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PLU - Autres - Ppricb Bassin Versant du Surmelin 20200610
Document publié le Mercredi 10 juin 2020
Lien du pdf (PLU - Autres - Ppricb Bassin Versant du Surmelin 20200610)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
Département de l’Aisne
Plan de Prévention
des Risques Inondations
et Coulées de boue
Règlement
Vu pour être annexé
à l'arrêté préfectoral du
1 0 JUIN 2020
À 2. =.
>, 00 aternité iberté » Égalité + F
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
re :
PRÉFECTURE DE L'AISNE Ziad KHOURY'
Direction départementale
des territoiresDirection départementale
des territoires de l’Aisne
50, boulevard de Lyon
02011 Laon cedex
tél. : 03 23 24 64 00
fax : 03 23 24 64 01
courriel : ddt(@aisne. gouv.frTable des matières
Article 1 — Portée du règlement et dispositions générales... 5 Article 1.1 — Champ d'application... ss 5
Article 1.2 — Objet des mesures de prévention... ss 5 Article 1.3 — Effets du PPR......... es iiiniireeeneeseessessessneneneeeneeneees 5 Atticle 1.4 — Division du territoire en Zones... ss 6
Article 1.5 — Cas des activités économiques — Définition... ss... 6 Article 1.6 — Notion de terrain naturel... ss 7
Article 1.7 — Notion de vecteur de ruissellement... 7 Article 1.8 — Détermination du niveau de référence... 8 Article 1.9 — Éviter, réduire et compenser les impacts des installations en lit majeur des cours A'EAU eee nineniessssenssesnsesesseeseseseeeeneneeeseeenensene 8 Article 1.10 — Relevé topographique démontrant que le terrain naturel est au-dessus de la côte de CTUE CENTENNAlE...nn eee eeeressesneesnesseseessneeeeeneneee nee 9 Article 1.11 — Exceptions............................ ses 10 Article 2 — Dispositions applicables en zone rouge... 11 Article 2.1 — Interdictions..…............................. sense 11 Article 2.1-A — Interdictions communes dans Le cas d'une zone rouge « débordement de ru » et « ruissellement et coulées de boue ».................. ses 11 Article 2.1-B — Interdictions supplémentaires dans le cas d’une zone rouge « ruissellement et
coulées de boue D ie esieeeeseeeesnesneesesseesnensnessen nee nee 12 Article 2.2 — Autorisations sous conditions... 12 Article 3 — Dispositions applicables en zone bleue... 17 Article 3.1 — Interdictions................ sise 17 Article 3.1-A — Interdictions dans le cas d’une zone bleue « inondations par débordement de LU Dessncsssnccc essences eneseneesnns esse snneeesneneenneneneecneneeneneee esse cesse scene senessnnee ste eeeeeneeneseneeneneeeenne 17 Article 3.1-B — Interdictions dans le cas d’une zone bleue « ruissellement et coulées de boue » Lencesrescenceneeesceseennsnneenneeneesneenneeneesneseeeneseneee nee eeeee eee sienne eeeee eee eneenneeneeeneeneeneenee esse 18
Atticle 3.2 — Autorisations sous conditions... 18 Article 3.2-A - Autorisations en zone bleue « inondations par débordement de ru »............... 18 Article 3.2-B — Autorisations en zone bleue « Ruissellement et Coulées de boue »..…...........…. 21 Atticle 4 — Dispositions applicables en zone blanche, au titre de sa proximité avec les autres zones... 23 Article 5 — Prescriptions et mesures obligatoires... 23 Article 5.1 — Prescriptions et mesures obligatoires sur les bâtiments... 23 Article 5.1-A — Soumis au risque « débordement de ru»... 23 Article 5.1-B — Soumis au risque « ruissellement et coulées de boue »................................... 25
Article 5.2 — Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde... 27 Article 5.2-A — Plan communal de sauvegarde (PCS).......... ss 27
Article 5.2-B — Dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)........... 27 Article 5.2-C — Capacités de continuité d'activité des services impliqués dans la gestion de CTiSCnnnnns rene sennesnneenecennnesnnneeneenneesntennce annee nneeesneeeeeeenenenenneenneneeeene eee eneesene see sense neeenenenes 27 Les services impliqués dans la gestion de crise doivent réaliser les plans de continuité
d'activités (PCA), notamment dans lesdits services publics... 27 Article 5.2-D — Information des populations... ss 27 Article 5.2-E — Maîtrise des écoulements et des ruissellements..….....................................….. 28
Atticle 5.2-F - Terrains de camping... sise 28 Article 5.2-G — Maîtriser l’urbanisation en zone inondable..….............................................. 28 Article 6 — Recommandations applicables aux zones inondables... 29 Article 6.1 — Gestion et entretien des cours d'eau... ss 29 Article 6.2 — Effets naturels positifs des forêts sur l’eau... 29 Article 6.3 — Mesures développées aux travers des pratiques culturales..…................................… 30 Article 6.4 —- Mesures d'aménagement du foncier agricole et forestier sur les activités agricoles.31
Article 6.5 - Diagnostic de vulnérabilité du bâti à usage d'habitation... 31 Article 6.6 — Mise en place de dispositifs d’étanchéité (dont les batardeaux).........................… 31
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 3GIOSSAITE eee enineneesenresnene see sesnnnceeessnnnece eee cesneseenece essences se seenne nee eenesncneeeeeseeeeceeeseeee
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 4Article 1 — Portée du règlement et dispositions générales
Article 1.1 - Champ d’application
Le présent règlement s'applique aux communes du hameau d'Artonges de la commune de Dhuys-et-Morin- en-Brie, Celles-lès-condé, Condé-en-Brie, Connigis, Crézancy, Mezy-Moulins. Monthurel, Montigny-lès- Condé, Montlevon, Pargny-la-Dhuys, Saint-Eugène et Vallées-en-Champagne dans le cadre du Plan de Prévention des Risques (PPR) inondations et coulées de boue (icb) prescrite par arrêté préfectoral du juillet 20188.
Conformément à l’article L.562-1 du code de l’environnement, ce règlement définit les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui incombent aux particuliers.
Ces dispositions s'appliquent aux activités et aux biens existants, ainsi qu’à l'implantation de toutes constructions ou installations nouvelles, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l’application des autres législations ou réglementations en vigueur.
En application de l’article R562-5 du code de l’environnement, pour les biens existant antérieurement à l'approbation de ce plan, la mise en œuvre de mesures de prévention des risques naturels ne peut entraîner un coût supérieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens concernés à la date d’approbation du plan.
Article 1.2 — Objet des mesures de prévention
Selon les textes réglementaires, le PPR a vocation à :
> Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les aménagements réalisés, la sécurité des personnes et des biens ne peut être garantie
intégralement, et les limiter dans les autres zones inondables ou soumises aux coulées de boue ;
vw Préserver les capacités d’écoulement des eaux pour ne pas aggraver les risques pour les zones
situées en amont ou en aval, ce qui implique, entre autres, d'éviter tout endiguement ou
remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés.
À ce titre les mesures de prévention définies ci-après, destinées notamment à limiter les dommages sur les activités et biens existants et à éviter un accroissement des dommages dans le futur, consistent :
> soit en des interdictions relatives à l’occupation des sols, afin de ne pas augmenter (ou créer) la vulnérabilité des biens et des personnes, et de préserver les espaces limitant les risques et encore indemnes de toute urbanisation ;
> soit en des mesures destinées à minimiser les dommages.
Article 1.3 — Effets du PPR
Les prescriptions sur les biens existants devront être exécutées dans un délai de 5 ans après approbation du plan.
La nature et les conditions d’exécution des mesures de prévention précisées pour l’application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés. Ceux-ci sont également tenus d’assurer les opérations de gestion et d'entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.
L'article L562-5 du code de l’environnement précise que le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un PPR approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni par des peines prévues à l’article L480-4 du code de l’urbanisme. Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans le périmètre défini par le PPR devra être accompagnée des éléments d'information permettant d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme instituées par le règlement du PPR.
Enfin, en cas de non-respect du PPR, les modalités de couverture par les assurances des sinistres liés aux catastrophes naturelles peuvent être modifiées.
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 5Article 1.4 — Division du territoire en zones
Le territoire inclus dans le périmètre du PPR est réglementé en trois zones :
> Une zone « rouge »
Elle inclut :
+ Les zones les plus exposées, où les inondations par débordement de ru ainsi que les phénomènes de ruissellement et de coulées de boue sont redoutables en raison de l'urbanisation et de l'intensité de leurs paramètres physiques (phénomènes rapides. hauteur d'eau importante, vitesse d'écoulement importante).
+ Les zones d'expansion des crues, quelle que soit la hauteur d’eau, qu'il est nécessaire de préserver de toute urbanisation pour conserver les champs d'expansion naturelle des crues.
> Une zone « bleue »
Elle inclut les zones urbanisées inondables (par débordement de ru) ou exposées aux phénomènes de ruissellement et coulées de boue (sauf degré d’exposition exceptionnel). Elle est vulnérable mais les enjeux d'aménagement urbain sont tels qu'ils justifient des dispositions particulières. Ces zones bleues sont dites constructibles sous réserve de prescriptions et/ou de recommandations permettant de prendre en compte le risque.
Les zones rouge et bleue sont divisées en deux sous-parties caractérisées par des teintes différentes de façon à distinguer le risque d’inondation par débordement de ru de celui du risque de ruissellement et coulées de boue.
> Une zone « blanche »
Elle peut être bâtie ou non bâtie, et n’est pas considérée comme exposée aux phénomènes de débordement de ru ou de ruissellement et coulées de boue. Cependant, quelques dispositions doivent y être respectées, notamment au titre de sa proximité avec les autres zones. La zone blanche concerne par défaut Les terrains n’appartenant pas aux autres zones.
Article 1.5 — Cas des activités économiques — Définition
Compte tenu de leurs spécificités, le présent règlement applique des contraintes particulières aux activités économiques, sachant que :
+ le secteur d’activité ou secteur économique est l’ensemble des entreprises qui ont le même type de propriété, qui produisent des biens ou qui fournissent des services analogues entrant dans une même catégorie. Par exemple, l'agriculture, la sidérurgie, le textile, l'industrie pétrolière et l'assurance. Une entreprise peut avoir des activités multiples.
+ l’activité économique d'une unité de production est le processus qui conduit à la fabrication d'un produit ou à la mise à disposition d’un service. La nomenclature des activités économiques en vigueur en France est la nomenclature d’activités française (NAF rév. 2 depuis le ler janvier 2008).
+ l'INSEE classe les entreprises (ou les unités légales) et les établissements selon le code APE (activité principale exercée, déterminée par rapport à la NAF), à partir de leurs déclarations ou de résultats d'enquête. Ce classement n’a qu’une finalité statistique: le code APE peut fournir une présomption d'exercice d'une activité donnée mais n’en est pas la preuve. Par ailleurs, l'INSEE n’a ni le pouvoir juridique ni la mission de contrôler chaque déclaration individuelle.
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de houe du bassin versant du Surmelin — Règlement - 6Article 1.6 — Notion de terrain naturel
Le règlement utilise la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Dans les dispositions applicables de chacune des zones définies précédemment, le terme « terrain naturel » est le terrain après déblais et/ou remblais. aussi appelé terrain naturel fini (figure 1), à l’exception du cas suivant: dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes. il faut considérer que la côte du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma figure 2 :
di Terrain naturel fini Figure 1
Terrain naturel initial
Figure 2
Terrain naturel
123 LAS,
2 / 2277 PE
Dans la suite du règlement, on parlera de terrain fini : TF.
Article 1.7 — Notion de vecteur de ruissellement
Un vecteur de ruissellement est le vecteur qui matérialise la trajectoire d’une goutte d’eau par rapport au terrain naturel. Au niveau de la carte IGN, le vecteur de ruissellement est représenté par une flèche perpendiculaire à la courbe de niveau. Le vecteur de ruissellement se regarde au niveau du bassin versant et non pas à la parcelle.
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 7Article 1.8 — Détermination du niveau de référence
Le règlement utilise selon les phénomènes la notion de hauteur par rapport au terrain naturel (cote de référence ou niveau de référence). Les deux notions se rejoignent par le fait que le niveau de référence correspond à la cote du terrain naturel à laquelle on ajoute une valeur fixe définie par type de risque ou variable obtenue par modélisation hydraulique.
Dans le cadre de la prévention, les éventuels aménagements autorisés, et plus particulièrement le premier niveau de plancher utile (utilisé pour une activité quelconque) doivent prendre en compte un niveau de référence, jugé suffisant pour que les biens soient épargnés.
Pour les zones soumises au phénomène d’inondation, l’élaboration du PPR exige la prise en compte d'une crue de niveau au moins centennal, conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables.
Il convient de rappeler que le niveau de référence de la zone inondable ne traduit pas nécessairement le niveau maximum des eaux. Une crue supérieure à la crue centennale demeure tout à fait possible.
Dans le cadre de l'élaboration de ce PPRicb, les études effectuées ont conduit à une modélisation
hydraulique partielle, avec ou sans détermination de côte de crue centennale.
Pour ces raisons, les niveaux de référence appliquées sont :
Si la cote de crue centennale est présente (indiqué par un profil en travers), le niveau de référence est celui indiqué au droit du profil en travers.
S’il n’y à pas de cote de crue centennale (indiqué par un profil en travers), le niveau de référence est énoncé ci-dessus :
Pour les zones soumises au phénomène d’inondation :
° Zone rouge foncé : niveau de référence = TF + 0,50 m
+ Zone bleu foncé : niveau de référence = TF + 0,50 m
Pour les zones soumises au phénomène de coulées de boue :
+ Zone rouge clair : niveau de référence = TF + 0,50 m
+ Zone bleu clair : niveau de référence = TF + 0,30 m
Article 1.9 — Eviter, réduire et compenser les impacts des installations en lit majeur des cours d'eau
Les installations, ouvrages, travaux et aménagements dans le lit majeur des cours d’eau sont susceptibles d’aggraver l’aléa de débordement de cours d’eau : augmentation des niveaux en amont, accélération des vitesses d'écoulement au droit des installations. En application des articles L. 214-1 a L. 214-6 et suivants du Code de l’environnement, l'implantation d’installations, d'ouvrages, de remblais dans le lit majeur des cours d’eau est soumis à autorisation ou déclaration cf. rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 de ce même code.
Les aménagements dans le lit majeur des cours d’eau doivent satisfaire le principe de neutralité hydraulique : ils ne doivent pas aggraver le phénomène d’inondation et ses impacts potentiels en amont et en aval. De plus, ces aménagements ne doivent pas compromettre les capacités d'expansion des crues. Pour satisfaire ce principe, une réflexion doit être menée sur l’implantation de ces aménagements et leur conception. S’il n’est pas possible d'éviter l’implantation de ces derniers dans le lit majeur des cours d’eau, leurs impacts sur l'écoulement des crues doivent être réduits.
Les impacts de ces aménagements qui ne pourraient pas être réduits font l’objet de mesures compensatoires (cf. schéma de principe des mesures de compensations hydrauliques ci-après).
Les compensations doivent intervenir par restitution soit des volumes, soit des volumes et surfaces soustraits à la crue à partir de la côte du pied de remblais. Afin de garantir l'efficience des mesures compensatoires, il est recommandé de les regrouper sur un même site à proximité des projets d'aménagement.
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 8SCHÉMA DE PRINCIPE DES MESURES DE COMPENSATION HYDRAUL IQUE
SANS VALEUR JURIDIQUE
AVANT AMÉNAGEMENT
CRUE DE RÉFÉRENCE
TERRAIH
NATUREL
LIT AINEUR LIT MAJEUR
APRÈS AMÉNAGEMENT 2
CRUE DE REMBLAI RÉFÉRENCE
TERRATH
NATUREL
LET MINEUR LET MAJEUR L j1
schéma de principe des mesures de compensations hydrauliques (PGRI Seine Normandie 2016-2021)
Article 1.10 — RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DÉMONTRANT QUE LE TERRAIN NATUREL EST AU-DESSUS DE LA CÔTE DE CRUE CENTENNALE
Dans le cas d’une parcelle impactée par le phénomène de débordement de rivière, si le pétitionnaire démontre par relevé de terrain réalisé par un géomètre expert que le niveau de son terrain ou d’une partie de ce terrain est au-dessus de la cote de crue centennale, alors la partie de terrain en question sera considéré comme se situant en zone blanche du zonage réglementaire avec l'application de l’article 4.
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 9Article 1.11 — Exceptions
Le décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques prévoit que. dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme (ou de document en tenant lieu ou de carte communale) puisse demander que les principes habituels d'interdiction définis dans le règlement du PPR ne s'appliquent pas dans certaines zones et qu'y soit substitué un principe de prescriptions.
Cette possibilité d'exception ne doit être utilisée que dans des cas exceptionnels, de façon extrêmement limitée. car les constructions nouvelles augmenteront de fait la vulnérabilité du territoire, et circonscrites (cf. tableau ci-dessous).
Ces exceptions sont également conditionnées à la présence d'un système d’endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l’aléa de référence du PPR.
Aléa Faible ou modéré Fort ou très fort
Zones Centre Sans objet Exceptions possibles sur demande urbanisées urbain de la collectivité et sous condition
Zone Exceptions possibles sur demande urbanisée de la collectivité et sous condition, hors centre et uniquement dans les zones urbain protégées par un système d'endiguement dont le niveau de
protection est au moins égal à
l'aléa de référence
Zones non urbanisées Exceptions possible sur demande Pas d’exception possible de la collectivité et sous conditions,
et uniquement dans le cadre d’une
« relocalisation d’une zone
urbaine » réduisant la vulnérabilité
Tableau récapitulatif des cas où des exceptions au principe d'inconstructibilité sont possibles
La mise en œuvre de telles exceptions est encadré par les articles R.562.-11-6 à 8 du code de l'environnement.
La collectivité en charge de l’urbanisme doit d’abord démontrer qu’elle n’a pas d’autres choix. Aïnsi, les exceptions se font sur demande des collectivités et sous réserve du respect des conditions obligatoires suivantes, nécessaires mais non suffisantes :
+ délibération motivée de la collectivité compétente en matière de PLU, accompagnée d’un avis de l’autorité compétente en matière de GEMAPI ;
+ le secteur doit être porteur d’un projet d’aménagement essentiel pour le bassin de vie. L’échelle à laquelle se fait la réflexion est donc le bassin de vie, c’est-à-dire à l’échelle de plusieurs communes ayant le même bassin d'emploi. En aucun cas, les demandes ne seront examinées à l’échelle communale :
+ _l’absence de solution d'implantation alternative à l'échelle du bassin de vie, ou pour lesquels les éventuelles solutions d'implantation alternative à l’échelle du bassin de vie présentent des inconvénients supérieurs à ceux résultant des effets de l’aléa de référence.
Ensuite, le projet doit être pensé et accompagné de manière à limiter la vulnérabilité autant qu’il est possible. Ainsi, si le secteur objet de la demande, remplit l’ensemble des conditions précédentes, le préfet examine la demande au regard des éléments d’appréciation définis dans l’article R.562-11-7-3 du code de l’environnement.
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 10Article 2 — Dispositions applicables en zone rouge
Article Intitulé des dispositions Observations
2.1-A Interdictions communes
_ À l'exception des travaux ou occupations
à 1-B Interdictions supplémentaires dans le cas de du sol visés à l'article 2.2
« ruissellement et coulées de boue »
Sous réserve des prescriptions et mesures
2.2 Autorisations communes sous conditions obligatoires pour le bâti existant, développées à l’article 5
La zone rouge distingue le risque d'inondation par débordement de ru (rouge foncé) du risque du ruissellement et coulées de boue (rouge clair).
La zone rouge foncé recouvre les zones urbanisées ou non, particulièrement exposées où les inondations
exceptionnelles sont redoutables en raison de l'intensité des paramètres physiques (hauteur d'eau, durée de submersion). Ces inondations sont extrêmement rapides, ce qui conduit à adopter des mesures spécifiques. Cette zone comprend également les champs d'expansion des crues qui jouent un rôle important dans le stockage et l'écoulement de celles-ci.
La zone rouge clair recouvre les zones urbanisées ou non, particulièrement exposées où les phénomènes de ruissellement et coulées de boue sont redoutables en raison de l'intensité des paramètres physiques (pente forte, vitesse d'écoulement, ravinement.….).
Article 2.1 — Interdictions
Article 2.1-A — Interdictions communes dans le cas d’une zone rouge « débordement de ru » et « ruissellement et coulées de boue »
À l'exception des travaux ou occupations du sol visés à l'article 2.2. sont interdits :
1- Toutes nouvelles constructions soumises à permis de construire ou à déclaration préalable ou faisant l’objet d’un permis d'aménager au titre du code de l'urbanisme, sauf dispositions contraires autorisées par l’article 2.2.
2- Toute nouvelle ouverture et tout aménagement en cave ou sous-sol, susceptible d’augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes.
3- Toute reconstruction après destruction totale ou partielle d’un bâtiment isolé causée par une crue ou par une coulée de boue, sauf dans les conditions visées par l’article 2-2-4.
4- Toute clôture susceptible de modifier les écoulements et réduire l'expansion des crues, sauf dans les
conditions visées à l’article 2-2-18.
5- Tout nouvel assainissement autonome par épandage autre que par tertre d’infiltration ou par un système d'assainissement validé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif compétent, et à l'exception des mises en conformité des installations existantes. Tout appareillage ou équipement connexe en amont du tertre d'infiltration ou indispensable à toute autre filière alternative et disposés dans le sol naturel, devront être étanches et résister à une submersion prolongée.
6- Les nouvelles installations classées pour l’environnement, sauf celles liées à un renouvellement de l’activité préexistante, à tous les aménagements rendus nécessaires par les évolutions réglementaires, ou à une demande soumise à une nouvelle rubrique liée à une activité existante, et à l’exception des carrières dont l’ouverture est réglementée par l’article 2-2-13.
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 117- Tout nouveau stockage de produits polluants ou dangereux, quel qu'en soit le volume, sauf dans les conditions visées par l’article 2-2-17.
8- Tout dépôt ou stockage de produits et de matériaux non polluants ou non dangereux susceptibles d’être entraînés par les eaux de ruissellement ou par les coulées de boue, à l'exception des produits des exploitations forestières et agricoles temporaires, et de ceux liés à l’activité de la voie d'eau et du stockage du bois de chauffage pour particuliers (inférieur à 20 m* et à proximité du bâti), et des activités visées par l'article 2.2-23.
En cas d'alerte météorologique (de pluie ou de crue) et quelle que soit la date de survenance, les produits et matériaux susceptibles d'être entraînés par les eaux ou les boues, y compris les produits des exploitations forestières et agricoles, seront évacués.
9- Les remblais, exhaussements du sol, et digues, quel qu’en soit le volume, sauf dans les conditions visées par l’article 2-2-7, 2-2-8, 2-2-9, 2-2-13 et 2-2-24,
10- Toute excavation et toute création de plan d’eau, quel qu’en soit le volume, sauf dans les conditions visées par l’article 2-2-5, 2-2-7, 2-2-8, 2-2-9, 2-2-13 et 2-2-24,
11- Tout nouveau parc résidentiel de loisirs, tout nouveau terrain de camping, tout nouveau camp de tourisme saisonnier, et toute nouvelle aire naturelle de camping.
12- Les nouvelles aires de grand passage et les aires d’accueil des gens du voyage.
13- Le stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, autrement que sur les terrains aménagés et autorisés avant la date d'approbation du PPR, ou sur le terrain où est implanté la construction constituant {a résidence de l’utilisateur.
14- Les parcs de stationnement collectifs couverts ou extérieurs.
Article 2.1-B — Interdictions supplémentaires dans le cas d’une zone rouge « ruissellement et coulées de boue »
1- Concernant les terrains boisés, toute coupe rase sur une surface supérieure à un hectare, sauf pour les exploitations sylvicoles dans les conditions visées à l’article 2.2.1$ et sous réserve de replantation immédiate ou d'acquisition d'une régénération naturelle.
2- Tout défrichement au sens des articles L.341-5 et suivant du code forestier.
Article 2.2 — Autorisations sous conditions
Peuvent être autorisés. sous réserve des prescriptions et mesures obligatoires pour le bâti existant
développées à l’article 5:
I- Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités existants, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, à condition de ne pas augmenter les risques ou d'en créer de nouveaux.
2- L'aménagement et les changements de destination des constructions existantes, l'extension de bâtiments (hors activités économiques) strictement nécessaires à des mises aux normes d’habitabilité ou de sécurité, les vérandas, les appentis et les abris de jardins, sous les conditions suivantes : + le risque inondation ne devra pas être aggravé :
* ne pas augmenter notablement la population exposée ou, selon la faisabilité, mettre en œuvre tous les moyens possibles visant à réduire au maximum leur vulnérabilité au phénomène naturel ; + toute nouvelle emprise au sol n’est autorisée que si la propriété est déjà bâtie :
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 12+ toute nouvelle emprise au sol ne pourra être implantée à une distance inférieure à 10 mètres des berges de rû, à l'exception des constructions ou des installations liées à la voie d’eau pour lesquelles la distance est réduite de 5 mètres ;
+ toute nouvelle emprise au sol doit être strictement inférieure à 20 m°, et limitée à une seule fois non renouvelable par type d'usage, à compter de la date d'approbation du PPR ;
+ ne pas augmenter les risques de nuisances ou de pollution ;
+ le premier niveau du plancher utile des constructions devra être calé au-dessus du niveau de référence, par construction sur vide sanitaire inondable ou pilotis.
3- La reconstruction après sinistre d’un bâtiment, sans lien avec le phénomène étudié, à condition : + de caler le premier niveau du plancher utile au-dessus du niveau de référence (par construction sur vide sanitaire inondable, ou pilotis), sauf dans le cadre de prescription imposée liée aux effets d’une servitude de protection des monuments historiques inscrits ou classés ainsi que pour les activités économiques ;
+ de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes.
4- La reconstruction des édifices présentant un caractère patrimonial ou architectural certain (classement ou protection à l’inventaire des monuments historiques, ..) et des installations liées à la voie d’eau (activités portuaires, stations de pompage, maisons éclusières, écluses, barrages, ...) sous réserve de : + réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ;
+ ne pas augmenter la surface de plancher.
5- Les constructions et extensions de bâtiments directement liées aux mises aux normes des activités existantes et sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone moins dangereuse, que leur vulnérabilité soit minimisée et que des mesures compensatoires permettent de restituer intégralement au lit majeur du cours d'eau soit les volumes, soit les volumes et surfaces soustraits.
6- Les équipements d'intérêt général de sports de plein air, les installations ludiques liées à la présence de l'eau (sports nautiques, pêche, chasse, etc.), et leurs constructions d'accompagnement, sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires et sous les conditions suivantes :
* justification de la non-aggravation du risque d'inondation ;
+ implantation sous réserve de la prise en compte des impératifs de l’écoulement des crues :
+ calage du premier niveau du plancher utile au-dessus du niveau de référence par construction sur vide sanitaire inondable, ou pilotis :
+ absence de sous-sol.
7- Les travaux et installations réduisant les conséquences du risque d'inondation pour les bâtiments existants, ou destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation à l’échelle du bief ou de la vallée (par exemple digues, bassins de rétention, ..….), sous réserve :
+ d’une justification technique (notamment mesure de l'impact hydraulique) et économique du projet :
+ de la mise en œuvre de mesures compensatoires si nécessaire ;
+ que le projet soit porté par une collectivité compétente et/ou une association foncière et/ou une association syndicale autorisée, qui en assurera la mise en place et la gestion ;
+ que le projet fasse l’objet d’une validation par les services de l’État compétents avec consultation pour avis de l’Établissement public territorial de bassin (EPTB) compétent concerné ;
+ que des mesures compensatoires permettent de restituer intégralement au lit majeur du cours d'eau soit les volumes, soit les volumes et surfaces soustraits.
8- Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures de transport (routières, ferroviaires, fluviales), et les installations nécessaires à leur fonctionnement, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une augmentation du risque d'inondation en amont ou en aval (hausse de la ligne d'eau, perte de capacité de stockage), prennent en compte les impératifs de l’écoulement des crues, et fassent l'objet de mesures compensatoires permettant de restituer intégralement au lit majeur du cours d'eau soit les volumes, soit les volumes et surfaces soustraits. Les ouvrages de décharge devront prendre en compte la crue de référence dans la mesure du possible.
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 139- Les nouvelles constructions, l’extension et l’aménagement de celles existantes et les infrastructures d'intérêt général, liées à l’acheminement et au traitement des eaux usées, ainsi qu’au captage et à la distribution de l'eau potable, à condition qu'il n’y ait pas d’alternative technique et/ou financière satisfaisante. et sous réserve de :
+ prendre toutes dispositions pour supprimer tout risque de pollution en période de crue : ° minimiser l'impact sur l'écoulement des eaux en période de crue ; + que des mesures compensatoires permettent de restituer intégralement au lit majeur du cours d'eau soit les volumes, soit les volumes et surfaces soustraits.
10- Les réseaux techniques d'intérêt général de transport de l'énergie (électricité, gaz) et téléphoniques, à condition de les rendre non vulnérables aux inondations (isoler les réseaux pouvant être immergés, installer hors d'eau les armoires téléphoniques, les installations de radiotéléphonie, les transformateurs électriques, ou tout matériel sensible, les équiper d’une mise hors service automatique. réaliser hors d'eau la distribution des réseaux « courants forts - courants faibles ») et de minimiser leur impact sur l'écoulement des eaux.
11- Les aires naturelles de camping existant avant la date d'approbation de ce PPR, du 1% mai au 31 octobre.
12- Les aires de grand passage des gens du voyage, existant avant la date d'approbation de ce PPR, à condition de prévoir des mesures d'évacuation adaptées en cas d'alerte météorologique (de pluie ou de crue).
13- L'ouverture de nouvelles carrières, à condition :
+ d'une justification technique et économique du projet (notamment mesure de l'impact hydraulique, risque d'endiguement ou de capture du cours d'eau, etc.) ;
+ que les matériaux de découverte soient disposés au minimum en merlons parallèles au sens d'écoulement des eaux, voire évacués ;
* que les matériaux exploités soient évacués au fur et à mesure de leur extraction, ou du moins ne contreviennent pas à l’article 2.1-A-8 (pas de stockage sur place entre le 1er octobre et le 31 mai, évacuation en cas d’alerte de crue en dehors de cette période) ;
+ que l’aménagement final minimise l’impact sur l'écoulement des eaux, notamment en limitant le plus possible le nombre et la superficie des éventuels plans d’eau résiduels et en orientant ceux-ci de manière à ce que leur plus grand axe soit perpendiculaire à l'écoulement des eaux ; le cas échéant, l’aménagement final pourra contribuer à la lutte contre les inondations (bassins de surstockage, ...).
14- Les fouilles à titre archéologique dans la mesure où elles sont réalisées de manière à minimiser d'éventuelles perturbations de l'écoulement des eaux.
15- La plantation et l’exploitation de bois, forêts, haies, parcs urbains, à condition de limiter autant que
possible la création d’embâcles. Toutefois, en zone rouge « ruissellement et coulées de boue », la plantation de haies est autorisée sans prescription ni mesure obligatoire.
16- Les parcs de stationnement individuels, et les gares routières à condition qu'ils restent au niveau du terrain naturel, que le revêtement soit perméable à l’eau et adapté à une submersion temporaire, et que des mesures d'évacuation en cas d'alerte météorologique (de pluie ou de crue) soient prévues; les infrastructures associées sont également autorisées.
17- Le stockage de produits polluants ou dangereux (tels qu'hydrocarbures, gaz, engrais liquides ou solides, pesticides...) est autorisé dans les mêmes conditions que pour le stockage existant, définies à l’article 5-1-A- 3 et 5-1-B-2.
18- Les clôtures qui permettent le libre écoulement des eaux, dont notamment les suivantes : *__ clôtures attenantes aux propriétés bâties à condition qu’elles ne constituent pas un obstacle à l'écoulement des eaux (prévoir des orifices de décharge de type barbacanes sur les murs pleins) et ne réduisent pas l’expansion des crues ;
-__ clôtures de pâture et d'élevage ;
*__ clôtures mobiles pouvant être retirées en cas d’alerte météorologique (de pluie ou de crue).
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 1419- Le changement d'activité économique sous les conditions suivantes : + absence d'aggravation du risque inondation ;
+ absence d'augmentation des risques de nuisances ou de pollution.
20- Pour les activités économiques, l'extension d'activité et les extensions de bâtiments sous les conditions suivantes :
+ absence d'aggravation du risque inondation ;
+ absence d'augmentation des risques de nuisances ou de pollution ;
+ mesures compensatoires permettant de restituer intégralement au lit majeur du cours d'eau soit les volumes, soit les volumes et surfaces soustraits :
* impact au minimum de la construction sur les écoulements ;
+ respect des prescriptions de l'article 5.
21- La création de logements rendus indispensable à la surveillance de l'activité économique ou des biens d'intérêt général, limité à une seule fois non renouvelable.
22- Les travaux nécessaires à des opérations de traitement des pollutions résiduelles après disparition des activités économiques.
23- Pour les activités économiques, le stockage de produits et de matériaux non polluants où non dangereux, à condition :
+ que les produits et matériaux non vulnérables et susceptibles d’être entraînés par les eaux ou les ruissellements/coulées de boue, soient lestés et arrimés ou évacués en cas d'alerte météorologique ;
+ que les produits et matériaux vulnérables soient placés au-dessus du niveau de référence.
24- Les travaux de restauration du milieu, de préservation et de restauration de zones humides (y compris les forêts alluviales) sous réserve d'une justification technique de non-aggravation du risque d'inondation.
25- En zone urbanisée, les constructions nouvelles qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain (démolitions et reconstructions) avec réduction de la vulnérabilité sous réserve que : + les constructions ne présentent pas un caractère sensible : les établissements utiles à la gestion de crise, les établissements accueillant des personnes vulnérables, les installations pouvant engendrer des pollutions importantes ou des risques pour la santé en cas d’inondation ;
+ les secteurs atypiques où l’aléa ne peut être qualifié avec le croisement hauteur / dynamique dans la caractérisation de l’aléa.
Ces opérations de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité doivent aborder les sujétions de résilience suivantes :
+ augmenter la sécurité et l’autonomie des populations exposées ;
+ réduire le coût des dommages ;
+ permettre des conditions d'accès et d'évacuation des populations faciles et adaptées ; + garantir la disponibilité des réseaux ;
+ respect des prescriptions de l'article 6.1.
26- En zone urbanisée, et uniquement dans les centres urbain, les constructions nouvelles qui s’inscrivent dans le cadre de caractérisation de « dents creuses » avec réduction de la vulnérabilité sous réserve que : + les constructions ne présentent pas un caractère sensible : les établissements utiles à la gestion de crise, les établissements accueillant des personnes vulnérables, les installations pouvant engendrer des pollutions importantes ou des risques pour la santé en cas d’inondation ;
+ les secteurs atypiques où l’aléa ne peut être qualifié avec le croisement hauteur / dynamique dans la caractérisation de l’aléa.
Ces constructions nouvelles qui s’inscrivent dans le cadre de caractérisation de « dents creuses » avec réduction de la vulnérabilité doivent respecter les prescriptions suivantes :
+ toute nouvelle emprise au sol ne pourra être implantée à une distance inférieure à 10 mètres des berges de rû, à l’exception des constructions ou des installations liées à la voie d'eau pour lesquelles la distance est réduite de 5 mètres :
+ toute nouvelle emprise au sol doit être limitée à une seule fois non renouvelable par type d'usage, à compter de la date d’approbation du PPR ;
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin - Règlement - 15ne pas augmenter les risques de nuisances ou de pollution ;
le premier niveau du plancher utile des constructions devra être calé au-dessus du niveau de référence, par construction sur vide sanitaire inondable ou pilotis ;
absence de sous-sol.
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 16Article 3 — Dispositions applicables en zone bleue
Article Intitulé des dispositions Observations
3.1-A Interdictions en zone bleue « débordement de ru » | À l'exception des travaux ou
3 1-B Interdictions en zone bleue « ruissellement et coulées occupations du sol visés à 2.17 de boue » l'article 3.2
32-A Autorisations sous conditions en zone bleue Sous TÉSeTve des … « débordement de ru » prescriptions et mesures —— — obligatoires pour le bâti 32-B Autorisations sous conditions en zone bleue existant développées à « ruissellement et coulées de boue » l’article 5
La zone bleue inclut les zones urbanisées exposées aux phénomènes d’inondations par débordement de ru (bleu foncé) ou aux phénomènes de ruissellements et coulées de boue (bleu clair), sauf degré d’exposition exceptionnel. Elle implique de ce fait la mise en œuvre de mesures de prévention administratives et techniques.
Elle est vulnérable au titre des inondations, ruissellements et coulées de boue mais les enjeux d'aménagement urbain sont tels qu'ils justifient des dispositions particulières.
Ces zones bleues sont dites constructibles sous réserve de prescriptions et/ou de recommandations permettant de prendre en compte les risques.
Article 3.1 — Interdictions
Article 3.1-A — Interdictions dans le cas d’une zone bleue « inondations par débordement de ru »
A l'excention des travaux ou occupations du sol visés à l'article 3.2.A. sont interdits :
1- Tout nouveau sous-sol, toute nouvelle ouverture en dessous de la cote de référence, et tout aménagement en cave ou sous-sol, susceptible d’augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes.
2- Tout nouveau parc résidentiel de loisirs, tout nouveau terrain de camping, toute nouvelle aire naturelle de camping.
3- Les nouveaux établissements recevant du public sensible ou difficilement évacuable, et notamment les établissements de types J (structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées), O (hôtels et pensions de famille), R (établissements d’enseignement et colonies de vacances), et U (établissements sanitaires) tels que définis par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)).
4- Toute clôture susceptible de modifier les écoulements et réduire l’expansion des crues, sauf dans les conditions visées à l’article 3-2-A-17.
5- Tout nouvel assainissement autonome par épandage autre que par tertre d'infiltration ou par un système d'assainissement validé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif compétent, et à l'exception des mises en conformité des installations existantes. Tout appareillage ou équipement connexe en amont du tertre d'infiltration ou indispensable à toute autre filière alternative et disposés dans le sol naturel, devront être étanches et résister à une submersion prolongée.
6- Les nouvelles installations classées pour l’environnement, sauf celles liées à un renouvellement d’une
activité existante, à tous les aménagements rendus nécessaires par les évolutions réglementaires ou à une demande soumise à une nouvelle rubrique liée à une activité existante.
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 177- Tout dépôt ou stockage de produits et de matériaux non polluants et/ou non dangereux susceptibles d’être entraînés par les eaux de ruissellement ou par les coulées de boue, à l'exception des produits des exploitations forestières et agricoles temporaires, et de ceux liés à l'activité de la voie d’eau et du stockage du bois de chauffage pour particuliers (inférieur à 20 m° et à proximité du bâti), et des activités visées par l'article 3.2-A-20.
En cas d'alerte météorologique (de pluie ou de crue) et quelle que soit la date de survenance. les produits et matériaux susceptibles d’être entraînés par les eaux ou les boues, y compris les produits des exploitations forestières et agricoles, seront évacués.
8- Les remblais, exhaussements du sol, et digues, quel qu’en soit le volume, à l'exception de ceux qui sont
en relation directe avec les occupations du sol autorisées par l’article 3-2-A-7, 3-2-A-8, 3-2-A-9, 3-2-A-10 et 3-2-A-21.
9- Les nouvelles aires d’accueil des gens du voyage et les nouvelles aires de grand passage
10- Le stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, autrement que sur les terrains aménagés et autorisés avant la date d'approbation du PPR, ou sur le terrain où est implanté la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
Article 3.1-B -— Interdictions dans le cas d’une zone bleue « ruissellement et coulées de boue »
À l'exception des travaux ou occupations du sol visés à l'article 3.2.B. sont interdits :
1- Toute nouvelle ouverture située en dessous de 0,30 m du terrain fini ET orientée du côté des vecteurs de ruissellement.
2- Les remblais, les exhaussements du sol et les digues généralisés à la parcelle, à l’exception des travaux visés à l’article 3.2-B-5, 3.2-B-6, 3.2-B-7 et 3.2-B-9.
3- Concernant les terrains boisés, toute coupe rase sur une surface supérieure à quatre hectares, sauf pour les exploitations sylvicoles dans les conditions visées à l’article 3-2-B-10 et sous réserve de replantation immédiate ou d'une acquisition d'une régénération naturelle.
Article 3.2 - Autorisations sous conditions
Article 3.2-A - Autorisations en zone bleue « inondations par débordement de ru »
L'ensemble des autorisations sous conditions décrites ci-dessous sont assujetties au respect des prescriptions de l'article 5.1-A.
Peuvent être autorisés _:
1- Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités existants, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, à condition de ne pas augmenter les risques ou d'en créer de nouveaux.
2- L'aménagement et les changements de destination des constructions existantes, les constructions nouvelles (hors activités économiques), l’extension de bâtiments (hors activités économiques), sous les conditions suivantes :
+ absence d'aggravation de risque d'inondation ;
+ toute nouvelle emprise au sol ne pourra être implantée à une distance inférieure à 10 mètres des berges du cours d'eau, à l’exception de celle inférieure à 20 m° et attenante au bâti existant et des constructions ou des installations liées à la voie d’eau dont la distance pourra être réduite à 5 mètres des berges ;
+ absence d'augmentation des risques de nuisances ou de pollution ; + orientation de l’axe principale de la construction de manière à assurer un bon écoulement des eaux ; + calage du premier niveau de plancher utile des constructions nouvelles et des extensions de
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 18bâtiments d’une emprise au sol supérieur à 20 m°, au-dessus du niveau de référence par construction sur vide sanitaire inondable. ou pilotis, sauf dans le cas de prescription contraire (imposée par les services de l'État compétents) liée aux effets d’une servitude de protection des monuments historiques inscrits ou classés.
3- La reconstruction après sinistre d’un bâtiment, à condition :
+ de caler le premier niveau du plancher utile au-dessus du niveau de référence (par construction sur vide sanitaire inondable, ou pilotis), sauf dans le cadre de prescription imposée liée aux effets d’une servitude de protection des monuments historiques inscrits ou classés ainsi que pour les activités économiques ;
+ de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes.
4- La reconstruction des édifices présentant un caractère patrimonial ou architectural certain (classement ou protection à l'inventaire des monuments historiques, …) et des installations liées à la voie d’eau (activités portuaires, stations de pompage, maisons éclusières, écluses, barrages, ….) sous réserve de : ° réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ;
+ ne pas augmenter la surface de plancher.
5- Les constructions et extensions de bâtiments directement liées aux mises aux normes des activités existantes et sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone moins dangereuse, que leur vulnérabilité soit minimisée et que des mesures compensatoires permettent de restituer intégralement au lit majeur du cours d'eau soit les volumes, soit les volumes et surfaces soustraits.
6- Les équipements d'intérêt général de sports de plein air, les installations ludiques liées à la présence de l'eau (sports nautiques, pêche, chasse, etc.), et leurs constructions d'accompagnement, sous réserve d’obtenir les autorisations nécessaires et sous les conditions suivantes :
+ justification de la non-aggravation du risque d'inondation ;
+ implantation sous réserve de la prise en compte des impératifs de l'écoulement des crues ;
+ calage du premier niveau du plancher utile au-dessus du niveau de référence par construction sur vide sanitaire inondable, ou pilotis :
+ absence de sous-sol.
7- Les travaux et installations réduisant les conséquences du risque d'inondation pour les bâtiments existants, ou réduisant les conséquences du risque d’inondation à l'échelle du bief ou de la vallée (par exemple digues, bassins de rétention, ...), sous réserve :
+ d’une justification technique (notamment mesure de l’impact hydraulique) et économique du projet ;
+ de la mise en œuvre de mesures compensatoires si nécessaire :
+ que le projet soit porté par une collectivité compétente et/ou une association foncière et/ou une association syndicale autorisée, qui en assurera la mise en place et la gestion ;
+ que le projet fasse l’objet d’une validation par les services de l’État compétents avec consultation pour avis de l’Établissement public territorial de bassin (EPTB) concerné ;
+ que des mesures compensatoires permettent de restituer intégralement au lit majeur du cours d'eau soit Les volumes, soit Les volumes et surfaces soustraits.
8- Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures de transport (routières, ferroviaires,
fluviales), et les installations nécessaires à leur fonctionnement, sous réserve que ces travaux ne conduisent
pas à une augmentation du risque d'inondation en amont ou en aval (hausse de la ligne d'eau, perte de capacité de stockage), prennent en compte les impératifs de l’écoulement des crues, et fassent l'objet de mesures compensatoires permettant de restituer intégralement au lit majeur du cours d'eau soit les volumes, soit les volumes et surfaces soustraits. Les ouvrages de décharge devront prendre en compte la crue de référence dans la mesure du possible.
9- Les nouvelles constructions, l’extension et l'aménagement de celles existantes et les infrastructures d'intérêt général, liées à l’acheminement et au traitement des eaux usées, ainsi qu'au captage et à la distribution de l'eau potable, à condition qu'il n°y ait pas d’alternative technique et/ou financière satisfaisante, et sous réserve de :
+ prendre toutes dispositions pour supprimer tout risque de pollution en période de crue ;
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 19+ minimiser l'impact sur l'écoulement des eaux en période de crue ; + que des mesures compensatoires permettent de restituer intégralement au lit majeur du cours d'eau soit les volumes, soit les volumes et surfaces soustraits.
10- Les réseaux techniques d'intérêt général de transport de l'énergie (électricité, gaz) et téléphoniques, à condition de les rendre non vulnérables aux inondations (isoler les réseaux pouvant être immergés, installer hors d’eau les armoires téléphoniques, les installations de radiotéléphonie, les transformateurs électriques, ou tout matériel sensible, les équiper d'une mise hors service automatique, réaliser hors d’eau la distribution des réseaux « courants forts - courants faibles ») et de minimiser leur impact sur l'écoulement des eaux.
11- Les aires naturelles de camping, existant avant la date d'approbation de ce PPR. du 1% mai au 31 octobre.
12- Les aires de grand passage des gens du voyage, existant avant la date d'approbation de ce PPR, à condition de prévoir des mesures d'évacuation adaptées en cas d'alerte météorologique (de pluie ou de crue).
13- Les fouilles à titre archéologique dans la mesure où elles sont réalisées de manière à minimiser d'éventuelles perturbations de l’écoulement des eaux.
14- La plantation et l'exploitation de bois, forêts, haies, parcs urbains, etc. à condition de limiter autant que possible la création d’embâcles.
15- Les parcs de stationnement et gares routières à condition qu’ils restent uniquement au niveau du terrain naturel, que le revêtement soit perméable à l’eau et adapté à une submersion temporaire, et que des mesures d'évacuation en cas d’alerte météorologique (de pluie ou de crue) soient prévues ; les infrastructures associées sont également autorisées.
16- Le stockage de produits polluants ou dangereux (tels qu’hydrocarbures, gaz, engrais fiquides ou solides, pesticides...) est autorisé dans les mêmes conditions que pour le stockage existant, définies à l’article 5-1-A- 3.
17- Les clôtures qui permettent le libre écoulement des eaux, dont notamment les suivantes : + clôtures attenantes aux propriétés bâties à condition qu’elles ne constituent pas un obstacle à l'écoulement des eaux (prévoir des orifices de décharge de type barbacanes sur les murs pleins) et ne réduisent pas l'expansion des crues ;
+ clôtures de pâture et d'élevage ;
+ __ clôtures mobiles pouvant être retirées en cas d’alerte météorologique (de pluie ou de crue).
18- Le changement d'activité économique sous les conditions suivantes : + absence d'aggravation des risques inondation ;
+ absence d'augmentation des risques de nuisances ou de pollution.
19- Pour les activités économiques, l'extension d'activité (y compris l’aménagement et les changements de destination des constructions existantes, les extensions de bâtiments et les constructions nouvelles) sous les conditions suivantes :
+ absence d'aggravation du risque inondation ;
+ absence d'augmentation des risques de nuisances ou de pollution ; + mesures compensatoires permettant de restituer intégralement au lit majeur du cours d'eau soit les volumes, soit les volumes et surfaces soustraits ;
* impact au minimum de la construction sur les écoulements ;
+ respect des prescriptions de l'article 5.
20- Pour les activités économiques, le stockage de produits et de matériaux non polluants ou non dangereux, à condition :
+ que les produits et matériaux non vulnérables et susceptibles d'être entraînés par les eaux, soient lestés et arrimés ou évacués en cas d’alerte météorologique ;
+ que les produits et matériaux vulnérables soient placés au-dessus du niveau de référence.
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 2021- Les travaux de restauration du milieu, de préservation et de restauration de zones humides (y compris les forêts alluviales) sous réserve d'une justification technique de non-aggravation du risque d'inondation.
22- En zone urbanisée, les constructions nouvelles qui s'inscrivent dans le cadre d'une opération de
renouvellement urbain (démolitions et reconstructions) avec réduction de la vulnérabilité sous réserve que :
+ les constructions ne présentent pas un caractère sensible : les établissements utiles à la gestion de crise, les établissements accueillant des personnes vulnérables, les installations pouvant engendrer des pollutions importantes ou des risques pour la santé en cas d’inondation :
«+ Les secteurs atypiques où l’aléa ne peut être qualifié avec le croisement hauteur / dynamique dans la caractérisation de l’aléa.
Ces opérations de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité doivent identifier et mettre en œuvre les éléments de résilience suivantes :
+ augmenter la sécurité et l'autonomie des populations exposées ;
+ réduire le coût des dommages ;
+ permettre des conditions d’accès et d’évacuation des populations faciles et adaptées ; ° garantir la disponibilité des réseaux ;
+ respect des prescriptions de l'article 5.1.
Article 3.2-B — Autorisations en zone bleue « Ruissellement et Coulées de boue »
L'ensemble des autorisations sous conditions décrites ci-dessous sont assujetties au respect des prescriptions de l'article 5.1-B.
Peuvent être autorisés :
1- Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités existants, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, à condition de ne pas augmenter les risques ou d'en créer de nouveaux.
2- L'aménagement et les changements de destination des constructions existantes, les constructions nouvelles (hors activités économiques), l'extension de bâtiments (hors activités économiques), sous les conditions suivantes :
+ absence d'aggravation de risque de coulées de boue ;
+ absence d'augmentation des risques de nuisances ou de pollution ;
+ impact au minimum de la construction sur les écoulements ;
«+ calage du premier niveau de plancher utile des constructions nouvelles et des extensions de bâtiments d’une emprise au sol supérieur à 20 m°?, au-dessus du niveau de référence ;
+ autorisation des ouvertures situées en dessous du niveau de référence à condition qu’elles ne soient pas orientées du côté des vecteurs de ruissellement.
3- La reconstruction après sinistre d’un bâtiment, à condition que :
+ le premier niveau de plancher utile soit calé au-dessus du niveau de référence, sauf dans le cadre de prescription imposée liée aux effets d’une servitude de protection des monuments historiques inscrits ou classés ainsi que pour les activités économiques ;
+ les ouvertures situées en dessous du niveau de référence ne soient pas orientées du côté des vecteurs de ruissellement ou face aux coulées de boue.
4- La reconstruction des édifices présentant un caractère patrimonial ou architectural certain (classement ou protection à l'inventaire des monuments historiques, …) sous réserve de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes.
5- Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque de ruissellement et de coulée de boue pour les bâtiments existants, (par exemple, bassins de rétention, ..), sous réserve : + d'une justification technique (notamment mesure de l’impact hydraulique) et économique du projet ;
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 21+ de la mise en œuvre de mesures compensatoires si nécessaire :
+ que le projet soit porté par une collectivité compétente et/ou une association foncière et/ou une association syndicale autorisée, qui en assurera la mise en place et la gestion : + que le projet fasse l’objet d'une validation par les services de l’État compétents.
6- Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures de transport (routières, ferroviaires), et les installations nécessaires à leur fonctionnement, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une augmentation des risques, qu’ils prennent en compte les impératifs de l'écoulement des eaux. et qu'ils fassent l'objet de mesures compensatoires le cas échéant; les ouvrages de rétablissement hydraulique devront être dimensionnés pour un phénomène centennal.
7- Les nouvelles constructions et infrastructures d'intérêt général, l'extension et l'aménagement de celles existantes, liées à l’acheminement et au traitement des eaux usées, ainsi qu’au captage et à la distribution de l'eau potable, à condition qu’il n’y ait pas d’alternative technique et/ou financière satisfaisante, et sous réserve de :
+ prendre toutes les dispositions pour supprimer tout risque de pollution lors de ruissellements importants ;
* minimiser l'impact sur l'écoulement des eaux.
8- Les fouilles à titre archéologique dans la mesure où elles sont réalisées de manière à minimiser d'éventuelles perturbations à l'écoulement des eaux.
9- L'ouverture de nouvelles carrières, à condition de démontrer la non-aggravation des risques de coulées de boue (à travers l'étude d'impact réalisée au préalable).
10- La plantation et l’exploitation de bois, ou forêts à condition que les chemins et les méthodes d'exploitation prennent en compte l'écoulement des eaux, et permettent de le réduire en amont.
11- La création de plan d’eau sous les conditions suivantes :
* nombre et surface limités :
° impact au minimum sur l’écoulement des eaux ;
+ __ validation du projet par les services de l’État compétents selon les seuils fixés par la réglementation en vigueur.
12- Le stockage de produits polluants ou dangereux (tels qu’hydrocarbures, gaz, engrais liquides ou solides, pesticides...) est autorisé dans les mêmes conditions que pour le stockage existant, définies à l’article 5-1-B- 2.
13- Les clôtures qui permettent le libre écoulement des eaux, dont notamment les suivantes : + clôtures attenantes aux propriétés bâties à condition qu’elles ne constituent pas un obstacle à l'écoulement des eaux (orifice de décharge) ;
+ clôtures de pâture et d’élevage ;
+ __ clôtures mobiles pouvant être retirées en cas d’alerte météorologique (de pluie).
14- Pour les activités économiques, les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments sous les
conditions suivantes :
+ absence d'aggravation du risque de coulées de boue ;
+ absence d'augmentation des risques de nuisances ou de pollution ; * impact au minimum de la construction sur les écoulements ;
+ respect des prescriptions de l'article 5.
Plan de Prévention des Risques {nondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin - Règlement - 22Article 4 — Dispositions applicables en zone blanche, au titre de sa proximité avec les autres zones
C’est une zone sans occupation du sol prépondérante, elle peut être bâtie ou non bâtie, et n’est pas considérée comme exposée aux phénomènes de débordement de ru, ruissellement et coulées de boue. Cependant, quelques dispositions doivent y être respectées. notamment au titre de sa proximité avec les autres zones.
La zone blanche concerne par défaut les terrains figurant sur les documents graphiques n'appartenant pas aux autres zones, situés soit en périphérie de ces zones, soit au milieu de ces zones.
Tout maître d'ouvrage d'un aménagement en zone blanche, situé à proximité d’une zone inondable rouge ou bleue, s’assure que celui-ci se trouve effectivement hors d'atteinte de l’eau. Dans le cas contraire :
+ les dispositions visées pour la zone bleue devront être mises en œuvre :
+ et une attention particulière devra être apportée aux sous-sols et aux ouvertures qui peuvent facilement devenir vulnérables.
Article 5 — Prescriptions et mesures obligatoires
Article 5.1 — Prescriptions et mesures obligatoires sur les bâtiments
Les prescriptions et mesures obligatoires sur les bâtiments doivent être exécutées dans un délai de 5 ans après la date d'approbation du plan.
En application de l’article R562-5 du code de l’environnement, pour les biens existant antérieurement à l'approbation de ce plan, la mise en œuvre de mesures de prévention et prescriptions obligatoires ne peut entraîner un coût supérieur à 10% de la valeur vénale ou estimée des biens concernés à la date d'approbation du plan.
Les études et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un PPR sont éligibles auprès du fonds de prévention des risques naturels majeurs dit fonds Barnier. Le taux de financement maximum est de 50 % sur les études/diagnostics, de 40 % sur les travaux de biens d'habitation, et de 20 % sur les travaux de biens à usage professionnel. Une demande de financement ou de subvention peut être présentée par une commune, par un groupement de communes, par un propriétaire, par un gestionnaire ou un exploitant. L’instruction est déconcentrée et relève de la compétence des préfets. La demande doit donc être adressée au préfet du département (préfecture ou direction départementale des territoires) où est situé le bien faisant l’objet de la mesure de prévention.
Article 5.1-A — Soumis au risque « débordement de ru »
MESURES COMMUNES POUR LE BÂTI EXISTANT ET FUTUR :
L- Isoler le réseau électrique alimentant le niveau vulnérable aux inondations du reste du réseau.
2- Munir les réseaux d'assainissement d’un dispositif anti-retour, ou d’une vanne permettant de les isoler de l'extérieur.
Référentiel de travaux de prévention du risque inondation dans l'habitat existant (juin 2012) : La liaison au réseau collectif EU-EP séparatif ou unitaire présente un risque de refoulement des eaux polluées vers le bâtiment dès lors que le réseau est mis en charge pendant une inondation. L'installation d'un clapet anti-retour sur la canalisation d'évacuation des eaux usées et sur la canalisation eau pluviales permet d'éviter ce refoulement
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 233- Réaliser le stockage de produits polluants et/ou dangereux (tels qu'hydrocarbures, gaz, engrais liquides ou solides. pesticides...) :
+ soit au-dessus du niveau de référence ;
+ soit, en cas contraire, dans un récipient étanche et fermé, lesté et arrimé, et à condition que les
orifices de remplissage et les évents soient placés à 0.50 m au-dessus du niveau de référence.
POUR LES LOGEMENTS DE PLAIN-PIED EXISTANTS OÙ FUTURS
4- Identifier ou créer une zone refuge située au moins à 50 centimètres au-dessus du niveau de référence, et adaptée à l'occupation des locaux, pour permettre l’attente des secours.
POUR LE BÂTI EXISTANT :
5S- Installer au-dessus du niveau de référence les équipements sensibles : réseaux, équipements et appareils électriques, électroniques, ou téléphoniques, installations de chauffage (de type cuisson, ventilation, chauffe-eau ou production de chauffage par exemple). Cependant, dans le cas particulier des sous-sols, ces équipements sont installés 0,50m au-dessus de la dalle dudit sous-sol.
POUR LE BÂTI FUTUR :
6- Installer au-dessus du niveau de référence les équipements sensibles : réseaux, équipements et appareils électriques, électroniques, ou téléphoniques, installations de chauffage (de type cuisson, ventilation, chauffe-eau ou production de chauffage par exemple). Cependant, dans le cas particulier des sous-sols, ces équipements sont installés 0,50m au-dessus de la dalle dudit sous-sol.
7- Choisir pour les matériaux utilisés en dessous du niveau de référence, des matériaux résistants à une immersion prolongée :
+ traitement anti-corrosion des parties métalliques ;
- pas de liant à base de plâtre :
+ pas de revêtement de sols ou de murs sensibles à l'humidité ;
-__ matériaux hydrofuges pour l'isolation ;
+ résistance à des affouillements, tassements, ou érosions localisées.
8- Assurer en période de crue un accès adapté aux bâtiments permettant l’intervention des secours et/ou l'évacuation dans les établissements sensibles et difficilement évacuables (notamment les hôpitaux, maisons de retraite, centres d’accueil de personnes à mobilité réduite, écoles, .….).
9- Matérialiser par des marquages visibles au-dessus du niveau de référence les emprises des piscines et bassins de rétention.
POUR LES ORGANISMES GESTIONNAIRES DES RÉSEAUX :
10- Obligation de se mettre en conformité avec les dispositions suivantes : + isoler et protéger les réseaux des effets de l'immersion ;
+ installer au-dessus du niveau de référence les armoires téléphoniques, les transformateurs électriques ou tout matériel sensible ;
+ équiper d'une mise hors service automatique les réseaux de gaz, d'électricité et de téléphone. * assurer une surveillance annuelle des moyens de protection, des ouvrages de protection, des grilles avaloirs, des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, des rus, des fossés, etc. avec une programmation d'intervention en cas de nécessité;
+ équipements de tampon verrouillable dans la mesure du possible pour éviter leur éjection en cas de mise en pression et en charge du réseau.
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 24EN ZONE ROUGE D'INONDATION PAR DÉBORDEMENT DE RU
- Pour les ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC de 1", 2°, 3° et 4° catégories, définies à l'article R.123-19 du code de la construction et de l'habitation :
11- Réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité*, dont les recommandations seront portées à la connaissance de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA), ainsi qu'auprès de la commission départementale des risques naturels majeurs (CDRNM).
— Pour les ENTREPRISES REPRÉSENTANT UN ENJEU ÉCONOMIQUE (services impliqués dans la gestion de crise (nettoyage, BTP, transports, ramassage des déchets, ..….) ou menace sur l'économie du bassin d'emploi ou de nature à porter une atteinte irréversible à l'environnement) : 12- Réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité*, dont les recommandations seront portées à la connaissance de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA), ainsi qu'à celle de la commission départementale des risques naturels majeurs (CDRNM). Les chambres consulaires seront étroitement associées à la mise en œuvre de cette prescription.
— Pour les constructions nouvelles qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et celles ayant un caractère de « dents creuses »: 13- Réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité*, dont les recommandations seront portées à la connaissance de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA), ainsi qu'à celle de la commission départementale des risques naturels majeurs (CDRNM). Les chambres consulaires seront étroitement associées à la mise en œuvre de cette prescription.
* Le diagnostic de vulnérabilité portera plus particulièrement sur la construction, les installations de l'habitation et également les parties réseaux propriétés du particulier (compteurs, coffrets, canalisations). Néanmoins, dans certains cas, celui-ci pourra également mettre en exergue des vulnérabilités liées à l'occupation de ces installations (habitants, mobilier). À titre indicatif et non exhaustif, il devra notamment comprendre : le nom du particulier et ses coordonnées, le statut au regard de la propriété du demandeur du diagnostic, la date de demande d'intervention, la date de réalisation du diagnostic, le scénario utilisé et ses caractéristiques, l'environnement général de l'habitation (terrain pentu, nappe d'eau proche, présence d'une citerne à proximité..), la description de l'habitation (typologie d'habitation, habitation avec un rez-de-chaussée, présence d’une cave, d'un vide sanitaire, description des pièces, la liste des vulnérabilités identifiées, leurs localisations avec photos à l'appui (ex : ler étage — cuisine), ainsi que tous les éléments pouvant permettre une bonne compréhension par le particulier, des croquis, photographies ou schémas, le montant estimé des dommages, le temps de remise en état suite à une éventuelle inondation, l'importance des travaux envisagés pour la sécurité des personnes et le retour à la normale, une liste des mesures possibles pour palier à la vulnérabilité, toutes les précisions pouvant permettre au particulier de faire un choix, et le type de professionnel à contacter. Ces diagnostics pourront faire l'objet d'un programme d'aides financière de réduction de vulnérabilité dans le cadre d'une stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) et/ou d'un plan d'action de prévention des inondations (PAP1). Ils seront éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FRRNM) dit fonds Barnier. Pour les travaux de réduction de vulnérabilité à engager, une aïde est également prévue pour la réalisation de certains travaux de mise en conformité dans la limite de 10 % de la valeur vénale du bien.
Article 5.1-B — Soumis au risque « ruissellement et coulées de boue »
MESURES COMMUNES POUR LE BÂTI EXISTANT ET FUTUR :
1- Isoler le réseau électrique alimentant le niveau vulnérable aux coulées de boue du reste du réseau.
2- Réaliser le stockage de produits polluants et/ou dangereux (tels qu’hydrocarbures, gaz, engrais liquides ou solides, pesticides...) :
* soit au-dessus du niveau de référence ;
«soit, en cas contraire, dans un récipient étanche et fermé, lesté et arrimé, et à condition que les orifices de remplissage et Les évents soient placés à 0.50 m au-dessus du niveau de référence.
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 25POUR LE BÂTI EXISTANT :
3- Installer au-dessus du niveau de référence les équipements sensibles : réseaux, équipements et appareils électriques, électroniques, ou téléphoniques : installations de chauffage (de type cuisson, ventilation, chauffe-eau ou production de chauffage par exemple). Cependant, dans le cas particulier des sous-sols, ces équipements sont installés 0,30m au-dessus de la dalle dudit sous-sol.
POUR LE BÂTI FUTUR :
4- Installer au-dessus du niveau de référence (ou 0,30m au-dessus de la dalle pour un sous-sol) les
équipements sensibles: réseaux, équipements et appareils électriques, électroniques, ou téléphoniques ; installations de chauffage (de type cuisson, ventilation, chauffe-eau ou production de chauffage par exemple). Cependant, dans le cas particulier des sous-sols, ces équipements sont installés 0,30m au-dessus de la dalle dudit sous-sol.
5- Choisir pour les matériaux utilisés en dessous du niveau de référence, des matériaux résistants à une immersion prolongée :
* traitement anti-corrosion des parties métalliques ;
* pas de liant à base de plâtre :
+ pas de revêtement de sols ou de murs sensibles à l'humidité ;
°__ matériaux hydrofuges pour l’isolation ;
* résistance à des affouillements, tassements, ou érosions localisées.
POUR LES ORGANISMES GESTIONNAIRES DES RÉSEAUX :
6- Obligation de se mettre en conformité avec les dispositions suivantes : + isoler et protéger les réseaux des effets de l'immersion ;
+ installer au-dessus du niveau de référence les armoires téléphoniques, les transformateurs électriques ou tout matériel sensible :
+ équiper d'une mise hors service automatique les réseaux de gaz, d'électricité et de téléphone.
EN ZONE ROUGE DE RUISSELLEMENT ET DE COULÉES DE BOUE
- POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC de 1", 2°, 3° et 4° catégories, définies à
l'article R.123-19 du code de la construction et de l'habitation :
7- Réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité*, dont les recommandations seront portées à la connaissance de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA), ainsi qu'auprès de la commission départementale des risques naturels majeurs (CDRNM) des services de la préfecture de l’Aïsne.
- POUR LES ENTREPRISES REPRÉSENTANT UN ENJEU ÉCONOMIQUE (services impliqués dans la gestion de crise (nettoyage, BTP, transports, ramassage des déchets, ...) ou menace sur l'économie du bassin d'emploi ou de nature à porter une atteinte irréversible à l'environnement) :
8- Réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité*, dont les recommandations seront portées à la connaissance de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA), ainsi qu'à celle de la commission départementale des risques naturels majeurs (CDRNM). Les chambres consulaires seront étroitement associées à la mise en œuvre de cette prescription.
* Le diagnostic de vulnérabilité portera plus particulièrement sur la construction, les installations de l'habitation et également les parties réseaux propriétés du particulier (compteurs, coffrets, canalisations). Néanmoins, dans certains cas, celui-ci pourra également mettre en exergue des vulnérabilités liées à l'occupation de ces installations (habitants, mobilier). À fitre indicatif et non exhaustif, il devra notamment comprendre : le nom du particulier et ses coordonnées, le statut au regard de la propriété du demandeur du diagnostic, la date de demande d'intervention, la date de réalisation du diagnostic, le scénario utilisé et ses caractéristiques, l’environnement général de l'habitation (terrain pentu, nappe d'eau proche, présence d’une citerne à proximité), la description de l'habitation (typologie
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 26d'habitation, habitation avec un rez-de-chaussée, présence d'une cave, d'un vide sanitaire, description des pièces, la liste des vulnérabilités identifiées, leurs localisations avec photos à l'appui (ex : 1er étage — cuisine), ainsi que tous les éléments pouvant permettre une bonne compréhension par le particulier, des croquis, photographies ou schémas, le montant estimé des dommages. le temps de remise en état suite à une éventuelle inondation, l'importance des travaux envisagés pour la sécurité des personnes et le retour à la normale, une liste des mesures possibles pour palier à la vulnérabilité, toutes les précisions pouvant permettre au particulier de faire un choix, et le type de professionnel à contacter. Ces diagnostics pourront faire l'objet d'un programme d'aides financière de réduction de vulnérabilité dans le cadre d'une stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) et/ou d'un plan d'action de prévention des inondations (PAPI). Ils seront éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FRRNM) dit fonds Barnier.
— POUR LES LOGEMENTS DE PLAIN-PIED EXISTANTS OÙ FUTURS :
9- Identifier ou créer une zone refuge située au-dessus du niveau de référence, et adaptée à l’occupation des locaux, pour permettre l’attente des secours.
Article 5.2 - Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
Article 5.2-A — Plan communal de sauvegarde (PCS)
L'élaboration d'un PCS permet de planifier et d'organiser les secours afin d'assurer la protection et la mise en sécurité de la population.
La réalisation d'un PCS par la collectivité concernée est imposée dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques. Un modèle est disponible auprès de la préfecture
La mise à jour d'un PCS par la collectivité concernée est imposée dans un délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques, en y intégrant les risques pris en compte dans ce nouveau PPR.
Article 5.2-B — Dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)
Le DICRIM indique notamment les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relatives aux risques auxquels est soumise la commune concernée.
La commune doit élaborer ce document, informer le public de son existence par voie d'affichage. Ce document est consultable sans frais à la mairie.
Article 5.2-C — Capacités de continuité d'activité des services impliqués dans la gestion de crise
Les services impliqués dans la gestion de crise doivent réaliser les plans de continuité d'activités (PCA), notamment dans lesdits services publics.
Article 5.2-D — Information des populations
L'information sur les risques majeurs est consignée dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) établi par le préfet de département mis à jour en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans, selon l’article R. 125-11 du code de l’environnement. À l'issue de cette transmission, les maires sont invités à ré-examiner ou mettre à jour si besoin les DICRIM et les PCS.
Dans les communes soumises à un PPR, le maire doit informer la population au moins une fois tous les deux ans sur les caractéristiques des risques et les mesures de prévention et de sauvegarde par le biais de réunions publiques ou tout autre moyen approprié.
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 27Article 5.2-E — Maîtrise des écoulements et des ruissellements
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, notamment les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi que les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales (EP) et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
Ce zonage devra définir les zones contributives, les prescriptions et les équipements à mettre en œuvre par les aménageurs, la collectivité et les particuliers, et destinés à la rétention ou l'infiltration des eaux pluviales dans le cadre d'une gestion optimale des débits de pointe et de la mise en sécurité des personnes. Il déterminera les mesures dites alternatives d'infiltration à la parcelle, permettant la rétention des eaux pluviales sur le terrain d'assiette, afin de limiter les impacts des aménagements ou équipements dans les zones émettrices de ruissellements et de compenser au moins les ruissellements induits.
Dans ce cadre. la gestion des eaux pluviales doit privilégier l'infiltration à la parcelle dans le sol (collecte des eaux, infiltration via un puisard) afin de ne pas augmenter les eaux ruisselées à l'aval des terrains supportant les projets autorisés. En cas d'impossibilité (inadaptation du sol ou enjeu de protection de la ressource en eau), le projet doit prévoir un rejet des eaux pluviales après régulation, vers le milieu récepteur superficiel ou la canalisation publique. Le stockage nécessaire à la rétention des eaux sera dimensionné de telle façon que les surfaces imperméabilisées ne génèrent pas un ruissellement excédant le rejet naturel avant travaux. Pour les mesures de rétention et si l'ampleur du projet d'aménagement le permet, il sera préféré des méthodes alternatives (noues. tranchées drainantes, puits d'infiltration, etc.) à l'utilisation systématique de bassins de rétention.
Les stratégies de lutte contre les inondations par ruissellement sont envisagées à l'échelle d’un bassin versant. En milieu rural, les stratégies de lutte contre les inondations par ruissellement sont associées aux programmes de lutte contre l'érosion des sols. Il est rappelé que la Mission érosion de la Chambre d'Agriculture est à disposition des communes et des agriculteurs pour évoquer ces mesures si besoin.
Tout rejet vers un fossé ou une canalisation publique devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du gestionnaire du réseau concerné.
Le risque d’inondation peut être aggravé en amont des ouvrages hydrauliques par l’immobilisation des parties mobiles des ouvrages (clapets, vannes, hausses, ...) consécutive à un défaut d'entretien. Les gestionnaires de ce type d’ouvrage garantissent leur bon entretien et prennent en compte les enjeux en matière d’inondation dans les manœuvres des ouvrages hydrauliques, notamment de navigation. Les arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, régissant les ouvrages hydrauliques et, le cas échéant, les arrêtés portant règlement d’eau, rappellent les obligations d’entretien régulier, notamment la nécessité du retrait des embâcles afin de garantir le bon écoulement des eaux.
Article 5.2-F - Terrains de camping
Les exploitants de terrains de camping des zones inondables devront respecter les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation fixées par la réglementation. Ils devront s’assurer régulièrement que toutes les conditions sont réunies pour une évacuation rapide et complète des caravanes et usagers.
Article $.2-G — Maîtriser l’urbanisation en zone inondable
L'urbanisation dans le respect des objectifs de préservation des lits majeurs et des zones d'expansion des crues, et en l'absence d'alternative à l'échelle du bassin de vie, doit adapter et concevoir des nouveaux aménagements moins vulnérables et résilients selon le niveau d'aléas correspondant.
Les documents d'urbanisme, qui prévoient de développer l'urbanisation en zone inondable, doivent justifier :
- du caractère structurant du projet ;
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 28- des intérêts économiques, sociaux, environnementaux ou patrimoniaux avérés ;
- de l'existence de la résilience des réseaux des infrastructures nécessaires au projet :
- des aménagements de dents creuses au sein d'un continuum urbain :
- d'une opération de requalification urbaine ;
- de moyens suffisants pour assurer l'évacuation des personnes pour le temps de la crue.
Article 6 —- Recommandations applicables aux zones inondables
Sous réserve des évolutions réglementaires
Article 6.1 — Gestion et entretien des cours d'eau
Sont recommandées les mesures d'entretien suivantes :
- entretien des ouvrages de protection et des ouvrages hydrauliques par les riverains ou par les collectivités publiques s'y substituant ;
- curage régulier des fossés et canaux par les propriétaires ou par les collectivités publiques s'y substituant ;
- entretien régulier de la végétation rivulaire par les riverains-propriétaires ou par les collectivités publiques s'y substituant, notamment : le débroussaillage si nécessaire en bas de berge pour rétablir la section d'écoulement, la coupe sélective des arbres en bas de berge risquant de générer des embâcles ou obstacles à l'écoulement des eaux , élagage des branches basses ou d'allégement.
Afin de structurer la maîtrise d’ouvrage sur le territoire en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, la loi n° 2014-58 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles introduit un changement de gouvernance dans l'exercice des compétences des collectivités territoriales.
Les communes auront une compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPT). Cette compétence sera exercée par les communes ou, en lieu et place des communes, par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCT) à fiscalité propre.
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pourront bien entendu déléguer cette compétence ou adhérer à des groupements de collectivités et, ce faisant, leur transférer ces compétences, assurant ainsi la conception et la réalisation des aménagements à des échelles hydrographiquement cohérentes.
Cette réforme répond aux impératifs des textes européens, au premier rang desquels se trouvent la directive cadre sur l’eau et la directive inondations, qui fixent des objectifs ambitieux en termes de gestion équilibrée de la ressource en eau. L'élaboration des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et des plans de gestion des risques d’inondations (PGRI), participe à cette gestion intégrée des bassins hydrographiques.
Afin de ne pas déstabiliser les structures existantes de bassin versant, un dispositif transitoire jusqu'au transfert de la compétence aux EPCI à fiscalité propre est prévu au plus tard jusqu'au O1 janvier 2018. La compétence GEMAPI n'implique pas que les communes et EPCI à fiscalité propre se substituent à l'obligation d’entretien des cours d’eau qui reste, bien entendu, de la responsabilité des riverains.
Article 6.2 — Effets naturels positifs des forêts sur l’eau
Il convient d'insister sur la nécessité de préserver les forêts qui jouent un rôle primordial vis-à-vis de l’eau. C’est notamment le cas des boisements qui vont limiter le ruissellement, mais aussi atténuer les phénomènes d’érosion, limiter les impacts des débordements de cours d’eau et favoriser la qualité de l'eau par prélèvement racinaire des nitrates, phosphates, matières en suspension et autres polluants.
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 29Article 6.3 — Mesures développées aux travers des pratiques culturales
Afin de concilier le développement des activités agricoles avec la protection des biens et des personnes, il est recommandé de développer les techniques visant à :
+ préserver voire augmenter la capacité d'infiltration de l'eau dans le sol en augmentant la couverture végétale ;
+ intercepter des lames d'eau correspondant à des orages pour préserver les enjeux situés en aval ; + casser la vitesse des eaux de ruissellement en réalisant des freins hydrauliques enherbés : s tournières enherbées* :
= chemins de contours enherbés si possible — tout au moins non désherbés* ;
" coupures de rang enherbées lorsque les parcelles sont très longues et pentues ; * Je cahier des charges AOC Champagne et Coteaux champenois {décret du 22 novembre 2010 et 11 octobre 2010) impose un enherbement obligatoire et permanent des tournières (chapitre VI-2°) + limiter les coulées de boue en développant des techniques culturales permettant de stabiliser les terres ;
+ favoriser un couvert hivernal selon les dispositions prévues par la réglementation nitrate (démarche CIPAN) ;
+ interdire l'arrachage et le défrichement des structures de haies continues ou discontinues et les groupements ligneux d’une surface supérieure à 10m? dans les zones de concentration des eaux de ruissellements et de coulées de boue. Toutefois, l’autorisation pourra être accordée si une étude hydraulique démontre la non-aggravation du risque par le projet, et si ces éléments boisés sont non classés au titre du POS ou du PLU :
+ interdire le retournement de prairie en zone inondable, en application de la réglementation nitrate.
En outre, conformément aux bonnes conditions agricoles et environnementales prescrites aux articles D615- 46 à D-615-51 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont notamment tenus de :
- conserver une bande tampon pérenne enherbée ou boisée d’une largeur de 5 mètres au minimum le long des cours d’eau dont la bordure est située à moins de 5 mètres de leurs terres agricoles ;
- implanter un couvert dans les conditions prévues par les programmes d’actions national et régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates, l’ensemble du département étant en zone vulnérable :
- maintenir les particularités topographiques (bosquets et haies tels que définis à l’article 4 de l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales) des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition ;
- sur Les parcelles de pente supérieure à 10 % :
* de ne réaliser que dans une orientation perpendiculaire à la pente les labours qu’ils effectuent entre le ler décembre et le 15 février ;
* ou de conserver une bande végétalisée pérenne d'au moins cinq mètres de large en bas de ces parcelles.
Il est rappelé que la Mission érosion de la Chambre d'Agriculture est à disposition des communes et des agriculteurs pour évoquer ces mesures si besoin.
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 30Article 6.4 —- Mesures d'aménagement du foncier agricole et forestier sur les activités agricoles
L'aménagement du foncier agricole et forestier offre la possibilité à une commune, de déplacer et de regrouper des parcelles afin de constituer une reserve foncière pour l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux de prévention des risques naturels. Les opérations d'aménagement du foncier agricole et forestier doivent être mises en œuvre en tenant compte de leurs effets induits sur les écoulements et ruissellements. Elles doivent être accompagnées de mesures générales et particulières compensatoires. Les plantations, créations de fossés, de fascines, de digues, de bandes enherbées, de programme d'hydraulique douce,sont autant d'interventions qui visent à effacer les conséquences de la nouvelle distribution foncière sous forme de travaux connexes.
Il est rappelé que les aménagements anti-érosion réalisés essentiellement en domaine privé, peuvent néanmoins bénéficier de financements publics après déclaration d'intérêt général (DIG). Par ailleurs, des aménagements fonciers peuvent être réalisés par des associations syndicales de propriétaires, lesquelles peuvent bénéficier à cette occasion de financements publics et/ou privé.
Article 6.5 — Diagnostic de vulnérabilité du bâti à usage d'habitation
Les diagnostics de vulnérabilité du bâti à usage d’habitation comportent une synthèse des différentes composantes du risque d’inondation local. Ils mettent en exergue les points faibles du bâtiment et les moyens d'y remédier. Une liste de recommandations chiffrées et hiérarchisées est donnée en conclusion. Ils prennent en compte les recommandations du CEPRI : « Le bâtiment face à l’inondation-diagnostiquer et réduire sa vulnérabilité ». Les diagnostics de vulnérabilité doivent permettre de définir des priorités dans les travaux à réaliser pour réduire la vulnérabilité du bâti. Cette hiérarchisation est réalisée à partir du référentiel de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et du paysage (DHUP) du ministère de l’écologie du développement durable et de l'énergie : « Référentiel de travaux de prévention du risque d’inondation dans l'habitat existant ».
L'exemple de l'identification ou de création d'une ouverture sur le toit, à partir de la zone refuge constamment libre d’accès, permet d’attendre les secours ou de procéder le cas échéant à une évacuation.
Article 6.6 — Mise en place de dispositifs d'étanchéité (dont les batardeaux)
Mettre à l'abri d'une entrée des eaux les ouvertures (telles que portes, baies, soupiraux, orifices, conduits,
.…) situées en dessous du niveau de la crue centennale, soit par déplacement du niveau de l'ouverture, soit par des dispositifs d'étanchéité ou d’obturation efficaces et résistants à la pression de l'eau. En l’absence de toute possibilité technique, des dispositifs temporaires pourront être mis en place dès l'annonce de crue.
En complément et chaque fois que cela s'avère nécessaire, des pompes d'épuisement de caractéristiques et de débit suffisants pourront être mises en place, afin de permettre l'évacuation des eaux d'infiltration et retarder la montée à l’intérieur des bâtiments (Attention : dans certains cas, le pompage à outrance peut provoquer l'entraînement des particules fines du sol et déstabiliser les structures bâties). La continuité de l'alimentation électrique facilite les actions de pompage.
Ces recommandations seront parmi les plus efficaces tant que la hauteur d'eau n'atteint pas des valeurs importantes où il devient difficile de résister à la pression et aux entrées généralisées par infiltrations {environ un mètre).
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 31Règlement
Glossaire
A
Affouillements
Aire naturelle (de
camping)
Aléa
B
Bassin de vie
Bassin versant
Batardeaux
Bâti existant
€ |, _
Catastrophe
naturelle
Centre urbain
Changement de
destination
Construction
nouvelle
Cote de référence
Champs
d’expansion
des crues
Crue
Crue
exceptionnelle
Crue de
référence
Glossaire
action de creusement due aux remous et aux tourbillons engendrés dans un courant fluvial butant sur un obstacle naturel (îlots. méandres...) ou artificiel (pile de pont. installations. constructions).
réponds à une réglementation spécifique (cf. décret n° 2014-139 du 17 février 2014 relatif au classement des terrains de camping en catégorie « aire naturelle » et annexe de l'arrêté du 17 février 2014). Par exemple. la superficie maximale de l'aire naturelle de camping est d'un hectare. Le nombre maximum d'emplacements à l'hectare est de 30 par terrain. L'aire naturelle de camping doit être ouverte au maximum 6 mois par an. en continu ou non. L'aire naturelle de camping ne peut pas accueillir de résidences mobiles de loisirs {communément appelées mobil-homes). ni d'habitations légères de loisirs (communément appelées chalets).
phénomène caractérisé par sa probabilité d’occurrence (probabilité de survenue de type décennale. centennal. etc.) et l'intensité de sa manifestation (hauteur et vitesse de l’eau pour les crues. magnitude pour les séismes. largeur de bande pour les glissements de terrain. etc.).
Notion d'urbanisme à l'échelle de plusieurs communes ayant le même bassin d'emploi et où les habitants ont accès aux équipements et services les plus courant
ensemble des pentes inclinées vers un même cours d'eau et y déversant leurs eaux de ruissellement.
dispositifs amovibles placés en partie basse des ouvertures afin de préserver un bâtiment de l'eau.
Ï s’agit de toute construction existante à la date d'approbation du PPRi. -
phénomène naturel d'intensité anormale dont les effets sont particulièrement dommageables et pour lequel les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci. Il ouvre droit à une indemnisation des dommages directement causés aux biens assurés.
Zone urbanisée dense caractérisée par une occupation des sols importante. une continuité bâtie. pouvant avoir un caractère historique et une mixité des usages entre logements. commerces et services.
changement de l'usage d'un bâtiment.Il s'agit du passage de l'une à l’autre des 9 catégories suivantes : habitation / hébergement hôtelier / bureaux/ commerce / artisanat / industrie / exploitation agricole ou forestière / fonction d'entrepôt / constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Construction d'un nouveau bâtiment excluant les extensions de bâtiment existants, et les reconstructions après un sinistre
hauteur d'eau en tout point du territoire de la crue de référence modélisée figurant sur les plans de zonage réglementaire par des profils en travers (numérotés) sur les cours d’eau.
zones ou espaces naturels où se répandent les eaux lors du débordement des cours d'eau dans leur lit majeur. Les eaux qui sont stockées momentanément écrêtent la crue en étalant sa durée d'écoulement et en diminuant la pointe de crue.
phénomène caractérisé par une montée plus ou moins brutale du niveau d'un cours d'eau. liée à une croissance du débit jusqu'à un niveau maximum. Ce phénomène se traduit par un débordement du lit mineur. Les crues font partie du régime d'un cours d'eau. En situation exceptionnelle, les débordements peuvent devenir dommageables par l'extension et la durée des inondations (en plaine) ou par la violence des courants (crues torrentielles). On caractérise aussi les crues par leur fréquence et leur période de retour soit biennale — Q2. quinquennale — Q5. décennale — Q10. vintennale — Q20. cinquantennale — Q50.
crue de fréquence très rare qu'il est difficile d'estimer par une analyse probabiliste. Dans la méthodologie d'élaboration des PPR. les limites de la crue exceptionnelle correspondent aux limites du lit majeur. déterminées par analyse hydrogéomorphologique.
crue servant de base à l'élaboration de la carte d'aléa d'un PPR. réputée la plus grave entre la crue historique et la crue centennale estimée.
D
Débit
Dent creuse
volume d'eau qui traverse une section transversale d'un cours d'eau par unité de temps exprimés en m/s.
espace peu où pas bâti. dont la superficie est proche du parcellaire voisin. situé en centre urbain ou entre le
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 32Digue
E
Espaces ouverts
de plein air
Établissement
vulnérable
Établissements
potentiellement
dangereux
Établissements de
gestion de crise
Évent
Embâcle
Emprise au sol
Enjeux
Établissement
recevant du
public
Étude
hydrologique
Étude
hydraulique
Excavation
F
Fréquence de
crue
Fonds Barnier ou
FPRNM
[ee
H
Hydrogéomorpho
logie
centre urbain et la zone urbanisée
ouvrage de protection contre les inondations dont au moins une partie est construite en élévation au-dessus du niveau du terrain naturel et destiné à contenir épisodiquement un flux d’eau afin de protéger des zones naturellement inondables.
espace à usage récréatif. sportif ou de loisirs. ouvert au public. pouvant recevoir des équipements légers. fixes ou provisoires. strictement nécessaires aux activités, tels que tribune. gradin. chapiteau. vestiaire. sanitaire. mobilier de jeux ou de loisirs. hangar à bateaux. installation nécessaire à l'accostage des bateaux. observatoire pédagogique. local strictement destiné au stockage de matériel ou à assurer la sécurité du public. etc.
établissement dont la vocation principale est l'accueil de personnes à mobilité réduite ou de personnes difficiles à évacuer ‘foyer. maison de retraite, centre pour handicapés. hôpital. clinique. établissement pénitentiaire. crèche. école maternelle ou primaire. ete.
établissements présentant des risques particuliers pour la sécurité des personnes et pour l'environnement : les installations comportant des dépôts de substances inflammables ou toxiques susceptibles de créer par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs des risques pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement
ce sont les établissements de secours. les établissements utiles à la sécurité civile et au maintien de l'ordre.
orifice en partie haute d'un réservoir ou d'une cuve destiné à faciliter l'évacuation de l'air pendant le remplissage
accumulation de matériaux transportés par les flots (végétation. rochers. véhicules. etc.) en amont d'un ouvrage (pont) ou bloqués dans des parties resserrées (ruelles. gorges étroites).
projection verticale du volume de la construction, tous déhords et surplombs inclus.
personnes. biens. activités. moyens, patrimoine susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel.
Le terme établissement recevant du public. désigne les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés. Cela regroupe un très grand nombre d'établissements tels que les cinémas. théâtres. magasins. bibliothèques. écoles. universités. hôtels. restaurants. hôpitaux. et qu'il s'agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteau. structures gonflables). Les ERP sont classés suivant leur activité (type) et leur capacité (classe). Il existe plusieurs catégories d'ERP : 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes / 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes / 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes / 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie / Sème catégorie : Etablissements faisant l'objet de l'article R. 123.14 du code la construction et de l'habitation dans lesquels l'effectif public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. Du point de vue des risques. les plus sensibles sont notamment : Type R : Établissements d'enseignement: internats: résidences universitaires: écoles maternelles, crèches et garderies: colonies de vacances / Type U : Établissements de soins / Type J : Établissements médicalisés d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées.
Consiste à définir les caractéristiques des crues de différentes périodes de retour (débits, durées. fréquences). Basée sur la connaissance des chroniques de débit sur la rivière, relevées aux stations hydrométriques. enrichies des informations sur les crues historiques. En l'absence de chronique de débit, on utilise les chroniques de pluie pour évaluer le débit d'une crue de fréquence donnée. Les pluies sont transformées en débit à l'aide d'un modèle pluie-débit.
traduit en lignes d'eau les résultats de l'étude hydrologique. et définit les lignes d'eau pour la crue centennale Une telle étude nécessite la connaissance de la topographie du lit de la rivière et la mise en œuvre d'un modèle hydraulique.
partie de terrain creusée à une profondeur comprise d'au moins 1.2m et dont la largeur de base est supérieure à la profondeur
nombre de fois qu'un débit ou une hauteur de crue donné a des chances de se produire au cours d'une période donnée. Une crue centennale a une chance sur 100 de se produire tous les ans. une crue décennale une chance sur 10. La crue centennale n'est donc pas la crue qui se produit une fois par siècle. Pour une durée donnée. plus la fréquence est faible moins l'événement a de chance de se produire. La fréquence est l'inverse de la période.
(fonds de prévention des risques naturels majeurs) fonds de financement des dépenses de prévention (délocalisation de biens gravement sinistrés ou menacés. subventions pour travaux de prévention contre les risques où pour travaux prescrits par un PPR. financement d'études) alimenté par un prélèvement sur les primes d'assurances. et mis en œuvre localement par les services préfectoraux (SIDPC)
L'hydrogéomorphologie est une approche géographique qui étudie le fonctionnement naturel des cours d'eau en analysant les différents lits topographiques de la rivière au fur et à mesure des crues successives. On
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 33Inondation
Infrastructures et
équipements
d'intérêt public
Information des
acquéreurs et
des locataires
Installations
temporaires
Lt
L
distingue : le Hit mineur. le lit moyen. le lit majeur. Le lit mineur correspond au chenal principal du cours d'eau. Il est généralement emprunté par la crue annuelle. dite crue de plein-bord. n'inondant que les secteurs les plus bas et les plus proches du lit. Le lit moyen. limité par des talus. correspond au lit occupé par les crues fréquentes à moyennes qui peuvent avoir une vitesse et une charge solide importantes. Le lit majeur (dont lit majeur exceptionnel). limité par les terrasses. correspond au lit occupé par les crues rares à exceptionnelles. Dans un PPR. l'hydrogéomorphologie peut être utilisée pour déterminer l'aléa dans les zones à faibles enjeux et pour délimiter l'enveloppe de la crue exceptionnelle.
Recouvrement de zones qui ne sont pas normalement submergées par de l’eau débordant du lit mineur. Inondation de plaine: La rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine pendant une période relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur. Inondation par crue torrentielle : Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant. les eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours d’eau. d'où des crues brutales et violentes dans les torrents et les rivières torrentielles. Ce phénomène se rencontre principalement lorsque le bassin versant intercepte des précipitations intenses à caractère orageux.
Inondations liées aux remontées de nappes : Lorsque le sol est saturé d’eau. il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer
constructions, ouvrages ou infrastructure assurant un service public : station de traitement des eaux. réseaux. ainsi que les équipements de l'espace public liés à la circulation. à l'éclairage. à la propreté. au confort. etc.
obligation d’information de l'acheteur ou du locataire de tout bien immobilier (bâti et non-bâti) situé en zone de risque (dont les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé) à travers le document d'état des risques naturels et technologiques communaux, à partir des informations mises à disposition par le préfet de département (arrêté préfectoraux LAL)
sont dispensées de toute formalité. en raison soit de la faible durée de leur maintien en place. soit de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas 3 mois
Laisse de crue
Libre écoulement
des eaux
trace laissée par le niveau des eaux les plus hautes (marques sur les murs. déchets accrochés aux branches).
tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil. notamment l'installation de clôtures dans l'axe ou en travers des exutoires des eaux de ruissellement
M
Modélisation
Niveau refuge
O pe —— —-
| Opération de
renouvellement
urbain
-P
Période de
retour
Plancher utile
Prévention
Protection
représentation mathématique simplifiée à partir d'éléments statistiques simulant un phénomène qu'il est difficile ou impossible d'observer directement (par contre nécessité de vérification de la modélisation à partir de données historiques de crue par exemple).
Nivellement général de la France, système de référence altimétrique unique à l'échelle nationale dont les cotes données dans le système orthométrique doivent être corrigées pour être exploitées dans le système NGF69,
un niveau refuge résulte de la volonté de mettre en sécurité les personnes en cas de crue : il est situé au-dessus de la cote de référence et accessible de l'intérieur (pour y accéder facilement} et de l'extérieur (pour être ÉVACUÉ)
||
Opérations destinées à requalifier et renouveler une zone urbanisée de taille variable (quartier/groupe de parcelles) et de tout type de zone urbanisée (habitations/commerciales/industriels)
moyenne. à long terme. du nombre d'années séparant un événement de grandeur donnée d'un second événement d'une grandeur égale ou supérieure. La période de retour est l'inverse de la fréquence d'occurrence de l'événement au cours d'une année quelconque.
le premier plancher utile. c'est à dire utilisé pour une quelconque activité (habitation. usage industriel, artisanal. commercial ou agricole) doit toujours être implanté au-dessus de la cote de référence/ ou du niveau de référence fixé par la méthodologie d'élaboration du PPR.
ensemble de mesures de toutes natures prises pour réduire les effets dommageables des phénomènes naturels avant qu'ils se produisent. La prévention englobe le contrôle de l'occupation du sol. la mitigation. la protection. la surveillance. la préparation de crise
mesures visant à limiter l'étendue ou/et la gravité des conséquences d'un phénomène dangereux. sans en modifier la probabilité d'occurrence. par opposition aux mesures de prévention. En ce sens. les digues
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin - Règlement - 34Projet nouveau
R
Repères de
crues
Remblai
:$
Servitude d'utilité
publique
Sous-sol
Surface de
plancher
T
Talwegs
Tassements
différentiels
Terrain naturel
Terrain fini
\4
Vulnérabilité
Vigicrue
Z
Zone d'expansion
des crues
Zone urbanisée
constituent des ouvrages de protection.
est considéré comme projet nouveau tout nouvel ouvrage. toute nouvelle construction. toute extension de bâtiment existant. tous travaux. toute installation. toute transformation ou changement de destination d'un bâtiment existant. conduisant à augmenter l'exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens. |
témoignages pouvant prendre la forme de traits de peinture. de marques inscrites dans la pierre. de plaques portant la date de l'événement et le niveau de l'eau. ete. qui ont été placés ou gravés au cours des plus grandes crues
dépôts de matériaux de terrassement destinés à surélever le profil du terrain naturel.
limitation administrative au droit de propriété et d'usage du sol ayant pour effet soit de limiter. voire d'interdire l'exercice du droit des propriétaires sur ces immeubles. soit d'imposer la réalisation de travaux
partie d'une construction aménagée au-dessous du niveau du terrain naturel.
corresponds à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert. calculée à partir du nu intérieur des façades.
ensemble des petits vallons qui appartiennent au réseau hydrographique et qui. la plupart du temps sont à sec. mais sont toujours susceptibles de déborder rapidement en cas de pluies importantes de par leurs caractéristiques de zone de concentration des eaux
phénomène dû aux variations hydriques dans les sols argileux et pouvant entraîner des déformations du sol et des constructions. La lenteur et la faible amplitude des déformations rendent ces phénomènes sans danger pour l'homme, mais les dégâts aux constructions individuelles et ouvrages fondés superficiellement peuvent être très importants.
terrain avant travaux, sans remaniement apporté préalablement pour permettre la réalisation d'un projet de construction.
terrain après travaux. avec remaniement apporté sur le terrain naturel pour permettre la réalisation d'un projet de construction.
toute construction et tout aménagement sont susceptibles d'augmenter la vulnérabilité notamment lorsqu'ils se traduisent par une exposition supplémentaire de personnes au risque d'inondation.
site national d'alerte et de suivi des crues de l'État. La carte de vigilance crues donne une information en temps réel (pas de temps d'une heure) sur les hauteurs d'eau et les débits sur une période de 1 à 7 jours pour différentes stations Le long des rivières concernées. Site : www.vigicrues.gouv.fr , AE — A À - 1 -mE — s — — à À
secteur peu ou pas urbanisé où la crue peut stocker un volume d'eau important (espace agricole ou naturel. terrain de sport et de loisirs. espaces verts. etc.)
Apprécié au regard de la réalité physique constatée et non en fonction d’un zonage de document d'urbanisme en vigueur. incluant les zones artificialisées avec présence de bâtiments. À contrario. une zone non artificialisée dans un zonage AU voir U d'un document d'urbanisme sera considérée comme zone non urbanisée.
Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 35Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue du bassin versant du Surmelin — Règlement - 36