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Déliberation - 18 2016 Chenilles processionnaires
Document publié le Jeudi 2 février 1995 par la commune de Fleury-Mérogis.
Lien du pdf (Déliberation - 18 2016 Chenilles processionnaires)
Thèmes du document : Santé, Justice et droit, Sécurité publique,
VILLE DE FLEURY-MEROGIS
ARRETE DU MAIRE
Objet : Arrêté municipal prescrivant l'élimination des chenilles processionnaires.
N° 18/16
Le Maire de la Commune de Fleury-Mérogis
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants.
Vu la loi n° 95/101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement,
Vu l’article L 1311-2 du code de la santé publique.
Vu le règlement sanitaire départemental,
Considérant que la chenille processionnaire du pin est une espèce susceptible d'émettre des agents pathogènes à l'origine de réactions cutanées. oculaires et internes par contact direct ou aéroporté,
Considérant que les chenilles processionnaires du pin constituent un nuisible bien connu pour sa capacité à libérer des poils urticants responsables de démangeaisons et de réactions allergiques cutanées. oculaires ou respiratoires chez l'homme et les animaux, ce qui en fait un problème de santé publique majeur sur les sites infestés.
Considérant que ces manifestations cliniques peuvent s'avérer importantes et s'accompagner de complications graves.
Considérant que les dégâts occasionnés par l'attaque parasitaire des chenilles processionnaires entrainent à plus ou moins brève échéance la mort de l'arbre.
Considérant qu'il y a lieu, par conséquent. de prescrire des mesures de police de nature à préserver la santé publique et la protection des végétaux.
Considérant qu'une recrudescence de la colonisation des pins et des autres essences (résineux. chênes) situées à a été constatée sur la commune de Fleury-Mérogis.
Article 1% Chaque année. avant la fin de la première quinzaine du mois de mars, les propriétaires ou les locataires sont tenus de supprimer mécaniquement les cocons élaborés par les chenilles processionnaires du pin (thaumetopoca pityocampa schiff) qui seront ensuite incinérés.
Tout autre mode de destruction mécanique étant proscrit et ce. en prenant toutes les précautions néces: aire: port d'une protection intégrale (lunettes. masques. pantalons, manches longues) qui s'avéreront indispensables pour limiter les risques d’urtication.
Article 2 - Un traitement annuel préventif à la formation de ces cocons devra être mis en œuvre avant la fin du
mois de septembre sur les végétaux susceptibles d'être colonisés par les chenilles. Le produit préconisé est le
Bacillus thuringiensis sérotype 3a ou 3b ou un équivalent, en raison de sa spécificité et de son innocuité pour les espèces non ciblées. Entre le début du mois de septembre et le milieu du mois d'octobre, compte tenu de la biologie et de la sensibilité des larves. des traitements à l'aide de produits homologués dans cette indication devront être épandus dans les règles de l'art.
sionnels qualifiés Article 3 — Il est fortement conseillé que ces moyens de lutte soient mis en œuvre par des profe
et disposant de produits homologu
Accusé de réception en préfecture
091-219102357-20160212-18-2016-AR
Date de télétransmission : 12/02/2016
Date de réception préfecture : 12/02/2016Article 4 - Dans tous les cas, l'accès aux chenilles processionnaires doit être empêché par tout moyen notamment pour les enfants et les animaux domestiques. Les poils urticants des chenilles sont libérés dès lors qu'elles identifient une situation d'agression pour leur colonie. Pour tout contact avéré ou soupçonné avec les poils urticants, un médecin doit être consulté de toute urgence.
L'affichage du présent arrêté sera effectué sur les panneaux municipaux officiels et ampliation sera transmise à :
= Monsieur le préfet de l'Essonne
= Monsieur le Procureur de la République
= Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Fleury-Mérogis
Article 6 - Conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de la justice administrative, le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit par voie de recours gracieux auprès du Maire, soit directement par voie de requête devant le Tribunal Administratif de Versailles. L'exercice de recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux.
Fait à Fleury-Mérogis, le 11 février 2016
Le Maire
David DERROUET
Accusé de réception en préfecture
091.219102387-20160212-1 8-2016-AR
Date de télétransmission : 12/02/2016
Date de réception préfecture : 12/02/2016