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Arrêté - 062 645 26 000016 FASQUEL abri de jardin
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Oye-Plage.
Lien du pdf (Arrêté - 062 645 26 000016 FASQUEL abri de jardin)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Démocratie locale et participation citoyenne,
ARRETE
D’OPPOSITION
COMMUNE
DE
A UNE
DECLARATION
PREALABLE
Ville
d’Oyc-Plage
OYE
PLAGE
DÉLIVRÉ
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
DOSSIER
N°DP
062645
26
00016
Date
de
dépôt
: 24/02/2026
Demandeur :
Monsieur
Nicolas
FASQUEL
Surface
de
plancher
98,00
m2
existante : Surface
de
plancher
14,00
m2?
créée
:
Demeurant
à:
14
Avenue
Paul
Machy
62215
Oye-Plage
pour
:
Pose
d'un
abri
de
jardin
démontable
d'une
superficie
d'environ
15m?
en
composite
ou
bois
de
couleur
marron.
Toiture
schiste,
eaux
de
pluie
traitée
avec
gouttière
avec
infiltration
à
la
parcelle.
sur
un
terrain
14
AVENUE
PAUL
MACHY
Destination :
habitation
sis:
62215 OYE-PLAGE
Référence(s)
AP
133
cadastrale(s) Superficie
du
943,00
m°?
terrain Le Maire,
Vu
la demande
de
déclaration
préalable
susvisée
;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme
;
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
approuvé
le 25/09/2018
et modifié
le 18/09/2025
;
Considérant
l’article
R431-10
du
code
de
l'urbanisme
qui
dispose
que
: «
Le
projet
architectural
comprend
également: a)
Le
plan
des
façades
et
des
toitures
; lorsque
le
projet
a
pour
effet
de
modifier
les
façades
ou
les
toitures
d'un
bâtiment
existant,
ce
plan
fait
apparaître
l'état
initial
et
l'état
futur
;
b)
Un
plan
en
coupe
précisant
l'implantation
de
la
construction
par
rapport
au
profil
du
terrain
; lorsque
les
travaux
ont
pour
effet
de
modifier
le
profil
du
terrain,
ce
plan
fait apparaître
l'état
initial
et
l'état
futur
;
c)
Un
document
graphique
permettant
d'apprécier
l'insertion
du
projet
de
construction
par
rapport
aux
constructions
avoisinantes
et aux
paysages,
son
impact
visuel
ainsi
que
le
traitement
des
accès
et
du
terrain
;
d)
Deux
documents
photographiques
permettant
de
situer
le
terrain
respectivement
dans
l'environnement
proche
et,
sauf
si
le
demandeur
justifie
qu'aucune
photographie
de
loin
n'est
possible,
dans
le
paysage
lointain.
Les
points
et
les
angles
des
prises
de
vue
sont
reportés
sur
le
plan
de
situation
et le plan
de
masse.
»
Considérant
que
les
plans
de
façades
ne
sont
pas
cotés
et
qu'il
manque
le
plan
de
la
façade
arrière
de
l'abri
de
jardin. Considérant
l’article
R431-35
du
code
de
l’urbanisme
qui
dispose
que
:
« La
déclaration
préalable
précise
:
a)
L'identité
du
ou
des
déclarants,
qui
comprend
son
numéro
SIRET
lorsqu'il
s'agit
d'une
personne
morale
en
bénéficiant
et
sa
date
de
naissance
lorsqu'il
s'agit
d'une
personne
physique
;
b)
La
localisation
et la superficie
du
ou
des
terrains
;c)
La
nature
des
travaux
ou
du
changement
de
destination
;
d)
S'il y a lieu,
la surface
de
plancher
et la destination
et la
sous-destination
des
constructions
projetées
définies
aux
articles
R.
151-27
et
R.
151-28;
e)
(Abrogé)
;
ñ
S'il
y
a
lieu,
que
les
travaux
portent
sur
une
installation,
un
ouvrage,
des
travaux
ou
une
activité
soumise
à
déclaration
en
application
de
la section
1 du
chapitre
IV du
titre
ler du
livre
I! du
code
de
l'environnement
;
g)
S'il y a lieu,
que
les
travaux
portent
sur
un
projet soumis
à autorisation
environnementale
en
application
de
l'article
L.
181-1
du
code
de
l'environnement
;
h)
S'il y
a
lieu,
que
les
travaux
doivent
faire
l'objet
d'une
dérogation
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
411-2
du
code
de
l'environnement
;
Î}
S'il
y
a
lieu,
les
demandes
d'autorisation
et
les
déclarations
dont
le
projet
a
déjà
fait
l'objet
au
titre
d'une
autre
législation
que
celle
du
code
de
l'urbanisme
;
À}
S'y
a lieu,
que
le projet
est soumis
à l'obligation
de
raccordement
à
un
réseau
de
chaleur
ou
de
froid prévue
à
l'article
L.
712-3
du
code
de
l'énergie
;
k)
Lorsque
le projet
porte
sur
un
ouvrage
de
production
d'électricité
à
partir
de
l'énergie
solaire
installé
sur
le
sol,
sa
puissance
crête
ainsi
que
la
destination
principale
de
l'énergie
produite
;
1)
S'i
y
a
lieu,
que
les
travaux
portent
sur
un
projet
relevant
du
Il de
l'article
L.
171-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation. La
déclaration
comporte
également
l'attestation
du
ou
des
déclaranis
qu'ils
remplissent
les
conditions
définies
à
Particle
R*423-1
pour
déposer
une
déclaration
préalable.
Aucune
autre
information
ou
pièce
ne
peut
être
exigée par l'autorité
compétente.
»
Considérant
l'incohérence
entre
l'emprise
au
sol,
la
surface
de
plancher
précisées
dans
le
cerfa
et
les
dimensions
de
l'abri
de
jardin.
Considérant
l'article
R431-36
du
code
l’urbanisme
qui
dispose
que
:
«
Le
dossier joint
à
la
déclaration
comprend
:
b)
Un
plan
de
masse
coté
dans
les
trois
dimensions
lorsque
le
projet
a
pour
effet
de
créer
une
construction
ou
de
modifier
le
volume
d'une
construction
existante
;...
»
Considérant
que
le
plan
de
masse
n'est
pas
coté
dans
les
3
dimensions
et
n'indique
pas
l'emplacement
pour
le
recueil
des
eaux
pluviales
;
Considérant
l’article
A7
du
règlement
du
Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
susvisé
qui
dispose
que
:
& IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SÉPARATIVES
1}
Dans
le
cas
de
la
construction
sur
un
même
terrain
de
plusieurs
bâtiments
dont
le
terrain
d'assiette
doit
faire
l'objet
d'une
division
en
propriété
ou
en
jouissance,
la
présente
disposition
s'applique
à
chacune
des
parcelles
issues
de
la division.
2)
Les
constructions
et installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif d'une
surface
inférieure
ou
égale
à
20
m°
d'emprise
au
sol
peuvent
s'implanter
soit
en
limite
séparative,
soit
avec
un
recul
minimum
de
1
mètre
par
rapport
à
cette
limite.
3}
L'ensemble
de
ces
dispositions
ne
s'applique
pas
aux
extensions
attenantes
aux
constructions
existantes
et
réalisées
dans
le
prolongement
de
celles-ci.
Les
travaux
confortatifs
sont
autorisés
pour
les
bâtiments
existants
ne
respectant
pas
ces
reculs.
4}
Les
constructions
à
usage
agricole
doivent
être
implantées
à
une
distance
au
moins
égale
à
la
hauteur
à
l'égout
du
toit
dudit
bâtiment
divisée
par
2,
avec
dans
tous
les
cas
un
minimum
de
6
mètres,
de
la
construction
à
usage
d'habitation
la
plus
proche,
hormis
la
construction
d'habitation
du
siège
de
ladite
exploitation.
5)
La
distance
comptée
horizontalement
(L})
de
tout
point
d'un
bâtiment
au
point
le
plus
proche
des
limites
séparatives
de
la parcelle
doit
être
au
moins
égale
à
la
moitié
de
sa
hauteur
(H/2)
sans
jamais
être
inférieure
à
3
mètres,
»
Considérant
que
le
projet
consiste
en
la
construction
d'un
abri
de
jardin
sur
la
parcelle
AP113
située
en
zone
À
du
Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
susvisé
;
Considérant
que
l'abri
de
jardin
s'implantera
à
une
distance
de
1m
de
la
limite
séparative
Nord
Ouest
;
Considérant
alors
que
le
projet
ne
respecte
pas
l'article
A7
du
règlement
du
Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
susvisé
:
DOSSIER
N°
DP
062645
26
00016
PAGE
2/3ARRETE
Article
1 :
Il est
fait
opposition
à
la
déclaration.
Faità OVE PLAGE,
mo
Ào36
Signé
électroniquement
par
: Olivier
MAJEWICZ Date
desi
QuAé
: Maire
Ta ville
JE
PLAGE
Date
d'affichage
en
mairie
ou
sur
son
site
internet :
À
1
153
180
Date
de
t
issi
trôle
de
légalité
:
14
ate de transmission
au contrôle de légalité
AH
E3 1486
INFORMATIONS
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Si
vous
entendez
contester
la
présente
décision,
vous
pouvez
saisir
le
tribunal
administratif
territorialement
compétent
d'un
recours
contentieux
dans
le
délai
de
DEUX
MOIS
à
partir
de
la
notification
de
la
présente
décision,
notamment
au
moyen
de
l'application
informatique
«
télérecours
citoyen
» accessible
par
le
biais
du
site
www.telerecours.fr.
Vous
pouvez
également
saisir
d'un
recours
gracieux
l'auteur
de
la
décision
ou,
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
l'État,
saisir
d'un
recours
hiérarchique
le ministre
chargé
de
l'urbanisme
dans
un
délai
d'UN
mois.
L'absence
de
réponse
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
Le
délai
de
recours
contentieux
n'est
pas
prorogé
par
l'exercice
d'un
recours
gracieux
ou
d'un
recours
hiérarchique.
Toutefois,
lorsque
le
projet
est
situé
en
abords
de
monuments
historiques
et
qu'il
a
été
refusé
ou
comporte
des
prescriptions
qui
sont
la
traduction
du
refus
d'accord
ou
des
conditions
exprimées
par
l'architecte
des
bâtiments
de
France,
le
recours
administratif
préalable
est
obligatoire,
conformément
à
l'article
L 412-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et l'administration.
Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le tribunal
administratif
compétent.
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à
l'égard
des
tiers
à compter
du
premier
jour
d'une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur
le terrain
conformément
aux
dispositions
ci-dessus.
Toutefois,
conformément
à
l'article
L
412-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
un
recours
administratif
préalable
peut
être
obligatoire
lorsque
le
projet
situé
en
abords
de
monuments
historiques
a
été
refusé
ou
comporte
des
prescriptions
qui
sont
la
traduction
du
refus
d'accord
ou
des
conditions
exprimées
par
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
DOSSIER
N°
DP
062645
26
00016
PAGE
3/3