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PLU - Annexes - annexes sanitaires sup
Document publié le Mardi 28 mai 2024 par la commune de Fontaine-sur-Ay.
Lien du pdf (PLU - Annexes - annexes sanitaires sup)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Justice et droit,
Envoyé en préfecture le 29/05/2024
Reçu en préfecture le 29/05/2024
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| Commune de
| FONTAINE-SUR-AY
|, 25.1 Annexes sanitaires
VEN
=
|—
Vu pour être annexé à la délibération
en date du 28 mai 2024
approuvant le Plan Local d'Urbanisme
Le maire de la commune
de FONTAINE-SUR-AY
Alain-Louis GOURDY
GEOGRAM
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A n n e x e s s a n i t a i r e s e t s e r v i t u d e s
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e F O N T A I N E - S U R - A ŸEnvoyé en préfecture le 29/05/2024
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S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e e t A n n e x e s S a n i t a i r e s
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e F O N T A I N E - S U R - A Ÿ
Sommaire
Première Partie Les annexes sanitaires ............................................ 3 1. Alimentation en eau potable ......................................................................................... 3
2. La défense incendie ..................................................................................................... 4
3. Assainissement ........................................................................................................... 5
4. Gestion des déchets .................................................................................................... 8
Deuxième Partie Les Servitudes d’Utilité Publique ......................... 10 Cours d’eau non domaniaux – A4 ....................................................................................11
Electricité – I4 ................................................................................................................14
Servitudes résultant des plans d’exposition aux risques naturels – PM1 .............................17
Relations aériennes - T 7 ................................................................................................18Envoyé en préfecture le 29/05/2024
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e F O N T A I N E - S U R - A Ÿ
P r e m i è r e P a r t i e L e s a n n e x e s s a n i t a i r e s
1. Alimentation en eau potable
L’alimentation en eau potable de la commune est gérée par la Communauté de Communes
de la Grande Vallée de la Marne (CCGVM). L’exploitation des réseaux d’eau et
d’assainissement et des équipements qui s’y rattachent (usines de production, usines de
traitement, etc…) fait l’objet de délégations par le biais de contrats d’affermage avec la société
VEOLIA EAU pour la commune de Fontaine-sur-Aÿ.
La CCGVM dispose de 17 réservoirs représentant une capacité totale de stockage de 8 185 m3.
Le réseau d’adduction présente un linéaire de 218 km de canalisations. En 2019, on comptait
sur l’ensemble du réseau 7 294 branchements pour 6 917 abonnés (dont 140 abonnés sur la
commune de Fontaine-sur-Aÿ) soit une population desservie estimée à 15 202 habitants.
L’eau captée pour l’alimentation en eau potable de la commune de Fontaine-sur-Aÿ provient
du captage situé sur la commune de Bisseuil.
Le volume d’eau vendu en 2019 s’élève à 812 394 m3 dont 15 884 m3 pour la commune de
Fontaine-sur-Aÿ).
La ressource en eau est satisfaisante d’un point de vue quantitatif et qualitatif : Le taux de
conformité microbiologique est de 98,15 % en 2019 sur l’ensemble du territoire. Le taux de
conformité physico-chimique global est également de 100 % en 2019.
Selon les résultats des analyses du dernier contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine réalisés en 20221, l’eau d’alimentation répond aux exigences de
qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
1 Source : Agence Régionale de Santé _ Date du prélèvement le 23 juin 2022Envoyé en préfecture le 29/05/2024
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e F O N T A I N E - S U R - A Ÿ
2. La défense incendie
La défense incendie doit répondre aux dispositions de la Circulaire interministérielle n° 465
du 10 décembre 1951. Ce texte compile quelques directives d'ensemble sur les débits à
prévoir pour l'alimentation du matériel d'incendie et sur les mesures à prendre pour
constituer des réserves d'eau suffisantes. Les deux principes de base de cette circulaire sont :
• Le débit nominal d'un engin de lutte contre l'incendie est de 60 m3/h ;
• La durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen peut être évaluée à deux
heures.
Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de
120 m3. Ces besoins en eau pour la lutte contre l'incendie peuvent être satisfaits
indifféremment à partir du réseau de distribution ou par de points d'eau naturels ou artificiels.
Toutefois, l'utilisation du réseau d'eau potable par l'intermédiaire de prises d'incendie
(poteaux ou bouches) doit satisfaire aux conditions suivantes :
• Réserve d'eau disponible : 120 m3 ;
• Débit disponible : 60 m3/h (71L/s) à une pression de 1 bar (0,1 MPa)
• Distance entre chaque poteau inférieur à 200m
La défense incendie est de la Compétence de la CCGVM.
La commune dispose de 13 points de défense incendie répartis sur le bourg.Envoyé en préfecture le 29/05/2024
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3. Assainissement
Assainissement collectif
La compétence « assainissement collectif » assurée par la Communauté de Communes de la
Grande Vallée de la Marne regroupe la création, la gestion et l'entretien des réseaux de
collecte et des installations de traitement des eaux usées et des eaux pluviales.
La commune de Fontaine sur Ay est équipée d’un réseau d’assainissement. Sur le bourg, les
eaux usées sont collectées et transportées gravitairement jusqu’à la station d’épuration
communale.
Les eaux pluviales sont reprises par des bouts de réseaux qui ont pour exutoire, soit des
fossés, soit des rus.
La STEP (de type microstation biologique) d’une capacité de 350 Eh est située rue d’Avenay.
Les performances épuratoires2 ne permettent pas la conformité des rejets, les quatre bilans
réalisés sont non-conformes. La trop faible présence de boues activées dans les bassins
d’aération est à l’origine de la faible dégradation de la pollution. La station est également
contrainte par des arrivées ponctuelles de charges importantes en période de vendanges ainsi
que par la présence d’eaux claires parasites.
Un arrêté préfectoral en date du 10/12/2019 met en demeure la Communauté de Communes
de réaliser les opérations nécessaires à la mise en conformité du système à commencer par
la réalisation d’une étude diagnostique.
En vue de pouvoir étudier la faisabilité d’une interconnexion avec la station d’épuration
d’Avenay-Val-d’Or et de réaliser également son diagnostic décennal, la Communauté de
Communes a donc confié fin 2020, la réalisation de l’étude diagnostique des deux systèmes
d’assainissement au bureau d’études AMODIAG Environnement, au terme d’une
consultation.
A l’issue de l’étude, plusieurs hypothèses de travaux de mise en conformité du système de
Fontaine-sur-Aÿ ont été chiffrées.
2 Source : CCGVM – Rapport annuel 2019 – Service Public Eau et AssainissementEnvoyé en préfecture le 29/05/2024
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La solution la plus acceptable au regard des critères technico-économiques, en termes
d’investissement et de fonctionnement, est la réalisation d’une interconnexion du système
de Fontaine-sur-Aÿ sur le système d’Avenay-Val-d’Or, avec reconstruction d’un bassin
d’aération dimensionné pour 2000 eh.
Assainissement non collectif
Le territoire de la CCGVM étant en grande partie desservi par l’assainissement collectif, le
Service Public d’Assainissement Non Collectif n’est pas encore en place sur la CCGVM. Le
service eau-assainissement assure tout de même les contrôles sur les installations neuves afin
de s’assurer de la conformité des installations nouvellement construites.
Sur la commune, les habitations en assainissement autonome sont réparties dans quelques
hameaux disséminés sur le territoire communal. Il s’agit de :
✓ Le champ Glatin et le lotissement le Champ Glatin avec quinze parcelles construites en
assainissement autonome
✓ L’Est de grande rue avec quatre parcelles construites en assainissement autonome.
✓ Le Nord de l’allée des tilleuls avec trois parcelles construites en assainissement
autonome
✓ La rue Montcez avec sept parcelles construites en assainissement autonome
✓ -La rue Seigneurs avec cinq parcelles construites en assainissement autonome
✓ L’Ouest de la rue Germaine avec 1 parcelle.
Au total, on peut estimer à 35, le nombre de parcelles disposant d’un assainissement
individuel.
Zonage d’assainissement
L'Article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit l'établissement dans
chaque commune de zones d'assainissement collectif ou non collectif, fixées après enquête
publique. L'établissement de ces zonages est fondamental et doit être traité dans une réflexion
globale sur l'urbanisation de la commune.
A l’échelle de la CCGVM, 12 communes disposent d’un zonage d’assainissement approuvé dont
Fontaine –sur-AyEnvoyé en préfecture le 29/05/2024
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| Carte mise à jour suite à l’enquête PqoHape selon délibération de la CGVM du 10 mai 2012
LEGENDE:
Réseau EU
Réseau EP
Réseau unitaire
ti Zone en assainissement collectt
En Zone prévue en assainissement cobectif À teeme
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Etude et mise en place d'un service public d'assainissement non
collectif et réalisation du zonage d'assainissement
Echelle: _” Plan N°
(Date:052012 } 03
CARTE DE ZONAGE ASSAINISSEMENT EAUX USÉES
COMMLNE DE FONTAINE SUR AY
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4. Gestion des déchets
La Communauté de Communes gère la collecte des déchets ménagers et des déchets
recyclables ainsi que le suivi des bennes à verre et de la déchèterie.
La collecte des déchets ménagers est réalisée le jeudi en même temps que celle des bios
déchets, alors que la collecte des déchets recyclables a lieu le mercredi. Une collecte de verre
à lieu un jeudi sur deux. Les jours de collecte sont différents selon les communes de la
Communauté de Communes.
Les habitants disposent d’un droit d’accès aux 4 déchèteries intercommunales (Aÿ, Dizy,
Mareuil-sur-Aÿ et Tours-sur-Marne).
Les tonnages de collecte à l’échelle de la CCGVM sont présentés pour l’année 2019 :
Graphique extrait du rapport annuel 2019 sur le service public de prévention et de gestion des déchets
Types de Déchets Tonnages Tonnages /habitants
Ordures ménagères
résiduelles (OMR)
3 010 tonnes 199 kg/hab
Bio déchets 481 tonnes 31.8 kg/hab
Recyclables secs hors verre 772 tonnes 51 kg/hab
Verre (PAP et AV) 927 tonnes 61 kg/habID : 051-215102385-20240528-PLU1-AU
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Le schéma général de traitement des déchets est le suivant :Envoyé en préfecture le 29/05/2024
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D e u x i è m e P a r t i e L e s S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
Les servitudes d'utilité publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit de
propriété, instituées dans un but d'utilité publique au bénéfice de personnes publiques (Etat,
collectivités locales…), de concessionnaires de services publics (EDF, GDF...) et de personnes
privées exerçant une activité d'intérêt général (concessionnaires de canalisations...). Leur
liste, dressée par décret du Conseil d'État et annexée au code de l'urbanisme, les classe en
quatre catégories :
✓ Les servitudes relatives à la conservation du patrimoine ;
✓ Les servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements ;
✓ Les servitudes à la défense nationale ;
✓ Les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques.
Le territoire communal de Fontaine-sur-Aÿ est grevé des servitudes suivantes :
✓ Servitude A4 concernant les terrains riverains des cours d’eau non domaniaux
instituée par arrêté préfectoral d 15 octobre 2020 : Marne et ses affluents
✓ Servitude I4 relative à l’établissement des canalisations électriques
✓ Servitude PM1 résultant des plans d’expositions aux risques naturels prévisibles : le
PPRnGT Côte d’Ile de France – Vallée de la Marne institué par arrêté préfectoral du 5
mars 2014.
✓ Servitude T7 attachée à la protection de la circulation aérienne qui s’applique sur
l’ensemble du territoire national.Publié le
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CODE DENOMINATION DESCRIPTION ACTE D'INSTITUTION SERVICE RESPONSABLE
A4 Conservation des eaux - Servitudes relatives au passage des Loi 64-245 Direction Départementale Servitudes concernant les
terrains riverains des cours
d'eau non domaniaux ou
compris dans l'emprise du
lit de ces cours d'eaux
engins mécaniques d'entretien sur les
berges et dans le lit des cours d'eaux non
domaniaux
La Marne et ses affluents
Effets principaux :
Obligation de libre passage des engins et
des personnes assurant l'entretien des
berges
Autorisation préalable à divers modes
d'occupation des sols
- Art. 37 du 16.12.1964 alinéa 2 Code
Rural L 1 titre III art. 100 et 101
Décret 59-96 du 07.01.1959 et 60-419
du 25.04.1960
En application :
Servitudes instituées par
arrêté préfectoral du 15 octobre 2020
des Territoires
Service Eau,
Environnement.
Préservation des
Ressources
Cité Administrative
51036 CHALONS-EN-
CHAMPAGNE Cedex
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Cours d’eau non domaniaux – A4
I. - GENERALITES
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des
cours d'eau non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau. • Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues.
• Servitudes de curage, d'élargissement et de redressement des cours d'eau (applicables également aux cours d'eau mixtes - alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 16 décembre 1964 visée ci-après).
• Servitudes concernant les constructions, clôtures et plantations.
- Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux (art. 30 à 32 inclus), titre III (des rivières flottables à bûches perdues).
- Code rural, livre Ier, titre III, chapitre Ier et III, notamment les articles 100 et 101. - Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre leur pollution.
- Décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 complété par le décret n° 60-419 du 25 avril 1960. - Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-16 et R. 422-8. - Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servitudes relevant du ministre de l’Agriculture.
- Circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes (J.O. du 26 février 1976). - Circulaire n°78-95 du ministère des transports du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et concernant les cours d'eau (report dans les P.O.S.).
II. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - PROCEDURE
Application des servitudes prévues par le code rural et les textes particuliers, aux riverains des cours d'eau non domaniaux dont la définition a été donnée par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.
Application aux riverains des cours d'eau mixtes, des dispositions relatives au curage, à l'élargissement et au redressement des cours d'eau (art. 37, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1964 ; circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).Envoyé en préfecture le 29/05/2024
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Procédure particulière en ce qui concerne la servitude de passage des engins mécaniques ; arrêté préfectoral déterminant après enquête la liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains sont tenus de supporter ladite servitude (art. 3 et 9 du décret du 25 avril 1960).
B - INDEMNISATION
Indemnité prévue pour la servitude de flottage à bûches perdues si celle-ci a été établie par décret, déterminée à l'amiable et par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 32 de la loi du 8 avril 1898).
Indemnité prévue en cas d'élargissement ou de modification du lit du cours d'eau, déterminée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 101 du code rural). Indemnité prévue pour la servitude de passage des engins mécaniques, déterminée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation, si pour ce faire il y a obligation de supprimer des clôtures, arbres et arbustes existant avant l'établissement de la servitude (art. 1er et 3 du décret du 7 janvier 1959).
C - PUBLICITE
• Publicité inhérente à l'enquête préalable à l'institution de la servitude de passage d'engins mécaniques.
• Publicité par voie d'affichage en mairie.
• Insertion dans un journal publié dans le département de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'administration de procéder à la suppression des nouvelles constructions, clôtures ou plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de passage des engins de curage.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des engins de curage, de procéder sur mise en demeure du préfet à la suppression des clôtures, arbres et arbustes, existant antérieurement à l'institution de la servitude. En cas d'inexécution, possibilité pour l'organisme ou la collectivité chargé de l'entretien du cours d'eau, d'y procéder d'office, au frais des propriétaires (art. 3 du décret du 7 janvier 1959).
Obligation pour lesdits propriétaires, d'adresser une demande d'autorisation à la préfecture, avant d'entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation. Le silence de l'administration pendant trois mois vaut accord tacite.
L'accord peut comporter des conditions particulières de réalisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).
B - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d'eau de laisser passer sur leurs terrains, pendant la durée des travaux de curage, d'élargissement, de régularisation ou de redressement desdits cours d'eau, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers - ce droit doit s'exercer autant que possible en longeant la rive du cours d'eau (art. 121 du codeEnvoyé en préfecture le 29/05/2024
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rural). Cette obligation s'applique également aux riverains des cours d'eau mixtes (§ IV-B. 1er de la circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).
Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant du curage (servitude consacrée par la jurisprudence).
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de faucardement, soit dans le lit des cours d'eau, soit sur leurs berges dans la limite qui peut être reportée à 4 mètres d'un obstacle situé près de la berge et qui s'oppose au passage des engins (décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960).
Obligation pour les riverains des cours d'eau où la pratique du transport de bois par flottage à bûches perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une servitude de marchepied dont l'assiette varie avec les textes qui l'ont établie (décret et règlements anciens).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux dont les terrains sont frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions et des plantations, sous condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale et de respecter les prescriptions de ladite autorisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).
Si les travaux ou constructions envisagés nécessitent l'obtention d'un permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de l'instruction (art. R. 421-38-16 du code de l'urbanisme). Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-16 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir donné un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux de procéder, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification de barrages ou d'ouvrages destinés à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine (art. 97 à 102 et 106 à 107 du code rural et art. 644 du code civil et loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique). La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation (art. R. 421-3-3 du code de l'urbanisme).
Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les conditions prévues par l'article 109 du code rural, aux riverains des cours d'eau mixtes dont le droit à l'usage de l'eau n'a pas été transféré à l'Etat (circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes - § IV-B. 2°).Envoyé en préfecture le 29/05/2024
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14 Électricité - Servitude d'ancrage, d'appui, de passage et d'élagage Lois, décrets et arrêtés | ENEDIS Servitudes relatives à d'arbres relatives aux ouvrages électriques. en vigueur dont Service Reims l'établissement des Décret n°91-1147 du Champagne canalisations électriques Profitant : 14/10/1991 2 Rue St-Charles 1) au réseau d'alimentation publique HTA et BT Arrêté du 16 novembre |51095 REIMS CEDEX 1994
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Electricité – I4
1 - Généralités
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du Réseau Public de Transport (RPT) et du Réseau Public de Distribution (RPD).
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
• Articles 12 et 12 bis de la Loi du 15 juin 1906 modifiée.
• Article 35 de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz • Loi N° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
• Ordonnance N°58-997 du 23 Octobre 1958 (Article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'Article 35 de la loi du 8 Avril 1946.
• Décret N°67-886 du 6 Octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'Article 12 de la loi du 15 Juin 1906 et confiant au Juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
• Décret N°70-792 du 11 Juin 1970 ponant règlement d'administration publique pour l'application de l’'Article 35 modifié de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
• Circulaire N°70-13 du 24 Juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 Juin 1970). • Article L.I26 du code de l'urbanisme issu de la loi n°2000-120B du 13 décembre 2000 modifiée, précisant que les PLU et les POS restant doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol (ouvrages existants et à construire).
2 - PROCEDURES D'INSTITUTION
A- PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient : • Aux travaux déclarés d'utilité publique (Article 35 de la loi du 8 Avril 1946),
• Aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l’Etat des départements des communes ou syndicats de communes (Article 299 de la loi du 13 Juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes sans recours à l'expropriation est obtenue conformément aux dispositions des chapitres II et III du décret du 11 Juin 1970 susvisé. Elle est prononcée par arrêté préfectoral ou par arrêté du ministre chargé de l’Electricité et du Gaz selon les caractéristiques des ouvrages concernés telles qu'elles sont précisées auxdits chapitres.
La DUP d'un projet de ligne aérienne ou souterraine, est la reconnaissance de l’intérêt général qu'il présente.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 Juin 1970 en son titre II. A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, le concessionnaire adresse au préfet par l’intermédiaire de l'ingénieur en Chef chargé du contrôle, une requête pour l’application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête d'une durée de 8 jours. Le demandeur notifie aux propriétaires concernés, les travaux projetés.Envoyé en préfecture le 29/05/2024
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Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'Article 18 du décret du 11 Juillet 1970 et visées ci-dessous en C. Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l’arrêté préfectoral (décret du 6 Octobre 1967, Article I).
B- INDEMNISATION
Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 Juin 1906 en son Article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des seules servitudes. Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses, peut donner lieu â indemnisation.
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte du protocole d'accord conclu entre EDF, RTE, l’APCA et fa FNSEA le 20 décembre 2005. En cas de litige l'indemnité est fixée par le Juge de l'expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (Article 20 du décret du 11 Juin 1970).
Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les modalités de versement sont fixées par l'Article 20 du décret du 11 Juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages survenus à l'occasion des travaux. Ces dommages (dégâts instantanés) font l'objet d'une indemnisation propre définie par le protocole signé entre EDF, RTE, APCA, FNSEA, SERCE le 20 décembre 2006. C- PUBLICITE
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral instituant les servitudes de passage des lignes électriques.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
3 - EFFETS DE LA SERVITUDE
A- PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrage pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage),
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 Décembre 1925 les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures. Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant
B - LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1°) Obligations passivesEnvoyé en préfecture le 29/05/2024
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Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses. 2°) Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, le concessionnaire. Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont définies dans l’arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 du 8 janvier 1965 modifié qui interdit à toute personnes de s’approcher elle-même ou d’approcher des outils, appareils ou engins qu’elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension. Il doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles de pièces conductrices d’une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d’autre part.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit être soumis pour accord préalable à la DREAL.
3°) Espaces Boisés Classés (EBC) et ouvrages techniques
Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir réservé, qu’il s’agisse d’une ligne HT ou THT, les POS ou PLU concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les terrains surplombés par les lignes électriques. Un tel classement constituerait une erreur de droit. Une procédure de révision devrait alors être engagée pour supprimer l’EBC figurant sous les lignes dont il s’agit.Envoyé en préfecture le 29/05/2024
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PM 1 Sécurité publique- Zones exposées aux risques d'inondation et de | Art. 5.1 de la loi n° 82-600 du Direction Départementale
Servitude résultant | glissement de terrain 13.07.1982. des Territoires de la
des plans Marne
-PPRnGT | d'expositions aux PPRnGT Côte d'Île-de-France — Vallée de la | Arrêté préfectoral du 5 mars 2014 Service Prévention des risques naturels Marne (Tranches 1 et 2) Risques Naturels,
prévisibles. Technologiques et
Routiers
Effets principaux : 40 Bd Anatole France,
Interdiction ou prescription pour toute 51022 CHALONS-EN-
construction ou pour tout changement CHAMPAGNE Cedex
d’affectation de construction existante dans le
périmètre du plan de prévention des risques (se
référer au règlement du PPRnGT)
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Servitudes résultant des plans d’exposition aux risques
naturels – PM1
Les PPRNP et les PPRM sont soumis à la même réglementation. En effet, l'article L. 174-5 du nouveau code minier dispose « L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environne- ment pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. ». Articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-11 du code de l'environnement ; Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier qui prévoit quelques adaptations pour les PPRM
Le règlement et le zonage du PPRnGT sont annexés au règlement du PLU (document n°4.1).Envoyé en préfecture le 29/05/2024
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CODE | DENOMINATION DESCRIPTION ACTE D'INSTITUTION SERVICE
RESPONSABLE
T7 Relations aériennes - | Servitude attachée à la protection de la Code des Transports : Art. L 6352-1 à | Armée de terre
Servitudes à l'extérieur
des zones de
dégagement
concernant des
installations
particulières {couvre
l'ensemble du
territoire communal)
circulation aérienne.
Territoire national
Effets principaux :
Autorisation des ministres chargés de
l'aviation civile et des armées pour les
installations de grande hauteur
- 50 m hors agglomération
- 100 m en agglomération
L 6351-5 Etat Major de Zone de
Code de l'Aviation Civile : Art. R 244-1, | Défense Metz
D 244-1 à D 244-4. D.AFM/B.SEU
1, boulevard Clemenceau
Arrêté interministériel du 25/07/1990. | CS 30001
57044 METZ cedex 1
DGAC-SNIA
210 route d'Allemagne
BP 606
69125 LYON SAINT
EXUPERY
Région Aérienne Nord-Est
(R.A.N.E.)
Section Environnement
Aéronautique - VELIZY
78129 VILLACOUBLAY-
AIR
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Relations aériennes - T 7
1. - Généralités
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne. Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières.
• Code de l'aviation civile ; 2e et 3e parties, livre ü, titre IV chapitré IV, et notamment les articles R. 244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 inclus.
• Code de I’urbanisme Article L. 421-1 L. 422-i, L. 422-2, R 421-38-13 et R. 422-8. • Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de 1_a défense (en cours de modification).
• Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. Ministère chargé des transports (direction de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
• Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
2. Procédure d'institution
A. - Procédure
Applicable sur tout le territoire national (art. R 244-2 du code de l'aviation civile). Autorisation Spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le concerné, par le ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines installations figurant sur les listes déterminées par arrêtés ministériels intervenant après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques. Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être adressées au directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 244-2 du code de l'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au permis de construire, voir ci-dessous III-B-2° avant-dernier alinéa.Envoyé en préfecture le 29/05/2024
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B - Indemnisation
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile).
C – Publicité
Notification, dans un délai de deux mois à compter de la daté du dépôt de la demande, de la décision ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en cause.
Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans la demande, qu'ils soient ou non soumis a permis de construire, sous réserve de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.
3 – Effets de la servitude
A - Prérogatives de la puissance publique
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour la navigation aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou sa suppression.
C - Limitations au droit d'utiliser le sol
Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en dehors de zones de dégagement.
Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous conditions, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'Article D. 244-1 institueront des procédures spéciales, de solliciter une autorisation à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département dans lequel les 'installations sont situées.
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de da demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D. 244-1, alinéa 1, du code de l'aviation civile). Si les constructions sont soumises a permis de construire et susceptibles en raison de leur emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elles sont à ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de celui chargé des armées en vertu de l'Article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés : Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (art. R. 421-38-13 du code de l'urbanisme).
Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'Article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'Article R. 421-38-13 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition aux prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avisEnvoyé en préfecture le 29/05/2024
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par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Code de l’aviation civile – Dispositions particulières à certaines installations Art. R. 244-1 (Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-X décret n° 81-788 du 12 août 1981, art. 7-I). – A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du -présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation.
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la daté du S janvier 1959, constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l'Article R.242-1.
Les dispositions de l'Article R 242-3 sont dans ce cas applicables.
Art. D. 244-1. - Les arrêtés ministériels prévus à l'Article R. 244-1 pour définir les installations soumises à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement seront pris après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Art. D. 244-2 - Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à l'Article D. 244-1, et exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1306 sur les distributions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'Article précédent institueront des procédures spéciales, devront être adressées à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département dans lequel les installations sont situées. Récépissé en sera délivré.
Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d'après les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne.
Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces complémentaires. La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.
Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.
Art. D. 244-3 : - Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur.
Art. D. 244-4 (Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980, art. 2). - Les décrets visant à ordonner la suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à 12 navigation aérienne dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article" R. 244-1 sont pris après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques et contresignés par le ministre chargé de l'aviation civile et par les ministres intéressés.Envoyé en préfecture le 29/05/2024
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ARRETE
Arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
NOR : EQUA9000474A
Le ministre de la Défense, le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son Article R. 421-38-13 ;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles R. 241-1 à R.
241-3, R. 244-1 et D. 244-1 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aéronautiques ;
Vu l’avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques en date du 14 décembre 1988,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent :
a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau ;
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles. Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au 1/500000 (ou son équivalent pour l’outre-mer) et pour lesquelles des règles de survol particulières sont mentionnées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l’établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 et des textes qui l’ont modifiée ainsi qu’à celles de l’arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aéronautiques.
Art. 2. - Pour l’application du troisième alinéa de l’Article R. 244-1 du code de l’aviation civile, ne peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou nocturne, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l’eau est supérieure à :
a) 80 mètres, en dehors des agglomérations ;
b) 130 mètres, dans les agglomérations ;
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient, notamment :Envoyé en préfecture le 29/05/2024
Reçu en préfecture le 29/05/2024
Publié le
ID : 051-215102385-20240528-PLU1-AU
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S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e e t A n n e x e s S a n i t a i r e s
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e F O N T A I N E - S U R - A Ÿ
- les zones d’évolution liées aux aérodromes ;
- les zones montagneuses ;
- les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obstacles massifs (bâtiments à usage d’habitation, industriel ou artisanal), il n’est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 3. - L’arrêté du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées est abrogé.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions applicables à chaque territoire en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Art. 5. - Le directeur général de l’aviation civile, les chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air, le directeur de l’architecture et de l’urbanisme, le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1990.
Le ministre de l’Équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-C. SPINETTA
Le ministre de la Défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
D. MANDELKERN
Le ministre de l’Intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. VIGOUROUX
Porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer,
G. BELORGEY
Le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. CADOUX