Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
Document publié le Mardi 7 mars 2023 par la commune de Sérézin-de-la-Tour.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
P.L.U. Plan Local d’Urbanisme
Commune de
Sérézin de la Tour
4.1. Règlement (partie écrite)
Vu pour être annexé
à la délibération d’approbation du PLU
en date du 7 mars 2023.
Le Maire,
Daniel WAJDAS O M M A I R E
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'application territorial du plan page 5 Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation du sol page 5 Article 3 - Division du territoire en zones page 8 Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles page 11 Article 5 - Rappel de l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme page 11
SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE page 12
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES Chapitre I - Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel page 21 Chapitre II - Dispositions applicables aux secteurs affectés
par un risque technologique page 47 Chapitre III- Dispositions applicables aux secteurs de protections
liées à des enjeux de milieux naturels page 48
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Chapitre I - Dispositions applicables à la zone U « à vocation mixte » page 54
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A page 67
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N page 80Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 3
TITRE I -
DISPOSITIONS GENERALESCommune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 4
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R. 151.9 et R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.
Le présent titre I est composé de deux parties :
➔ Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,
➔ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 5
SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE
ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SEREZIN DE LA TOUR.
Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du Plan Local d’Urbanisme (pièce 5.1).
2.- Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l'urbanisme (créés par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) rappelés ci-après et l’article L 111-11 du Code de l’Urbanisme (créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) :
Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).
Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 - 04.72.00.44.50)Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 6
Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
3.- L’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime (modifié par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240) relatif au « principe de réciprocité » stipule :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme :
Les dispositions des articles L 442-9, L 442-10, L 442-11, L 442-13, L 442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
5. - Risques sismiques :
La commune est classée en zone de sismicité modérée (indice 3) au regard de la carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 7
6 - Risques naturels :
Le territoire de SEREZIN DE LA TOUR est concerné par :
- des risques d’inondations (inondations en pied de versant et crue des rivières), - des risques de mouvements de terrain (glissements de terrain, chutes de pierres et de blocs, effondrement/suffosion),
- des risques de ravinements et ruissellements sur versant,
- des risques de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels.
Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés en annexes du « Rapport de Présentation » du PLU (pièce 1) et en « Annexes » du PLU (pièce 5.1) et sont :
- le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de la Bourbre Moyenne – cf « Servitudes d’utilité publique » du PLU (pièce 5.1),
- la carte des aléas, établie en novembre 2016 par Alp’Géorisques, puis modifiée en avril 2021 (secteur de Quinsonnas) – cf annexes du rapport de présentation (pièce 1),
- la carte d’exposition à l’aléa de retrait-gonflement des sols argileux, établie au 1/50 000ème et annexée à l’Arrêté ministériel du 22 juillet 2020. Le territoire de Sérézin de la Tour est classé en aléa faible, ainsi, il n’est pas considéré comme exposé au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (en l’absence d’exposition à ce phénomène identifiée comme moyenne ou forte). Un extrait de cette carte est porté en encart sur le document graphique du règlement (pièce 4.2.a),
Le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? » est présenté en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1). Les dispositions réglementaires définies ci-après en sont issues.
Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction restent applicables. Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation en annexes du Plan Local d’Urbanisme. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.
7.- Risques technologiques liées aux canalisations de transport de matières dangereuses
La commune est traversée par une canalisation de transport de matières dangereuses :
- la canalisation de transport de gaz « BOURGOIN-BELLEY-PONT DE BEAUVOISON » exploitée par GRTgaz, de diamètre nominal (DN) 100 mm et de pression maximale en service 67,7 bar, dont la distance des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant est de 25 mètres (SUP1), la distance des premiers effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit (PEL) et des effets létaux significatifs (ELS) est de 5 mètres (SUP2 et 3),
- l’installation annexe « CESSIEU SECT COIRANNE » de GRTgaz, non située sur la commune mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière dont la distance des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant est de 35 mètres (SUP1), la distance des premiers effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit (PEL) et des effets létaux significatifs (ELS) est de 6 mètres (SUP2 et 3).
Par arrêté préfectoral, des servitudes d’utilité publiques sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur cette canalisation et cette installation. La servitude SUP1 correspond à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant, la servitude SUP2 à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence réduit et la servitude SUP3 à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) en cas de phénomène dangereux de référence réduit. Elles sont portées sur le document graphique du règlement (pièces 4.2.a et 4.2.b) et annexées au PLU (pièce 5.1).
La présence des canalisations de transport de matières dangereuses impose, pour tout projet (demande de permis ou de certificat d’urbanisme) situé en zone de servitude, la consultation du transporteur.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 8
8.- Prise en compte du bruit
L’arrêté du 30 mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013, et les arrêtés du 25 avril 2003 fixent les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont soumis les bâtiments d’habitation, mais aussi les bâtiments d’enseignement et de santé.
L’arrêté préfectoral n° 2011-322-0005 du 18 novembre 2011 (annulant et remplaçant celui du 26 février 1999) porte révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de I'Isère.
L’arrêté préfectoral modificatif n° 2015-064-0016 du 5 mars 2015 porte sur la modification du classement sonore des voies dans le département de l’Isère pour plusieurs communes, y compris Sérézin de la Tour, concernant notamment le réseau ferroviaire « SNCF réseau » en Isère.
L’arrêté préfectoral n°38-2017-01-27-004 du 27 janvier 2017 porte sur la modification du classement sonore des voies ferrées dans le département de l’Isère pour plusieurs communes, y compris Sérézin de la Tour, concernant notamment l’instauration du classement sonore du projet de LGV Lyon-Turin.
A ce titre, sont concernés :
- l’autoroute A43, délimitée du PR 31.500 au PR 41.428, en catégorie 1 (d = 300 m), tissu ouvert, - l’autoroute A43, délimitée du PR 41.428 au PR 48.082, en catégorie 1 (d = 300 m), tissu ouvert, - l’autoroute A48, délimitée du PR 41.813 au PR 44.900, en catégorie 2 (d = 250 m), tissu ouvert, - la ligne ferroviaire n° 905000, en catégorie 3 (d = 100 m),
- le projet de LGV LYON-TURIN, en catégorie 1 (d = 300 m).
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret dont l’axe de l’épaisseur correspond à la limite‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
(Article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
(Article R. 151-20 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 9
Zones agricoles
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
(Articles R.151-22 et R.151-23 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu aux articles L. 151-12 et L. 151-13 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
(Articles R.151-24 et R.151-25 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 et article R.151-26 du Code de l'Urbanisme modifié par décret n°2017-1039 du 10 mai 2017).
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 10
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
a) des constructions ;
b) des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
c) des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.
(Article L.151-13 du Code de l'Urbanisme modifié par loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018).
Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Article L.151-11 du Code de l'Urbanisme modifié par loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018).
Nota Bene concernant toutes les zones : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
Le Plan comporte aussi :
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l'Urbanisme.
- Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements que le PLU définit, des servitudes pour une durée au plus de cinq ans limitant les possibilités de constructions en particulier.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 11
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou architectural ou écologique et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
- Des secteurs spécifiques où la préservation des ressources naturelles justifie que les constructions ou installations de toute nature soient soumises à des conditions spéciales.
- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
(art. L152-3 à L152-6 du code de l’urbanisme par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre :
a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ;
d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
g. L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement ;
h. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.
Article 5 - Rappel de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme
(créé par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 - extrait)
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Au vu de cet article, le présent règlement s’oppose à ce que les règles édictées par le plan local d’urbanisme soient appréciées au regard de l’ensemble du projet.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 12
SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE ET
MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES REGLES
Accès
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Affouillement - Exhaussement des sols
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Alignement
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111-1 du Code de la Voirie Routière).
Annexes à l’habitation
Les annexes sont des constructions ou bâtiments isolés et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage d’habitation, exemples : abris de jardin, piscine, bûchers ou garages, etc… à proximité de l’habitation principale.
Bâti existant
Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Clôture
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 13
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
• coupes rases suivies de régénération,
• substitution d'essences forestières.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Destinations des constructions / Locaux accessoires
Les destinations de constructions sont :
1° Exploitation agricole et forestière ;
2° Habitation ;
3° Commerce et activités de service ;
4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ;
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Ces destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " :
- exploitation agricole
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- exploitation forestière
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
2° Pour la destination " habitation " :
- logement
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- hébergement
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 14
3° Pour la destination " commerce et activités de service " :
- artisanat et commerce de détail
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- restauration
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- commerce de gros
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- cinéma
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
- hôtels
La sous-destination «hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
- autres hébergements touristiques
La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " :
- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
- établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 15
- salles d'art et de spectacles
La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
- équipements sportifs
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- autres équipements recevant du public
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " :
- industrie
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- entrepôt
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- bureau
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- centre de congrès et d'exposition
La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Pour les destinations ou sous-destinations visées aux alinéas 3°, 4° et 5°, les parties à usage « hébergement, loge ou logement directement liés et nécessaires aux activités » sont obligatoirement inclues dans le bâtiment principal et limités à un pourcentage maximum des surfaces de plancher ou à une surface de plancher définie maximale.
Les habitations légères de loisirs (démontables et transportables de type tentes, yourtes, tipis) ou modulaires (de type containers aménagés), les résidences mobiles de loisirs (déplacés par traction de type cabanes, chalets, mobil-homes), les caravanes, ainsi que tout habitat permanent ou résidence principale démontable (sans fondation) ne peuvent constituer des constructions à usage d’habitation (résidence principale ou secondaire).
Distance entre deux constructions sur une même propriété
La distance séparant les constructions non accolées implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre et à une hauteur supérieure à 3,50 mètres du niveau fini du terrain.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 16
Emplacement Réservé
- Article L 152-2 du Code de l'Urbanisme
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
- Article L 151-41 du Code de l'Urbanisme
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
- Article L 230.1 du Code de l'Urbanisme
Les droits de délaissements prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
- Article L 230.3 du Code de l'Urbanisme
La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 17
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés au 6° de l'article L. 102-13 et à l'article L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.
Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 et L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.
Emprise au sol des constructions
Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière.
L'emprise au sol au sens du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume de la construction au sol, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien (dans la limite d’un débord de 0,60 mètre par rapport à la façade), ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation de plus de 0,60 mètre à compter du sol naturel et les clôtures.
Hauteur des constructions
La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de toit (hors acrotère pour une toiture-terrasse) le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux, sauf précision contraire dans les articles des chapitres des zones.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques, tels que les souches de cheminée, ventilation, les machineries d’ascenseur, les dispositifs de mise en sécurité ou en accessibilité tels qu'ascenseurs, escaliers de secours, les éléments architecturaux, les silos, les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable, dès lors qu'ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues au PLU.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 18
Limite de référence
1. Définition
Le terme « limite de référence » utilisé dans le présent règlement, désigne les limites :
a. des voies publiques et des voies privées ;
b. des places, parcs de stationnement et jardins publics ;
c. des emplacements réservés nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places.
Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les cheminements spécifiques piétons (hors trottoir) et/ou cyclistes (piste).
2. Modalités de calcul (retrait ou sur limite de référence)
Le retrait ou l’implantation en limite de référence, des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul dans le cas d’une implantation en limite de référence :
a. les débords de toiture, n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade situés à une hauteur supérieure à 3,50 mètres sur limite de référence ;
b. les travaux d’isolation extérieure des bâtiments existants sous réserve que l’emprise éventuelle au sol ne crée pas une gêne sur le domaine public ; dans ce cas, une hauteur minimale mesurée par rapport au terrain naturel de 3,50 mètres pourra être imposée.
Limite séparative (latérale et de fond de parcelle)
Les dispositions des articles 4.5 des chapitres des zones régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 4.4 du règlement des zones.
En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence, constituent les limites séparatives latérales, y compris pour toute morphologie parcellaire complexe. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle.
Dès lors qu’une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou de limite de fond de parcelle, c’est cette dernière qualification qui est retenue ; toutefois, pour les terrains situés à l’angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales.
Limite séparative de terrain marquée par un talus
Dans le cas de limite séparative marquée par un talus, il faut déterminer le point à partir duquel le retrait serait calculé : pour le fond haut, le point de repère est l’altitude haute de la limite alors que pour le fond bas, ce point est situé à l’altitude basse de la limite.
Piscine
Une piscine est une annexe, construction dont le fonctionnement est lié à la construction d’habitation ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières. Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords du bassin. Les terrassements des abords liés à leur implantation seront autorisés dans la limite de 1,40 mètre par rapport aux bords du bassin. Elle n’entre pas dans le champ d’application du calcul de l’emprise au sol.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 19
Stationnement automobile et vélo
Les places de stationnement banalisées (automobile et vélo) sont destinées à l’accueil des visiteurs. A ce titre, elles sont accessibles depuis le domaine public sans que soit précisée la place de stationnement que les visiteurs doivent utiliser.
Stationnement automobile
1. Règle générale
Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles se définit sur la base d’une surface de plancher affectée à une nature du projet ; il est arrondi au nombre entier supérieur. Toutefois, celui-ci peut être plafonné par des dispositions au regard du nombre de logements. De même, ne sont pas prises en compte dans la surface de plancher les surfaces réservées aux locaux techniques ou annexes, au stationnement des véhicules, etc. à condition de justifier de leur nature et de leur nécessité pour le projet.
Lorsque la disposition ne fixe pas un ratio mais une réalisation selon les besoins de l’opération, ou, lorsque la disposition définit une base pouvant être adaptée, l’estimation des besoins sera justifiée par le pétitionnaire. Elle devra tenir compte de l’accessibilité du projet depuis les réseaux cycles et de transports en commun, des conditions de stationnement existantes ou à créer à proximité de l’opération (parkings publics, etc…) et des critères de mobilité des futurs usagers du projet (besoins, horaires et types de déplacements, existence de Plans de Déplacements des Entreprises ou des Administrations…).
2. Modalités d’application
Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.
La surface minimale affectée à une place de stationnement est fixée à 25 m² y compris l’espace de manœuvre. Les dimensions minimales à prévoir par place sont de 2,50 mètres par 5,00 mètres.
Les places de stationnement à l'air libre ne seront autorisées que si elles bénéficient d'un traitement paysager et que leur traitement limite l'imperméabilisation des sols.
Stationnement vélo
La surface minimale destinée au stationnement des vélos se définit sur la base d’une surface de plancher affectée à une nature du projet.
L’espace destiné aux vélos devra comporter un système de fermeture sécurisé et/ou être équipé de dispositifs permettant d’attacher les vélos avec un système de sécurité (type arceau ou autre). Il sera couvert, clairement signalé et aisément accessible depuis les emprises et les voies par un cheminement praticable et sans discontinuité. Il sera globalement intégré au projet et à son environnement, prioritairement implanté dans le bâtiment principal.
Voirie
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 20
TITRE II –
DISPOSITIONS APPLICABLES
A TOUTES LES ZONESCommune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 21
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS
AFFECTES PAR UN RISQUE NATUREL
Il est rappelé que :
- le Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Bourbre Moyenne constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PPRi et d’appliquer le règlement correspondant (pièce 5.1),
- la carte des aléas, présentée dans les annexes du rapport de présentation du PLU (pièce 1), affiche l’existence de risques naturels justifiant que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales ; les projets de constructions devront respecter les documents risques en vigueur. La traduction règlementaire de la carte des aléas établie selon la méthode de 2005 est définie par la table de correspondance « Prise en compte des risques naturels en ADS et dans les PLU(i) à partir de cartes d’aléas… qualifiés… sur la base 2005 – version 1.3 / décembre 2016 » pour le zonage réglementaire et le « Règlement PPRN type – version 1-9-1 du 21 mars 2017 » ;
- la carte d’exposition au retrait-gonflement des sols argileux emporte la recommandation des mesures figurant dans le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? », présentés dans les annexes du rapport de présentation du PLU (pièce 1) ; leur prise en compte justifie que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales.
Des prescriptions de construction sont présentées dans les annexes du rapport de présentation du PLU (pièce 1) à titre d’information (fiche du rapport de la carte des aléas et guide retrait-gonflement des argiles). Leurs prises en compte relèvent de la responsabilité du constructeur.
Les secteurs exposés à des risques naturels sont indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa) :
- les sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
▪ Bi’1 et Bi’2 liés à des risques d’inondation en pied de versant,
▪ Bt2 liés à des risques de crue des torrents et des ruisseaux torrentiels, ▪ Bv1 liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant, ▪ Bg2 liés à des risques de glissement de terrain,
▪ Bp1 liés à des risques de chute de pierres et de blocs
▪ Bf1 liés à des risques d’effondrement/suffosion
▪ Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux.
- les sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions :
▪ RC liés à des risques de crue de rivière,
▪ RT liés à des risques des torrents et des ruisseaux torrentiels,
▪ RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant. ▪ RG liés à des risques de glissement de terrain,
▪ RP liés à des risques de chutes de pierres et de blocs,
▪ RF liés à des risques d’effondrement/suffosion.
Les dispositions réglementaires fixées dans les pages suivantes s’organisent par type d’aléas et à partir de deux articles, après des dispositions générales :
- Article 1 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
- Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 22
D D DI I IS S SP P PO O OS S SI I IT T T I I IO O ON N NS S S G G GE E EN N NE E ER R RA A AL L LE E ES S S
A. DOMAINE CONCERNE
Les dispositions de ce chapitre ne traitent que des prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme.
Est considéré comme projet nouveau :
- tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture...) - toute extension de bâtiment existant,
- toute modification ou changement de destination d'un bâtiment existant, conduisant à augmenter l'exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens, - toute réalisation de travaux.
B. CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que :
1. les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
- soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c'est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
- soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d'occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) - soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c'est souvent le cas pour les mouvements de terrain) ;
2. au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde, plans départementaux de secours spécialisés, etc.).
3. en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d'ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans le présent chapitre certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu'incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent chapitre les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d'assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 23
C. DEFINITIONS
RESI
Le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible* de l’ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées
* la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité.
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
MAINTIEN DU BÂTI À L'EXISTANT
Cette prescription signifie qu’il n’y a pas changement de destination de ce bâti, à l'exception des changements qui entraineraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci. Peut cependant être autorisé tout projet d'aménagement ou d'extension limitée (inférieure à 20 m²) du bâti existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses occupants (voir exceptions aux interdictions générales suivantes).Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 24
Hauteur par rapport au terrain naturel
La notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » (ou « surélévation ») est utilisée pour les écoulements des fluides.
Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d’aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant.
En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, …). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Limite supérieure des
renforcements
Terrain naturel initial
H
H
H
H
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
Limite supérieure des
renforcements
Terrain naturel H HCommune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 25
Façades exposées
La notion de « façade exposée » notamment dans le cas d’écoulements avec charges solides (crues torrentielles) mérite d’être expliquée pour les cas complexes.
• La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
• Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène, d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme :
• directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90°
• indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α ≤ 180°
Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci-dessous.
Sens de
l’écoulement
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 26
D. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Lorsque le règlement de la zone le prévoit, certains ERP (établissement recevant du public) sont soumis aux prescriptions suivantes, s’ajoutant à celles s’appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone correspondante :
- réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il
s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
- mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur
évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 27
RISQUES D’INONDATION DE PIED DE VERSANT
Secteurs Bi’1 et Bi’2
soumis à des prescriptions spéciales
Les hauteurs de surélévation fixées sont applicables en l’absence de document définissant les cotes de crue de référence. En cas d’existence d’un tel document, les cotes de crue de référence ainsi données se substituent aux niveaux de référence notés ci-après.
La surélévation ou niveau de référence est de :
- pour le secteur Bi’1, + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel, - pour le secteur Bi’2, + 1 mètre par rapport au terrain naturel.
En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Loi sur l’Eau ou valant Loi sur l’Eau peut par ailleurs être nécessaire.
Article Bi’1-Bi’2 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits :
- Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
- La création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence.
- Les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.
- Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau.
Article Bi’1-Bi’2 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis tous les projets autres que ceux interdits à l’article 1 sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU et de respecter les prescriptions suivantes :
- Pour certains ERP (établissement recevant du public) existants du 1er groupe, de types J (accueil de personnes âgées ou handicapées), O (hôtels), U (hospitaliers, sanitaires), R (enseignement), si :
▪ réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
▪ mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 28
- Si le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, est situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert). Toutefois, pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables. Cette solution, pour le seul secteur Bi’1, pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation et à l’extension* des bâtiments* d’activités industrielles ou artisanales, pour des raisons démontrées de dysfonctionnement dans les chaînes de travail ou de process.
- Si le RESI, tel que défini dans les « dispositions générales », est :
- inférieur ou égale à 0,30, pour les constructions individuelles et leurs annexes,
- inférieur à 0,50 pour :
▪ les permis groupés (R431-24) ;
▪ les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; ▪ les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
▪ les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; ▪ les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments).
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être à concurrence du RESI de la construction préexistante.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.
- Si, pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges,
- pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges;
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.
- Si les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts ont leur base au-dessus de la hauteur de référence.
- Si toute partie du bâtiment située sous la hauteur de référence n’est ni aménagée (sauf protection par cuvelage* étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée.
- Si les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectuent sans remblaiement.
- Si les hangars agricoles ouverts sont réalisés sans remblaiement.
- Si tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, sont :
- soit placés au-dessus de la hauteur de référence,
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations.
- Si le camping-caravaning est mis hors d’eau.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 29
RISQUES DE CRUE DES RIVIERES
Secteur RC
inconstructible sauf exceptions
Article RC 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits tous les projets nouveaux à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après.
Sont notamment interdits :
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après,
- tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,
- les aires de stationnement.
Article RC 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis :
sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU,
et sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous :
▪ En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence ;
▪ Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges,
- pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges;
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.
▪ Les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence ;
1. Sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux et de ne pas avoir d’impact négatif sur l’écoulement des eaux :
a) les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol,Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 30
b) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, autorisés au titre de la Loi sur l’Eau, notamment ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
2. Sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
a) l’extension des constructions et les installations existantes nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone et
b) l’extension des infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et des équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
3. Les extensions limitées de constructions existantes nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
4. Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.
5. Les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement.
6. Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l’Environnement, tous les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l'Environnement :
▪ aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
▪ aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
▪ approvisionnement en eau,
▪ maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
▪ défense contre les inondations,
▪ lutte contre la pollution,
▪ protection et conservation des eaux souterraines,
▪ protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
▪ aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 31
RISQUES DE CRUE DES TORRENTS ET DES RUISSEAUX TORRENTIELS
Secteur RT
inconstructible sauf exceptions
Article RT 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits :
- les constructions à l'exception de celles admises à l'article 2 ci-après,
- les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence,
- les aires de stationnement.
- le camping caravaning.
Article RT 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis :
sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU,
et sous réserve de respecter une marge de recul de 10 mètres par rapport à l’axe du lit du torrent sans que celle-ci ne soit inférieure à 4 mètres du sommet des berges et que cette bande de 4 mètres soit sans clôture fixe pour permettre l’entretien,
et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux,
et sous réserve que le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, ou que toute partie du bâtiment située sous la hauteur de référence n’est ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée, et, que les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts, soient situés à un niveau supérieur à la hauteur de référence + 0,60 mètre,
et sous réserve que le RESI, tel que défini dans les « dispositions générales », soit inférieur ou égale à 0,30,
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 32
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes.
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;
g) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements*, terrassements, érosions et chocs d’embâcles* éventuels ;
h) les installations, structures provisoires, démontables en moins d’une heure.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 33
RISQUES DE CRUE DES TORRENTS ET DES RUISSEAUX TORRENTIELS
Secteur Bt2
soumis à des prescriptions spéciales
Article Bt2 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdit :
- les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence,
- le camping caravaning.
Article Bt2 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis les constructions sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU et de respecter les prescriptions suivantes :
- Si le RESI, tel que défini dans les « dispositions générales », est :
- inférieur ou égale à 0,30, pour les constructions individuelles et leurs annexes,
- inférieur à 0,50 pour :
▪ les permis groupés (R431-24)
▪ les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments)
▪ les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments)
▪ les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ▪ les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments).
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être à concurrence du RESI de la construction existante.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.
- Pour certains ERP (établissement recevant du public) existants du 1er groupe, de types J (accueil de personnes âgées ou handicapées), O (hôtels), U (hospitaliers, sanitaires), R (enseignement), si :
▪ réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
▪ mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 34
- Si le premier plancher habitable est surélevé pour mise hors d’eau d’environ +0,60 mètre par rapport au niveau du terrain naturel. Toutefois, pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables. Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation et à l’extension* des bâtiments* d’activités industrielles ou artisanales, pour des raisons démontrées de dysfonctionnement dans les chaînes de travail ou de process.
- Si la partie du bâtiment située sous ce niveau n’est ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche), ni habitée.
- Si adaptation de la construction à la nature du risque avec notamment : • accès prioritairement par l’aval ou par une façade non exposée, en cas d’impossibilité les protéger,
• renforcement des structures du bâtiment (chaînage, etc.),
• protection des façades exposées,
• prévention contre les dégâts des eaux,
• modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou flottants pour éviter tout risque de transport par les crues.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 35
RISQUES DE RAVINEMENT OU RUISSELLEMENT SUR VERSANT
Secteur RV
inconstructible sauf exceptions
Le secteur RV est défini précisément par les marges de recul suivantes : - 10 mètres par rapport à l'axe des talwegs
- 4 mètres par rapport aux sommets de berges des fossés.
Article RV 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits :
- les constructions à l'exception de celles admises à l'article 2 ci-après,
- les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence,
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après,
- les aires de stationnement.
- le camping caravaning.
Article RV 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis :
sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU,
et sous réserve de respecter une marge de recul de 10 mètres par rapport à l’axe du lit des thalwegs,
et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux,
et sous réserve d’une adaptation à la nature du risque, notamment la protection des ouvertures, telle que la surélévation de la base des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales de + 1 mètre par rapport au terrain naturel ou la mise en œuvre d’ouvrages déflecteurs.
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 36
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes.
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;
g) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements*, terrassements, érosions et chocs d’embâcles* éventuels ;
h) les installations, structures provisoires, démontables en moins d’une heure.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 37
RISQUES DE RAVINEMENT OU RUISSELLEMENT SUR VERSANT
Secteur Bv1
soumis à des prescriptions spéciales
Article Bv1 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Non réglementé.
Article Bv1 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU :
1. Toutes les constructions, sous réserve d’une adaptation à la nature du risque, notamment :
- la protection des ouvertures, telle que la surélévation de la base des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales de + 0,60 mètre par rapport au terrain naturel ou la mise en œuvre d’ouvrages déflecteurs.
2. Le camping-caravaning sous réserve d’être mis hors d’eau.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 38
RISQUES DE GLISSEMENT DE TERRAIN
Secteur RG
inconstructible sauf exceptions
Article RG 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits :
- les constructions à l'exception de celles admises à l'article 2 ci-après,
- les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant,
- le camping caravaning.
Article RG 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis :
sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU,
et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux,
et sous réserve de la maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage, dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, avec contrôle de l’étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou des modalités de rejet dans les exutoires de surface,
et sous réserve d’une adaptation de la construction à la nature du terrain,
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m². Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 39
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 40
RISQUES DE GLISSEMENT DE TERRAIN
Secteur Bg2
soumis à des prescriptions spéciales
Article Bg2 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdites :
- Les piscines.
Article Bg2 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis tous les projets autres que ceux interdits à l’article 1
sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU
et sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
Pour les constructions :
- Pour les ERP (établissement recevant du public), si :
▪ réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
▪ mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
- Si maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage, dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, avec contrôle de l’étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou des modalités de rejet dans les exutoires de surface.
- Si adaptation de la construction à la nature du terrain.
Pour les affouillements et exhaussements :
sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité et après étude géotechniques
- Si adaptation des travaux (remblais et/ou déblais) à la nature du terrain.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 41
RISQUES DE CHUTE DE PEIRRES ET BLOCS
Secteur RP
inconstructible sauf exceptions
Article RP 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits :
- Toute construction en dehors des exceptions définies à l’article 2,
- Tout affouillement et exhaussement sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d'infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant,
- Le camping caravanage.
Article RP 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU, et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
- les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 42
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 43
RISQUES DE CHUTE DE PEIRRES ET BLOCS
Secteur Bp1
soumis à des prescriptions spéciales
Article Bp1 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits :
- Le camping caravaning.
Article Bp1 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis tous les projets autres que ceux interdits à l’article 1
sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU
et sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
Pour les constructions :
- Pour les ERP (établissement recevant du public), si :
▪ réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
▪ mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
- Si adaptation de la construction à l’impact des blocs avec notamment :
▪ protection ou renforcement des façades exposées (y compris ouvertures) ;
▪ accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité, les protéger.
- Si, dans la mesure du possible (recommandations), intégration des locaux techniques du côté des façades exposées, étude de diagnostic de chutes de blocs et regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et protégeant les zones de circulation ou de stationnement.
Pour les aires de stationnement (collectif ou privé) associées aux constructions :
- Si protection assurée contre l’impact des blocs.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 44
RISQUES D’EFFONDREMENT / SUFFOSION
Secteur RF
inconstructible sauf exceptions
Article RF 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits :
- toute construction,
- les exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte après étude géotechnique,
- le camping caravaning,
- les aires de stationnement.
Article RF 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Non réglementé.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 45
RISQUES D’EFFONDREMENT / SUFFOSION
Secteur Bf1
soumis à des prescriptions spéciales
Article Bf1 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Non réglementé.
Article Bf1 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis :
sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU
et sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
Pour les constructions :
- Si maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage, dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux,
- Si précaution contre les tassements différentiels,
- Si adaptation de la construction à la nature du terrain conformément aux prescriptions et/ou recommandations d’une étude géotechnique de sol et étude des structures du bâtiment.
Pour les exhaussements :
sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité et après étude géotechniques
- Si adaptation des travaux de remblaiement à la nature du terrain.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 46
RISQUES DE DE RETRAIT - GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
Secteur Br
soumis à des prescriptions spéciales
Article Br 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Non réglementé.
Article Br 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Des dispositions préventives pour construire sur un sol argileux sujet au retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants recommandés, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes et reste de la responsabilité du constructeur.
- Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes ; on considère que cette profondeur doit atteindre au minimum 0,80 mètre. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé ou radier généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Les fondations doivent être ancrées de manière homogène. Les sous-sols partiels sont à éviter.
- La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux. Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur.
- Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction (ex : influence d’un arbre = sa hauteur à maturité).
- Pour éviter des différences de teneur en eau au droit des fondations, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation. Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 47
Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS
AFFECTES PAR UN RISQUE TECHNOLOGIQUE
Il est rappelé que la commune est traversée par une canalisation de transport de matières dangereuses (gaz) et affectée par les zones d’effets de l’installation annexe non située sur la commune de Sérézin de la Tour, listées en page 7 du présent document au Titre I Dispositions générales.
Par arrêté préfectoral, des servitudes d’utilité publiques sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur cette canalisation et cette installation. La servitude SUP1 correspond à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant, la servitude SUP2 à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence réduit et la servitude SUP3 à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) en cas de phénomène dangereux de référence réduit. Elles sont portées sur le document graphique du règlement (pièces 4.2.a et 4.2.b) et annexées au PLU (pièce 5.1).
La présence d’une telle canalisation de transport impose pour tout projet (demande de permis ou de certificat d’urbanisme) situé en zone de servitude la consultation du transporteur.
Article 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont notamment interdits :
1. Dans la bande de servitude de 4 mètres liée à la canalisation de transport de gaz, toute construction ou plantation, sauf installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des canalisations de transport de matières dangereuses.
2. Dans la bande de servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit, l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.
3. Dans la bande de servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit, l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.
Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les bandes de SUP1, SUP2 et SUP3, tout nouveau projet d’aménagement ou de construction ou autre est soumis à la consultation du transporteur, et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire.
1. Dans la bande de servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur sous réserve de la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 48
Chapitre III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS
DE PROTECTIONS LIEES A DES ENJEUX DE MILIEUX NATURELS
Des secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels sont identifiés :
- pour la préservation de la ressource naturelle pour l’alimentation en eau potable :
➢ du captage « du Vernay » :
▪ pi, lié au périmètre de protection immédiate,
▪ pr, lié au périmètre de protection rapprochée,
▪ pe, lié au périmètre de protection éloignée,
➢ du captage « de Marcellin » :
▪ pi, lié au périmètre de protection immédiate,
▪ pr1, lié au périmètre de protection rapprochée n°1
▪ pr2, lié au périmètre de protection rapprochée n°2
➢ des captages « gravitaires de Sérézin de la Tour » (Saint-Martin, Charvet, Les Brosses, Côte aux Chevaux) :
▪ pi, lié au périmètre de protection immédiate,
▪ pr, lié au périmètre de protection rapprochée
- pour la protection d’espaces, sites ou secteurs pour des motifs d’ordre écologique :
- Co, correspondant à une continuité écologique,
- Zh, correspondant à une zone humide,
- Zs, d’intérêt écologique correspondant à une ZNIEFF de type 1.
- pour la protection des boisements et des haies identifiés en :
- espaces boisés classés,
- éléments naturels remarquables du paysage.
Il est également rappelé que tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié aux documents graphiques du Règlement en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation ou identifié à la carte des Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 49
Article 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits :
1. Dans les secteurs indicés Co, les aménagements et tous les travaux non compatibles avec la préservation du corridor écologique ou constituant un obstacle direct ou indirect (luminosité) ou une barrière aux déplacements de la faune en particulier, c’est-à-dire présentant un linéaire supérieur à 20 % de la largeur fonctionnelle (axe de déplacements préservé par le corridor) du secteur Co au droit des aménagements ou travaux.
2. Dans les secteurs indicés Zh, tous travaux, y compris affouillements et exhaussements, drainage, tout dépôt, et, toute construction, remettant en cause le caractère humide de la zone et non compatibles avec une bonne gestion des milieux humides. Toutefois, sous réserve de mesures compensatoires et conformément à la réglementation en vigueur, des travaux peuvent être admis.
3. Dans les secteurs Zs :
- toute construction et installation,
- les aménagements et tous les travaux qui ne prendraient pas en compte les enjeux des espaces naturels en présence et qui n’assureraient pas une intégration environnementale des projets au regard de la biodiversité, des habitats et de leurs fonctionnalités (trame verte et bleue et corridors).
4. Dans les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, est interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
5. Dans le secteur pi lié au captage du Vernay et dans le secteur pi lié aux captages gravitaires de Sérézin, sont interdites toutes activités, à l’exception de la production d’eau destinée à la consommation.
6. Dans le secteur pi lié au captage de Marcellin, sont strictement interdit toutes activités, installations et dépôts, à l’exception des activités d’exploitation et de contrôle du point d’eau. Un entretien régulier sera assuré (fauchage, débroussaillage…), à l’exclusion du désherbage chimique.
7. Dans le secteur pr lié au captage du Vernay sont interdits :
- les nouvelles constructions ou activités, la réalisation de tous stockages ou dépôts susceptibles de provoquer une pollution de l’eau captée (fumiers stockés aux champs, silos taupinières, etc.). Les bâtiments nécessaires à la production et (ou) au traitement et (ou) au transport de l’eau potable et à leurs améliorations sont exclus de cette interdiction,
- l’ouverture de nouvelles voies de circulations motorisées,
- l’infiltration des eaux de ruissellement issues des voiries autoroutières. Il sera veillé au bon fonctionnement des ouvrages actuels de collecte (étanchéité), de traitement et de confinement et à la collecte totale des eaux de ruissellement des chaussées et des aires autoroutières. Le salage des chaussées sera limité aux quantités minimales pour permettre d’assurer la sécurité de la circulation,
- la circulation motorisée de loisirs en dehors des routes et chemins agricoles,
- la création d’excavations, de carrières, de nouveaux puits ou de forages privés, de mares, de plans d’eau, etc,
- la création de camping, de terrains sportifs, de cimetières, d’aires de loisirs, de nouvelles canalisations transportant des produits polluants (hydrocarbures, etc.),
- le retournement des prairies permanentes actuellement en pâture et la suppression des parcelles boisées, pour leur mise en culture,
- l’épandage de lisiers, de purins, de boues de stations d’épuration, de fumier non composté,Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 50
- les travaux de modification des berges et du lit de la Bourbre, à l’exception des travaux de type « génie biologique » permettant d’éviter l’érosion de la berge en rive gauche et sous réserve d’un avis préalable délivré par l’autorité sanitaire.
8. Dans le secteur pr1 lié au captage de Marcellin sont interdits :
- toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine,
- les rejets d’eaux usées d’origine domestique, industrielle ou agricole,
- l’infiltration des eaux de ruissellement issues d’aires imperméabilisées,
- l’épandage de lisiers, purins, boues de stations d’épuration,
- l’abreuvement du bétail directement à un point d’eau naturel, les aires d’affouragement destinés au bétail et toute zone de concentration du bétail favorisant le lessivage des déjections,
- la pose de canalisation de transport d’eaux usées et de tout produit susceptible d’altérer la qualité des eaux,
- la création de voiries et parkings
9. Dans les secteurs pr1 et pr2 liés au captage de Marcellin sont interdits :
- les stockages, même temporaires, de tous produits susceptibles de polluer les eaux : produits chimiques (fuel, …), fermentescibles (fumier, lisier, …),
Les stockages de fuel existant seront mis en conformité avec la règlementation en vigueur : double paroi étanche ou cuvette de rétention d’un volume supérieur au volume de stockage.
- les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, radioactifs, …), y compris les déchets inertes,
- les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous-sol,
- tout nouveau prélèvement d’eau par pompage,
- les préparations, rinçages, vidanges de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ainsi que l’abandon des emballages,
- et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.
10. Dans le secteur pr lié aux captages gravitaires de Sérézin de la Tour sont interdits :
- les constructions de toute nature,
- l’épandage souterrain ou superficiel d’eaux usées d’origine ménagère ou industrielle,
- le dépôt d’ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux,
- l’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature,
- l’exploitation des eaux souterraines,
- l’exploitation des matériaux du sol et de sous-sol,
- le creusement et le remblaiement de grandes excavations,
- en outre l’épandage de fertilisants, pesticides et autres substances chimiques peut y être réglementé, ainsi que les pratiques culturales.
Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont autorisés sous réserve :
1. Dans le secteur Co, les clôtures sous réserve de ne pas être fermées dans leur partie basse à moins de 0,20 mètre au-dessus du sol, et de ne pas dépasser une hauteur de 1,50 mètre, sauf pour les parcelles déjà bâties.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 51
2. Dans le secteur Zs, sous réserve d’être compatibles avec l’existence des enjeux naturels, les aménagements, équipements et installations limités à 10 m² d’emprise au sol liés à la mise en valeur du site ou à sa découverte (de type observatoire), ainsi que les équipements publics ou d’intérêt collectif.
3. Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques ou aux « orientations d’aménagement et de programmation » sont à préserver. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons sanitaires, de sécurité, d’aménagement ou de travaux, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat sous réserve du respect de l’intérêt initial.
4. Dans le secteur pr lié au captage du Vernay, sont admis sous conditions :
- le pacage avec une charge de 1 U.G.B. / ha en moyenne annuelle et de 3 U.G.B. / ha en charge instantanée est autorisé, sans la présence à demeure d’enclos, d’abreuvoirs et (ou) de dispositifs d’affouragement,
- l’utilisation de produits phytosanitaires est réservée à l’usage agricole. Cette utilisation devra respecter les conditions d’homologation et d’emploi (doses, périodicité, etc.). Les produits devront être appliqués avec du matériel régulièrement contrôlé. Les préparations, le rinçage, la vidange des cuves, le rejet des emballages, etc. sont interdits à l’intérieur du périmètre,
- les mesures agro-environnementales qui ont permis de stabiliser les concentrations à environ 20 mg/l. en nitrates et de diminuer les concentrations en produits phytosanitaires seront poursuivies par le maître d’ouvrage : plans de fumure, cultures de couverture, respect des dosages en produits phytosanitaires, prairies permanentes privilégiées, etc.
- en raison du lien entre la nappe et le canal de drainage qui passe entre les ouvrages Nord et Sud, une zone tampon (bandes enherbées, espaces boisées) d’une largeur minimale de 5 mètres, sans traitement et usage d’engrais, sera mise en place de chaque côté des berges de ce canal. Les rejets de polluants dans ce canal sont interdits,
- l’étanchéité des réseaux d’assainissement qui collectent les toilettes des aires de repos autoroutières (branchements et collecteurs) sera régulièrement contrôlée. Après un premier contrôle initial, il devra être réalisé un deuxième contrôle dans les cinq années suivantes. Les défauts d’étanchéité seront corrigés,
- les éventuels apports de matériaux de remblais seront d’origines identifiées et indemnes de tous produits susceptibles de provoquer une contamination de l’aquifère,
- par la faible profondeur de l’aquifère exploité, par l’absence d’un recouvrement imperméable continu permettant d’éviter une infiltration des eaux de surface vers la nappe, par la qualité dégradée des eaux en crue de la Bourbre (pollutions chimiques, turbidité, etc.), par la présence uniquement d’un traitement de désinfection avant distribution, etc., il est très fortement déconseillé que la réalisation de casiers de crues, pour protéger des inondations la ville de Bourgoin-Jallieu, s’effectue dans l’emprise de ce périmètre.
En l’absence démontrée de possibilités d’autres sites de rétention en dehors de ce périmètre et d’autres solutions techniques pour éviter les inondations à l’aval, le stockage sera impérativement associé à la mise en œuvre sur la totalité des casiers de crues (fonds et côtés latéraux) d’une membrane étanche de type géo-membrane benthonique ou PEDH avec doubles soudures étanches contrôlées par essais. Des protections mécaniques seront associées à cette étanchéité. Les modalités de réalisation de ces éventuels travaux devront faire l’objet d’un avis de l’autorité sanitaire et l’exécution sera supervisées par un bureau de contrôle.
Il est souligné que dans ce contexte, l’emprise étanchée ne participera plus à l’alimentation de la nappe et ne pourra plus supporter de cultures (risque de perforation de la membrane par les racines, etc.).
Il est rappelé tout l’intérêt d’efecture un suivi piézométrique et des relevés limnimétriques (Bourbre) réguliers.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 52
5. Dans le secteur pr2 lié au captage de Marcellin, sont admis sous conditions :
- les constructions à usage d’habitation ou agricoles sont autorisées sous réserve soit de la réalisation de dispositifs d’assainissement autonome après étude de l’incidence sur la qualité de l’eau, soit de leur raccordement à un réseau d’assainissement collectif,
- la pose de canalisation de transport d’eaux usées est autorisée sous réserve de l’utilisation de canalisations en fonte à joints et regards étanches et de la réalisation d’un test d’étanchéité initial et reconduit tous les cinq ans.
6. Dans les secteurs pr1 et pr2 liés au captage de Marcellin, sont admis sous conditions :
- Le code des Bonnes Pratiques Agricoles (arrêté du 22 novembre 1993) sera strictement respecté sur l’ensemble des deux secteurs.
7. Dans le secteur pe lié au captage du Vernay, sont admis sous conditions :
- les mesures agro-environnementales seront poursuivies par la collectivité,
- les nouveaux prélèvements dans l’aquifère fluvioglaciaire ou dans l’aquifère molassique pourront être autorisées qu’en l’absence d’influences qualitatives ou quantitatives sur la nappe captée du Vernay et le respect des règles de l’art (cimentation de tête, absence de communications entre les deux aquifères, etc.),
- les dispositifs de collecte, de traitement et de confinement des eaux de ruissellement des chaussées autoroutières, avant rejet à l’aval du site capté dans le système hydrographique, seront maintenue en parfait état d’efficacité,
- le niveau des rejets, après traitement, des eaux usées dans le réseau hydrographique sera déterminé en intégrant l’alimentation de la nappe alluviale exploitée du Vernay,
- les travaux sur la Bourbre et sur les fossés, la création de carrières (gravières, etc.) et de plans d’eau, de stockages de produits polluants, d’installations classées (ICPE), de systèmes d’infiltration des eaux de ruissellement devront démontrer, au préalable, l’absence de perturbations sur l’aquifère,
- il sera veillé à résorber les zones de déchets illicites et au respect des règlementations, en particulier pour tous les stockages de produits polluants (hydrocarbures, diélectriques, etc.) et pour les systèmes d’assainissement (étanchéité des collecteurs et des branchements, dans le respect des normes techniques pour l’assainissement individuel, etc.).Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 53
TITRE III –
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINESCommune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 54
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
« à vocation mixte »
La zone U comprend les secteurs suivants :
- Ua, zone agglomérée dense,
- Ub, zone bâtie de plus faible densité,
- Ue, zone d’équipements publics,
- Uh, zone bâtie constituée (gestion du bâti existant).
Un secteur de la zone Ua est concerné par une « orientation d’aménagement et de programmation » dite sectorielle ; il présente un indice OA numéroté 1 suivant le nom de la zone (UaOA1).
Il est rappelé que :
- dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en
deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
La zone est concernée par :
- les sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
▪ Bi’1 et Bi’2 liés à des risques d’inondation en pied de versant,
▪ Bv1 liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant, ▪ Bg2 liés à des risques de glissement de terrain,
▪ Bp1 liés à des risques de chute de pierres et de blocs,
▪ Bf1 liés à des risques d’effondrement/suffosion,
▪ Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,
- les sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions :
▪ RC liés à des risques de crue rapide des rivières,
▪ RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant, ▪ RG liés à des risques de glissement de terrain.
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié
aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 55
SECTION I –
Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité
Article U 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.
2. Les terrains de camping et de caravanage.
3. Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes.
4. Les dépôts de véhicules.
5. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.
6. Les parcs de loisirs et d’attraction, y compris les parcs résidentiels de loisir (PRL).
7. Les habitations légères ou modulaires et résidences mobiles de loisirs.
8. Les constructions et installations à destination de l’exploitation agricole et forestière.
9. Les constructions et installations à sous-destination de centre de congrès ou d’exposition.
10. Les constructions et installations à sous-destination de commerce de gros et de cinéma.
11. Toute modification d’un élément de petit patrimoine à préserver, identifié « élément bâti remarquable », sauf en vue de sauvegarder ou retrouver les caractéristiques originelles.
12. Les autres équipements recevant du public, sauf dans le secteur Ue.
13. L’implantation de pylônes et d’antennes.
14. Dans le secteur Ue, les occupations et utilisations du sol non liées et nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
15. Dans le secteur Uh, tout nouveau logement.
Article U 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 56
En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.
Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sol sont admis, sauf ceux interdits à l'article U 1, ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation :
- dans le secteur UaOA1, sous réserve de la démolition du bâtiment identifié aux documents graphiques et de compatibilité de l’opération avec les principes définis par l’ « Orientation d’aménagement et de programmation » (pièce n° 3 du PLU),
1. Sous condition d’être compatibles avec le voisinage des zones habitées, c’est-à-dire dans la mesure où, leur nature et/ou leur fréquentation n’induisent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité :
- les constructions, extensions et installations à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail, et, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve de ne pas dépasser 300 m² de surface de plancher, y compris les surfaces de réserves,
- les constructions, extensions et installations à sous-destination d’entrepôt, d’industrie ou de bureaux, sous réserve de ne pas dépasser 150 m² de surface de plancher.
2. En Uh, pour les bâtiments existants à usage d’habitation, d’une surface de plancher minimale de 70 m² avant travaux :
- leur aménagement, y compris en vue de l’extension du logement dans le volume existant sans changement de destination (grenier, combles, garage, grange désaffectée, dépendances de l’habitation existante), dans la limite de 300 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux sauf dans le cas d’hébergement en milieu rural (chambres d’hôtes, gites),
- leur extension limitée à 30 % d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’existant à la date d’approbation du PLU, affectée à un usage d’habitation, sous réserve de ne pas dépasser 250 m² de surface totale de plancher y compris l’existant après travaux et 200 m² d’emprise au sol,
- leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 50 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale,
- leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale 40 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.
3. Dans les « éléments naturels remarquables du paysage », seules sont admises sous réserve d’être liées à un bâtiment existant à usage d’habitation :
- leurs annexes limitées à 10 m² d’emprise au sol au total,
- leur piscine.
Article U 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Dans le secteur UaOA1, l’opération d’ensemble doit comprendre au moins l’aménagement de locaux à destination de restaurant et/ou d’artisanat et de commerce de détail et/ou bureaux et /ou d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, ouvrant sur un espace extérieur qualifié en tant que lieu de vie.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 57
SECTION II –
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article U 4 – Volumétrie et implantation des constructions
Article U 4.1 – Emprise au sol des constructions
Le Coefficient d’emprise au Sol* (C.E.S.) est fixé à :
- 0,50 dans le secteur Ua, non comprise la piscine,
- 0,20 dans le secteur Ub, non comprise la piscine.
Dans le secteur Ue, il n’est pas fixé de Coefficient d'emprise au Sol* (C.E.S.).
Article U 4.2 – Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de toit le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux.
Dans les secteurs Ua déjà bâtis, présentant une unité d'aspect, la hauteur des constructions sera la hauteur moyenne des constructions voisines. L'autorisation de construire à une hauteur supérieure ou inférieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières.
Sauf pour les constructions à vocation d’équipements publics, la hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout de toit est limitée à 7 mètres en Ub et Uh, pouvant être portée à 9 mètres en Ua et Ue.
Article U 4.3 – Densité minimale des constructions
Non réglementé.
Article U 4.4 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.
a) Règles générales
Les constructions doivent être implantées par rapport à la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer :
- dans le secteur Ua, à l’alignement, notamment lorsque une au moins des propriétés contiguës à l’opération est elle-même implantée à l’alignement, ou avec un recul minimum de trois mètres,
- dans les secteurs Ub, Ue et Uh, avec un recul minimum de cinq mètres.
Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de deux mètres par rapport à la limite de référence.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 58
b) Règles particulières
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : - pour des travaux qui sont sans effet sur l’emprise au sol de l'immeuble (aménagement et/ou surélévation),
- pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.).
- L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et d’annexes, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres.
- Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels.
- Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.
Article U 4.5 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.
a) Règles générales
La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres.
L’implantation du nu du mur de la construction sur limite séparative est autorisée uniquement dans le cas d’une annexe et sous réserve que la différence de niveau entre le point le plus bas du terrain naturel et l’égout de toit de la construction sur limite séparative n’excède pas 3,50 mètres. La longueur totale sur l’ensemble des limites doit être inférieure ou égale à 10 mètres.
Dans le cas d’une construction jointive à un bâtiment existant déjà implanté en limite sur le fond mitoyen, d’une reconstruction, ainsi que dans le cas d’un projet groupé ou mitoyen simultané, une hauteur du bâtiment à construire supérieure à 3,50 mètres est admise sous réserve d’être au plus égale à celle du bâtiment existant sans dépasser la hauteur maximale fixée à l'article 4.2.
Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de deux mètres de la limite séparative.
Dans le secteur UaOA1, la construction sur limite est autorisée ou en recul d’au moins trois mètres.
b) Règles particulières
L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et d’annexes, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurée à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 59
Article U 4.6 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux bâtiments implantés sur une même propriété ne peut être inférieure à six mètres sauf dans le cas d’annexes à un bâti existant et/ou d’une piscine.
Article U 4.7 – Objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus
Non réglementé.
Article U 5 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article U 5.1 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.
La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Les volumes seront simples.
IMPLANTATIONS
L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.
Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et aux abords immédiats (accès porte d’entrée ou garage, terrasse). Ils ne pourront pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 20 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages.
La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % de la pente naturelle avant travaux. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont admis sous condition d’une bonne intégration paysagère et au site environnant.
LES TOITURES
Les toitures seront de préférence de couleur rouge vieilli, conforme au nuancier présenté en mairie, pour les bâtiments d’habitation et doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et s’intégrer dans l’environnement immédiat.
La réalisation d’éléments de couverture translucides ou vitrées pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture translucide ou vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés ci-après.
La pente des toitures sera obligatoirement comprise entre 35 et 50 % sauf pour les annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol.
Le faîtage ou la façade principale sera prioritairement parallèle aux courbes de niveaux. Toute conception différente devra être justifiée au regard d’une bonne insertion au site et d’une composition architecturale du projet.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 60
Les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 mètre en façade et de 0,30 mètre en pignon sauf pour les constructions sur limite séparative. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre en façade et de 0,20 mètre en pignon pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol.
Autres toitures
Les toitures terrasses sont interdites.
Les couvertures en zinc ou autres sont admises si leur conception s’intègre à une composition architecturale et sous réserve d’une bonne insertion au site.
LES FAÇADES ET MURS
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et s’inscrire dans la gamme de teintes et de tonalité du nuancier.
L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires ex. : blanc) est interdit.
L’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses...) est interdit sur les bâtiments et les clôtures.
L’emploi d’autres matériaux peut être autorisé sous réserve de s’intégrer dans le site et de ne pas reproduire de types ou modèles étrangers à la région (ex : bois brut, teinté ou peint donnant une image de chalet…).
Les annexes à l’habitation devront être traitées en harmonie avec la construction principale ou en bois.
LES CLOTURES
La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre.
Les clôtures seront constituées soit par :
- une haie vive (essences variées),
- des grilles ou des grillages,
- une murette d’une hauteur maximum de 0,60 mètre surmontée d’une grille ou d’un grillage,
d’un dispositif à claire-voie en bois, en aluminium ou PVC.
Tout autre aménagement occultant est admis uniquement sur limites séparatives.
Les murets seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Ils devront être obligatoirement enduits sauf si réalisés en pierre, pisé ou galets.
Les clôtures, portails d’accès automobiles et portillons devront être traitées en harmonie avec la construction principale et le site environnant.
Article U 5.2 – Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier
Dispositions concernant les constructions traditionnelles anciennes existantes (bâtiments antérieurs à 1930)
Pour les bâtiments anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toitures, mais aussi les modénatures ou décorations de façades.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 61
Les éléments traditionnels et les maçonneries en pierres doivent être sauvegardés.
Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension préservant les caractéristiques originelles.
Les couleurs doivent respecter les teintes et tonalités traditionnellement (au sens historique) utilisées ou permettre une mise en valeur du bâtiment par la recherche d’une sobriété globale.
Si la clôture est insérée entre deux bâtiments anciens implantés à faible distance l’un de l’autre ou en prolongement de bâtiment sur une longueur de 20 mètres maximum, elle peut être en maçonnerie d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre obligatoirement enduite et surmontée d’une couvertine en tuiles ou en dalles de pierre.
Dispositions visant à protéger le patrimoine paysager
Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques ou aux « orientations d’aménagement et de programmation » sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant au respect de son intérêt initial.
Article U 5.3 – Règles alternatives
L’aspect des annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol
Les dispositions énoncées dans l’article 5.1 ne sont pas applicables systématiquement aux annexes d’une emprise au sol inférieure 20 m².
Article U 5.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Energie et développement durable des constructions
Les dispositions énoncées précédemment pourront être adaptées pour favoriser les constructions et extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable, ou dont la conception vise un objectif de développement durable, sous réserve d’une bonne insertion dans le site (forme et couleur des constructions environnantes, traitement paysager…).
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas etc.) doivent être intégrés et adaptés à la logique et à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.
Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.
Pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera préférable de rechercher une implantation non perceptible depuis l’espace public (par exemple : toiture donnant sur cour, masqué visuellement par le bâti ou des masses végétales proches, capteurs posés au sol, etc…).Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 62
Article U 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Article U 6.1 – Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum.
L’utilisation de matériaux perméables et/ou semi-perméables sera favorisée en particulier sur les aires de stationnement aériennes où la majorité des places de stationnement devra intégrer ce principe.
Article U 6.2 – Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.
Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et en aires de stationnement seront obligatoirement plantées en gazon, arbustes et arbres d’ornement en majeure partie. En zones Ub et Uh, elles représenteront à minima 40 % de la surface du terrain et/ou de l’opération.
La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée (exemples : hêtre, chêne, châtaignier, frêne, mûrier, saule, aulne, merisier, acacia, tilleul, noyer, poirier, pommier, cerisier, pêcher…).
Bacs à ordures ménagères et conteneurs de tri sélectif
Il pourra être demandé la création d’un ou plusieurs espaces de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, selon les normes et directives définies par l’EPCI en charge de la collecte des ordures ménagères.
Article U 7 - Stationnement
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.
Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.
Il est exigé pour les véhicules automobiles* :
a) Pour les constructions à usage d’habitation* :
- une place de stationnement non close et couverte pour 35 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement non closes ou une place par logement non close pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat.
- une place supplémentaire banalisée par lot et/ou logement.
b) Pour les autres destinations*, selon les besoins de l’opération.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 63
Pour le stationnement vélos*, il est exigé :
a) pour tout immeuble de logements, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel, d’une surface minimale définie sur la base d’une place de 1,5 m² pour 45 m² de surface de plancher toutes surfaces comprises sans qu’il ne puisse être exigé plus de 2,25 m² (1,5 place x 1,5 m²) par logement. La surface de cet espace ne pourra pas être inférieure à 8 m².
b) pour les autres destinations*, selon les besoins de l’opération.
SECTION III –
Equipements et réseaux
Article U 8 – Desserte par les voies publiques ou privées
Article U 8.1 - Desserte
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Article U 8.2 - Accès
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les nouveaux accès* automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement* ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.
Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture liées à la configuration du terrain ou d’urbanisme (ensemble urbain), des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article U 9 – Desserte par les réseaux
I - Eau
Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 64
II - Assainissement
1 - Eaux usées
En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
2 - Eaux pluviales
L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération, après rétention, soit par infiltration, soit par rejet au milieu superficiel ou réseau si le sol ne permet pas l’infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets.
Le dispositif de rétention doit être dimensionné en prenant en compte l’emprise au sol des constructions, les aménagements avec traitements imperméables et semi-perméables.
L’infiltration totale doit compenser l’imperméabilisation.
Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales sous réserve d’un débit limité, s’effectuera soit vers le milieu naturel, soit dans le réseau séparatif de collecte des eaux pluviales. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales ne sera autorisé ou prescrit que ponctuellement au regard des contraintes du terrain, notamment la présence de risques de glissement de terrain, la densité du bâti, la proximité du captage ou d’une source... Un rejet vers le réseau unitaire ne pourra être autorisé à titre exceptionnel.
L’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics conformément à la réglementation en vigueur, est recommandée. D’autres prescriptions techniques particulières pourront être imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics.
Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.
3 - Eaux de vidange des piscines
Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.
4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg2), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire compatible avec le projet et capable de les recevoir.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 65
III - Electricité
Les extensions, branchements et raccordement d’électricité, doivent être établis en souterrain.
IV - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir.
Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 66
TITRE IV –
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLESCommune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 67
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
La zone A correspond à la zone agricole. Elle comprend le secteur An, à enjeux paysagers. Elle est concernée par des secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels, ainsi que par une « orientation d’aménagement et de programmation » pour la préservation et la mise en valeur de l’environnement et du paysage.
Il est rappelé que :
- le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation (PPRi) de la Bourbre moyenne constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PPRi et d’appliquer le règlement correspondant ;
- dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
La zone est concernée par :
- les secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
▪ Bi’1 et Bi’2 liés à des risques d’inondations de pied de versant,
▪ Bv1 liés à des risques de ravinements ou ruissellements sur versant, ▪ Bt2 liés à des risques de crue des torrents ou de ruisseaux torrentiels. ▪ Bg2 liés à des risques de glissements de terrain,
▪ Bp1 liés à des risques de chute de pierres et de blocs,
▪ Bf1 liés à des risques d’effondrement/suffosion,
▪ Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,
- les secteurs inconstructibles sauf exceptions :
▪ RC liés à des risques de crue des rivières.
▪ RT liés à des risques de crue des torrents ou de ruisseaux torrentiels, ▪ RV liés à des risques de ravinement et ruissellement sur versant, ▪ RG liés à des risques de glissement de terrain,
- dans les zones de dangers liés aux risques technologiques, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
- dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre III du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
La zone est concernée par les secteurs :
- Co, correspondant à une continuité écologique,
- Zh, correspondant à une zone humide,
- Zs, espace naturel d’intérêt scientifique,
- éléments naturels remarquables du paysage et espaces boisés classés, - pe et pr, compris dans les périmètres du captage du Vernay,
- pr1 et pr2, compris dans les périmètres rapprochés du captage de Marcellin, - pr, compris dans le périmètre rapproché du captage des forages de Sérézin.
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 68
SECTION I –
Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité
Article A 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Sont interdites :
1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que celles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics énumérés à l'article A 2. Sont notamment visés :
- Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone,
- Les terrains de camping et de caravanage,
- Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes,
- Les dépôts de véhicules,
- Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.
- Les aires de stationnement non liées et nécessaires à une occupation existante ou autorisée dans la zone.
- Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL).
- Les habitations légères ou modulaires et les résidences mobiles de loisirs.
- Les constructions et installations à destination de nouvelle habitation.
- Les constructions et installations à destination de commerce et activités de service.
- Les constructions et les installations à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
- Les éoliennes.
2. La réhabilitation des ruines.
3. Dans le secteur An, toute construction ou installation, sauf celle visée à l’article A 2.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 69
Article A 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Sont admis sous conditions particulières :
- si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,
- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,
1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, et, au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.
2. Dans le secteur An, seuls sont admis à condition d’être liés et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles :
- les abris en bois pour animaux parqués sous réserve d’être limités à 20 m² d’emprise au sol et ouverts intégralement au moins sur une face, implantés sur limite parcellaire ou adossés à un boisement ou une haie. Dans le cas où la limite jouxte un secteur d’habitat, l’implantation privilégiera la limite opposée.
- les petits ouvrages ou installations techniques de moins de 10 m² d’emprise au sol et les serres, nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sous réserve d’un aspect extérieur compatible avec le site.
- toute autre nouvelle construction ou installation liée et nécessaire à une exploitation agricole existante sous réserve d’une bonne intégration paysagère assurée par au minimum des haies vives bocagères arbustives et arborescentes plantées sur toute la périphérie du site.
3. Les constructions et installations à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ainsi que les aménagements techniques nécessaires aux services publics, y compris en secteur An, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont notamment compris :
a) Les constructions, autres qu’éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une emprise au sol* inférieure ou égale à deux mètres carrés.
b) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts.
c) Les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, ouvrages et installations liés à l’aménagement routier (voirie existante ou nouvelle) ainsi qu’au fonctionnement et à l’exploitation des infrastructures routières.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 70
4. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation (situés ou non en zone A) non liés à l’activité agricole, d’une surface de plancher minimale de 70 m² avant travaux, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire :
- leur aménagement, y compris en vue de l’extension du logement dans le volume existant dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux sauf dans le cas d’hébergement en milieu rural,
- leur extension limitée à 30 % d’emprise au sol par rapport à l’existant à la date d’approbation du PLU, affectée à un usage d’habitation, sous réserve de ne pas dépasser 170 m² de surface totale de plancher y compris l’existant après travaux et 200 m² d’emprise au sol calculée sur la base du bâtiment existant avant travaux et/ou division. Une surface supérieure ne pourra être admise que pour une extension liée à la création de locaux non habitables (véranda, garage ou abri bois) dans la limite de 20 m² d’emprise au sol.
- leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 30 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale,
- leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale à 40 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.
5. Les démolitions.
6. Les clôtures.
Article A 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
SECTION II –
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article A 4 – Volumétrie et implantation des constructions
Article A 4.1 – Emprise au sol des constructions
Pour les bâtiments d’habitation existants, les emprises au sol sur le tènement initial sont limitées à : - 200 m² pour la construction principale à usage d’habitation,
- 30 m² pour l’ensemble des annexes hors piscine,
- 40 m² pour la piscine.
Article A 4.2 – Hauteur maximale des constructions
Sauf pour les constructions à vocation d’équipements publics, la hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout de toit est limitée à :
- 12 mètres pour les constructions et installations agricoles, hors installations techniques (silos), - 7 mètres pour les bâtiments d’habitation existants, limitée à 3,50 mètres pour les annexes.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 71
Article A 4.3 – Densité minimale des constructions
Non réglementé.
Article A 4.4 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a) Règles générales
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de cinq mètres par rapport à la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de deux mètres par rapport à la limite de référence.
b) Règles particulières
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : - pour des travaux qui sont sans effet sur l’emprise au sol de l'immeuble (aménagement et/ou surélévation),
- pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.).
- L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et d’annexes, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres.
- Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels.
- Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.
Article A 4.5 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
a) Règles générales
La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la hauteur hors tout de la construction sans être inférieure à trois mètres.
Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de deux mètres de la limite séparative.
b) Règles particulières
L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et d’annexes, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurée à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 72
Article A 4.6 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Toute annexe ou piscine devra être implantée à une distance inférieure à 20 mètres du bâtiment existant à usage d’habitation.
Article A 4.7 – Objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus
Non réglementé.
Article A 5 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article A 5.1 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.
La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Les volumes seront simples.
La disposition de cet article ne s’applique pas aux équipements publics
IMPLANTATIONS
L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.
Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et aux abords immédiats (accès porte d’entrée ou garage, terrasse). Ils ne pourront pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 20 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages, ni aux bâtiments techniques agricoles de grande dimension sous réserve d’une bonne insertion au site et d’une recherche d’optimisation des mouvements de terre.
La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % de la pente naturelle avant travaux. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont admis sous condition d’une bonne intégration paysagère et au site environnant.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS TECHNIQUES AGRICOLES
Afin de s’intégrer au site, les constructions doivent être conçues de façon simple et respecter la topographie de la parcelle.
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes (des verts tendres aux foncés, beiges, ocres, terre) et la même tonalité.
L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires ex. : blanc) est interdit.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 73
L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (briques, plant de ciment,...) est interdit à l’extérieur sauf incompatibilité technique mais qui nécessitera une intégration paysagère (plantations aux abords).
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS AUTRES QUE TECHNIQUES AGRICOLES
LES TOITURES
Les toitures seront de préférence de couleur rouge vieilli, conforme au nuancier présenté en mairie, pour les bâtiments d’habitation et doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et s’intégrer dans l’environnement immédiat.
La réalisation d’éléments de couverture translucides ou vitrées pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture translucide ou vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés ci-après.
La pente des toitures sera obligatoirement comprise entre 35 et 50 % sauf pour les annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol.
Le faîtage ou la façade principale sera prioritairement parallèle aux courbes de niveaux. Toute conception différente devra être justifiée au regard d’une bonne insertion au site et d’une composition architecturale du projet.
Les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 mètre en façade et de 0,30 mètre en pignon sauf pour les constructions sur limite séparative. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre en façade et de 0,20 mètre en pignon pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol.
Autres toitures
Les toitures terrasses sont interdites.
Les couvertures en zinc ou autres sont admises si leur conception s’intègre à une composition architecturale et sous réserve d’une bonne insertion au site.
LES FAÇADES ET MURS
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et s’inscrire dans la gamme de teintes et de tonalité du nuancier.
L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires ex. : blanc) est interdit.
L’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses...) est interdit sur les bâtiments et les clôtures.
L’emploi d’autres matériaux peut être autorisé sous réserve de s’intégrer dans le site et de ne pas reproduire de types ou modèles étrangers à la région (ex : bois brut, teinté ou peint donnant une image de chalet…).
Les annexes à l’habitation devront être traitées en harmonie avec la construction principale ou en bois.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 74
LES CLOTURES
La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre.
Les clôtures seront constituées soit par :
- une haie vive (essences variées),
- des grilles ou des grillages,
- une murette d’une hauteur maximum de 0,60 mètre surmontée d’une grille ou d’un grillage,
d’un dispositif à claire-voie en bois, en aluminium ou PVC.
Tout autre aménagement occultant est admis uniquement sur limites séparatives entre deux propriétés bâties.
Les murets seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Ils devront être obligatoirement enduits sauf si réalisés en pierre, pisé ou galets.
Les clôtures, portails d’accès automobiles et portillons devront être traitées en harmonie avec la construction principale et le site environnant.
Article A 5.2 – Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier
Dispositions concernant les constructions traditionnelles anciennes existantes (bâtiments antérieurs à 1930)
Pour les bâtiments anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toitures, mais aussi les modénatures ou décorations de façades.
Les éléments traditionnels et les maçonneries en pierres doivent être sauvegardés.
Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension préservant les caractéristiques originelles.
Les couleurs doivent respecter les teintes et tonalités traditionnellement (au sens historique) utilisées ou permettre une mise en valeur du bâtiment par la recherche d’une sobriété globale.
Si la clôture est insérée entre deux bâtiments anciens implantés à faible distance l’un de l’autre ou en prolongement de bâtiment sur une longueur de 20 mètres maximum, elle peut être en maçonnerie d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre obligatoirement enduite et surmontée d’une couvertine en tuiles si la hauteur est supérieure à 1,50 mètre.
Dispositions visant à protéger le patrimoine paysager
Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques ou aux « orientations d’aménagement et de programmation » sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant au respect de son intérêt initial.
Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 75
Article A 5.3 – Règles alternatives
L’aspect des annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol
Les dispositions énoncées dans l’article 5.1 ne sont pas applicables systématiquement aux annexes d’une emprise au sol inférieure 20 m².
Article A 5.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Energie et développement durable des constructions
Les dispositions énoncées précédemment pourront être adaptées pour favoriser les constructions et extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable, ou dont la conception vise un objectif de développement durable, sous réserve d’une bonne insertion dans le site (forme et couleur des constructions environnantes, traitement paysager…).
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas etc.) doivent être intégrés et adaptés à la logique et à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.
Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.
Pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera préférable de rechercher une implantation non perceptible depuis l’espace public (par exemple : toiture donnant sur cour, masqué visuellement par le bâti ou des masses végétales proches, capteurs posés au sol, etc…).
Article A 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Article A 6.1 – Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum.
Article A 6.2 – Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.
Pour les parcelles des bâtiments d’habitation existants, les surfaces non bâties et non aménagées en terrasse, circulation ou stationnement seront plantées en gazon, arbustes et arbres d’ornement en majeure partie. La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée (exemples : hêtre, chêne, châtaignier, frêne, mûrier, saule, aulne, merisier, acacia, tilleul, noyer, poirier, pommier, cerisier, pêcher…).Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 76
Article A 7 - Stationnement
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.
Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.
Pour les constructions à usage d’habitation*, il est exigé :
- une place de stationnement non close et couverte pour les véhicules automobiles* pour 35 m²
de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de trois places par logement non closes,
- pour le stationnement vélos, pour tout immeuble de logements, l’aménagement d’un local ou
emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel, d’une surface minimale définie sur la base d’une place de 1,5 m² pour 45 m² de surface de plancher toutes surfaces comprises sans qu’il ne puisse être exigé plus de 2,25 m² (1,5 place x 1,5 m²) par logement.
SECTION III –
Equipements et réseaux
Article A 8 – Desserte par les voies publiques ou privées
Article A 8.1 - Desserte
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Article A 8.2 - Accès
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les nouveaux accès* automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement* ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.
Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture liées à la configuration du terrain ou d’urbanisme (ensemble urbain), des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 77
Article A 9 – Desserte par les réseaux
I - Eau
Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
II - Assainissement
1 - Eaux usées
En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
2 - Eaux pluviales
L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération, après rétention, soit par infiltration, soit par rejet au milieu superficiel ou réseau si le sol ne permet pas l’infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets.
Le dispositif de rétention doit être dimensionné en prenant en compte l’emprise au sol des constructions, les aménagements avec traitements imperméables et semi-perméables.
L’infiltration totale doit compenser l’imperméabilisation.
Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales sous réserve d’un débit limité, s’effectuera soit vers le milieu naturel, soit dans le réseau séparatif de collecte des eaux pluviales. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales ne sera autorisé ou prescrit que ponctuellement au regard des contraintes du terrain, notamment la présence de risques de glissement de terrain, la densité du bâti, la proximité du captage ou d’une source... Un rejet vers le réseau unitaire ne pourra être autorisé à titre exceptionnel.
L’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics conformément à la réglementation en vigueur, est recommandée. D’autres prescriptions techniques particulières pourront être imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics.
Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 78
3 - Eaux de vidange des piscines
Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.
4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg2), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire compatible avec le projet et capable de les recevoir.
III - Electricité
Les branchements et raccordement d’électricité, doivent être établis en souterrain.
IV - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 79
TITRE V –
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
ET FORESTIERESCommune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 80
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
La zone N correspond à la zone naturelle et forestière.
Elle comprend un secteur Ne dédié aux équipements publics de sports, loisirs et culture.
Elle est concernée par des secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels, ainsi que par une « orientation d’aménagement et de programmation » pour la préservation et la mise en valeur de l’environnement et du paysage.
Il est rappelé que :
- le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation (PPRi) de la Bourbre moyenne constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PPRi et d’appliquer le règlement correspondant ;
- dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
La zone est concernée par :
- les secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
▪ Bi’1 et Bi’2 liés à des risques d’inondations de pied de versant,
▪ Bv1 liés à des risques de ravinements ou ruissellements sur versant, ▪ Bt2 liés à des risques de crue des torrents ou de ruisseaux torrentiels. ▪ Bg2 liés à des risques de glissements de terrain,
▪ Bf1 liés à des risques d’effondrement/suffosion,
▪ Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,
- les secteurs inconstructibles sauf exceptions :
▪ RC liés à des risques de crue des rivières.
▪ RT liés à des risques de crue des torrents ou de ruisseaux torrentiels, ▪ RV liés à des risques de ravinement et ruissellement sur versant, ▪ RG liés à des risques de glissement de terrain,
▪ RP liés à des risques de chute de pierres et de blocs,
▪ RF liés à des risques d’effondrement/suffosion,
- dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre III du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
La zone est concernée par les secteurs :
- Co, correspondant à une continuité écologique,
- Zh, correspondant à une zone humide,
- Zs, espace naturel d’intérêt scientifique,
- éléments naturels remarquables du paysage et espaces boisés classés, - pi et pr, compris dans les périmètres immédiat et rapproché du captage du Vernay, - pi, compris dans le périmètre immédiat du captage de Marcellin,
- pi et pr, compris dans les périmètres immédiat et rapproché du captage des forages de Sérézin.
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 81
SECTION I –
Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité
Article N 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Sont interdites :
1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics énumérés à l'article N 2. Sont notamment visés :
- Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone,
- Les terrains de camping et de caravanage,
- Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes,
- Les dépôts de véhicules,
- Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.
- Les aires de stationnement non liées et nécessaires à une occupation existante ou autorisée dans la zone.
- Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL).
- Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.
- Les constructions et installations à destination d’habitation.
- Les constructions et installations à destination de commerce et activités de service.
- Les constructions et les installations à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
- Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et d’exploitation forestière.
- Les éoliennes.
2. La réhabilitation des ruines.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 82
Article N 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Sont admis sous conditions particulières :
- si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,
- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,
1. Les constructions et installations à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ainsi que les aménagements techniques nécessaires aux services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont notamment compris :
a) Les constructions, autres qu’éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une emprise au sol* inférieure ou égale à deux mètres carrés.
b) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts.
c) Les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, ouvrages et installations liés à l’aménagement routier (voirie existante ou nouvelle) ainsi qu’au fonctionnement et à l’exploitation des infrastructures routières.
2. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation (situés ou non en zone N) non liés à l’activité agricole, d’une surface de plancher minimale de 70 m² avant travaux, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire :
- leur aménagement, y compris en vue de l’extension du logement dans le volume existant dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux sauf dans le cas d’hébergement en milieu rural,
- leur extension limitée à 30 % d’emprise au sol par rapport à l’existant à la date d’approbation du PLU, affectée à un usage d’habitation, sous réserve de ne pas dépasser 170 m² de surface totale de plancher y compris l’existant après travaux et 200 m² d’emprise au sol calculée sur la base du bâtiment existant avant travaux et/ou division. Une surface supérieure ne pourra être admise que pour une extension liée à la création de de locaux non habitables (véranda, garage ou abri bois) dans la limite de 20 m² d’emprise au sol.
- leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 30 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale,
- leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale à 40 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 83
3. Dans le secteur Ne, les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires aux équipements publics de sports, loisirs et culture notamment, y compris aires de stationnement.
4. Les démolitions.
5. Les clôtures.
Article N 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
SECTION II –
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 4 – Volumétrie et implantation des constructions
Article N 4.1 – Emprise au sol des constructions
Pour les bâtiments d’habitation existants, les emprises au sol sur le tènement initial sont limitées à : - 220 m² pour la construction principale à usage d’habitation,
- 30 m² pour l’ensemble des annexes hors piscine,
- 40 m² pour la piscine.
Article N 4.2 – Hauteur maximale des constructions
Sauf pour les constructions à vocation d’équipements publics, la hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout de toit est limitée à :
- 7 mètres pour les bâtiments d’habitation existants, limitée à 3,50 mètres pour les annexes, - 9 mètres dans le secteur Ne.
Article N 4.3 – Densité minimale des constructions
Non réglementé.
Article N 4.4 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a) Règles générales
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de cinq mètres par rapport à la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de deux mètres par rapport à la limite de référence.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 84
b) Règles particulières
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : - pour des travaux qui sont sans effet sur l’emprise au sol de l'immeuble (aménagement et/ou surélévation),
- pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.).
- L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et d’annexes, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres.
- Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels.
- Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.
Article N 4.5 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
a) Règles générales
La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la hauteur hors tout de la construction sans être inférieure à trois mètres.
Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de deux mètres de la limite séparative.
b) Règles particulières
L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et d’annexes, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurée à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres.
Article N 4.6 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Toute annexe ou piscine devra être implantée à une distance inférieure à 20 mètres du bâtiment existant à usage d’habitation.
Article N 4.7 – Objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus
Non réglementé.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 85
Article N 5 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 5.1 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.
La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Les volumes seront simples.
La disposition de cet article ne s’applique pas aux équipements publics
IMPLANTATIONS
L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.
Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et aux abords immédiats (accès porte d’entrée ou garage, terrasse). Ils ne pourront pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 20 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages, ni aux bâtiments techniques agricoles de grande dimension sous réserve d’une bonne insertion au site et d’une recherche d’optimisation des mouvements de terre.
La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % de la pente naturelle avant travaux. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont admis sous condition d’une bonne intégration paysagère et au site environnant.
LES TOITURES
Les toitures seront de préférence de couleur rouge vieilli, conforme au nuancier présenté en mairie, pour les bâtiments d’habitation et doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et s’intégrer dans l’environnement immédiat.
La réalisation d’éléments de couverture translucides ou vitrées pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture translucide ou vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés ci-après.
La pente des toitures sera obligatoirement comprise entre 35 et 50 % sauf pour les annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol.
Le faîtage ou la façade principale sera prioritairement parallèle aux courbes de niveaux. Toute conception différente devra être justifiée au regard d’une bonne insertion au site et d’une composition architecturale du projet.
Les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 mètre en façade et de 0,30 mètre en pignon sauf pour les constructions sur limite séparative. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre en façade et de 0,20 mètre en pignon pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol.
Autres toitures
Les toitures terrasses sont interdites.
Les couvertures en zinc ou autres sont admises si leur conception s’intègre à une composition architecturale et sous réserve d’une bonne insertion au site.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 86
LES FAÇADES ET MURS
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et s’inscrire dans la gamme de teintes et de tonalité du nuancier.
L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires ex. : blanc) est interdit.
L’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses...) est interdit sur les bâtiments et les clôtures.
L’emploi d’autres matériaux peut être autorisé sous réserve de s’intégrer dans le site et de ne pas reproduire de types ou modèles étrangers à la région (ex : bois brut, teinté ou peint donnant une image de chalet…).
Les annexes à l’habitation devront être traitées en harmonie avec la construction principale ou en bois.
LES CLOTURES
La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre.
Les clôtures seront constituées soit par :
- une haie vive (essences variées),
- des grilles ou des grillages,
- une murette d’une hauteur maximum de 0,60 mètre surmontée d’une grille ou d’un grillage,
d’un dispositif à claire-voie en bois, en aluminium ou PVC.
Tout autre aménagement occultant est admis uniquement sur limites séparatives entre deux propriétés bâties.
Les murets seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Ils devront être obligatoirement enduits sauf si réalisés en pierre, pisé ou galets.
Les clôtures, portails d’accès automobiles et portillons devront être traitées en harmonie avec la construction principale et le site environnant.
Article N 5.2 – Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier
Dispositions concernant les constructions traditionnelles anciennes existantes (bâtiments antérieurs à 1930)
Pour les bâtiments anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toitures, mais aussi les modénatures ou décorations de façades.
Les éléments traditionnels et les maçonneries en pierres doivent être sauvegardés.
Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension préservant les caractéristiques originelles.
Les couleurs doivent respecter les teintes et tonalités traditionnellement (au sens historique) utilisées ou permettre une mise en valeur du bâtiment par la recherche d’une sobriété globale.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 87
Si la clôture est insérée entre deux bâtiments anciens implantés à faible distance l’un de l’autre ou en prolongement de bâtiment sur une longueur de 20 mètres maximum, elle peut être en maçonnerie d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre obligatoirement enduite et surmontée d’une couvertine en tuiles si la hauteur est supérieure à 1,50 mètre.
Dispositions visant à protéger le patrimoine paysager
Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques ou aux « orientations d’aménagement et de programmation » sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant au respect de son intérêt initial.
Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».
Article N 5.3 – Règles alternatives
L’aspect des annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol
Les dispositions énoncées dans l’article 5.1 ne sont pas applicables systématiquement aux annexes d’une emprise au sol inférieure 20 m².
Article N 5.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Energie et développement durable des constructions
Les dispositions énoncées précédemment pourront être adaptées pour favoriser les constructions et extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable, ou dont la conception vise un objectif de développement durable, sous réserve d’une bonne insertion dans le site (forme et couleur des constructions environnantes, traitement paysager…).
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas etc.) doivent être intégrés et adaptés à la logique et à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.
Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.
Pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera préférable de rechercher une implantation non perceptible depuis l’espace public (par exemple : toiture donnant sur cour, masqué visuellement par le bâti ou des masses végétales proches, capteurs posés au sol, etc…).Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 88
Article N 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Article N 6.1 – Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum.
Article N 6.2 – Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.
Pour les parcelles des bâtiments d’habitation existants, les surfaces non bâties et non aménagées en terrasse, circulation ou stationnement seront plantées en gazon, arbustes et arbres d’ornement en majeure partie. La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée (exemples : hêtre, chêne, châtaignier, frêne, mûrier, saule, aulne, merisier, acacia, tilleul, noyer, poirier, pommier, cerisier, pêcher…).
Article N 7 - Stationnement
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.
Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.
Pour les constructions à usage d’habitation*, il est exigé :
- une place de stationnement non close et couverte pour les véhicules automobiles* pour 35 m²
de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de trois places par logement non closes,
- pour le stationnement vélos, pour tout immeuble de logements, l’aménagement d’un local ou
emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel, d’une surface minimale définie sur la base d’une place de 1,5 m² pour 45 m² de surface de plancher toutes surfaces comprises sans qu’il ne puisse être exigé plus de 2,25 m² (1,5 place x 1,5 m²) par logement.
SECTION III –
Equipements et réseaux
Article N 8 – Desserte par les voies publiques ou privées
Article N 8.1 - Desserte
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 89
Article N 8.2 - Accès
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les nouveaux accès* automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement* ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.
Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture liées à la configuration du terrain ou d’urbanisme (ensemble urbain), des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article N 9 – Desserte par les réseaux
I - Eau
Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
II - Assainissement
1 - Eaux usées
En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
2 - Eaux pluviales
L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération, après rétention, soit par infiltration, soit par rejet au milieu superficiel ou réseau si le sol ne permet pas l’infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets.
Le dispositif de rétention doit être dimensionné en prenant en compte l’emprise au sol des constructions, les aménagements avec traitements imperméables et semi-perméables.
L’infiltration totale doit compenser l’imperméabilisation.Commune de SEREZIN DE LA TOUR
P.L.U. Règlement - page 90
Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales sous réserve d’un débit limité, s’effectuera soit vers le milieu naturel, soit dans le réseau séparatif de collecte des eaux pluviales. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales ne sera autorisé ou prescrit que ponctuellement au regard des contraintes du terrain, notamment la présence de risques de glissement de terrain, la densité du bâti, la proximité du captage ou d’une source... Un rejet vers le réseau unitaire ne pourra être autorisé à titre exceptionnel.
L’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics conformément à la réglementation en vigueur, est recommandée. D’autres prescriptions techniques particulières pourront être imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics.
Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.
3 - Eaux de vidange des piscines
Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.
4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg2), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire compatible avec le projet et capable de les recevoir.
III - Electricité
Les branchements et raccordement d’électricité, doivent être établis en souterrain.
IV - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.