
L’Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire à
l’installation pour les sages-femmes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones
identifiées par l’Agence Régionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre de
soins en sage-femme parmi les zones très sous-dotées et sous-dotées telle que prévue au 1° de
l’article L. 1434-4 du code de santé publique.
Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS
conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones très sous dotées ou sous-dotées.
Cette majoration ne peut excéder 20% de l’aide forfaitaire à l’installation.
ARS de Normandie - 27-2024-07-15-00005 - Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 9 Retrouvez toutes nos mentions légales sur notre site internet https://www.normandie.ars.sante.fr/mentions-legales-2
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Pour les sages-femmes faisant l’objet d’une majoration de l’aide, le montant de l’aide tenant
compte de la majoration est précisé à l’article 2.3 du présent contrat.
Article 3 Durée du contrat d’installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans
possibilité de renouvellement.
Article 4 Résiliation du contrat d’installation
Article 4.1 Rupture d’adhésion à l’initiative de la sage-femme
La sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le
terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance
maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec
demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d’assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel
procède à la récupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir
dans le contrat au moment de la résiliation demandée par la sage-femme.
Article 4.2 Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie
En cas d’absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sage-
femme ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat
ou ne respectant plus ses engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’informe par lettre
recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l’option conventionnelle.
La sage-femme dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
À l’issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère
les sommes indûment versées au titre de l’option conventionnelle au prorata de la durée
restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Article 5 Conséquence d’une modification des zones très sous-dotées et sous-dotées
En cas de modification par l’ARS des zones très sous-dotées et sous-dotées prévues au 1° de
l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice de la sage-
femme adhérant de la liste des zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit
jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par la sage-femme.
Fait à VILLE, le DATE,
La sage-femme La caisse d’assurance
maladie
L’agence régionale de santé
de Normandie
NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM MENGIN LECREULX François
ARS de Normandie - 27-2024-07-15-00005 - Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 108
ANNEXE 2 - Contrat-type régional d’aide à la première installation des sages-femmes
dans les zones très sous dotées et sous dotées
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie du 20 juillet 2020
relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des
difficultés dans l’accès aux soins et des zones dans lesquelles l’offre est particulièrement élevée
pour la profession de sage-femme ;
Vu l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie n° NUMÉRO du
DATE relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l’implantation et au maintien des sages-
femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées ;
Vu l’avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sages-femmes,
signée le 11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;
Vu l’arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie signée le 11
octobre 2007 ;
Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de
sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département : DÉPARTEMENT
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;
l’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :
Région : NORMANDIE
Adresse : Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14 050 CAEN Cedex
représentée par : François MENGIN LECREULX, Directeur général ;
Et, d’autre part, la sage-femme :
Nom : NOM
Prénom : PRÉNOM
Numéro ADELI : NUMÉRO ADELI
Numéro AM : NUMÉRO AM
Adresse professionnelle : ADRESSE PROFESSIONNELLE
un contrat d’aide à la première installation des sages-femmes dans les zones très sous dotées
et sous dotées.
ARS de Normandie - 27-2024-07-15-00005 - Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 119
Article 1 Champ du contrat d’aide à la première installation
Article 1.1 Objet du contrat d’aide à la première installation
Le contrat a pour objet de favoriser l’installation des sages-femmes libérales débutant leur
exercice professionnel en zones « très sous-dotées » ou « sous-dotées », par la mise en place
d’une aide forfaitaire visant à les accompagner dans cette période de fort investissement
généré par leur installation à titre libéral dans ces zones (locaux, équipements, charges diverses,
etc.).
Cette option vise à inciter les sages-femmes libérales à s’installer en zone « très sous-dotée » ou
« sous-dotée » individuellement ou dans le cadre d’un exercice regroupé (cabinet de groupe ou
en maison de santé pluri-professionnelle).
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d’aide à la première installation
Ce contrat est proposé aux sages-femmes libérales s’installant dans une zone « très sous-dotée
» ou « sous-dotée » telle que définie en application du 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé
publique et sollicitant pour la première fois leur conventionnement avec l’assurance maladie.
L’adhésion à l’option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d’un cabinet de
groupe devra accomplir à titre personnel les démarches d’adhésion.
Dans le cas d’un exercice en groupe, elle joint à l’acte d’adhésion une copie du contrat de
groupe.
Pour une même sage-femme, le contrat d’aide à la première installation n’est cumulable ni avec
le contrat d’aide au maintien défini à l’article 3.2.1.3 de la convention nationale organisant les
rapports entre les sages-femmes libérales et l’assurance maladie, ni avec le contrat d’aide à
l’installation défini à l’article 3.2.1.1 de la même convention. Au terme du contrat d’aide à
l’installation, la sage-femme pourra toutefois demander à bénéficier du contrat d’aide au
maintien.
Une sage-femme ne peut bénéficier qu’une seule fois du contrat d’aide à la première
installation.
Article 2 Engagements des parties dans le contrat d’aide à la première installation
Article 2.1 Engagements de la sage-femme
La sage-femme s’engage :
• à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l’équipement
informatique du cabinet professionnel prévue à l’article 22 de la convention nationale
organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l’assurance maladie ;
• à exercer pendant une durée minimale de cinq ans dans la zone « très sous-dotée » ou
« sous-dotée » à compter de la date d’adhésion au contrat ;
• à réaliser un minimum de deux jours d’activité libérale par semaine la première année
et trois jours par semaine les années suivantes ;
• en cas d’exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sages-femmes
remplaçantes, assurant la continuité des soins en son absence.
ARS de Normandie - 27-2024-07-15-00005 - Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 1210
Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé
En contrepartie des engagements de la sage-femme définis à l’article 2.1, l’assurance maladie
s’engage à verser une aide forfaitaire au titre de l’installation d’un montant de 38 000 euros au
maximum.
Cette aide est versée de la manière suivante :
• Pour la sage-femme exerçant au moins deux jours par semaine à titre libéral :
o Au titre de la première année, 14 500 euros versés à la date de signature du
contrat ;
o Au titre de la deuxième année, 14 500 euros à la date anniversaire du contrat ;
o Les trois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de
l’année civile suivante.
• Pour la sage-femme exerçant entre un à deux jours par semaine en libéral :
o Au titre de la première année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé
pour une activité libérale de deux jours par semaine, soit 7 250 € pour une
activité libérale d’un jour par semaine ;
o Au titre de la deuxième année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé
pour une activité libérale de trois jours par semaine, soit 7 250€ pour 1,5 jours
d’activité libérale par semaine ou 9 666€ pour une activité libérale de 2 jours par
semaine ;
o Les trois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de
l’année civile suivante, sans proratisation en fonction de l’activité.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l’assurance maladie procède à la récupération des
sommes indûment versées au titre de l’aide au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.
En cas d’adhésion au cours d’une année civile, le respect des engagements est apprécié à
compter du premier jour du mois suivant la date d’adhésion.
L’Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire à la
première installation pour les sages-femmes adhérant au présent contrat exerçant dans des
zones identifiées par l’Agence Régionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre
de soins en sage-femme parmi les zones très sous-dotées telle que prévue au 1° de l’article L.
1434-4 du code de santé publique.
Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS
conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones très sous-dotées ou sous-dotées.
Cette majoration ne peut excéder 20% de l’aide forfaitaire à l’installation.
Pour les sages-femmes faisant l’objet d’une majoration de l’aide, le montant de l’aide forfaitaire
tenant compte de la majoration est précisé à l’article 2.3 du présent contrat.
ARS de Normandie - 27-2024-07-15-00005 - Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 1311
Article 3 Durée du contrat d’installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans
possibilité de renouvellement.
Article 4 Résiliation du contrat d’installation
Article 4.1 Rupture d’adhésion à l’initiative de la sage-femme
La sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le
terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance
maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec
demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d’assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel
procède à la récupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir
dans le contrat au moment de la résiliation demandée par la sage-femme
Article 4.2 Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie
En cas d’absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sage-
femme ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat
ou ne respectant plus ses engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’informe par lettre
recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l’option conventionnelle.
La sage-femme dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
À l’issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère
les sommes indûment versées au titre de l’option conventionnelle au prorata de la durée
restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Article 5 Conséquence d’une modification des zones très sous-dotées et sous-dotées
En cas de modification par l’ARS des zones très sous-dotées et sous-dotées prévues au 1° de
l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice de la sage-
femme adhérant de la liste des zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit
jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par la sage-femme.
Fait à VILLE, le DATE,
La sage-femme La caisse d’assurance
maladie
L’agence régionale de santé
de Normandie
NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM MENGIN LECREULX François
ARS de Normandie - 27-2024-07-15-00005 - Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 1412
ANNEXE 3 - Contrat-type régional d’aide au maintien des sages-femmes dans les zones très
sous dotées et sous dotées
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie du 20 juillet 2020
relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des
difficultés dans l’accès aux soins et des zones dans lesquelles l’offre est particulièrement élevée
pour la profession de sage-femme ;
Vu l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie n° NUMÉRO du
DATE relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l’implantation et au maintien des sages-
femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées ;
Vu l’avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sages-femmes,
signée le 11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;
Vu l’arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie signée le 11
octobre 2007 ;
Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de
sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département : DÉPARTEMENT
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;
l’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :
Région : NORMANDIE
Adresse : Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14 050 CAEN Cedex
représentée par : François MENGIN LECREULX, Directeur général ;
Et, d’autre part, la sage-femme :
Nom : NOM
Prénom : PRÉNOM
Numéro ADELI : NUMÉRO ADELI
Numéro AM : NUMÉRO AM
Adresse professionnelle : ADRESSE PROFESSIONNELLE
un contrat d’aide au maintien des sages-femmes dans les zones très sous-dotées et sous-
dotées.
Article 1 Champ du contrat de maintien
Article 1.1 Objet du contrat de maintien
Le contrat a pour objet de favoriser le maintien des sages-femmes libérales en zones « très sous-
dotées » et « sous-dotées » par la mise en place d’une aide forfaitaire.
ARS de Normandie - 27-2024-07-15-00005 - Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 1513
Cette option vise à inciter les sages-femmes libérales à maintenir leur exercice en zone « très
sous-dotée » ou « sous-dotées » individuellement ou dans le cadre d’un exercice regroupé
(cabinet de groupe ou en maison de santé pluri-professionnelle).
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de maintien
Ce contrat est proposé aux sages-femmes libérales conventionnées installées dans une zone «
très sous-dotée » ou « sous-dotées » telle que définie au 1° de l’article L. 1434-4 du code de
santé publique.
L’adhésion à l’option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d’un cabinet de
groupe devra accomplir à titre personnel les démarches d’adhésion.
Dans le cas d’un exercice en groupe, elle joint à l’acte d’adhésion une copie du contrat de
groupe.
Pour une même sage-femme, le contrat de maintien n’est pas cumulable ni avec le contrat
d’aide à l’installation défini à l’article 3.2.1.1 de la convention nationale organisant les rapports
entre les sages-femmes libérales et l’assurance maladie, ni avec le contrat d’aide à la première
installation défini à l’article 3.2.1.2 de la même convention.
Article 2 Engagements des parties dans le contrat de maintien
Article 2.1 Engagement de la sage-femme
La sage-femme s’engage :
• à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l’équipement
informatique du cabinet professionnel prévues à l’article 22 de la convention nationale
organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l’assurance maladie ;
• à exercer pendant une durée minimale de trois ans dans la zone « très sous-dotée » ou
« sous-dotées » à compter de la date d’adhésion au contrat ;
• à percevoir des honoraires minimum équivalent à 5% des honoraires moyens de la
profession en France ;
• en cas d’exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sages-femmes
remplaçantes, assurant la continuité des soins en son absence.
Article 2.2 Engagement de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé
La sage-femme bénéficie d’une aide forfaitaire de 4 000 euros par an au titre du maintien.
Le versement de l’aide est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l’assurance maladie procède à la récupération des
sommes indûment versées au titre de l’aide au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.
En cas d’adhésion au cours d’une année civile, le respect des engagements est apprécié́ à
compter du premier jour du mois suivant la date d’adhésion.
L’Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire au
maintien pour les sages-femmes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones
ARS de Normandie - 27-2024-07-15-00005 - Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 1614
identifiées par l’Agence Régionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre de
soins en sage-femme parmi les zones très sous-dotées telle que prévue au 1° de l’article L. 1434-
4 du code de santé publique.
Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS
conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones très sous dotées ou sous-dotées.
Cette majoration ne peut excéder 20% de l’aide forfaitaire au maintien.
Pour les sages-femmes faisant l’objet d’une majoration de l’aide, le montant de l’aide forfaitaire
tenant compte de la majoration est précisé à l’article 2.3 du présent contrat.
Article 3 Durée du contrat de maintien
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature,
renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 Résiliation du contrat de maintien
Article 4.1 - Rupture d’adhésion à l’initiative de la sage-femme
La sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le
terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance
maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec
demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d’assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel
procède à la récupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir
dans le contrat au moment de la résiliation demandée par la sage-femme.
Article 4.2 Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie
En cas d’absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sage-
femme ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat
ou ne respectant plus ses engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’informe par lettre
recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l’option conventionnelle.
La sage-femme dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
À l’issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère
les sommes indûment versées au titre de l’option conventionnelle au prorata de la durée
restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Article 5 Conséquence d’une modification des zones très sous-dotées et sous-dotées
En cas de modification par l’ARS des zones très sous-dotées et sous-dotées prévues au 1° de
l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice de la
sage-femme adhérant de la liste des zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se
poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par la sage-femme.
ARS de Normandie - 27-2024-07-15-00005 - Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 1715
Fait à VILLE, le DATE,
La sage-femme La caisse d’assurance
maladie
L’agence régionale de santé
de Normandie
NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM MENGIN LECREULX François
ARS de Normandie - 27-2024-07-15-00005 - Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 18