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Déliberation - DP 24 245 DECISION
Document publié le Mardi 6 janvier 2015 par la commune de Lens.
Lien du pdf (Déliberation - DP 24 245 DECISION)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Culture et patrimoine,
NOMENCLATURE : 2-2
ville de lens OPPOSITION À UNE
Sulvain ROBERT DÉCLARATION PRÉALABLE
Maire de Lens
Président de la Communauté DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE
d'Agglomération de Lens-Liévin
DIRECTION OPERATIONNELLE DE AU NOM DE LA COMMUNE DE LENS
L'IMMOBILIER |
POLE URBANISME RÉGLEMENTAIRE , _,-
& 03.21.69.86.86 ARRETÉ n° 2095 - OO OS
Affaire suivie par DESPREZ Tony
CADRE 1 - DÉCLARATION PRÉALABLE déposée le 25/11/2024 E CADRE 2 - DÉCLARATION PRÉALABLE i
Demandeur: BM ACTION È Numéro de la demande : DP 062 498 24 00245 représentée par ZOHAR YOHAN iï
Demeurant au : 4 b Avenue Saint-Honoré d'Eylau — 75 116 PARIS 16 i|
Pour : Pose d’une Isolation Thermique par l'extérieur !i
Sur un terrain sis à LENS _3 Rue Bracq Destination : Habitation
Le Maire de la Ville de LENS,
Vu la déclaration préalable susvisée (cadres 1 et 2) et les documents annexés à la demande, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.421-4, L.421-7, L.422-1 à L.425-1 et suivants, L.461-1 à L.462-1 et suivants, R.421-9 à R.421-12, R.421-17, R.421-23 à R.421-25, R.423-1 et suivants,
Vu le code du patrimoine,
Vu le décret n°2015-5 du 6 janvier 2015 classant la commune de Lens en zone de sismicité 2 -
risque faible,
Vu le Plan de Prévention des Risques d'inondation prescrit par arrêté préfectoral le 30 octobre 2001,
Vu le porter à connaissance des cartes « aléas » et des préconisations d'urbanisme relatives à l'étude d'opportunité d'un plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire du bassin versant de la Souchez transmis par Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais en date du 04 juillet
2023,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2020 approuvant le Plan Local d'Urbanisme et la délibération du Conseil Municipal en date du 27 septembre 2023 approuvant la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme,
Vu le règlement de la zone UCV1 du Plan Local d'Urbanisme,
Vu l'arrêté n°2022-2812 du 26 septembre 2022 portant délégations à des adjoints au maire, modifié par l'arrêté n° 2024-2150 du 26 juillet 2024 modifiant l’article 5 relatif aux délégations de Monsieur Thibault GHEYSENS,
Vu le refus de l'architecte des Bâtiments de France reçu en mairie le 20/12/2024,
Considérant que l'article R.425-1 du code de l'urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L.621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L.632-2-1 du code du patrimoine. » ;
Considérant que l'article R.111-27 du code de l'urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
1/3l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ;
Considérant que le projet est situé dans le périmètre délimité les abords ou dans le champ de visibilité des immeubles inscrits au titre des monuments historiques (Maison Syndicale des mineurs et ancienne salle de cinéma "Le Cantin") et qu'en l'état, l'architecte des Bâtiments de France considère qu'il est de nature à porter atteinte à ce monument historique ;
Considérant que dans son avis, l'architecte des Bâtiments de France estime que la façade donnant sur rue, composée de briques et de modénatures, est qualitative, tant pour son architecture que pour son insertion dans un linéaire urbain cohérent et que le projet d'isolation thermique par l'extérieur (ITE), tant par sa nature que ses composants, participe à la banalisation de cet édifice, et dont la surépaisseur porte atteinte au tissu urbain harmonieux ;
Considérant ainsi que l'architecte des Bâtiments de France s'oppose à la pose de l'ÎTE ;
Considérant que l'article UCVA4 du règlement du PLU dispose que : « [...] Les matériaux
Les constructions dont la composition repose sur l'aspect de la brique apparente doivent maintenir cet aspect. Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs façades ne sont pas visibles depuis l'espace public (sans considération de la végétation), ces dernières pourront être recouvertes dans le cadre d'un dispositif d'isolation thermique par l'extérieur, sans pour autant retirer à la construction sa cohérence architecturale et sa pleine intégration dans l'environnement. Enfin, dans le cas où les joints de la construction existante étaient apparents, il conviendra de maintenir l'aspect des joints.
[...] Eléments de modénatures et de décors
A l'occasion de travaux de ravalement, les éléments de décor ou de modénature (bandeaux, corniches, moulures, reliefs.) seront soigneusement conservés et restaurés [...] »
Considérant que l'opération projetée consiste entre autres à la pose d'une isolation et d'un enduit sur une façade donnant sur la rue Bracq, composée de briques et d'éléments de modénature et de décors ;
Considérant que l'isolation projetée recouvre ces éléments de décors et de modénature ;
Considérant dès lors que le projet ne respecte les dispositions de l’article précité ;
Considérant que l'article UCV3 du PLU dispose que « [...] Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement (L) de la construction doit être telle que la différence entre la hauteur* (H) (tous les points hauts de la construction projetée) et le point bas de la construction le plus proche de la limite séparative, n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L=H/2. Dans tous les cas, la marge d'isolement ne pourra être inférieure à 3m. [...] » ;
Considérant que l'isolation thermique réalisé sur l'arrière de l'habitation (dépendance face à la parcelle Bl126) aggrave la non-conformité du bâti existant qui ne respecte pas les distances mentionnées dans l'article précité ;
ARRÉÊTE
ARTICLE 1
IL'est fait opposition à la présente déclaration préalable portant sur les travaux décrits dans les cadres 1 et 2 du présent arrêté.
2/3Faità LENS, le 14 JAN. 2025
POUR LE MAIRE, L'ADJOINT DÉLÉGUÉ,
Jean-François CECAK
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat au titre du contrôle de la légalité. La décision de non-
opposition est exécutoire à compter de la date à laquelle elle est acquise (article L. 424- 8 du code de l'urbanisme).
Date d'affichage de l'avis de dépôt de la demande en mairie : 26/11/2024 Date de transmission en sous-préfecture : 1 4 JAN, 2025
INFORMATION IMPORTANTE
RECOURS ET RETRAITS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de DEUX MOIS à compter de sa notification. Le bénéficiaire en informe l'autorité compétente ayant délivrée la décision. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Maire. Cette démarche prolonge
le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. Au terme d’un délai de DEUX MOIS, le silence du Maire vaut rejet implicite.
La décision de non-opposition à une déclaration préalable, tacite ou explicite, ne peut être retirée que si elle est illégale et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, la décision de non-opposition ne peut être retirée que sur demande expresse de leur bénéficiaire (article L. 424-5 du
code de l'urbanisme).
OPPOSITION FONDÉE SUR UN AVIS CONFORME DÉFAVORABLE DE L'ABF Lorsque la décision d'opposition à déclaration préalable est fondée sur un avis conforme défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, le demandeur peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, saisir le Préfet de Région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision (Article L. 621-31 alinéa 5 du code du patrimoine). Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de déclaration préalable. Si le préfet de région, ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis. (Article R.424-14 du Code de l'Urbanisme).
3/3