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Arrêté - Préfecture - Marne - RAA n°5 14 du 19 mai 2022
Document publié le Jeudi 19 mai 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Marne - RAA n°5 14 du 19 mai 2022)
Thèmes du document : Sécurité publique, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
PRÉFET
DE LA MARNE
Liberté
Egalité
Fraternité
N° 5-14
BULLETIN D'INFORMATION
ET RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DE LA MARNE
du 19 mai 2022
AVIS ET PUBLICATION :
s SOUS PREFECTURES
Sous-Préfecture d'Epernay
" SERVICES DECONCENTRES
D.D.T.
D.R.A.A.F
Ce recueil est consultable à la préfecture de la Marne, 1, rue de Jessaint 51000 Chälons-en-
Champagne et dans les trois sous-préfectures (Reims, Epernay et Vitry-le-François), ainsi que
sur le site internet de la préfecture www.marne.gouv.fr (rubrique - Publications).
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 1 / 49SOMMAIRE
SOUS PREFECTURES
Sous-Préfecture d'Epernay p 4
- arrêté du 17 mai 2022 autorisant l'organisation de la Sélective Nationale de Dragon Boat sur le lac du Der à
Giffaumont-Champaubert les 21 et 22 mai 2022
- arrêté du 17 mai 2022 autorisant l'organisation de régates sur le lac du Der à Giffaumont-Champaubert le samedi 9
juillet 2022
SERVICES DECONCENTRES
Direction Départementale des Territoires p 12
- ordre dujour de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial du mercredi 15 juin 2022
- arrêté n°35-2022-SEC du 17 mai 2022 modifiant l'arrêté cadre n°12-2022-SEC du 23 février 2022 définissant les seuils et
les restrictions des usages de l’eau, provenant des nappes souterraines, des cours d'eau et de leurs nappes
d'accompagnement, dans le département de la Marne en période de sécheresse
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Grand Est p 17
- arrêté n°2022/246 du 17 mai 2022 définissant la zone délimitée et les mesures de lutte contre la flavescence dorée et son
vecteur au sein des communes de Dormans et Courthiezy
- arrêté n°2022/251 du 17 mai 2022 définissant la zone délimitée et les mesures de lutte contre la flavescence dorée et
son vecteur au sein des communes de Chouilly, Cramant, Cuis, Grauves, Mancy, Oiry et Pierry
- arrêté n°2022/250 du 17 mai 2022 définissant la zone délimitée et les mesures de lutte contre la flavescence dorée et
son vecteur au sein de la commune de Mardeuil
- arrêté n°2022/249 du 17 mai 2022 définissant la zone délimitée et les mesures de lutte contre la flavescence dorée et son
vecteur au sein des communes de Reuil, Binson et Orquigny, Châtillon sur Marne et Villers sous Châtillon
- arrêté n°2022/248 du 17 mai 2022 définissant la zone délimitée et les mesures de lutte contre la flavescence dorée et
son vecteur au sein de la commune de Saudoy
- arrêté n°2022/247 du 17 mai 2022 définissant la zone délimitée et les mesures de lutte contre la flavescence dorée et
son vecteur au sein des communes de Taissy, Trois Puits, Ludes, Montbré, et Rilly la Monragne
- arrêté n°2022/245 du 17 mai 2022 définissant la zone délimitée et les mesures de lutte contre la flavescence dorée et
son vecteur au sein de la commune de Vert-Toulon
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 2 / 49Sous-Préfectures
Sous-Préfecture d’Epernay
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 3 / 49PRÉFET |
Sous-préfecture d'Épernay
DE LA MARNE
Pôle départemental Liberté
des manifestations sportives Égalité
Fraternité
Arrêté autorisant l’organisation de la Selective Nationale de Dragon Boat
sur le lac du Der à Giffaumont-Champaubert
le 21-et 22 mai 2022
Le Préfet de la Marne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code des transports ;
VU le code du domaine fluvial et de la navigation intérieure ;
VU le décret n°73-912 du 21 septembre 1973 ;
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d’interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de l’eau ;
VU le décret n°2021-699 du 1“ juin 2021 modifié par le décret n°2022-51 du 22 janvier 2022 portant sur les mesures
générales nécessaire à gestion de la sortie de crise sanitaire :
VU l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2018 portant règlement opérationnel du service départemental d’incendie
et de secours de la Marne :
VU l'arrêté préfectoral du 04 avril 2022 portant délégation de signature à Mme Emmanuelle GUÉNOT, SOUS- préfète d’Épernay
;
VU l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure :
VU l'arrêté du 3 juin 2002 modifiant l’arrêté inter-préfectoral du 20 décembre 1974 portant règlement
particulier de police de la navigation ;
VU l'arrêté interdépartemental n°DDETSPP 2022-004 déterminant une zone de contrôle temporaire autour de
cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette
ZONE ;
VU la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation
intérieure ;
1, rue Eugène Mercier
51200 EPERNAY
Tél. : 03 53 37 64 30
Www.marne.gouv.fr
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 4 / 49VU la circulaire interministérielle du 1° août 2013 relative à la mise en œuvre du règlement général de police
de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police ;
VU la demande formulée par M. Alain ANNESSER, président de l’association « La Pagaie Wasseyenne »,
reçue le 17 février 2022 ;
VU la police d’assurance souscrite par l’organisateur, conforme aux dispositions de la réglementation en
vigueur ;
VU les avis favorables rendus par les services consultés ;
VU l’avis favorable de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection de la Population en date du 05 mai 2022 ;
CONSIDÉRANT l’engagement des organisateurs à supporter les conséquences des dommages survenus au cours ou à l’occasion de l’épreuve, et à souscrire un contrat spécifiant qu’en aucun cas la responsabilité administrative ne pourra être mise en cause, à prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnellement mis en œuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et à assurer la réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
SUR proposition du secrétaire général de la sous-préfecture d’Épernay ;
ARRETE
Article 1° :
M. Alain ANNESSER, président de l’association « La Pagaie Wasseyenne », est autorisé à organiser, une
compétition intitulée « La Sélective Nationale de Dragon Boat », qui se déroulera sur le lac du Der, aux horaires
suivants :
o le 21 et 22 mai 2022 : de 09h00 à 18h00
> Nombre de participants : 300 maximum.
Article 2 :
La manifestation est autorisée sous réserve de la stricte observation des dispositions des décrets et arrêtés précités, des règles d’organisation et de sécurité fixées par la fédération française de canoë kayak et sports de pagaie, ainsi que des mesures figurant aux articles suivants du présent arrêté.
Article 3 :
Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge des organisateurs.
Aïticle 4 :
Un dispositif d’information sera mis en place, afin de prévenir le public en cas d’incident au cours de la manifestation (radio, etc...), ainsi que des moyens de communication permettant d’alerter sans délai les services
d’intervention les plus proches du lieu de la manifestation (sapeurs-pompiers, SMUR, etc.....).
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 5 / 49Afin de permettre l’accès aux véhicules d’incendie et de secours aux aires de départ, de débarquement et d’arrivée,
il conviendra de laisser une largeur libre minimale de 3 mètres.
L’organisateur devra prévoir la mise en place obligatoire d’un dispositif de surveillance et d’encadrement au sol
garantissant la sécurité de la zone de compétition et interdisant à tout public l’accès immédiat à la berge.
Les horaires seront impérativement respectés.
Dans le cadre l’application du plan « VIGIPIRATE », il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures adéquates
de sécurité :
- Surveillance accrue des accès au site de la manifestation,
- Sensibilisation aux consignes de sécurité et de vigilance de tous les personnels désignés à ce titre par
organisateur,
- Surveillance du public et de tous les sites accessibles, afin d’y déceler tout objet suspect et d’alerter sans
délai les forces de police en cas d’événement anormal ou de découverte d’objet suspect au cours de cette
manifestation sportive.
Article5 :
En aucun cas, la responsabilité administrative de l’État ne pourra être mise en cause.
Article 6 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours
gracieux auprès de la sous-préfète d’Épernay, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, ou d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent, à savoir celui de Châlons-en-Champagne (5 1000) —
25, rue du lycée -, ou encore par le biais de l’application télérecours (www.telerecours.fr). L'exercice d’un recours
gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
Article 7 :
L’organisateur, le Général, commandant adjoint de la région Grand Est, commandant le groupement de
gendarmerie départemental de la Marne, ainsi que le maire de Giffaumont-Champaubert sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié-à l'organisateur, publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Marne, et dont copie sera adressée aux forces de l’ordre, au maire concerné, à
l’Office National des Forêts, à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations de la Marne, au Syndicat du Der, à la sous-préfecture de Vitry le François et à la
Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaïie.
Épernay, le 17 mai 2022
Pour le préfet, et par délégation,
réfète d'Épernay,
Emmanuglle GUÉNOT
1, rue Eugène Mercier
51200 EPERNAY
Tél. : 03 53 37 64 30
Www.marne.gouv.fr
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 6 / 49RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 7 / 49PRÉFET Sous-préfecture d'Épernay
DE LA MARNE Pôle départemental Liberté des manifestations sportives Égalité Fraternité
Arrêté autorisant l’organisation de régates
sur le lac du Der à Giffaumont-Champaubert
le samedi 09 juillet 2022
Le Préfet de la Marne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code des transports ;
VU le code du domaine fluvial et de la navigation intérieure ;
VU le décret n°73-912 du 21 septembre 1973 :
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d’interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de l’eau ;
VU le décret n°2021-699 du 1* juin 2021 modifié par le décret n°2022-51 du 22 janvier 2022 portant sur les
mesures générales nécessaire à gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2018 portant règlement opérationnel du service départemental d’incendie
et de secours de la Marne ;
VU l'arrêté préfectoral du 04 avril 2022 portant délégation de signature à Mme Emmanuelle GUÉNOT, sous-
préfète d’Épernay ;
VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
VU l’arrêté du 3 juin 2002 modifiant l’arrêté inter-préfectoral du 20 décembre 1974 portant règlement
particulier de police de la navigation ;
VU la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation
intérieure ;
VU la circulaire interministérielle du 1° août 2013 relative à la mise en œuvre du règlement général de police
de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police :
1, rue Eugène Mercier
51200 EPERNAY
Tél. : 03 53 37 64 30
WWww.mMmarne.goUv.fr
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 8 / 49VU la demande formulée par M. Jean-Paul TISSERAND), vice-président du Club Nautique de Giffaumont « C.N.G », reçue le 15 décembre 2021 ;
VU la police d’assurance souscrite par l’organisateur, conforme aux dispositions de la réglementation en
vigueur ;
VU les avis favorables rendus par les services consultés ;
CONSIDÉRANT l’engagement des organisateurs à supporter les conséquences des dommages survenus au cours ou à l’occasion de l’épreuve, et à souscrire un contrat spécifiant qu’en aucun cas la responsabilité administrative ne pourra être mise en cause, à prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnellement mis en œuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et à assurer la réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
SUR proposition du secrétaire général de la sous-préfecture d’Épernay ;
ARRETE
Article 1° :
M. Jean-Paul TISSERAND, vice-président du Club Nautique de Giffaumont « C.N.G », est autorisé à organiser, des Régates, qui se dérouleront sur le lac du Der, aux horaires suivants :
Oo le 09 juillet 2022 : « L’Estivale-Pavillon Bleu » de 16h00 à 20h30
> Nombre de participants : 120 maximum.
Article 2 :
La manifestation est autorisée sous réserve de la stricte observation des dispositions des décrets et arrêtés précités,
des règles d’organisation et de sécurité fixées par la fédération française de voile, ainsi que des mesures figurant
aux articles suivants du présent arrêté. |
Article 3 :
Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge des organisateurs.
Article 4 :
Un dispositif d’information sera mis en place, afin de prévenir le public en cas d’incident au cours de la
manifestation (radio, etc...), ainsi que des moyens de communication permettant d’alerter sans délai les services
d'intervention les plus proches du lieu de la manifestation (sapeurs-pompiers, SMUR, etc...).
Afin de permettre l’accès aux véhicules d’incendie et de secours aux aires de départ, de débarquement et d’arrivée,
il conviendra de laisser une largeur libre minimale de 3 mètres.
L’organisateur devra prévoir la mise en place obligatoire d’un dispositif de surveillance et d’encadrement au sol
garantissant la sécurité de la zone de compétition et interdisant à tout public l’accès immédiat à la berge.
Les horaires seront impérativement respectés.
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 9 / 49Dans le cadre l’application du plan « VIGIPIRATE », il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures adéquates
de sécurité :
- Surveillance accrue des accès au site de la manifestation,
- Sensibilisation aux consignes de sécurité et de vigilance de tous les personnels désignés à ce titre par
l’organisateur,
- Surveillance du public et de tous les sites accessibles, afin d’y déceler tout objet suspect et d’alerter sans
délai les forces de police en cas d'événement anormal ou de découverte d’objet suspect au cours de cette
manifestation sportive.
Article 5 :
En aucun cas, la responsabilité administrative de l’État ne pourra être mise en cause.
Article 6 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours
gracieux auprès de la sous-préfète d’Épernay, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, ou d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent, à savoir celui de Châlons-en-Champagne (51000) —
25, rue du lycée -, ou encore par le biais de l’application télérecours (www.telerecours.fr). L'exercice d’un recours
gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
Article 7 :
L'organisateur, le Général, commandant adjoint de la région Grand Est, commandant le groupement de
gendarmerie départemental de la Marne, ainsi que le maire de Giffaumont-Champaubert sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l’organisateur, publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Marne, et dont copie sera adressée aux forces de l’ordre, au maire concerné, à
POffice National des Forêts, à la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations de la Marne, au Syndicat du Der, à la sous-préfecture de Vitry le François et à la
Fédération Française de voile.
Épernay, le 17 mai 2022
Pour le préfet, et par délégation,
La sous-préfète d’Épernay,
1, rue Eugène Mercier
51200 EPERNAY
Tél. : 03 53 37 64 30
Www.marne.gouv.fr
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 10 / 49RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 11 / 49RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 12 / 49Services déconcentrés
DDT
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 13 / 49Ex PREFET
DE LA MARNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale des territoires
Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC)
Ordre du jour de la CDAC du mercredi 15 juin 2022
- à 10h00 – dossier 22-003 : projet d’extension d’un ensemble commercial par la requalification d’une friche commerciale et la création de trois cellules commerciales (secteur d’activités 2).
La demande d’autorisation d’exploitation commerciale est présentée par la SAS BRAXTON VALUE CREATION 1 , dont le siège social est situé 4 rue de la Pompe à Paris (75116) , agissant en qualité de propriétaire et représentée par Monsieur Charles Duclert, Directeur Général.
L’opération sera réalisée : Zone d’Activités de Voitrelle, Avenue Marc Hamet à Saint-Memmie (51470) .
40, boulevard Anatole France – CS 60554
51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél : 03 26 70 80 00
1/1
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 14 / 49Eu PREFET
DE LA MARNE Direction départementale des territoires
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté cadre n°12-2022-SEC du 23 février 2022
définissant les seuils et les restrictions des usages de l'eau,
provenant des nappes souterraines, des cours d’eau et de leurs nappes
d'accompagnement,
dans le département de la Marne en période de sécheresse
Le préfet de la Marne
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
NoËC 2022-5Ec
Vu le code de l'environnement et en particulier ses articles L.211-3 et R.211-66 à R.211-70 ;
Vu l'article L.123-19-1 du code de l'environnement et plus particulièrement sont alinéa 1, qui
stipule que, ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif ;
Vu le code de la santé publique et en particulier ses articles L.1321-1, L.1324-5 et R.1321-1 à R1321-
63 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours
d'eau côtiers normands et arrêtant le programme pluriannuel de mesures en vigueur ;
Vu l'arrêté cadre n°12-2022-SEC du 23 février 2022 du préfet de la Marne, définissant les seuils et
les restrictions des usages de l’eau provenant des nappes souterraines, des cours d'eau et de
leurs nappes d'accompagnement, dans le département de la Marne en période de sécheresse, et
en particulier son article 11-1-1 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 04 avril 2022 portant délégation de signature, en matière
d'administration générale et de marchés publics, à Mme Catherine ROGY, Directrice
départementale des territoires de la Marne ;
Vu la circulaire du ministre de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du
logement en date du 18 mai 2011 et relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de
suspension des usages de l'eau en période de sécheresse ; F
Vu la demande par courriel du 13 mai 2022 de Monsieur Bertrand Gomard, Président de
l'association des irrigants marnais AGREAU, pour irriguer des cultures non irrigables au sens de
l'article 11-1--1 de l'arrêté cadre sécheresse susvisé :
-1
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 15 / 49Vu les faibles précipitations du mois de mai 2022 et le faible indice d'humidité des sols du
département de la Marne ;
4
CONSIDERANT que les semis se retrouvent dans l'horizon sec des sols (niveau
exceptionnellement bas) sur certaines parcelles, ce qui réduit considérablement la levée de
celles-ci ;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de recourir à l'irrigation temporaire de ces cultures, afin
qu'elles puissent lever ;
CONSIDERANT que les volumes d'eau utilisés pour irriguer temporairement ces cultures,
viennent en déduction des quotas attribués pour la saison 2022 pour l'irrigation des légumes
autorisée par l'arrêté préfectoral du 23 février 2022 susvisé et que dans ces conditions, cette
substitution n'aura pas d'effet sur l'environnement et notamment les ressources en eau ;
SUR PROPOSITION de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Marne,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : OBJET DE L'ARRÊTÉ
La possibilité d'irriguer les cultures suivantes est étendue à tout le territoire de la Marne :
Betteraves, lentilles, maïs, orge de printemps et tournesol.
Cette dérogation à caractère exceptionnel ne saurait être pérennisée et n'est autorisée que pour
l’année 2022.
L'irrigation est cependant limitée aux exploitants qui ont demandé pour la saison 2022
l'attribution d’un quota d'eau pour irriguer les légumes, les volumes utilisés viendront alors en
déduction des volumes octroyés par l'administration pour les légumes.
Les irrigants concernés se signaleront à AGREAU qui tient à jour la liste des irrigants concernés
avec relevé de compteur, numéro de puits et de pompe avant et après les tours d'eau et.
transmet un bilan à la DDT.
ARTICLE 2 : DUREE DE VALIDITE, PUBLICATION
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site
internet de la préfecture. Il sera adressé aux maires de toutes les communes du département
pour affichage dès réception en mairie.
ARTICLE 3 : EXECUTION
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté :
+ le Secrétaire général de la Préfecture ;
-2
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 16 / 49° la Directrice départementale des territoires de la Marne ;
* les agents de l'Office français de la biodiversité.
A Châlons-en-Champagne le :{ 7 MAI 2022
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice départementale des territoires
CA Cathering ROGY
En application de l'article R. 514-3-1 du Code de l'environnement, la présente décision peut être -contestée
devant le tribunal administratif de Châälons-en-Champagne -— 25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-
Champagne Cedex soit en déposant une requête au greffe, soit par courrier, soit par le biais du site. de
téléprocédure www. telerecours.fr :
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 17 / 49RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 18 / 49Services déconcentrés – Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 19 / 49DII-ROUE
E
PRÉFET Direction régionale de l'alimentation, DE LA REGION de l’agriculture et de la forêt GRAND EST
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 /QUb
définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2022
contre la flavescence dorée et son vecteur
au sein des communes de Dormans et Courthiezy
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES
VU le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant
des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement
européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes
nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modli-
fiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 201-143, L 251-
10, D.251-2-5 et D.251-2-6 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-
tion et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions ré-
gionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAPF) ;
VU l'arrêté du S£ juillet 2019 du ministre de l’agriculture et de l'alimentation, portant nomination
de Madame Anne BOSSY, en qualité de directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt de la région Grand Est à compter du 1er août 2019;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2019 reconnaissant FREDON Grand Est en tant qu'orga-
nisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal pour la région Grand Est ;
VU le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, Préfète de
la région Grand Est, Préfète de la zone de défense et de sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;
VU l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et
contre son agent vecteur ;
VU la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l'arrêté ministériel du
27 avril 2021 ;
DRAAF Grand Est
Tél : 03 26 66 20 20
http://draaf.grand-est.agriculture.qouv.fr/
Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 — 51009 Chälons-en-Champagne Cedex
Siège situé au Parc Technologique du Mont Bernard - 4 Rue Dom Pierre Pérignon - 51000 - Châlons-en-Champagne
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 20 / 49CONSIDERANT que la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne et
qu'elle représente un danger pour la pérennité du vignoble champenois ;
CONSIDÉRANT la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) dans le
vignoble champenois ;
CONSIDÉRANT le résultat d'analyse officiel obtenu en 2021, positif à la flavescence dorée et por-
tant sur un échantillon provenant d'un cep d’une parcelle située sur la commune de Dormans ;
CONSIDÉRANT l'évaluation du risque sanitaire effectuée par la DRAAF-SRAL, avec l'appui du CIVC,
de FREDON Grand Est, ainsi que des représentants locaux de la profession viticole dans le cadre de
la commission de gestion du risque flavescence dorée qui s'est tenue le 16 février 2022 ;
SUR PROPOSITION de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la
région Grand Est ;
ARRÊTE:
ARTICLE 1°: En application de l’article 3 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à la
lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, il est défini une zone déli-
mitée couvrant pour tout ou partie les communes de Dormans et Courthiezy. Une carte précisant
la zone délimitée est jointe en Annexe |.
ARTICLE 2 : Tout propriétaire ou exploitant de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matériel
en pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu de participer
personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix, aux opérations de sur-
veillance collective organisées dans la commune où il exploite des vignes.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé, il peut également faire
réaliser cette surveillance par l'Organisme à Vocation Sanitaire FREDON Grand Est.
ARTICLE 3 : En vue des opérations de surveillance collective mentionnées à l’article 2, le CIVC mo-
bilise les exploitants viticoles des communes contaminées pour assurer une prospection exhaustive
des vignes situées dans la zone délimitée.
Le CIVC gère le dispositif de surveillance collective sous le contrôle de la DRAAF-SRAL. Il met en
place un dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance.
L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permet
de qualifier la non-participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.
ARTICLE 4 : Suite à l'identification d'un cep de vigne symptomatique lors de la surveillance men-
tionnée à l’article 2, ce dernier ne peut pas être arraché avant le 1° octobre.
En cas de prélèvement (cep porteur d'une étiquette avec un code échantillon), le cep prélevé ne
peut être arraché qu'après obtention d'un résultat d'analyse négatif vis-à-vis du phytoplasme de la
flavescence dorée. Les résultats sont publiés sur le site du CIVC.
Les autres ceps marqués et non prélevés (pas d'étiquette avec code échantillon) peuvent être arra-
chés dès le 1 octobre.
ARTICLE 5 : Suite à l'identification d'un cep de vigne positif vis-à-vis du phytoplasme de la flaves-
cence dorée lors d'un premier diagnostic issu d’un autocontrôle (prélèvement non officiel), ce der-
nier ne peut être arraché tant qu'un prélèvement officiel n'a pas été effectué par la DRAAF-SRAL
OÙ par son délégataire, FREDON Grand Est.
Dès lors que le prélèvement officiel est réalisé et les résultats communiqués par la DRAAF-SRAL,
l'exploitant a l'autorisation de détruire le cep.
ARTICLE 6 : Tout cep de vigne identifié comme infesté par la flavescence dorée fait l’objet d'une
notification officielle par la DRAAF-SRAL. Les propriétaires ou exploitants du cep procèdent à sa
destruction où à son arrachage le plus tôt possible, en présence de la DRAAF-SRAL, après réception
de la notification, de sorte à empêcher toute repousse.
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 21 / 49La date limite d'arrachage est fixée au 15 février de l’année suivant la découverte de l'infestation.
ARTICLE 7 : En dehors du cas prévu à l’article 6, dans la zone délimitée, tout cep de vigne présen-
tant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit. Les propriétaires
ou exploitants du cep procèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible en respec-
tant les délais et conditions fixés à l'article 4, de sorte à empêcher toute repousse.
La date limite d'arrachage est fixée au 31 mars de l'année suivant la découverte de l'infestation.
ARTICLE 8 : Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus tita-
nus) sont mis en place dans la zone délimitée afin d'évaluer la population du vecteur. Ces disposi-
tifs sont sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.
ARTICLE 9 : Aucune lutte insecticide contre le vecteur n'est exigée.
ARTICLE 10 : Conformément à l'article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utili-
sés lors de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps absents dans une
parcelle déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire.
ARTICLE 11 : Conformément aux dispositions de l'Article L. 251-10 du code rural et de la pêche ma-
ritime, en cas de carence du propriétaire ou de l'exploitant pour l’une des mesures de prévention,
de surveillance ou de lutte citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent être mises en œuvre d'of-
fice et à la charge des intéressés.
ARTICLE 12 : Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvre
les mesures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à l'article L. 251-20 du code rural et
de la pêche maritime.
ARTICLE 13: Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le préfet de la
Marne, la sous-préfète d'Epernay, la directrice régionale de l'alimentation, de l’agriculture et de la
forêt de la région Grand Est, les maires des communes de Dormans et Courthiezy, le directeur dé-
partemental de la sécurité publique et le commandant du groupement de gendarmerie sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est et de la préfecture de la Marne et affi-
ché dans les mairies des communes concernées.
Fait à Strasbourg, le
La Préfète,
Pour la Préfète et per déléqis:
Le Secrétaire Général pour ies Aïfaire
R£ ionales et Européennes
Blaise GOURTAY
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal admi-
nistratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification.
Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gra-
cieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notifica-
tion.
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 22 / 49ANNEXE I à l'arrêté préfectoral n°2022) 46 du 17 MAI 2022
Zone délimitée de Dormans et Courthiezy
E > ZONE DELIMITEE DE DORMANS,
PA RégIon COURTHIEZY Liberté Égañité Frasraité
C1 Zone Délimitée 2022
| | Limites communales
SOURCES: ©IGNBD CARTE
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 23 / 49C
PRÉFET h Direction régionale de l'alimentation, DE LA REGION de l’agriculture et de la forêt GRAND EST
Liberté
Égalité
Fraternité
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 [95
définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2022
contre la flavescence dorée et son vecteur
au sein des communes de Chouilly, Cramant, Cuis, Grauves, Mancy, Oiry et Pierry
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES
le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant
des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement
européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes
nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modi-
fiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 201-13, L 251-
10, D.251-2-5 et D.251-2-6 ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-
tion et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions ré-
gionales de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ;
l'arrêté du 5 juillet 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, portant nomination
de Madame Anne BOSSY, en qualité de directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt de la région Grand Est à compter du 1er août 2019 ;
l'arrêté ministériel du 19 décembre 2019 reconnaissant FREDON Grand Est en tant qu'orga-
nisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal pour la région Grand Est ;
le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, Préfète de
la région Grand Est, Préfète de la zone de défense et de sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;
l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et
contre son agent vecteur ;
la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021;
CONSIDERANT que la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne et
qu'elle représente un danger pour la pérennité du vignoble champenois ;
DRAAF Grand Est
Tél : 03 26 66 20 20
http://draaf.grand-est.agriculture.Qouv.fr/
Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 - 51009 Châlons-en-Champagne Cedex
Siège situé au Parc Technologique du Mont Bernard - 4 Rue Dom Pierre Pérignon — 51000 - Châlons-en-Champagne
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 24 / 49CONSIDÉRANT la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) dans le
vignoble champenois ;
CONSIDÉRANT les résultats d'analyses officiels obtenus en 2019, 2020 et 2021, positifs à la flaves-
cence dorée et portant sur des échantillons provenant de neuf ceps isolés de parcelles situées sur
les communes de Chouilly, Cramant et Cuis ;
CONSIDÉRANT la surveillance des symptômes de flavescence dorée réalisée en 2020 et 2021 sur les
communes de Chouilly, Cuis et Pierry ;
CONSIDÉRANT la surveillance du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) mise en
place en 2020 et 2021 sur les communes de Chouilly, Cuis et Pierry ;
CONSIDÉRANT l'évaluation du risque sanitaire effectuée par la DRAAF-SRAL, avec l'appui du CIVC,
de FREDON Grand Est, ainsi que des représentants locaux de la profession viticole dans le cadre de
la commission de gestion du risque flavescence dorée qui s'est tenue le 2 février 2022;
SUR PROPOSITION de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la
région Grand Est ;
ARRÊTE:
ARTICLE 1° : En application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à la
lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, il est défini une zone déli-
mitée couvrant pour tout ou partie les communes de Chouilly, Cramant, Cuis, Grauves, Mancy, Oiry
et Pierry. Une carte précisant la zone délimitée est jointe en Annexe I.
ARTICLE 2 : Tout propriétaire ou exploitant de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matériel
en pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu de participer
personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix, aux opérations de sur-
veillance collective organisées dans la commune où il exploite des vignes.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé, il peut également faire
réaliser cette surveillance par l'Organisme à Vocation Sanitaire FREDON Grand Est.
ARTICLE 3 : En vue des opérations de surveillance collective mentionnées à l’article 2, le CIVC mo-
bilise les exploitants viticoles des communes contaminées pour assurer Une prospection exhaustive
des vignes situées dans la zone délimitée.
Le CIVC gère le dispositif de surveillance collective sous le contrôle de la DRAAF-SRAL. Il met en
place un dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance.
L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permet
de qualifier la non-participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.
ARTICLE 4 : Suite à l'identification d'un cep de vigne symptomatique lors de la surveillance men-
tionnée à l’article 2, ce dernier ne peut pas être arraché avant le 1° octobre.
En cas de prélèvement (cep porteur d'une étiquette avec un code échantillon), le cep prélevé ne
peut être arraché qu'après obtention d'un résultat d'analyse négatif vis-à-vis du phytoplasme de la
flavescence dorée. Les résultats sont publiés sur le site du CIVC.
Les autres ceps marqués et non prélevés (pas d’étiquette avec code échantillon) peuvent être arra- chés dès le 1° octobre.
ARTICLE 5 : Suite à l'identification d’un cep de vigne positif vis-à-vis du phytoplasme de la flaves-
cence dorée lors d’un premier diagnostic issu d’un autocontrôle (prélèvement non officiel), ce der-
nier ne peut être arraché tant qu'un prélèvement officiel n’a pas été effectué par la DRAAF-SRAL
OU par son délégataire, FREDON Grand Est.
Dès lors que le prélèvement officiel est réalisé et les résultats communiqués par la DRAAF-SRAL,
l'exploitant a l'autorisation de détruire le cep.
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 25 / 49ARTICLE 6 : Tout cep de vigne identifié comme infesté par la flavescence dorée fait l'objet d’une
notification officielle par la DRAAF-SRAL. Les propriétaires ou exploitants du cep procèdent à sa
destruction ou à son arrachage le plus tôt possible, en présence de la DRAAF-SRAL, après réception
de la notification, de sorte à empêcher toute repousse.
La date limite d'arrachage est fixée au 15 février de l’année suivant la découverte de l'infestation.
ARTICLE 7 : En dehors du cas prévu à l'article 6, dans la zone délimitée, tout cep de vigne présen-
tant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit. Les propriétaires
ou exploitants du cep procèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible en respec-
tant les délais et conditions fixés à l’article 4, de sorte à empêcher toute repousse.
La date limite d’'arrachage est fixée au 31 mars de l’année suivant la découverte de l'infestation.
ARTICLE 8 : Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus tita-
nus) sont mis en place dans la zone délimitée afin d'évaluer la population du vecteur. Ces disposi-
tifs sont sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.
ARTICLE 9 : Aucune lutte insecticide contre le vecteur n'est exigée.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utili-
sés lors de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps absents dans une
parcelle déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire.
ARTICLE 11 : Conformément aux dispositions de l’article L. 251-10 du code rural et de la pêche mari-
time, en cas de carence du propriétaire ou de l'exploitant pour l’une des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent être mises en œuvre d'office et
à la charge des intéressés.
ARTICLE 12 : Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvre
les mesures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à l’article L. 251-20 du code rural et
de la pêche maritime.
ARTICLE 13 : L'arrêté préfectoral n°2021 / 448 du 28 juillet 2021 définissant le périmètre et les me-
sures de lutte en 2021 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein des communes de
Chouilly, Cuis et Pierry est abrogé.
ARTICLE 14: Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le préfet de la Marne, la sous-préfète d'Epernay, la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Grand Est, les maires des communes de Chouilly, Cramant, Cuis, Grauves, Mancy, Oiry et Pierry, le directeur départemental de la sécurité publique et le commandant du groupe- ment de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand.Est et de la préfecture de la Marne et affiché dans les mairies des communes concernées.
i / MA! 2022 Fait à Strasbourg, le
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétair Général pour lés Affaires
Régionales et éennes
Blaise GOURTAY
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal admi-
nistratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification.
Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gra-
cieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notifica-
tion.
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 26 / 49ANNEXE | à l'arrêté préfectoral n°2022/25/ au 17 MAI 2022
Zone délimitée de Chouilly, Cramant, Cuis, Grauves, Mancy, Oiry et Pierry
ZONE DELIMITEE DE CHOUILLY, CUIS, CRAMANT,
Eu GRAUVES, MANCY,OIRY, PIERRY PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST
Fratersité
C1 Zone Délimitée 2022
| Limites communales
SOURCES: CIGN BDCARTOE
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 27 / 49Va 2-LoIT
E =
PRÉFET : Direction régionale de l'alimentation, DE LA REGION de l'agriculture et de la forêt GRAND EST
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 /950
définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2022
contre la flavescence dorée et son vecteur
au sein de la commune de Mardeuil
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES
VU le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant
des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement
européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes
nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modi-
fiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 2017-13, L 251-
10, D.2517-2-5 et D.251-2-6 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisa-
tion et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions ré-
gionales de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ;
VU l'arrêté du S juillet 2019 du ministre de l’agriculture et de l'alimentation, portant nomination
de Madame Anne BOSSY, en qualité de directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt de la région Grand Est à compter du 1er août 2019 ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2019 reconnaissant FREDON Grand Est en tant qu'orga-
nisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal pour la région Grand Est ;
VU le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, Préfète de
la région Grand Est, Préfète de la zone de défense et de sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;
VU l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et
contre son agent vecteur ;
VU la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l'arrêté ministériel du
27 avril 2021;
CONSIDERANT que la flavescence dorée est Une maladie fortement épidémique pour la vigne et
qu'elle représente un danger pour la pérennité du vignoble champenois ;
DRAAF Grand Est
Tél : 03 26 66 20 20
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/
Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 — 51009 Chälons-en-Champagne Cedex
Siège situé.au Parc Technologique du Mont Bernard - 4 Rue Dom Pierre Pérignon - 51000 - Châlons-en-Champagne
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 28 / 49CONSIDÉRANT la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) dans le
vignoble champenois ;
CONSIDÉRANT le résultat d'analyse officiel obtenu en 2020, positif à la flavescence dorée et por-
tant sur Un échantillon provenant d'un cep d'une parcelle située sur la commune de Mardeuil ;
CONSIDÉRANT la surveillance des symptômes de flavescence dorée réalisée en 2020 et 2021 sur la
commune de Mardeuil ;
CONSIDÉRANT la surveillance du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) mise en
place en 2021 sur la commune de Mardeuil ;
CONSIDÉRANT l'évaluation du risque sanitaire effectuée par la DRAAF, avec l'appui du CIVC, de
FREDON Grand Est, ainsi que des représentants locaux de la profession viticole dans le cadre de la
commission de gestion du risque flavescence dorée qui s'est tenue le 15 février 2022;
SUR PROPOSITION de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la
région Grand Est ;
ARRÊTE:
ARTICLE 1° : En application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à la
lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, il est défini une zone déli-
mitée couvrant toute la commune de Mardeuil. Une carte précisant la zone délimitée est jointe en
Annexe l.
ARTICLE 2 : Tout propriétaire ou exploitant de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matériel
en pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu de participer
personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix, aux opérations de sur-
veillance collective organisées dans la commune où il exploite des vignes.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé, il peut également faire
réaliser cette surveillance par l'Organisme à Vocation Sanitaire FREDON Grand Est.
ARTICLE 3 : En vue des opérations de surveillance collective mentionnées à l’article 2, le CIVC mo-
bilise les exploitants viticoles des communes contaminées pour assurer une prospection exhaustive
des vignes situées dans la zone délimitée.
Le CIVC gère le dispositif de surveillance collective sous lé contrôle de la DRAAF-SRAL. II met en
place un dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance.
L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permet
de qualifier la non-participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.
ARTICLE 4 : Suite à l'identification d'un cep de vigne symptomatique lors de la surveillance men-
tionnée à l'article 2, ce dernier ne peut pas être arraché avant le 1er octobre.
En cas de prélèvement (cep porteur d'une étiquette avec un code échantillon), le cep prélevé ne
peut être arraché qu'après obtention d'un résultat d'analyse négatif vis-à-vis du phytoplasme de la
flavescence dorée. Les résultats sont publiés sur le site du CIVC.
Les autres ceps marqués et non prélevés (pas d'étiquette avec code échantillon) peuvent être arra-
chés dès le 1°’ octobre.
ARTICLE 5 : Suite à l'identification d'un cep de vigne positif vis-à-vis du phytoplasme de la flaves-
cence dorée lors d'un premier diagnostic issu d’un autocontrôle (prélèvement non officiel), ce der-
nier ne peut être arraché tant qu'un prélèvement officiel n’a pas été effectué par la DRAAF-SRAL
OÙ par son délégataire, FREDON Grand Est.
Dès lors que le prélèvement officiel est réalisé et les résultats communiqués par la DRAAF-SRAL,
l'exploitant a l'autorisation de détruire le cep.
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 29 / 49ARTICLE 6 : Tout cep de vigne identifié comme infesté par la flavescence dorée fait l'objet d'une
notification officielle par là DRAAF-SRAL. Les propriétaires ou exploitants du cep procèdent à sa
destruction ou à son arrachage le plus tôt possible, en présence de la DRAAF-SRAL, après réception
de la notification, de sorte à empêcher toute repousse.
La date limite d'arrachage est fixée au 15 février de l'année suivant la découverte de l’infestation.
ARTICLE-7 : En dehors du cas prévu à l'article 6, dans la zone délimitée, tout cep de vigne présen-
tant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit. Les propriétaires
ou exploitants du cep procèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible en respec-
tant les délais et conditions fixés à l'article 4, de sorte à empêcher toute repousse.
La date limite d’arrachage est fixée au 31 mars de l’année suivant la découverte de l’infestation.
ARTICLE 8 : Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus tita-
nus) sont mis en place dans la zone délimitée afin d'évaluer la population du vecteur. Ces disposi-
tifs sont sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.
ARTICLE 9 : Aucune lutte insecticide contre le vecteur n'est exigée.
ARTICLE 10 : Conformément à l'article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utili-
sés lors de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps absents dans une
parcelle déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire.
ARTICLE 11 : Conformément aux dispositions de l’article L. 251-10 du code rural et de la pêche mari-
time, en cas de carence du propriétaire ou de l'exploitant pour l’une des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent être mises en œuvre d'office et
à la charge des intéressés.
ARTICLE 12 : Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvre
les mesures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à l'article L. 251-20 du code rural et
de la pêche maritime.
ARTICLE 13 : L'arrêté préfectoral n°2021 / 449 du 28 juillet 2021 définissant le périmètre et les me-
sures de lutte en 2021 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein de la commune de Mar-
deuil est abrogé.
ARTICLE 14: Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le préfet de la
Marne, la sous-préfète d'Epernay, la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt de la région Grand Est, le maire de la commune de Mardeuil, le directeur départemental de la
sécurité publique et le commandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région Grand Est et de la préfecture de la Marne et affiché à la mairie de la
commune de Mardeuil.
| Fait à Strasbourg, le 7 MAI 2022
Pour IdP FETE par détégation
Le Secrétaire Général pour les Affaires
Régionales et Européennes
Blaise GOURTAY
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux dévant le tribunal admi-
nistratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification.
Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr , Ce délai est prorogé si un recours administratif (gra-
cieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notifica-
tion.
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 30 / 49ANNEXE | à l'arrêté préfectoral n°20227 50 du } 7 MAI 2022
Zone délimitée de Mardeuil
mr ZONE DELIMITEE DE MARDEUIL DE LA RÉGION
GRAND EST
Len
Égalisé Fatrais
C1 Zone Délimitée 2022
| Limites communales
SOURCES: CIGNBD CARTO®R:
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 31 / 49Ex PREFET Direction régionale de l'alimentation,
DE LA REGION de l’agriculture et de la forêt
GRAND EST
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 /9(14
définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2022
contre la flavescence dorée et son vecteur
au sein des communes de Reuil, Binson-et-Orquigny, Châtillon-sur-Marne et Villers-sous-
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
Châtillon
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES
le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant
des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement
européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes
nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modli-
fiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 201-13, L 251-
10, D.251-2-5 et D.251-2-6;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-
tion et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions ré-
gionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAPF) ;
l'arrêté du S juillet 2019 du ministre de l’agriculture et de l'alimentation, portant nomination
de Madame Anne BOSSY, en qualité de directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt de la région Grand Est à compter du 1er août 2019;
l'arrêté ministériel du 19 décembre 2019 reconnaissant FREDON Grand Est en tant qu'orga-
nisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal pour la région Grand Est ;
le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, Préfète de
la région Grand Est, Préfète de la zone de défense et de sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;
l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et
contre son agent vecteur ;
la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l'arrêté ministériel du
27 avril 2021;
CONSIDERANT que la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne et
qu'elle représente un danger pour la pérennité du vignoble champenois ;
DRAAF Grand Est
Tél : 03 26 66 20 20
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/
Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 — 51009 Chälons-en-Champagne Cedex
Siège situé au Parc Technologique du Mont Bernard - 4 Rue Dom Pierre Pérignon - 51000 - Châlons-en-Champagne
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 32 / 49CONSIDÉRANT la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) dans le
vignoble champenois ;
CONSIDÉRANT les résultats d'analyses officiels obtenus en 2019, 2020 et 2021, positifs à la flaves-
cence dorée et portant sur des échantillons provenant de neuf ceps isolés de parcelles situées sur
les communes de Reuil, Binson-et-Orquigny et Villers-sous-Châtillon ;
CONSIDÉRANT la surveillance des symptômes de flavescence dorée réalisée en 2020 et 2021 sur les
communes de Binson-et-Orquigny, Châtillon-sur-Marne, Reuil et Villers-sous-Châtillon;
CONSIDÉRANT la surveillance du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) mise en
place en 2020 et 2021 sur les communes de Binson-et-Orquigny, Reuil et Villers-sous-Châtillon ;
CONSIDÉRANT l'évaluation du risque sanitaire effectuée par la DRAAF-SRAL, avec l'appui du CIVC,
de FREDON Grand Est, ainsi que des représentants locaux de la profession viticole dans le cadre de
la commission de gestion du risque flavescence dorée qui s'est tenue le 2 février 2022;
SUR PROPOSITION de la directrice régionale de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la
région Grand Est ;
ARRÊTE:
ARTICLE 1° : En application de l’article 3 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à la
lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, il est défini une zone déli-
mitée couvrant pour tout ou partie les communes de Binson-et-Orquigny, Châtillon-sur-Marne -
secteur de Montigny-sous-Châtillon, Reuil et Villers-sous-Châtillon. Une carte précisant la zone déli-
mitée est jointe en Annexe I.
ARTICLE 2 : Tout propriétaire ou exploitant de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matériel
en pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu de participer
personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix, aux opérations de sur-
veillance collective organisées dans la commune où il exploite des vignes.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé, il peut également faire
réaliser cette surveillance par l'Organisme à Vocation Sanitaire FREDON Grand Est.
ARTICLE 3 : En vue des opérations de surveillance collective mentionnées à l'article 2, le CIVC mo-
bilise les exploitants viticoles des communes contaminées pour assurer Une prospection exhaustive
des vignes situées dans la zone délimitée.
Le CIVC gère le dispositif de surveillance collective sous le contrôle de la DRAAF-SRAL. II met en
place un dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance.
L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permet
de qualifier la non-participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.
ARTICLE 4 : Suite à l'identification d'un cep de vigne symptomatique lors de la surveillance men-
tionnée à l’article 2, ce dernier ne peut pas être arraché avant lé 1° octobre.
En cas de prélèvement, le cep prélevé ne peut être arraché qu'après obtention d'un résultat d'ana-
lyse négatif vis-à-vis du phytoplasme de la flavescence dorée.
Les autres ceps marqués et non prélevés (pas d'étiquette avec code échantillon) peuvent être arra-
chés dès le 1°’ octobre.
ARTICLE 5 : Suite à l'identification d'un cep de vigne positif vis-à-vis du phytoplasme de la flaves-
cence dorée lors d'un premier diagnostic issu d'un autocontrôle (prélèvement non officiel), ce der-
nier ne peut être arraché tant qu'un prélèvement officiel n'a pas été effectué par la DRAAF-SRAL
ou par son délégataire, FREDON Grand Est.
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 33 / 49Dès lors que le prélèvement officiel est réalisé et les résultats communiqués par la DRAAF-SRAL,
l'exploitant a l'autorisation de détruire le cep.
ARTICLE 6: Tout cep de vigne identifié comme infesté par la flavescence dorée fait l'objet d’une
notification officielle par la DRAAF-SRAL. Les propriétaires ou exploitants du cep procèdent à sa
destruction ou à son arrachage le plus tôt possible, en présence de la DRAAF-SRAL, après réception
de la notification, de sorte à empêcher toute repousse.
La date limite d'arrachage est fixée au 15 février de l’année suivant la découverte de l’infestation.
ARTICLE 7 : En dehors du cas prévu à l'article 6, dans la zone délimitée, tout cep de vigne présen-
tant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit. Les propriétaires
ou exploitants du cep procèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible, en respec-
tant les délais et conditions fixés à l’article 4, de sorte à empêcher toute repousse.
La date limite d'arrachage est fixée au 31 mars de l'année suivant la découverte de l’infestation.
ARTICLE 8 : Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus tita-
nus) sont mis en place dans la zone délimitée afin d'évaluer la population du vecteur. Ces disposi-
tifs sont sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.
ARTICLE 9 : Aucune lutte insecticide contre le vecteur n'est exigée.
ARTICLE 10 : Conformément à l'article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utili-
sés lors de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps absents dans une
parcelle déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire.
ARTICLE 11: Conformément aux dispositions de l'article L. 251-10 du code rural et de la pêche mari-
time, en cas de carence du propriétaire ou de l'exploitant pour l’une des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent être mises en œuvre d'office et
à la charge des intéressés.
ARTICLE 12 : Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvre
les mesures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à l'article L. 251-20 du code rural et
de la pêche maritime.
ARTICLE 13 : L'arrêté préfectoral n°2021 / 450 du 28 juillet 2021 définissant le périmètre et les me-
sures de lutte en 2021 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein des communes de Binson-
et-Orquigny, Châtillon-sur-Marne, Reuil et Villers-sous-Châtillon est abrogé.
ARTICLE 14: Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le préfet de la
Marne, la sous-préfète d’Epernay, la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt de la région Grand Est, les maires des communes de Binson-et-Orquigny, Châtillon-sur-Marne,
Reuil et Villers-sous-Châtillon, le directeur départemental de la sécurité publique et le commandant
du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
sent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand
Est et de la préfecture de la Marne et affiché dans les mairies des communes concernées.
Fait à Strasbourg, le 17 MA) 2022
Pour la Préfète et par délégation
Le Seyétpige@énéral pour les Affaires
Régionales € ropéennes
Blaïisé GOURTAY
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal admi-
nistratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification.
Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gra-
cieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notifica-
tion.
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 34 / 49ANNEXE | à l'arrêté préfectoral n°2022249 du 1 7} MAÏ 2022
Zone délimitée de Binson-et-Orquigny, Montigny-sous-Châtillon, Reuil et Villers-sous-Chä- tillon
ŒÆ 2 E ZONE DELIMITEE DE REUIL, BINSON ET ORQUIGNY oo VILLERS SOUS CHATILLON ET MONTIGNY SOUS CHATILLON GRAND EST Lierié Fhaerainé
C2 Zone Délimitée 2022
! Limites communales
SOURCES: IGN BDCARTO®
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 35 / 49Doc jotr
E= PRÈFET Direction régionale de l'alimentation, DE LA REGION de l’agriculture et de la forêt GRAND EST
Liberté
Égalité
Fraternité
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 9 US
définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2022
contre la flavescence dorée et son vecteur
au sein de la commune de Saudoy
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES
le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant
des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement
européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes
nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modi-
fiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 201-13, L 251-
10, D.251-2-5 et D.251-2-6 ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-
tion et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions ré-
gionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;
l'arrêté du 5 juillet 2019 du ministre de l’agriculture et de l'alimentation, portant nomination
de Madame Anne BOSSY, en qualité de directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt de la région Grand Est à compter du 1er août 2019 ;
l'arrêté ministériel du 19 décembre 2019 reconnaissant FREDON Grand Est en tant qu'orga-
nisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal pour la région Grand Est ;
le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, Préfète de
la région Grand Est, Préfète de la zone de défense et de sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;
l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et
contre son agent vecteur ;
la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l'arrêté ministériel du
27 avril 2021;
CONSIDERANT que la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne et
qu'elle représente un danger pour la pérennité du vignoble champenois ;
DRAAF Grand Est
Tél : 03 26 66 20 20
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/
Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 - 51009 Châälons-en-Champagne Cedex
Siège situé au Parc Technologique du Mont Bernard - 4 Rue Dom Pierre Pérignon — 51000 - Châlons-en-Champagne
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 36 / 49CONSIDÉRANT la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) dans le
vignoble champenois ;
CONSIDÉRANT les résultats d'analyses officiels obtenus en 2019 et 2021, positifs à la flavescence
dorée et portant sur des échantillons provenant de deux ceps isolés de parcelles situées sur la com-
mune de Saudoy ;
CONSIDÉRANT la surveillance des symptômes de flavescence dorée réalisée en 2020 et 2021 sur la
commune de Saudoy ;
CONSIDÉRANT la surveillance du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) mise en
place en 2020 et 2021 sur la commune de Saudoy ;
CONSIDÉRANT l'évaluation du risque sanitaire effectuée par la DRAAF-SRAL, avec l'appui du CIVC,
de FREDON Grand Est, ainsi que des représentants locaux de la profession viticole dans le cadre de
la commission de gestion du risque flavescence dorée qui s'est tenue le 2 février 2022;
SUR PROPOSITION de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la
région Grand Est ;
ARRÊTE:
ARTICLE 1° : En application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à la
lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, il est défini une zone déli-
mitée couvrant toute la commune de Saudoy. Une carte précisant la zone délimitée est jointe en
Annexe |.
ARTICLE 2 : Tout propriétaire ou exploitant de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matériel
en pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu de participer
personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix, aux opérations de sur-
veillance collective organisées dans la commune où il exploite des vignes.
Conformément à l’article 5 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé, il peut également faire
réaliser cette surveillance par l'Organisme à Vocation Sanitaire FREDON Grand Est.
ARTICLE 3 : En vue des opérations de surveillance collective mentionnées à l’article 2, le CIVC mo-
bilise les exploitants viticoles des communes contaminées pour assurer une prospection exhaustive
des vignes situées dans la zone délimitée.
Le CIVC gère le dispositif de surveillance collective sous le contrôle de la DRAAF-SRAL. Il met en
place un dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance.
L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permet
de qualifier la non-participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.
ARTICLE 4 : Suite à l'identification d'un cep de vigne symptomatique lors de la surveillance men-
tionnée à l'article 2, ce dernier ne peut pas être arraché avant le 1°’ octobre.
En cas de prélèvement (cep porteur d'une étiquette avec un code échantillon), le cep prélevé ne
peut être arraché qu'après obtention d'un résultat d'analyse négatif vis-à-vis du phytoplasme de la
flavescence dorée. Les résultats sont publiés sur le site du CIVC.
Les autres ceps marqués et non prélevés (pas d'étiquette avec code échantillon) peuvent être arra-
chés dès le 1° octobre.
ARTICLE £5 : Suite à l'identification d'un cep de vigne positif vis-à-vis du phytoplasme de la flaves-
cence dorée lors d’un premier diagnostic issu d'un autocontrôle (prélèvement non officiel), ce der-
nier ne peut être arraché tant qu'un prélèvement officiel n'a pas été effectué par la DRAAF-SRAL
ou par son délégataire, FREDON Grand Est.
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 37 / 49Dès lors que le prélèvement officiel est réalisé et les résultats communiqués par la DRAAF-SRAL,
l'exploitant a l'autorisation de détruire le cep.
ARTICLE 6 : Tout cep de vigne identifié comme infesté par la flavescence dorée fait l'objet d’une
notification officielle par la DRAAF-SRAL. Les propriétaires ou exploitants du cep procèdent à sa
destruction ou à son arrachage le plus tôt possible, en présence de la DRAAF-SRAL, après réception
de la notification, de sorte à empêcher toute repousse.
La date limite d’arrachage est fixée au 15 février de l’année suivant la découverte de l'infestation.
ARTICLE 7 : En dehors du cas prévu à l’article 6, dans la zone délimitée, tout cep de vigne présen-
tant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit. Les propriétaires
ou exploitants du cep procèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible, en respec-
tant les délais et conditions fixés à l'article 4, de sorte à empêcher toute repousse.
La date limite d’arrachage est fixée au 31 mars de l’année suivant la découverte de l'infestation.
ARTICLE 8 : Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus tita-
nus) sont mis en place dans la zone délimitée afin d'évaluer la population du vecteur. Ces disposi-
tifs sont sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.
ARTICLE 9 : Aucune lutte insecticide contre le vecteur n'est exigée.
ARTICLE 10 : Conformément à l'article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utili-
sés lors de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps absents dans une
parcelle déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire.
ARTICLE 11 : Conformément aux dispositions de l’article L. 251-10 du code rural et de la pêche mari-
time, en cas de carence du propriétaire ou de l'exploitant pour l’une des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent être mises en œuvre d'office et
à la charge des intéressés.
ARTICLE 12 : Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvre
les mesures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à l’article L. 251-20 du code rural et
de la pêche maritime.
ARTICLE 13 : L'arrêté préfectoral n°2021 / 451 du 28 juillet 2021 définissant le périmètre et les me-
sures de lutte en 2021 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein de la commuñe de Saudoy
est abrogé.
ARTICLE 14 : Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le préfet de la
Marne, la sous-préfète d'Epernay, la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt de la région Grand Est, le maire de la commune de Saudoy, le directeur départemental de la
sécurité publique et le commandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région Grand Est et de la préfecture de la Marne et affiché à la mairie de la
commune de Saudoy. :
Fait à Strasbourg, le Î Î MAI 2022
Pour la Préfète et par délégation
Le Secréfr (CIS ER pour les Affaires Régionales et Eubhéennes
platsd GOURTAY
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal admi-
nistratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification.
Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gra-
cieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notifica-
tion.
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 38 / 49ANNEXE I à l'arrêté préfectoral n°2022/2 lÿ du j 7 MAI 202?
Zone délimitée de Saudoy
Ex
PRÉFET
GRAND EST ZONE DELIMITEE DE SAUDOY Liberté Évelité Frattraisé
C1 Zone Délimitée 2022
| Limites communales
SOURCES: ©iGN BDCARTOE
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 39 / 49E
PRÉFET Direction régionale de l'alimentation, DE LA REGION de l’agriculture et de la forêt GRAND EST
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 9 +
définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2022
contre la flavescence dorée et son vecteur
au sein des communes de Taissy, Trois-Puits, Ludes, Montbré et Rilly-la-Montagne
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
CHEVALIER DES-PALMES ACADÉMIQUES
VU le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant
des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement
européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes
nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modi-
fiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 201-13, L 251- 10, D.251-2-5 et D.251-2-6;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-
tion et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions ré-
gionales de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAPF) ;
VU l'arrêté du 5juillet 2019 du ministre de l’agriculture et de l'alimentation, portant nomination
de Madame Anne BOSSY, en qualité de directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt de la région Grand Est à compter du 1er août 2019 ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2019 reconnaissant FREDON Grand Est en tant qu'orga-
nisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal pour la région Grand Est ;
VU le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, Préfète de
la région Grand Est, Préfète de la zone de défense et de sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin;
VU l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et
contre son agent vecteur ;
VU la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l'arrêté ministériel du
27 avril 2021: |
CONSIDERANT que la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne et
qu'elle représente un danger pour la pérennité du vignoble champenois ;
DRAAF Grand Est
Tél! : 03 26 66 20 20
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/
Adresse postale : 3 Rue du Faübourg Saint-Antoine - CS 10526 — 51009 Chälons-en-Champagne Cedex
Siège situé au Parc Technologique du Mont Bernard - 4 Rue Dom Pierre Pérignon - 51000 - Châlons-en-Champagne
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 40 / 49CONSIDÉRANT la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) dans le
vignoble champenois ;
CONSIDÉRANT les résultats d'analyses officiels obtenus en 2020 et 2021, positifs à la flavescence
dorée et portant sur des échantillons provenant de deux ceps de parcelles situées sur les com-
munes de Trois-Puits et Taissy ;
CONSIDÉRANT la surveillance des symptômes de flavescence dorée réalisée en 2020 et 2021 sur les
communes de Trois-Puits et Montbré ;
CONSIDÉRANT la surveillance du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) mise en
place en 2020 et 2021;
CONSIDÉRANT l'évaluation du risque sanitaire effectuée par la DRAAF-SRAL, avec l'appui du CIVC,
de FREDON Grand Est, ainsi que des représentants locaux de la profession viticole dans le cadre de
la commission de gestion du risque flavescence dorée qui s'est tenue le 15 février 2022 ;
SUR PROPOSITION de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la
région Grand Est ;
ARRÊTE:
ARTICLE 1° : En application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à la
lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, il est défini une zone déli-
mitée couvrant pour tout ou partie les communes de Ludes, Montbré, Rilly-la-Montagne, Taissy et
Trois-Puits. Une carte précisant la zone délimitée est jointe en Annexe |.
ARTICLE 2 : Tout propriétaire ou exploitant de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matériel
en pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu de participer
personnellement où par l'intermédiaire d’un représentant de son choix, aux opérations de sur-
veillance collective organisées dans la commune où il exploite des vignes.
Conformément à l’article 5 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé, il peut également faire
réaliser cette surveillance par l'Organisme à Vocation Sanitaire FREDON Grand Est.
ARTICLE 3 : En vue des opérations de surveillance collective mentionnées à l'article 2, le CIVC mo-
bilise les exploitants viticoles des communes contaminées pour assurer une prospection exhaustive
des vignes situées dans la zone délimitée.
Le CIVC gère le dispositif de surveillance collective sous le contrôle de la DRAAF-SRAL. Il met en
place un dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance.
L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permet de qualifier la non-participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.
ARTICLE 4 : Suite à l'identification d'un cep de vigne symptomatique lors de la surveillance men-
tionnée à l’article 2, ce dernier ne peut pas être arraché avant le 1° octobre.
En cas de prélèvement (cep porteur d'une étiquette avec Un code échantillon), le cep prélevé ne
peut être arraché qu'après obtention d'un résultat d'analyse négatif vis-à-vis du phytoplasme de la
flavescence dorée. Les résultats sont publiés sur le site du CIVC.
Les autres ceps marqués et non prélevés (pas d'étiquette avec code échantillon) peuvent être arra-
chés dès le 1° octobre. |
ARTICLE 5 : Suite à l'identification d’un cep de vigne positif vis-à-vis du phytoplasme de la flaves-
cence dorée lors d'un premier diagnostic issu d’un autocontrôle (prélèvement non officiel), ce der-
nier ne peut être arraché tant qu'un prélèvement officiel n'a pas été effectué par la DRAAF-SRAL
OU par son délégataire, FREDON Grand Est.
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 41 / 49Dès lors que le prélèvement officiel est réalisé et les résultats communiqués par la DRAAF-SRAL,
l'exploitant a l'autorisation de détruire le cep.
ARTICLE 6 : Tout cep de vigne identifié comme infesté par la flavescence dorée fait l'objet d'une
notification officielle par la DRAAF-SRAL. Les propriétaires où exploitants du cep procèdent à sa
destruction ou à son arrachage le plus tôt possible, en présence de la DRAAF-SRAL, après réception
de la notification, de sorte à empêcher toute repousse.
La date limite d'arrachage est fixée au 15 février de l’année suivant la découverte de l'infestation.
ARTICLE 7 : En dehors du cas prévu à l’article 6, dans la zone délimitée, tout cep de vigne présen-
tant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit. Les propriétaires
ou exploitants du cep procèdent à sa destruction où à son arrachage le plus tôt possible en respec-
tant les délais et conditions fixées à l'article 4, de sorte à empêcher toute repousse.
La date limite d'arrachage est fixée au 31 mars de l'année suivant la découverte de l'infestation.
:
ARTICLE 8 : Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus tita-
nus) sont mis en place dans la zone délimitée afin d'évaluer la population du vecteur. Ces disposi-
tifs sont sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.
ARTICLE 9 : Aucune lutte insecticide contre le vecteur n'est exigée.
ARTICLE 10 : Conformément à l'article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utili-
sés lors de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps absents dans une
parcelle déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire.
ARTICLE 11 : Conformément aux dispositions de l'Article L. 251-10 du code rural et de la pêche ma-
ritime, en cas de carence du propriétaire ou de l‘exploitant pour l’une des mesures de prévention,
de surveillance ou de lutte citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent être mises en œuvre d'of-
fice et à la charge des intéressés.
ARTICLE 12 : Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvre
les mesures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à l’article L. 251-20 du code rural et
de la pêche maritime.
ARTICLE 13 : L'arrêté préfectoral n°2021 / 452 du 28 juillet 2021 définissant le périmètre et les me- sures de lutte en 2021 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein des communes de Trois- Puits et Montbré est abrogé.
ARTICLE 14: Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le préfet de la
Marne, le sous-préfet de Reims, la directrice régionale de l'alimentation, de l’agriculture et de la fo-
rêt de la région Grand Est, les maires des communes de Taissy, Trois-Puits, Ludes, Montbré et Rilly-
la-Montagne, le directeur départemental de la sécurité publique et le commandant du groupement
de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est et de la pré-
fecture de la Marne et affiché dans les mairies des communes concernées.
Fait à Strasbourg, le 1 7 MAI 2022
Pour RPC Br Qu.
Le Secrétaire Géné:2! pour 198 Ari.
Régionales et Eugôbéennes
| Blaise GOURTAY Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal admi- nistratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification. Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gra- cieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notifica- tion.
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 42 / 49ANNEXE | à l'arrêté préfectoral n°2022247 du 7 MAI 2022
Zone délimitée de Taissy, Trois-Puits, Ludes, Montbré et Rilly-la-Montagne
ss ZONE DELIMITEE TROIS PUITS, MONTBRE, TAISSY
DE LA RÉGION RILLY LA MONTAGNE, LUDES GRAND EST
Lire
[TT Zone Délimitée 2022
! | Limites communales
SOURCES LOIGN BDCARTO®
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 43 / 49Dèi-u
En
PRÉFET Direction régionale de l'alimentation, DE LA REGION de l’agriculture et de la forêt GRAND EST
Liberté
Égatlité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / ») LS
définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2022
contre la flavescence dorée et son vecteur
au sein de la commune de Vert-Toulon
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES
VU le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant
des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement
européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes
nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modi-
fiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 201-13, L 251-
10, D.251-2-5 et D.251-2-6 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-
tion et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions ré-
gionales de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ;
VU l'arrêté du 5 juillet 2019 du ministre de l’agriculture et de l'alimentation, portant nomination
de Madame Anne BOSSY, en qualité de directrice régionale de l'alimentation, de l’agriculture
et de la forêt de la région Grand Est à compter du 1er août 2019;
VU l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des
produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural
et de la pêche maritime ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2019 reconnaissant FREDON Grand Est en tant qu'orga-
nisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal pour la région Grand Est;
VU le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, Préfète de la région Grand Est, Préfète de la zone de défense et de sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;
VU l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et
contre son agent vecteur;
DRAAF Grand Est
Tél : 03 26 66 20 20
htip://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/
Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 — 51009 Chälons-en-Champagne Cedex
Siège situé au Parc Technologique du Mont Bernard - 4 Rue Dom Pierre Pérignon - 51000 - Châlons-en-Champagne
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 44 / 49VU la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021;
CONSIDERANT que la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne et
qu'elle représente un danger pour la pérennité du vignoble champenois ;
CONSIDÉRANT la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) dans le
vignoble champenois ;
CONSIDÉRANT les résultats d'analyses officiels obtenus en 2021, positifs à la flavescence dorée et
portant sur des échantillons provenant de deux ceps de parcelles situées sur la commune de Vert-
Toulon;
CONSIDÉRANT la surveillance des symptômes de flavescence dorée réalisée en 2020 et 2021 sur la
commune de Vert-Toulon ;
CONSIDÉRANT la surveillance du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) mise en
place en 2020 et 2021;
CONSIDÉRANT l'évaluation du risque sanitaire effectuée par la DRAAF-SRAL, avec l'appui du CIVC,
de FREDON Grand Est, ainsi que des représentants locaux de la profession viticole dans le cadre de
la commission de gestion du risque flavescence dorée qui s'est tenue le 9 mars 2022;
SUR PROPOSITION de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la
région Grand Est;
ARRÊTE:
ARTICLE 1° : En application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à la
lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, il est défini une zone déli-
mitée couvrant l'intégralité de la commune de Vert-Toulon. Une carte précisant la zone délimitée
est jointe en Annexe I.
ARTICLE 2 : Tout propriétaire ou exploitant de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matériel
en pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe où de greffons, est tenu de participer
personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix, aux opérations de sur-
veillance collective organisées dans la commune où il exploite des vignes.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé, il peut également faire
réaliser cette surveillance par l'Organisme à Vocation Sanitaire FREDON Grand Est.
ARTICLE 3 : En vue des opérations de surveillance collective mentionnées à l'article 2, le CIVC mo-
bilise les exploitants viticoles des communes contaminées pour assurer une prospection exhaustive
des vignes situées dans la zone délimitée.
Le CIVC gère le dispositif de surveillance collective sous le contrôle de la DRAAF-SRAL. 1| met en
place un dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance.
L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permet
de qualifier la non-participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.
ARTICLE 4 : Suite à l'identification d’un cep de vigne symptomatique lors de la surveillance men-
tionnée à l'article 2, ce dernier ne peut pas être arraché avant le 1° octobre.
En cas de prélèvement (cep porteur d'une étiquette avec un code échantillon), le cep prélevé ne
peut être arraché qu'après obtention d'un résultat d'analyse négatif vis-à-vis du phytoplasme de la
flavescence dorée. Les résultats sont publiés sur le site du CIVC.
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 45 / 49Les autres ceps marqués et non prélevés (pas d'étiquette avec code échantillon) peuvent être arra-
chés dès le 1° octobre.
ARTICLE 5 : Suite à l'identification d'un cep de vigne positif vis-à-vis du phytoplasme de la flaves-
cence dorée lors d’un premier diagnostic issu d'un autocontrêle (prélèvement non officiel), ce der-
nier ne peut être arraché tant qu'un prélèvement officiel n'a pas été effectué par la DRAAF-SRAL
ou par son délégataire, FREDON Grand Est.
Dès lors que le prélèvement officiel est réalisé et les résultats communiqués par la DRAAF-SRAL,
l'exploitant a l'autorisation de détruire le cep.
ARTICLE 6: Tout cep de vigne identifié comme infesté par là flavescence dorée fait l'objet d’une
notification officielle par la DRAAF-SRAL. Les propriétaires ou exploitants du cep procèdent à sa
destruction ou à son arrachage le plus tôt possible, en présence de là DRAAF-SRAL, après réception
de la notification, de sorte à empêcher toute repousse.
La date limite d'arrachage est fixée au 15 février de l'année suivant la découverte de l'infestation.
ARTICLE 7 : En dehors du cas prévu à l'article 6, dans la zone délimitée, tout cep de vigne présen-
tant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit. Les propriétaires ou exploitants du cep procèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible en respec-
tant les délais et conditions fixés à l’article 4, de sorte à empêcher toute repousse.
La date limite d'arrachage est fixée au 31 mars de l’année suivant la découverte de l'infestation.
ARTICLE 8 : Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus tita-
nus) sont mis en place dans la zone délimitée afin d'évaluer la population du vecteur. Ces disposi-
tifs sont sous la responsabilité de la DRAAF-SRAL.
ARTICLE 9: Dans la zone délimitée, le contrôle de l'agent vecteur de la maladie, S. titanus, est obli-
gatoire. Il est réalisé au moyen de produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation
de mise sur le marché contre cet insecte, selon les modalités décrites à l’article 10, et par le net-
toyage du matériel agricole, selon les modalités décrites à l'article 11.
Ces mesures de lutte sont mises en œuvre par tous les propriétaires et détenteurs de vigne, y com-
pris les particuliers.
Article 10: Les traitements sont réalisés sur l'ensemble de la zone délimitée par tous les proprié-
taires et exploitants de vigne (ou à leur charge) au moyen d'un insecticide autorisé pour cet usage,
suivant les dates qui seront déterminées par la DRAAF-SRAL suite aux résultats du dispositif de sur-
veillance mentionné à l'article 8.
La stratégie de traitement comprend trois applications insecticides. À l'issue du deuxième traite-
ment, un second suivi des populations de cicadelle sera réalisé par la DRAAF-SRAL. Dans le cas où
l'absence du vecteur est confirmée grâce au dispositif de surveillance mentionné à l'article 8, la
dernière obligation de traitement insecticide pourra être levée sur toute ou partie de la zone de
traitement initiale selon l'analyse de risque menée par la DRAAF-SRAL.
Dans le cas particulier de l'utilisation d'une spécialité commerciale homologuée pour l'usage « cica-
delle de la flavescence dorée » avec la mention « Agriculture Biologique », il sera tenu compte, par
la DRAAF-SRAL, des spécificités techniques de ces spécialités commerciales. La DRAAF-SRAL pour-
ra adapter la stratégie de lutte lors de l’utilisation de ces spécialités commerciales. Les modalités et
délais d'applications seront alors spécifiés lors de la diffusion des périodes d'intervention.
L'application des traitements insecticides dirigés contre la cicadelle S. titanus doit respecter les dis-
positions réglementaires en vigueur, notamment celles visées par l'arrêté du 4 mai 2017 modifié,
comme :
+ _L'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques si le vent a un degré d'intensité
supérieur ou égal à 3 sur l'échelle de Beaufort au moment du traitement ;
*__L'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques si l'intensité des précipitations est supérieure à 8 mm/heure au moment du traitement ;
Concernant les distances à respecter vis à vis des éléments environnants :
° habitations, lieux hébergeant des personnes vulnérables et lieux accueillants des travailleurs
présents de façon régulière : sauf mention spécifique de l'autorisation de mise sur la marché
(AMM) où distance incompressible de 20 m, aucune restriction de distance. Il conviendra de
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 46 / 49porter Une attention particulière au choix des produits afin que ceux-ci puissent couvrir les
parcelles situées dans la zone délimitée ;
+ cours d'eau: pas de traitement à moins de 3m;
+ pour tout autre élément environnant, l'applicateur doit, se référer aux indications figurant
dans l'AMM de la spécialité commerciale.
Article 11: Les matériels agricoles ayant effectué des opérations mécaniques dans des parcelles si-
tuées en zone délimitée, doivent obligatoirement et systématiquement être nettoyés, de sorte à
éliminer tous les résidus végétaux du matériel, à la sortie de chacune des parcelles.
ARTICLE 12 ; Conformément à l'article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utili-
sés lors de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps absents dans une
parcelle déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire.
ARTICLE 13 : Conformément aux dispositions de l’article L. 251-10 du code rural et de la pêche ma-
ritime, en cas de carence du propriétaire ou de l'exploitant pour l’une des mesures de prévention,
de surveillance ou de lutte citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent être mises en œuvre d'of-
fice et à la charge des intéressés.
ARTICLE 14: Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvre
les mesures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à l'article L. 251-20 du code rural et
de la pêche maritime.
ARTICLE 14: Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le préfet de la
Marne, la sous-préfète d'Epernay, la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt de la région Grand Est, le maire de la commune de Vert-Toulon, le directeur départemental
de la sécurité publique et le commandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra-
tifs de la préfecture de la région Grand Est et de la préfecture de la Marne et affiché dans les mai-
ries des communes concernées.
17 MAI 2022 Fait à Strasbourg, le
La Préfète,
Pour la Préfète et par délége
Le Secrétaire Général pour les Arfa
Régionales et Européennes
} /
Blaise GOURTAY
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d‘un recours contentieux devant le tribunal admi-
nistratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification.
Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gra-
cieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notifica-
tion.
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 47 / 49ANNEXE I! à l'arrêté préfectoral n°2022/245 du 17 MAI 2022
Zone délimitée de Vert-Toulon
E Ï
PRÉFET ZONE DELIMITEE DE VERT TOULON DE LA RÉGION
GRAND EST
Liberté
Égalité Frateneité
C1 Zone Délimitée 2022
| Limites communales
RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 48 / 49RAA n°5−14 du 19 mai 2022 − p 49 / 49