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Document publié le Jeudi 28 avril 2016 par la commune de Ricaud.
Lien du pdf (PLU - Annexes - dispense evaluation environnementalre)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, Institutions publiques,
MRAE Mission régionale d'autorité environnementale OCCITANIE
Décision de dispense d'évaluation environnementale,
après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du Code de l'urbanisme,
sur la révision de la carte communale
de Ricaud (11)
AOTn OURS Te op
n°MRAe : 2019DKO293La mission régionale d'Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (MRAe), en tant qu'autorité
administrative compétente en matière d'environnement
en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l'évaluation des incidences de certains plans et Programmes sur l'environnement,
notamment son annexe Il :
Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles R.104-8, R.104-16, R.104-21 et R.104-28 à R.104-33 ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale : Vu les arrêtés ministériels
du 12 mai 2016, du 19 décembre 2016 et du 30 avril 2019 portant
nomination des membres des MRAe :
Vu la convention signée entre le président de la MRAe et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie ;
Vu la délibération de la MRAe, en date du 28 mai 2019, portant délégation à Philippe
Guillard, président de la MRAe, et à Christian Dubost,
membre permanent, pour prendre les décisions faisant
suite à une demande d'examen au Cas par cas ;
Vu la demande d'examen au cas par cas :
— relative à l'élaboration de la carte communale de Ricaud ;
— déposée par la commune ;
— reçue le 14 octobre 2019 ;
— _n°2019-8001 ;
Vu la consultation de l'agence régionale de santé en date du 14 octobre 2019 ;
Considérant que la commune de Ricaud (298 habitants — INSEE 2016) révise
sa carte communale avec pour objectif de consolider le
village en densifiant les espaces non bâtis au sein de la
trame urbaine et de poursuivre le développement urbain dans les opérations commencées, tout en préservant les espaces naturels et agricoles et les activités agricoles :
Considérant que la commune prévoit d'accueillir 87 habitants supplémentaires, portant la population totale à 385 habitants à l'horizon
2030 :
Considérant la diminution de la Superficie de la zone U, passant de 28,6 ha à 21 ha,
s'appuyant Sur les constructions existantes afin d'éviter
le mitage et de préserver les espaces agricoles ;
Considérant l'urbanisation future projetée dans les dents creuses de la zone U avec
un potentiel de 2,5 hectares ;
Considérant que le projet communal prévoit la construction de 34 logements d'ici 2030 ; Considérant la
densité d'environ 13 logements par hectare, conformément aux orientations du SCoT du pays Lauragais ;
Considérant que les nouvelles constructions seront desservies par l'assainissement collectif ; Considérant
que l'extension mesurée de l'urbanisation, en continuité directe du tissu urbain, n'est pas située sur des secteurs sensibles du point de vue environnemental et paysager ;
Considérant que le corridor écologique identifié au nord de la commune le long du Fresquel est préservé de toute urbanisation ù
Considérant en conclusion qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des impacts notables
sur l'environnement ;
Mission régionale d'autorité environnementale OccitanieDécide
Article 1°
Le projet de révision de la carte communale de la commune de Ricaud (11), objet de la demande n°2019-8001, n'est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d'autorité environnementale Occitanie (MRAe) : rae.dev ment-dur. fr et sur le site
internet de la DREAL Occitanie ou ystème d'information du développement durable et de l'environnement (SIDE) : ;
=
Fait à Marseille, le 4 décembre 2019
Philippe Guillard
Président de la MRAe
Es
C_ Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale |
Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de
la décision)
Le président de la MRAe Occitanie
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale 1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80002 - 31074 Toulouse Cedex 9
Recours hiérarchique : (Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)
Madame la Ministre de la Transition écologique et solidaire
Tour Séquoia
92055 La Défense Cedex
Recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision ou bien de deux mois à compter du rejet du recours gracieux
ou hiérarchique) Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34000 Montpellier
Conformément à l'avis du Conseil d'État n°395916 du 06 avril 2016, une décision de dispense d'évaluation environnementale d'un plan, schéma, Programme ou autre document
de planification n'est pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré
au juge de l'excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.