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PLU - Annexes - info surf 99 00 8 Regles servitudes AC1
PLU - Annexes - AC1 info surf 99 00
Document publié le Jeudi 9 juillet 2026 à 12h25 par la commune de Rioux.
Lien du pdf (PLU - Annexes - AC1 info surf 99 00)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Histoire et mémoire, Aménagement du territoire,
SERVITUDES DE TYPE AC1
SERVITUDES RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au Livre Ier dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine culturel
a) Monuments historiques
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Classement au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou les parties d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire ou de l'art un in- térêt public. Les propriétaires d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux de restauration, de réparation ou de modification sans autorisation préalable du préfet de région ou du ministre chargé de la culture.
Inscription au titre des monuments historiques : Ces servitudes concernent les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Les propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent procéder à aucune modification sans déclaration préalable. Aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée sans accord préalable du préfet de région.
Abords des monuments historiques : Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords s’applique également à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par le préfet. Ce périmètre, délimité sur proposition de l'ABF, peut être commun à plusieurs monuments historiques. Il s’agit des anciens périmètres de protections modifiés (PPM).
Si un tel périmètre n’a pas été délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci.
Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.1.2 - Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Article 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Concernant les immeubles adossés aux immeubles classés et les immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits : articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patri- moine dans leur rédaction antérieure à la loi du 7 juillet 20161.
Textes en vigueur :
Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)
Concernant les immeubles classés au titre des monuments historiques : articles L. 621-1 et sui- vants du code du patrimoine.
Concernant les immeubles inscrits au titre des monuments historiques : articles L. 621-25 et sui- vants du code du patrimoine.
Concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine.
1.3 - Décision
Pour les immeubles classés, arrêté ministériel ou décret en Conseil d’État. Pour les immeubles inscrits, arrêté préfectoral ou arrêté ministériel.
Pour les abords, arrêté du préfet de région ou décret en Conseil d'État
1.4 - Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude. La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
2 - Processus de numérisation
Le Responsable de la SUP est le Ministère de la culture et de la communication. Le responsable de la numérisation et de la publication est l’autorité compétente créée par
l’administrateur local du géoportail de l’urbanisme. L’autorité compétente peut déléguer la réalisation de la numérisation.
1 Suite à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la protection des abords s’est substituée à la protection applicable aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits.
Servitude AC1 – Monuments historiques – 22/03/20173 - Référent métier
Ministère de la culture et de la communication
Direction générale des patrimoines
Bureau de la protection des monuments historiques
3 rue de Valois
75033 Paris Cedex 01
Servitude AC1 – Monuments historiques – 22/03/2017Annexe
Procédures d'instauration, de modification et de suppression de la servitude
Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
1. Lorsque le propriétaire de l'immeuble ou, pour tout immeuble appartenant à l'Etat, son affecta- taire domanial y consent, le classement au titre des monuments historiques est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.
2. La demande de classement d'un immeuble peut être présentée par : - le propriétaire ou toute personne y ayant intérêt ;
- le ministre chargé de la culture ou le préfet de région ;
- le préfet après consultation de l'affectataire domanial pour un immeuble appartenant à l’État.
3. Les demandes de classement d'un immeuble sont adressées au préfet de la région dans la- quelle est situé l'immeuble.
La demande est accompagnée de :
- la description de l'immeuble ;
- d'éléments relatifs à son histoire et à son architecture ;
- de photographies et de documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses as - pects les plus intéressants du point de vue de l'histoire et de l'art.
4. Pour les demandes dont il est saisi, le préfet de région vérifie le caractère complet du dossier. Il recueille ensuite l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ou de sa délé- gation permanente.
Après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plé- nière, le préfet de région peut :
- proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement ; - inscrire l'immeuble au titre des monuments historiques.
Dans tous les cas, il informe le demandeur de sa décision.
Lorsque le préfet de région propose au ministre le classement de tout ou partie d'un immeuble, il peut au même moment prendre un arrêté d'inscription à l'égard de cet immeuble.
5. Le ministre statue, après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'ar- chitecture, sur la proposition du préfet de région ainsi que sur toute proposition de classement dont il prend l'initiative. Il informe la Commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du proprié- taire ou de l'affectataire domanial sur la proposition de classement.
Le ministre ne peut prendre une décision de classement qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur cette mesure.
Il notifie l'avis de la Commission et sa décision au préfet de région.
6. Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'ouvrir une instance de classement en applica- tion de l'article L. 621-7 du code du patrimoine, il notifie l'instance de classement au propriétaire de l'immeuble en l'avisant qu'il dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites. La notification est faite à l'affectataire domanial dans le cas d'un immeuble appartenant à l’État.
Servitude AC1 – Monuments historiques – 22/03/20177. La décision de classement mentionne :
- la dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
- l'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ; - l'étendue totale ou partielle du classement avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles il s'applique ; - le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.
8. La décision de classement de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Ce- lui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs.
Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, qui l'annexe à ce plan, lorsqu'il existe, dans les conditions pré - vues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
Article R621-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
La demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un immeuble classé d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 621-6 est adressée au préfet de la région dans laquelle le bien est si - tué.
A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R621-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 1
L'autorité administrative compétente pour proposer le déclassement d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est le ministre chargé de la culture. Le déclassement a lieu après avoir recueilli les observations du propriétaire, s'il n'est pas à l'origine de la proposition, et après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ainsi que de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture recueillis dans les mêmes conditions que pour le classement.
Servitude AC1 – Monuments historiques – 22/03/2017