Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Vendée - Special 2000 05
Arrêté - Préfecture - Vendée - Special 2000 09
Arrêté - Préfecture - Vendée - Special 2000 07
Arrêté - Préfecture - Vendée - Special 2000 04
Arrêté - Préfecture - Vendée - Special 2000 07
Arrêté - Préfecture - Vendée - Special 2000 04
Arrêté - Préfecture - Vendée - Special 2000 06
Arrêté - Préfecture - Vendée - Special 2000 08
Arrêté - Préfecture - Vendée - Special 2000 08
Arrêté - Préfecture - Vendée - Special 2000 06
Arrêté - Préfecture - Vendée - Special 2000 05
Document publié le Lundi 29 décembre 1986
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vendée - Special 2000 05)
Thèmes du document : Transports, Fiscalité, Justice et droit,
Liberté + Égalité + Fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
ISSN 0984-2543.
ARRÊTÉ N° 00-DDCCRF/14 .
Relatif aux tarifs limites des transports par taxis automobiles.
Spécial 2000/5DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE CONSOMMATION ET REPRESSION DES FRAUDES
ARRÊTÉ N° 06-DDCCRF/14 Relatif aux tarifs limites des transports par taxis automobiles.
LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de Ja Légion d'honneur,
VU l'article L.410-2 du code de commerce et le décret d'application n° 86.1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'ap-
plication;
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1996 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi;
VU le Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et voitures de remise;
VU le Décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètre et ses arrêtés d'appli-
cation;
VU le Décret n° 87.238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi;
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi;
VU l'Arrêté Ministériel du 21 août 1980 relatif à la construction, à l'approbation du modèle, à l'installation et à la vérification pri- mitive des taximètres;
VU l'Arrêté Ministériel du 13 janvier 1981 relatif à la vérification périodique et à la surveillance des taximètres;
VU l'Arrêté 83-50/A du 3 octobre 1983, relatif à la publicité des prix de tous les services et à la délivrance de notes à la clientèle;
VU l'Arrêté Ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix;
VU l'Arrêté Ministériel du 7 décembre 1995 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
VU l'Arrêté Ministériel du 2 octobre 2000 relatif aux tarifs des courses de taxi.
VU Arrêté Préfectorai n° 96-DRLP/350 du 28 mars 1996 portant réglementation des taxis;
VU l'Arrêté Préfectoral n° 00-DDCCRF/04 du 21 janvier 2000;
VU la proposition du Directeur Départemental de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 er : Les tarifs limites des transports par taxis sont fixés ainsi qu'il suit, taxe à la valeur ajoutée comprise dans le département de la VENDEE, quelle que soit la puissance du véhicule, dès parution du présent arrêté : - valeur de la chute :
- prise en charge
- tarif horaire :..
- bagages transportés dans le coffre { autres que ceux portés à la main par le client }, l'uni - bicyclettes, voitures d'enfant, malles, skis, (à l'exception des voitures pour handicapés ) : = ANIMAUX Linrnneennennrsneeinnnseeneeneenerenenennee u - Toutefois pour les courses de petite distance, le montant de la prise en charge peut être augmenté, dans la limite de 18 F àcondition que le montant total de la course, suppléments inclus, ne dépasse pas 30 F". - Une information par voie d'affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application de la prise en charge. Ces affichettes devront reprendre la formule suivante " Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 30 francs".
- Tarifs kilométriques:
DEFINITION DU TARIF Tarif kilométrique Distance de chute en mètres
TARIF À
- Course de jour avec retour en charge à la station 3,73F 268,10
{7H à 19H)
TARIF B
- Course de nuit avec retour en charge à la station 5,60 F 178,57 (19 H à 7 H), ou course effectuée le dimanche et
jours fériés avec retour en charge à la station.
TARIF C
- Course de jour avec retour à vide à la station TAF 134,05 {7Hà 19H).
TARIF D
- Course de nuit avec retour à vide à la station 11,20F 89,29
(19 H à 7 H}, ou course effectuée le dimanche
et les jours fériés avec retour à vide a la station.
ARTICLE 2 : Les redevances acquittées à l'occasion de parcours effectués en empruntant des autoroutes ou des ponts à péage peuvent être facturées en sus.
ARTICLE 3 : En cas de routes effectivement enneigées ou verglacées et d'utilisation d'équipements spéciaux, le tarif de la course de nuit correspondant au type de course concerné peut être utilisé.
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif
pratiqué
ARTICLE 4 : Un supplément de perception de 8,80 F est autorisé pour le transport d'une quatrième personne adulte. Ce sup- plément s'applique dans le cas de véhicule autorisé à transporter cinq personnes. Pour toute course effectuée, partie pendant les heures du jour, partie pendant les heures de nuit, le tarif de jour doit être appli- qué pour la fraction du parcours réalisée jusqu'à 19 Heures et le tarif de nuit pour Fautre fraction.
ARTICLE 5 : Le conducteur de taxi doit mettre impérativement le taximètre en position de fonctionnement dès le début de la course en appliquant les tarifs réglementaires et signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.
ARTICLE 6 : Les taximètres sont soumis à la vérification périodique et à la surveillance, prévues par le décret n° 78.363 du 13 mars 1978 suivant les modalités fixées par l'arrêté du 13 janvier 1981. Ce contrôle est assuré par la Direction Régionale de L'industrie et de la Recherche et de l'Environnement.
ARTICLE 7 : Les taxis doivent être munis d'un dispositif répétiteur lumineux de tarifs, extérieur, agréé par le Ministère de l'in- dustrie conformément à l'arrêté d'application du 21 août 1980.
ARTICLE 8 : Les modifications des taximètres, consécutives au changement de tarifs, devront être exécutées dans un délai de
deux mois.
Avant cette modification, les chauffeurs peuvent appliquer le nouveau tarif en utilisant un tableau de concordance mis à dispo- sition de la clientèle.
Après transformation, la lettre G de couleur ROUGE sera apposée sur le cadran du taximètre.
ARTICLE 9 : Les tarifs fixés par le présent arrêté devront être affichés d'une manière parfaitement visible et lisible à l'intérieur de chaque véhicule conformément aux règles définies par l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information des consommateurs sur les prix.
Le compteur horokilométrique doit être placé de telle manière que le client puisse prendre facilement connaissance du prix à payer pour le trajet effectué.ARTICLE 19 : Tout dépassement des prix fixés par le présent arrêté constitue une pratique de prix illicite. Le défaut d'affichage des tarifs et le défaut de délivrance de notes à la clientèle, constituent des infractions aux règles de la publi- cité des prix.
Les infractions constatées seront poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 11 : L'arrêté préfectoral n° 00-DDCCRF/04 du 21 janvier 2000 est abrogé.
ARTICLE 12 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfets, les Maires, le Directeur départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le Chef de la Subdivision départementale de la Direction Régionale de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement, le Directeur départemental de l'Équipement, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concer- ne, de l'exécution du présent arrêté n° 00-DDCCRF/14, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
LA ROCHE SUR YON, le 9 octobre 2000
LE PRÉFET,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Généra de la Vendée
Yves LUCCHESIReproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d'origine Imprimerie Préfecture de la Vendée